Vol. 145, no 18 — Le 31 août 2011

Enregistrement

DORS/2011-164 Le 9 août 2011

TARIF DES DOUANES

ARCHIVÉ — Règlement modifiant la liste des dispositions
tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des
douanes, 2011

En vertu de l’article 13 du Tarif des douanes (voir référence a), le ministre des Finances prend le Règlement modifiant la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes, 2011, ci-après.

Ottawa, le 9 août 2011

Le ministre des Finances
JAMES MICHAEL FLAHERTY

RÈGLEMENT MODIFIANT LA LISTE DES
DISPOSITIONS TARIFAIRES FIGURANT À
L’ANNEXE DU TARIF DES DOUANES, 2011

MODIFICATIONS

1. La liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes (voir référence b) est modifiée conformément à la partie 1 de l’annexe du présent règlement.

2. La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la version anglaise de la même loi est modifiée conformément à la partie 2 de l’annexe du présent règlement.

3. La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la version française de la même loi est modifiée conformément à la partie 3 de l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

PARTIE 1
(article 1)

MODIFICATION DE LA LISTE DES
DISPOSITIONS TARIFAIRES

1. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8413.91.30, « 8413.11.90, 8413.19.90, 8413.20.00, 8413.30.00, 8413.40.00, 8413.50.00, 8413.60.00, 8413.70.10 ou 8413.81.00 » est remplacé par « 8413.11.90, 8413.19.90, 8413.20.00, 8413.30.00, 8413.40.00 ou 8413.70.10 ».

PARTIE 2
(article 2)

MODIFICATION DE LA VERSION ANGLAISE DE
LA LISTE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES

1. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 0801.11.00, « Dessicated » est remplacé par « Desiccated ».

2. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 5903.90.27, « a woven or knit fabric of polyester on the other side; » est remplacé par « a woven or knit fabric of polyester or nylon on the other side; ».

3. La Dénomination des marchandises du no tarifaire 8516.60.20 est remplacée par ce qui suit :

---Ovens, cooking stoves and ranges

PARTIE 3
(article 3)

MODIFICATION DE LA VERSION FRANÇAISE DE
LA LISTE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES

1. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 2710.99.91, « Huiles de graissage en paquets pour la vente au détail; » est supprimé.

2. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 4009.22.10, « ayant une pression de 205 MPa » est remplacé par « ayant une pression de rapture de 205 MPa ».

3. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 4105.10.11, « traités » est remplacé par « traitées ».

4. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 4105.10.21, « traités » est remplacé par « traitées ».

5. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 4105.10.91, « traités » est remplacé par « traitées ».

6. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 4105.30.11, « traités » est remplacé par « traitées ».

7. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 4105.30.91, « traités » est remplacé par « traitées ».

8. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 5205.27.00, « moins de 106,30 » est remplacé par « moins de 106,38 ».

9. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 5402.33.10, « 1.000 décitex » est remplacé par « 1 000 décitex ».

10. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 5402.51.10, « Mesurant » est remplacé par « Titrant ».

11. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 5402.52.91, « 1.000 décitex » est remplacé par « 1 000 décitex ».

12. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 5402.59.10, « 1.866 décitex » est remplacé par « 1 866 décitex ».

13. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 5402.62.10, « 1.000 décitex » est remplacé par « 1 000 décitex ».

14. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 5407.51.10, « 1.050 tours » est remplacé par « 1 050 tours ».

15. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 5407.61.20, « 1.250 tours » est remplacé par « 1 250 tours »

16. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 5407.61.95, « 1.250 tours » est remplacé par « 1 250 tours ».

17. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 5407.61.96, « 1.050 tours » est remplacé par « 1 050 tours ».

18. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 5407.69.10, « 1.050 tours » est remplacé par « 1 050 tours ».

19. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 5509.21.10, « 1.000 décitex » est remplacé par « 1 000 décitex ».

20. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 5509.41.10, « 1.000 décitex » est remplacé par « 1 000 décitex ».

21. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 5512.29.10, « deux brins » est remplacé par « deux plis ».

22. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 5513.23.11, « de monofilaments d’élastomériques » est remplacé par « de monofilaments élastomériques ».

23. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 5514.22.10, « de monofilaments d’élastomériques » est remplacé par « de monofilaments élastomériques ».

24. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 5515.11.10, « 1.050 tours » est remplacé par « 1 050 tours ».

25. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 5515.11.20, « deux brins » est remplacé par « deux plis ».

26. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 5515.12.30, « de fibres polyester » est remplacé par « de fibres discontinues de polyester ».

27. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 5516.21.10, « 1.050 tours » est remplacé par « 1 050 tours ».

28. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 5516.91.10, « 1.050 tours » est remplacé par « 1 050 tours ».

29. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 5603.93.70, « d’épaulières » est remplacé par « d’épaulettes ».

30. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 5906.99.23, « 1.000 g/m2 » est remplacé par « 1 000 g/m2 ».

31. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 6003.10.10, « molletonnés » est remplacé par « grattés ».

32. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 6003.20.20, « molletonnés » est remplacé par « grattés ».

33. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 6003.30.10, « molletonnés » est remplacé par « grattés ».

34. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 6003.40.10, « molletonnés » est remplacé par « grattés ».

35. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 6003.90.20, « molletonnés » est remplacé par « grattés ».

36. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 6307.10.10, « 1.000 décitex » est remplacé par « 1 000 décitex ».

37. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 7604.10.12, « section » est remplacé par « section transversale ».

38. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 7604.29.12, « section » est remplacé par « section transversale ».

39. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 7806.00.10, « allié » est remplacé par « alliées ».

40. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8411.21.00, « 1.100 kW » est remplacé par « 1 100 kW ».

41. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8411.22.00, « 1.100 kW » est remplacé par « 1 100 kW ».

42. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8411.82.10, « 44.742 kW », « 12.682 kW » et « 14.547 kW » sont respectivement remplacés par « 44 742 kW », « 12 682 kW » et « 14 547 kW ».

43. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8411.82.20, « 12.682 kW », « 14.547 kW » et « 20.000 kW » sont respectivement remplacés par « 12 682 kW », « 14 547 kW » et « 20 000 kW ».

44. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8413.70.10, « 5.516 kPa » et « 1.034 kPa » sont respectivement remplacés par « 5 516 kPa » et « 1 034 kPa ».

45. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8418.61.91, « 1.514 par litre la minute », « 1.134 kg » et « 23.211 kJ » sont respectivement remplacés par « 1 514 par litre la minute », « 1 134 kg » et « 23 211 kJ ».

46. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8423.82.00, « 5.000 kg » est remplacé par « 5 000 kg ».

47. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8462.91.91, « 2.500 tonnes métriques » est remplacé par « 2 500 tonnes métriques ».

48. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8462.99.11, « découper la pièrre » est remplacé par « découper la pierre ».

49. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8479.89.10, « Châines de montage » est remplacé par « Chaînes de montage ».

50. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8501.40.21, « malaxuers à mortier » est remplacé par « malaxeurs à mortier ».

51. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8504.22.00, « 10.000 kVA » est remplacé par « 10 000 kVA ».

52. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8504.23.00, « 10.000 kVA » est remplacé par « 10 000 kVA ».

53. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8523.29.20, « la radio, importées » est remplacé par « la radio et la télévision, importés ».

54. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8537.20.00, « 1.000 V » est remplacé par « 1 000 V ».

55. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8703.22.00, « 1.000 cm3 mais n’excédant pas 1.500 cm3 » est remplacé par « 1 000 cm3 mais n’excédant pas 1 500 cm3 ».

56. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8703.23.00, « 1.500 cm3 mais n’excédant pas 3.000 cm3 » est remplacé par « 1 500 cm3 mais n’excédant pas 3 000 cm3 ».

57. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8703.24.00, « 3.000 cm3 » est remplacé par « 3 000 cm3 ».

58. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8703.31.00, « 1.500 cm3 » est remplacé par « 1 500 cm3 ».

59. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8703.32.00, « 1.500 cm3 mais n’excédant pas 2.500 cm3 » est remplacé par « 1 500 cm3 mais n’excédant pas 2 500 cm3 ».

60. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8703.33.00, « 2.500 cm3 » est remplacé par « 2 500 cm3 ».

61. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8705.90.10, « 67.000 kg » est remplacé par « 67 000 kg ».

62. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8802.11.00, « 2.000 kg » est remplacé par « 2 000 kg ».

63. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8802.12.00, « 2.000 kg » est remplacé par « 2 000 kg ».

64. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8802.20.00, « 2.000 kg » est remplacé par « 2 000 kg ».

65. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8802.30.00, « 2.000 kg mais n’excédant pas 15.000 kg » est remplacé par « 2 000 kg mais n’excédant pas 15 000 kg ».

66. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 8802.40.00, « 15.000 kg » est remplacé par « 15 000 kg ».

67. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9952.00.00, « 1.150 kg » est remplacé par « 1 150 kg ».

68. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9959.00.00, « 1.000 V » est remplacé par « 1 000 V ».

69. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9963.00.00, « 5.703,7 cm3 » est remplacé par « 5 703,7 cm3 ».

70. Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9982.00.00, « 250.000 $ ou plus » est remplacé par « 250 000 $ ou plus ».

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATON

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Le Règlement modifiant la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes, 2011 a pour objet de modifier l’annexe du Tarif des douanes enfin de corriger certaines erreurs techniques mineures et de faire concorder les versions française et anglaise.

Description et justification

Les modifications contenues dans ce règlement sont de nature technique et assureront une interprétation consistante des dispositions tarifaires affectées. Les modifications permettent de corriger certain erreurs techniques mineures (c’est-à-dire des erreurs typographiques, de traductions ou de transposition) qui ont été décelées par le ministère des Finances et le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.

Aucune autre solution n’a été envisagée. La prise d’un règlement en vertu de l’article 13 du Tarif des douanes est la méthode appropriée pour faire de tels changements.

Consultation

En raison de la nature technique des modifications et compte tenu du fait qu’elles ne comportent aucune incidence d’ordre stratégique ou financier, aucune consultation n’a été effectuée.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’Agence des services frontaliers du Canada est responsable de l’application de la législation et de la réglementation douanières et tarifaires. Dans le cadre de l’administration de ces changements tarifaires, l’Agence informera les importateurs.

Personne-ressource

Diane Kelloway
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-996-6470

Référence a
L.C. 1997, ch. 36

Référence b
L.C. 1997, ch. 36