Vol. 145, no 25 — Le 7 dĂ©cembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-271 Le 22 novembre 2011

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2011-87-09-01 modifiant la Liste intérieure

Attendu que le ministre de l'Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l'arrêté ci-après;

Attendu que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);

Attendu que le délai d'évaluation prévu à l'article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition précisée au titre de l'alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2011-87-09-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 17 novembre 2011

Le ministre de l'Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2011-87-09-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
MODIFICATIONS

1. (1) La partie 1 de la Liste intĂ©rieure (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ©e par radiation de ce qui suit :

68664-06-2 N

(2) La partie 1 de la mĂŞme liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l'ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

1071-93-8 N

57033-22-4 N-P

127312-13-4 N

163183-04-8 N-P

1283712-54-8 N-P

2. La partie 2 de la mĂŞme liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l'ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

68664-06-2 N-S

  1. Toute activitĂ© relative Ă  l'utilisation au Canada de la substance mĂ©thylphosphonate de diphĂ©nyle polymĂ©risĂ© avec du 4,4′-isopropylidènebis(phĂ©nol) :
    • a) dans les mousses utilisĂ©es pour les matelas et pour les meubles de maison rembourrĂ©s;
    • b) dans tout autre article destinĂ© aux enfants.
  2. Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le dĂ©but de la nouvelle activitĂ© :
    • a) la description de la nouvelle activitĂ© Ă  l'Ă©gard de la substance;
    • b) les renseignements prĂ©vus Ă  l'annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • c) les renseignements prĂ©vus Ă  l'article 5 de l'annexe 10 de ce règlement;
    • d) les donnĂ©es provenant d'un essai de toxicitĂ© d'au moins vingt-huit jours de doses rĂ©pĂ©tĂ©es de la substance Ă  l'Ă©gard de mammifères administrĂ© par voie orale, cutanĂ©e ou par inhalation, selon le mode d'exposition le plus probable chez l'ĂŞtre humain et les renseignements suivants :
      1. (i) l'âge, le sexe, le nombre, l'espèce, la souche et la source des animaux testés,
      2. (ii) la voie d(ii) la voie d'administration de la substance et les conditions dans lesquelles l'essai est effectué
      3. (iii) la posologie de la substance, le vecteur par lequel elle est administr(iii) la posologie de la substance, le vecteur par lequel elle est administré
    • e) les renseignements prĂ©vus aux alinĂ©as 10a) et b) de l'annexe 11 de ce règlement;
    • f) tout autre renseignement ou toute autre donnĂ©e d'essai Ă  l'Ă©gard de la substance dont dispose la personne ayant l'intention d'utiliser celle-ci pour la nouvelle activitĂ©, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour dĂ©terminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique, y compris tout renseignement ou toute donnĂ©e d'essai qui est utile pour dĂ©terminer la toxicitĂ© de la substance Ă  doses rĂ©pĂ©tĂ©es chez les mammifères.
  3. L'essai prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a 2d) doit ĂŞtre rĂ©alisĂ© suivant des pratiques de laboratoire conformes Ă  celles de l'Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques (« OCDE ») Ă©noncĂ©es dans les « Principes de l'OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire » figurant Ă  l'annexe II de la DĂ©cision du Conseil relative Ă  l'acceptation mutuelle des donnĂ©es pour l'Ă©valuation des produits chimiques adoptĂ©e par l'OCDE le 12 mai 1981, qui sont Ă  jour au moment de l'obtention des donnĂ©es d'essai.
  4. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

3. La partie 3 de la mĂŞme liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l'ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

10139-5 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate, butyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-(2-oxo-1-heteromonocycle)ethyl 2-methyl-2-propenoate

Acide 2-mĂ©thylpropĂ©n-2-oïque polymĂ©risĂ© avec le 2-mĂ©thylpropĂ©n-2-oate de butyle, le propĂ©n-2-oate de butyle, le 2-mĂ©thylpropĂ©n-2-oate de mĂ©thyle et le 2-mĂ©thylpropĂ©n-2-oate de 2-(2-oxo-1-hĂ©tĂ©romonocycle)Ă©thyle

