Vol. 145, no 25 — Le 7 décembre 2011
Enregistrement
DORS/2011-268 Le 21 novembre 2011
LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES
Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran
C.P. 2011-1347 Le 17 novembre 2011
Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation en Iran constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et a entraîné ou est susceptible d’entraîner une grave crise internationale,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES VISANT L’IRAN
MODIFICATIONS
1. Le passage de l’article 3 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran (voir référence 1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
3. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :
2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
3.1 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :
- a) le remboursement à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger d’emprunts contractés avant le 22 juillet 2010, la réalisation des sûretés relatives à de tels emprunts ou les paiements effectués par leurs garants;
- b) les versements de pensions à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger;
- c) toute transaction relative aux comptes dans une institution financière canadienne utilisés pour les affaires courantes de l’ambassade d’Iran ou de ses missions consulaires au Canada;
- d) toute transaction relative aux comptes dans une institution financière iranienne utilisés pour les affaires courantes de l’ambassade du Canada ou de ses missions consulaires en Iran;
- e) toute transaction relative aux organisations internationales ayant un statut diplomatique, aux institutions des Nations Unies, au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou aux organisations non gouvernementales canadiennes qui ont conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et l’Agence canadienne de développement international, en vue d’effectuer des travaux de secours humanitaire en Iran;
- f) toute transaction nécessaire pour qu’un Canadien transfère d’une personne désignée à une personne non désignée les comptes, fonds ou investissements existants de Canadiens.
3. (1) Le paragraphe 4(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- b.1) marchandises employées dans l’industrie de la pétrochimie, du pétrole ou du gaz naturel, sauf :
- (i) celles qui doivent être exportées, vendues, fournies ou envoyées en vertu d’un contrat conclu avant le 22 novembre 2011,
- (ii) celles dont l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi sont interdits par l’alinéa b);
- (i) celles qui doivent être exportées, vendues, fournies ou envoyées en vertu d’un contrat conclu avant le 22 novembre 2011,
(2) Le sous-alinéa 4(1)d)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) aux articles 5400 et 5505, à moins que l’exportation, la vente, la fourniture ou l’envoi des marchandises visées ne soient interdits par d’autres dispositions du présent règlement.
4. L’article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) de fournir tout service financier à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’ils ont donné, ou d’acquérir de tels services auprès de ceux-ci, sauf s’il s’agit de services financiers :
- (i) qui doivent être fournis ou acquis en vertu d’un contrat conclu avant le 22 novembre 2011,
- (ii) dont la fourniture ou l’acquisition sont interdites par d’autres dispositions du présent règlement,
- (iii) relatifs au versement d’une pension à toute personne au Canada ou à tout Canadien à l’étranger,
- (iv) relatifs au versement d’une pension à toute personne en Iran,
- (v) relatifs à tout compte dans une institution financière canadienne utilisé pour les affaires courantes de l’ambassade d’Iran ou de ses missions consulaires au Canada,
- (vi) relatifs à tout compte dans une institution financière iranienne utilisé pour les affaires courantes de l’ambassade du Canada ou de ses missions consulaires en Iran ou pour les affaires bancaires des employés de celles-ci,
- (vii) relatifs à l’envoi d’argent de nature non commerciale de moins de 40 000 $ à l’Iran ou à toute personne qui s’y trouve ou en provenance de l’Iran ou de toute personne qui s’y trouve, pourvu que la personne qui fournit les services financiers tienne un dossier sur la transaction,
- (viii) relatifs à toute transaction avec les organisations internationales ayant un statut diplomatique, les institutions des Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ou les organisations non gouvernementales canadiennes qui ont conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et l’Agence canadienne de développement international, en vue d’effectuer des travaux de secours humanitaire en Iran;
- (i) qui doivent être fournis ou acquis en vertu d’un contrat conclu avant le 22 novembre 2011,
5. L’article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
7. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir à un navire appartenant à la compagnie de navigation Islamic Republic of Iran Shipping Lines, contrôlé par elle ou exploité pour son compte, des services d’assurance ou des services d’arrimage, de mazoutage, d’aconage ou des services semblables d’exploitation ou d’entretien de navire.
6. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
8.1 Aucune des interdictions visées aux articles 4 à 8 ne s’applique à une activité qui a pour but la protection de la vie humaine, la fourniture de secours aux sinistrés ou la fourniture de médicaments et de matériel médical.
7. L’intertitre précédant l’article 13 et les articles 13 et 14 du même règlement sont abrogés.
8. Les articles 6, 8, 13, 15, 17, 29, 92, 130, 161, 174 et 183 de la partie 1 de l’annexe 1 du même règlement sont abrogés.
