Vol. 145, no 22 — Le 26 octobre 2011
Enregistrement
DORS/2011-223 Le 6 octobre 2011
LOI CANADIENNE SUR LES ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF
Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral
C.P. 2011-1163 Le 6 octobre 2011
Attendu que la Loi sur les frais d’utilisation (voir référence a) s’applique aux droits fixés par le règlement ci-après;
Attendu que les conditions prévues à l’article 4 de cette loi ont été remplies,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 293 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LES ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF DE RÉGIME FÉDÉRAL
DÉFINITION
1. Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
PARTIE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRES ET REGISTRES
2. (1) Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, les renseignements que doivent comporter le registre des administrateurs sont les suivants :
-
a) le nom des administrateurs;
-
b) l’adresse résidentielle des administrateurs;
-
c) une adresse électronique, si l’administrateur a consenti à recevoir de l’information ou des documents par un moyen de communication électronique;
-
d) pour chaque personne nommée dans le registre, la date à laquelle elle est devenue administrateur et, le cas échéant, la date à laquelle elle a cessé de l’être.
(2) Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, les renseignements que doivent comporter le registre des dirigeants sont les suivants :
-
a) le nom des dirigeants;
-
b) l’adresse résidentielle des dirigeants;
-
c) une adresse électronique, si le dirigeant a consenti à recevoir de l’information ou des documents par un moyen de communication électronique;
-
d) pour chaque personne nommée dans le registre, la date à laquelle elle est devenue dirigeant et, le cas échéant, la date à laquelle elle a cessé de l’être.
(3) Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, les renseignements que doivent comporter le registre des membres sont les suivants :
-
a) le nom des membres;
-
b) l’adresse résidentielle ou d’affaires des membres;
-
c) une adresse électronique, si le membre a consenti à recevoir de l’information ou des documents par un moyen de communication électronique;
-
d) pour chaque personne nommée dans le registre, la date à laquelle elle est devenue membre et, le cas échéant, la date à laquelle elle a cessé de l’être;
-
e) pour chaque membre, la catégorie ou le groupe auquel il appartient, s’il y a lieu.
3. Pour l’application du paragraphe 44(1) de la Loi, les renseignements sont les suivants :
-
a) le nom des détenteurs de titres de créance nominatifs;
-
b) l’adresse résidentielle ou d’affaires des détenteurs;
-
c) une adresse électronique, si le détenteur a consenti à recevoir de l’information ou des documents par un moyen de communication électronique;
-
d) pour chaque personne nommée dans le registre, la date à laquelle elle est devenue détenteur et, le cas échéant, la date à laquelle elle a cessé de l’être;
-
e) le montant en principal de chacun des titres de créance nominatifs en circulation des détenteurs.
4. Pour l’application du paragraphe 21(4) de la Loi, la période est de six ans après la fin de l’exercice auquel les livres comptables se rapportent.
5. Pour l’application des paragraphes 22(4), 24(2) et 107(1) de la Loi, les renseignements qui doivent être énoncés dans la liste des détenteurs de titres de créance sont les suivants, extraits du registre des titres de créance :
-
a) les noms, en ordre alphabétique, et les adresses des détenteurs inscrits;
-
b) le montant en principal des titres en circulation de chaque détenteur;
-
c) le montant total en principal de ces titres.
6. Pour l’application des paragraphes 23(2) et 24(2) de la Loi, les renseignements qui doivent être énoncés dans la liste des membres sont les suivants, extraits du registre des membres :
-
a) les noms, en ordre alphabétique, et les adresses des membres;
-
b) la catégorie ou le groupe auquel chaque membre appartient, s’il y a lieu.
7. Pour l’application des paragraphes 22(2) et 23(1) de la Loi, la période est de dix jours après la réception de la déclaration solennelle, exclusion faite de la période commençant le jour où une demande est présentée au directeur en vertu de l’article 25 de la Loi et se terminant le jour où le directeur rend sa décision à l’égard de la demande.
8. (1) Pour l’application des paragraphes 22(4), 23(2), 24(2) et 107(1) de la Loi, le délai pour la remise de la liste des détenteurs de titres de créance et de celle des membres est de dix jours après la réception de la déclaration solennelle ou de la demande du directeur, selon le cas, exclusion faite de la période commençant le jour où une demande est présentée au directeur en vertu de l’article 25 de la Loi et se terminant le jour où le directeur rend sa décision à l’égard de la demande.
(2) Pour l’application des paragraphes 22(4), 23(2), 24(2) et 107(1) de la Loi, la mise à jour des listes date d’au plus dix jours avant la date de réception de la déclaration solennelle ou de la demande.
DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
9. Pour l’application de l’article 265 de la Loi, l’information est celle visée au paragraphe 162(1) de la Loi.
10. (1) Pour l’application de l’alinéa 266(2)a) de la Loi, le consentement du destinataire doit être donné par écrit.
(2) Pour l’application de l’alinéa 266(2)b) de la Loi, une information, autre que celle devant être transmise en vertu de la Loi à un lieu précis, peut être transmise sous forme de document électronique ailleurs qu’au système d’information désigné par le destinataire en application de l’alinéa 266(2)a) de la Loi, en la diffusant ou en l’offrant par l’entremise d’une source électronique généralement accessible, notamment un site Web, et en avisant le destinataire par écrit de la disponibilité et des coordonnées du document électronique.
11. Pour l’application du paragraphe 266(3) de la Loi, la révocation du consentement doit être faite par écrit.
12. Pour l’application des alinéas 267b) et 268(2)b) de la Loi, l’information devant être fournie à plusieurs destinataires doit l’être simultanément, quel que soit le mode de transmission.
13. Un document électronique est présumé transmis au moment où il quitte le système d’information sous le contrôle de l’expéditeur ou de la personne ayant fourni le document en son nom.
14. Un document électronique est présumé reçu, selon le cas :
-
a) s’il est transmis au système d’information désigné par le destinataire, au moment où il est saisi par ce système;
-
b) s’il est diffusé ou offert par l’entremise d’une source électronique généralement accessible, sur réception par le destinataire de l’avis prévu au paragraphe 10(2) ou, si l’avis est transmis par voie électronique, au moment où il est saisi par le système d’information désigné par le destinataire.
CONDITION DE DISPENSE
15. Pour l’application de l’article 285 de la Loi, la condition est que la dispense ne porte pas atteinte aux membres ni à l’intérêt public.
PARTIE 2
MODALITÉS DE TEMPS ET MONTANTS
ORGANISATION AYANT RECOURS À LA SOLLICITATION
16. Pour l’application du paragraphe 2(5.1) de la Loi :
-
a) la durée s’étend de la date prévue à l’alinéa b) jusqu’à la troisième assemblée annuelle des membres suivant cette date;
-
b) la date est celle de la première assemblée annuelle des membres suivant la fin du dernier exercice;
-
c) la période correspond à la durée du dernier exercice;
-
d) le montant est de 10 000 $.
CERTIFICAT DE TITRES DE CRÉANCE ET TRANSFERTS
17. Pour l’application du paragraphe 44(5) de la Loi, la période est de six ans après la date de l’annulation des certificats.
18. (1) Pour l’application de l’alinéa 61(2)a) de la Loi, la période est de deux ans.
(2) Pour l’application de l’alinéa 61(2)b) de la Loi, la période est d’un an.
19. (1) Pour l’application de l’alinéa 72(2)a) de la Loi, la période est d’un an.
(2) Pour l’application de l’alinéa 72(2)b) de la Loi, la période est de six mois.
20. Pour l’application de l’alinéa 95(4)a) de la Loi, la période est d’un an.
21. Pour l’application du paragraphe 97(2) de la Loi, la période est de trente jours.
22. Pour l’application de l’article 99 de la Loi, la période est d’un an après la date de la réception de l’avis.
ACTES DE FIDUCIE
23. Pour l’application du paragraphe 105(2) de la Loi, le délai est de quatre-vingt-dix jours.
24. Pour l’application du paragraphe 111(2) de la Loi, la période est d’un an.
25. Pour l’application de l’article 112 de la Loi, le délai est de trente jours après la date où le fiduciaire apprend l’existence d’un cas de défaut.
SÉQUESTRES ET SÉQUESTRES-GÉRANTS
26. Pour l’application de l’alinéa 123f) de la Loi, la période est de six mois.
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
27. Pour l’application du paragraphe 127(3) de la Loi, l’avis doit être donné au moins cinq jours avant la date de la tenue de la réunion.
28. (1) Pour l’application du paragraphe 128(3) de la Loi, la période est de quatre ans.
(2) Pour l’application de l’alinéa 128(9)b) de la Loi, le délai est de dix jours après la date de l’élection ou de la nomination.
29. (1) Pour l’application du paragraphe 134(1) de la Loi, le délai est, dans le cas d’un changement de la composition du conseil d’administration, de quinze jours après la date du changement et, dans le cas d’un changement d’adresse, de quinze jours après la réception par l’organisation de l’avis de l’administrateur visé au paragraphe 134(2) de la Loi.
(2) Pour l’application du paragraphe 134(2) de la Loi, le délai est de quinze jours après la date du changement.
30. Pour l’application du paragraphe 147(3) de la Loi, le délai est de sept jours.
LIQUIDATION ET DISSOLUTION
31. Pour l’application des paragraphes 218(1) et (2) de la Loi, la période est de trois ans.
32. (1) Pour l’application du sous-alinéa 222(1)a)(i) de la Loi, le délai est de trois ans.
(2) Pour l’application du sous-alinéa 222(1)a)(ii) de la Loi, la période est de trois années consécutives.
(3) Pour l’application du sous-alinéa 222(1)a)(iii) de la Loi, la période est d’un an.
(4) Pour l’application du paragraphe 222(3) de la Loi, la période est de cent vingt jours après que le préavis prévu au paragraphe 222(2) de la Loi a été donné.
33. Pour l’application de l’alinéa 223(1)a) de la Loi, la période est de deux années consécutives ou plus.
34. (1) Pour l’application du paragraphe 226(2) de la Loi, le délai est de trente jours.
(2) Pour l’application de l’alinéa 226(4)a) de la Loi, la fréquence minimale est d’une fois par semaine.
35. (1) Pour l’application de l’alinéa 231b) de la Loi, l’avis de nomination doit être publié dans un journal une fois par semaine pendant deux semaines consécutives.
(2) Pour l’application du sous-alinéa 231b)(iii) de la Loi, le délai est de soixante jours après la date où l’avis de nomination a été donné par le liquidateur pour la première fois.
(3) Pour l’application de l’alinéa 231h) de la Loi, la période est d’un an.
