Vol. 146, no 6 — Le 14 mars 2012

Enregistrement

DORS/2012-23 Le 2 mars 2012

LOI SUR LES BANQUES
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Règlement relatif à l’abonnement par dĂ©faut

C.P. 2012-216 Le 1er mars 2012

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 458.3 (voir rĂ©fĂ©rence a), 459.4 (voir rĂ©fĂ©rence b), 575.1 (voir rĂ©fĂ©rence c) et 576.2 (voir rĂ©fĂ©rence d) de la Loi sur les banques (voir rĂ©fĂ©rence e), des articles 385.252 (voir rĂ©fĂ©rence f) et 385.28 (voir rĂ©fĂ©rence g) de la Loi sur les associations coopĂ©ratives de crĂ©dit (voir rĂ©fĂ©rence h), des articles 488.1 (voir rĂ©fĂ©rence i), 489.2 (voir rĂ©fĂ©rence j), 606.1 (voir rĂ©fĂ©rence k) et 607.1 (voir rĂ©fĂ©rence l) de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances (voir rĂ©fĂ©rence m) et des articles 443.2 (voir rĂ©fĂ©rence n) et 444.3 (voir rĂ©fĂ©rence o) de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prêt (voir rĂ©fĂ©rence p), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement relatif à l’abonnement par dĂ©faut, ci-après.

RÈGLEMENT RELATIF À L’ABONNEMENT
PAR DÉFAUT

DÉFINITIONS

1. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent règlement.

« institution » Selon le cas :

  1. a) une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

  2. b) une banque Ă©trangère autorisĂ©e, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

  3. c) une association de dĂ©tail, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopĂ©ratives de crĂ©dit;

  4. d) une sociĂ©tĂ©, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances;

  5. e) une sociĂ©tĂ© Ă©trangère, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances;

  6. f) une sociĂ©tĂ©, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s de fiducie et de prêt. (institution)

« produit ou service financier de base » Ne vise pas les produits ou services offerts ou fournis par une sociĂ©tĂ© ou une sociĂ©tĂ© Ă©trangère au sens de la Loi sur les sociĂ©tĂ©s d’assurances, pour garantir un risque. (primary financial product or service)

« produit ou service optionnel » Produit ou service qui est offert ou fourni à une personne par une institution, les filiales qu’elle contrôle ainsi que par leurs mandataires et reprĂ©sentants — moyennant des frais additionnels — dans le cadre d’une convention portant sur un produit ou service financier de base offert par l’institution. (optional product or service)

APPLICATION

2. Le prĂ©sent règlement ne s’applique qu’à l’Ă©gard des personnes physiques qui sont abonnĂ©es à tout produit ou service d’une institution à des fins non commerciales et qu’aux personnes physiques qui font une demande en vue de s’abonner à un produit ou service à ces fins.

CONSENTEMENT À L’ÉGARD DE NOUVEAUX
PRODUITS OU SERVICES

3. (1) Avant de fournir un nouveau produit ou service financier de base ou optionnel à une personne, l’institution obtient son consentement exprès à cet Ă©gard, oralement ou par Ă©crit.

(2) Si le consentement est donnĂ© oralement, l’institution fournit à la personne sans dĂ©lai, par Ă©crit, la confirmation de son consentement exprès.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’utilisation par la personne du nouveau produit ou service ou de tout produit ou service connexe ne constitue pas une preuve de consentement exprès.

(4) Toute communication faite par l’institution en vue d’obtenir le consentement exprès de la personne est faite dans un langage et d’une manière simples et clairs, et de façon à ne pas induire en erreur.

DÉCLARATIONS – PRODUITS ET SERVICES OPTIONNELS

FORME ET CONTENU DE LA DÉCLARATION

4. (1) Tout renseignement que doit communiquer une institution sous le rĂ©gime du prĂ©sent règlement doit être communiquĂ© dans un langage et d’une manière simples et clairs, et de façon à ne pas induire en erreur.

(2) Les renseignements transmis par la poste sont considĂ©rĂ©s comme ayant Ă©tĂ© communiquĂ©s le cinquième jour ouvrable après la date du cachet postal.

5. (1) Avant qu’une personne ne donne son consentement exprès à recevoir un nouveau produit ou service optionnel, l’institution lui communique oralement ou par Ă©crit, dans une première dĂ©claration, les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as 6a) à d) ou un sommaire de ceux-ci.

