Vol. 145, no 25 — Le 7 décembre 2011

Enregistrement

DORS/2011-268 Le 21 novembre 2011

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran

C.P. 2011-1347 Le 17 novembre 2011

Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation en Iran constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et a entraîné ou est susceptible d’entraîner une grave crise internationale,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT L’IRAN
MODIFICATIONS

1. Le passage de l’article 3 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran (voir référence 1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

3.1 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

  • a) le remboursement à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’emprunts contractés avant le 22 juillet 2010, la réalisation des sûretés relatives à de tels emprunts ou les paiements effectués par leurs garants;
  • b) les versements de pensions à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger;
  • c) toute transaction relative aux comptes dans une institution financière canadienne utilisés pour les affaires courantes de l’ambassade d’Iran ou de ses missions consulaires au Canada;
  • d) toute transaction relative aux comptes dans une institution financière iranienne utilisés pour les affaires courantes de l’ambassade du Canada ou de ses missions consulaires en Iran;
  • e) toute transaction relative aux organisations internationales ayant un statut diplomatique, aux institutions des Nations Unies, au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou aux organisations non gouvernementales canadiennes qui ont conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et l’Agence canadienne de développement international, en vue d’effectuer des travaux de secours humanitaire en Iran;
  • f) toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère d’une personne désignée à une personne non désignée les comptes, fonds ou investissements existants de Canadiens.

3. (1) Le paragraphe 4(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.1) marchandises employées dans l’industrie de la pétrochimie, du pétrole ou du gaz naturel, sauf :
    1. (i) celles qui doivent être exportées, vendues, fournies ou envoyées en vertu d’un contrat conclu avant le 22 novembre 2011,
    2. (ii) celles dont l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi sont interdits par l’alinéa b);

(2) Le sous-alinéa 4(1)d)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. (ii) aux articles 5400 et 5505, à moins que l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi des marchandises visées ne soient interdits par d’autres dispositions du présent règlement.

4. L’article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) de fournir tout service financier à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’ils ont donné, ou d’acquérir de tels services auprès de ceux-ci, sauf s’il s’agit de services financiers :
    1. (i) qui doivent être fournis ou acquis en vertu d’un contrat conclu avant le 22 novembre 2011,
    2. (ii) dont la fourniture ou l’acquisition sont interdites par d’autres dispositions du présent règlement,
    3. (iii) relatifs au versement d’une pension à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger,
    4. (iv) relatifs au versement d’une pension à toute personne en Iran,
    5. (v) relatifs à tout compte dans une institution financière canadienne utilisé pour les affaires courantes de l’ambassade d’Iran ou de ses missions consulaires au Canada,
    6. (vi) relatifs à tout compte dans une institution financière iranienne utilisé pour les affaires courantes de l’ambassade du Canada ou de ses missions consulaires en Iran ou pour les affaires bancaires des employés de celles-ci,
    7. (vii) relatifs à l’envoi d’argent de nature non commerciale de moins de 40 000 $ à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve ou en provenance de l’Iran ou de toute personne qui s’y trouve, pourvu que la personne qui fournit les services financiers tienne un dossier sur la transaction,
    8. (viii) relatifs à toute transaction avec les organisations internationales ayant un statut diplomatique, les institutions des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou les organisations non gouvernementales canadiennes qui ont conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et l’Agence canadienne de développement international, en vue d’effectuer des travaux de secours humanitaire en Iran;

5. L’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à un navire appartenant à la compagnie de navigation Islamic Republic of Iran Shipping Lines, contrôlé par elle ou exploité pour son compte, des services d’assurance ou des services d’arrimage, de mazoutage, d’aconage ou des services semblables d’exploitation ou d’entretien de navire.

6. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

8.1 Aucune des interdictions visées aux articles 4 à 8 ne s’applique à une activité qui a pour but la protection de la vie humaine, la fourniture de secours aux sinistrés ou la fourniture de médicaments et de matériel médical.

7. L’intertitre précédant l’article 13 et les articles 13 et 14 du même règlement sont abrogés.

8. Les articles 6, 8, 13, 15, 17, 29, 92, 130, 161, 174 et 183 de la partie 1 de l’annexe 1 du même règlement sont abrogés.

