Vol. 145, no 25 — Le 7 décembre 2011
Enregistrement
DORS/2011-269 Le 21 novembre 2011
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Arrêté de 2012 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre)
En vertu de l’alinéa 6.3(3)a) (voir référence a) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (voir référence b), le ministre des Affaires étrangères prend l’Arrêté de 2012 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre), ci-après.
Ottawa, le 15 novembre 2011
Le ministre des Affaires étrangères
JOHN BAIRD
ARRÊTÉ DE 2012 SUR LA MÉTHODE D’ALLOCATION DE QUOTAS (PRODUITS DE BOIS D’ŒUVRE)
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.
« entreprise de première transformation » “primary producer”
« entreprise de première transformation » Personne qui produit des produits de bois d’œuvre à partir de grumes de sciage de résineux et, en outre, dans le cas du Québec, personne qui produit des produits de bois d’œuvre du Québec à partir de grumes de sciage de résineux.
« entreprise de seconde transformation » “remanufacturer”
« entreprise de seconde transformation » Personne qui fait subir une seconde transformation, au sens du paragraphe 13(1) de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, à des produits de bois d’œuvre.
« exporté » “exported”
« exporté » S’entend au sens de l’article 6.4 de la Loi.
« Loi » “Act”
« Loi » La Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
« période de référence » “reference period”
« période de référence » Période commençant le 1er novembre 2008 et se terminant le 31 octobre 2011.
« produits de bois d’œuvre » “softwood lumber products”
« produits de bois d’œuvre » Produits visés à l’article 5104 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée.
« produits de bois d’œuvre du Québec » “Quebec softwood lumber products”
« produits de bois d’œuvre du Québec » Produits de bois d’œuvre produits au Québec et déclarés au ministre des Ressources naturelles et de la Faune sous le régime de la Loi sur les forêts, L.R.Q., ch. F-4.1.
« produits d’une entreprise de première transformation » “primary producer’s products”
« produits d’une entreprise de première transformation » Produits de bois d’œuvre qu’une entreprise de première transformation produit et qui ne subissent pas de seconde transformation au Canada.
« produits d’une entreprise de seconde transformation » “remanufacturer’s products”
« produits d’une entreprise de seconde transformation » Produits de bois d’œuvre qu’une entreprise de seconde transformation transforme et qui ne subissent aucune autre seconde transformation par la suite au Canada.
« quantité pour la Saskatchewan » “Saskatchewan quantity”
« quantité pour la Saskatchewan » Quantité de produits de bois d’œuvre qui peut être exportée de la Saskatchewan vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi.
« quantité pour le Manitoba » “Manitoba quantity”
« quantité pour le Manitoba » Quantité de produits de bois d’œuvre qui peut être exportée du Manitoba vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi.
« quantité pour le Québec » “Quebec quantity”
Quantité de produits de bois d’œuvre qui peut être exportée du Québec vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi.
« quantité pour l’Ontario » “Ontario quantity”
Quantité de produits de bois d’œuvre qui peut être exportée de l’Ontario vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Application
2. Le présent arrêté établit la méthode d’allocation des quotas mensuels de produits de bois d’œuvre pouvant être exportés de l’Ontario, du Québec, du Manitoba et de la Saskatchewan en 2012 pour l’application de l’alinéa 6.3(3)a) de la Loi.
Renoncement au quota
3. Pour l’application du présent arrêté, une entreprise de première transformation ou une entreprise de seconde transformation renonce à recevoir son autorisation d’exportation en 2012 en en informant le ministre par écrit au plus tard le 10 décembre 2011.
Transfert d’une partie de l’autorisation d’exportation
4. Lorsqu’une entreprise de première transformation ou une entreprise de seconde transformation transfère, en vertu de l’autorisation ministérielle prévue au paragraphe 6.3(4) de la Loi, une partie de l’autorisation d’exportation qui lui a été délivrée par le ministre pour un mois, cette partie est réputée comprise dans le volume de produits de l’entreprise exportés au cours du mois en question vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation, et non dans celui du bénéficiaire du transfert, à condition que, selon le cas :
-
a) la partie transférée comprenne un volume correspondant de produits;
-
b) le total de la partie transférée pendant le mois qui ne comprend pas de produits n’excède pas 15 % du volume de l’autorisation d’exportation de l’entreprise pour le mois en question.