9. La partie 1 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 279, de ce qui suit :
280. Advanced Fibres Development Company
281. Ansar Bank
282. Aras Farayande
283. Arfa Paint Company (aussi connue sous le nom de Arfeh Company)
284. Arya Niroo Nik
285. Ashtian Tablo (aussi connu sous le nom de Bals Alman)
286. Azarab Industries
287. Banque Kargoshaee (aussi connue sous le nom de Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC) et de Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC))
288. Banque Refah
289. Banque Sina
290. Centre de recherche de Bonab
291. Bonyad Taavon Sepah
292. EDBI Exchange Company, dont le siège social est à Téhéran
293. EDBI Stock Brokerage Company
294. Electronic Components Industries (ECI)
295. EMKA Company
296. ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)
297. Etemad Amin Invest Company Mobin
298. Fajr Aviation Composite Industries
299. Farasepehr Engineering Company
300. Fulmen (aussi connue sous le nom de Fulmen Company)
301. Hafize Darya Shipping Lines (HDSL)
302. Hirbod Co.
303. Hosseini Nejad Trading Company
304. Organisation pour la rénovation et le développement industriel (IDRO)
305. Iran Centrifuge Technology Company
306. Iran Insurance Company
307. Iran Marine Industrial Company (SADRA)
308. Iran Saffron Company
309. Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)
310. Loghman Pharmaceutical & Hygienic Co.
311. Marou Sanat
312. MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) (aussi connue sous le nom de Société de gestion de la construction des centrales nucléaires)
313. Mehr Bank
314. Melli Agrochemical Company PJS
315. Moallem Insurance Company
316. Neda Industrial Group
317. Neka Novin
318. Noavaran Pooyamoj
319. Noor Afza Gostar
320. Parto Sanat Company
321. Paya Partov (aussi connu sous le nom de Paya Parto)
322. Banque postale d’Iran
323. Pouya Control
324. Raka
325. Institut de recherche en sciences et technologies nucléaires
326. Safa Nicu
327. Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK)
328. Sapid Shipping Co. (aussi connue sous le nom de Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID))
329. Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company
330. Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group
331. Shahid Beheshti University (SBU)
332. Shakhese Behbud Sanat
333. Shetab Gaman
334. Shetab Trading
335. Shipping Computer Services Company (SCSCOL)
336. Shomal Cement Company
337. Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company
338. South Way Shipping Agency Company Limited
339. SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)
340. Taghtiran (aussi connue sous le nom de Taghtiran Kashan Company)
341. Tajhiz Sanat Shayan (TSS)
342. Bureau de coopération technologique du Bureau du président iranien
343. Tidewater Middle East Co.
344. Y.A.S. Company Limited
345. Yasa Part
10. Les articles 20 et 22 de la partie 2 de l’annexe 1 du même règlement sont abrogés.
11. La partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :
48. Javad Rahiqi
12. Les articles 30 et 47 de l’annexe 2 du même règlement sont abrogés.
13. L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
61. |
Transducteurs de pression absolue |
Transducteurs de pression absolue capables de mesurer les pressions absolues sous 100kPa et les pièces et logiciels spécialement conçus pour cet équipement |
62. |
Outils de carottage au diamant |
Outils de carottage au diamant de toutes les spécifications |
63. |
Équipement de tomographie de la résistivité électrique |
Équipement spécialement conçu pour la tomographie de la résistivité électrique, capable de procéder à la prospection de minéraux |
64. |
Spectromètres gamma |
Spectromètres gamma de tous les types et de toutes les spécifications et les pièces et logiciels spécialement conçus pour cet équipement |
65. |
Gravimètres et gradiomètres de gravité |
Gravimètres et gradiomètres de gravité de toutes les spécifications et les pièces spécialement conçues pour cet équipement |
66. |
Systèmes de détection et de télémétrie par ondes lumineuses (LIDAR) |
Systèmes de détection et de télémétrie par ondes lumineuses (LIDAR), équipement et composantes, conçus à des fins de prospection géophysique |
67. |
Systèmes de géoradar (GPR) |
Systèmes de géoradar (GPR), équipement et composantes, conçus à des fins de prospection géophysique |
68. |
Magnétomètres et gradiomètres magnétiques |
Magnétomètres, gradiomètres magnétiques et leurs systèmes de compensation, de toutes les spécifications, et les pièces spécialement conçues pour cet équipement |
69. |
Spectromètres de masse |
Spectromètres de masse de tous les types et de toutes les spécifications et les pièces et logiciels spécialement conçus pour cet équipement |
70. |
Machines-outils à commande numérique |
Machines-outils à commande numérique de tous les types et les pièces et logiciels spécialement conçus pour cet équipement |
71. |
Équipement de sismique réflexion |
Équipement de sismique réflexion de toutes les spécifications et les pièces spécialement conçues pour cet équipement |
ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D’EFFET
14. Pour l’application de l’alinéa 11(2) a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
15. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Le 22 juillet 2010, le gouverneur en conseil a adopté des règlements imposant des sanctions unilatérales contre l’Iran après avoir conclu que les activités de prolifération nucléaire de l’Iran, y compris sa constante violation de résolutions multiples du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et son manque continu de coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), constituent une sérieuse infraction à la paix et la sécurité internationales qui a entraîné ou est susceptible d’entraîner une importante crise internationale. Dans les mois qui se sont écoulés entre-temps, l’Iran a continué d’enfreindre ses obligations de non-prolifération en vertu du droit international.