9. La partie 1 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 279, de ce qui suit :

280. Advanced Fibres Development Company

281. Ansar Bank

282. Aras Farayande

283. Arfa Paint Company (aussi connue sous le nom de Arfeh Company)

284. Arya Niroo Nik

285. Ashtian Tablo (aussi connu sous le nom de Bals Alman)

286. Azarab Industries

287. Banque Kargoshaee (aussi connue sous le nom de Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC) et de Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC))

288. Banque Refah

289. Banque Sina

290. Centre de recherche de Bonab

291. Bonyad Taavon Sepah

292. EDBI Exchange Company, dont le siège social est à Téhéran

293. EDBI Stock Brokerage Company

294. Electronic Components Industries (ECI)

295. EMKA Company

296. ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)

297. Etemad Amin Invest Company Mobin

298. Fajr Aviation Composite Industries

299. Farasepehr Engineering Company

300. Fulmen (aussi connue sous le nom de Fulmen Company)

301. Hafize Darya Shipping Lines (HDSL)

302. Hirbod Co.

303. Hosseini Nejad Trading Company

304. Organisation pour la rénovation et le développement industriel (IDRO)

305. Iran Centrifuge Technology Company

306. Iran Insurance Company

307. Iran Marine Industrial Company (SADRA)

308. Iran Saffron Company

309. Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)

310. Loghman Pharmaceutical & Hygienic Co.

311. Marou Sanat

312. MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) (aussi connue sous le nom de Société de gestion de la construction des centrales nucléaires)

313. Mehr Bank

314. Melli Agrochemical Company PJS

315. Moallem Insurance Company

316. Neda Industrial Group

317. Neka Novin

318. Noavaran Pooyamoj

319. Noor Afza Gostar

320. Parto Sanat Company

321. Paya Partov (aussi connu sous le nom de Paya Parto)

322. Banque postale d’Iran

323. Pouya Control

324. Raka

325. Institut de recherche en sciences et technologies nucléaires

326. Safa Nicu

327. Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK)

328. Sapid Shipping Co. (aussi connue sous le nom de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID))

329. Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company

330. Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

331. Shahid Beheshti University (SBU)

332. Shakhese Behbud Sanat

333. Shetab Gaman

334. Shetab Trading

335. Shipping Computer Services Company (SCSCOL)

336. Shomal Cement Company

337. Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company

338. South Way Shipping Agency Company Limited

339. SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)

340. Taghtiran (aussi connue sous le nom de Taghtiran Kashan Company)

341. Tajhiz Sanat Shayan (TSS)

342. Bureau de coopération technologique du Bureau du président iranien

343. Tidewater Middle East Co.

344. Y.A.S. Company Limited

345. Yasa Part

10. Les articles 20 et 22 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement sont abrogés.

11. La partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :

48. Javad Rahiqi

12. Les articles 30 et 47 de l’annexe 2 du même règlement sont abrogés.

13. L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :


Article

Colonne 1
Marchandises

Colonne 2
Description

61.

Transducteurs de pression absolue

Transducteurs de pression absolue capables de mesurer les pressions absolues sous 100kPa et les pièces et logiciels spécialement conçus pour cet équipement

62.

Outils de carottage au diamant

Outils de carottage au diamant de toutes les spécifications

63.

Équipement de tomographie de la résistivité électrique

Équipement spécialement conçu pour la tomographie de la résistivité électrique, capable de procéder à la prospection de minéraux

64.

Spectromètres gamma

Spectromètres gamma de tous les types et de toutes les spécifications et les pièces et logiciels spécialement conçus pour cet équipement

65.

Gravimètres et gradiomètres de gravité

Gravimètres et gradiomètres de gravité de toutes les spécifications et les pièces spécialement conçues pour cet équipement

66.

Systèmes de détection et de télémétrie par ondes lumineuses (LIDAR)

Systèmes de détection et de télémétrie par ondes lumineuses (LIDAR), équipement et composantes, conçus à des fins de prospection géophysique

67.

Systèmes de géoradar (GPR)

Systèmes de géoradar (GPR), équipement et composantes, conçus à des fins de prospection géophysique

68.

Magnétomètres et gradiomètres magnétiques

Magnétomètres, gradiomètres magnétiques et leurs systèmes de compensation, de toutes les spécifications, et les pièces spécialement conçues pour cet équipement

69.

Spectromètres de masse

Spectromètres de masse de tous les types et de toutes les spécifications et les pièces et logiciels spécialement conçus pour cet équipement

70.

Machines-outils à commande numérique

Machines-outils à commande numérique de tous les types et les pièces et logiciels spécialement conçus pour cet équipement

71.

Équipement de sismique réflexion

Équipement de sismique réflexion de toutes les spécifications et les pièces spécialement conçues pour cet équipement

ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D’EFFET

14. Pour l’application de l’alinéa 11(2) a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

15. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le 22 juillet 2010, le gouverneur en conseil a adopté des règlements imposant des sanctions unilatérales contre l’Iran après avoir conclu que les activités de prolifération nucléaire de l’Iran, y compris sa constante violation de résolutions multiples du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et son manque continu de coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), constituent une sérieuse infraction à la paix et la sécurité internationales qui a entraîné ou est susceptible d’entraîner une importante crise internationale. Dans les mois qui se sont écoulés entre-temps, l’Iran a continué d’enfreindre ses obligations de non-prolifération en vertu du droit international.