ONTARIO
Calcul du quota
5. Le quota ontarien d’une entreprise de première transformation ou d’une entreprise de seconde transformation qui présente une demande d’autorisation d’exportation est calculé selon la formule suivante :
QO × [(EO/ETO) × 97 %]
où :
QO représente la quantité pour l’Ontario;
EO le volume de produits de l’entreprise de première transformation ou de l’entreprise de seconde transformation exportés de l’Ontario vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
ETO le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés de l’Ontario vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation en 2012.
Allocation des quantités non allouées
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’allocation d’une quantité pour l’Ontario non allouée est fondée sur l’ordre de réception des demandes de licence d’exportation pour une part des quantités non allouées, chaque demandeur recevant le volume sollicité, et ce, jusqu’à épuisement de ces quantités.
Utilisation des quotas mensuels
(2) Le demandeur qui a reçu une allocation d’une quantité pour l’Ontario pour un mois doit utiliser celle-ci avant de soumettre une demande de licence d’exportation pour une part des quantités pour l’Ontario non allouées, laquelle doit être traitée conformément au paragraphe (1).
QUÉBEC
Entreprise de seconde transformation
7. (1) Si les produits d’une entreprise de seconde transformation ont été exportés, en tout ou en partie, du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence et que l’entreprise présente une demande d’autorisation d’exportation, elle ne peut recevoir que le quota québécois calculé selon la méthode d’allocation prévue à l’article 8, laquelle est fondée sur son volume d’exportations historiques.
Entreprise de première transformation sans exportations historiques
(2) Si aucun des produits d’une entreprise de première transformation n’a été exporté du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence et si l’entreprise a produit des produits de bois d’œuvre du Québec pendant la période commençant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2010 et qu’elle présente une demande d’autorisation d’exportation, elle ne peut recevoir que le quota québécois calculé selon la méthode d’allocation prévue au paragraphe 10(1), laquelle est fondée sur son volume de production historique.
Entreprise de première transformation avec exportations historiques
(3) Si les produits d’une entreprise de première transformation ont été exportés, en tout ou en partie, du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence et que l’entreprise présente une demande d’autorisation d’exportation, elle choisit de recevoir un quota québécois calculé soit selon la méthode d’allocation prévue à l’article 12, qui est fondée sur son volume d’exportations historiques, soit selon celle prévue au paragraphe 10(1), laquelle est fondée sur son volume de production historique.
Quota d’une entreprise de seconde transformation
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le quota québécois d’une entreprise de seconde transformation fondé sur son volume d’exportations historiques est calculé selon la formule suivante :
QQ × (ESQ/ETQ)
où :
QQ représente la quantité pour le Québec;
ESQ le volume de produits de l’entreprise de seconde transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
ETQ le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation en 2012.
Somme minimale de tous les quotas
(2) La somme des quotas québecois des entreprises de seconde transformation doit être supérieure ou égale à 7,5 % de la quantité pour le Québec.
Quantité réservée
9. La quantité réservée est calculée selon la formule suivante :
(QQ × ETPQ/ETQ – MRQ) × 4 %
où :
QQ représente la quantité pour le Québec;
ETPQ le volume total de produits des entreprises de première transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation en 2012;
ETQ le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation en 2012;
MRQ la somme des quotas additionnels requis pour atteindre le seuil minimal de 7,5 % visé au paragraphe 8(2), si la somme des quotas de toutes les entreprises de seconde transformation est inférieure à 7,5 % de la quantité pour le Québec.
Quota d’une entreprise de première transformation — volume de production historique
10. (1) Le quota québécois d’une entreprise de première transformation fondé sur son volume de production historique est calculé selon la formule suivante :
QR × (PPQ/PTPQ)
où :
QR représente la quantité réservée, calculée conformément à l’article 9;
PPQ le volume de produits de bois d’œuvre du Québec produits par l’entreprise pendant la période commençant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2010;
PTPQ le volume total de produits de bois d’œuvre du Québec produits pendant cette période par les entreprises de première transformation dont le quota est fondé sur le volume de production historique.
Quota maximal
(2) Le quota québécois visé au paragraphe (1) ne doit pas excéder 40 % du volume mensuel moyen de production de produits de bois d’œuvre du Québec de l’entreprise pendant la période commençant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2010.