La persistance de l’Iran à enrichir l’uranium, son manque de transparence et sa réticence à coopérer avec l’AIEA constituent un important défi pour la communauté internationale. Le 8 novembre 2011, l’AIEA a publié son dernier rapport et le plus critique à ce jour sur le non-respect iranien de ses obligations en droit international. Le rapport détaille l’enquête menée par l’AIEA sur les dimensions militaires possibles du programme nucléaire de l’Iran, et dévoile des liens entre le programme nucléaire et le programme de missiles de l’Iran. Il fournit des preuves contraignantes qui confirment les points de vue du Canada et de ses alliés voulant que l’Iran persiste à approfondir ses capacités d’armes nucléaires.
L’Iran continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales en raison de son mépris de multiples résolutions de l’ONU, de son enrichissement illégal de substances nucléaires, et du maintien de ses activités qui ne peuvent s’expliquer que dans le contexte du développement d’une capacité d’armement nucléaire. L’Iran a également adopté une attitude agressive envers certains pays voisins, dont Israël et l’Arabie saoudite, ainsi qu’envers les États-Unis. L’insécurité créée par ces deux courants de la politique iranienne a le potentiel de générer un sérieux conflit régional, avec des répercussions mondiales.
Les modifications au Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran (le « Règlement sur l’Iran ») interdisent toutes transactions financières avec l’Iran, sous réserve de certaines exceptions; augmentent la liste de marchandises interdites en y ajoutant tous produits liés aux industries pétrolière, gazière et pétrochimique en Iran; modifient la liste de marchandises interdites avec l’ajout d’un nombre de produits supplémentaires pouvant s’appliquer à des activités nucléaires iraniennes; ajoutent un nouveau noms et 66 nouvelles entités à la liste de personnes désignées à l’Annexe 1 du Règlement sur l’Iran; et suppriment de la liste certaines entités dont le retrait a été recommandé par le ministre des Affaires étrangères puisqu’elles ne représentent plus un risque de prolifération pour le Canada. Il convient de noter que les nouvelles interdictions sur les transactions financières et sur l’exportation de marchandises liées aux industries pétrolière, gazière et pétrochimique (et la fourniture de services connexes et données techniques) ne s’appliquent pas aux contrats en vigueur avant le 22 novembre 2011. Les interdictions existantes sur l’exportation de marchandises et sur les transactions financières continuent de s’appliquer comme avant.
Les modifications représentent une partie d’un effort concerté par des gouvernements qui partagent les mêmes idées, tel que les États-Unis et le Royaume-Uni, pour faire pression auprès de l’Iran.
Description et justification
Le gouvernement du Canada a élaboré ces modifications au Règlement sur l’Iran afin de répondre à la gravité du récent rapport de l’AIEA sur les activités de prolifération nucléaire de l’Iran, conformément à l’autorisation accordée en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales.
Les objectifs du règlement modifiant le Règlement sur l’Iran sont d’ajouter d’autres obstacles aux activités de prolifération nucléaire de l’Iran et de convaincre les dirigeants iraniens de reprendre les négociations avec la communauté internationale à l’égard de ses activités nucléaires. Les mesures ont été élaborées en collaboration avec des pays qui partagent les mêmes idées, afin de s’assurer qu’elles soient coordonnées pour augmenter leur efficacité dans la lutte contre les activités de prolifération nucléaire.
Consultation
Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a élaboré le règlement modifiant le Règlement sur l’Iran après avoir consulté le ministère de la Justice.
Mise en œuvre, application et normes de service
La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application du Règlement. Toute personne qui contrevient aux dispositions du Règlement est passible, sur déclaration de culpabilité, à la peine prévue à l’article 8 de la Loi sur les mesures économiques spéciales.
Personnes-ressources
Uday Sequeira
Chargé de dossiers — Iran
Relations avec le Moyen-Orient, le Golfe et le Maghreb
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-996-3877
Télécopieur : 613-944-7431
Courriel : uday.sequeira@international.gc.ca
Roland Legault
Directeur adjoint
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique (JLH)
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-944-1599
Télécopieur : 613-992-2467
Courriel : roland.legault@international.gc.ca
Hugh Adsett
Directeur
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique (JLH)
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-992-6296
Télécopieur : 613-992-2467
Courriel : hugh.adsett@international.gc.ca
Référence a
L.C. 1992, ch. 17
Référence 1
DORS/2010-165