Vol. 145, no 25 — Le 7 décembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-271 Le 22 novembre 2011

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2011-87-09-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);

Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2011-87-09-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 17 novembre 2011

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2011-87-09-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
MODIFICATIONS

1. (1) La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

68664-06-2 N

(2) La partie 1 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

1071-93-8 N

57033-22-4 N-P

127312-13-4 N

163183-04-8 N-P

1283712-54-8 N-P

2. La partie 2 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

68664-06-2 N-S

  1. Toute activité relative à l’utilisation au Canada de la substance méthylphosphonate de diphényle polymérisé avec du 4,4′-isopropylidènebis(phénol) :
    • a) dans les mousses utilisées pour les matelas et pour les meubles de maison rembourrés;
    • b) dans tout autre article destiné aux enfants.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) les renseignements prévus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • c) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;
    • d) les données provenant d’un essai de toxicité d’au moins vingt-huit jours de doses répétées de la substance à l’égard de mammifères administré par voie orale, cutanée ou par inhalation, selon le mode d’exposition le plus probable chez l’être humain et les renseignements suivants :
      1. (i) l’âge, le sexe, le nombre, l’espèce, la souche et la source des animaux testés,
      2. (ii) la voie d(ii) la voie d’administration de la substance et les conditions dans lesquelles l’essai est effectué
      3. (iii) la posologie de la substance, le vecteur par lequel elle est administr(iii) la posologie de la substance, le vecteur par lequel elle est administré
    • e) les renseignements prévus aux alinéas 10a) et b) de l’annexe 11 de ce règlement;
    • f) tout autre renseignement ou toute autre donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser celle-ci pour la nouvelle activité, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique, y compris tout renseignement ou toute donnée d’essai qui est utile pour déterminer la toxicité de la substance à doses répétées chez les mammifères.
  3. L’essai prévu à l’alinéa 2d) doit être réalisé suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles de l’Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE ») énoncées dans les « Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire » figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée par l’OCDE le 12 mai 1981, qui sont à jour au moment de l’obtention des données d’essai.
  4. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

3. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

10139-5 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-(2-oxo-1-heteromonocycle)ethyl 2-methyl-2-propenoate

Acide 2-méthylpropén-2-oïque polymérisé avec le 2-méthylpropén-2-oate de butyle, le propén-2-oate de butyle, le 2-méthylpropén-2-oate de méthyle et le 2-méthylpropén-2-oate de 2-(2-oxo-1-hétéromonocycle)éthyle

16065-0 N-P

Alkanoic acid, 3-oxo-, 2-(2-methyl-1-oxo-2-propenyloxyl) ethyl ester, polymer with alkyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, methyl 2-alkyl-2-propenoate and rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-methyl-2-propenoate

3-Oxoalcanoate de 2-(2-méthyl-1-oxoprop-2-ènyloxyl) éthyle, polymérisé avec de l’acrylate d’alkyle, de l’acrylate de 2-hydroxyéthyle, du 2-alkylacrylate de méthyle et du méthacrylate de rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle

16169-5 N-P

2-Propenoic acid, 2-alkyl-, 2-substitutedalkyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-propenoic acid and rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxy-3-(1-oxoneodecyl)oxy]propyl ester

2-Alkylacrylate d’alkyle substitué en position 2, polymérisé avec du styrène, de l’acide acrylique et du méthacrylate de rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle, ester 2-hydroxy-3-(1-oxonéodécyl)oxy]propylique

16256-2 N

Alkanoic acid, -hydroxy-, polymer with 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-alkylpropanoic acid and 2-oxepanone, octanoate, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate reaction products with 1H-isoindole-1,3(2H)-dione and N-methylbenzene methanamine, isononaoates (salts)

Acide hydroxyalcanoïque polymérisé avec de l’acide 2,2 bis(hydroxyméthyl)alcanoïque et de l’oxépan-2-one, octanoate, polymérisé avec des produits de réaction de l’acrylate de butyle et du méthacrylate d’oxiranylméthyle avec du 1H-isoindole-1,3(2H)-dione et de la N-tolylméthylamine, isononaoates (sels)

16304-5 N

Alkanedioic acid, polymer with 2,2-dialkyl-1,3-propanediol, 2-alkyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and hexahydro-1,3-isobenzofurandione

Acide alcanedioïque polymérisé avec du 2,2-dialkylpropane-1,3-diol, du 2-alkyl-2-(hydroxyméthyl)propane1,3-diol et de l’hexahydroisobenzofuran-1,3-dione

18312-6 N

Aromatic isocyanate, polymer with alkyl oxirane, polymer with oxirane, ether with alkyl diol

Isocyanate aromatique, polymérisé avec un alkyloxirane, polymérisé avec de l’oxirane, éther avec un alkyldiol