36. Pour l’application du paragraphe 233(2) de la Loi, le délai est d’un an.
37. Pour l’application de l’alinéa 235(1)c) de la Loi, la période est de soixante mois précédant la répartition du reliquat des biens de l’organisation après le règlement de ses dettes et le montant est de 10 000 $ pour tout exercice se terminant au cours de la période.
38. Pour l’application de l’article 238 de la Loi, la période est de six ans.
RECOURS, INFRACTIONS ET PEINES
39. Pour l’application de l’alinéa 251(2)a) de la Loi, l’avis doit être présenté au moins quatorze jours avant la présentation de la demande.
40. Pour l’application du paragraphe 257(1) de la Loi, le délai est de trente jours après la date de la réception des statuts ou autres documents ou de vingt jours après la date de la réception de toute approbation connexe requise par une autre loi, selon la dernière de ces éventualités à survenir.
DISPOSITION GÉNÉRALE
41. Pour l’application du paragraphe 283(3) de la Loi, la période est de six ans après la date de la réception, par le directeur, du document en question.
PARTIE 3
DÉNOMINATIONS
DÉFINITIONS
42. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« dénomination commerciale » Dénomination sous laquelle des activités sont exercées ou destinées à l’être, qu’il s’agisse d’une dénomination d’organisation, de la dénomination d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes ou d’une entreprise à propriétaire unique ou du nom d’un particulier, ou dénomination réservée par le directeur en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi. (trade-name)
« distinctive » À l’égard d’une dénomination commerciale, qualifie celle qui, dans son ensemble ainsi qu’à l’égard de ses divers éléments, permet de distinguer les activités pour lesquelles son propriétaire l’emploie ou compte l’employer de toute autre activité ou qui est adaptée de façon à les distinguer les unes des autres. (distinctive)
« emploi » Utilisation réelle par une personne qui exerce des activités au Canada ou ailleurs. (use)
« marque de commerce » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce. (trade-mark)
« marque officielle » Marque officielle visée au sousalinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce. (official mark)
(2) Il est entendu que la présente partie s’applique à la dénomination de l’organisation issue de la fusion de deux ou plusieurs organisations.
DÉNOMINATIONS QUI PRÊTENT À CONFUSION
43. Une dénomination d’organisation prête à confusion avec :
-
a) une marque de commerce ou une marque officielle, si elle lui est identique ou si son emploi avec l’une de ces marques est susceptible de faire conclure que les activités exercées ou destinées à être exercées sous la dénomination d’organisation et les activités liées à l’une de ces marques sont le fait d’un seul organisme, que la nature des activités de chacune soit généralement la même ou non;
-
b) une dénomination commerciale, si elle lui est identique ou si l’emploi des deux est susceptible de faire conclure que les activités exercées ou destinées à être exercées sous la dénomination d’organisation et les activités exercées sous la dénomination commerciale sont le fait d’un seul organisme, que la nature des activités de chacune soit généralement la même ou non.
44. Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, une dénomination d’organisation est prohibée si, compte tenu des circonstances, notamment celles ci-après, son emploi prête à confusion avec une marque de commerce, une marque officielle ou une dénomination commerciale :
-
a) le caractère distinctif inhérent à tout ou partie des éléments de la marque de commerce, de la marque officielle ou de la dénomination commerciale et la mesure dans laquelle la marque ou la dénomination est connue;
-
b) la durée d’emploi de la marque de commerce, de la marque officielle ou de la dénomination commerciale;
-
c) la nature des biens, services ou activités associés à la marque de commerce, à la marque officielle ou à la dénomination commerciale;
-
d) la nature du commerce associé à la marque de commerce, à la marque officielle ou à la dénomination commerciale;
-
e) le degré de ressemblance visuelle ou phonétique entre la dénomination d’organisation proposée et la marque de commerce, la marque officielle ou la dénomination commerciale, ou le degré de ressemblance des idées qu’elles suggèrent;
-
f) la région géographique du Canada dans laquelle la dénomination d’organisation proposée ou la dénomination commerciale est susceptible d’être employée.
45. Malgré l’article 44, une dénomination d’organisation n’est pas prohibée du seul fait qu’elle prête à confusion avec la dénomination d’une personne morale qui n’a pas exercé ses activités dans les deux années précédant la date à laquelle le directeur a reçu les documents visés aux articles 9 ou 201 ou aux paragraphes 208(4), 211(5), 215(5), 216(6) ou 219(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination prévue au paragraphe 12(1) de la Loi, si l’une des conditions ci-après est remplie :
-
a) la personne morale est dissoute;
-
b) la personne morale n’est pas dissoute, mais elle consent par écrit à l’emploi de la dénomination et s’engage par écrit à procéder immédiatement à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que l’organisation qui projette de l’employer ne commence à le faire.
46. Malgré l’article 44, une dénomination d’organisation n’est pas prohibée du seul fait qu’elle renferme un mot qui prête à confusion avec l’élément distinctif d’une marque de commerce, d’une marque officielle ou d’une dénomination commerciale, si le propriétaire de la marque de commerce, de la marque officielle ou de la dénomination commerciale consent par écrit à l’emploi de la dénomination.
47. (1) Malgré l’article 44, une dénomination d’organisation n’est pas prohibée du seul fait qu’elle prête à confusion avec la dénomination d’une personne morale si les conditions ci-après sont réunies :
-
a) la dénomination d’organisation est celle d’une organisation existante ou projetée qui est le successeur de la personne morale en ce qui concerne ses activités et celle-ci a cessé ou est sur le point de cesser d’exercer ses activités sous cette dénomination et s’engage par écrit à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que son successeur ne commence à exercer ces activités sous cette dénomination;
-
b) la dénomination de l’organisation existante ou projetée précise entre parenthèses, à l’aide de chiffres, l’année de la constitution de l’organisation ou celle de la plus récente modification de la dénomination.
(2) Une dénomination d’organisation n’est pas prohibée du seul fait que la mention de l’année de la constitution de l’organisation ou celle de la plus récente modification de la dénomination y est supprimée, si cette suppression est faite après au moins deux ans d’emploi de la dénomination.
48. Malgré l’article 44, une dénomination d’organisation n’est pas prohibée du seul fait qu’elle est identique à celle de l’une des organisations fusionnantes.
49. (1) Malgré l’article 44, dans le cas de l’acquisition effective ou imminente par une organisation existante de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une personne morale de son groupe, une dénomination d’organisation n’est pas prohibée du seul fait qu’elle est identique à celle de la personne morale si celle-ci s’engage par écrit, au préalable, à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que l’organisation ne commence à employer la dénomination.
(2) Malgré l’article 44, dans le cas de l’acquisition imminente par une organisation projetée de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une personne morale qui deviendra membre de son groupe, une dénomination d’organisation n’est pas prohibée du seul fait qu’elle est identique à celle de la personne morale si celle-ci s’engage par écrit, au préalable, à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que l’organisation ne commence à employer la dénomination.
50. Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, est prohibée la dénomination d’organisation qui prête à confusion avec une dénomination d’organisation réservée par le directeur pour une autre personne, sauf si la personne pour qui la réservation a été faite a donné son consentement par écrit.
PROHIBITIONS GÉNÉRALES
51. Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, une dénomination d’organisation est prohibée si elle comprend l’un ou l’autre des éléments suivants :
-
a) « coopérative », « cooperative », « pool » ou « co-op », si le mot évoque une entreprise coopérative;
-
b) « Colline du Parlement » ou « Parliament Hill »;
-
c) « Gendarmerie royale du Canada », « Royal Canadian Mounted Police », « GRC » ou « RCMP »;
-
d) « Nations Unies », « United Nations », « ONU » ou « UN », si le mot évoque un lien avec les Nations Unies.
52. Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, une dénomination d’organisation est prohibée si elle porte à croire que l’organisation se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
-
a) elle exerce des activités avec la protection, l’approbation ou l’appui royal, vice-royal ou gouvernemental, à moins que, selon le cas, Sa Majesté ou telle autre personne, société, autorité ou organisation visées à l’alinéa 9(2)a) de la Loi sur les marques de commerce ne consente par écrit à l’emploi de la dénomination;
-
b) elle est parrainée ou contrôlée par le gouvernement du Canada ou d’une province, le gouvernement d’un pays étranger ou par une subdivision politique ou un organisme d’un tel gouvernement, ou y est affiliée, à moins que le gouvernement, la subdivision politique ou l’organisme compétent ne consente par écrit à l’emploi de cette dénomination;
-
c) elle est parrainée ou contrôlée par une université ou une association de comptables, d’architectes, d’ingénieurs, d’avocats, de médecins, de chirurgiens ou toute autre association professionnelle reconnue par les lois du Canada ou d’une province, ou y est affiliée, à moins que l’université ou l’association professionnelle en cause ne consente par écrit à l’emploi de cette dénomination;
-
d) elle exerce les activités commerciales d’une banque, d’une société de prêt, d’une société d’assurances, d’une société de fiducie ou d’un autre intermédiaire financier réglementé par les lois du Canada, à moins que le surintendant des institutions financières ne consente par écrit à l’emploi de cette dénomination;
-
e) elle exerce les activités d’une bourse réglementée par des lois provinciales, à moins que l’organisme de réglementation des valeurs mobilières provincial en cause ne consente par écrit à l’emploi de cette dénomination.
53. Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, une dénomination d’organisation est prohibée si elle contient un mot ou une expression qui est obscène ou qui évoque une activité obscène.
54. Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, une dénomination d’organisation est prohibée si un de ses éléments est le nom d’un particulier, qu’il soit ou non précédé de son prénom ou de ses initiales, à moins que le particulier, son héritier ou son représentant personnel ne consente par écrit à l’emploi de son nom et que le particulier ait ou ait eu un lien personnel ou autre avec l’organisation.
55. Il est entendu qu’une dénomination d’organisation n’est pas prohibée du seul fait qu’elle contient des caractères alphabétiques ou numériques, des initiales, des signes de ponctuation ou toute combinaison de ceux-ci.
DÉNOMINATIONS NON DISTINCTIVES
56. (1) Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, est prohibée la dénomination d’organisation qui :
-
a) soit ne fait que décrire, en n’importe quelle langue, les activités de l’organisation, les biens ou les services que l’organisation offre ou compte offrir ou la qualité, la fonction ou une autre caractéristique de ces biens et services;
-
b) soit se compose principalement ou uniquement du nom — ou du nom de famille utilisé seul — d’un particulier vivant ou décédé au cours des trente années précédant la date à laquelle le directeur a reçu les documents visés aux articles 9 ou 201 ou aux paragraphes 208(4), 211(5), 215(5), 216(6) ou 219(3) de la Loi ou la demande de réservation de dénomination prévue au paragraphe 12(1) de la Loi;
-
c) soit se compose principalement ou uniquement d’un nom géographique utilisé seul.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne qui projette d’employer la dénomination établit que celle-ci a été employée au Canada ou ailleurs par elle ou ses prédécesseurs au point d’être distinctive au Canada, et qu’elle continue de l’être à la date visée à l’alinéa (1)b).