(2) Si la première dĂ©claration est fournie oralement à la personne, l’institution lui fournit Ă©galement, sans dĂ©lai, cette dĂ©claration par Ă©crit.

6. À moins d’avoir dĂ©jà communiquĂ© ces renseignements par Ă©crit, l’institution qui conclut avec une personne une convention visant un produit ou service optionnel remet à celle-ci, dans les trente jours de la conclusion de la convention, une dĂ©claration subsĂ©quente dans laquelle sont prĂ©cisĂ©s les renseignements utiles sur le produit ou service optionnel, notamment :

  1. a) une description du produit ou service;

  2. b) la durée de validité de la convention;

  3. c) les frais applicables au produit ou service optionnel ou la mĂ©thode servant à Ă©tablir ces frais ainsi qu’un exemple à l’appui;

  4. d) les conditions auxquelles la personne peut annuler le produit ou service optionnel;

  5. e) la date à partir de laquelle le produit ou service optionnel est disponible et, si elle est diffĂ©rente, celle à partir de laquelle les frais sont imputĂ©s;

  6. f) les Ă©tapes à suivre pour pouvoir utiliser le produit ou service optionnel.

7. Toute dĂ©claration faite à l’Ă©gard d’un produit ou service optionnel fourni de façon continue, autre que celle fournie à l’Ă©gard d’une convention de crĂ©dit, doit prĂ©ciser que la personne peut annuler le produit ou service optionnel en donnant à l’institution un avis dans lequel elle prĂ©cise que l’annulation prend effet le dernier jour du cycle de facturation en cours, mais au plus tard trente jours après la rĂ©ception de l’avis et que, sur rĂ©ception de celui-ci, l’institution doit sans dĂ©lai la rembourser ou la crĂ©diter de la somme qui correspond aux frais payĂ©s par elle à l’Ă©gard de la partie du produit ou service optionnel inutilisĂ©e à la date de l’annulation, laquelle somme est calculĂ©e conformĂ©ment à la formule prĂ©vue à l’article 9.

AVIS DE MODIFICATION

8. (1) En cas de modification des modalitĂ©s d’une convention portant sur un produit ou service optionnel, l’institution doit, au moins trente jours avant la prise d’effet des modifications, informer par Ă©crit toute personne abonnĂ©e au produit ou service des modifications apportĂ©es aux renseignements requis dans la première dĂ©claration.

(2) Si la personne accepte une offre spĂ©ciale, promotionnelle, prĂ©fĂ©rentielle ou de lancement à l’Ă©gard d’un produit ou service optionnel, l’institution doit, dans une dĂ©claration subsĂ©quente, l’informer :

  1. a) au moins trente jours avant l’Ă©chĂ©ance, dans le cas de l’offre à Ă©chĂ©ance dĂ©terminĂ©e, de la date à laquelle l’offre prend fin et des frais qui seront facturĂ©s pour l’utilisation du produit ou service après cette date;

  2. b) dès la dernière utilisation, dans le cas de l’offre fondĂ©e sur un nombre donnĂ© d’utilisations, du fait que l’offre a pris fin et de la mĂ©thode employĂ©e pour facturer les frais de toute utilisation subsĂ©quente.

ANNULATION DES PRODUITS OU
SERVICES OPTIONNELS

9. L’institution qui reçoit d’une personne un avis d’annulation à l’Ă©gard d’un produit ou service optionnel fourni de façon continue, autre que celui visĂ© par une convention de crĂ©dit, doit sans dĂ©lai rembourser ou crĂ©diter cette dernière de la somme qui correspond aux frais payĂ©s par celle-ci à l’Ă©gard de la partie du produit ou service optionnel inutilisĂ©e à la date de l’annulation, laquelle somme est calculĂ©e selon la formule suivante :

A × (B – C) ⁄ B

où :

A reprĂ©sente le montant des frais;

B la pĂ©riode commençant au moment où les frais ont Ă©tĂ© imputĂ©s et se terminant à la date où la pĂ©riode de service aurait pris fin n’eût Ă©tĂ© l’annulation;

C la pĂ©riode Ă©coulĂ©e entre le moment où les frais ont Ă©tĂ© imputĂ©s et le moment de l’annulation.

ENTRÉE EN VIGUEUR

10. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le 1er août 2012.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie des règlements.)