Registres du volume de production
(3) Le volume de production de produits de bois d’œuvre du Québec d’une entreprise de première transformation est fondé sur les registres transmis, avec le consentement de l’entreprise, par l’administration publique du Québec à l’administration fédérale.
Quantité réservée non allouée
11. Le surplus non alloué de la quantité réservée est calculé selon la formule suivante :
QR - VA
où :
QR représente la quantité réservée, calculée conformément à l’article 9;
VA le volume total de produits de bois d’œuvre alloués aux entreprises de première transformation, calculé conformément à l’article 10.
Quota d’une entreprise de première transformation — volume d’exportations historiques
12. Le quota québécois d’une entreprise de première transformation fondé sur son volume d’exportations historiques est calculé selon la formule suivante :
(EPQ/ETPQH) × {[(QQ × ETPQ/ETQ - MRQ ) × 96 %] + SNA}
où :
EPQ représente le volume de produits de l’entreprise de première transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
ETPQH le volume total de produits des entreprises de première transformation — dont le quota est fondé sur le volume d’exportations historiques — exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation en 2012;
QQ la quantité pour le Québec;
ETPQ le volume total de produits des entreprises de première transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation en 2012;
ETQ le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation en 2012;
MRQ la somme des quotas additionnels requis pour atteindre le seuil minimal de 7,5 % visé au paragraphe 8(2), si la somme des quotas de toutes les entreprises de seconde transformation est inférieure à 7,5 % de la quantité pour le Québec;
SNA le surplus non alloué de la quantité réservée, calculé conformément à l’article 11.
MANITOBA
Calcul du quota
13. Le quota manitobain d’une entreprise de première transformation ou d’une entreprise de seconde transformation qui présente une demande d’autorisation d’exportation est calculé selon la formule suivante :
QM × [(EM/ETM) × 40 %]
où :
QM représente la quantité pour le Manitoba;
EM représente le volume de produits de l’entreprise de première transformation ou de l’entreprise de seconde transformation exportés du Manitoba vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
ETM le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Manitoba vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation en 2012.
Allocation des quantités non allouées
14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’allocation d’une quantité pour le Manitoba non allouée est fondée sur l’ordre de réception des demandes de licence d’exportation pour une part des quantités non allouées, chaque demandeur recevant le volume sollicité, et ce, jusqu’à épuisement de ces quantités.
Utilisation des quotas mensuels
(2) Le demandeur qui a reçu une allocation d’une quantité pour le Manitoba pour un mois doit utiliser celle-ci avant de soumettre une demande de licence d’exportation pour une part des quantités pour le Manitoba non allouées, laquelle doit être traitée conformément au paragraphe (1).
SASKATCHEWAN
Calcul du quota
15. Le quota saskatchewannais d’une entreprise de première transformation ou d’une entreprise de seconde transformation qui présente une demande d’autorisation d’exportation est calculé selon la formule suivante :
QS × [(ES/ETS) × 40 %]
où :
QS représente la quantité pour la Saskatchewan;
ES le volume de produits de l’entreprise de première transformation ou de l’entreprise de seconde transformation exportés de la Saskatchewan vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;
ETS le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés de la Saskatchewan vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation en 2012.
Allocation des quantités non allouées
16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’allocation d’une quantité pour la Saskatchewan non allouée est fondée sur l’ordre de réception des demandes de licence d’exportation pour une part des quantités non allouées, chaque demandeur reçevant le volume sollicité, et ce, jusqu’à épuisement de ces quantités.
Utilisation des quotas mensuels
(2) Le demandeur qui a reçu une allocation d’une quantité pour la Saskatchewan pour un mois doit utiliser celle-ci avant de soumettre une demande de licence d’exportation pour une part des quantités pour la Saskatchewan non allouées, laquelle doit être traitée conformément au paragraphe (1).
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
17. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Résumé
Question : L’Arrêté de 2011 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) [DORS/2010-278, publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, volume 144, no 25, le 8 décembre 2010] s’applique aux autorisations d’exportation pour l’année 2011. Un nouvel arrêté est requis pour l’année 2012.
Objectif : Établir la méthode d’allocation de la quantité de produits de bois d’œuvre que chacune des entreprises peut exporter mensuellement vers les États-Unis à partir du Québec, de l’Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.
