Vol. 145, no 18 — Le 31 août 2011

Enregistrement

DORS/2011-167 Le 11 août 2011

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

ARCHIVÉ — Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire démocratique de Corée

C.P. 2011-893 Le 11 août 2011

Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation en République populaire démocratique de Corée constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire démocratique de Corée, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES
SPÉCIALES VISANT LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DÉMOCRATIQUE DE CORÉE

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« pension » Toute prestation versée sous le régime de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le Régime de pensions du Canada ou la Loi sur le régime de rentes du Québec, L.R.Q., ch. R-9, toute pension, rente de retraite ou autre prestation versée conformément ou relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un régime de retraite et toute somme versée conformément ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions ou à la Loi sur le partage des prestations de retraite ou versée à l’égard d’une invalidité. (pension)

« RPDC » La République populaire démocratique de Corée. Y sont assimilés :

  1. a) ses subdivisions politiques;
  2. b) son gouvernement et ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;
  3. c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (DPRK)

INTERDICTIONS

2. Sous réserve de l’article 10, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’exporter, de vendre, de fournir ou d’envoyer des marchandises, où qu’elles se trouvent, à la RPDC ou à toute personne qui s’y trouve ou d’effectuer des opérations concernant des marchandises destinées à la RPDC ou à toute personne qui s’y trouve.

3. Sous réserve de l’article 10, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’importer, d’acheter, d’acquérir ou d’envoyer des marchandises qui proviennent de la RPDC et qui en ont été exportées après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

4. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger d’effectuer un investissement dans une entité en RPDC qui comporte une opération sur un bien, où qu’il se trouve, détenu par la RPDC, toute personne qui s’y trouve, un de ses nationaux qui ne réside habituellement pas au Canada ou en leur nom.

5. Sous réserve de l’article 11, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de fournir des services financiers — y compris des services visant à faciliter un investissement dans toute entité — à la RPDC ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elles ont donné, ou d’acquérir de tels services auprès de celles-ci.

6. Sous réserve de l’article 12, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de transférer, de fournir ou de communiquer, directement ou indirectement, des données techniques à la RPDC ou à toute personne qui s’y trouve.

7. Il est interdit d’amarrer au Canada tout navire immatriculé en RPDC, ou d’y faire passer un tel navire, sauf si cela est nécessaire à la sauvegarde de vies humaines.

8. Il interdit de survoler le Canada ou d’y atterrir à bord d’un aéronef immatriculé en RPDC, sauf si cela est nécessaire à la sauvegarde de vies humaines.

9. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de faire quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par l’un des articles 2 à 8, ou qui vise à le faire.

EXCEPTIONS

10. Les articles 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’égard :

  1. a) des marchandises destinées à l’ambassade du Canada à Séoul ou à Beijing ou à leurs missions consulaires;
  2. b) des marchandises dont la fourniture est prévue dans un accord ou une entente conclu entre le Canada et la RPDC et pour lesquelles une licence d’exportation, le cas échéant, a été délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
  3. c) des marchandises destinées à l’une des organisations à des fins de protection de la vie humaine, de secours aux sinistrés, de stabilisation, ainsi que de fourniture de nourriture, de médicaments et de matériel ou d’équipement médical, pour lesquelles une licence d’exportation, le cas échéant, a été délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation :
    1. (i) les organisations internationales ayant un statut diplomatique,
    2. (ii) les agences des Nations Unies,
    3. (iii) le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
    4. (iv) les organisations non gouvernementales;
  4. d) des effets personnels ou des effets d’immigrants qui sont emportés ou expédiés par une personne physique et qui sont uniquement destinés à son usage personnel ou à celui de sa famille immédiate;
  5. e) de la correspondance personnelle, notamment les lettres, cartes postales et imprimés dont le poids individuel ne dépasse pas 250 g.

11. L’article 5 ne s’applique pas à l’égard :

  1. a) de toute transaction relative aux comptes à une institution financière qui sont utilisés pour les affaires normales de l’ambassade du Canada à Séoul ou à Beijing ou de leurs missions consulaires;
  2. b) de toute transaction effectuée par le gouvernement du Canada en application d’un accord ou une entente conclu entre le Canada et la RPDC;
  3. c) des envois d’argent de nature non commerciale de moins de 1 000 $ à la RPDC ou à toute personne qui s’y trouve ou en provenance de celles-ci, pourvu que la personne qui fournit les services financiers tienne un dossier sur la transaction;
  4. d) des services rendus par l’une des organisations ci-après — ou leur étant destinés — à des fins de protection de la vie humaine, de secours aux sinistrés, de stabilisation, ainsi que de fourniture de nourriture, de médicaments et de matériel ou d’équipement médical :
    1. (i) les organisations internationales ayant un statut diplomatique,
    2. (ii) les agences des Nations Unies,
    3. (iii) le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
    4. (iv) les organisations non gouvernementales ayant conclu un accord de subvention ou de contribution avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ou l’Agence canadienne de développement international;
  5. e) de toute pension à verser à une personne en RPDC.