DÉNOMINATIONS TROMPEUSES
57. Pour l’application du paragraphe 13(1) de la Loi, est prohibée la dénomination d’organisation qui, en n’importe quelle langue, pourrait induire en erreur le public en ce qui touche :
-
a) soit les activités, les biens ou les services à l’égard desquels son emploi est projeté;
b) soit les conditions dans lesquelles les biens ou les services seront produits ou fournis ou les personnes qui doivent être employées pour la production ou la fourniture de ces biens ou services;
- c) soit le lieu d’origine de ces biens ou services.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
58. (1) Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, la période est de quatre-vingt-dix jours.
(2) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, les termes sont les suivants : « Association », « Center », « Centre », « Foundation », « Fondation », « Institut », « Institute » et « Society ».
59. Pour l’application des paragraphes 13(5) et 296(8) de la Loi, le délai est de soixante jours.
PARTIE 4
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET ASSEMBLÉES
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
60. Pour l’application de l’article 153 de la Loi, le délai est de douze mois après la date à laquelle les membres ont confirmé ou modifié la mesure en cause.
DÉLAIS POUR LES ASSEMBLÉES ANNUELLES
61. (1) Pour l’application de l’alinéa 160(1)a) de la Loi, le délai est de dix-huit mois.
(2) Pour l’application de l’alinéa 160(1)b) de la Loi, le délai est de quinze mois et la période est de six mois.
DATE DE RÉFÉRENCE
62. (1) Pour l’application des alinéas 161(1)a) et b) de la Loi, la période commence soixante jours avant la date de la tenue de l’assemblée et se termine vingt et un jours avant.
(2) Pour l’application des alinéas 161(1)c) et d) de la Loi, la période est de soixante jours avant la date de la désignation.
(3) Pour l’application de l’alinéa 161(2)b) de la Loi, la période est de dix jours.
AVIS DE L’ASSEMBLÉE
63. (1) Pour l’application du paragraphe 162(1) de la Loi, l’avis est donné aux membres selon une ou plusieurs des méthodes suivantes :
-
a) par la poste, par messager ou en mains propres, l’avis étant envoyé à tous les membres habiles à voter à l’assemblée au cours de la période commençant soixante jours avant la date de la tenue de l’assemblée et se terminant vingt et un jours avant;
-
b) par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre —, l’avis étant communiqué à tous les membres habiles à voter à l’assemblée au cours de la période commençant trente-cinq jours avant la date de la tenue de l’assemblée et se terminant vingt et un jours avant;
-
c) par affichage de l’avis sur un tableau sur lequel les activités de l’organisation sont régulièrement affichées et qui est situé dans un endroit habituellement fréquenté par les membres, au moins trente jours avant la date de la tenue de l’assemblée;
-
d) si l’organisation compte plus de deux cent cinquante membres, en publiant l’avis, selon le cas :
- (i) au moins une fois par semaine au cours des trois semaines précédant la date de la tenue de l’assemblée, dans un ou plusieurs journaux distribués dans les municipalités où résident la majorité des membres de l’organisation, selon le registre des membres,
- (ii) au moins une fois au cours de la période commençant soixante jours avant la date de la tenue de l’assemblée et se terminant vingt et un jours avant, dans une publication de l’organisation qui est envoyée à tous les membres.
- (i) au moins une fois par semaine au cours des trois semaines précédant la date de la tenue de l’assemblée, dans un ou plusieurs journaux distribués dans les municipalités où résident la majorité des membres de l’organisation, selon le registre des membres,
(2) Pour l’application du paragraphe 162(1) de la Loi, si les règlements administratifs prévoient l’emploi de moyens de communication électroniques en matière d’avis, ils doivent également prévoir l’une ou l’autre des méthodes mentionnées aux alinéas (1)a), c) ou d) pour donner avis à tout membre qui demande que l’avis lui soit donné d’une autre façon. Malgré le paragraphe 162(2) de la Loi, si aucun autre moyen n’est prévu dans les règlements administratifs, l’organisation envoie une copie de l’avis qu’aux seuls membres qui en font la demande.
(3) Pour l’application des paragraphes 162(2) et (3) de la Loi, les avis doivent être envoyés au cours de la période commençant soixante jours avant la date de la tenue de l’assemblée et se terminant vingt et un jours avant.
(4) Pour l’application du paragraphe 162(7) de la Loi, la période est de trente et un jours.
(5) Pour l’application du paragraphe 162(8) de la Loi, la période est de trente jours.
PROPOSITION D’UN MEMBRE
64. Pour l’application du paragraphe 163(3) de la Loi, le nombre de mots est de 500.
65. Pour l’application du paragraphe 163(5) de la Loi, le pourcentage est de 5 %.
66. Pour l’application de l’alinéa 163(6)a) de la Loi, la période commence cent cinquante jours avant l’expiration d’un an à compter de la dernière assemblée annuelle et se termine quatre-vingt-dix jours avant.
67. Pour l’application de l’alinéa 163(6)d) de la Loi, la période est de deux ans.
68. (1) Pour l’application de l’alinéa 163(6)e) de la Loi, l’appui nécessaire est :
-
a) de 3 % du nombre total des adhésions dont le droit de vote a été exercé si la proposition a été présentée au cours d’une seule assemblée annuelle des membres;
-
b) de 6 % du nombre total des adhésions dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de la proposition aux membres si la proposition a été présentée lors de deux assemblées annuelles des membres;
-
c) de 10 % du nombre total des adhésions dont le droit de vote a été exercé lors de la dernière présentation de la proposition aux membres si la proposition a été présentée lors de trois assemblées annuelles des membres ou plus.
(2) Pour l’application de l’alinéa 163(6)e) de la Loi, la période est de cinq ans.
69. Pour l’application du paragraphe 163(8) de la Loi, le délai est de vingt et un jours.
QUORUM POUR LES ASSEMBLÉES DES MEMBRES
70. Pour l’application du paragraphe 164(1) de la Loi, le quorum des assemblées fixé par les règlements administratifs doit être un nombre fixe ou un pourcentage des membres, déterminé ou déterminable par formule.
MOYENS DE COMMUNICATION LORS DE L’ASSEMBLÉE
71. (1) Pour l’application du paragraphe 165(3) de la Loi, le vote par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — doit être tenu de manière à ce que :
-
a) les votes soient recueillis de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment;
-
b) le résultat du vote puisse être présenté à l’organisation sans qu’il soit possible pour celle-ci de savoir quel a été le vote de chacun des membres ou groupe de membres.
(2) Pour l’application du paragraphe 165(4) de la Loi, toute personne habile à voter à une assemblée peut voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre —, si le moyen utilisé permet, à la fois :
-
a) de recueillir le vote de façon à ce qu’il puisse être vérifié subséquemment;
-
b) de présenter le résultat du vote à l’organisation sans qu’il soit possible à celle-ci de savoir quel a été le vote de la personne.
CONVOCATION D’UNE ASSEMBLÉE DES MEMBRES
72. (1) Pour l’application du paragraphe 167(1) de la Loi, le pourcentage est de 5 %.
(2) Pour l’application du paragraphe 167(4) de la Loi, le délai est de vingt et un jours.
CONVENTION UNANIME DES MEMBRES
73. Pour l’application du paragraphe 170(4) de la Loi, le délai est de trente jours.
VOTE DES MEMBRES ABSENTS
74. (1) Pour l’application du paragraphe 171(1) de la Loi, les méthodes sont les suivantes :
-
a) le vote par procuration conformément au paragraphe (2);
-
b) le vote par la poste si l’organisation a un système permettant à la fois :
- (i) de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment,
- (ii) de présenter le résultat du vote à l’organisation sans qu’il soit possible à celle-ci de savoir quel a été le vote de chaque membre;
- (i) de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment,
-
c) le vote par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre —, si ce moyen permet, à la fois :
- (i) de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment,
- (ii) de présenter le résultat du vote à l’organisation sans qu’il soit possible à celle-ci de savoir quel a été le vote de chaque membre.
- (i) de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment,
(2) Le vote par procuration se fait en nommant par écrit un fondé de pouvoir et, s’il y a lieu, un ou plusieurs suppléants — ces personnes pouvant être membres ou non — pour assister à l’assemblée et y agir dans les limites prévues dans la procuration et sous réserve des exigences suivantes :
-
a) la procuration n’est valable que pour l’assemblée visée et toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement;
-
b) le membre peut la révoquer en déposant un acte écrit signé par lui ou son mandataire :
- (i) soit au siège de l’organisation au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’assemblée en cause ou la reprise de celle-ci en cas d’ajournement,
- (ii) soit auprès du président de l’assemblée à la date de l’ouverture ou de la reprise de celle-ci en cas d’ajournement;
- (i) soit au siège de l’organisation au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’assemblée en cause ou la reprise de celle-ci en cas d’ajournement,
-
c) au cours d’une assemblée, le fondé de pouvoir ou le suppléant a, en ce qui concerne la participation aux délibérations et le vote par voie de scrutin, les mêmes droits que le membre qui l’a nommé, y compris le droit de s’exprimer lors de l’assemblée à l’égard de toute question, de voter par scrutin et de demander un bulletin de vote; cependant, le fondé de pouvoir ou le suppléant qui a reçu des instructions contradictoires de ses mandants ne peut prendre part à un vote à main levée;
-
d) si le formulaire de procuration est créé par une personne autre que le membre, il doit :
- (i) y être indiqué en caractères gras :
- (A) à quelle assemblée son utilisation est prévue,
- (B) que le membre peut nommer un fondé de pouvoir — autre que la personne désignée dans le formulaire de procuration — pour assister à l’assemblée et y agir en son nom,
- (C) les instructions quant à la façon de nommer ce fondé de pouvoir,
- (A) à quelle assemblée son utilisation est prévue,
- (ii) comporter un blanc destiné à la date de signature,
- (iii) y être prévu un moyen pour permettre aux membres de désigner une personne comme fondé de pouvoir autre que celle désignée dans le formulaire,
- (iv) y être prévu un moyen pour permettre aux membres d’indiquer si les droits de vote dont sont assorties les adhésions enregistrées en leur nom, pour des questions autres que la nomination d’un expert-comptable ou l’élection d’administrateurs, doivent être exercés affirmativement ou négativement, relativement à chaque question ou groupe de questions connexes mentionnées dans l’avis d’assemblée,
- (v) y être prévu un moyen pour permettre aux membres d’indiquer si les droits de vote dont sont assorties les adhésions enregistrées en leur nom doivent être exercés ou non lors de la nomination d’un expert-comptable ou de l’élection d’administrateurs,
- (vi) porter une mention précisant que les droits de vote dont sont assorties les adhésions représentés par la procuration seront exercés ou non, conformément aux instructions du membre, lors de tout scrutin et que, si le membre indique un choix en vertu des sous-alinéas (iv) ou (v) quant à une question pour laquelle des mesures doivent être prises, les droits de vote dont sont assorties les adhésions s’exerceront en conséquence;
- (i) y être indiqué en caractères gras :
-
e) le formulaire de procuration peut inclure une déclaration de telle sorte que le membre qui le signe confère des pouvoirs relatifs à des questions pour lesquelles un choix n’est pas prévu au sous-alinéa d)(iv) seulement si ce formulaire énonce en caractères gras comment le fondé de pouvoir exercera les droits de vote dont sont assorties les adhésions en ce qui concerne chaque question ou groupe de questions connexes;
-
f) lorsque le formulaire de procuration est envoyé par voie électronique, les exigences concernant l’information devant être indiquée en caractères gras sont remplies si l’information apparaît de manière à attirer l’attention du destinataire;
-
g) le formulaire de procuration qui, une fois signé, a pour effet de conférer un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la modification des questions mentionnées dans l’avis de l’assemblée ou d’autres questions qui peuvent être régulièrement soumises à l’assemblée doit contenir un énoncé spécifique à cet effet.