Description : Pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, les autorisations d’exportation seront attribuées sur une base individuelle aux entreprises de première transformation et aux entreprises de seconde transformation admissibles qui ont présenté une demande à cette fin. Au Québec, les entreprises se voient offrir deux choix de méthodes d’allocation, soit sur la base du volume d’exportations historiques, soit sur la base du volume de production historique. En Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan, la méthode d’allocation se fonde soit sur le volume d’exportations historiques de l’entreprise, soit sur l’ordre de réception des demandes d’autorisation d’exportation jusqu’à épuisement de la quantité disponible (premier arrivé, premier servi).
Énoncé des coûts et avantages : Pour le gouvernement du Canada, les coûts se limitent aux coûts administratifs associés à la prise de la mesure réglementaire.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : L’allocation des quotas régionaux à chacune des entreprises canadiennes de première ou de seconde transformation du bois d’œuvre leur permettra de demander des licences pour exporter à partir du Québec, de l’Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan des produits de bois d’œuvre vers les États-Unis.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Cette mesure réglementaire est conforme aux lois nationales, notamment à la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre et à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, ainsi qu’aux obligations internationales du Canada en vertu de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique de 2006.
Mesures de rendement et plan d’évaluation : Cet arrêté sur la méthode d’allocation énonce les formules qui seront utilisées sur une base régulière. Les résultats font l’objet d’un suivi continuel. Aucun autre plan d’évaluation ou mesure de rendement n’est nécessaire.
Question
L’entrée en vigueur, le 12 octobre 2006, de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique (ABR) a rendu nécessaire des modifications corrélatives à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) et à ses règlements d’application, afin que le Canada se conforme à un grand nombre de ses obligations aux termes de cet accord. En vertu de l’ABR, le Canada doit appliquer aux exportations de bois d’œuvre résineux vers les États-Unis une « mesure à l’exportation » devant prendre l’une des deux formes suivantes :
- option A : un droit à l’exportation;
- option B : un droit à l’exportation à un taux moindre assorti d’une limitation du volume d’exportations.
Les provinces du Manitoba, de l’Ontario, du Québec et de la Saskatchewan ont choisi d’être assujetties à la mesure à l’exportation de l’option B. Conformément à l’ABR, le gouvernement du Canada devait mettre en application la mesure à l’exportation de l’option B à compter du 1er janvier 2007.
En vertu du paragraphe 6.3(2) de la LLEI, le ministre des Affaires étrangères (« le Ministre ») a le pouvoir de déterminer la quantité de produits de bois d’œuvre pouvant être exportée d’une région pour un mois, c’est-à-dire le contingent mensuel de la région (le « CR »). De plus, le paragraphe 6.3(3) de la LLEI confère au Ministre le pouvoir d’établir une méthode pour allouer le CR aux entreprises inscrites en vertu de l’article 23 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre et de délivrer des autorisations d’exportation à ces entreprises sur une base mensuelle. Une autorisation d’exportation ne peut servir qu’à obtenir une licence pour exporter aux États-Unis certains produits de bois d’œuvre ayant subi une première transformation au Québec, en Ontario, au Manitoba ou en Saskatchewan.
La politique initiale du gouvernement, qui établissait les critères d’admissibilité pour obtenir une autorisation d’exporter des produits de bois d’œuvre ayant subi une première transformation dans les régions sous le régime de l’option B, a été communiquée aux exportateurs dans des lettres datées du 14 décembre 2006 et dans l’Avis aux exportateurs no 147 affiché sur le site Web du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international le 31 janvier 2007. Le Ministre a pris l’Arrêté sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre), DORS/2007-166 (publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, volume 141, no 15, le 25 juillet 2007), qui a mis en œuvre la politique d’allocation du gouvernement du Canada pour 2007. Par la suite, le Ministre a pris :
- l’Arrêté de 2008 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre), DORS/2007-305 (publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, volume 141, no 26, le 26 décembre 2007), pour les allocations de 2008;
- l’Arrêté de 2009 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre), DORS/2009-10 (publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, volume 143, no 1, le 7 janvier 2009), pour les allocations de 2009;
- l’Arrêté de 2010 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre), DORS/2009-320 (publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, volume 143, no 25, le 9 décembre 2009), pour les allocations de 2010;
- l’Arrêté de 2011 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre), DORS/2010-278 (publié dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, volume 144, no 25, le 8 décembre 2010), pour les allocations de 2011.
