Vol. 145, no 22 — Le 26 octobre 2011

Enregistrement

TR/2011-89 Le 22 septembre 2011

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

Proclamation donnant avis que l'Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Macédoine entrera en vigueur le 1er novembre 2011

C.P. 2011-948 Le 17 octobre 2011

DAVID JOHNSTON

[S.L.]

Canada

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu'elles peuvent de quelque manière concerner,

Salut :

Le sous-procureur général
MYLES KIRVAN

PROCLAMATION

Attendu que, par le décret C.P. 2010-0556 du 29 avril 2010, le gouverneur en conseil a déclaré que, conformément à l'article 28 de l'Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Macédoine, signé le 26 août 2009, l'Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l'autre Partie un avis écrit indiquant qu'elle s'est conformée à toutes les exigences législatives relatives à l'entrée en vigueur de l'Accord;

Attendu que le décret a été déposé devant la Chambre des communes le 3 mai 2010 et devant le Sénat le 4 mai 2010, comme l'exigent les dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

Attendu que, avant le vingtième jour de sĂ©ance suivant le dĂ©pôt, aucune motion adressĂ©e Ă  l'une ou l'autre chambre en vue de l'annulation du dĂ©cret n'a Ă©tĂ© remise au prĂ©sident de la chambre concernĂ©e;

Attendu que, en vertu du paragraphe 42(2) de la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse, le dĂ©cret est entrĂ© en vigueur le trentième jour de sĂ©ance suivant son dĂ©pôt, soit le 28 juin 2010;

Attendu que l'échange d'avis écrits a été complété le 26 juillet 2011;

Attendu que l'Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui où chaque Partie aura reçu de l'autre Partie un avis écrit indiquant qu'elle s'est conformée à toutes les exigences législatives relatives à l'entrée en vigueur de l'Accord, soit le 1er novembre 2011;

Attendu que, par le décret C.P. 2011-948 du 22 septembre 2011, le gouverneur en conseil a ordonné que soit prise une proclamation donnant avis que l'Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Macédoine entre en vigueur le 1er novembre 2011;

Sachez que, sur et avec l'avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous, par Notre présente proclamation, donnons avis que l'Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Macédoine, signé le 26 août 2009, dont copie est ci-jointe, entre en vigueur le 1er novembre 2011.

DE CE QUI PRÉCÈDE, Nos fĂ©aux sujets et tous ceux que les prĂ©sentes peuvent concerner sont par les prĂ©sentes requis de prendre connaissance et d'agir en consĂ©quence.

EN FOI DE QUOI, Nous avons fait publier Notre prĂ©sente Proclamation et y avons fait apposer le grand sceau du Canada. TÉMOIN : Notre très fidèle et bien-aimĂ© David Johnston, chancelier et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mĂ©rite militaire, chancelier et commandeur de Notre Ordre du mĂ©rite des corps policiers, gouverneur gĂ©nĂ©ral et commandant en chef du Canada.

Ă€ NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville d'Ottawa, ce quatorzième jour d'octobre de l'an de grâce deux mille onze, soixantième de Notre règne.

Par ordre,
Le sous-registraire général du Canada
RICHARD DICERNI

DIEU SAUVE LA REINE

ACCORD SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE

ENTRE

LE CANADA

ET

LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE

LE CANADA

ET

LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE,

ci-après dĂ©signĂ©es « les Parties »,

RÉSOLUES à coopérer dans le domaine de la sécurité sociale,

ONT DÉCIDÉ de conclure un accord à cette fin, et

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

TITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1

Définitions

1. Aux fins du prĂ©sent Accord :

« territoire » dĂ©signe :

pour le Canada, le territoire du Canada;

pour la République de Macédoine, le territoire de la République de Macédoine;

« autoritĂ© compĂ©tente » dĂ©signe :

pour le Canada, le ministre ou les ministres responsables de l'application de la législation du Canada;

pour la République de Macédoine, le ministre du Travail et des Politiques sociales;

« institution compĂ©tente » dĂ©signe :

pour le Canada, l'autorité compétente;

pour la République de Macédoine, les institutions chargées de l'application des lois mentionnées à l'article 2.1.2);

