Vol. 145, no 25 — Le 7 dĂ©cembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-269 Le 21 novembre 2011

LOI SUR LES LICENCES D'EXPORTATION ET D'IMPORTATION

Arrêté de 2012 sur la méthode d'allocation de quotas (produits de bois d'œuvre)

En vertu de l'alinéa 6.3(3)a) (voir référence a) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (voir référence b), le ministre des Affaires étrangères prend l'Arrêté de 2012 sur la méthode d'allocation de quotas (produits de bois d'œuvre), ci-après.

Ottawa, le 15 novembre 2011

Le ministre des Affaires étrangères
JOHN BAIRD

ARRÊTÉ DE 2012 SUR LA MÉTHODE D'ALLOCATION DE QUOTAS (PRODUITS DE BOIS D'ŒUVRE)
DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté.

« entreprise de première transformation » “primary producer”

« entreprise de première transformation » Personne qui produit des produits de bois d'Ĺ“uvre Ă  partir de grumes de sciage de rĂ©sineux et, en outre, dans le cas du QuĂ©bec, personne qui produit des produits de bois d'Ĺ“uvre du QuĂ©bec Ă  partir de grumes de sciage de rĂ©sineux.

« entreprise de seconde transformation » “remanufacturer”

« entreprise de seconde transformation » Personne qui fait subir une seconde transformation, au sens du paragraphe 13(1) de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'Ĺ“uvre, Ă  des produits de bois d'Ĺ“uvre.

« exportĂ© » “exported”

« exportĂ© » S'entend au sens de l'article 6.4 de la Loi.

« Loi » “Act”

« Loi » La Loi sur les licences d'exportation et d'importation.

« pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence » “reference period”

« pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence » PĂ©riode commençant le 1er novembre 2008 et se terminant le 31 octobre 2011.

« produits de bois d'Ĺ“uvre » “softwood lumber products”

« produits de bois d'Ĺ“uvre » Produits visĂ©s Ă  l'article 5104 du groupe 5 de l'annexe de la Liste des marchandises d'exportation contrôlĂ©e.

« produits de bois d'Ĺ“uvre du QuĂ©bec » “Quebec softwood lumber products”

« produits de bois d'Ĺ“uvre du QuĂ©bec » Produits de bois d'Ĺ“uvre produits au QuĂ©bec et dĂ©clarĂ©s au ministre des Ressources naturelles et de la Faune sous le rĂ©gime de la Loi sur les forĂŞts, L.R.Q., ch. F-4.1.

« produits d'une entreprise de première transformation » “primary producer’s products”

« produits d'une entreprise de première transformation » Produits de bois d'Ĺ“uvre qu'une entreprise de première transformation produit et qui ne subissent pas de seconde transformation au Canada.

« produits d'une entreprise de seconde transformation » “remanufacturer’s products”

« produits d'une entreprise de seconde transformation » Produits de bois d'Ĺ“uvre qu'une entreprise de seconde transformation transforme et qui ne subissent aucune autre seconde transformation par la suite au Canada.

« quantitĂ© pour la Saskatchewan » “Saskatchewan quantity”

« quantitĂ© pour la Saskatchewan » QuantitĂ© de produits de bois d'Ĺ“uvre qui peut ĂŞtre exportĂ©e de la Saskatchewan vers les États-Unis au cours d'un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi.

« quantitĂ© pour le Manitoba » “Manitoba quantity”

« quantitĂ© pour le Manitoba » QuantitĂ© de produits de bois d'Ĺ“uvre qui peut ĂŞtre exportĂ©e du Manitoba vers les États-Unis au cours d'un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi.

« quantitĂ© pour le QuĂ©bec » “Quebec quantity”

Quantité de produits de bois d'œuvre qui peut être exportée du Québec vers les États-Unis au cours d'un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi.

« quantitĂ© pour l'Ontario » “Ontario quantity”

Quantité de produits de bois d'œuvre qui peut être exportée de l'Ontario vers les États-Unis au cours d'un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Application

2. Le présent arrêté établit la méthode d'allocation des quotas mensuels de produits de bois d'œuvre pouvant être exportés de l'Ontario, du Québec, du Manitoba et de la Saskatchewan en 2012 pour l'application de l'alinéa 6.3(3)a) de la Loi.

Renoncement au quota

3. Pour l'application du présent arrêté, une entreprise de première transformation ou une entreprise de seconde transformation renonce à recevoir son autorisation d'exportation en 2012 en en informant le ministre par écrit au plus tard le 10 décembre 2011.