Le Ministre doit prendre un nouvel arrêté afin d’établir la méthode d’allocation de la quantité de produits de bois d’œuvre qui peut être exportée durant un mois, pour la période commençant le 1er janvier 2012 et se terminant le 31 décembre 2012.
Objectifs
Cette mesure réglementaire établit la méthode d’allocation de la quantité de produits de bois d’œuvre que chacune des entreprises peut exporter mensuellement vers les États-Unis à partir du Québec, de l’Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.
Description
L’Arrêté prévoit que, pour la période commençant le 1er janvier 2012 et se terminant le 31 décembre 2012, les autorisations d’exportation seront attribuées sur une base individuelle aux entreprises de première transformation et aux entreprises de seconde transformation admissibles qui ont présenté une demande à cette fin. En Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan, la méthode d’allocation se fonde soit sur le volume d’exportations historiques de l’entreprise vers les États-Unis, soit sur l’ordre de réception des demandes d’autorisation d’exportation jusqu’à épuisement de la quantité disponible (premier arrivé, premier servi). Au Québec, les entreprises se voient offrir deux choix de méthodes d’allocation, soit sur la base du volume d’exportations historiques, soit sur la base du volume de production historique.
Afin de déterminer le volume d’exportations historiques de chaque requérant vers les États-Unis, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) utilisera les données recueillies au moyen des licences délivrées pour l’exportation de bois d’œuvre, conformément à la LLEI, sous réserve de tout rajustement rendu nécessaire pour tenir compte des transferts réalisés en vertu de l’article 4 de l’Arrêté. Pour les détails, voir l’article 7.0, « Incidence sur l’attribution des parts de contingent des années ultérieures », de l’Avis aux exportateurs no 158, visant la période de référence commençant le 1er novembre 2008 et se terminant le 31 octobre 2011 (la « période de référence »).
Pour déterminer le volume de production historique de chaque requérant du Québec, le MAECI utilisera les données recueillies par le gouvernement du Québec sous le régime de la Loi sur les forêts du Québec (L.R.Q., ch. F-4.1), durant la période commençant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2010.
Chaque requérant aura le crédit de toutes les exportations vers les États-Unis pour lesquelles il était réputé être l’entreprise de première ou de seconde transformation du bois d’œuvre. Une description plus détaillée de chaque méthode d’allocation est fournie ci-dessous.
Ontario
Les parts du contingent attribuées sur la base des exportations historiques correspondent à 97 % du CR mensuel de l’Ontario. Chaque entreprise de première ou de seconde transformation admissible se voit attribuer une part du CR mensuel de l’Ontario équivalant à 97 % de sa part du volume d’exportations historiques de la province vers les États-Unis durant la période de référence, sous réserve de tout rajustement rendu nécessaire pour tenir compte des transferts réalisés.
La « quantité non allouée » correspond à 3 % du CR mensuel de l’Ontario. Elle est attribuée selon l’ordre de réception des demandes de licence d’exportation. Les détenteurs d’une part du CR mensuel de l’Ontario doivent d’abord avoir épuisé cette attribution avant de faire une demande pour obtenir une part de la quantité non allouée. Les exportateurs ne détenant pas de part du CR mensuel de l’Ontario peuvent aussi présenter une demande pour obtenir une part de la quantité non allouée.
Québec
Chaque entreprise de seconde transformation admissible se voit allouer une part du CR mensuel du Québec correspondant à sa part du volume d’exportations historiques du Québec vers les États-Unis au cours de la période de référence, sous réserve de tout rajustement rendu nécessaire pour tenir compte des transferts réalisés, un minimum de 7,5 % du CR mensuel total du Québec étant attribué à toutes les entreprises de seconde transformation.
Les entreprises de première transformation dont les produits de bois d’œuvre ont été exportés du Québec peuvent choisir de se voir allouer une quote-part en fonction soit du volume de leurs exportations historiques vers les États-Unis, sous réserve de tout rajustement rendu nécessaire pour tenir compte des transferts réalisés, soit du volume de leur production historique de produits de bois d’œuvre.