18314-8 N-P

Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with alkyldiamine, glycidyl neodecanoate, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, neopentyl glycol, 4-oxopentanoic acid and trimethylolpropane, compds. with triethylamine

Dimères d’acides gras insaturés en C18 polymérisés avec une alkyldiamine, du néodécanoate de glycidyle, de l’α-hydro-ω-hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle), de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque, du 5-isocyanate de 1 (isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane, du néopentylglycol, de l’acide 4-oxopentanoïque et de l’hexaglycérine, composés avec la N,N-diéthyléthylamine

18315-0 N-P

2-Propenoic acid, substitutedalkyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-oxepanone, homopolymer, 2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]ethyl ester and 2-propenoic acid, alkyl ester, ethaneperoxoic acid, 1,1-dimethylethyl ester initiated

Acrylate d’alkyle substitué, polymérisé avec du styrène, un ester 2-[(1-oxoprop-2-èn-1-yl)oxy]éthylique d’oxépan 2-one homopolymérisée et un acrylate d’alkyle, amorcé avec de l’éthaneperoxoate de tert-butyle

18316-1 N-P

2-Propenoic acid, alkyl ester, polymer with ethenylbenzene and substituted-2-propenoate, bis(1-methyl-1-phenylethyl) peroxide-initiated

Acrylate d’alkyle, polymérisé avec du styrène et un acrylate substitué, amorcé avec du peroxyde de bis(2-phénylprop-2-yle)

18317-2 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, 2-hydroxyalkyl 2-methyl-2-propenoate, alkyl 2-alkyl-2-propenoate and α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxypoly [oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], compd. with 2-(dimethylamino) ethanol

Acide méthacrylique polymérisé avec du styrène, du méthacrylate de 2 hydroxyalkyle, du méthacrylate d’alkyle et de l’α-(2-méthyl-1-oxoprop-2-ènyl)-ω-hydroxypoly[oxypropan-1,2-diyle)], composé avec le 2-(diméthylamino)éthanol

18319-4 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with ethenylbenzene, alkyl 2-methyl-2-propenoate and 2-alkylalkyl-2-methyl-2-propenoate, peroxide, bis(1-methyl-1-phenylethyl) initiated

Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, polymérisé avec du styrène, du méthacrylate d’alkyle et du méthacrylate de 2-alkylalkyle, amorcé avec du peroxyde de bis(2-phénylprop-2-yle)

18320-5 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, substitutedalkyl ester, polymer with 1,1′-(1,6-hexanediyl) di-2-propenoate, heteromonocycle, 2-oxo and rel-(1R, 2R, 4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-propenoate

Méthacrylate d’alkyle substitué, polymérisé avec du diacrylate de 1,1′-(hexane-1,6-diyle), un hététeromonocycle, de l’acrylate de 2-oxo et de rel-(1R, 2R, 4R)-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle

18321-6 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, alkyl ester, polymer with alkyl 2-propenoate, ethenylbenzene, substituted heteromonocycle homopolymer 2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]ethyl ester and 2-propenoic acid, 2,2′-(1,2-diazenediyl)bis[2-methylbutanenitrile]-initiated

Méthacrylate d’alkyle polymérisé avec de l’acrylate d’alkyle, du styrène, un ester 2 [(1-oxoprop-2-èn1-yl)oxy]éthylique d’homopolymère d’hétéromonocycle substitué et de l’acide acrylique, amorcé avec du 2,2′-(diazène-1,2-diyl)bis[2-méthylbutanenitrile]

18322-7 N-P

Hexanedioic acid polymer with 1,6-hexanediol, polyester polyol, polycaprolactone, polypropylene glycol, butyl methacrylate, hydroxyethyl methacrylate, methacrylate acid, methyl methacrylate, and diphenylmethene diisocyanate

Acide adipique polymérisé avec de l’hexane-1,6-diol, du polyester de polyol, du polycaprolactone, du polypropylèneglycol, du méthacrylate de butyle, du méthacrylate d’hydroxyéthyle, de l’acide méthacrylique, du méthacrylate de méthyle et du diisocyanate de diphénylméthane

