Vol. 145, no 25 — Le 7 décembre 2011
Enregistrement
DORS/2011-271 Le 22 novembre 2011
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2011-87-09-01 modifiant la Liste intérieure
Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);
Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;
Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2011-87-09-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Gatineau, le 17 novembre 2011
Le ministre de l’Environnement
PETER KENT
ARRÊTÉ 2011-87-09-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
MODIFICATIONS
1. (1) La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :
68664-06-2 N
(2) La partie 1 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
1071-93-8 N
57033-22-4 N-P
127312-13-4 N
163183-04-8 N-P
1283712-54-8 N-P
2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|
68664-06-2 N-S |
|
3. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
code | Description |
---|---|
10139-5 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-(2-oxo-1-heteromonocycle)ethyl 2-methyl-2-propenoate |
Acide 2-méthylpropén-2-oïque polymérisé avec le 2-méthylpropén-2-oate de butyle, le propén-2-oate de butyle, le 2-méthylpropén-2-oate de méthyle et le 2-méthylpropén-2-oate de 2-(2-oxo-1-hétéromonocycle)éthyle |
|
16065-0 N-P |
Alkanoic acid, 3-oxo-, 2-(2-methyl-1-oxo-2-propenyloxyl) ethyl ester, polymer with alkyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, methyl 2-alkyl-2-propenoate and rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-methyl-2-propenoate |
3-Oxoalcanoate de 2-(2-méthyl-1-oxoprop-2-ènyloxyl) éthyle, polymérisé avec de l’acrylate d’alkyle, de l’acrylate de 2-hydroxyéthyle, du 2-alkylacrylate de méthyle et du méthacrylate de rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle |
|
16169-5 N-P |
2-Propenoic acid, 2-alkyl-, 2-substitutedalkyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-propenoic acid and rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxy-3-(1-oxoneodecyl)oxy]propyl ester |
2-Alkylacrylate d’alkyle substitué en position 2, polymérisé avec du styrène, de l’acide acrylique et du méthacrylate de rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle, ester 2-hydroxy-3-(1-oxonéodécyl)oxy]propylique |
|
16256-2 N |
Alkanoic acid, -hydroxy-, polymer with 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-alkylpropanoic acid and 2-oxepanone, octanoate, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate reaction products with 1H-isoindole-1,3(2H)-dione and N-methylbenzene methanamine, isononaoates (salts) |
Acide hydroxyalcanoïque polymérisé avec de l’acide 2,2 bis(hydroxyméthyl)alcanoïque et de l’oxépan-2-one, octanoate, polymérisé avec des produits de réaction de l’acrylate de butyle et du méthacrylate d’oxiranylméthyle avec du 1H-isoindole-1,3(2H)-dione et de la N-tolylméthylamine, isononaoates (sels) |
|
16304-5 N |
Alkanedioic acid, polymer with 2,2-dialkyl-1,3-propanediol, 2-alkyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and hexahydro-1,3-isobenzofurandione |
Acide alcanedioïque polymérisé avec du 2,2-dialkylpropane-1,3-diol, du 2-alkyl-2-(hydroxyméthyl)propane1,3-diol et de l’hexahydroisobenzofuran-1,3-dione |
|
18312-6 N |
Aromatic isocyanate, polymer with alkyl oxirane, polymer with oxirane, ether with alkyl diol |
Isocyanate aromatique, polymérisé avec un alkyloxirane, polymérisé avec de l’oxirane, éther avec un alkyldiol |
|
18314-8 N-P |
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with alkyldiamine, glycidyl neodecanoate, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, neopentyl glycol, 4-oxopentanoic acid and trimethylolpropane, compds. with triethylamine |
Dimères d’acides gras insaturés en C18 polymérisés avec une alkyldiamine, du néodécanoate de glycidyle, de l’α-hydro-ω-hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle), de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque, du 5-isocyanate de 1 (isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane, du néopentylglycol, de l’acide 4-oxopentanoïque et de l’hexaglycérine, composés avec la N,N-diéthyléthylamine |
|
18315-0 N-P |
2-Propenoic acid, substitutedalkyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-oxepanone, homopolymer, 2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]ethyl ester and 2-propenoic acid, alkyl ester, ethaneperoxoic acid, 1,1-dimethylethyl ester initiated |