Question et objectifs

En tant qu’utilisateurs de services financiers, les consommateurs sont vivement concernĂ©s par presque toutes les questions touchant au secteur financier. Devant l’Ă©volution des pratiques et des produits qu’on trouve dans ce secteur, il est parfois nĂ©cessaire de suivre leur impact sur les consommateurs et de protĂ©ger leurs intĂ©rêts par des mesures rĂ©glementaires.

Dans le budget de 2010, le gouvernement a proposĂ© des mesures pour interdire l’abonnement par dĂ©faut et exiger un accès plus rapide aux fonds. Les règlements mettent en œuvre ces propositions.

Description et justification

Pour amĂ©liorer le cadre de protection des consommateurs dans le secteur financier, le gouvernement va de l’avant en proposant deux règlements.

Le premier règlement, le Règlement relatif à l’abonnement par dĂ©faut, traite le problème de l’abonnement par dĂ©faut en interdisant cette pratique dans le secteur financier. Il exige des institutions fĂ©dĂ©rales sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale qu’elles offrent seulement des produits et services optionnels pour lesquels les consommateurs devront obtenir suffisamment de renseignements au sujet des conditions avant d’accepter l’offre.

Le deuxième règlement, le Règlement relatif à l’accès aux fonds, vise à garantir un accès plus rapide aux fonds en rĂ©duisant la pĂ©riode maximale de retenue des chèques dĂ©posĂ©s dans un compte de dĂ©pôt de dĂ©tail ou d’une petite ou moyenne entreprise. Il donnerait aux dĂ©posants d’un compte de dĂ©pôt de dĂ©tail un accès plus rapide à la première tranche de 100 $ dĂ©posĂ©s par chèque.

Les mesures de communication et de protection mises de l’avant par les règlements profitent à un large Ă©ventail de consommateurs canadiens. Les institutions financières sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale fournissent plus de renseignements et de meilleure qualitĂ©. Grâce à ces renseignements, les consommateurs sont en mesure de faire des choix de produits mieux Ă©clairĂ©s et d’avoir accès à leurs fonds plus rapidement.

Règlement relatif à l’abonnement par dĂ©faut

Le Règlement relatif à l’abonnement par dĂ©faut exige des institutions financières sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale qu’elles obtiennent d’abord le consentement exprès des consommateurs avant de leur fournir un nouveau produit ou service.

Pour que les consommateurs comprennent bien et prennent des dĂ©cisions Ă©clairĂ©es en matière financière, le Règlement exige que tous les renseignements à divulguer qui y sont Ă©numĂ©rĂ©s soient communiquĂ©s d’une manière claire et simple et de façon à ne pas induire en erreur. Les institutions financières sont tenues de donner un sommaire des renseignements relatifs aux produits ou aux services optionnels (par exemple assurance-solde crĂ©dit, alerte à la fraude) qui sont offerts avec un autre produit ou service avant qu’une personne donne son consentement exprès, y compris les frais et les coûts associĂ©s au produit ou au service optionnel.

Les institutions financières sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale sont tenues de communiquer en dĂ©tail les conditions rattachĂ©es à un nouveau produit ou un service optionnel après avoir reçu le consentement exprès et d’aviser à l’avance les personnes qui reçoivent le produit et le service optionnel au sujet de la fin d’une promotion et des changements aux conditions dudit produit ou service. De plus, elles sont tenues de rembourser la portion des frais correspondant à la partie inutilisĂ©e du produit ou du service optionnel annulĂ© par une personne.

Règlement relatif à l’accès aux fonds

Dans le budget de 2010, le gouvernement a annoncĂ© son engagement ferme de faciliter l’accès pour tous les Canadiens à des services bancaires de base. Le Règlement relatif à l’accès aux fonds rĂ©duit la pĂ©riode maximale de retenue des chèques dĂ©posĂ©s dans un compte de dĂ©pôt de dĂ©tail ou d’une petite ou moyenne entreprise et donne aux dĂ©posants d’un compte de dĂ©pôt de dĂ©tail un accès plus rapide à la première tranche de 100 $ de tous fonds dĂ©posĂ©s par chèque. Les dispositions du Règlement sur la communication de la politique de retenue de chèques seront abrogĂ©es avec l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.

