Vol. 146, no 6 — Le 14 mars 2012
Enregistrement
DORS/2012-24 Le 2 mars 2012
LOI SUR LES BANQUES
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Règlement relatif à l’accès aux fonds
C.P. 2012-217 Le 1er mars 2012
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 458.2 (voir rĂ©fĂ©rence a), 458.3 (voir rĂ©fĂ©rence b), 459.4 (voir rĂ©fĂ©rence c), 575.1 (voir rĂ©fĂ©rence d) et 576.2 (voir rĂ©fĂ©rence e) de la Loi sur les banques (voir rĂ©fĂ©rence f), des articles 385.251 (voir rĂ©fĂ©rence g), 385.252 (voir rĂ©fĂ©rence h) et 385.28 (voir rĂ©fĂ©rence i) de la Loi sur les associations coopĂ©ratives de crĂ©dit (voir rĂ©fĂ©rence j) et des articles 443.1 (voir rĂ©fĂ©rence k), 443.2 (voir rĂ©fĂ©rence l) et 444.3 (voir rĂ©fĂ©rence m) de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prêt (voir rĂ©fĂ©rence n), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement relatif à l’accès aux fonds, ci-après.
RÈGLEMENT RELATIF À L’ACCÈS AUX FONDS
DÉFINITIONS
1. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent règlement.
« entreprise admissible » Entreprise dĂ©tenant un crĂ©dit autorisĂ© de moins de un million de dollars, comptant moins de 500 employĂ©s et ayant des revenus annuels de moins de 50 millions de dollars. (eligible enterprise)
« institution » Selon le cas :
- a) banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
- b) banque Ă©trangère autorisĂ©e, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
- c) association de dĂ©tail, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopĂ©ratives de crĂ©dit;
- d) sociĂ©tĂ©, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prêt. (institution)
« jour ouvrable » Ne vise pas le samedi ni les jours fĂ©riĂ©s. (business day)
« point de service » Lieu auquel le public a accès et où l’institution, une entitĂ© de son groupe ou leurs mandataires ou reprĂ©sentants traitent avec celui-ci et ouvrent des comptes de dĂ©pôt de dĂ©tail de l’institution ou de l’entitĂ© ou en entreprennent l’ouverture par l’intermĂ©diaire de personnes physiques au Canada. (point of service)
« succursale » Selon le cas :
- a) succursale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
- b) bureau, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopĂ©ratives de crĂ©dit;
- c) bureau, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prêt. (French version only)
APPLICATION
2. Les articles 3 et 4 ne s’appliquent qu’à l’Ă©gard des chèques et autres effets sur support papier qui sont dĂ©posĂ©s au Canada et encodĂ©s à l’encre magnĂ©tique permettant la reconnaissance de caractères, qui ne sont pas endommagĂ©s ou mutilĂ©s au point de ne pouvoir être lus par les systèmes de compensation des chèques ou autres effets, qui sont tirĂ©s sur une succursale d’une institution situĂ©e au Canada et qui sont Ă©mis en dollars canadiens.
PÉRIODE MAXIMALE DE RETENUE DES CHÈQUES
3. L’institution doit permettre de retirer les fonds dĂ©posĂ©s par chèque ou au moyen de tout autre effet dans un compte de dĂ©pôt de dĂ©tail ou dans un compte de dĂ©pôt dĂ©tenu par une entreprise admissible, dans celui des dĂ©lais ci-après qui s’applique :
- a) dans le cas d’un chèque ou autre effet d’au plus 1 500 $, dans les quatre jours ouvrables qui suivent la date du dĂ©pôt fait en personne auprès d’un employĂ© de la succursale de l’institution ou d’un point de service, ou dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date du dĂ©pôt, s’il a Ă©tĂ© fait de toute autre manière;
- b) dans le cas d’un chèque ou un autre effet de plus de 1 500 $, dans les sept jours ouvrables qui suivent la date du dĂ©pôt fait en personne auprès d’un employĂ© de la succursale de l’institution ou d’un point de service, ou dans les huit jours ouvrables qui suivent la date du dĂ©pôt, s’il a Ă©tĂ© fait de toute autre manière.
ACCÈS À LA PREMIÈRE TRANCHE DE 100 $
4. L’institution doit permettre de retirer la première tranche de 100 $ de tous fonds dĂ©posĂ©s par chèque ou au moyen d’autres effets dans un compte de dĂ©pôt de dĂ©tail :
- a) immĂ©diatement, si le chèque ou l’autre effet est dĂ©posĂ© en personne par l’intermĂ©diaire d’un employĂ© d’une succursale de l’institution ou d’un point de service;
- b) le jour ouvrable suivant le dĂ©pôt, s’il est dĂ©posĂ© de toute autre manière.
EXCEPTIONS
5. L’article 3 ne s’applique pas à l’Ă©gard d’un dĂ©pôt fait par une entreprise admissible si l’institution a des motifs raisonnables de croire qu’il y a une augmentation considĂ©rable du risque de crĂ©dit, eu Ă©gard notamment aux Ă©lĂ©ments suivants :
- a) le compte de l’entreprise prĂ©sente un dĂ©couvert croissant qui n’est pas rĂ©duit par des dĂ©pôts;
- b) il y a eu une rĂ©vision à la baisse de la cote de crĂ©dit ou d’autres cotes de comportement qui peuvent influencer le risque de crĂ©dit de l’entreprise;
- c) il s’est produit un changement inexpliquĂ© dans l’historique des dĂ©pôts de chèques ou d’autres effets dans le compte;
- d) un nombre Ă©levĂ© de chèques ou d’autres effets dĂ©posĂ©s sont refusĂ©s par d’autres institutions, ce qui peut influer sur le solde disponible du compte;
- e) l’entreprise fait l’objet d’un avis de faillite ou d’un avis de mesures prises par des crĂ©anciers.