Transfert d'une partie de l'autorisation d'exportation

4. Lorsqu'une entreprise de première transformation ou une entreprise de seconde transformation transfère, en vertu de l'autorisation ministĂ©rielle prĂ©vue au paragraphe 6.3(4) de la Loi, une partie de l'autorisation d'exportation qui lui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e par le ministre pour un mois, cette partie est rĂ©putĂ©e comprise dans le volume de produits de l'entreprise exportĂ©s au cours du mois en question vers les États-Unis en vertu de licences d'exportation, et non dans celui du bĂ©nĂ©ficiaire du transfert, Ă  condition que, selon le cas :

  • a) la partie transfĂ©rĂ©e comprenne un volume correspondant de produits;
  • b) le total de la partie transfĂ©rĂ©e pendant le mois qui ne comprend pas de produits n'excède pas 15 % du volume de l'autorisation d'exportation de l'entreprise pour le mois en question.

ONTARIO

Calcul du quota

5. Le quota ontarien d'une entreprise de première transformation ou d'une entreprise de seconde transformation qui prĂ©sente une demande d'autorisation d'exportation est calculĂ© selon la formule suivante :

QO × [(EO/ETO) × 97 %]

oĂą :

QO  reprĂ©sente la quantitĂ© pour l'Ontario;

EO le volume de produits de l'entreprise de première transformation ou de l'entreprise de seconde transformation exportĂ©s de l'Ontario vers les États-Unis en vertu de licences d'exportation pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence;

ETO le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportĂ©s de l'Ontario vers les États-Unis en vertu de licences d'exportation pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, Ă  l'exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent Ă  recevoir leur autorisation d'exportation en 2012.

Allocation des quantités non allouées

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'allocation d'une quantité pour l'Ontario non allouée est fondée sur l'ordre de réception des demandes de licence d'exportation pour une part des quantités non allouées, chaque demandeur recevant le volume sollicité, et ce, jusqu'à épuisement de ces quantités.

Utilisation des quotas mensuels

(2) Le demandeur qui a reçu une allocation d'une quantité pour l'Ontario pour un mois doit utiliser celle-ci avant de soumettre une demande de licence d'exportation pour une part des quantités pour l'Ontario non allouées, laquelle doit être traitée conformément au paragraphe (1).

QUÉBEC

Entreprise de seconde transformation

7. (1) Si les produits d'une entreprise de seconde transformation ont été exportés, en tout ou en partie, du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d'exportation pendant la période de référence et que l'entreprise présente une demande d'autorisation d'exportation, elle ne peut recevoir que le quota québécois calculé selon la méthode d'allocation prévue à l'article 8, laquelle est fondée sur son volume d'exportations historiques.

Entreprise de première transformation sans exportations historiques

(2) Si aucun des produits d'une entreprise de première transformation n'a été exporté du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d'exportation pendant la période de référence et si l'entreprise a produit des produits de bois d'œuvre du Québec pendant la période commençant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2010 et qu'elle présente une demande d'autorisation d'exportation, elle ne peut recevoir que le quota québécois calculé selon la méthode d'allocation prévue au paragraphe 10(1), laquelle est fondée sur son volume de production historique.

Entreprise de première transformation avec exportations historiques

(3) Si les produits d'une entreprise de première transformation ont été exportés, en tout ou en partie, du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d'exportation pendant la période de référence et que l'entreprise présente une demande d'autorisation d'exportation, elle choisit de recevoir un quota québécois calculé soit selon la méthode d'allocation prévue à l'article 12, qui est fondée sur son volume d'exportations historiques, soit selon celle prévue au paragraphe 10(1), laquelle est fondée sur son volume de production historique.

Quota d'une entreprise de seconde transformation

8. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le quota quĂ©bĂ©cois d'une entreprise de seconde transformation fondĂ© sur son volume d'exportations historiques est calculĂ© selon la formule suivante :

QQ × (ESQ/ETQ)

oĂą :

QQ reprĂ©sente la quantitĂ© pour le QuĂ©bec;

ESQ le volume de produits de l'entreprise de seconde transformation exportĂ©s du QuĂ©bec vers les États-Unis en vertu de licences d'exportation pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence;

ETQ le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportĂ©s du QuĂ©bec vers les États-Unis en vertu de licences d'exportation pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, Ă  l'exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent Ă  recevoir leur autorisation d'exportation en 2012.

Somme minimale de tous les quotas

(2) La somme des quotas quĂ©becois des entreprises de seconde transformation doit ĂŞtre supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  7,5 % de la quantitĂ© pour le QuĂ©bec.

Quantité réservée

9. La quantitĂ© rĂ©servĂ©e est calculĂ©e selon la formule suivante :

(QQ × ETPQ/ETQ – MRQ) × 4 %

oĂą :

QQ reprĂ©sente la quantitĂ© pour le QuĂ©bec;

ETPQ le volume total de produits des entreprises de première transformation exportĂ©s du QuĂ©bec vers les États-Unis en vertu de licences d'exportation pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, Ă  l'exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent Ă  recevoir leur autorisation d'exportation en 2012;

ETQ le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportĂ©s du QuĂ©bec vers les États-Unis en vertu de licences d'exportation pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, Ă  l'exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent Ă  recevoir leur autorisation d'exportation en 2012;

MRQ la somme des quotas additionnels requis pour atteindre le seuil minimal de 7,5 % visĂ© au paragraphe 8(2), si la somme des quotas de toutes les entreprises de seconde transformation est infĂ©rieure Ă  7,5 % de la quantitĂ© pour le QuĂ©bec.

