Vol. 145, no 25 — Le 7 dĂ©cembre 2011

Enregistrement

TR/2011-100 Le 7 dĂ©cembre 2011

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Décret de remise visant les organismes de bienfaisance d'aide domestique du Québec

C.P. 2011-1323 Le 17 novembre 2011

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2) (voir référence a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l'intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant les organismes de bienfaisance d'aide domestique du Québec, ci-après.

DÉCRET DE REMISE VISANT LES ORGANISMES DE BIENFAISANCE D'AIDE DOMESTIQUE DU QUÉBEC
DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.

« impôt de rĂ©vocation » S'entend de l'impôt prĂ©vu au paragraphe 188(1.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (revocation tax)

« organisme de bienfaisance enregistrĂ© » S'entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (registered charity).

REMISE

2. Remise de l'impôt de rĂ©vocation payĂ© ou Ă  payer est accordĂ©e Ă  toute personne qui remplit les conditions suivantes :

  • a) elle Ă©tait un organisme de bienfaisance enregistrĂ©, avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret;
  • b) elle Ă©tait participante au Programme d'exonĂ©ration financière pour les services d'aide domestique Ă©tabli par le ministère de la SantĂ© et des Services sociaux du QuĂ©bec, avant l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret;
  • c) elle prĂ©sente, par Ă©crit, une demande de rĂ©vocation d'enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistrĂ© Ă  la ministre du Revenu national dans les neuf mois suivant la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret;
  • d) elle prĂ©sente, par Ă©crit, une demande de remise Ă  la ministre du Revenu national dans les neuf mois suivant la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Le DĂ©cret accorde une remise de l'impôt de rĂ©vocation payĂ© ou Ă  payer en vertu du paragraphe 188(1.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu Ă  certains organismes de bienfaisance qui, en plus d'ĂŞtre un organisme de bienfaisance enregistrĂ© pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, participaient simultanĂ©ment au Programme d'exonĂ©ration financière pour les services d'aide domestique en vue d'offrir des services d'aide domestique subventionnĂ©s aux rĂ©sidants du QuĂ©bec. Ă€ cause des exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu, les organismes en question ne peuvent conserver leur statut d'organisme de bienfaisance enregistrĂ© et continuer Ă  participer au programme.

Référence a
L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)

Référence b
L.R., ch. F-11