16065-0 N-P

Alkanoic acid, 3-oxo-, 2-(2-methyl-1-oxo-2-propenyloxyl) ethyl ester, polymer with alkyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, methyl 2-alkyl-2-propenoate and rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-methyl-2-propenoate

3-Oxoalcanoate de 2-(2-méthyl-1-oxoprop-2-ènyloxyl) éthyle, polymérisé avec de l'acrylate d'alkyle, de l'acrylate de 2-hydroxyéthyle, du 2-alkylacrylate de méthyle et du méthacrylate de rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle

16169-5 N-P

2-Propenoic acid, 2-alkyl-, 2-substitutedalkyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-propenoic acid and rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-methyl-2-propenoate, 2-hydroxy-3-(1-oxoneodecyl)oxy]propyl ester

2-Alkylacrylate d'alkyle substitué en position 2, polymérisé avec du styrène, de l'acide acrylique et du méthacrylate de rel-(1R,2R,4R)-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle, ester 2-hydroxy-3-(1-oxonéodécyl)oxy]propylique

16256-2 N

Alkanoic acid, -hydroxy-, polymer with 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-alkylpropanoic acid and 2-oxepanone, octanoate, polymer with butyl 2-methyl-2-propenoate and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate reaction products with 1H-isoindole-1,3(2H)-dione and N-methylbenzene methanamine, isononaoates (salts)

Acide hydroxyalcanoïque polymĂ©risĂ© avec de l'acide 2,2 bis(hydroxymĂ©thyl)alcanoïque et de l'oxĂ©pan-2-one, octanoate, polymĂ©risĂ© avec des produits de rĂ©action de l'acrylate de butyle et du mĂ©thacrylate d'oxiranylmĂ©thyle avec du 1H-isoindole-1,3(2H)-dione et de la N-tolylmĂ©thylamine, isononaoates (sels)

16304-5 N

Alkanedioic acid, polymer with 2,2-dialkyl-1,3-propanediol, 2-alkyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and hexahydro-1,3-isobenzofurandione

Acide alcanedioïque polymĂ©risĂ© avec du 2,2-dialkylpropane-1,3-diol, du 2-alkyl-2-(hydroxymĂ©thyl)propane1,3-diol et de l'hexahydroisobenzofuran-1,3-dione

18312-6 N

Aromatic isocyanate, polymer with alkyl oxirane, polymer with oxirane, ether with alkyl diol

Isocyanate aromatique, polymérisé avec un alkyloxirane, polymérisé avec de l'oxirane, éther avec un alkyldiol

18314-8 N-P

Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with alkyldiamine, glycidyl neodecanoate, α-hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, neopentyl glycol, 4-oxopentanoic acid and trimethylolpropane, compds. with triethylamine

Dimères d'acides gras insaturĂ©s en C18 polymĂ©risĂ©s avec une alkyldiamine, du nĂ©odĂ©canoate de glycidyle, de l'α-hydro-ω-hydroxypoly(oxybutane-1,4-diyle), de l'acide 2,2-bis(hydroxymĂ©thyl)propanoïque, du 5-isocyanate de 1 (isocyanatomĂ©thyl)-1,3,3-trimĂ©thylcyclohexane, du nĂ©opentylglycol, de l'acide 4-oxopentanoïque et de l'hexaglycĂ©rine, composĂ©s avec la N,N-diĂ©thylĂ©thylamine

18315-0 N-P

2-Propenoic acid, substitutedalkyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-oxepanone, homopolymer, 2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]ethyl ester and 2-propenoic acid, alkyl ester, ethaneperoxoic acid, 1,1-dimethylethyl ester initiated

Acrylate d'alkyle substitué, polymérisé avec du styrène, un ester 2-[(1-oxoprop-2-èn-1-yl)oxy]éthylique d'oxépan 2-one homopolymérisée et un acrylate d'alkyle, amorcé avec de l'éthaneperoxoate de tert-butyle