« lĂ©gislation » dĂ©signe :

pour une Partie, les lois et les règlements mentionnés à l'article 2;

« pĂ©riode admissible » dĂ©signe :

pour le Canada, une période de cotisation ou de résidence donnant droit à une prestation aux termes du Régime de pensions du Canada, toute période où une pension d'invalidité est payable aux termes de ce Régime ou une période de résidence utilisée pour acquérir le droit à une prestation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

pour la République de Macédoine, une période d'assurance utilisée pour acquérir un droit à une prestation en vertu de la législation de la République de Macédoine, y compris toute période définie conformément à cette législation comme étant équivalente à une période d'assurance ou reconnue comme telle;

« prestation » dĂ©signe :

pour une Partie, toute prestation ou pension en espèces, prévue par la législation de ladite Partie, y compris toute majoration ou tout supplément qui sont applicables à une telle prestation ou pension en espèces.

2. Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

ARTICLE 2

Législation à laquelle l'Accord s'applique

  1. Le prĂ©sent Accord s'applique Ă  la lĂ©gislation suivante :
    • 1) pour le Canada :
      1. (1)  la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements qui en découlent,
      2. (2)  le Régime de pensions du Canada et les règlements qui en découlent;
    • 2) pour la RĂ©publique de MacĂ©doine :
      la Loi sur les pensions et l'assurance invalidité et les règlements qui en découlent.
  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, le présent Accord s'applique également aux lois et aux règlements qui modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation visée au paragraphe 1.
  3. Le présent Accord s'applique de plus aux lois et aux règlements qui étendent la législation d'une Partie à de nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles prestations sauf objection d'une Partie communiquée à l'autre Partie pas plus de trois mois après l'entrée en vigueur desdites lois et desdits règlements.

ARTICLE 3

Personnes Ă  qui l'Accord s'applique

Le présent Accord s'applique à toute personne qui est ou qui a été assujettie à la législation de l'une ou des deux Parties, ainsi qu'à d'autres personnes dont les droits proviennent de cette personne.

ARTICLE 4

Égalité de traitement

Toute personne visée à l'article 3 est soumise aux obligations de la législation de l'autre Partie et est admise aux bénéfices de ladite législation aux mêmes conditions que les citoyens de cette dernière Partie.

ARTICLE 5

Versement des prestations à l'étranger

  1. Sauf dispositions contraires du présent Accord, les prestations payables aux termes de la législation d'une Partie à toute personne visée à l'article 3, y compris les prestations acquises aux termes du présent Accord, ne subissent aucune réduction, ni modification, ni suspension ou suppression du seul fait que ladite personne se trouve sur le territoire de l'autre Partie, et ladite prestation est versée quand ladite personne se trouve sur le territoire de l'autre Partie.
  2. Toute prestation payable aux termes du présent Accord à une personne qui est ou qui a été assujettie à la législation des Parties, ou aux personnes dont les droits proviennent de cette personne, est versée quand ladite personne, ou les personnes, se trouvent sur les territoires d'un État tiers.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE

ARTICLE 6

Règles générales

Sous rĂ©serve des articles 7 Ă  10 :

  • 1) Tout travailleur salariĂ© travaillant sur le territoire d'une Partie n'est assujetti, relativement Ă  ce travail, qu'Ă  la lĂ©gislation de ladite Partie;
  • 2) Tout travailleur autonome qui rĂ©side sur le territoire d'une Partie et qui travaille Ă  son propre compte sur le territoire de l'autre Partie ou sur le territoire des deux Parties n'est assujetti, relativement Ă  ce travail, qu'Ă  la lĂ©gislation de la première Partie.

ARTICLE 7

Détachements

Tout travailleur salarié qui est assujetti à la législation d'une Partie et qui travaille sur le territoire de l'autre Partie au service du même employeur ou d'un employeur apparenté est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à la législation de la première Partie comme si ce travail s'effectuait sur son territoire. Lorsqu'il s'agit d'un détachement, cet assujettissement ne peut être maintenu pendant plus de 60 mois sans l'approbation préalable des autorités compétentes desdites Parties.