PARTIE 5
PRÉSENTATION DES RENSEIGNEMENTS D’ORDRE FINANCIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
75. Pour l’application de l’alinéa 172(1)a) de la Loi, les états financiers comparatifs sont établis, sauf disposition contraire de la présente partie, conformément aux principes comptables généralement reconnus énoncés dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés — Comptabilité ou le Manuel de comptabilité de l’Institut canadien des comptables agréés pour le secteur public, avec leurs modifications successives.
76. Pour l’application du paragraphe 174(3) de la Loi, le délai est de quinze jours.
77. Pour l’application du paragraphe 175(1) de la Loi, la période commence soixante jours avant la date de la tenue de l’assemblée annuelle ou avant la date de la signature de la résolution mentionnée à l’article 166 de la Loi, selon le cas, et se termine vingt et un jours avant.
78. (1) Pour l’application de l’alinéa 176(1)a) de la Loi, le délai pour l’envoi avant chaque assemblée annuelle est d’au moins vingt et un jours.
(2) Pour l’application de l’alinéa 176(1)b) de la Loi, le délai est de quinze mois et la période est de six mois.
CONTENU DES ÉTATS FINANCIERS
79. (1) Pour l’application de l’alinéa 172(1)a) de la Loi, les états financiers comparatifs sont les suivants :
-
a) un état de la situation financière ou un bilan;
-
b) un état du résultat global ou un état des bénéfices non répartis;
-
c) un état des variations des capitaux propres ou un état des résultats;
-
d) un tableau des flux de trésorerie ou un état de l’évolution de la situation financière.
(2) Il n’est pas nécessaire d’utiliser les termes indiqués au paragraphe (1) pour désigner les états financiers comparatifs.
PARTIE 6
EXPERT-COMPTABLE
80. (1) Pour l’application de l’alinéa 179a) de la Loi, le montant est de 50 000 $.
(2) Pour l’application de l’alinéa 179b) de la Loi, le montant est de 1 000 000 $.
81. Pour l’application du paragraphe 185(2) de la Loi, le délai est de vingt et un jours.
82. (1) Pour l’application du paragraphe 187(2) de la Loi, l’avis doit être donné au moins dix jours avant la tenue de l’assemblée.
(2) Pour l’application du paragraphe 187(8) de la Loi, le délai est de quinze jours.
83. (1) Pour l’application des paragraphes 188(1) et 189(2) de la Loi, la mission d’examen est effectuée, sauf disposition contraire de la partie 5, conformément aux normes généralement reconnues régissant les missions d’examen énoncées dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés — Certification, avec ses modifications successives. Pour l’application de l’article 191 de la Loi, le rapport de la mission d’examen est fait conformément à ces mêmes normes.
(2) Pour l’application des paragraphes 188(2) et 189(1) de la Loi, la mission de vérification est effectuée, sauf disposition contraire de la partie 5, conformément aux normes de vérification généralement reconnues énoncées dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés — Certification, avec ses modifications successives. Pour l’application de l’article 191 de la Loi, le rapport de la mission de vérification est fait conformément à ces mêmes normes.
84. Pour l’application du paragraphe 189(2) de la Loi, le montant est de 250 000 $.
PARTIE 7
MODIFICATION DE STRUCTURE
85. (1) Malgré le sous-alinéa 207(1)c)(ii) de la Loi, les résolutions par lesquelles est approuvée la fusion d’une organisation mère avec une ou plusieurs de ses filiales qui sont des organisations peuvent prévoir que les statuts de fusion ne seront pas, en ce qui concerne la dénomination, identiques à ceux de l’organisation mère.
(2) Malgré le sous-alinéa 207(2)b)(ii) de la Loi, les résolutions par lesquelles est approuvée la fusion de filiales qui sont des organisations dont est entièrement propriétaire la même personne morale peuvent prévoir que les statuts de fusion ne seront pas, en ce qui concerne la dénomination, identiques à ceux de la filiale dont les adhésions ne sont pas annulées.
86. (1) Pour l’application de l’alinéa 208(3)a) de la Loi, la somme est de 1 000 $.
(2) Pour l’application de l’alinéa 208(3)c) de la Loi, le délai est de trente jours à compter de la date où le créancier reçoit l’avis.
87. Pour l’application du paragraphe 212(9) de la Loi, le délai est de quinze mois.
PARTIE 8
RÈGLES DE PROCÉDURE APPLICABLES AUX DEMANDES DE DISPENSE
APPLICATION
88. La présente partie s’applique aux demandes visées aux paragraphes 2(6), 25(1) et (2), 104(3), 160(2), 162(5) et 171(2) et aux articles 173, 190 et 271 de la Loi.
DÉLAI DE PRÉSENTATION DES DEMANDES
89. (1) Les demandes visées aux paragraphes 2(6) et 25(1) et (2) et à l’article 271 de la Loi peuvent être présentées à tout moment.
(2) Les demandes ci-après sont présentées selon les modalités de temps précisées :
-
a) celle visée au paragraphe 104(3) de la Loi, au moins trente jours avant la date où l’organisation doit se conformer à la partie 7 de la Loi;
-
b) celle visée aux paragraphes 160(2), 162(5) ou 171(2) de la Loi, au moins trente jours avant la date où l’avis mentionné au paragraphe 162(1) de la Loi doit être donné aux membres;
-
c) celle visée aux articles 173 ou 190 de la Loi, au moins soixante jours avant la date où les documents relatifs à la dispense demandée doivent être présentés aux membres conformément au paragraphe 172(1) de la Loi.
(3) Toutefois, le directeur proroge le délai de présentation de la demande de dispense si le demandeur établit que la prorogation ne causera aucun préjudice.
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)b), dans le cas où l’avis mentionné au paragraphe 162(1) de la Loi est donné aux membres au moyen de la méthode prévue à l’alinéa 63(1)d), la date où l’avis doit être donné est celle où l’avis a été publié pour la première fois.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
90. Le directeur peut demander des renseignements supplémentaires au demandeur d’une dispense ou demander à toute autre personne qu’elle lui fournisse, par écrit, des renseignements se rapportant à la demande de dispense.
91. Le directeur fournit au demandeur copie de tout renseignement reçu d’une autre personne aux termes de l’article 90 et lui donne la possibilité de répondre par écrit.
92. Si le demandeur ou la personne à qui des renseignements ont été demandés en vertu de l’article 90 ne les fournit pas dans le délai fixé par le directeur, celui-ci peut examiner la demande sans en tenir compte.
PARTIE 9
ANNULATION DES STATUTS ET DES CERTIFICATS
93. (1) Pour l’application du paragraphe 289(1) de la Loi, les cas sont les suivants :
-
a) une erreur manifeste apparaît dans les statuts ou dans tout certificat afférent;
-
b) une erreur a été commise par le directeur dans les statuts ou dans tout certificat afférent;
-
c) un tribunal ordonne l’annulation des statuts ou de tout certificat afférent;
-
d) le directeur n’avait pas la compétence voulue pour délivrer les statuts et tout certificat afférent.
(2) Pour l’application du paragraphe 289(3) de la Loi, les cas sont ceux où, en l’absence de différend entre les administrateurs ou les membres quant aux circonstances entourant la demande d’annulation :
-
a) soit l’organisation ne s’est pas prévalue des statuts et des certificats afférents;
-
b) soit elle s’en est prévalue, et quiconque traite avec elle aux termes des statuts et des certificats afférents a consenti à leur annulation.
PARTIE 10
DROITS
94. (1) Les droits à payer pour la réception, l’acceptation, l’examen, la délivrance ou la reproduction de documents ou pour toute mesure prise par le directeur au titre de la Loi prévue à la colonne 1 de l’annexe sont les droits applicables prévus à la colonne 2.
(2) Aucun droit n’est à payer pour la réception, par le directeur, d’une demande de délivrance de l’un des documents suivants :
-
a) le certificat de modification prévu à l’article 201 de la Loi, si le seul but de la modification est l’ajout d’une version française ou anglaise à la dénomination ou le changement de dénomination ordonné par le directeur en vertu des paragraphes 13(2) ou (3) ou 296(6) de la Loi;
-
b) le certificat rectifié prévu au paragraphe 288(6) de la Loi, si la rectification résulte uniquement d’une erreur commise par le directeur.
ENTRÉE EN VIGUEUR
95. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 293(1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, chapitre 23 des Lois du Canada (2009).
ANNEXE
(paragraphe 94(1))
DROITS
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1. |
Réception, par le directeur, d’une demande de délivrance de l’un des documents suivants :
|
|
2. |
Réception, par le directeur, d’une demande de délivrance de certificat de conformité ou de certificat d’attestation d’existence prévus à l’article 290 de la Loi |
10 |
3. |
Réception, par le directeur, du rapport annuel envoyé en vertu de l’article 278 de la Loi :
|
|
4. |
Réception, par le directeur, d’une demande prévue aux paragraphes 2(6), 25(1) ou (2), 104(3) ou 171(2) ou aux articles 173 ou 271 de la Loi |
250 |
5. |
Fourniture, par le directeur, de copies ou d’extraits de documents conformément au paragraphe 279(2) de la Loi |
1 par page |
6. |
Certification, par le directeur, de copies de documents conformément au paragraphe 279(2) de la Loi, par document |
35 |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Question : La Partie Ⅱ de la Loi sur les corporations canadiennes (LCC), qui régit actuellement les corporations à but non lucratif constituées en vertu d’une loi fédérale, n’a pas changé substantiellement depuis 1917; elle est donc désuète et manque de règles modernes de gouvernance. Le projet de loi C-4, la Loi régissant les organisations à but non lucratif et certaines personnes morales, qui a reçu la sanction royale le 23 juin 2009, crée la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Loi BNL) et par conséquent vient remplacer la LCC. La nouvelle Loi BNL fournit au secteur à but non lucratif des règles servant à assurer une bonne gouvernance et à clarifier les rôles et les responsabilités des administrateurs, membres, dirigeants et autres parties intéressées. La nouvelle loi exige que certains détails soient établis par règlement.