18323-8 N

Distillates (Fischer-Tropsch), branched and linear

Distillats (Fischer-Tropsch), ramifiés et linéaires

18324-0 N

Kerosine (Fisher-Tropsch), full range, branched and linear

Kérosène (Fisher-Tropsch), total, ramifié et linéaire

18325-1 N

Naphtha (Fischer-Tropsch), light, branched and linear

Naphta (Fischer-Tropsch), léger, ramifié et linéaire

4. La partie 4 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

18277-7 N-S

  1. Toute activité relative à l’une ou l’autre des utilisations ci-après de la substance 5,5′-(Polyalkenylalkanediyl)bis (3-substitué-4H-1,2,4-triazole), au Canada, peu importe la quantité en cause :
    • a) comme composant d’un fluide ou d’un combustible de lubrification destinés aux consommateurs, lorsque la concentration de la substance est supérieure à 0,5 %;
    • b) comme composant d’un produit de soins personnels.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité :
    • a) la description de la nouvelle activité à l’égard de la substance;
    • b) les renseignements prévus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • c) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;
    • d) les données sur le pouvoir mutagène de la substance provenant des essais suivants :
      1. (i) un essai in vitro, avec et sans activation métabolique, pour déterminer la présence de mutations génétiques,
      2. (ii) un essai in vitro, avec et sans activation métabolique, pour déterminer la présence d’aberrations chromosomiques dans des cellules de mammifères,
      3. (iii) un essai in vivo à l’égard des mammifères pour déterminer la présence d’aberrations chromosomiques ou de mutations génétiques ou un autre indicateur du pouvoir mutagène qui, jumelé à des données établissant que le tissu en question a été exposé à la substance ou à ses métabolites, permet l’évaluation du pouvoir mutagène in vivo;
    • e) tout autre renseignement ou toute autre donnée d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne ayant l’intention d’utiliser celle-ci pour la nouvelle activité, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Question et objectifs

L’Arrêté 2011-87-09-01 modifiant la Liste intérieure et l’Arrêté 2011-66-09-01 modifiant la Liste intérieure (« les arrêtés », ci après), pris en vertu des paragraphes 66(3), 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE 1999], ont pour objet d’inscrire 24 substances sur la Liste intérieure et d’apporter une correction à l’information sur une substance. De plus, puisqu’une substance ne peut être inscrite sur la Liste intérieure et la Liste extérieure en même temps, un arrêté en vue de radier cinq substances de la Liste extérieure est aussi proposé.

Description et justification

La Liste intérieure

Le paragraphe 66(1) de la LCPE 1999 stipule que le ministre de l’Environnement doit tenir à jour une liste, dite la « Liste intérieure » (ou la Liste), de toutes les substances — substances chimiques ou polymères — « qu’il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, a) soit fabriquées ou importées au Canada par une personne en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile; b) soit commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada. »

Pour l’application de la LCPE 1999, la Liste est la seule source qui permet de déterminer si une substance est « existante » ou est « nouvelle » au Canada. Les substances qui sont inscrites sur la Liste, exception faite de celles portant la mention « S », « S’ » ou « P » (voir référence 2), ne sont pas assujetties aux exigences de l’article 81 de la LCPE 1999 ou de son règlement pris en vertu de l’article 89 de la LCPE 1999, soit le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Les substances non inscrites sur la Liste doivent, conformément au Règlement, faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation tel que prévu par ce règlement avant leur fabrication ou leur importation au Canada.

La Liste a été publiée dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada en mai 1994. Cependant, la Liste n’est pas statique et fait l’objet, lorsqu’il y a lieu, d’inscriptions, de radiations ou de corrections, qui sont aussi publiées dans la Gazette du Canada. L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada le 4 juillet 2001, établit la structure de la Liste en établissant selon certains critères des catégories de substances ou d’organismes vivants (voir référence 3).

La Liste extérieure

L’inventaire de la loi des États-Unis, la Toxic Substances Control Act, a été retenu comme fondement pour la Liste extérieure. La Liste extérieure est mise à jour sur une base semestrielle à partir des modifications apportées à l’inventaire américain. La Liste extérieure ne s’applique qu’aux substances chimiques et aux polymères.

Afin de protéger l’environnement et la santé humaine, les substances inscrites sur la Liste extérieure qui sont fabriquées ou importées en quantités supérieures à 1 000 kg par année demeurent soumises aux exigences de déclaration et d’évaluation scientifique à titre de substances nouvelles au Canada. Toutefois, moins d’exigences en matière de renseignements s’y appliquent aux termes du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Inscriptions sur la Liste intérieure

Le paragraphe 66(3) de la LCPE 1999 exige que le ministre de l’Environnement inscrive toute substance chimique ou polymère sur la Liste lorsqu’il apprend qu’elle a été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, a) soit fabriquée ou importée au Canada par une personne en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile; b) soit commercialisée ou utilisée à des fins de fabrication commerciale au Canada.

Le paragraphe 87(1) de la LCPE 1999 exige que le ministre inscrive une substance chimique ou un polymère sur la Liste dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

  • a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des articles 81 ou 82, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1);
  • b) les ministres sont convaincus qu’elle a été fabriquée ou importée par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure, selon le cas, à :
    1. (i) 1 000 kg au cours d’une année civile,
    2. (ii) un total de 5 000 kg,
    3. (iii) la quantité fixée par règlement pour l’application de cet article;
  • c) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré;
  • d) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a).

