Vol. 145, no 25 — Le 7 décembre 2011
Enregistrement
DORS/2011-275 Le 24 novembre 2011
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1656 — annexe F)
C.P. 2011-1353 Le 24 novembre 2011
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues(voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1656 — annexe F), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1656 — ANNEXE F)
MODIFICATIONS
1. Dans la partie Ⅰ de l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1), la mention
Diméthylsulfoxyde
Dimethyl sulfoxide
est remplacée par ce qui suit :
Diméthylsulfoxide, s’il est vendu pour usage vétérinaire ou pour le traitement de la cystite interstitielle ou de la sclérodermie chez les humains
Dimethyl sulfoxide, for veterinary use or when sold for the treatment of interstitial cystisis or scleroderma in humans
2. Dans la partie Ⅰ de l’annexe F du même règlement, la mention
Lévocarnitine et ses sels et dérivés
Levocarnitine and its salts and derivatives
est remplacée par ce qui suit :
Lévocarnitine et ses sels et dérivés, s’ils sont vendus pour le traitement de la déficience primaire ou secondaire en lévocarnitine
Levocarnitine and its salts and derivatives, when sold for the treatment of primary or secondary levocarnitine deficiency
3. Dans la partie Ⅰ de l’annexe F du même règlement, la mention
L-Tryptophane, s’il est vendu comme seul ingrédient
L-Tryptophan, when sold as a single ingredient
est remplacée par ce qui suit :
L-Tryptophane, s’il est vendu, selon le cas :
-
a) pour usage humain sous forme posologique orale à une concentration de plus de 220 mg par unité posologique ou par dose quotidienne, comme ingrédient unique ou en combinaison avec d’autres ingrédients;
-
b) pour usage humain ou vétérinaire, comme ingrédient unique destiné à être administré par toute voie autre que la voie orale.
L-Tryptophan, when sold
- (a) for human use in oral dosage form at a concentration of more than 220 mg per dosage unit or per daily dose, as a single ingredient or in combination with other ingredients; or
- (b) for human or veterinary use as a single ingredient intended for any route of administration other than oral.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
La présente modification à la partie Ⅰ de l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues révise les inscriptions de trois ingrédients médicinaux d’origine naturelle qui conservent le statut de médicament vendu avec ordonnance pour des concentrations, utilisations, voies d’administration ou doses précisées, tout en prévoyant des exemptions afin de permettre le statut de produit en vente libre pour ces ingrédients.
Les trois ingrédients médicinaux sont le diméthylsulfoxyde, la lévocarnitine et le L-tryptophane. Ces trois ingrédients médicinaux sont actuellement inscrits à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues sans être assortis de mentions explicatives ou d’exceptions et ne peuvent donc être vendus qu’avec une ordonnance.
Les articles C.01.041 à C.01.049 du Règlement sur les aliments et drogues régissent la vente des ingrédients médicinaux énumérés à l’annexe F. La partie Ⅰ de l’annexe F énumère des ingrédients qui requièrent une ordonnance pour usage humain et pour usage vétérinaire. La partie Ⅱ de l’annexe F énumère les ingrédients qui requièrent une ordonnance pour usage humain mais qui n’en requièrent pas pour un usage vétérinaire si l’étiquette en fait mention ou si la forme ne convient pas aux humains.
Depuis l’entrée en vigueur du Règlement sur les produits de santé naturels en 2004, tous les ingrédients d’origine naturelle rencontrant la définition d’un produit de santé naturel sont régies par ce règlement. Toutefois, les produits contenant des ingrédients inscrits à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues sont expressément exclus du Règlement sur les produits de santé naturels.
Description et justification
Santé Canada a entrepris d’examiner les ingrédients médicinaux d’origine naturelle inscrits à l’annexe F. Dans le cadre de cet examen, le comité du ministère, le Comité chargé d’examiner le statut de l’annexe de médicaments, a procédé à l’évaluation scientifique de 11 ingrédients médicinaux d’origine naturelle et a recommandé que ces ingrédients médicinaux pourraient être réglementés (en tout ou en partie) comme produits de santé naturels en vente libre en vertu du Règlement sur les produits de santé naturels. Le comité recommande le statut de médicament vendu avec ordonnance ou l’exemption du statut de vendu avec ordonnance pour les ingrédients médicinaux, selon des facteurs établis et rendus publics. Ces facteurs comprennent entre autres la toxicité, les propriétés pharmacologiques et les usages thérapeutiques des ingrédients. Trois des onze ingrédients médicinaux sont présentés dans ce projet.