Acrylate d’alkyle substitué, polymérisé avec du styrène, un ester 2-[(1-oxoprop-2-èn-1-yl)oxy]éthylique d’oxépan 2-one homopolymérisée et un acrylate d’alkyle, amorcé avec de l’éthaneperoxoate de tert-butyle |
|
18316-1 N-P |
2-Propenoic acid, alkyl ester, polymer with ethenylbenzene and substituted-2-propenoate, bis(1-methyl-1-phenylethyl) peroxide-initiated |
Acrylate d’alkyle, polymérisé avec du styrène et un acrylate substitué, amorcé avec du peroxyde de bis(2-phénylprop-2-yle) |
|
18317-2 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, 2-hydroxyalkyl 2-methyl-2-propenoate, alkyl 2-alkyl-2-propenoate and α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxypoly [oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], compd. with 2-(dimethylamino) ethanol |
Acide méthacrylique polymérisé avec du styrène, du méthacrylate de 2 hydroxyalkyle, du méthacrylate d’alkyle et de l’α-(2-méthyl-1-oxoprop-2-ènyl)-ω-hydroxypoly[oxypropan-1,2-diyle)], composé avec le 2-(diméthylamino)éthanol |
|
18319-4 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with ethenylbenzene, alkyl 2-methyl-2-propenoate and 2-alkylalkyl-2-methyl-2-propenoate, peroxide, bis(1-methyl-1-phenylethyl) initiated |
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, polymérisé avec du styrène, du méthacrylate d’alkyle et du méthacrylate de 2-alkylalkyle, amorcé avec du peroxyde de bis(2-phénylprop-2-yle) |
|
18320-5 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, substitutedalkyl ester, polymer with 1,1′-(1,6-hexanediyl) di-2-propenoate, heteromonocycle, 2-oxo and rel-(1R, 2R, 4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-propenoate |
Méthacrylate d’alkyle substitué, polymérisé avec du diacrylate de 1,1′-(hexane-1,6-diyle), un hététeromonocycle, de l’acrylate de 2-oxo et de rel-(1R, 2R, 4R)-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle |
|
18321-6 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, alkyl ester, polymer with alkyl 2-propenoate, ethenylbenzene, substituted heteromonocycle homopolymer 2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]ethyl ester and 2-propenoic acid, 2,2′-(1,2-diazenediyl)bis[2-methylbutanenitrile]-initiated |
Méthacrylate d’alkyle polymérisé avec de l’acrylate d’alkyle, du styrène, un ester 2 [(1-oxoprop-2-èn1-yl)oxy]éthylique d’homopolymère d’hétéromonocycle substitué et de l’acide acrylique, amorcé avec du 2,2′-(diazène-1,2-diyl)bis[2-méthylbutanenitrile] |
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18322-7 N-P |
Hexanedioic acid polymer with 1,6-hexanediol, polyester polyol, polycaprolactone, polypropylene glycol, butyl methacrylate, hydroxyethyl methacrylate, methacrylate acid, methyl methacrylate, and diphenylmethene diisocyanate |
Acide adipique polymérisé avec de l’hexane-1,6-diol, du polyester de polyol, du polycaprolactone, du polypropylèneglycol, du méthacrylate de butyle, du méthacrylate d’hydroxyéthyle, de l’acide méthacrylique, du méthacrylate de méthyle et du diisocyanate de diphénylméthane |
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18323-8 N |
Distillates (Fischer-Tropsch), branched and linear |
Distillats (Fischer-Tropsch), ramifiés et linéaires |
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18324-0 N |
Kerosine (Fisher-Tropsch), full range, branched and linear |
Kérosène (Fisher-Tropsch), total, ramifié et linéaire |
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18325-1 N |
Naphtha (Fischer-Tropsch), light, branched and linear |
Naphta (Fischer-Tropsch), léger, ramifié et linéaire |
4. La partie 4 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|
18277-7 N-S |
|
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)
Question et objectifs
L’Arrêté 2011-87-09-01 modifiant la Liste intérieure et l’Arrêté 2011-66-09-01 modifiant la Liste intérieure (« les arrêtés », ci après), pris en vertu des paragraphes 66(3), 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE 1999], ont pour objet d’inscrire 24 substances sur la Liste intérieure et d’apporter une correction à l’information sur une substance. De plus, puisqu’une substance ne peut être inscrite sur la Liste intérieure et la Liste extérieure en même temps, un arrêté en vue de radier cinq substances de la Liste extérieure est aussi proposé.