18316-1 N-P

2-Propenoic acid, alkyl ester, polymer with ethenylbenzene and substituted-2-propenoate, bis(1-methyl-1-phenylethyl) peroxide-initiated

Acrylate d'alkyle, polymérisé avec du styrène et un acrylate substitué, amorcé avec du peroxyde de bis(2-phénylprop-2-yle)

18317-2 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, polymer with ethenylbenzene, 2-hydroxyalkyl 2-methyl-2-propenoate, alkyl 2-alkyl-2-propenoate and α-(2-methyl-1-oxo-2-propenyl)-ω-hydroxypoly [oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], compd. with 2-(dimethylamino) ethanol

Acide mĂ©thacrylique polymĂ©risĂ© avec du styrène, du mĂ©thacrylate de 2 hydroxyalkyle, du mĂ©thacrylate d'alkyle et de l'α-(2-mĂ©thyl-1-oxoprop-2-ènyl)-ω-hydroxypoly[oxypropan-1,2-diyle)], composĂ© avec le 2-(dimĂ©thylamino)Ă©thanol

18319-4 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-hydroxyethyl ester, polymer with ethenylbenzene, alkyl 2-methyl-2-propenoate and 2-alkylalkyl-2-methyl-2-propenoate, peroxide, bis(1-methyl-1-phenylethyl) initiated

Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, polymérisé avec du styrène, du méthacrylate d'alkyle et du méthacrylate de 2-alkylalkyle, amorcé avec du peroxyde de bis(2-phénylprop-2-yle)

18320-5 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, substitutedalkyl ester, polymer with 1,1′-(1,6-hexanediyl) di-2-propenoate, heteromonocycle, 2-oxo and rel-(1R, 2R, 4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl 2-propenoate

MĂ©thacrylate d'alkyle substituĂ©, polymĂ©risĂ© avec du diacrylate de 1,1′-(hexane-1,6-diyle), un hĂ©tĂ©teromonocycle, de l'acrylate de 2-oxo et de rel-(1R, 2R, 4R)-1,7,7-trimĂ©thylbicyclo[2.2.1]hept-2-yle

18321-6 N-P

2-Propenoic acid, 2-methyl-, alkyl ester, polymer with alkyl 2-propenoate, ethenylbenzene, substituted heteromonocycle homopolymer 2-[(1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]ethyl ester and 2-propenoic acid, 2,2′-(1,2-diazenediyl)bis[2-methylbutanenitrile]-initiated

MĂ©thacrylate d'alkyle polymĂ©risĂ© avec de l'acrylate d'alkyle, du styrène, un ester 2 [(1-oxoprop-2-èn1-yl)oxy]Ă©thylique d'homopolymère d'hĂ©tĂ©romonocycle substituĂ© et de l'acide acrylique, amorcĂ© avec du 2,2′-(diazène-1,2-diyl)bis[2-mĂ©thylbutanenitrile]

18322-7 N-P

Hexanedioic acid polymer with 1,6-hexanediol, polyester polyol, polycaprolactone, polypropylene glycol, butyl methacrylate, hydroxyethyl methacrylate, methacrylate acid, methyl methacrylate, and diphenylmethene diisocyanate

Acide adipique polymérisé avec de l'hexane-1,6-diol, du polyester de polyol, du polycaprolactone, du polypropylèneglycol, du méthacrylate de butyle, du méthacrylate d'hydroxyéthyle, de l'acide méthacrylique, du méthacrylate de méthyle et du diisocyanate de diphénylméthane

18323-8 N

Distillates (Fischer-Tropsch), branched and linear

Distillats (Fischer-Tropsch), ramifiés et linéaires

18324-0 N

Kerosine (Fisher-Tropsch), full range, branched and linear

Kérosène (Fisher-Tropsch), total, ramifié et linéaire

18325-1 N

Naphtha (Fischer-Tropsch), light, branched and linear

Naphta (Fischer-Tropsch), léger, ramifié et linéaire

4. La partie 4 de la mĂŞme liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l'ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

