Vol. 146, no 1 — Le 4 janvier 2012
Enregistrement
DORS/2011-311 Le 12 décembre 2011
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
ArrêtĂ© modifiant la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 100 — Marchandises agricoles admissibles
En vertu des paragraphes 8(1.1) (voir rĂ©fĂ©rence a) et 10(1) (voir rĂ©fĂ©rence b) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (voir rĂ©fĂ©rence c), le ministre des Affaires Ă©trangères prend l’ArrêtĂ© modifiant la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 100 — Marchandises agricoles admissibles, ci-après.
Ottawa, le 5 décembre 2011
Le ministre des Affaires Ă©trangères
JOHN BAIRD
ARRÊTÉ MODIFIANT LA LICENCE GÉNÉRALE D’IMPORTATION No 100 —
MARCHANDISES AGRICOLES ADMISSIBLES
MODIFICATIONS
1. L’article 2 de l’annexe de la Licence gĂ©nĂ©rale d’importation no 100 — Marchandises agricoles admissibles (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ© par ce qui suit :
2. Œufs d’incubation pour poulets de chair de l’espèce domestique, qui sont classĂ©s dans le numĂ©ro tarifaire 0407.11.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
2. L’article 6 de l’annexe de la même licence est remplacĂ© par ce qui suit :
6. Graisse non fondue ni autrement extraite de volaille de l’espèce domestique, fraîche, rĂ©frigĂ©rĂ©e ou congelĂ©e, salĂ©e ou en saumure, sĂ©chĂ©e ou fumĂ©e, qui est classĂ©e dans le numĂ©ro tarifaire 0209.90.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
3. L’article 15 de l’annexe de la même licence est remplacĂ© par ce qui suit :
15. Graisse non fondue ni autrement extraite de dindons et dindes, fraîche, rĂ©frigĂ©rĂ©e ou congelĂ©e, salĂ©e ou en saumure, sĂ©chĂ©e ou fumĂ©e, qui est classĂ©e dans le numĂ©ro tarifaire 0209.90.40 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
4. L’article 24.1 de l’annexe de la même licence est remplacĂ© par ce qui suit :
24.1 Crème, non concentrĂ©e ni additionnĂ©e de sucre ou d’autres Ă©dulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses excĂ©dant 6 %, qui est classĂ©e dans les numĂ©ros tarifaires 0401.40.20 ou 0401.50.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
5. L’article 42 de l’annexe de la même licence est remplacĂ© par ce qui suit :
42. Œufs de volaille de l’espèce domestique, en coquilles, frais, conservĂ©s ou cuits (autres que les œufs d’incubation pour poulets de chair), qui sont classĂ©s dans les numĂ©ros tarifaires 0407.11.92, 0407.21.20 ou 0407.90.12 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
6. L’article 68 de l’annexe de la même licence est remplacĂ© par ce qui suit :
68. Froment (blĂ©) et mĂ©teil qui sont classĂ©s dans les numĂ©ros tarifaires 1001.11.20, 1001.19.20, 1001.91.20 ou 1001.99.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
7. L’article 89 de l’annexe de la même licence est remplacĂ© par ce qui suit :
89. Orge qui est classĂ©e dans les numĂ©ros tarifaires 1003.10.12, 1003.10.92, 1003.90.12 ou 1003.90.92 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.
ENTRÉE EN VIGUEUR
8. Le prĂ©sent arrêtĂ© entre en vigueur le 1er janvier 2012.
N.B. Le RĂ©sumĂ© de l’Ă©tude d’impact de la rĂ©glementation de cet arrêtĂ© se trouve à la suite du DORS/2011-303, ArrĂŞtĂ© modifiant l’ArrĂŞtĂ© sur les mĂ©thodes d’allocation de quotas — Ĺ’ufs d’incubation et poulets de chair, et Ĺ“ufs et sous-produits des Ĺ“ufs.
Référence a
L.C.1994, ch. 47, par.108(1)
Référence b
L.C.2006, ch.13, art.113
Référence c
L.R., ch. E-19.
Référence 1
DORS/95-37; DORS/97-48