Dans l’Ă©tat actuel des choses, une institution sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale qui reçoit des dĂ©pôts peut appliquer une retenue sur les fonds dĂ©posĂ©s par chèque, pour se protĂ©ger elle-même et protĂ©ger les dĂ©posants de toute perte Ă©ventuelle. Depuis 2007, un sous-groupe d’institutions financières sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, formĂ© de membres de l’Association des banquiers canadiens, a acceptĂ© de façon volontaire de fixer sa pĂ©riode maximale de retenue des chèques à sept jours ouvrables. Pour donner aux Canadiens un accès plus rapide aux fonds et aider les consommateurs à toucher les fonds dont ils ont besoin plus rapidement, le Règlement rĂ©duit la pĂ©riode maximale de retenue des chèques à quatre jours ouvrables pour les chèques d’au plus 1 500 $ (et sept jours ouvrables pour les chèques de plus de 1 500 $) et donne aux consommateurs plus rapidement accès à la première tranche de 100 $ de tous fonds dĂ©posĂ©s par chèque.

Le Règlement s’applique aux chèques sur support papier dĂ©posĂ©s au Canada qui sont encodĂ©s à l’encre magnĂ©tique permettant la reconnaissance de caractères, qui ne sont pas endommagĂ©s, qui sont Ă©mis en dollars canadiens et tirĂ©s d’une institution financière situĂ©e au Canada.

Le Règlement contient des exceptions d’application pour permettre aux institutions financières sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale de contrôler leur risque financier eu Ă©gard à certaines situations. Par exemple, elles peuvent exclure les petites et moyennes entreprises qui prĂ©sentent un dĂ©couvert croissant ou dont la cote de crĂ©dit a Ă©tĂ© rĂ©visĂ©e à la baisse. Les institutions peuvent aussi exclure les nouveaux titulaires de comptes pendant une pĂ©riode de 90 jours pour pouvoir procĂ©der à des vĂ©rifications et Ă©tablir les antĂ©cĂ©dents des nouveaux clients afin d’attĂ©nuer les risques, notamment celui d’actes frauduleux.

Pour limiter les risques (par exemple la fraude) pour les institutions financières qui encaissent des chèques, le Règlement tient compte des difficultĂ©s liĂ©es aux diffĂ©rentes manières d’accepter les dĂ©pôts. Elles sont tenues de donner accès immĂ©diatement à la première tranche de 100 $ de fonds dĂ©posĂ©s par chèque en personne dans la succursale, et le jour ouvrable suivant pour les fonds dĂ©posĂ©s par chèque d’une autre manière (par exemple par l’entremise d’un guichet automatique).

En plus, les institutions de dĂ©pôts sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale sont tenues de remettre une dĂ©claration de refus au dĂ©posant qui effectue un dĂ©pôt en personne et à qui elles refusent de donner immĂ©diatement accès à la première tranche de 100 $. Le Règlement exige Ă©galement des institutions financières qu’elles communiquent au moins 30 jours à l’avance toute modification concernant la pĂ©riode maximale de retenue des chèques visĂ©s par le Règlement ainsi que ceux qui ne sont pas visĂ©s, c’est-à-dire les chèques tirĂ©s en devises Ă©trangères.

Consultation

Après la publication prĂ©alable des règlements le 12 mars 2011 dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, des commentaires en provenance de diverses parties intĂ©ressĂ©es exprimant diffĂ©rents points de vue ont Ă©tĂ© reçus. D’après l’ensemble des commentaires, les règlements ont Ă©tĂ© bien accueillis.

Dans la majoritĂ© des commentaires, il s’agissait de demandes de clarification dont il a Ă©tĂ© tenu compte dans la rĂ©vision du libellĂ© des règlements. Certaines parties ont demandĂ© par exemple que le libellĂ© soit modifiĂ© pour que soit prĂ©cisĂ©e l’intention relative à l’application des règlements. Des changements au libellĂ© de l’article 2 des deux règlements viennent confirmer que les règlements s’appliquent aux institutions et à leurs filiales, agents et reprĂ©sentants qui ont conclu une entente pour promouvoir la vente de produits ou de services d’une institution ou d’une de ses filiales.

Des modifications techniques ont Ă©tĂ© apportĂ©es au Règlement relatif à l’abonnement par dĂ©faut pour que les institutions sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale ne soient plus tenues de communiquer tout changement à la pĂ©riode de retenue des chèques qui aurait pour effet de raccourcir la pĂ©riode. Le consommateur peut ainsi profiter sur le champ d’une pĂ©riode de retenue plus courte sans avoir à attendre pendant les 30 jours de prĂ©avis.