Ces trois ingrédients médicinaux d’origine naturelle ont été ajoutés à l’annexe F avant l’entrée en vigueur du Règlement sur les produits de santé naturels en 2004. Après avoir examiné les ingrédients médicinaux d’origine naturelle figurant à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues, le comité a recommandé que l’inscription des trois ingrédients médicinaux d’origine naturelle suivants soit modifiée pour qu’ils aient le statut de produits en vente libre lorsqu’ils sont offerts à des concentrations, à des doses, à des formes dosifiées ou pour un usage ne constituant pas un facteur d’inscription à l’annexe F.
Lorsque la modification réglementaire entrera en vigueur, les fabricants pourront demander l’autorisation de mise en marché des produits contenant ces ingrédients médicinaux comme produits d’origine naturelle aux concentrations, usage, voies d’administration ou doses en vertu du Règlement sur les produits de santé naturels. Il n’y a pas de produits de santé mis en marché connus contenant ces ingrédients médicinaux qui seraient touchés par la présente modification réglementaire.
Description des ingrédients médicinaux :
Le diméthylsulfoxyde — L’inscription actuelle dans la partie Ⅰ du diméthylsulfoxyde (aussi appelé DMSO) est révisée de telle sorte que cet ingrédient conserve son statut de médicament vendu avec ordonnance s’il est vendu pour usage vétérinaire ou pour le traitement de la cystite interstitielle ou de la sclérodermie chez les humains. Tous les autres usages humains du diméthylsulfoxyde, à toute concentration et sous toute forme dosifiée, sont exemptés du statut de produit vendu avec ordonnance. Le diméthylsulfoxyde est présent dans de nombreuses sources naturelles telles que la féverole à gros grains, la luzerne et l’ail.
Des médicaments contenant du diméthylsulfoxyde pour usage humain sont disponibles au Canada avec ordonnance pour le traitement de la cystite interstitielle (une maladie de la vessie), ainsi que de la sclérodermie (une croissance anormale du tissu conjonctif qui soutient la peau). Plusieurs produits sont actuellement disponibles comme médicaments vendus avec ordonnance pour usage vétérinaire afin de traiter des maladies comme l’inflammation de l’oreille chez le chien. Ces produits conserveraient le statut de médicament vendu avec ordonnance.
Le diméthylsulfoxyde est vendu comme ingrédient médicinal vendu avec ordonnance (sans exceptions) aux États-Unis (É.-U.), au Royaume-Uni (RU) et en Australie.
La lévocarnitine — L’inscription actuelle de la lévocarnitine (aussi appelée L-carnitine) est révisée de telle sorte que la lévocarnitine et ses sels et dérivés conservent le statut de médicament vendu avec ordonnance lorsqu’ils sont utilisés pour le traitement de la déficience primaire ou secondaire en lévocarnitine. La lévocarnitine et ses sels et dérivés, pour tout autre usage à toute concentration, sous toute forme dosifiée et pour toute voie d’administration, sont exemptés du statut de vendu avec ordonnance. La lévocarnitine est présente naturellement dans les produits animaux et en petites quantités dans la plupart des végétaux.
Dans l’ensemble, la lévocarnitine agit principalement dans l’organisme en optimisant l’utilisation des glucides pour produire de l’énergie. L’absorption de lévocarnitine est élevée dans les sources alimentaires, mais si l’apport alimentaire est faible, l’organisme peut maintenir un niveau équilibré en synthétisant la lévocarnitine ou en réduisant son élimination. Chez la plupart des gens, des quantités suffisantes de lévocarnitine sont tirées de l’alimentation ou synthétisées afin de répondre aux besoins de l’organisme.
La déficience primaire en lévocarnitine est une affection héréditaire liée à la synthèse de la lévocarnitine dans l’organisme qui peut causer la faiblesse musculaire et la mort par défaillance cardiaque. Les syndromes de déficience secondaire en lévocarnitine sont nombreux et comprennent les déficiences génétiques du métabolisme. Le traitement de ces affections au moyen de la lévocarnitine requiert la surveillance d’un praticien et des analyses de laboratoire régulières.