Description : Le Règlement établit les règles détaillées exigées par la Loi BNL pour qu’elle puisse entrer en vigueur. La Loi BNL exige que le Règlement précise certains détails, tels que les modalités de temps, les options ayant trait aux avis de convocation à une assemblée des membres et au vote des membres absents ainsi que les frais d’utilisation. Pour l’approbation finale, le Règlement sera accompagné des documents permettant au gouverneur en conseil de prendre le décret afin que la Loi BNL entre en vigueur. Le Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral et le décret entreront en vigueur le même jour.
Concernant les dispositions du Règlement, certaines exigences s’apparentent à celles de la Partie Ⅱ de la LCC tandis que d’autres sont nouvelles ou diffèrent grandement de celles de la LCC. Les changements importants survenus entre la LCC et le Règlement concernent les dispositions suivantes : la définition d’« organisation ayant recours à la sollicitation », les documents électroniques, l’avis de convocation à une assemblée des membres, le vote des membres absents, l’expert-comptable et examen financier et les frais d’utilisation.
Énoncé des coûts et avantages : L’analyse coûts-avantages (ACA) du Règlement a permis de déterminer que la valeur actuelle nette globale de ce règlement serait d’environ 105 millions de dollars, ce qui signifie que le Règlement devrait générer 105 millions de dollars de plus en avantages par rapport aux coûts sur une période de 10 ans, soit de 2011 à 2020.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : La nouvelle Loi BNL et le Règlement favoriseront l’élimination de règles inutiles et donneront de la flexibilité au secteur à but non lucratif. Ils réduiront le fardeau règlementaire et les exigences administratives tant pour le secteur que pour le gouvernement. Ils se veulent suffisamment flexibles pour répondre aux besoins des petites et des grandes organisations tout en favorisant la responsabilisation et la transparence.
Question
Corporations Canada est responsable de l’administration des lois fédérales régissant les sociétés par actions, les corporations à but non lucratif, les coopératives ainsi que les chambres de commerce. Avant l’entrée en vigueur de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, un organisme à but non lucratif désirant être reconnu comme une personne morale de régime fédéral devait se constituer en vertu de la Partie Ⅱ de la Loi sur les corporations canadiennes (LCC). En date de l’entrée en vigueur de la Loi BNL, on dénombre au total environ 19 000 corporations actives constituées en vertu de la Partie Ⅱ de la LCC.
La Partie Ⅱ de la LCC n’a pas changé substantiellement depuis 1917; elle est donc désuète et manque de règles modernes de gouvernance. En plus de ne pas offrir de défense adéquate contre des actions en responsabilité, ses dispositions sur la divulgation de renseignements financiers sont faibles, les obligations des administrateurs sont mal définies, et la capacité des membres d’examiner en détail les activités de l’organisation est limitée. En outre, un certain nombre de questions, y compris les recours et la régie interne, ne sont pas prévues par la Loi. Ces questions sont plutôt abordées dans des politiques administratives publiées par Corporations Canada.
Pour remplacer la LCC, le projet de loi C-4, Loi régissant les organisations à but non lucratif et certaines personnes morales, qui a été présenté au Parlement, a reçu la sanction royale le 23 juin 2009, créant ainsi la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Loi BNL). La nouvelle Loi BNL fournit au secteur à but non lucratif des règles servant à assurer une bonne gouvernance et clarifie les rôles et les responsabilités des administrateurs, membres, dirigeants et autres parties intéressées. La nouvelle loi exige que certains détails soient établis par règlement.
Objectifs
Le Règlement a comme objectif d’établir les exigences réglementaires de la Loi BNL en vue de mettre en œuvre un régime moderne de gouvernance pour les organisations à but non lucratif (organisations). La Loi BNL exige que le Règlement précise certains détails, tels que les modalités de temps, les options ayant trait aux avis de convocation à une assemblée des membres et au vote des membres absents ainsi que les frais d’utilisation. L’approbation finale du Règlement sera accompagnée des documents qui permettront au gouverneur en conseil de prendre le décret afin que la Loi BNL entre en vigueur. Le Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral et le décret entreront en vigueur le même jour.
Description
À l’heure actuelle, on dénombre environ 19 000 corporations qui sont régies par les dispositions de la Partie Ⅱ de la LCC et qui devront effectuer la transition en vertu de la nouvelle Loi BNL. De ce nombre, environ 8 000 sont des organismes de bienfaisance enregistrés; le reste comprend 18 des 21 plus grandes administrations aéroportuaires du Canada, au moins 550 ports pour petits bateaux, ainsi que bon nombre d’associations communautaires et sportives nationales et locales. Pour ces corporations, les changements importants survenus entre la LCC et le Règlement, selon l’ordre dans lequel apparaissent les dispositions dans le Règlement sont les suivants :
- Livres et registres de l’organisation;
- Documents électroniques;
- Définition d’« organisation ayant recours à la sollicitation »;
- Dénominations;
- Avis de convocation à une assemblée des membres;
- Vote des membres absents;
- Expert-comptable et examen financier;
- Frais d’utilisation.
Livres et registres de l’organisation
Le règlement énonce les renseignements devant être conservés aux registres des membres, des administrateurs, des dirigeants et des détenteurs de titres de créance. Les exigences, autre que l’adresse courriel, sont similaires aux renseignements que l’on retrouve dans les registres corporatifs conservés en vertu de la LCC. Ces renseignements comprennent :
- le nom;
- l’adresse;
- l’adresse électronique, lorsqu’un consentement est donné pour recevoir des renseignements par un moyen électronique;
- la date à laquelle la personne est devenue membre, administrateur, dirigeant ou détenteur d’un titre de créance de l’organisation;
- la date à laquelle la personne a cessé d’être membre, administrateur, dirigeant ou détenteur d’un titre de créance de l’organisation.
Pour les membres et les détenteurs de titres de créance, l’adresse doit être une adresse d’affaires ou résidentielle. Pour les administrateurs et les dirigeants, une adresse résidentielle est requise pour des fins de signification des documents juridiques si nécessaire. Le Règlement permet que l’organisation puisse avoir un point de contact autre que l’adresse de son siège.
Le Règlement établit aussi les renseignements devant être consignés dans une liste des membres ou des détenteurs de titres de créance (c’est-à-dire le nom, l’adresse, la catégorie ou le groupe de membres et, pour les détenteurs de titres de créance, le montant total en principal des titres de créance).
Par ailleurs, cette section établit une période pour la conservation des livres et un délai pour l’accès à l’information concernant les membres ou les détenteurs de titres de créance. Les périodes et délais sont similaires à ceux établis dans la LCC.
Documents électroniques
La Loi BNL permet l’utilisation de documents et de communication électroniques en plus des méthodes traditionnelles. Les dispositions du Règlement établissent la manière dont le consentement à la communication électronique doit être donné (et retiré). Les dispositions permettent aussi l’affichage de documents dans des sites Web, à condition que le destinataire reçoive un avis sur l’emplacement du document. Cependant, les documents qui, en vertu de la Loi BNL, doivent être envoyés à un endroit précis tel que le siège ne peuvent pas être affichés dans des sites Web.
Lorsque les documents doivent être envoyés à plusieurs destinataires, le Règlement stipule que ces documents doivent être envoyés à tous les destinataires en même temps. Les documents peuvent aussi être envoyés par voie électronique à un système informatique précis au lieu d’une adresse d’envoi spécifique. Enfin, le Règlement précise qu’un document électronique est présumé avoir été reçu lorsqu’il entre dans un système informatique, tel qu’un serveur, ou lorsque l’avis est reçu par le destinataire, dans le cas où le document est accessible à partir d’un site Web ou d’une autre source électronique.
Cette partie du Règlement ne s’applique pas à l’information ou aux documents envoyés au directeur ou par ce dernier, à savoir le représentant gouvernemental qui sera nommé pour administrer la Loi BNL, conformément à l’article 281 de la Loi. Le directeur doit préciser la façon dont l’information sera communiquée à Corporations Canada.
Définition d’« organisation ayant recours à la sollicitation »
La définition d’« organisation ayant recours à la sollicitation » détermine quelles sont les organisations qui seront considérées en vertu de la Loi BNL comme « ayant recours à la sollicitation ». Essentiellement, la définition vise les organisations qui reçoivent des fonds publics, directement ou indirectement, provenant de dons ou de subventions d’un organisme gouvernemental (c’est-à-dire des fonds publics). Une organisation ayant recours à la sollicitation doit satisfaire à cinq exigences différentes de celles des organisations n’ayant pas recours à la sollicitation. Ces exigences sont les suivantes :
- Elle doit avoir un minimum de trois administrateurs, dont deux ne font partie ni des dirigeants ni des employés de l’organisation.
- Elle ne peut avoir recours à une convention unanime des membres.
- Elle doit envoyer à Corporations Canada une copie des états financiers de l’organisation et des rapports de l’expert-comptable, s’il y a lieu.
- Lors d’une liquidation, elle doit transférer son actif à un donataire reconnu tel que le définit la Loi de l’impôt sur le revenu.
- Elle doit satisfaire aux exigences relatives à l’examen des états financiers de l’organisation.
Selon la définition, une organisation devient une organisation ayant recours à la sollicitation si, au cours d’un exercice financier, elle reçoit plus de 10 000 $ sous forme de revenus annuels bruts provenant :
-
a) d’une donation ou d’un legs de la part de non membres;
-
b) de subventions ou d’une autre aide financière similaire reçues d’un organisme gouvernemental;
- c) d’une donation ou d’un legs reçu d’une organisation qui satisfait la définition de « organisation ayant recours à la sollicitation ».