ARTICLE 8

Équipages de navires

Toute personne qui, à défaut du présent Accord, serait assujettie à la législation des Parties relativement à un emploi comme membre de l'équipage d'un navire est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à la législation du Canada si elle réside sur le territoire du Canada, et uniquement à la législation de la République de Macédoine dans tout autre cas.

ARTICLE 9

Emploi au service du gouvernement et emploi semblable

  1. Nonobstant toute disposition du présent Accord, les dispositions relatives à la sécurité sociale de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continuent à s'appliquer.
  2. Une personne à l'emploi du gouvernement d'une Partie qui est affectée à un poste sur le territoire de l'autre Partie est, à l'égard de cet emploi, assujettie uniquement à la législation de la première Partie.
  3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne qui réside sur le territoire d'une Partie et qui occupe un emploi au sein du gouvernement de l'autre Partie est assujettie uniquement à la législation de la première Partie pour ce qui est de cet emploi.

ARTICLE 10

Exceptions

Les autorités compétentes des Parties peuvent, d'un commun accord, modifier l'application des dispositions des articles 6 à 9 à l'égard de toute personne ou de toute catégorie de personnes.

ARTICLE 11

Définition de certaines périodes de résidence à l'égard de la législation du Canada

  1. Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
    • 1) si une personne est assujettie au RĂ©gime de pensions du Canada ou au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de pensions d'une province du Canada pendant une pĂ©riode quelconque de prĂ©sence ou de rĂ©sidence en RĂ©publique de MacĂ©doine, ladite pĂ©riode est considĂ©rĂ©e comme une pĂ©riode de rĂ©sidence au Canada relativement Ă  ladite personne; elle sera Ă©galement considĂ©rĂ©e comme une pĂ©riode de rĂ©sidence au Canada relativement Ă  l'Ă©poux ou au conjoint de fait et aux personnes Ă  sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis Ă  la lĂ©gislation de la RĂ©publique de MacĂ©doine en raison d'emploi ou de travail autonome;
    • 2) si une personne est assujettie Ă  la lĂ©gislation de la RĂ©publique de MacĂ©doine pendant une pĂ©riode quelconque de prĂ©sence ou de rĂ©sidence au Canada, ladite pĂ©riode n'est pas considĂ©rĂ©e comme une pĂ©riode de rĂ©sidence au Canada relativement Ă  ladite personne; elle n'est pas non plus considĂ©rĂ©e comme une pĂ©riode de rĂ©sidence au Canada relativement Ă  ladite personne ainsi qu'Ă  son Ă©poux ou au conjoint de fait et aux personnes Ă  sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis au RĂ©gime de pensions du Canada ou au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de pensions d'une province du Canada en raison d'emploi ou de travail autonome.
  2. Aux fins de l'application du paragraphe 1 :
    • 1) une personne est considĂ©rĂ©e assujettie au RĂ©gime de pensions du Canada ou au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de pensions d'une province du Canada pendant une pĂ©riode quelconque de prĂ©sence ou de rĂ©sidence en RĂ©publique de MacĂ©doine uniquement si ladite personne verse des cotisations au rĂ©gime en question pendant ladite pĂ©riode en raison d'emploi ou de travail autonome;
    • 2) une personne est considĂ©rĂ©e assujettie Ă  la lĂ©gislation de la RĂ©publique de MacĂ©doine pendant une pĂ©riode de prĂ©sence ou de rĂ©sidence au Canada uniquement si ladite personne verse des cotisations obligatoires aux termes de ladite lĂ©gislation pendant ladite pĂ©riode en raison d'emploi ou de travail autonome.

TITRE III

DISPOSITIONS CONCERNANT LES PRESTATIONS

SECTION 1

TOTALISATION

ARTICLE 12

Périodes aux termes de la législation du Canada et de la République de Macédoine

1. Si une personne n'a pas droit au versement d'une prestation vu l'insuffisance de périodes admissibles aux termes de la législation d'une Partie, le droit de ladite personne au versement de ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et de celles spécifiées aux paragraphes 2 à 4, pour autant que lesdites périodes ne se superposent pas.