Quota d'une entreprise de première transformation — volume de production historique

10. (1) Le quota quĂ©bĂ©cois d'une entreprise de première transformation fondĂ© sur son volume de production historique est calculĂ© selon la formule suivante :

QR × (PPQ/PTPQ)

oĂą :

QR reprĂ©sente la quantitĂ© rĂ©servĂ©e, calculĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 9;

PPQ le volume de produits de bois d'Ĺ“uvre du QuĂ©bec produits par l'entreprise pendant la pĂ©riode commençant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 dĂ©cembre 2010;

PTPQ le volume total de produits de bois d'Ĺ“uvre du QuĂ©bec produits pendant cette pĂ©riode par les entreprises de première transformation dont le quota est fondĂ© sur le volume de production historique.

Quota maximal

(2) Le quota quĂ©bĂ©cois visĂ© au paragraphe (1) ne doit pas excĂ©der 40 % du volume mensuel moyen de production de produits de bois d'Ĺ“uvre du QuĂ©bec de l'entreprise pendant la pĂ©riode commençant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 dĂ©cembre 2010.

Registres du volume de production

(3) Le volume de production de produits de bois d'œuvre du Québec d'une entreprise de première transformation est fondé sur les registres transmis, avec le consentement de l'entreprise, par l'administration publique du Québec à l'administration fédérale.

Quantité réservée non allouée

11. Le surplus non allouĂ© de la quantitĂ© rĂ©servĂ©e est calculĂ© selon la formule suivante :

QR - VA

oĂą :

QR reprĂ©sente la quantitĂ© rĂ©servĂ©e, calculĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 9;

VA le volume total de produits de bois d'Ĺ“uvre allouĂ©s aux entreprises de première transformation, calculĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 10.

Quota d'une entreprise de première transformation — volume d'exportations historiques

12. Le quota quĂ©bĂ©cois d'une entreprise de première transformation fondĂ© sur son volume d'exportations historiques est calculĂ© selon la formule suivante :

(EPQ/ETPQH) × {[(QQ × ETPQ/ETQ - MRQ ) × 96 %] + SNA}

oĂą :

EPQ reprĂ©sente le volume de produits de l'entreprise de première transformation exportĂ©s du QuĂ©bec vers les États-Unis en vertu de licences d'exportation pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence;

ETPQH le volume total de produits des entreprises de première transformation — dont le quota est fondĂ© sur le volume d'exportations historiques — exportĂ©s du QuĂ©bec vers les États-Unis en vertu de licences d'exportation pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, Ă  l'exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent Ă  recevoir leur autorisation d'exportation en 2012;

QQ la quantitĂ© pour le QuĂ©bec;

ETPQ le volume total de produits des entreprises de première transformation exportĂ©s du QuĂ©bec vers les États-Unis en vertu de licences d'exportation pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, Ă  l'exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent Ă  recevoir leur autorisation d'exportation en 2012;

ETQ le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportĂ©s du QuĂ©bec vers les États-Unis en vertu de licences d'exportation pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, Ă  l'exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent Ă  recevoir leur autorisation d'exportation en 2012;

MRQ la somme des quotas additionnels requis pour atteindre le seuil minimal de 7,5 % visĂ© au paragraphe 8(2), si la somme des quotas de toutes les entreprises de seconde transformation est infĂ©rieure Ă  7,5 % de la quantitĂ© pour le QuĂ©bec;

SNA le surplus non allouĂ© de la quantitĂ© rĂ©servĂ©e, calculĂ© conformĂ©ment Ă  l'article 11.

MANITOBA

Calcul du quota

13. Le quota manitobain d'une entreprise de première transformation ou d'une entreprise de seconde transformation qui prĂ©sente une demande d'autorisation d'exportation est calculĂ© selon la formule suivante :

QM × [(EM/ETM) × 40 %]

oĂą :

QM reprĂ©sente la quantitĂ© pour le Manitoba;

EM reprĂ©sente le volume de produits de l'entreprise de première transformation ou de l'entreprise de seconde transformation exportĂ©s du Manitoba vers les États-Unis en vertu de licences d'exportation pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence;

ETM le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportĂ©s du Manitoba vers les États-Unis en vertu de licences d'exportation pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, Ă  l'exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent Ă  recevoir leur autorisation d'exportation en 2012.