18277-7 N-S

  1. Toute activitĂ© relative Ă  l'une ou l'autre des utilisations ci-après de la substance 5,5′-(Polyalkenylalkanediyl)bis (3-substituĂ©-4H-1,2,4-triazole), au Canada, peu importe la quantitĂ© en cause :
    • a) comme composant d'un fluide ou d'un combustible de lubrification destinĂ©s aux consommateurs, lorsque la concentration de la substance est supĂ©rieure Ă  0,5 %;
    • b) comme composant d'un produit de soins personnels.
  2. Pour chaque nouvelle activitĂ© proposĂ©e, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le dĂ©but de la nouvelle activitĂ© :
    • a) la description de la nouvelle activitĂ© Ă  l'Ă©gard de la substance;
    • b) les renseignements prĂ©vus Ă  l'annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • c) les renseignements prĂ©vus Ă  l'article 5 de l'annexe 10 de ce règlement;
    • d) les donnĂ©es sur le pouvoir mutagène de la substance provenant des essais suivants :
      1. (i) un essai in vitro, avec et sans activation métabolique, pour déterminer la présence de mutations génétiques,
      2. (ii) un essai in vitro, avec et sans activation métabolique, pour déterminer la présence d'aberrations chromosomiques dans des cellules de mammifères,
      3. (iii) un essai in vivo à l'égard des mammifères pour déterminer la présence d'aberrations chromosomiques ou de mutations génétiques ou un autre indicateur du pouvoir mutagène qui, jumelé à des données établissant que le tissu en question a été exposé à la substance ou à ses métabolites, permet l'évaluation du pouvoir mutagène in vivo;
    • e) tout autre renseignement ou toute autre donnĂ©e d'essai Ă  l'Ă©gard de la substance dont dispose la personne ayant l'intention d'utiliser celle-ci pour la nouvelle activitĂ©, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour dĂ©terminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
  3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des arrêtés.)

Question et objectifs

L'ArrĂŞtĂ© 2011-87-09-01 modifiant la Liste intĂ©rieure et l'ArrĂŞtĂ© 2011-66-09-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (« les arrĂŞtĂ©s », ci après), pris en vertu des paragraphes 66(3), 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE 1999], ont pour objet d'inscrire 24 substances sur la Liste intĂ©rieure et d'apporter une correction Ă  l'information sur une substance. De plus, puisqu'une substance ne peut ĂŞtre inscrite sur la Liste intĂ©rieure et la Liste extĂ©rieure en mĂŞme temps, un arrĂŞtĂ© en vue de radier cinq substances de la Liste extĂ©rieure est aussi proposĂ©.

Description et justification

La Liste intérieure

Le paragraphe 66(1) de la LCPE 1999 stipule que le ministre de l'Environnement doit tenir Ă  jour une liste, dite la « Liste intĂ©rieure » (ou la Liste), de toutes les substances — substances chimiques ou polymères — « qu'il estime avoir Ă©tĂ©, entre le 1er janvier 1984 et le 31 dĂ©cembre 1986, a) soit fabriquĂ©es ou importĂ©es au Canada par une personne en une quantitĂ© d'au moins 100 kg au cours d'une annĂ©e civile; b) soit commercialisĂ©es ou utilisĂ©es Ă  des fins de fabrication commerciale au Canada. »

Pour l'application de la LCPE 1999, la Liste est la seule source qui permet de dĂ©terminer si une substance est « existante » ou est « nouvelle » au Canada. Les substances qui sont inscrites sur la Liste, exception faite de celles portant la mention « S », « S' » ou « P » (voir rĂ©fĂ©rence 2), ne sont pas assujetties aux exigences de l'article 81 de la LCPE 1999 ou de son règlement pris en vertu de l'article 89 de la LCPE 1999, soit le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Les substances non inscrites sur la Liste doivent, conformĂ©ment au Règlement, faire l'objet d'une dĂ©claration et d'une Ă©valuation tel que prĂ©vu par ce règlement avant leur fabrication ou leur importation au Canada.

