Vol. 145, no 22 — Le 26 octobre 2011
Enregistrement
DORS/2011-224 Le 7 octobre 2011
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;
Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que le processus établi dans l’entente opérationnelle — visée au paragraphe 7(1) (voir référence d) de l’annexe de cette proclamation — pour modifier l’allocation des contingents a été suivi;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f) et a été soumis au Conseil national des produits agricoles conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et du paragraphe 6(1) (voir référence i) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence j), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, ci-après.
Ottawa (Ontario), le 7 octobre 2011
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE
CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION
DES POULETS
MODIFICATION
1. L’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets (voir référence 1) est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur le 9 octobre 2011.
ANNEXE
(article 1)
ANNEXE
(articles 1, 5 et 7 à 10)
LIMITES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DU POULET POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 9 OCTOBRE 2011 ET SE TERMINANT LE 3 DÉCEMBRE 2011
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1. |
Ont. |
64 317 796 |
1 385 000 |
2. |
Qc |
52 326 902 |
4 226 000 |
3. |
N.-É. |
6 815 885 |
0 |
4. |
N.-B. |
5 548 005 |
0 |
5. |
Man. |
8 254 062 |
450 000 |
6. |
C.-B. |
28 469 053 |
2 685 000 |
7. |
Î.-P.-É. |
737 937 |
0 |
8. |
Sask. |
6 951 513 |
973 212 |
9. |
Alb. |
17 406 745 |
765 000 |
10. |
T.-N.-L. |
2 727 118 |
0 |
Total |
193 555 016 |
10 484 212 |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
La modification vise à fixer les limites de production et de commercialisation du poulet pour la période commençant le 9 octobre 2011 et se terminant le 3 décembre 2011.
Référence a
L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Référence c
DORS/79-158; DORS/98-244
Référence d
DORS/2002-1
Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Référence f
C.R.C., ch. 648
Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Référence i
DORS/2002-1
Référence j
DORS/79-158; DORS/98-244
Référence 1
DORS/2002-36