Semblable au Canada la lévocarnitine est vendu comme ingrédient médicinal vendu avec ordonnance aux É-U, au RU et en Australie, avec exemptions pour utilisation sans ordonnance.
L-tryptophane — L’inscription actuelle du L-tryptophane lorsqu’il est vendu comme ingrédient unique est révisée de telle sorte que le statut de médicament avec ordonnance lui soit conféré s’il est vendu, selon le cas :
-
a) pour usage humain sous forme posologique orale à une concentration de plus de 220 mg par unité posologique ou par dose quotidienne, comme ingrédient unique ou en combinaison avec d’autres ingrédients;
-
b) pour usage humain ou vétérinaire, comme ingrédient unique destiné à être administré par toute voie autre que la voie orale.
Le L-tryptophane est l’un des acides aminés essentiels que l’organisme humain ne peut pas synthétiser et qui doit être tiré de l’alimentation. Le L-tryptophane agit dans l’organisme dans la formation de la vitamine niacine et du neurotransmetteur sérotonine.
Le L-tryptophane est disponible au Canada à titre de médicament vendu avec ordonnance pour être utilisé en combinaison avec des antidépresseurs afin d’améliorer l’action de ceux-ci. Le L-tryptophane est aussi disponible sans ordonnance lorsqu’il est vendu en combinaison avec d’autres acides aminés dans des solutions de dialyse rénale et des solutions destinées à être administrées par injection intraveineuse pour fournir des éléments nutritifs. La modification ne change pas le statut de ces produits.
Aux É.-U., il n’y a pas de médicaments à ingrédient unique vendu avec ordonnance approuvé pour la vente contenant du L-tryptophane; toutefois, l’ingrédient est approuvé pour utilisation limitée comme élément nutritif, Au RU, le L-tryptophane est un ingrédient médicinal vendu avec ordonnance, avec exemptions comme complément alimentaire et pour usage externe. En Australie, le L-tryptophane est disponible comme ingrédient médicinal vendu avec ordonnance dans des préparations en posologie quotidienne recommandée de 100 mg ou moins.
La disponibilité de ces trois ingrédients médicinaux comme produits en vente libre d’origine naturelle peut donner aux consommateurs accès à des produits de santé naturels homologués. Toute préoccupation éventuelle relative à l’innocuité des produits contenant ces ingrédients médicinaux en vente libre serait prise en considération dans le cadre du processus d’évaluation préalable à la mise en marché exigé par le Règlement sur les produits de santé naturels.
Les fabricants pourraient en retirer des avantages en permettant l’opportunité d’appliquer pour une licence de mise en marché pour des produits de santé naturels contenant ces ingrédients. Il n’y aurait aucune répercussion immédiate pour les fabricants, car il n’y a pas de produits de santé homologués connus ayant une autorisation de mise en marché contenant ces ingrédients médicinaux dont le statut seraient visés par la présente modification réglementaire.
Il n’y aura aucun changement dans les coûts assumés par les régimes d’assurance-médicaments provinciaux ou privés, car aucun médicament connu contenant ces ingrédients médicinaux n’est actuellement sur le marché canadien. Si des produits de santé naturels contenant ces ingrédients médicinaux recevaient une autorisation de mise en marché de la part de Santé Canada, aucun coût additionnel ne serait à prévoir pour les régimes provinciaux ou privés d’assurance-médicaments, puisque, pour le moment, la plupart de ces régimes ne couvrent pas les produits de santé naturels.
Consultation
Les parties intéressées externes, les ministères provinciaux et territoriaux de la santé, les organismes de réglementation professionnelle de la médecine et de la pharmacie ainsi que les associations d’industries, de consommateurs et de professionnels ont été avisés directement de ce projet de règlement dans un avis d’intention le 29 décembre 2009 et publié dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 26 décembre 2009, et une période de 75 jours a été prévue pour la présentation d’observations. II a également été affiché sur les sites Web de Santé Canada et « Consultation auprès des Canadiens ». Le processus pour cette consultation avec les parties intéressées est décrit dans le Protocole d’entente (PE) qui simplifie le processus de modification réglementaire de l’annexe F. Le PE, signé le 23 février 2005, par Santé Canada, le Bureau du Conseil privé et le ministère du Commerce International est affiché sur le site Web de Santé Canada.