12. L’article 6 ne s’applique pas à l’égard des données techniques transférées, fournies ou communiquées :

  1. a) à destination ou en provenance de l’ambassade du Canada à Séoul ou à Beijing ou de leurs missions consulaires;
  2. b) en application d’un accord ou une entente conclu entre le Canada et la RPDC et pour lesquelles une licence d’exportation, le cas échéant, a été délivrée sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
  3. c) à l’une des organisations visées aux sous-alinéas 10c)(i) à (iv) à des fins de protection de la vie humaine, de secours aux sinistrés, de stabilisation, ainsi que de fourniture de nourriture, de médicaments et de matériel ou d’équipement médical, pour lesquelles une licence d’exportation, le cas échéant, a été délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D’EFFET

13. Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

14. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement ou du Décret.)

Question et objectifs

Le 26 mars 2010, à la suite d’une explosion dans la mer Jaune, le navire militaire sud-coréen Cheonan a sombré, entraînant la mort de 46 membres d’équipage. Le 20 mai 2010, la République de Corée (Corée du Sud) a publié les résultats d’une enquête multinationale qui a conclu que le Cheonan a été coulé par une torpille nord-coréenne.

Trois experts canadiens en affaires navales ont participé au Groupe mixte civil-militaire et ont avalisé ces résultats. Ce rapport a conclu que : [traduction] « Considérant tous les faits pertinents et les analyses classifiées, nous avons conclu sans ambiguïté que [le Cheonan] a sombré à la suite d’une explosion sous marine externe causée par une torpille fabriquée en Corée du Nord. Les indices mènent presque tous à la conclusion que cette torpille a été lancée par un sous marin nord-coréen. Il n’y a aucune autre explication plausible. » Suite à la publication des résultats de l’enquête du torpillage, le gouvernement du Canada a condamné fermement l’acte d’agression violent commis par la Corée du Nord.

La République populaire démocratique de Corée (ou la Corée du Nord ou la RPDC) a déjà commis des actes de provocations dans le passé, et continue les déclarations publiques ainsi que les activités agressives, y compris les tests nucléaires et les lancements de missiles balistiques. Le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) a imposé des sanctions économiques contre la RPDC. Conformément à l’article 25 de la Charte des Nations Unies, le Canada a mis en œuvre les décisions du CSNU en adoptant des règlements en vertu de la Loi sur les Nations Unies. Ces mesures sont dirigées contre le régime nord coréen et sa capacité de se doter de moyens militaires, nucléaires et relatifs aux missiles. Ces décisions du Conseil de sécurité se trouvent dans la résolution 1718 (2006), adoptée en réponse à l’essai nucléaire effectué le 9 octobre 2006 par la Corée du Nord, et la résolution 1874 (2009), adoptée en réponse à l’essai nucléaire du 25 mai 2009.

Suite au naufrage du Cheonan, les États-Unis, le Japon, et la Corée du Sud ont aussi imposé des mesures économiques additionnelles contre la RPDC.

Les sanctions en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES) renforcent le message auprès du gouvernement de la RPDC que son comportement agressif, tel que le torpillage du Cheonan, est inacceptable, et démontrent notre solidarité et notre appui envers la République de Corée. Le Canada continue à soutenir les efforts internationaux pour apporter la paix et sécurité dans la péninsule coréenne.

Description et justification

Le Conseil de sécurité des Nations Unies n’a pas imposé de nouvelles sanctions contre la RPDC suite au torpillage du Cheonan. Les sanctions mises en application en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire démocratique de Corée sont étendues et vont au-delà des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies modifiées pour la dernière fois en 2009.

L’imposition de sanctions ne peut se faire que par l’entremise d’une loi. La Loi sur les mesures économiques spéciales constitue l’autorité législative appropriée en vertu de laquelle des sanctions peuvent être imposés lorsque le gouverneur en conseil juge qu’une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité est susceptible d’entraîner ou ayant entraîné une importante crise international. Le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la République populaire démocratique de Corée comprend des mesures imposées en vertu de l’article 4 de la Loi sur les mesures économiques spéciales.

