Vol. 146, no 1 — Le 4 janvier 2012
Enregistrement
DORS/2011-311 Le 12 décembre 2011
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 100 — Marchandises agricoles admissibles
En vertu des paragraphes 8(1.1) (voir référence a) et 10(1) (voir référence b) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (voir référence c), le ministre des Affaires étrangères prend l’Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 100 — Marchandises agricoles admissibles, ci-après.
Ottawa, le 5 décembre 2011
Le ministre des Affaires étrangères
JOHN BAIRD
ARRÊTÉ MODIFIANT LA LICENCE GÉNÉRALE D’IMPORTATION No 100 —
MARCHANDISES AGRICOLES ADMISSIBLES
MODIFICATIONS
1. L’article 2 de l’annexe de la Licence générale d’importation no 100 — Marchandises agricoles admissibles (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
2. Œufs d’incubation pour poulets de chair de l’espèce domestique, qui sont classés dans le numéro tarifaire 0407.11.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
2. L’article 6 de l’annexe de la même licence est remplacé par ce qui suit :
6. Graisse non fondue ni autrement extraite de volaille de l’espèce domestique, fraîche, réfrigérée ou congelée, salée ou en saumure, séchée ou fumée, qui est classée dans le numéro tarifaire 0209.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
3. L’article 15 de l’annexe de la même licence est remplacé par ce qui suit :
15. Graisse non fondue ni autrement extraite de dindons et dindes, fraîche, réfrigérée ou congelée, salée ou en saumure, séchée ou fumée, qui est classée dans le numéro tarifaire 0209.90.40 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
4. L’article 24.1 de l’annexe de la même licence est remplacé par ce qui suit :
24.1 Crème, non concentrée ni additionnée de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %, qui est classée dans les numéros tarifaires 0401.40.20 ou 0401.50.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
5. L’article 42 de l’annexe de la même licence est remplacé par ce qui suit :
42. Œufs de volaille de l’espèce domestique, en coquilles, frais, conservés ou cuits (autres que les œufs d’incubation pour poulets de chair), qui sont classés dans les numéros tarifaires 0407.11.92, 0407.21.20 ou 0407.90.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
6. L’article 68 de l’annexe de la même licence est remplacé par ce qui suit :
68. Froment (blé) et méteil qui sont classés dans les numéros tarifaires 1001.11.20, 1001.19.20, 1001.91.20 ou 1001.99.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
7. L’article 89 de l’annexe de la même licence est remplacé par ce qui suit :
89. Orge qui est classée dans les numéros tarifaires 1003.10.12, 1003.10.92, 1003.90.12 ou 1003.90.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
ENTRÉE EN VIGUEUR
8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de cet arrêté se trouve à la suite du DORS/2011-303, Arrêté modifiant l’Arrêté sur les méthodes d’allocation de quotas — Œufs d’incubation et poulets de chair, et œufs et sous-produits des œufs.
Référence a
L.C.1994, ch. 47, par.108(1)
Référence b
L.C.2006, ch.13, art.113
Référence c
L.R., ch. E-19.
Référence 1
DORS/95-37; DORS/97-48