Vol. 145, no 22 — Le 26 octobre 2011

Enregistrement

DORS/2011-224 Le 7 octobre 2011

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;

Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que le processus établi dans l’entente opérationnelle — visée au paragraphe 7(1) (voir référence d) de l’annexe de cette proclamation — pour modifier l’allocation des contingents a été suivi;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f) et a été soumis au Conseil national des produits agricoles conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et du paragraphe 6(1) (voir référence i) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence j), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 7 octobre 2011

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE
CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION
DES POULETS

MODIFICATION

1. L’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets (voir référence 1) est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 9 octobre 2011.

ANNEXE
(article 1)

ANNEXE

(articles 1, 5 et 7 à 10)

LIMITES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DU POULET POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 9 OCTOBRE 2011 ET SE TERMINANT LE 3 DÉCEMBRE 2011

Article

Colonne 1


Province

Colonne 2

Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux (en poids vif) (kg)

Colonne 3
Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux d’expansion du marché (en poids vif) (kg)

 1.

Ont.

64 317 796

1 385 000

 2.

Qc

52 326 902

4 226 000

 3.

N.-É.

6 815 885

0

 4.

N.-B.

5 548 005

0

 5.

Man.

8 254 062

450 000

 6.

C.-B.

28 469 053

2 685 000

 7.

Î.-P.-É.

737 937

0

 8.

Sask.

6 951 513

973 212

 9.

Alb.

17 406 745

765 000

10.

T.-N.-L.

2 727 118

0

Total

 

193 555 016

10 484 212

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)

La modification vise à fixer les limites de production et de commercialisation du poulet pour la période commençant le 9 octobre 2011 et se terminant le 3 décembre 2011.

Référence a
L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)

Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence c
DORS/79-158; DORS/98-244

Référence d
DORS/2002-1

Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence f
C.R.C., ch. 648

Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence i
DORS/2002-1

Référence j
DORS/79-158; DORS/98-244

Référence 1
DORS/2002-36