2. 1) Aux fins de dĂ©terminer le droit Ă  une prestation aux termes de la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse du Canada, une pĂ©riode admissible aux termes de la RĂ©publique de MacĂ©doine est considĂ©rĂ©e comme une pĂ©riode de rĂ©sidence sur le territoire du Canada;

 2) Aux fins de dĂ©terminer le droit Ă  une prestation aux termes du RĂ©gime de pensions du Canada, une annĂ©e civile comptant au moins 3 mois qui sont des pĂ©riodes admissibles aux termes de la lĂ©gislation de la RĂ©publique de MacĂ©doine est considĂ©rĂ©e comme une annĂ©e admissible aux termes du RĂ©gime de pensions du Canada.

3. Aux fins de dĂ©terminer le droit Ă  une pension de vieillesse aux termes de la lĂ©gislation de la RĂ©publique de MacĂ©doine :

1) une annĂ©e civile qui est une pĂ©riode admissible aux termes du RĂ©gime de pensions du Canada est considĂ©rĂ©e comme 12 mois admissibles aux termes de la lĂ©gislation de la RĂ©publique de MacĂ©doine;

2) un mois qui est une pĂ©riode admissible aux termes de la Loi sur la sĂ©curitĂ© de vieillesse du Canada et qui ne fait pas partie d'une pĂ©riode admissible aux termes du RĂ©gime de pensions du Canada est considĂ©rĂ© comme un mois admissible aux termes de la lĂ©gislation de la RĂ©publique de MacĂ©doine.

4. Aux fins de déterminer le droit à une prestation d'invalidité ou à une prestation de survivant aux termes de la législation de la République de Macédoine, une année civile qui est une période admissible aux termes du Régime de pensions du Canada est considérée comme 12 mois admissibles aux termes de la législation de la République de Macédoine.

ARTICLE 13

Périodes aux termes de la législation d'un État tiers

  1. Si une personne n'a pas droit à une prestation en fonction des périodes admissibles aux termes de la législation des Parties, totalisées conformément à l'article 12, le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation desdites périodes et des périodes admissibles aux termes de la législation d'un État tiers avec lequel les Parties sont liées par des instruments de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes.
  2. Si seule la République de Macédoine est liée par un accord avec un État tiers, le droit des citoyens de la République de Macédoine à une prestation aux termes de la législation de la République de Macédoine est déterminée par la totalisation des périodes admissibles aux termes de la législation de cet État tiers, sauf disposition contraire dudit accord.

ARTICLE 14

Période minimale à totaliser

Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si la durée totale des périodes admissibles accumulées par une personne aux termes de la législation d'une Partie est inférieure à une année et si, compte tenu de ces seules périodes, le droit à une prestation n'est pas acquis aux termes de la législation de ladite Partie, l'institution compétente de ladite Partie n'est pas tenue, aux termes du présent Accord, d'accorder des prestations à ladite personne au titre desdites périodes.

SECTION 2

PRESTATIONS VERSÉES AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DU CANADA

ARTICLE 15

Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse

  1. Si une personne a droit à une pension ou à une allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse uniquement suite à l'application des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la section 1, l'institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l'allocation payable à ladite personne conformément aux dispositions de ladite Loi qui régissent le versement de la pension partielle ou de l'allocation, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de ladite Loi.
  2. Le paragraphe 1 s'applique également à une personne qui est hors du Canada et qui a droit à une pension intégrale au Canada, mais qui n'a pas résidé au Canada pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement d'une pension hors du Canada.
  3. Nonobstant toute autre disposition du prĂ©sent Accord :
    • 1) une pension de la SĂ©curitĂ© de la vieillesse est versĂ©e Ă  une personne qui est hors du Canada uniquement si les pĂ©riodes de rĂ©sidence de ladite personne, totalisĂ©es conformĂ©ment Ă  la section 1, sont au moins Ă©gales Ă  la pĂ©riode minimale de rĂ©sidence au Canada exigĂ©e par la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse pour le versement d'une pension hors du Canada;
    • 2) une allocation et un supplĂ©ment de revenu garanti sont versĂ©s Ă  une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sĂ©curitĂ© de la vieillesse.

