Vol. 145, no 22 — Le 26 octobre 2011
Enregistrement
DORS/2011-221 Le 5 octobre 2011
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990)
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons (voir référence c), créé l’Office canadien de commercialisation des dindons;
Attendu que l’Office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que l’Office a pris en considération les facteurs énumérés aux alinéas 4(1)c) à h) de la partie Ⅱ de l’annexe de cette proclamation;
Attendu que l’Office a la certitude que l’importance du marché des dindons a sensiblement changé;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence d) de cette loi aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence e) et a été soumis au Conseil national des produits agricoles conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence f) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence g) et de l’article 2 de la partie Ⅱ de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des dindons (voir référence h), l’Office canadien de commercialisation des dindons prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990), ci-après.
Mississauga (Ontario), le 4 octobre 2011
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DU DINDON (1990)
MODIFICATION
1. L’annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation du dindon (1990) (voir référence 1) est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 1)
ANNEXE
(paragraphes 5(2) et (3))
PÉRIODE RÉGLEMENTÉE COMMENÇANT LE 1er MAI 2011 ET SE TERMINANT LE 28 AVRIL 2012
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1. |
Ontario |
158 987 687 |
2. |
Québec |
73 132 401 |
3. |
Nouvelle-Écosse |
9 417 805 |
4. |
Nouveau-Brunswick |
7 482 462 |
5. |
Manitoba |
30 273 939 |
6. |
Colombie-Britannique |
46 344 440 |
7. |
Saskatchewan |
12 787 336 |
8. |
Alberta |
31 734 228 |
TOTAL |
370 160 298 |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
La modification vise à fixer les nouvelles limites dont il faut tenir compte lors de la détermination des allocations de commercialisation des producteurs ou de l’attribution de nouvelles allocations de commercialisation dans une province au cours de la période réglementée commençant le 1er mai 2011 et se terminant le 28 avril 2012.
Référence a
L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)
Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Référence c
C.R.C., ch. 647
Référence d
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Référence e
C.R.C., ch. 648
Référence f
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)
Référence g
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2
Référence h
C.R.C., ch. 647
Référence 1
DORS/90-231