Les commentaires de neuf répondants ont été reçus au sujet des inscriptions proposées pour chacun des ingrédients médicinaux suivants :
Diméthylsulfoxyde (DMSO)
Cinq répondants ont exprimé leur appui à la modification proposée visant l’inscription du diméthylsulfoxyde à l’annexe F. Un répondant a exprimé son opposition comme suit :
Même si le DMSO conserverait le statut de médicament vendu avec ordonnance pour tous les usages vétérinaires, les propriétaires d’animaux pourraient se procurer le DMSO sans ordonnance en achetant le produit en vente libre destiné à un usage humain et traiter eux-mêmes leurs animaux sans la supervision d’un vétérinaire.
Réponse de Santé Canada : La question porte sur l’utilisation non indiquée sur l’étiquette d’un produit autorisé pour être vendu pour usage humain seulement, mais administré à des animaux. Il ne serait pas approprié pour Santé Canada de restreindre l’accès des consommateurs à des produits de santé pouvant être utilisés de façon sûre et efficace, sans ordonnance, chez les humains uniquement parce que quelqu’un pourrait s’en servir de manière inappropriée pour traiter des animaux.
Lévocarnitine
Huit répondants ont exprimé leur appui à la modification proposée. Aucun répondant ne s’est opposé à la modification proposée de l’inscription de la lévocarnitine à l’annexe F. Un des huit répondants favorables à cette modification proposée a également fait part du commentaire additionnel suivant :
Le répondant a indiqué son intention de continuer à travailler avec le gouvernement pour s’assurer que les naturopathes ont accès à toutes les substances dont ils ont besoin pour traiter leurs patients de façon sûre et efficace.
Réponse de Santé Canada : La question de déterminer quelles catégories de praticiens de la santé autorisés ont le droit de prescrire des médicaments et quels médicaments vendu avec ordonnance sont inclus dans les limites de ces droits relève de la compétence provinciale ou territoriale, et non de la compétence fédérale, donc cette question n’est pas du ressort de Santé Canada.
L-tryptophane
Cinq répondants ont exprimé leur appui à la modification proposée visant l’inscription du L-tryptophane à l’annexe F. Trois répondants ont soulevé les deux objections suivantes :
Commentaire no 1
On comprend mal pourquoi de telles restrictions ont été mises en place limitant son utilisation à 220 mg par jour comme ingrédient unique ou en combinaison avec d’autres ingrédients. L’administration de doses beaucoup plus élevées de L-tryptophane dans des suppléments oraux n’a été associée à aucun risque précis. Aucune réaction indésirable n’a été observée dans des études où l’on a administré des doses quotidiennes de 1 g à 3 g (Hartmann et coll., 1977), de 2 g (Demisch et coll., 1987) et même des doses allant jusqu’à 6 g (Steinberg et coll., 1999). Une recension réalisée par Schneider-Helmert et coll. en 1986 sur l’utilité du L-tryptophane dans le traitement de l’insomnie a démontré que des doses quotidiennes variant de 1 à 15 g ne provoquaient pas d’effets secondaires et que l’utilisation à long terme n’entraînait aucune tolérance.
Réponse de Santé Canada au commentaire no 1 : Les études cliniques citées concernant l’utilisation du L-tryptophane dans le traitement de l’insomnie et des symptômes prémenstruels et celles incluses dans la recension mentionnée ont été réalisées en général sur un petit nombre de patients (moins de 50) et visaient l’évaluation de l’efficacité, non pas de l’innocuité. Santé Canada ne conteste pas l’efficacité du L-tryptophane dans le traitement de certains troubles du sommeil et de l’humeur, mais ces articles ne démontrent pas de façon satisfaisante que des doses élevées de L-tryptophane peuvent être utilisées sans danger comme produits de santé en vente libre sans la surveillance d’un praticien de la santé. Trois de ces articles ont été publiés il y a plus de 20 ans et, depuis, on en connaît bien davantage sur les risques possibles de l’administration de doses élevées de L-tryptophane pour la santé.
Afin d’atténuer les risques potentiels pour la santé des consommateurs, Santé Canada propose la dose seuil de 220 mg/jour de L-tryptophane pour les produits de santé en vente libre. Cette décision repose sur un examen détaillé des données sur l’innocuité, notamment les déclarations de réactions indésirables et les justifications invoquées par les organismes de réglementation d’autres pays pour fixer des doses limites pour les suppléments de L-tryptophane en vente libre.