ARTICLE 16

Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada

Si une personne a droit Ă  une prestation uniquement suite Ă  l'application des dispositions relatives Ă  la totalisation Ă©noncĂ©es Ă  la section 1, l'institution compĂ©tente du Canada dĂ©termine le montant de la prestation payable Ă  ladite personne comme suit :

  1. 1) la composante liĂ©e aux gains de la prestation est calculĂ©e conformĂ©ment aux dispositions du RĂ©gime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit Ă  pension crĂ©ditĂ©s aux termes dudit RĂ©gime;
  2. 2) la composante Ă  taux uniforme de la prestation est dĂ©terminĂ©e en multipliant :
    1. (1) le montant de la composante Ă  taux uniforme de la prestation dĂ©terminĂ© conformĂ©ment aux dispositions du RĂ©gime de pensions du Canada
    2.  par
    3. (2) la fraction qui exprime le rapport entre les pĂ©riodes de cotisation au RĂ©gime de pensions du Canada et la pĂ©riode minimale d'admissibilitĂ© Ă  ladite prestation aux termes dudit RĂ©gime, mais ladite fraction n'excède en aucun cas la valeur de un.

SECTION 3

PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION
DE LA RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE

ARTICLE 17

Montant de la prestation payable

  1. Si une personne est admissible à une pension en vertu de la législation de la République de Macédoine, le montant de la pension est calculé exclusivement en fonction des dispositions de la législation de la République de Macédoine.
  2. Si une personne est admissible Ă  une pension seulement en raison de l'application des dispositions sur la totalisation Ă©noncĂ©es Ă  la section 1, l'institution compĂ©tente de la RĂ©publique de MacĂ©doine :
    1. 1) calcule le montant thĂ©orique de la prestation qui serait versĂ©e si les pĂ©riodes admissibles totalisĂ©es aux termes de la lĂ©gislation de la RĂ©publique de MacĂ©doine et aux termes de la lĂ©gislation du Canada ont Ă©tĂ© accumulĂ©es uniquement en vertu de la lĂ©gislation de la RĂ©publique de MacĂ©doine; et
    2. 2) en se fondant sur le montant thĂ©orique calculĂ© conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a 1), dĂ©termine le montant rĂ©el de la prestation payable en appliquant le rapport entre la durĂ©e des pĂ©riodes admissibles accumulĂ©es aux termes de la lĂ©gislation de la RĂ©publique de MacĂ©doine et les pĂ©riodes admissibles totales accumulĂ©es aux termes de la lĂ©gislation de la RĂ©publique de MacĂ©doine et aux termes de la lĂ©gislation du Canada.
  3. Les dispositions de la loi macédonienne sur les pensions et l'assurance-invalidité qui régissent la pension minimale garantie continuent à s'appliquer aux personnes qui résident à l'extérieur du territoire de la République de Macédoine.

TITRE IV

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET DIVERSES

ARTICLE 18

Arrangement administratif

  1. Les autorités compétentes des Parties concluent un arrangement administratif qui fixe les modalités requises à l'application du présent Accord.
  2. Les organismes de liaison des Parties sont désignés dans ledit arrangement.