De façon générale, l’entreprise de première transformation qui choisit de recevoir une part de contingent sur la base du volume de ses exportations historiques aux États-Unis se voit allouer une quote-part équivalant au produit de la part visée à l’alinéa a) multiplié par le « résultat obtenu » à l’alinéa b) :
-
a) la part de l’entreprise de première transformation dans le volume d’exportations historiques de toutes les entreprises de première transformation du Québec vers les États-Unis au cours de la période de référence, sous réserve de tout rajustement rendu nécessaire pour tenir compte des transferts réalisés;
- b) le « résultat obtenu » se calcule comme suit : le CR est multiplié par la part de l’ensemble des entreprises de première transformation dans le total des exportations historiques du Québec vers les États-Unis au cours de la période de référence, moins la quantité requise pour satisfaire le minimum de 7,5 % du CR mensuel du Québec devant être alloué aux entreprises de seconde transformation (décrit au premier paragraphe); la différence est ensuite multipliée par 96 % et on y ajoute le « surplus non alloué » de la « quantité réservée » (décrit ci-après).
De façon générale, l’entreprise de première transformation qui choisit de recevoir une part de contingent sur la base du volume de sa production historique se voit allouer une quote-part équivalant au produit de la part visée à l’alinéa c) multiplié par le « résultat obtenu » à l’alinéa d) :
- c) la part de l’entreprise de première transformation dans le volume de production historique de l’ensemble des entreprises de première transformation du Québec au cours de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010;
d) le « résultat obtenu » se calcule comme suit : le CR est multiplié par la part de l’ensemble des entreprises de première transformation dans le total des exportations historiques du Québec vers les États-Unis au cours de la période de référence, moins la quantité requise pour satisfaire le minimum de 7,5 % du CR mensuel du Québec devant être alloué aux entreprises de seconde transformation (décrit dans le premier paragraphe); la différence est ensuite multipliée par 4 %.
La quote-part allouée sur la base du volume de production historique ne peut excéder 40 % du volume mensuel moyen de production de produits de bois d’œuvre du Québec de l’entreprise de première transformation pendant la période commençant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2010. Si le seuil de 40 % est dépassé, l’excédent est réputé faire partie du « surplus non alloué » de la « quantité réservée ».
Manitoba
Les parts du contingent attribuées sur la base des exportations historiques correspondent à 40 % du CR mensuel du Manitoba. Chaque entreprise de première ou de seconde transformation admissible se voit attribuer une part du CR mensuel du Manitoba équivalant à 40 % de sa part du volume d’exportations historiques de la province vers les États-Unis durant la période de référence, sous réserve de tout rajustement rendu nécessaire pour tenir compte des transferts réalisés.
La « quantité non allouée » correspond à 60 % du CR mensuel du Manitoba. Elle est attribuée selon l’ordre de réception des demandes de licence d’exportation. Les détenteurs d’une part du CR mensuel du Manitoba doivent d’abord avoir épuisé cette attribution avant de faire une demande pour obtenir une part de la quantité non allouée. Les exportateurs ne détenant pas de part du CR mensuel du Manitoba peuvent aussi présenter une demande pour obtenir une part de la quantité non allouée.
Saskatchewan
Les parts du contingent attribuées sur la base des exportations historiques correspondent à 40 % du CR mensuel de la Saskatchewan. Chaque entreprise de première ou de seconde transformation admissible se voit attribuer une part du CR mensuel équivalant à 40 % de sa part du volume d’exportations historiques de la province vers les États-Unis durant la période de référence, sous réserve de tout rajustement rendu nécessaire pour tenir compte des transferts réalisés.
La « quantité non allouée » correspond à 60 % du CR mensuel de la Saskatchewan. Elle est attribuée selon l’ordre de réception des demandes de licence d’exportation. Les détenteurs d’une part du CR mensuel de la Saskatchewan doivent d’abord avoir épuisé cette attribution avant de faire une demande pour obtenir une part de la quantité non allouée. Les exportateurs ne détenant pas de part du CR mensuel de la Saskatchewan peuvent aussi présenter une demande pour obtenir une part de la quantité non allouée.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
L’Accord sur le bois d’œuvre résineux exige que le Canada limite le volume d’exportations de produits de bois d’œuvre pour les régions sous le régime de l’option B (Québec, Ontario, Manitoba et Saskatchewan). La certitude et la transparence que procure une mesure réglementaire assurent aux entreprises un cadre optimal pour établir leur plan d’affaires pour 2012.
Avantages et coûts
Le bois d’œuvre est l’une des exportations les plus importantes du Canada vers les États-Unis, avec 21,5 milliards de pieds-planche (MPP) exportés en 2005 seulement (20,2 MPP en 2006; 16,7 MPP en 2007; 11,72 MPP en 2008; 8,37 MPP en 2009 et 8,84 MPP en 2010). Le bois d’œuvre est un élément important de la plus grande relation commerciale du monde.