La Liste a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada en mai 1994. Cependant, la Liste n'est pas statique et fait l'objet, lorsqu'il y a lieu, d'inscriptions, de radiations ou de corrections, qui sont aussi publiĂ©es dans la Gazette du Canada. L'ArrĂŞtĂ© 2001-87-04-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (DORS/2001-214), publiĂ© dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada le 4 juillet 2001, Ă©tablit la structure de la Liste en Ă©tablissant selon certains critères des catĂ©gories de substances ou d'organismes vivants (voir rĂ©fĂ©rence 3).

La Liste extérieure

L'inventaire de la loi des États-Unis, la Toxic Substances Control Act, a été retenu comme fondement pour la Liste extérieure. La Liste extérieure est mise à jour sur une base semestrielle à partir des modifications apportées à l'inventaire américain. La Liste extérieure ne s'applique qu'aux substances chimiques et aux polymères.

Afin de protéger l'environnement et la santé humaine, les substances inscrites sur la Liste extérieure qui sont fabriquées ou importées en quantités supérieures à 1 000 kg par année demeurent soumises aux exigences de déclaration et d'évaluation scientifique à titre de substances nouvelles au Canada. Toutefois, moins d'exigences en matière de renseignements s'y appliquent aux termes du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Inscriptions sur la Liste intérieure

Le paragraphe 66(3) de la LCPE 1999 exige que le ministre de l'Environnement inscrive toute substance chimique ou polymère sur la Liste lorsqu'il apprend qu'elle a été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, a) soit fabriquée ou importée au Canada par une personne en une quantité d'au moins 100 kg au cours d'une année civile; b) soit commercialisée ou utilisée à des fins de fabrication commerciale au Canada.

Le paragraphe 87(1) de la LCPE 1999 exige que le ministre inscrive une substance chimique ou un polymère sur la Liste dans les 120 jours suivant la rĂ©alisation des conditions suivantes :

  • a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des articles 81 ou 82, ainsi que les renseignements complĂ©mentaires ou les rĂ©sultats d'essais exigĂ©s en vertu du paragraphe 84(1);
  • b) les ministres sont convaincus qu'elle a Ă©tĂ© fabriquĂ©e ou importĂ©e par la personne qui a fourni les renseignements en une quantitĂ© supĂ©rieure, selon le cas, Ă  :
    1. (i) 1 000 kg au cours d'une année civile,
    2. (ii) un total de 5 000 kg,
    3. (iii) la quantité fixée par règlement pour l'application de cet article;
  • c) le dĂ©lai d'Ă©valuation prĂ©vu Ă  l'article 83 est expirĂ©;
  • d) la substance n'est plus assujettie aux conditions prĂ©cisĂ©es au titre de l'alinĂ©a 84(1)a).

Si une substance est inscrite sur la Liste, le paragraphe 87(3) de la LCPE 1999 permet au ministre de porter à la Liste la mention qu'elle est assujettie au paragraphe 81(3) et de préciser les nouvelles activités pour l'application de ce paragraphe.

Le paragraphe 87(5) de la LCPE 1999 exige que le ministre inscrive une substance chimique ou un polymère sur la Liste dans les 120 jours suivant la rĂ©alisation des conditions suivantes :

  • a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des paragraphes 81(1) Ă  (13) ou de l'article 82, les renseignements complĂ©mentaires ou les rĂ©sultats d'essais exigĂ©s en vertu du paragraphe 84(1), ainsi que tout autre renseignement rĂ©glementaire;
  • b) le dĂ©lai d'Ă©valuation prĂ©vu Ă  l'article 83 est expirĂ©;
  • c) la substance n'est plus assujettie aux conditions prĂ©cisĂ©es au titre de l'alinĂ©a 84(1)a).

Étant donné qu'une substance répond aux critères du paragraphe 66(3) et 23 substances répondent aux critères du paragraphe 87(1), (3) ou (5), les arrêtés les inscrivent sur la Liste.