Le fait qu’une organisation soit ou non une organisation ayant recours à la sollicitation est déterminé à la date de fin de l’exercice financier. Si l’organisation a un revenu supérieur à 10 000 $ provenant d’une source publique au cours d’un exercice financier, elle devient une organisation ayant recours à la sollicitation; toutefois, le statut d’organisation ayant recours à la sollicitation n’entrera en vigueur qu’à la date de la prochaine assemblée annuelle des membres. Si elle ne reçoit pas plus de 10 000 $ provenant de fonds publics au cours des trois années suivantes, elle cessera d’être une organisation ayant recours à la sollicitation. Une organisation perd son statut d’organisation ayant recours à la sollicitation à la date de la troisième assemblée annuelle des membres suivant l’assemblée annuelle à laquelle elle est devenue une organisation ayant recours à la sollicitation. Si l’organisation reçoit des fonds publics au cours d’un futur exercice financier, la période de trois ans fixée pour être considérée comme une organisation ayant recours à la sollicitation recommence.
Dénominations
Bien que le libellé des dispositions du Règlement diffère du libellé des dispositions du règlement existant sur les dénominations en vertu de la LCC, l’effet du Règlement sera le même. Le libellé a été modifié pour faciliter la lecture et la compréhension des dispositions du règlement ainsi que pour résoudre des préoccupations quant au langage utilisé dans les versions antérieures.
Avis de convocation à une assemblée des membres
Le Règlement établit quatre options pour la transmission des avis de convocation à une assemblée des membres. Les règlements administratifs doivent préciser la ou les options retenues. Lorsque les règlements administratifs ne précisent aucune des options, une disposition législative par défaut stipule qu’un avis de convocation doit être envoyé à chaque membre (envoi par Postes Canada ou remis en mains propres), entre 21 et 60 jours avant l’assemblée. Chaque option inclut aussi la période pour donner l’avis. Les quatre options pour aviser les membres sont les suivantes :
- par la poste, par messager ou remis en mains propres, entre 21 et 60 jours avant l’assemblée;
- par des moyens de communication téléphonique ou électronique, entre 21 et 35 jours avant l’assemblée;
- par l’affichage de l’avis sur un tableau, au moins 30 jours avant la tenue de l’assemblée;
- si l’organisation compte plus de 250 membres, par la publication de l’avis :
- a. au moins une fois par semaine pendant trois semaines avant l’assemblée, si l’avis est publié dans un journal; ou
- b. entre 21 et 60 jours, si l’avis se trouve dans une publication de l’organisation qui est distribuée aux membres.
- a. au moins une fois par semaine pendant trois semaines avant l’assemblée, si l’avis est publié dans un journal; ou
Cette section exige aussi que l’avis de convocation à une assemblée soit envoyé (envoi par Postes Canada ou remis en mains propres) à l’expert-comptable et aux administrateurs de l’organisation entre 21 et 60 jours avant la tenue de l’assemblée.
Vote des membres absents
Le Règlement établit trois options quant au vote des membres absents pour les organisations désirant s’en prévaloir. Les règlements administratifs de l’organisation déterminent l’option ou les options, s’il y a lieu, qui permettra aux membres absents de voter. Chaque option établit aussi les critères de son utilisation. Les options sont les suivantes :
- Vote par procuration, en conformité avec les exigences relatives au formulaire de procuration établies dans le Règlement.
- Vote par la poste, à condition que l’organisation ait un système qui permet de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment et de présenter le résultat du vote à l’organisation sans qu’il soit possible de savoir quel a été le vote de chaque membre.
- Vote par téléphone ou autre moyen de communication électronique, à condition que l’organisation ait un système qui permet de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment et de présenter le résultat du vote à l’organisation sans qu’il soit possible de savoir quel a été le vote de chaque membre.
Expert-comptable et examen financier
Cette section décrit les limites pour chaque organisation concernant le niveau d’examen financier requis. Les membres peuvent choisir, selon le type d’organisation, entre une mission de vérification, une mission d’examen ou aucune vérification.
- Organisation n’ayant pas recours à la sollicitation dont le revenu annuel brut est inférieur à un million de dollars : les membres peuvent choisir de ne pas nommer d’expert-comptable, de conserver le niveau d’examen financier prévu, soit une mission d’examen, ou encore d’élever le niveau de l’examen à une mission de vérification.
- Organisation n’ayant pas recours à la sollicitation dont le revenu annuel brut est d’un million de dollars ou plus : le niveau d’examen requis est obligatoirement une mission de vérification.
- Organisation ayant recours à la sollicitation dont le revenu annuel brut est de moins de cinquante mille dollars : les membres peuvent choisir entre ne pas nommer d’expert-comptable, de conserver le niveau d’examen financier prévu, soit une mission d’examen, ou encore d’élever le niveau de l’examen à une mission de vérification.
- Organisation ayant recours à la sollicitation dont le revenu annuel brut se situe entre cinquante mille dollars et deux cent cinquante mille dollars : les membres peuvent conserver le niveau d’examen financier prévu, soit une mission de vérification, ou abaisser le niveau d’examen à une mission d’examen.
- Organisation ayant recours à la sollicitation dont le revenu annuel brut excède deux cent cinquante mille dollars : le niveau d’examen requis est obligatoirement une mission de vérification.
Type d’organisation |
Revenus annuels bruts |
Dispense d’expert-comptable |
Mission d’examen |
Vérification |
---|---|---|---|---|
ayant recours à la sollicitation |
moins de 50 000 $ |
oui |
examen par défaut |
facultatif |
ayant recours à la sollicitation |
de 50 000 $ à 250 000 $ |
non |
facultatif |
examen par défaut |
ayant recours à la sollicitation |
plus de 250 000 $ |
non |
s.o. |
obligatoire |
n’ayant pas recours à la sollicitation |
moins de 1 M$ |
oui |
examen par défaut |
facultatif |
n’ayant pas recours à la sollicitation |
plus de 1 M$ |
non |
s.o. |
obligatoire |
Frais d’utilisation
Les droits énoncés dans le Règlement ont été établis conformément au processus prescrit par la Loi sur les frais d’utilisation. Tel qu’exigé, cette proposition de frais d’utilisation a été déposée au Parlement. Suivant l’examen de cette proposition, le Comité permanent des banques et du commerce a recommandé l’approbation des frais proposés au Sénat. Le Comité de l’industrie, des sciences et de la technologie (INDU) a recommandé que la Chambre des communes approuve les droits au terme de la période de 20 jours suivant le dépôt à la Chambre des communes, conformément à la Loi sur les frais d’utilisation.
Les droits en vertu de la nouvelle loi sont les mêmes que ceux exigés en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA). Les services qui seront fournis en vertu de la Loi BNL seront similaires aux services fournis en vertu de la LCSA. Ces droits sont déjà à un niveau qui est conforme aux lignes directrices du Conseil du Trésor (CT) relatives à l’établissement des frais d’utilisation.
Il est à noter que les revenus totaux provenant des frais proposés ne permettront pas de récupérer la totalité des coûts nécessaires pour appliquer la Loi BNL. Plusieurs des droits exigés en vertu de la LCSA ne se situent pas à un niveau où il est possible de récupérer la totalité des coûts étant donné qu’il en résulterait un effet préjudiciable sur l’accessibilité aux services. Ce raisonnement s’applique aussi pour les services fournis en vertu de la Loi BNL. Comme les niveaux de droits proposés à partir des coûts estimés auraient été trop prohibitifs pour les organisations à but non lucratif, il a été déterminé d’exiger le droit le plus bas établi en vertu de la LCSA. Par exemple, dans les cas de dispenses, les coûts estimés démontrent un niveau de frais presque 20 fois plus élevé que les frais exigés pour les dispenses en vertu de la LCSA. Ces niveaux de frais limiteraient significativement les demandes de dispenses, ce qui réduirait effectivement les avantages pour bon nombre d’organisations à but non lucratif. De façon similaire, les droits pour le dépôt du rapport annuel sont établis au même niveau que les droits de dépôt du rapport annuel en vertu de la LCSA, même si les coûts estimés laissent entendre que des droits plus élevés pourraient être exigés.
Les droits ne devraient pas entraîner de répercussions importantes pour les organisations à but non lucratif, étant donné que les droits pour les services à volume élevé, tels que la constitution et le dépôt du rapport annuel, sont à peine supérieurs aux droits pour le dépôt de lettres patentes et de sommaires annuels en vertu de la LCC. Dès que le service de dépôt en ligne sera disponible, les droits pour les services de constitution et de dépôt du rapport annuel seront les mêmes, ou plus bas que lorsque les demandes seront soumises électroniquement.
Les organisations à but non lucratif de régime fédéral seront avantagées par les normes de service proposées associées aux frais d’utilisation en vertu de la Loi BNL. En effet, les demandes seront traitées à l’intérieur de 5 jours ouvrables au lieu des 20 jours ouvrables requis en vertu de la LCC.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Les options non réglementaires n’ont pas été prises en considération, car la Loi BNL exige que les détails soient établis par règlement.
Comme la LCSA a servi de modèle pour développer la Loi BNL, le Règlement est basé sur le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) [par exemple les modalités de temps, le contenu des registres, les documents électroniques, les dispositions concernant la dispense]. D’autres dispositions, comme celles concernant l’octroi des dénominations sociales, sont basées sur les exigences de la LCC, pour lesquelles aucune plainte majeure n’a été formulée.
Pour ce qui est des dispositions qui ne touchent que la Loi BNL, trois éléments ont été pris en considération : les commentaires émis durant les trois rondes de consultations entreprises à l’échelle du pays dans le cadre de l’élaboration du projet de loi C-4, les dispositions équivalentes des lois BNL des autres administrations (par exemple The Non-profit Corporations Act, 1995 de la Saskatchewan), et les pratiques actuelles des corporations régies par la Partie Ⅱ de la LCC. Le vote par procuration des membres absents, par exemple, a été élaboré à partir des modes de fonctionnement déjà compris dans les règlements administratifs des corporations.
Avantages et coûts
Une analyse coûts-avantages (ACA) a permis de déterminer que trois éléments du Règlement, ayant une incidence marquée sur les intervenants, méritaient d’être analysés de façon particulière : (1) expert-comptable et examen financier; (2) définition d’une organisation ayant recours à la sollicitation; (3) frais d’utilisation.
Expert-comptable et examen financier
Certaines dispositions du Règlement exigent de certaines organisations qu’elles recrutent un vérificateur ou qu’elles procèdent à des examens financiers plus exhaustifs qu’ils pourraient l’être à l’heure actuelle. Certaines organisations, qui ne recourent pas présentement aux services d’un vérificateur qualifié, qui procèdent à des examens financiers mineurs ou qui n’en effectuent pas, devront sans doute prévoir une hausse des coûts exprimée ainsi en dollars de 2010 :
- Les organisations ayant recours à la sollicitation dont le revenu est supérieur à 250 000 $ et qui n’ont pas procédé à des vérifications au cours des exercices précédents (10 %) devront envisager des coûts de vérification annuelle supplémentaires d’environ 5 400 $.