Allocation des quantités non allouées

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'allocation d'une quantité pour le Manitoba non allouée est fondée sur l'ordre de réception des demandes de licence d'exportation pour une part des quantités non allouées, chaque demandeur recevant le volume sollicité, et ce, jusqu'à épuisement de ces quantités.

Utilisation des quotas mensuels

(2) Le demandeur qui a reçu une allocation d'une quantité pour le Manitoba pour un mois doit utiliser celle-ci avant de soumettre une demande de licence d'exportation pour une part des quantités pour le Manitoba non allouées, laquelle doit être traitée conformément au paragraphe (1).

SASKATCHEWAN

Calcul du quota

15. Le quota saskatchewannais d'une entreprise de première transformation ou d'une entreprise de seconde transformation qui prĂ©sente une demande d'autorisation d'exportation est calculĂ© selon la formule suivante :

QS × [(ES/ETS) × 40 %]

oĂą :

QS reprĂ©sente la quantitĂ© pour la Saskatchewan;

ES le volume de produits de l'entreprise de première transformation ou de l'entreprise de seconde transformation exportĂ©s de la Saskatchewan vers les États-Unis en vertu de licences d'exportation pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence;

ETS le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportĂ©s de la Saskatchewan vers les États-Unis en vertu de licences d'exportation pendant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, Ă  l'exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent Ă  recevoir leur autorisation d'exportation en 2012.

Allocation des quantités non allouées

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'allocation d'une quantité pour la Saskatchewan non allouée est fondée sur l'ordre de réception des demandes de licence d'exportation pour une part des quantités non allouées, chaque demandeur reçevant le volume sollicité, et ce, jusqu'à épuisement de ces quantités.

Utilisation des quotas mensuels

(2) Le demandeur qui a reçu une allocation d'une quantité pour la Saskatchewan pour un mois doit utiliser celle-ci avant de soumettre une demande de licence d'exportation pour une part des quantités pour la Saskatchewan non allouées, laquelle doit être traitée conformément au paragraphe (1).

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

17. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l'Arrêté.)

Résumé


Question : L'ArrĂŞtĂ© de 2011 sur la mĂ©thode d'allocation de quotas (produits de bois d'Ĺ“uvre) [DORS/2010-278, publiĂ© dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, volume 144, no 25, le 8 dĂ©cembre 2010] s'applique aux autorisations d'exportation pour l'annĂ©e 2011. Un nouvel arrĂŞtĂ© est requis pour l'annĂ©e 2012.

Objectif : Établir la mĂ©thode d'allocation de la quantitĂ© de produits de bois d'Ĺ“uvre que chacune des entreprises peut exporter mensuellement vers les États-Unis Ă  partir du QuĂ©bec, de l'Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan pour la pĂ©riode allant du 1er janvier 2012 au 31 dĂ©cembre 2012.

Description : Pour la pĂ©riode allant du 1er janvier 2012 au 31 dĂ©cembre 2012, les autorisations d'exportation seront attribuĂ©es sur une base individuelle aux entreprises de première transformation et aux entreprises de seconde transformation admissibles qui ont prĂ©sentĂ© une demande Ă  cette fin. Au QuĂ©bec, les entreprises se voient offrir deux choix de mĂ©thodes d'allocation, soit sur la base du volume d'exportations historiques, soit sur la base du volume de production historique. En Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan, la mĂ©thode d'allocation se fonde soit sur le volume d'exportations historiques de l'entreprise, soit sur l'ordre de rĂ©ception des demandes d'autorisation d'exportation jusqu'Ă  Ă©puisement de la quantitĂ© disponible (premier arrivĂ©, premier servi).

ÉnoncĂ© des coĂ»ts et avantages : Pour le gouvernement du Canada, les coĂ»ts se limitent aux coĂ»ts administratifs associĂ©s Ă  la prise de la mesure rĂ©glementaire.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : L'allocation des quotas rĂ©gionaux Ă  chacune des entreprises canadiennes de première ou de seconde transformation du bois d'Ĺ“uvre leur permettra de demander des licences pour exporter Ă  partir du QuĂ©bec, de l'Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan des produits de bois d'Ĺ“uvre vers les États-Unis.

Coordination et coopĂ©ration Ă  l'Ă©chelle nationale et internationale : Cette mesure rĂ©glementaire est conforme aux lois nationales, notamment Ă  la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'Ĺ“uvre et Ă  la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, ainsi qu'aux obligations internationales du Canada en vertu de l'Accord sur le bois d'Ĺ“uvre rĂ©sineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'AmĂ©rique de 2006.

Mesures de rendement et plan d'Ă©valuation : Cet arrĂŞtĂ© sur la mĂ©thode d'allocation Ă©nonce les formules qui seront utilisĂ©es sur une base rĂ©gulière. Les rĂ©sultats font l'objet d'un suivi continuel. Aucun autre plan d'Ă©valuation ou mesure de rendement n'est nĂ©cessaire.