Si une substance est inscrite sur la Liste, le paragraphe 87(3) de la LCPE 1999 permet au ministre de porter à la Liste la mention qu’elle est assujettie au paragraphe 81(3) et de préciser les nouvelles activités pour l’application de ce paragraphe.

Le paragraphe 87(5) de la LCPE 1999 exige que le ministre inscrive une substance chimique ou un polymère sur la Liste dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

  • a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des paragraphes 81(1) à (13) ou de l’article 82, les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1), ainsi que tout autre renseignement réglementaire;
  • b) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré;
  • c) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a).

Étant donné qu’une substance répond aux critères du paragraphe 66(3) et 23 substances répondent aux critères du paragraphe 87(1), (3) ou (5), les arrêtés les inscrivent sur la Liste.

Corrections à la Liste intérieure

Des corrections à la Liste sont apportées en enlevant et en remplaçant l’information erronée. Étant donné que l’information concernant une substance énumérée sur la Liste n’est pas appropriée, l’Arrêté 2011-87-09-01 modifie la Liste en effectuant la correction nécessaire.

Publication des dénominations maquillées

L’article 88 de la LCPE 1999 exige la publication d’une dénomination maquillée dans les cas où la publication de la dénomination chimique ou biologique d’une substance aboutirait à la divulgation de renseignements commerciaux de nature confidentielle en violation de l’article 314 de la LCPE 1999. La procédure à suivre pour l’élaboration d’une dénomination maquillée est prescrite par le Règlement sur les dénominations maquillées. L’Arrêté 2011-87-09-01 inscrit 18 dénominations maquillées à la Liste. Malgré l’article 88, l’identité d’une substance peut être divulguée par le ministre conformément aux articles 315 ou 316 de la LCPE 1999. Les personnes réglementées qui veulent déterminer si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la Liste doivent envoyer au Programme des substances nouvelles un avis d’intention véritable de fabriquer ou d’importer la substance.

Radiations de la Liste extérieure

Les substances inscrites sur la Liste intérieure, si elles figurent sur la Liste extérieure, sont radiées de cette dernière en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la LCPE 1999. Cinq substances inscrivent sur la Liste intérieure sont présentes sur la Liste extérieure et seront par conséquent radiées de cette Liste.

Solutions envisagées

La LCPE 1999 édicte le régime des mises à jour de la Liste, lequel comporte des échéanciers très stricts. Étant donné que les 24 substances visées par les arrêtés remplissent les conditions pour l’inscription sur cette Liste, aucune solution autre que leur inscription n’est envisagée.

De même, les corrections proposées à la Liste extérieure constituent la seule solution envisageable, puisqu’une substance ne peut être inscrite sur la Liste intérieure et la Liste extérieure en même temps.

Avantages et coûts

Avantages

La modification à la Liste entraînera des avantages pour le public et les gouvernements puisqu’elle identifiera les nouvelles substances qui sont commercialisés au Canada. Aussi, l’industrie bénéficiera de cette modification puisque ces substances seront exemptées des exigences en matière d’évaluation et de déclaration prévues au paragraphe 81(1) de la LCPE 1999. De plus, L’Arrêté 2011-87-09-01 améliorera la précision de la Liste en apportant une correction nécessaire à l’information sur une substance.

Coûts

Aucun coût différentiel associé à ces arrêtés ne sera encouru par le public, l’industrie ou les gouvernements.

Consultation

Étant donné que les arrêtés sont de nature administrative et qu’ils ne contiennent aucun renseignement pouvant faire l’objet de commentaire ou d’objection de la part du public en général, aucune consultation ne s’est avérée nécessaire.

Mise en œuvre, application et normes de service

La Liste identifie, tel qu’il est requis par la LCPE 1999, les substances qui ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, puisque les arrêtés ne font qu’inscrire 24 substances sur la Liste, il n’est pas nécessaire d’élaborer un plan de mise en œuvre, une stratégie de conformité ou des normes de service.

Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 1999, ch. 33

Référence b
DORS/94-311

Référence c
DORS/2005-247

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311

Référence 2
Certaines substances inscrites sur la Liste intérieure portant la mention «S» ou «S’» pourraient nécessiter une déclaration avant leur fabrication, leur importation ou leur utilisation pour une nouvelle activité. De plus, les substances portant la mention «P» nécessitent une déclaration avant leur fabrication ou leur importation, si elles sont sous une forme qui ne satisfait plus les critères des exigences réglementaires réduites tels que décrits par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Référence 3
Pour plus d’information, veuillez visiter le http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.