- Les organisations ayant recours à la sollicitation dont le revenu est inférieur à 50 000 $ (35 %) devront envisager des coûts d’environ 875 $.
- Les organisations ayant recours à la sollicitation dont le revenu se situe entre 50 000 $ et 250 000 $ (15 %) devront envisager des coûts de l’ordre de 2 327 $.
- Les organisations n’ayant pas recours à la sollicitation dont le revenu est supérieur à un million de dollars et qui n’ont pas procédé à des vérifications au cours des exercices précédents (3 %) devront envisager des coûts de vérification annuelle supplémentaires d’environ 11 850 $.
- Les organisations n’ayant pas recours à la sollicitation dont le revenu est inférieur à un million de dollars (20 %) devront envisager des coûts de l’ordre d’environ 3 754 $.
Les coûts totaux différentiels se rapportant aux experts-comptables et aux examens financiers sur une période de 10 ans, soit de 2011 à 2020, s’élèvent à environ 70 millions de dollars.
D’autres coûts possibles pourront résulter de la hausse des coûts que connaîtra Corporations Canada en raison de travail supplémentaire requis pour répondre aux demandes de dispenses provenant de la définition d’« organisation ayant recours à la sollicitation » et d’une augmentation potentielle des plaintes, ces dernières résultant de la diffusion publique d’une plus grande quantité d’information concernant les organisations. Les donateurs éventuels à des organisations pourraient devoir envisager la possibilité qu’une plus grande part de leurs dons soit requise pour couvrir l’augmentation des frais administratifs des organisations. Par ailleurs, l’augmentation des frais administratifs des organisations pourrait se traduire par une diminution des ressources disponibles pour offrir leurs services. Enfin, les membres des organisations pourraient voir le coût de leur cotisation augmenter en raison de la hausse des frais d’administration.
Les dispositions concernant la vérification par un expert-comptable et les examens financiers pourraient toutefois présenter des avantages sur le plan de la réduction des coûts pour certaines organisations, notamment les suivants :
- Les organisations ayant recours à la sollicitation dont le revenu est inférieur à 50 000 $ et qui ont procédé à des vérifications uniquement (40 %) pourraient réduire leurs coûts annuels de 875 $ par organisation.
- Les organisations ayant recours à la sollicitation dont le revenu se situe entre 50 000 $ et 250 000 $ et qui ont procédé à des vérifications uniquement (65 %) pourraient aussi réduire leurs coûts annuels d’environ 2 300 $ par organisation.
- Les organisations n’ayant pas recours à la sollicitation dont le revenu est inférieur à un million de dollars et qui ont procédé à des vérifications uniquement (60 %) pourraient aussi réduire leurs coûts annuels d’environ 3 750 $ par organisation.
On estime à environ 170 millions de dollars le total des avantages découlant de cette réduction des coûts se rapportant aux experts-comptables et aux examens financiers, pour la période de 2011 à 2020.
On s’attend par ailleurs à ce que Corporations Canada reçoive moins de plaintes en ce qui a trait à l’accès à de l’information concernant les organisations étant donné l’adoption de règles d’accès améliorées et simplifiées.
Tout le monde, surtout les donateurs, gagnera à en connaître davantage au sujet des organisations; le secteur à but non lucratif y gagnera quant à lui en crédibilité et en confiance, ce qui aura sans doute l’avantage de se traduire par une augmentation des dons aux organisations. De plus, les membres des organisations auront accès à davantage d’information de meilleure qualité sur la situation financière des organisations. L’amélioration de la responsabilisation financière en vertu de la Loi BNL et du règlement d’application pourrait amener une diminution des risques de fraude et de blanchiment d’argent. Si l’amélioration prévue de la confiance envers le système amène une augmentation des dons et des services, les bénéficiaires de ces organisations en sortiront gagnants.
Étant donné le nombre potentiellement grandissant de vérifications et de missions d’examen et la réglementation exigeant que les vérificateurs détiennent un permis provincial, le secteur de la comptabilité devrait bénéficier d’une croissance des affaires. Cette croissance des affaires pourrait toutefois être compensée par une possible baisse des affaires du côté des spécialistes en déclaration de revenus et des teneurs de livres. Les affaires devraient aussi augmenter pour les avocats, les notaires et les consultants qui aident les organisations à interpréter les nouvelles exigences réglementaires.
Définition d’« organisation ayant recours à la sollicitation »
Une organisation ayant recours à la sollicitation est une organisation qui reçoit des fonds publics, directement ou indirectement, provenant de dons ou de subventions d’un organisme gouvernemental. Une organisation ayant recours à la sollicitation est définie comme étant une organisation qui reçoit un revenu de plus de 10 000 $ au cours d’un exercice financier provenant d’une source publique. Les organisations qui ont recours à la sollicitation avant l’entrée en vigueur du Règlement devront envisager certains frais, principalement relativement à l’envoi des états financiers à Corporations Canada. Les frais à payer pour les organisations ayant recours à la sollicitation, lesquels sont associés à l’assemblage et à l’envoi des états financiers à Corporations Canada, ont été évalués à 48 $ par année pour chaque organisation ayant recours à la sollicitation, soit une somme totale de 3,9 millions de dollars pour une période de 10 ans, soit de 2011 à 2020.
Parmi les autres coûts, notons les coûts de « changement » possibles, lesquels sont en fonction du nombre d’organisations qui passent du statut d’organisations n’ayant pas recours à la sollicitation au statut d’organisations ayant recours à la sollicitation (augmentation des coûts pour le gouvernement comme il est indiqué précédemment) et vice versa (diminution des coûts pour le gouvernement); ces coûts peuvent toutefois s’annuler les uns les autres. D’autres coûts pourraient être dévolus à la Direction des organismes de bienfaisance de l’Agence du revenu du Canada (coûts servant à communiquer les renseignements sur les répercussions de la nouvelle loi). Ces coûts n’ont pas été chiffrés dans l’analyse.
Les organisations qui ont recours à la sollicitation de fonds avant l’entrée en vigueur du Règlement bénéficieront d’une responsabilisation accrue et d’une amélioration potentielle du degré de confiance envers le secteur. Les organisations n’ayant pas recours à la sollicitation avant l’entrée en vigueur du Règlement, quant à elles, sont susceptibles de constater une diminution au chapitre des frais d’administration, car la nouvelle loi exige la nomination d’un seul administrateur plutôt que des trois actuellement prescrits. Les organisations n’ayant pas recours à la sollicitation sont aussi susceptibles de réaliser des économies au chapitre des coûts relatifs aux examens financiers, tel qu’il est précisé dans la rubrique « Expert-comptable et examen financier » ci-dessus.
D’autres avantages, non quantifiables toutefois, sont à prévoir en termes de responsabilisation accrue et de mesures de protection supplémentaire à l’égard des organisations susceptibles d’exercer des pratiques financières répréhensibles (par exemple accès aux états financiers, liste des administrateurs, etc.).
Frais d’utilisation
Les frais d’utilisation devraient faire augmenter les coûts pour les organisations par rapport aux frais actuellement exigés à ces organisations en vertu de la LCC. Cette augmentation est principalement attribuable aux nouveaux services qui ne sont pas fournis en vertu de la LCC. Le coût total différentiel s’élève à environ 380 000 $ par année pour une période de 10 ans, soit de 2011 à 2020.
On estime que les coûts découlant de l’administration de la nouvelle Loi BNL et du Règlement sur les organisations à but non lucratif de régime fédéral que devra assumer le gouvernement seront de 1,3 million de dollars de moins que les coûts requis pour l’administration des exigences actuelles de la LCC. L’incidence directe sur les recettes publiques se traduira donc par un bénéfice d’environ 380 000 $ par année provenant des recettes supplémentaires au titre des frais d’utilisation, et par une réduction des coûts de l’ordre d’environ 1,3 million de dollars par année.
En raison des exigences plus rigoureuses que le nouveau règlement impose à Corporations Canada, on s’attend à ce que les frais d’utilisation aideront à assurer la rapidité du service; les demandes seront traitées à l’intérieur de 5 jours ouvrables au lieu des 20 jours ouvrables requis en vertu de la LCC.
Tableau sommaire de l’analyse coûts-avantages
La valeur actuelle nette globale de ce règlement serait d’environ 105 millions de dollars, ce qui signifie que le Règlement devrait générer 105 millions de dollars de plus en avantages par rapport aux coûts pour une période de 10 ans, soit de 2011 à 2020.
Année de base (2010) |
Première année (2011) |
Dernière année (2020) |
Total (VA) |
Moyenne annuelle |
||
---|---|---|---|---|---|---|
A. Incidences chiffrées en 2010, en millions de dollars (selon un taux d’escompte de 8 %) |
||||||
Avantages |
Organisations ayant recours à la sollicitation |
6,3 $ |
5,9 $ |
5,9 $ |
39,5 $ |
5,9 $ |
Organisations n’ayant pas recours à la sollicitation |
19,6 $ |
19,5 $ |
18,9 $ |
129,2 $ |
19,2 $ |
|
Gouvernement fédéral |
1,7 $ |
1,7 $ |
1,7 $ |
11,4 $ |
1,7 $ |
|
Total |
27,6 $ |
27,2 $ |
26,5 $ |
180,3 $ |
26,8 $ |
|
Coûts |
Organisations ayant recours à la sollicitation |
4,2 $ |
4,3 $ |
4,3 $ |
28,8 $ |
4,3 $ |
Organisations n’ayant pas recours à la sollicitation |
7,3 $ |
7,0 $ |
6,9 $ |
46,7 $ |
7,0 $ |
|
Total |
11,2 $ |
11,3 $ |
11,2 $ |
75,5 $ |
11,3 $ |
|
Avantages nets (pour la période s’échelonnant de 2011 à 2020) |
104,8 $ |
15,6 $ |
||||
B. Incidences chiffrées, non en dollars |
||||||
Aucune prévue |
||||||
C. Incidences qualitatives |
||||||
|
Une analyse de sensibilité a été menée en vue de déterminer l’incidence des différentes hypothèses formulées dans l’analyse sur les résultats globaux. En général, la diversification des hypothèses sous-jacentes n’a eu aucune incidence sur les conclusions de l’analyse, ce qui démontre la robustesse des résultats.
Justification
Le Règlement permet l’entrée en vigueur de la Loi BNL du fait qu’il contient les détails que requiert le régime de gouvernance. Selon l’analyse coûts-avantages, les avantages que représente le Règlement excèdent les coûts d’environ un million de dollars. Le Règlement, de concert avec la Loi BNL, confère au secteur à but non lucratif un régime moderne de gouvernance suffisamment flexible pour répondre aux besoins des petites et des grandes organisations, tout en favorisant la responsabilisation et la transparence.