Description et justification
La Liste intérieure
Le paragraphe 66(1) de la LCPE 1999 stipule que le ministre de l’Environnement doit tenir à jour une liste, dite la « Liste intérieure » (ou la Liste), de toutes les substances — substances chimiques ou polymères — « qu’il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, a) soit fabriquées ou importées au Canada par une personne en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile; b) soit commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada. »
Pour l’application de la LCPE 1999, la Liste est la seule source qui permet de déterminer si une substance est « existante » ou est « nouvelle » au Canada. Les substances qui sont inscrites sur la Liste, exception faite de celles portant la mention « S », « S’ » ou « P » (voir référence 2), ne sont pas assujetties aux exigences de l’article 81 de la LCPE 1999 ou de son règlement pris en vertu de l’article 89 de la LCPE 1999, soit le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Les substances non inscrites sur la Liste doivent, conformément au Règlement, faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation tel que prévu par ce règlement avant leur fabrication ou leur importation au Canada.
La Liste a été publiée dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada en mai 1994. Cependant, la Liste n’est pas statique et fait l’objet, lorsqu’il y a lieu, d’inscriptions, de radiations ou de corrections, qui sont aussi publiées dans la Gazette du Canada. L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada le 4 juillet 2001, établit la structure de la Liste en établissant selon certains critères des catégories de substances ou d’organismes vivants (voir référence 3).
La Liste extérieure
L’inventaire de la loi des États-Unis, la Toxic Substances Control Act, a été retenu comme fondement pour la Liste extérieure. La Liste extérieure est mise à jour sur une base semestrielle à partir des modifications apportées à l’inventaire américain. La Liste extérieure ne s’applique qu’aux substances chimiques et aux polymères.
Afin de protéger l’environnement et la santé humaine, les substances inscrites sur la Liste extérieure qui sont fabriquées ou importées en quantités supérieures à 1 000 kg par année demeurent soumises aux exigences de déclaration et d’évaluation scientifique à titre de substances nouvelles au Canada. Toutefois, moins d’exigences en matière de renseignements s’y appliquent aux termes du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Inscriptions sur la Liste intérieure
Le paragraphe 66(3) de la LCPE 1999 exige que le ministre de l’Environnement inscrive toute substance chimique ou polymère sur la Liste lorsqu’il apprend qu’elle a été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, a) soit fabriquée ou importée au Canada par une personne en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile; b) soit commercialisée ou utilisée à des fins de fabrication commerciale au Canada.
Le paragraphe 87(1) de la LCPE 1999 exige que le ministre inscrive une substance chimique ou un polymère sur la Liste dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
-
a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des articles 81 ou 82, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1);
-
b) les ministres sont convaincus qu’elle a été fabriquée ou importée par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure, selon le cas, à :
- (i) 1 000 kg au cours d’une année civile,
- (ii) un total de 5 000 kg,
- (iii) la quantité fixée par règlement pour l’application de cet article;
- (i) 1 000 kg au cours d’une année civile,
-
c) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré;
-
d) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a).
Si une substance est inscrite sur la Liste, le paragraphe 87(3) de la LCPE 1999 permet au ministre de porter à la Liste la mention qu’elle est assujettie au paragraphe 81(3) et de préciser les nouvelles activités pour l’application de ce paragraphe.
Le paragraphe 87(5) de la LCPE 1999 exige que le ministre inscrive une substance chimique ou un polymère sur la Liste dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
-
a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des paragraphes 81(1) à (13) ou de l’article 82, les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1), ainsi que tout autre renseignement réglementaire;
-
b) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré;
-
c) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a).
