Vol. 145, no 25 — Le 7 décembre 2011
Enregistrement
TR/2011-100 Le 7 décembre 2011
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Décret de remise visant les organismes de bienfaisance d’aide domestique du Québec
C.P. 2011-1323 Le 17 novembre 2011
Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 23(2) (voir référence a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant les organismes de bienfaisance d’aide domestique du Québec, ci-après.
DÉCRET DE REMISE VISANT LES ORGANISMES DE BIENFAISANCE D’AIDE DOMESTIQUE DU QUÉBEC
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
« impôt de révocation » S’entend de l’impôt prévu au paragraphe 188(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (revocation tax)
« organisme de bienfaisance enregistré » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (registered charity).
REMISE
2. Remise de l’impôt de révocation payé ou à payer est accordée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
-
a) elle était un organisme de bienfaisance enregistré, avant l’entrée en vigueur du présent décret;
-
b) elle était participante au Programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique établi par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, avant l’entrée en vigueur du présent décret;
-
c) elle présente, par écrit, une demande de révocation d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré à la ministre du Revenu national dans les neuf mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret;
-
d) elle présente, par écrit, une demande de remise à la ministre du Revenu national dans les neuf mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Le Décret accorde une remise de l’impôt de révocation payé ou à payer en vertu du paragraphe 188(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu à certains organismes de bienfaisance qui, en plus d’être un organisme de bienfaisance enregistré pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, participaient simultanément au Programme d’exonération financière pour les services d’aide domestique en vue d’offrir des services d’aide domestique subventionnés aux résidants du Québec. À cause des exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu, les organismes en question ne peuvent conserver leur statut d’organisme de bienfaisance enregistré et continuer à participer au programme.
Référence a
L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Référence b
L.R., ch. F-11