ARTICLE 19

Échange de renseignements et assistance mutuelle

  1. Les autoritĂ©s et institutions compĂ©tentes chargĂ©es de l'application du prĂ©sent Accord :
    1. 1) se communiquent, dans la mesure oĂą la lĂ©gislation qu'elles appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de l'application de cette lĂ©gislation;
    2. 2) s'offrent leurs bons services et se fournissent mutuellement assistance aux fins de la dĂ©termination du droit Ă  toute prestation ou du montant de toute prestation aux termes du prĂ©sent Accord ou aux termes de la lĂ©gislation Ă  laquelle le prĂ©sent Accord s'applique, tout comme si ladite question touchait l'application de leur propre lĂ©gislation;
    3. 3) se transmettent mutuellement, dès que possible, tout renseignement concernant les mesures adoptĂ©es par celles-ci aux fins de l'application du prĂ©sent Accord ou les modifications apportĂ©es Ă  leur lĂ©gislation respective dans la mesure oĂą lesdites modifications influent sur l'application du prĂ©sent Accord.
  2. L'assistance visée à l'alinéa 1.2) est fournie gratuitement, sous réserve de toute disposition comprise dans l'arrangement administratif conclu selon les dispositions de l'article 18 concernant le remboursement de certaines catégories de frais.
  3. Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois d'une Partie, tout renseignement relatif à une personne transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par l'autre Partie est confidentiel et ne peut être utilisé qu'aux seules fins de l'application du présent Accord et de la législation à laquelle le présent Accord s'applique.

ARTICLE 20

Exemption ou réduction de taxes, de droits, de frais ou de charges

  1. Toute exemption ou réduction de taxe, de droits judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais administratifs prévue par la législation d'une Partie, relativement à la délivrance d'un certificat ou d'un document requis aux fins de l'application de ladite législation, est étendue aux certificats ou aux documents requis aux fins de l'application de la législation de l'autre Partie.
  2. Tout document à caractère officiel requis aux fins de l'application du présent Accord est exempté de toute légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et de toute autre formalité similaire.

ARTICLE 21

Langue de communication

Aux fins de l'application du présent Accord, les autorités et les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer directement entre elles en anglais, en français ou en macédonien.

ARTICLE 22

Présentation d'une demande, d'un avis et d'un appel

  1. Les demandes, avis et appels touchant le droit à une prestation ou le montant d'une prestation aux termes de la législation d'une Partie qui, aux termes de ladite législation, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l'autorité compétente ou à l'institution compétente de ladite Partie, mais qui sont présentés dans le même délai à l'autorité ou à l'institution de l'autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l'autorité ou à l'institution compétentes de la première Partie. La date de présentation des demandes, avis ou appels à l'autorité ou à l'institution de l'autre Partie est considérée être la date de présentation à l'autorité ou à l'institution compétentes de la première Partie.
  2. Sous rĂ©serve de la deuxième phrase du prĂ©sent paragraphe, une demande de prestation aux termes de la lĂ©gislation d'une Partie, prĂ©sentĂ©e après l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent Accord, est rĂ©putĂ©e ĂŞtre une demande de prestation correspondante aux termes de la lĂ©gislation de l'autre Partie, Ă  condition que le requĂ©rant, au moment de la demande :
    1. 1) demande qu'elle soit considĂ©rĂ©e comme une demande aux termes de la lĂ©gislation de l'autre Partie, ou
    2. 2) fournisse des renseignements indiquant que les pĂ©riodes admissibles ont Ă©tĂ© accomplies aux termes de la lĂ©gislation de l'autre Partie.
    La phrase susmentionnée ne s'applique pas si le requérant a demandé que sa demande de prestations aux termes de la législation de l'autre Partie soit différée.
  3. Dans tout cas où les dispositions des paragraphes 1 ou 2 s'appliquent, l'autorité ou l'institution qui a reçu la demande, l'avis ou l'appel le transmet sans tarder à l'autorité ou à l'institution de l'autre Partie.

ARTICLE 23

Versement des prestations

  1. L'institution compétente d'une Partie verse les prestations aux termes du présent Accord à un bénéficiaire résidant dans le territoire de l'autre Partie ou d'un État tiers dans une devise qui a libre cours.
  2. Les institutions compétentes des Parties versent les prestations prévues aux termes du présent Accord directement aux bénéficiaires sans faire de retenue pour leurs frais administratifs.

ARTICLE 24

Résolution de différends

  1. Les autorités compétentes des Parties s'engagent, dans la mesure du possible, à résoudre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
  2. Les Parties se consultent sans délai à la demande d'une Partie concernant tout sujet qui n'a pas été résolu par les autorités compétentes conformément au paragraphe 1.