6. (1) Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
- a) l’institution a des motifs raisonnables de croire que le chèque ou l’autre effet est dĂ©posĂ© à des fins illĂ©gales ou frauduleuses relativement au compte du dĂ©posant;
- b) le compte est ouvert depuis moins de quatre-vingt-dix jours;
- c) le chèque ou l’autre effet a Ă©tĂ© endossĂ© plus d’une fois;
- d) au moins six mois se sont Ă©coulĂ©s depuis la date du chèque ou de l’autre effet.
(2) L’institution qui, dans le cadre du prĂ©sent article, refuse de se conformer à l’article 3 ou 4 doit, dans le dĂ©lai ci-après qui s’applique, fournir au dĂ©posant par Ă©crit un avis de refus et une dĂ©claration selon laquelle le dĂ©posant qui veut porter plainte peut joindre l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, avec une indication de la façon dont il peut joindre celle-ci :
- a) immĂ©diatement, si le chèque ou l’autre effet est dĂ©posĂ© en personne auprès d’un employĂ© d’une succursale de l’institution ou d’un point de service;
- b) au moment où le dĂ©posant en fait la demande, s’il est dĂ©posĂ© de toute autre manière.
COMMUNICATION DE LA POLITIQUE
7. L’institution communique par Ă©crit à toute personne qui ouvre un compte de dĂ©pôt de dĂ©tail dans lequel elle peut dĂ©poser des chèques ou d’autres effets :
- a) les pĂ©riodes maximales pendant lesquelles l’institution peut retenir les fonds dĂ©posĂ©s par chèque ou au moyen d’autres effets avant d’en permettre le retrait conformĂ©ment à l’article 3;
- b) la politique de l’institution concernant toute pĂ©riode maximale de retenue des fonds dĂ©posĂ©s par chèque ou au moyen d’autres effets dans les cas où l’article 3 ne s’applique pas.
8. L’institution communique à ses clients et au public les renseignements visĂ©s à l’article 7 au moyen d’un avis Ă©crit qu’elle met à leur disposition et qu’elle affiche dans chacune de ses succursales où des comptes de dĂ©pôt personnels sont offerts, dans chacun de ses points de service et sur ceux de ses sites Web où elle offre des produits et services au Canada.
AVIS DE MODIFICATION
9. (1) L’institution communique toute modification aux renseignements visĂ©s à l’article 7 de la manière suivante :
- a) d’une part, au moyen d’un avis affichĂ© pendant au moins soixante jours avant la prise d’effet de la modification dans chacune de ses succursales où elle offre des produits ou services, à chacun de ses points de service et sur ceux de ses sites Web où elle offre des produits et services au Canada;
- b) d’autre part, au moyen d’un avis Ă©crit qu’elle fournit à chacun de ses clients titulaires d’un compte de dĂ©pôt de dĂ©tail qui reçoit un Ă©tat de compte au moins trente jours avant la prise d’effet de la modification, ou qu’elle transmet dans le même dĂ©lai à la personne dĂ©signĂ©e par le client selon les instructions que ce dernier a donnĂ©es par Ă©crit à l’institution.
(2) Dans le cas où la modification porte sur une diminution de la pĂ©riode pendant laquelle l’institution peut retenir les fonds dĂ©posĂ©s par chèque ou au moyen d’autres effets, les avis visĂ©s au paragraphe (1) peuvent être communiquĂ©s après l’entrĂ©e en vigueur de la modification.
(3) L’avis transmis à un client par la poste est considĂ©rĂ© comme lui ayant Ă©tĂ© fourni le cinquième jour ouvrable suivant la date du cachet postal.
ABROGATION
10. Le Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques (banques) (voir rĂ©fĂ©rence 1) est abrogĂ©.
ENTRÉE EN VIGUEUR
11. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er août 2012.
N.B. Le RĂ©sumĂ© de l’Ă©tude d’impact de la rĂ©glementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2012-23, Règlement relatif à l’abonnement par dĂ©faut.
Référence a
L.C. 2007, ch. 6, art. 34
Référence b
L.C. 2009, ch. 2, art. 271
Référence c
L.C. 2007, ch. 6, art. 37
Référence d
L.C. 2009, ch. 2, art. 274
Référence e
L.C. 2007, ch. 6, art. 93
Référence f
L.C. 1991, ch. 46
Référence g
L.C. 2007, ch. 6, art. 168
Référence h
L.C. 2009, ch. 2, art. 278
Référence i
L.C. 2007, ch. 6, art. 170
Référence j
L.C. 1991, ch. 48
Référence k
L.C. 2007, ch. 6, art. 366
Référence l
L.C. 2009, ch. 2, art. 291
Référence m
L.C. 2007, ch. 6, art. 368
Référence n
L.C. 1991, ch. 45
Référence 1
DORS/2002-39