La persistance de l’Iran à enrichir l’uranium, son manque de transparence et sa réticence à coopérer avec l’AIEA constituent un important défi pour la communauté internationale. Le 8 novembre 2011, l’AIEA a publié son dernier rapport et le plus critique à ce jour sur le non-respect iranien de ses obligations en droit international. Le rapport détaille l’enquête menée par l’AIEA sur les dimensions militaires possibles du programme nucléaire de l’Iran, et dévoile des liens entre le programme nucléaire et le programme de missiles de l’Iran. Il fournit des preuves contraignantes qui confirment les points de vue du Canada et de ses alliés voulant que l’Iran persiste à approfondir ses capacités d’armes nucléaires.

L’Iran continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales en raison de son mépris de multiples résolutions de l’ONU, de son enrichissement illégal de substances nucléaires, et du maintien de ses activités qui ne peuvent s’expliquer que dans le contexte du développement d’une capacité d’armement nucléaire. L’Iran a également adopté une attitude agressive envers certains pays voisins, dont Israël et l’Arabie saoudite, ainsi qu’envers les États-Unis. L’insécurité créée par ces deux courants de la politique iranienne a le potentiel de générer un sérieux conflit régional, avec des répercussions mondiales.

Les modifications au Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran (le « Règlement sur l’Iran ») interdisent toutes transactions financières avec l’Iran, sous réserve de certaines exceptions; augmentent la liste de marchandises interdites en y ajoutant tous produits liés aux industries pétrolière, gazière et pétrochimique en Iran; modifient la liste de marchandises interdites avec l’ajout d’un nombre de produits supplémentaires pouvant s’appliquer à des activités nucléaires iraniennes; ajoutent un nouveau noms et 66 nouvelles entités à la liste de personnes désignées à l’Annexe 1 du Règlement sur l’Iran; et suppriment de la liste certaines entités dont le retrait a été recommandé par le ministre des Affaires étrangères puisqu’elles ne représentent plus un risque de prolifération pour le Canada. Il convient de noter que les nouvelles interdictions sur les transactions financières et sur l’exportation de marchandises liées aux industries pétrolière, gazière et pétrochimique (et la fourniture de services connexes et données techniques) ne s’appliquent pas aux contrats en vigueur avant le 22 novembre 2011. Les interdictions existantes sur l’exportation de marchandises et sur les transactions financières continuent de s’appliquer comme avant.

Les modifications représentent une partie d’un effort concerté par des gouvernements qui partagent les mêmes idées, tel que les États-Unis et le Royaume-Uni, pour faire pression auprès de l’Iran.

Description et justification

Le gouvernement du Canada a élaboré ces modifications au Règlement sur l’Iran afin de répondre à la gravité du récent rapport de l’AIEA sur les activités de prolifération nucléaire de l’Iran, conformément à l’autorisation accordée en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales.

Les objectifs du règlement modifiant le Règlement sur l’Iran sont d’ajouter d’autres obstacles aux activités de prolifération nucléaire de l’Iran et de convaincre les dirigeants iraniens de reprendre les négociations avec la communauté internationale à l’égard de ses activités nucléaires. Les mesures ont été élaborées en collaboration avec des pays qui partagent les mêmes idées, afin de s’assurer qu’elles soient coordonnées pour augmenter leur efficacité dans la lutte contre les activités de prolifération nucléaire.

Consultation

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a élaboré le règlement modifiant le Règlement sur l’Iran après avoir consulté le ministère de la Justice.

Mise en œuvre, application et normes de service

La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application du Règlement. Toute personne qui contrevient aux dispositions du Règlement est passible, sur déclaration de culpabilité, à la peine prévue à l’article 8 de la Loi sur les mesures économiques spéciales.

Personnes-ressources

Uday Sequeira
Chargé de dossiers — Iran
Relations avec le Moyen-Orient, le Golfe et le Maghreb
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-996-3877
Télécopieur : 613-944-7431
Courriel : uday.sequeira@international.gc.ca

Roland Legault
Directeur adjoint
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique (JLH)
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-944-1599
Télécopieur : 613-992-2467
Courriel : roland.legault@international.gc.ca

Hugh Adsett
Directeur
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique (JLH)
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-992-6296
Télécopieur : 613-992-2467
Courriel : hugh.adsett@international.gc.ca

Référence a
L.C. 1992, ch. 17

Référence 1
DORS/2010-165