ARTICLE 25

Ententes avec une province du Canada

L'autorité concernée de la République de Macédoine et une province du Canada peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 26

Dispositions transitoires

  1. Toute période admissible accomplie avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes du présent Accord ainsi que de son montant.
  2. Aucune disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher une prestation pour une période antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent Accord.
  3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, une prestation, autre qu'une prestation forfaitaire, est versée aux termes du présent Accord à l'égard d'événements antérieurs à la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

ARTICLE 27

Durée et dénonciation

  1. Le présent Accord demeure en vigueur sans limitation de durée. Il peut être dénoncé en tout temps par l'une des Parties par notification écrite à l'autre Partie avec un préavis de 12 mois.
  2. En cas de dĂ©nonciation du prĂ©sent Accord, conformĂ©ment au paragraphe 1 du prĂ©sent article, l'Accord continue Ă  s'appliquer aux personnes qui :
    • 1) Ă  la date de dĂ©nonciation recevaient des prestations; ou
    • 2) avant l'expiration de la pĂ©riode mentionnĂ©e dans ce paragraphe, ont prĂ©sentĂ© une demande et auraient Ă©tĂ© admissibles Ă  des prestations en vertu du prĂ©sent Accord.

ARTICLE 28

Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le mois au cours duquel chaque Partie a reçu de l'autre Partie une notification écrite par voie diplomatique indiquant qu'elle s'est conformée à toutes les exigences relatives à l'entrée en vigueur du présent Accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

FAIT en deux exemplaires à Ottawa, ce 26e jour de août 2009, dans les langues française, anglaise et macédonienne, chaque texte faisant également foi.

POUR LE CANADA
Stephen Harper

POUR LA RÉPUBLIQE DE MACÉDOINE
Nikola Gruevski

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Ce dĂ©cret autorisera la proclamation dans la Partie Ⅱ de la Gazette du Canada que l'Accord sur la SĂ©curitĂ© sociale entre le Canada et la RĂ©publique de MacĂ©doine entrera en vigueur dès le 1er novembre 2011.

Cet accord a pour objet de coordonner l'exécution du programme de la Sécurité de la vieillesse du Canada et du Régime de pensions du Canada avec les régimes de pensions comparables à la République de Macédoine. L'accord facilitera l'admissibilité aux prestations des personnes qui ont vécu et travaillé au Canada et à la République de Macédoine en additionnant les périodes d'assujettissement à la sécurité sociale en vertu des régimes des deux pays et permettra la continuité de l'assujettissement de la sécurité sociale lorsqu'une personne travaille temporairement dans l'autre pays.

De plus, les Canadiens et leurs employeurs qui mènent des activités à la République de Macédoine continuent à cotiser au Régime de pensions du Canada et ils ne seront plus tenus de cotiser au régime de sécurité sociale macédonien afin d'éliminer les situations de cotiser aux programmes de sécurité sociale de deux pays à la fois pour le même travail.

À ce jour, le Canada a conclu des accords de sécurité sociale avec 53 pays.

La gouverneure en conseil a approuvé, par le décret C.P. 2009-1438 du 25 août 2009, les conditions de l'Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Macédoine. Le deuxième décret a été déposé devant le Parlement le 3 mai 2010.

Conformément à l'article 28 de l'Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Macédoine, signé à Ottawa, le 26 août 2009, l'Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant un avis écrit réciproque indiquant que chaque Partie s'est conformée aux exigences législatives relatives à l'entrée en vigueur de cet accord. L'échange de notifications a été complété le 26 juillet 2011.

L'Accord sur la sĂ©curitĂ© sociale entre le Canada et la RĂ©publique de MacĂ©doine, de mĂŞme que tous les accords de sĂ©curitĂ© sociale conclus par le Canada, comprend une disposition (« clause provinciale ») qui permet la conclusion « d'ententes » entre la RĂ©publique de MacĂ©doine et le gouvernement d'une province canadienne concernant tout programme relevant de la compĂ©tence provinciale, par exemple le RĂ©gime de rentes du QuĂ©bec. Ces ententes n'ont aucune rĂ©percussion nĂ©gative.