Vol. 146, no 12 — Le 6 juin 2012
Enregistrement
DORS/2012-105 Le 17 mai 2012
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1638 — lĂ©cithine)
C.P. 2012-640 Le 17 mai 2012
Sur recommandation de la ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 30(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1638 — lĂ©cithine), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1638 — LÉCITHINE)
MODIFICATIONS
1. Le passage de l’article L.3 du tableau VIII de l’article B.16.100 du Règlement sur les aliments et drogues (voir rĂ©fĂ©rence 1) figurant dans les colonnes II à IV est remplacĂ© par ce qui suit :
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Article |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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L.3 |
(1) Surfaces entrant en contact avec les aliments (2) Produits céréaliers pour bébés |
(1) Agent de démoulage (2) Agent de démoulage |
(1) Bonnes pratiques industrielles (2) 1,75 % du produit cĂ©rĂ©alier pour bĂ©bĂ©s prêt à consommer |
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2. (1) Le paragraphe B.25.062(1) de la version française du même règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
B.25.062. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), est interdite la vente d’un aliment Ă©tiquetĂ© ou annoncĂ© comme pouvant être consommĂ© par des bĂ©bĂ©s, si ledit aliment contient un additif alimentaire.
(2) Le passage de l’alinĂ©a B.25.062(2)b) du même règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :
-
b) aux aliments ci-après qui sont Ă©tiquetĂ©s ou annoncĂ©s comme pouvant être consommĂ©s par des bĂ©bĂ©s et qui contiennent de l’acide ascorbique :
(3) Les alinĂ©as B.25.062(2)c) et d) du même règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
-
c) aux produits céréaliers pour bébés qui contiennent de la lécithine;
d) aux aliments qui sont étiquetés ou annoncés comme pouvant être consommés par des bébés et qui contiennent de l’acide
citrique;
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Le Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement) rĂ©glemente la vente et l’utilisation des additifs alimentaires au Canada, Ă©tablit la liste de ceux qui sont autorisĂ©s et la façon dont ils peuvent être utilisĂ©s. SantĂ© Canada a reçu une soumission de l’industrie demandant une modification au Règlement qui vise à permettre l’utilisation de la lĂ©cithine comme agent de dĂ©moulage dans la production de produits cĂ©rĂ©aliers pour bĂ©bĂ©s à une limite de tolĂ©rance de 1,75 % de la prĂ©paration prête à consommer.
L’Ă©valuation des donnĂ©es disponibles confirme l’innocuitĂ© et l’efficacitĂ© de cet additif alimentaire dans l’utilisation Ă©noncĂ©e ci-dessus. Le Règlement est donc modifiĂ© afin de permettre l’utilisation de l’additif alimentaire susmentionnĂ© tel qu’il a Ă©tĂ© dĂ©crit.
La lĂ©cithine serait ajoutĂ©e dans la transformation (cuisson) des cĂ©rĂ©ales en tant qu’agent de dĂ©moulage. La lĂ©cithine aiderait à libĂ©rer les feuilles de cĂ©rĂ©ales des sĂ©choirs à tambour rotatif, ce qui rĂ©duirait ou prĂ©viendrait la caramĂ©lisation et permettrait ainsi d’amĂ©liorer la couleur et la saveur des produits cĂ©rĂ©aliers finis. Ces modifications profitent aux bĂ©bĂ©s en rendant plus accessibles des produits cĂ©rĂ©aliers pour bĂ©bĂ©s tout en continuant de protĂ©ger leur santĂ© et sĂ©curitĂ©. En outre, ces modifications profitent à l’industrie en amĂ©liorant la couleur et la saveur des produits cĂ©rĂ©aliers finis.
Description et justification
De façon à permettre l’utilisation de la lĂ©cithine tel que dĂ©crit ci-dessus, des modifications au tableau VIII de l’article B.16.100 et à l’alinĂ©a B.25.062(2)c) sont nĂ©cessaires. Le paragraphe B.25.062(1) de la version française du Règlement est modifiĂ© pour remplacer le terme « et » par le terme « ou » dans l’expression « aliment Ă©tiquetĂ© et annoncĂ© ». De plus, des modifications sont faites aux alinĂ©as B.25.062(2)b) et d) pour clarifier leur intention. On ne prĂ©voit pas que l’administration de ces modifications au Règlement entraînera une hausse de coût pour le gouvernement. En outre, les coûts de conformitĂ© dĂ©frayĂ©s par les fabricants ne sont pas considĂ©rĂ©s comme un facteur car l’utilisation d’additifs alimentaires est facultative.