Question

L'entrĂ©e en vigueur, le 12 octobre 2006, de l'Accord sur le bois d'Ĺ“uvre rĂ©sineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'AmĂ©rique (ABR) a rendu nĂ©cessaire des modifications corrĂ©latives Ă  la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI) et Ă  ses règlements d'application, afin que le Canada se conforme Ă  un grand nombre de ses obligations aux termes de cet accord. En vertu de l'ABR, le Canada doit appliquer aux exportations de bois d'Ĺ“uvre rĂ©sineux vers les États-Unis une « mesure Ă  l'exportation » devant prendre l'une des deux formes suivantes :

  • option A : un droit Ă  l'exportation;
  • option B : un droit Ă  l'exportation Ă  un taux moindre assorti d'une limitation du volume d'exportations.

Les provinces du Manitoba, de l'Ontario, du Québec et de la Saskatchewan ont choisi d'être assujetties à la mesure à l'exportation de l'option B. Conformément à l'ABR, le gouvernement du Canada devait mettre en application la mesure à l'exportation de l'option B à compter du 1er janvier 2007.

En vertu du paragraphe 6.3(2) de la LLEI, le ministre des Affaires Ă©trangères (« le Ministre ») a le pouvoir de dĂ©terminer la quantitĂ© de produits de bois d'Ĺ“uvre pouvant ĂŞtre exportĂ©e d'une rĂ©gion pour un mois, c'est-Ă -dire le contingent mensuel de la rĂ©gion (le « CR »). De plus, le paragraphe 6.3(3) de la LLEI confère au Ministre le pouvoir d'Ă©tablir une mĂ©thode pour allouer le CR aux entreprises inscrites en vertu de l'article 23 de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'Ĺ“uvre et de dĂ©livrer des autorisations d'exportation Ă  ces entreprises sur une base mensuelle. Une autorisation d'exportation ne peut servir qu'Ă  obtenir une licence pour exporter aux États-Unis certains produits de bois d'Ĺ“uvre ayant subi une première transformation au QuĂ©bec, en Ontario, au Manitoba ou en Saskatchewan.

La politique initiale du gouvernement, qui Ă©tablissait les critères d'admissibilitĂ© pour obtenir une autorisation d'exporter des produits de bois d'Ĺ“uvre ayant subi une première transformation dans les rĂ©gions sous le rĂ©gime de l'option B, a Ă©tĂ© communiquĂ©e aux exportateurs dans des lettres datĂ©es du 14 dĂ©cembre 2006 et dans l'Avis aux exportateurs no 147 affichĂ© sur le site Web du ministère des Affaires Ă©trangères et du Commerce international le 31 janvier 2007. Le Ministre a pris l'ArrĂŞtĂ© sur la mĂ©thode d'allocation de quotas (produits de bois d'Ĺ“uvre), DORS/2007-166 (publiĂ© dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, volume 141, no 15, le 25 juillet 2007), qui a mis en Ĺ“uvre la politique d'allocation du gouvernement du Canada pour 2007. Par la suite, le Ministre a pris :

  • l'ArrĂŞtĂ© de 2008 sur la mĂ©thode d'allocation de quotas (produits de bois d'Ĺ“uvre), DORS/2007-305 (publiĂ© dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, volume 141, no 26, le 26 dĂ©cembre 2007), pour les allocations de 2008;
  • l'ArrĂŞtĂ© de 2009 sur la mĂ©thode d'allocation de quotas (produits de bois d'Ĺ“uvre), DORS/2009-10 (publiĂ© dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, volume 143, no 1, le 7 janvier 2009), pour les allocations de 2009;
  • l'ArrĂŞtĂ© de 2010 sur la mĂ©thode d'allocation de quotas (produits de bois d'Ĺ“uvre), DORS/2009-320 (publiĂ© dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, volume 143, no 25, le 9 dĂ©cembre 2009), pour les allocations de 2010;
  • l'ArrĂŞtĂ© de 2011 sur la mĂ©thode d'allocation de quotas (produits de bois d'Ĺ“uvre), DORS/2010-278 (publiĂ© dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, volume 144, no 25, le 8 dĂ©cembre 2010), pour les allocations de 2011.

Le Ministre doit prendre un nouvel arrêté afin d'établir la méthode d'allocation de la quantité de produits de bois d'œuvre qui peut être exportée durant un mois, pour la période commençant le 1er janvier 2012 et se terminant le 31 décembre 2012.