Les coûts relatifs à cet arrêté pour le gouvernement se limitent aux coûts administratifs de l’adoption de la mesure réglementaire.
Justification
Les méthodes d’allocation ont été élaborées à la suite de consultations approfondies auprès des gouvernements provinciaux et des acteurs de l’industrie et elles reflètent la différence des conditions de l’industrie du bois d’œuvre d’une région à l’autre. Afin de tenir compte de l’état actuel de l’industrie du bois d’œuvre et des avis des différents intervenants, les méthodes d’allocation se fondent sur une période de référence de 36 mois, soit du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2011, pour les différentes régions sous le régime de l’option B.
Puisque l’arrêté en vigueur sur la méthode d’allocation de quotas ne s’applique que pour l’année 2011, une nouvelle mesure réglementaire est nécessaire pour permettre aux entreprises d’établir leur plan d’affaires pour 2012.
Consultation
Le gouvernement du Canada a tenu des séances de consultation avec des représentants de l’industrie et des gouvernements des provinces qui ont choisi la mesure à l’exportation de l’option B, au sujet des méthodes d’allocation propres à leur province. D’autres avis ont également été reçus de divers intéressés à la suite de ces séances de consultation.
Les méthodes d’allocation proposées pour les quotas d’exportations de bois d’œuvre à partir du Québec, de l’Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan visent à refléter les avis donnés par ces provinces à la suite des échanges entre les responsables fédéraux et provinciaux.
Ontario
Les parties intéressées ont exprimé leur avis sur la méthodologie d’allocation de l’Arrêté. Par exemple, une entreprise a proposé de réduire la taille de la réserve établie pour la « quantité non allouée » en Ontario. De façon générale, les représentants de l’industrie et de la province de l’Ontario se sont cependant déclarés en faveur du maintien de la méthodologie actuelle.
Québec
Bien que certains intéressés ont exprimé des points de vue divergents à propos de la « quantité réservée », les représentants de l’industrie et du gouvernement du Québec se sont montrés généralement favorables à la méthodologie actuelle, y compris la période de référence de 36 mois.
Manitoba
Des représentants de l’industrie ont indiqué qu’ils préfèrent une méthode permettant que des parts soient allouées en partie sur la base des exportations historiques et en partie sur la base du premier arrivé, premier servi.
Saskatchewan
Le gouvernement de la Saskatchewan appuie une méthode d’allocation selon laquelle les parts sont réparties entre le volume historique et la quantité non allouée attribuée sur la base du premier arrivé, premier servi.
Au cours des consultations, des propositions ont été formulées concernant la période de référence et la proportion dans laquelle le volume historique et la quantité non allouée devraient être répartis. Cependant, les représentants de l’industrie se sont dans l’ensemble prononcés en faveur du maintien de la méthode d’allocation en vigueur.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) est responsable de l’administration et de l’application des arrêtés sur les méthodes d’allocation des quotas de produits de bois d’œuvre résineux. Fournir des informations fausses ou trompeuses dans une demande de parts du contingent d’exportation constitue une infraction et peut mener à des poursuites en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. La Loi exige que des dossiers soient conservés pendant une période de six ans après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, ou pendant toute autre période qui pourrait être prescrite par règlement. Le MAECI effectue des vérifications périodiques pour s’assurer que les conditions et les exigences d’obtention de parts du contingent d’exportation sont respectées.
Cette mesure réglementaire aura force exécutoire en ce qui a trait aux autorisations d’exportation délivrées par le ministre des Affaires étrangères entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012. Un Avis aux exportateurs sera diffusé sur le site Web du MAECI pour présenter les pratiques et les procédures du gouvernement à cet égard.
Mesures de rendement et évaluation
Cette mesure réglementaire énonce les formules qui seront régulièrement employées. Les résultats font l’objet d’un suivi continuel. Aucun autre plan d’évaluation ou mesure de rendement n’est nécessaire.
Personne-ressource
François Rivest
Directeur
Direction des contrôles sur le bois d’œuvre
Direction générale des contrôles à l’exportation et à l’importation
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-996-0934
Télécopieur : 613-944-8950
Référence a
L.C. 2006, ch. 13, art. 111
Référence b
L.R., ch. E-19