Le libellĂ© des articles 4 et 9 au Règlement relatif à l’accès aux fonds a Ă©tĂ© modifiĂ© pour en clarifier l’intention. L’article 4 a Ă©tĂ© modifiĂ© pour que les Ă©claircissements quant à l’intention soient mieux communiquĂ©s. Le libellĂ© confirmant que la première tranche de 100 $ dĂ©posĂ©e dans un compte de dĂ©pôt de dĂ©tail doit être disponible a Ă©tĂ© ajoutĂ©. À l’article 9, des modifications techniques ont Ă©tĂ© apportĂ©es pour que les institutions sous rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale ne soient plus tenues de communiquer tout changement à la pĂ©riode de retenue des chèques si ce changement a pour effet de raccourcir la pĂ©riode. Le consommateur peut ainsi profiter sur le champ d’une pĂ©riode de retenue plus courte sans avoir à attendre pendant les 30 jours de prĂ©avis.

Certains commentaires n’ont pas Ă©tĂ© pris en compte dans la rĂ©daction de la version dĂ©finitive des règlements parce qu’ils traitaient de changements qui n’Ă©taient pas en phase avec l’intention des règlements ou encore qui l’Ă©largissaient. Par exemple, dans un commentaire, on se prĂ©occupait de la communication de renseignements confidentiels par les institutions financières à l’Agence de la consommation en matière financière du Canada prĂ©vue au Règlement relatif à l’accès aux fonds. Le gouvernement est d’avis que l’article 17 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada couvre la question de la protection des renseignements personnels. Dans une autre prĂ©sentation, on a demandĂ© que soient Ă©liminĂ©es toutes les mentions de « produits ou services de base » dans le Règlement relatif à l’abonnement par dĂ©faut, ce qui trahit l’intention du gouvernement de faire en sorte qu’aucun produit ou service ne soit offert au consommateur sans qu’il ait donnĂ© son consentement exprès à cet effet.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les règlements devaient au dĂ©part entrer en vigueur au moment de l’enregistrement; cependant, les institutions financières ont fait savoir qu’elles allaient devoir modifier leurs systèmes pour être en mesure de donner accès aux consommateurs par l’entremise des guichets automatiques et obtenir le consentement exprès des consommateurs. Le Règlement relatif à l’abonnement par dĂ©faut et le Règlement relatif à l’accès aux fonds entreront en vigueur le 1er août 2012 de manière à laisser aux institutions le temps de modifier leurs systèmes.

Aucun nouveau mĂ©canisme d’observation et d’exĂ©cution n’est requis. L’Agence de la consommation en matière financière du Canada administre dĂ©jà les dispositions des lois rĂ©gissant les institutions financières fĂ©dĂ©rales touchant les consommateurs. L’Agence assure le respect des nouvelles exigences au moyen des outils d’observation dĂ©jà en place, notamment les procès-verbaux de violations, les ententes de conformitĂ©s et les sanctions administratives pĂ©cuniaires.

Personne-ressource

Jane Pearse
Directrice
Division des institutions financières
Ministère des Finances Canada
L’Esplanade Laurier, 15e Ă©tage, tour Est
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
TĂ©lĂ©phone : 613-992-1631
TĂ©lĂ©copieur : 613-943-1334
Courriel : finlegis@fin.gc.ca

Référence a
L.C. 2009, ch. 2, art. 271

Référence b
L.C. 2007, ch. 6, art. 37

Référence c
L.C. 2009, ch. 2, art. 274

Référence d
L.C. 2007, ch. 6, art. 93

Référence e
L.C. 1991, ch. 46

Référence f
L.C. 2009, ch. 2, art. 278

Référence g
L.C. 2007, ch. 6, art. 170

Référence h
L.C. 1991, ch. 48

Référence i
L.C. 2009, ch. 2, art. 284

Référence j
L.C. 2007, ch. 6, art. 231

Référence k
L.C. 2009, ch. 2, art. 286

Référence l
L.C. 2007, ch. 6, art. 283

Référence m
L.C. 1991, ch. 47

Référence n
L.C. 2009, ch. 2, art. 291

Référence o
L.C. 2007, ch. 6, art. 368

Référence p
L.C. 1991, ch. 45