Objectifs

Cette mesure réglementaire établit la méthode d'allocation de la quantité de produits de bois d'œuvre que chacune des entreprises peut exporter mensuellement vers les États-Unis à partir du Québec, de l'Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

Description

L'Arrêté prévoit que, pour la période commençant le 1er janvier 2012 et se terminant le 31 décembre 2012, les autorisations d'exportation seront attribuées sur une base individuelle aux entreprises de première transformation et aux entreprises de seconde transformation admissibles qui ont présenté une demande à cette fin. En Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan, la méthode d'allocation se fonde soit sur le volume d'exportations historiques de l'entreprise vers les États-Unis, soit sur l'ordre de réception des demandes d'autorisation d'exportation jusqu'à épuisement de la quantité disponible (premier arrivé, premier servi). Au Québec, les entreprises se voient offrir deux choix de méthodes d'allocation, soit sur la base du volume d'exportations historiques, soit sur la base du volume de production historique.

Afin de dĂ©terminer le volume d'exportations historiques de chaque requĂ©rant vers les États-Unis, le ministère des Affaires Ă©trangères et du Commerce international (MAECI) utilisera les donnĂ©es recueillies au moyen des licences dĂ©livrĂ©es pour l'exportation de bois d'Ĺ“uvre, conformĂ©ment Ă  la LLEI, sous rĂ©serve de tout rajustement rendu nĂ©cessaire pour tenir compte des transferts rĂ©alisĂ©s en vertu de l'article 4 de l'ArrĂŞtĂ©. Pour les dĂ©tails, voir l'article 7.0, « Incidence sur l'attribution des parts de contingent des annĂ©es ultĂ©rieures », de l'Avis aux exportateurs no 158, visant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence commençant le 1er novembre 2008 et se terminant le 31 octobre 2011 (la « pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence »).

Pour déterminer le volume de production historique de chaque requérant du Québec, le MAECI utilisera les données recueillies par le gouvernement du Québec sous le régime de la Loi sur les forêts du Québec (L.R.Q., ch. F-4.1), durant la période commençant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2010.

Chaque requérant aura le crédit de toutes les exportations vers les États-Unis pour lesquelles il était réputé être l'entreprise de première ou de seconde transformation du bois d'œuvre. Une description plus détaillée de chaque méthode d'allocation est fournie ci-dessous.

Ontario

Les parts du contingent attribuĂ©es sur la base des exportations historiques correspondent Ă  97 % du CR mensuel de l'Ontario. Chaque entreprise de première ou de seconde transformation admissible se voit attribuer une part du CR mensuel de l'Ontario Ă©quivalant Ă  97 % de sa part du volume d'exportations historiques de la province vers les États-Unis durant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, sous rĂ©serve de tout rajustement rendu nĂ©cessaire pour tenir compte des transferts rĂ©alisĂ©s.

La « quantitĂ© non allouĂ©e » correspond Ă  3 % du CR mensuel de l'Ontario. Elle est attribuĂ©e selon l'ordre de rĂ©ception des demandes de licence d'exportation. Les dĂ©tenteurs d'une part du CR mensuel de l'Ontario doivent d'abord avoir Ă©puisĂ© cette attribution avant de faire une demande pour obtenir une part de la quantitĂ© non allouĂ©e. Les exportateurs ne dĂ©tenant pas de part du CR mensuel de l'Ontario peuvent aussi prĂ©senter une demande pour obtenir une part de la quantitĂ© non allouĂ©e.

Québec

Chaque entreprise de seconde transformation admissible se voit allouer une part du CR mensuel du Québec correspondant à sa part du volume d'exportations historiques du Québec vers les États-Unis au cours de la période de référence, sous réserve de tout rajustement rendu nécessaire pour tenir compte des transferts réalisés, un minimum de 7,5 % du CR mensuel total du Québec étant attribué à toutes les entreprises de seconde transformation.

Les entreprises de première transformation dont les produits de bois d'œuvre ont été exportés du Québec peuvent choisir de se voir allouer une quote-part en fonction soit du volume de leurs exportations historiques vers les États-Unis, sous réserve de tout rajustement rendu nécessaire pour tenir compte des transferts réalisés, soit du volume de leur production historique de produits de bois d'œuvre.

De façon gĂ©nĂ©rale, l'entreprise de première transformation qui choisit de recevoir une part de contingent sur la base du volume de ses exportations historiques aux États-Unis se voit allouer une quote-part Ă©quivalant au produit de la part visĂ©e Ă  l'alinĂ©a a) multipliĂ© par le « rĂ©sultat obtenu » Ă  l'alinĂ©a b) :

  • a) la part de l'entreprise de première transformation dans le volume d'exportations historiques de toutes les entreprises de première transformation du QuĂ©bec vers les États-Unis au cours de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, sous rĂ©serve de tout rajustement rendu nĂ©cessaire pour tenir compte des transferts rĂ©alisĂ©s;
  • b) le « rĂ©sultat obtenu » se calcule comme suit : le CR est multipliĂ© par la part de l'ensemble des entreprises de première transformation dans le total des exportations historiques du QuĂ©bec vers les États-Unis au cours de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, moins la quantitĂ© requise pour satisfaire le minimum de 7,5 % du CR mensuel du QuĂ©bec devant ĂŞtre allouĂ© aux entreprises de seconde transformation (dĂ©crit au premier paragraphe); la diffĂ©rence est ensuite multipliĂ©e par 96 % et on y ajoute le « surplus non allouĂ© » de la « quantitĂ© rĂ©servĂ©e » (dĂ©crit ci-après).

