Vol. 145, no 25 — Le 7 décembre 2011
Enregistrement
DORS/2011-270 Le 22 novembre 2011
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (voir référence c), créé Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada;
Attendu que Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sont habilités à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que, conformément à l’article 6 (voir référence d) de l’annexe de cette proclamation, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada ont appliqué le système de contingentement prévu à l’annexe B de l’Entente fédérale-provinciale sur les œufs d’incubation de poulet de chair;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sont habilités à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et du paragraphe 5(1) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada (voir référence i), Les Producteurs d’œufs d’incubation du Canada prennent le Règlement modifiant le Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement, ci-après.
Ottawa (Ontario), le 16 novembre 2011
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DES PRODUCTEURS D’ŒUFS D’INCUBATION DU CANADA SUR LE CONTINGENTEMENT
MODIFICATIONS
1. (1) L’annexe du Règlement des Producteurs d’œufs d’incubation du Canada sur le contingentement (voir référence 1) est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 1 du présent règlement.
(2) L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe 2 du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. (1) Le paragraphe 1(1) entre en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.
(2) Le paragraphe 1(2) entre en vigueur le 1er janvier 2012.
ANNEXE 1
(paragraphe 1(1))
ANNEXE
(articles 2, 5 et 6)
LIMITES D’ŒUFS D’INCUBATION DE POULET DE CHAIR
Pour la période commençant le 1er janvier 2011 et se terminant le 31 décembre 2011
Article |
Province |
Nombre d’œufs d’incubation de poulet de chair |
|
---|---|---|---|
Colonne I |
Colonne II |
||
1. |
Ontario |
207 927 941 |
0 |
2. |
Québec |
177 500 466 |
0 |
3. |
Manitoba |
33 085 978 |
0 |
4. |
Colombie-Britannique |
102 855 777 |
0 |
ANNEXE 2
(paragraphe 1(2))
ANNEXE
(articles 2, 5 et 6)
LIMITES D’ŒUFS D’INCUBATION DE POULET DE CHAIR
Pour la période commençant le 1er janvier 2012 et se terminant le 31 décembre 2012
Article |
Province |
Nombre d’œufs d’incubation de poulet de chair |
|
---|---|---|---|
Colonne I |
Colonne II |
||
1. |
Ontario |
210 168 102 |
0 |
2. |
Québec |
179 412 805 |
0 |
3. |
Manitoba |
33 442 438 |
0 |
4. |
Colombie-Britannique |
103 963 919 |
0 |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
Les modifications fixent les limites définitives pour l’année 2011 et les limites initiales pour l’année 2012 d’œufs d’incubation de poulet de chair applicables dans les provinces signataires.
Référence a
L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Référence c
DORS/87-40; DORS/2007-196
Référence d
DORS/87-544
Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Référence f
C.R.C., ch. 648
Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Référence i
DORS/87-40; DORS/2007-196
Référence 1
DORS/87-209; DORS/2008–8