Corrections à la Liste intérieure

Des corrections à la Liste sont apportées en enlevant et en remplaçant l'information erronée. Étant donné que l'information concernant une substance énumérée sur la Liste n'est pas appropriée, l'Arrêté 2011-87-09-01 modifie la Liste en effectuant la correction nécessaire.

Publication des dénominations maquillées

L'article 88 de la LCPE 1999 exige la publication d'une dénomination maquillée dans les cas où la publication de la dénomination chimique ou biologique d'une substance aboutirait à la divulgation de renseignements commerciaux de nature confidentielle en violation de l'article 314 de la LCPE 1999. La procédure à suivre pour l'élaboration d'une dénomination maquillée est prescrite par le Règlement sur les dénominations maquillées. L'Arrêté 2011-87-09-01 inscrit 18 dénominations maquillées à la Liste. Malgré l'article 88, l'identité d'une substance peut être divulguée par le ministre conformément aux articles 315 ou 316 de la LCPE 1999. Les personnes réglementées qui veulent déterminer si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la Liste doivent envoyer au Programme des substances nouvelles un avis d'intention véritable de fabriquer ou d'importer la substance.

Radiations de la Liste extérieure

Les substances inscrites sur la Liste intérieure, si elles figurent sur la Liste extérieure, sont radiées de cette dernière en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la LCPE 1999. Cinq substances inscrivent sur la Liste intérieure sont présentes sur la Liste extérieure et seront par conséquent radiées de cette Liste.

Solutions envisagées

La LCPE 1999 édicte le régime des mises à jour de la Liste, lequel comporte des échéanciers très stricts. Étant donné que les 24 substances visées par les arrêtés remplissent les conditions pour l'inscription sur cette Liste, aucune solution autre que leur inscription n'est envisagée.

De même, les corrections proposées à la Liste extérieure constituent la seule solution envisageable, puisqu'une substance ne peut être inscrite sur la Liste intérieure et la Liste extérieure en même temps.

Avantages et coûts

Avantages

La modification à la Liste entraînera des avantages pour le public et les gouvernements puisqu'elle identifiera les nouvelles substances qui sont commercialisés au Canada. Aussi, l'industrie bénéficiera de cette modification puisque ces substances seront exemptées des exigences en matière d'évaluation et de déclaration prévues au paragraphe 81(1) de la LCPE 1999. De plus, L'Arrêté 2011-87-09-01 améliorera la précision de la Liste en apportant une correction nécessaire à l'information sur une substance.

Coûts

Aucun coût différentiel associé à ces arrêtés ne sera encouru par le public, l'industrie ou les gouvernements.

Consultation

Étant donné que les arrêtés sont de nature administrative et qu'ils ne contiennent aucun renseignement pouvant faire l'objet de commentaire ou d'objection de la part du public en général, aucune consultation ne s'est avérée nécessaire.

Mise en œuvre, application et normes de service

La Liste identifie, tel qu'il est requis par la LCPE 1999, les substances qui ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, puisque les arrêtés ne font qu'inscrire 24 substances sur la Liste, il n'est pas nécessaire d'élaborer un plan de mise en œuvre, une stratégie de conformité ou des normes de service.

Personne-ressource

Greg Carreau
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d'information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l'extérieur du Canada)
TĂ©lĂ©copieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 1999, ch. 33

Référence b
DORS/94-311

Référence c
DORS/2005-247

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311

Référence 2
Certaines substances inscrites sur la Liste intĂ©rieure portant la mention «S» ou «S'» pourraient nĂ©cessiter une dĂ©claration avant leur fabrication, leur importation ou leur utilisation pour une nouvelle activitĂ©. De plus, les substances portant la mention «P» nĂ©cessitent une dĂ©claration avant leur fabrication ou leur importation, si elles sont sous une forme qui ne satisfait plus les critères des exigences rĂ©glementaires rĂ©duites tels que dĂ©crits par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Référence 3
Pour plus d'information, veuillez visiter le http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.