De façon gĂ©nĂ©rale, l'entreprise de première transformation qui choisit de recevoir une part de contingent sur la base du volume de sa production historique se voit allouer une quote-part Ă©quivalant au produit de la part visĂ©e Ă  l'alinĂ©a c) multipliĂ© par le « rĂ©sultat obtenu » Ă  l'alinĂ©a d) :

  • c) la part de l'entreprise de première transformation dans le volume de production historique de l'ensemble des entreprises de première transformation du QuĂ©bec au cours de la pĂ©riode allant du 1er janvier 2008 au 31 dĂ©cembre 2010;

  • d) le « rĂ©sultat obtenu » se calcule comme suit : le CR est multipliĂ© par la part de l'ensemble des entreprises de première transformation dans le total des exportations historiques du QuĂ©bec vers les États-Unis au cours de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence, moins la quantitĂ© requise pour satisfaire le minimum de 7,5 % du CR mensuel du QuĂ©bec devant ĂŞtre allouĂ© aux entreprises de seconde transformation (dĂ©crit dans le premier paragraphe); la diffĂ©rence est ensuite multipliĂ©e par 4 %.

La quote-part allouĂ©e sur la base du volume de production historique ne peut excĂ©der 40 % du volume mensuel moyen de production de produits de bois d'Ĺ“uvre du QuĂ©bec de l'entreprise de première transformation pendant la pĂ©riode commençant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 dĂ©cembre 2010. Si le seuil de 40 % est dĂ©passĂ©, l'excĂ©dent est rĂ©putĂ© faire partie du « surplus non allouĂ© » de la « quantitĂ© rĂ©servĂ©e ».

Manitoba

Les parts du contingent attribuées sur la base des exportations historiques correspondent à 40 % du CR mensuel du Manitoba. Chaque entreprise de première ou de seconde transformation admissible se voit attribuer une part du CR mensuel du Manitoba équivalant à 40 % de sa part du volume d'exportations historiques de la province vers les États-Unis durant la période de référence, sous réserve de tout rajustement rendu nécessaire pour tenir compte des transferts réalisés.

La « quantitĂ© non allouĂ©e » correspond Ă  60 % du CR mensuel du Manitoba. Elle est attribuĂ©e selon l'ordre de rĂ©ception des demandes de licence d'exportation. Les dĂ©tenteurs d'une part du CR mensuel du Manitoba doivent d'abord avoir Ă©puisĂ© cette attribution avant de faire une demande pour obtenir une part de la quantitĂ© non allouĂ©e. Les exportateurs ne dĂ©tenant pas de part du CR mensuel du Manitoba peuvent aussi prĂ©senter une demande pour obtenir une part de la quantitĂ© non allouĂ©e.

Saskatchewan

Les parts du contingent attribuées sur la base des exportations historiques correspondent à 40 % du CR mensuel de la Saskatchewan. Chaque entreprise de première ou de seconde transformation admissible se voit attribuer une part du CR mensuel équivalant à 40 % de sa part du volume d'exportations historiques de la province vers les États-Unis durant la période de référence, sous réserve de tout rajustement rendu nécessaire pour tenir compte des transferts réalisés.

La « quantitĂ© non allouĂ©e » correspond Ă  60 % du CR mensuel de la Saskatchewan. Elle est attribuĂ©e selon l'ordre de rĂ©ception des demandes de licence d'exportation. Les dĂ©tenteurs d'une part du CR mensuel de la Saskatchewan doivent d'abord avoir Ă©puisĂ© cette attribution avant de faire une demande pour obtenir une part de la quantitĂ© non allouĂ©e. Les exportateurs ne dĂ©tenant pas de part du CR mensuel de la Saskatchewan peuvent aussi prĂ©senter une demande pour obtenir une part de la quantitĂ© non allouĂ©e.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

L'Accord sur le bois d'œuvre résineux exige que le Canada limite le volume d'exportations de produits de bois d'œuvre pour les régions sous le régime de l'option B (Québec, Ontario, Manitoba et Saskatchewan). La certitude et la transparence que procure une mesure réglementaire assurent aux entreprises un cadre optimal pour établir leur plan d'affaires pour 2012.

Avantages et coûts

Le bois d'œuvre est l'une des exportations les plus importantes du Canada vers les États-Unis, avec 21,5 milliards de pieds-planche (MPP) exportés en 2005 seulement (20,2 MPP en 2006; 16,7 MPP en 2007; 11,72 MPP en 2008; 8,37 MPP en 2009 et 8,84 MPP en 2010). Le bois d'œuvre est un élément important de la plus grande relation commerciale du monde.