Une autorisation de mise en marchĂ© provisoire (AMMP) a Ă©tĂ© accordĂ©e afin de permettre l’utilisation immĂ©diate de cet additif alimentaire, tel que demandĂ© dans la prĂ©sentation, pendant que le processus de modification du Règlement suit son cours. Elle a Ă©tĂ© publiĂ©e dans les avis du gouvernement de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada comme suit :
- le 18 juillet 2009, pour la lĂ©cithine comme agent anticollant dans la production de produits cĂ©rĂ©aliers pour bĂ©bĂ©s à une limite de tolĂ©rance de 1,75 % de la production prête à consommer.
L’AMMP a pris fin le 18 juillet 2011 pour la lĂ©cithine comme agent de dĂ©moulage dans la production de produits cĂ©rĂ©aliers pour bĂ©bĂ©s. SantĂ© Canada confirme que les rĂ©sultats de l’Ă©valuation d’innocuitĂ© avant la vente qui a Ă©tĂ© effectuĂ©e avant la publication de l’AMMP permettant l’utilisation de la lĂ©cithine comme agent de dĂ©moulage dans la production de produits cĂ©rĂ©aliers pour bĂ©bĂ©s demeurent valides.
La ministre a l’option de recommander ou non au gouverneur en conseil de modifier le Règlement afin de permettre l’utilisation dĂ©crite ci-dessus de cet additif alimentaire. D’après son Ă©valuation de l’innocuitĂ© et de l’efficacitĂ© ainsi que les antĂ©cĂ©dents d’utilisation sĂ©curitaire de la lĂ©cithine comme agent de dĂ©moulage dans la production de produits cĂ©rĂ©aliers pour bĂ©bĂ©s, la ministre recommande de modifier le Règlement pour permettre l’utilisation de cet additif alimentaire.
Consultation
Les modifications permettent l’utilisation de la lĂ©cithine dans les produits cĂ©rĂ©aliers pour bĂ©bĂ©s pour lesquels des exigences sont prescrites au titre 25 du Règlement.
SantĂ© Canada a annoncĂ© la publication de l’AMMP de cet additif alimentaire par voie d’affichage sur son site Internet. SantĂ© Canada a aussi avisĂ© les membres de l’Organisation mondiale du commerce à propos de cette AMMP et des modifications rĂ©glementaires proposĂ©es au moment de la publication de cette AMMP dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada. L’AMMP de la lĂ©cithine comme agent de dĂ©moulage dans la production de produits cĂ©rĂ©aliers pour bĂ©bĂ©s a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada en 2009. Cette publication a Ă©tĂ© suivie d’une pĂ©riode de commentaires de 75 jours. Le gouvernement n’a reçu aucun commentaire quant à l’innocuitĂ© de l’utilisation de cet additif alimentaire à la suite de la publication de cette AMMP.
Mise en œuvre, application et normes de service
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (l’ACIA) est responsable de faire appliquer la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement en ce qui a trait aux aliments. Pour Ă©tablir ses prioritĂ©s en matière de salubritĂ© des aliments, l’ACIA a recours à une approche de gestion du risque à fondement scientifique en vertu de laquelle elle planifie ses programmes d’inspections et de vĂ©rifications pour les aliments en tenant compte du degrĂ© de risque associĂ© à un secteur donnĂ©, et concentre ses ressources là où le risque est plus Ă©levĂ©. Chacun des programmes d’inspection de produits de l’ACIA prĂ©voit des vĂ©rifications d’ingrĂ©dients au cours desquelles l’inspecteur compare les formulations et la liste des ingrĂ©dients et doit effectuer une vĂ©rification sur place de la fabrication du produit. La frĂ©quence d’inspection dĂ©pend de l’historique de conformitĂ© quant à la fabrication d’un type de produit donnĂ©, de l’historique de conformitĂ© du fabricant et du risque associĂ© à l’innocuitĂ© d’un aliment.
Personne-ressource
Barbara Lee
Directrice
Bureau de l’innocuitĂ© des produits chimiques
Santé Canada
251, promenade Sir Frederick Banting
Pré Tunney
Indice de l’adresse : 2203B
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-957-0973
Télécopieur : 613-954-4674
Courriel : sche-ann@hc-sc.gc.ca
Référence a
L.C. 2005, ch. 42, art. 2
Référence b
L.R., ch. F-27
Référence 1
C.R.C., ch. 870