Le Règlement comprend :

  • l’interdiction de toutes exportations vers la RPDC;
  • l’interdiction de toutes importations au Canada en provenance de la RPDC;
  • l’interdiction sur tous les nouveaux investissements en RPDC;
  • l’interdiction de fournir des services financiers à la RPDC ou à une personne dans ce pays;
  • l’interdiction de fournir des données techniques (par exemple le « savoir-faire » technique) à la RPDC;
  • l’interdiction, pour les navires ou les aéronefs enregistrés en RPDC, de faire escale au Canada, d’y atterrir, ou d’y transiter.

Cependant, le Règlement contient plusieurs exemptions afin d’éviter d’éprouver la population nord-coréenne et pour laisser au Canada la possibilité de réagir rapidement à l’évolution de la situation. En vertu d’une de ces exemptions, les exportations à la RPDC sont permises sous réserve que la licence d’exportation requise, le cas échéant, ait été délivrée pour les marchandises, que les marchandises soient destinées à une organisation désignée, et que les marchandises aient pour but de protéger la vie humaine, de venir en aide aux sinistrés, d’aider à la stabilisation, ou de fournir de la nourriture, des médicaments, ou du matériel ou de l’équipement médical. Il y a également une exemption qui permet la fourniture de services financiers au bénéfice de personnes se trouvant dans la RPDC, si ces services sont fournis par ou à une organisation désignée, et ont pour but de protéger la vie humaine, de venir en aide aux sinistrés, d’aider à la stabilisation ou de fournir de la nourriture, des médicaments, ou du matériel ou de l’équipement médical. Il y a aussi une exemption qui permet l’envoi de petits montants d’argent de nature non commerciale.

Étant donné que le commerce bilatéral entre le Canada et la Corée du Nord est très limité, l’impact du Règlement sur les entreprises canadiennes sera négligeable. En 2009, la valeur totale des exportations canadiennes vers la RPDC était de 26 millions de dollars (les montants sont en dollars canadiens). Celles-ci incluaient les produits chimiques inorganiques, et des composantes organiques et inorganiques (8,8 millions de dollars); métaux de base (5,9 millions de dollars); et de la machinerie (3,1 millions de dollars). La valeur totale des importations de la RPDC vers le Canada était de 106 000 $. Celles-ci incluaient de la machinerie (43 000 $); machineries électriques, de l’équipement et des pièces (13 000 $); et des livres imprimés et des journaux (9 000 $). (Source : World Trade Atlas)

Un décret séparé, pris en vertu du paragraphe 4(4) de la Loi sur les mesures économiques spéciales, confère au ministre des Affaires étrangères le pouvoir d’autoriser, par permis, toute personne se trouvant au Canada ou tout Canadien se trouvant à l’étranger à procéder à une activité ou transaction spécifique ou une catégorie d’activité ou transaction qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre du Règlement.

Consultation

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a élaboré le Règlement après avoir consulté le ministère de la Justice, l’Agence des services frontaliers du Canada, le ministère des Finances, le Bureau du surintendant des institutions financières Canada, Citoyenneté et Immigration Canada, Exportation et développement Canada, le Conseil du Trésor du Canada, Sécurité publique Canada, l’Agence canadienne du développement international, le ministère de la Défense nationale, la Gendarmerie Royale du Canada, le Service canadien du renseignement de sécurité, Pêches et Océans Canada, Transports Canada et le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Tous les ministères et organismes consultés ont manifesté leur appui à l’égard de cette mesure. Il n’y a pas eu de consultation internationale.

Mise en œuvre, application et normes de service

La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application du Règlement. Toute personne qui contrevient aux dispositions du Règlement est passible, si elle est reconnue coupable, des sanctions pénales prévues à l’article 8 de la Loi sur les mesures économiques spéciales.

Personnes-ressources

Stephen Green
Agent politique
Péninsule coréenne
Direction de l’Asie du Nord-Est (GPA)
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-996-1077
Télécopieur : 613-944-3049
Courriel : stephen.green@international.gc.ca

Brent Clute
Agent juridique
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique (JLH)
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-996-3864
Télécopieur : 613-992-2467
Courriel : brent.clute@international.gc.ca

Sabine Nölke
Directrice
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique (JLH)
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-992-6296
Télécopieur : 613-992-2467
Courriel : sabine.nolke@international.gc.ca

Référence a
L.C. 1992, ch. 17