Les coûts relatifs à cet arrêté pour le gouvernement se limitent aux coûts administratifs de l'adoption de la mesure réglementaire.

Justification

Les méthodes d'allocation ont été élaborées à la suite de consultations approfondies auprès des gouvernements provinciaux et des acteurs de l'industrie et elles reflètent la différence des conditions de l'industrie du bois d'œuvre d'une région à l'autre. Afin de tenir compte de l'état actuel de l'industrie du bois d'œuvre et des avis des différents intervenants, les méthodes d'allocation se fondent sur une période de référence de 36 mois, soit du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2011, pour les différentes régions sous le régime de l'option B.

Puisque l'arrêté en vigueur sur la méthode d'allocation de quotas ne s'applique que pour l'année 2011, une nouvelle mesure réglementaire est nécessaire pour permettre aux entreprises d'établir leur plan d'affaires pour 2012.

Consultation

Le gouvernement du Canada a tenu des séances de consultation avec des représentants de l'industrie et des gouvernements des provinces qui ont choisi la mesure à l'exportation de l'option B, au sujet des méthodes d'allocation propres à leur province. D'autres avis ont également été reçus de divers intéressés à la suite de ces séances de consultation.

Les méthodes d'allocation proposées pour les quotas d'exportations de bois d'œuvre à partir du Québec, de l'Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan visent à refléter les avis donnés par ces provinces à la suite des échanges entre les responsables fédéraux et provinciaux.

Ontario

Les parties intĂ©ressĂ©es ont exprimĂ© leur avis sur la mĂ©thodologie d'allocation de l'ArrĂŞtĂ©. Par exemple, une entreprise a proposĂ© de rĂ©duire la taille de la rĂ©serve Ă©tablie pour la « quantitĂ© non allouĂ©e » en Ontario. De façon gĂ©nĂ©rale, les reprĂ©sentants de l'industrie et de la province de l'Ontario se sont cependant dĂ©clarĂ©s en faveur du maintien de la mĂ©thodologie actuelle.

Québec

Bien que certains intĂ©ressĂ©s ont exprimĂ© des points de vue divergents Ă  propos de la « quantitĂ© rĂ©servĂ©e », les reprĂ©sentants de l'industrie et du gouvernement du QuĂ©bec se sont montrĂ©s gĂ©nĂ©ralement favorables Ă  la mĂ©thodologie actuelle, y compris la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence de 36 mois.

Manitoba

Des représentants de l'industrie ont indiqué qu'ils préfèrent une méthode permettant que des parts soient allouées en partie sur la base des exportations historiques et en partie sur la base du premier arrivé, premier servi.

Saskatchewan

Le gouvernement de la Saskatchewan appuie une méthode d'allocation selon laquelle les parts sont réparties entre le volume historique et la quantité non allouée attribuée sur la base du premier arrivé, premier servi.

Au cours des consultations, des propositions ont été formulées concernant la période de référence et la proportion dans laquelle le volume historique et la quantité non allouée devraient être répartis. Cependant, les représentants de l'industrie se sont dans l'ensemble prononcés en faveur du maintien de la méthode d'allocation en vigueur.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) est responsable de l'administration et de l'application des arrêtés sur les méthodes d'allocation des quotas de produits de bois d'œuvre résineux. Fournir des informations fausses ou trompeuses dans une demande de parts du contingent d'exportation constitue une infraction et peut mener à des poursuites en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation. La Loi exige que des dossiers soient conservés pendant une période de six ans après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, ou pendant toute autre période qui pourrait être prescrite par règlement. Le MAECI effectue des vérifications périodiques pour s'assurer que les conditions et les exigences d'obtention de parts du contingent d'exportation sont respectées.

Cette mesure réglementaire aura force exécutoire en ce qui a trait aux autorisations d'exportation délivrées par le ministre des Affaires étrangères entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012. Un Avis aux exportateurs sera diffusé sur le site Web du MAECI pour présenter les pratiques et les procédures du gouvernement à cet égard.

Mesures de rendement et évaluation

Cette mesure réglementaire énonce les formules qui seront régulièrement employées. Les résultats font l'objet d'un suivi continuel. Aucun autre plan d'évaluation ou mesure de rendement n'est nécessaire.

Personne-ressource

François Rivest
Directeur
Direction des contrôles sur le bois d'Ĺ“uvre
Direction gĂ©nĂ©rale des contrôles Ă  l'exportation et Ă  l'importation
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
TĂ©lĂ©phone : 613-996-0934
TĂ©lĂ©copieur : 613-944-8950

Référence a
L.C. 2006, ch. 13, art. 111

Référence b
L.R., ch. E-19