Étant donné qu’une substance répond aux critères du paragraphe 66(3) et 23 substances répondent aux critères du paragraphe 87(1), (3) ou (5), les arrêtés les inscrivent sur la Liste.
Corrections à la Liste intérieure
Des corrections à la Liste sont apportées en enlevant et en remplaçant l’information erronée. Étant donné que l’information concernant une substance énumérée sur la Liste n’est pas appropriée, l’Arrêté 2011-87-09-01 modifie la Liste en effectuant la correction nécessaire.
Publication des dénominations maquillées
L’article 88 de la LCPE 1999 exige la publication d’une dénomination maquillée dans les cas où la publication de la dénomination chimique ou biologique d’une substance aboutirait à la divulgation de renseignements commerciaux de nature confidentielle en violation de l’article 314 de la LCPE 1999. La procédure à suivre pour l’élaboration d’une dénomination maquillée est prescrite par le Règlement sur les dénominations maquillées. L’Arrêté 2011-87-09-01 inscrit 18 dénominations maquillées à la Liste. Malgré l’article 88, l’identité d’une substance peut être divulguée par le ministre conformément aux articles 315 ou 316 de la LCPE 1999. Les personnes réglementées qui veulent déterminer si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la Liste doivent envoyer au Programme des substances nouvelles un avis d’intention véritable de fabriquer ou d’importer la substance.
Radiations de la Liste extérieure
Les substances inscrites sur la Liste intérieure, si elles figurent sur la Liste extérieure, sont radiées de cette dernière en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la LCPE 1999. Cinq substances inscrivent sur la Liste intérieure sont présentes sur la Liste extérieure et seront par conséquent radiées de cette Liste.
Solutions envisagées
La LCPE 1999 édicte le régime des mises à jour de la Liste, lequel comporte des échéanciers très stricts. Étant donné que les 24 substances visées par les arrêtés remplissent les conditions pour l’inscription sur cette Liste, aucune solution autre que leur inscription n’est envisagée.
De même, les corrections proposées à la Liste extérieure constituent la seule solution envisageable, puisqu’une substance ne peut être inscrite sur la Liste intérieure et la Liste extérieure en même temps.
Avantages et coûts
Avantages
La modification à la Liste entraînera des avantages pour le public et les gouvernements puisqu’elle identifiera les nouvelles substances qui sont commercialisés au Canada. Aussi, l’industrie bénéficiera de cette modification puisque ces substances seront exemptées des exigences en matière d’évaluation et de déclaration prévues au paragraphe 81(1) de la LCPE 1999. De plus, L’Arrêté 2011-87-09-01 améliorera la précision de la Liste en apportant une correction nécessaire à l’information sur une substance.
Coûts
Aucun coût différentiel associé à ces arrêtés ne sera encouru par le public, l’industrie ou les gouvernements.
Consultation
Étant donné que les arrêtés sont de nature administrative et qu’ils ne contiennent aucun renseignement pouvant faire l’objet de commentaire ou d’objection de la part du public en général, aucune consultation ne s’est avérée nécessaire.
Mise en œuvre, application et normes de service
La Liste identifie, tel qu’il est requis par la LCPE 1999, les substances qui ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, puisque les arrêtés ne font qu’inscrire 24 substances sur la Liste, il n’est pas nécessaire d’élaborer un plan de mise en œuvre, une stratégie de conformité ou des normes de service.
Personne-ressource
Greg Carreau
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca
Référence a
L.C. 1999, ch. 33
Référence b
DORS/94-311
Référence c
DORS/2005-247
Référence d
L.C. 1999, ch. 33
Référence 1
DORS/94-311
Référence 2
Certaines substances inscrites sur la Liste intérieure portant la mention «S» ou «S’» pourraient nécessiter une déclaration avant leur fabrication, leur importation ou leur utilisation pour une nouvelle activité. De plus, les substances portant la mention «P» nécessitent une déclaration avant leur fabrication ou leur importation, si elles sont sous une forme qui ne satisfait plus les critères des exigences réglementaires réduites tels que décrits par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Référence 3
Pour plus d’information, veuillez visiter le http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.