Santé Canada a choisi la même dose seuil que celle utilisée au Royaume-Uni, soit 220 mg de L-tryptophane comme seul ingrédient ou en combinaison avec d’autres ingrédients dans les produits de santé en vente libre; ce choix s’appuie sur une stratégie valable d’atténuation des risques fondée sur les données scientifiques. Cette dose est plus élevée que celle permise aux États-Unis et en Australie. Au Canada, il est toujours possible de se procurer du L-tryptophane à dose plus élevée dans des produits de santé vendus avec ordonnance pour lesquels les praticiens de la santé peuvent assurer la supervision nécessaire quant à leur utilisation appropriée, sûre et efficace.
Commentaire no 2
La révision proposée rend la restriction générale imposée sur le L-tryptophane encore plus contraignante. La restriction actuelle prévue à l’annexe F s’applique à l’utilisation du L-tryptophane comme seul ingrédient. Actuellement, le L-tryptophane n’est soumis à aucune restriction lorsqu’il est utilisé dans des produits contenant plusieurs ingrédients et aucune dose limite quotidienne n’est imposée. En l’absence d’un risque clair et démontré associé à une dose quotidienne beaucoup plus élevée de L-tryptophane, nous sommes contre l’idée de restreindre la dose quotidienne de l’ingrédient à 220 mg. Cela aura pour conséquence de limiter la capacité de l’industrie de faire des allégations étayées par des données scientifiques (par exemple des allégations relatives au sommeil) et de réduire le choix et l’accès des consommateurs aux produits de soins auto-administrés. Nous nous opposons fermement à la proposition sous sa forme actuelle et demandons que la dose limite soit retirée, à la lumière des données disponibles sur l’innocuité et l’efficacité.
Réponse de Santé Canada au commentaire no 2 : Le libellé de la liste actuelle figurant à l’annexe F peut prêter à confusion; l’examen des produits de santé à base de L-tryptophane dont la vente est présentement autorisée au Canada permet de clarifier cette situation. L’inscription actuelle à l’annexe F du « L-tryptophane, s’il est vendu comme seul ingrédient » renvoie au L-tryptophane en tant que substance pure isolée, pour le distinguer du L-tryptophane qui compose l’un des nombreux résidus d’acides aminés dans une protéine. Cela ne veut pas dire que le L-tryptophane isolé, en tant que substance pure, ne requérait aucune ordonnance si un ou plusieurs autres ingrédients médicinaux devaient être inclus dans le produit. En tant que substance pure isolée, le L-tryptophane, à n’importe quelle dose et en combinaison avec n’importe quel autre ingrédient médicinal, exige actuellement une ordonnance. Veuillez noter qu’il existe à l’heure actuelle 17 produits autorisés vendus avec ordonnance contenant du L-tryptophane comme seul ingrédient, c’est-à-dire que le L-tryptophane constitue l’unique ingrédient médicinal. Aucun produit de santé naturel ou pharmaceutique autorisé, vendu avec ordonnance ou en vente libre, ne contient du L-tryptophane en tant qu’ingrédient médicinal pur en combinaison avec tout autre ingrédient médicinal. Par conséquent, il est faux de dire que « le L-tryptophane n’est soumis à aucune restriction lorsqu’il est utilisé dans des produits contenant plusieurs ingrédients et aucune dose limite quotidienne n’est imposée ». À l’heure actuelle, ces produits ne sont pas légalement accessibles aux consommateurs. L’intention de la modification proposée est de dissiper ce malentendu, qui s’est déjà produit auparavant, et d’améliorer l’accès à des produits de santé à base de L-tryptophane qui sont sûrs, efficaces et de qualité supérieure.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Cette modification ne changera rien aux mécanismes d’application actuellement en place en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, du Règlement sur les aliments et drogues et du Règlement sur les produits de santé naturels appliqués par l’Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments.
Personne-ressource
Mentionner le projet no 1656
Division de la politique
Bureau des politiques, sciences et programmes internationaux
Direction des produits thérapeutiques
Santé Canada
1600, rue Scott, Holland Cross, Tour B, 2e étage
Indice de l’adresse : 3102C5
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-948-4623
Télécopieur : 613-941-6458
Courriel : regaff-affreg@hc-sc.gc.ca
Référence a
L.C. 2005, ch. 42, art. 2
Référence b
L.R., ch. F-27
Référence 1
C.R.C., ch. 870