Consultation
Le Règlement a été affiché dans le site Web de Corporations Canada et a été remis aux députés lors de leurs délibérations en comité. Les commentaires reçus directement par Corporations Canada ou formulés durant les audiences sur le projet de loi ont été pris en considération lors de la rédaction du règlement proposé.
Conformément au processus prescrit par la Loi sur les frais d’utilisation, des consultations sur les frais proposés ont eu lieu du 4 janvier au 5 février 2010 et deux commentaires ont été reçus. Le premier indiquait que les frais proposés, la méthode d’établissement des frais et les normes de service étaient justes et raisonnables. Le second commentaire appuyait aussi la proposition sur les frais et les normes de service.
Des consultations portant sur le Règlement ont eu lieu du 25 juin au 1er octobre 2010. Une invitation à formuler des commentaires a été publiée dans le site Web de Corporations Canada et a été envoyée par courriel aux clients de Corporations Canada abonnés au service d’avis par courriel. Quatre personnes ou organisations ont envoyé des commentaires.
En général, les commentaires reçus appuyaient la Loi BNL et le règlement d’application, reconnaissant les nombreux aspects positifs de la Loi et les efforts déployés en vue de réduire le fardeau administratif des organisations et d’Industrie Canada. Deux auteurs de commentaires seulement ont proposé des changements précis au Règlement. Voici l’essentiel de ces commentaires et les réponses qui s’y rattachent :
- Commentaire : Les vérifications ne devraient pas être requises, car elles sont exceptionnellement dispendieuses et les préjudices que couvrent les règles de vérification des organismes à but lucratif ne correspondent pas aux résultats du rapport de vérification d’une organisation à but non lucratif.
Réponse : L’obligation de procéder à l’examen financier des états financiers d’une organisation (vérification ou mission d’examen) est stipulée dans la Loi. Le Règlement ne peut supprimer cette obligation.
- Commentaire : Les efforts de Corporations Canada sur le plan de la communication et de l’éducation ont été appuyés. Dans cet ordre d’idées, il y aurait lieu d’expliquer clairement la définition d’« organisation ayant recours à la sollicitation », l’élection des administrateurs, le vote par procuration et le processus de transition.
Réponse : Corporations Canada accorde de l’importance à la communication claire, s’intéresse au développement de produits d’information conviviaux et aimerait revoir, en collaboration avec les auteurs de commentaires et d’autres personnes, le cas échéant, la communication ayant trait à la transition.
- Commentaire : Suggestions quant au libellé de dispositions précises. En particulier, il a été suggéré de remplacer « recevoir de l’information ou des documents par un moyen de communication électronique », à l’alinéa 2(1)c), par « utiliser l’information conformément aux dispositions de la Loi ». Une autre suggestion concernait la modification du libellé des dispositions relatives à la procuration.
Réponse : Aucune des deux suggestions n’a été retenue. Le libellé actuel de l’alinéa 2(1)c) est plus précis et moins ambigu que le libellé proposé. Pour ce qui est des dispositions relatives à la procuration, le libellé actuel reflète les dispositions standards que l’on retrouve en droit corporatif et toute modification risquerait de semer la confusion.
- Commentaire : Repousser la date d’entrée en vigueur précisée dans la définition d’« organisation ayant recours à la sollicitation », soit la date de l’assemblée annuelle des membres, à six mois après la fin de l’exercice financier, afin de donner à l’organisation le temps nécessaire pour modifier sa structure organisationnelle, le cas échéant.
Réponse : La modification de la structure organisationnelle (c’est-à-dire au moins trois administrateurs dont au moins deux ne sont ni des dirigeants ni des employés, et la déclaration concernant la distribution des biens restants lors de la dissolution) requiert un vote des membres qui peut généralement avoir lieu lors de l’assemblée annuelle des membres. Le choix d’une autre date que celle de l’assemblée annuelle des membres constituerait pour une organisation une infraction à la Loi. Aucun changement n’a été apporté au Règlement.
- Commentaire : Le montant de 10 000 $ précisé dans la définition d’« organisation ayant recours à la sollicitation » devrait être augmenté à 50 000 $. Bien que rien ne laisse croire que la limite de 10 000 $ ait pu causer des préjudices potentiels, un auteur de commentaires a indiqué que la limite était trop basse et que l’augmentation de cette limite aurait pour effet de « restreindre la possibilité qu’une petite organisation devienne une organisation ayant recours à la sollicitation pour devoir se soumettre aux obligations de conformité et aux coûts afférents ». Un autre précise que la menace d’une hausse des coûts liés à la production de rapports comptables et financiers à un tel niveau posera un problème aux petites organisations en raison des coûts administratifs élevés qu’ils devront alors assumer.
Réponse : Les exigences imposées aux organisations ayant recours à la sollicitation reposent sur le principe que toute organisation qui reçoit des fonds publics, sous forme de dons ou de subventions du gouvernement, doit se soumettre à une gouvernance d’entreprise et à des exigences de divulgation des renseignements financiers plus rigoureuses, de manière à favoriser davantage la responsabilisation et la transparence. Dans les projets de loi précédents, la définition d’« organisation ayant recours à la sollicitation » touchait les organisations qui recevaient des fonds publics. À la suite de commentaires sur ces projets de loi, un seuil minimum de 10 000 $ a été établi afin d’éviter que les petites organisations qui reçoivent des fonds publics modestes se soumettent aux exigences imposées aux organisations ayant recours à la sollicitation. Selon l’analyse coûts-avantages, les avantages qu’en retirent les petites organisations ayant recours à la sollicitation excédent les coûts. Aucun changement n’a été apporté au Règlement.
- Commentaire : Les seuils de 50 000 $ et de 250 000 $ liés aux examens financiers devraient être portés à 250 000 $ et 500 000 $, respectivement. L’auteur du commentaire n’a pas fait état de préjudices justifiant la nécessité d’augmenter les seuils actuels.
Réponse : La question des seuils a été soulevée devant le Comité de l’industrie de la Chambre des communes au moment où les membres de ce comité examinaient la Loi BNL et le règlement d’application. Le Comité n’a recommandé aucune hausse des seuils. Selon l’analyse coûts-avantages, les seuils stipulés à l’heure actuelle dans les dispositions liées aux examens financiers avantagent nettement les organisations. Aucun changement n’a été apporté au Règlement.
À la suite de la prépublication du Règlement dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, pendant une période de 30 jours commençant le 26 février 2011, deux commentaires ont été reçus :
- Commentaire : Le niveau d’appui nécessaire pour soumettre à nouveau la proposition d’un membre qui n’a pas été approuvée à une prochaine assemblée des membres est tellement bas qu’il est presque inefficace comme moyen de dissuasion pour les membres incapables de recueillir l’appui dont ils ont besoin.
Réponse : Les seuils prescrits dans le Règlement correspondent à ceux qui se trouvent dans les régimes de corporatif au Canada et aux États-Unis, sur lesquels ils sont fondés. Aucun changement n’a été apporté au Règlement.
- Commentaire : L’obligation d’un membre de consentir par écrit à la réception d’une information par moyen de communication électronique provenant de l’organisation est trop restrictive et exclut le consentement électronique.
Réponse : Le consentement peut être fait par moyen de communication électronique. L’article 268 de la Loi BNL stipule que toute obligation en vertu de la Loi ou du Règlement, qui exige de créer par écrit une information, est satisfaite par la création d’un document électronique à la condition que l’information qui y est contenue soit accessible pour consultation future. Aucun changement n’a été apporté au Règlement.
Malgré le fait que les consultations n’ont pas résulté en des changements, le Règlement inclut une disposition supplémentaire pour établir la date de référence pour la désignation des membres habiles à voter à une assemblée lorsque il y a qu’une date de référence pour la désignation des membres en droit de recevoir l’avis. Cette disposition avait été par inadvertance oubliée. Le Règlement inclut maintenant une disposition à l’effet que la période règlementaire pour l’application de l’alinéa 161(2)b) est de 10 jours.
Mise en œuvre, application et normes de service
La Loi BNL ainsi que le règlement d’application seront mis en application simultanément dans le cadre d’une vaste stratégie de communication qui prévoit la formation et l’éducation des principaux représentants du milieu juridique et du secteur à but non lucratif, de même que d’autres représentants du gouvernement. La nouvelle loi sera appuyée par une série complète de politiques, de dépliants et d’autres documents offerts sur support papier et dans le site Web de Corporations Canada, qui renseigneront et aideront les personnes visées. Les corporations existantes auront trois ans pour effectuer la transition à la nouvelle loi.
Tout comme les autres lois corporatives modernes, la Loi BNL repose en grande partie sur le principe de l’auto-application. Elle confère aux membres et aux autres parties intéressées un accès direct à de nombreux recours qu’ils ne pouvaient exercer auparavant, par exemple le recours en cas d’abus, le recours similaire à l’action oblique et l’ordonnance exécutoire. On considère généralement que les membres et les parties intéressées sont les mieux placés pour lancer et exercer ces recours, car ils connaissent très bien les enjeux. C’est pourquoi, conformément à la responsabilité du gouvernement fédéral de veiller à ce que les fonds publics soient utilisés de façon appropriée, on encouragera les parties touchées à résoudre les différends internes en utilisant les moyens à leur disposition sans faire appel à ces fonds. Signalons toutefois que le directeur nommé en vertu de la Loi BNL est habilité à intervenir dans les cas extraordinaires où l’intérêt du public entre en jeu. Il exercera alors son pouvoir discrétionnaire en prenant en compte des facteurs tels que la gravité de la conduite, l’effet dissuasif et l’évolution jurisprudentielle ainsi que la possibilité d’exercer d’autres recours.
En ce qui a trait aux nouvelles exigences en matière de dépôt imposées par la Loi BNL et le règlement d’application, Corporations Canada encouragera la conformité volontaire, qui constitue le moyen le plus efficient et le plus efficace d’administrer un régime de droit corporatif. On atteindra cet objectif grâce à l’éducation, à des services de dépôt conviviaux et à l’aide offerte. Des initiatives visant à détecter les cas de non-conformité et à y remédier, notamment l’examen et la vérification des dossiers des organisations, viendront renforcer la conformité volontaire. Aucune ressource supplémentaire n’est requise.
Personne-ressource
Coleen Kirby
Corporations Canada
Industrie Canada
Tour Jean Edmonds Sud, 10e étage
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
Téléphone : 613-941-5720
Télécopieur : 613-941-5781
Courriel : coleen.kirby@ic.gc.ca
Référence a
L.C. 2004, ch. 6
Référence b
L.C. 2009, ch. 23