Vol. 145, no 16 — Le 3 aoĂ»t 2011

Enregistrement

DORS/2011-148 Le 14 juillet 2011

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 25 décembre 2010 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b), le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, ci-après.

Gatineau (Québec), le 11 juillet 2011

Le secrétaire général du Conseil
de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes
ROBERT A. MORIN

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

MODIFICATIONS

1. (1) Les dĂ©finitions de « bande de base », « canal », « canal Ă  usage limitĂ© », « canal disponible », « collectivitĂ© non desservie », « service de catĂ©gorie 1 », « service de catĂ©gorie 2 », « service de programmation d'affaires publiques », « service de programmation de la Chambre des communes », « service par satellite admissible distribuĂ© par SRD », « service par satellite admissible en vertu de la partie 2 », « service par satellite admissible en vertu de la partie 3 », « station Ă  caractère ethnique », « tarif mensuel de base », « titulaire de classe 1 », « titulaire de classe 2 » et « titulaire de classe 3 », Ă  l'article 1 du Règlement sur la distribution de la radiodiffusion (voir rĂ©fĂ©rence 1), sont abrogĂ©es.

(2) Les dĂ©finitions de « câblage intĂ©rieur », « entreprise communautaire numĂ©rique », « entreprise de distribution par relais », « fonds de production canadien », « licence », « pĂ©rimètre de rayonnement officiel », « point de dĂ©marcation », « service de base », « service de programmation », « service de programmation canadien », « service de tĂ©lĂ©vision Ă  la carte », « station », « station de tĂ©lĂ©vision Ă©loignĂ©e », « station de tĂ©lĂ©vision extra-rĂ©gionale », « station de tĂ©lĂ©vision locale », « station de tĂ©lĂ©vision rĂ©gionale », « tĂŞte de ligne locale » et « zone de desserte numĂ©rique », Ă  l'article 1 du mĂŞme règlement, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

« câblage intĂ©rieur » Câblage utilisĂ© par une entreprise de distribution pour la distribution des services de programmation, qui se trouve soit Ă  l'intĂ©rieur d'un bâtiment, soit Ă  l'extĂ©rieur dans le cas d'un immeuble Ă  logements multiples câblĂ© Ă  l'extĂ©rieur, et qui court du point de dĂ©marcation jusqu'Ă  un ou plusieurs dispositifs terminaux situĂ©s Ă  l'intĂ©rieur de la rĂ©sidence ou des autres locaux de l'abonnĂ©. La prĂ©sente dĂ©finition inclut les prises, les rĂ©partiteurs et les plaques de recouvrement qui sont soit reliĂ©s, soit rattachĂ©s Ă  ce câblage, mais exclut le boĂ®tier verrouillĂ© renfermant le câblage et fixĂ© au mur extĂ©rieur de la rĂ©sidence ou des autres locaux de l'abonnĂ©, l'amplificateur, le câblosĂ©lecteur, le dĂ©codeur et l'appareil Ă  tĂ©lĂ©commande. (inside wire)

« entreprise communautaire numĂ©rique » Entreprise de programmation autorisĂ©e Ă  titre d'entreprise communautaire numĂ©rique et dont le service de programmation est distribuĂ© par voie numĂ©rique. (community-based digital undertaking)

« entreprise de distribution par relais » Entreprise de distribution qui reçoit les services de programmation d'entreprises de programmation et qui les distribue exclusivement Ă  une ou Ă  plusieurs autres entreprises de distribution. (relay distribution undertaking)

« fonds de production canadien » Fonds des mĂ©dias du Canada ou son successeur. (Canadian production fund)

« licence »

  1. a) Dans le cas d'un service de catégorie A, d'un service de catégorie B ou d'un service de catégorie C, une licence d'exploitation d'une entreprise de programmation de catégorie 1 ou 2, de télévision payante analogique ou de télévision spécialisée analogique;
  2. b) dans le cas d'une station de télévision, une licence d'exploitation d'une station de télévision;
  3. c) dans tous les autres cas, une licence d'exploitation d'une entreprise de distribution. (licence)

« pĂ©rimètre de rayonnement officiel » Relativement Ă  une station de tĂ©lĂ©vision autorisĂ©e ou Ă  une station AM ou FM autorisĂ©e, la dĂ©marcation de la zone de rayonnement de service telle qu'elle est dĂ©signĂ©e dans le certificat de radiodiffusion dĂ©livrĂ© par le ministre de l'Industrie pour cette station en vertu de l'alinĂ©a 5(1)a) de la Loi sur la radiocommunication. (official contour)

« point de dĂ©marcation » Relativement au câblage utilisĂ© par une entreprise de distribution pour distribuer des services de programmation Ă  un abonnĂ© :

  1. a) lorsque la rĂ©sidence ou les autres locaux de l'abonnĂ© sont un immeuble Ă  logement unique :
    1. (i) soit un point situé à 30 cm à l'extérieur du mur extérieur des locaux de l'abonné,
    2. (ii) soit le point convenu en vertu d'une entente entre le titulaire et le client;
  2. b) lorsque la rĂ©sidence ou les autres locaux de l'abonnĂ© sont situĂ©s dans un immeuble Ă  logements multiples :
    1. (i) soit le point où le service est réacheminé pour l'usage et l'avantage exclusifs de l'abonné,
    2. (ii) soit le point convenu en vertu d'une entente entre le titulaire et le client. (demarcation point)

« service de base » Service distribuĂ© en bloc par un titulaire dans une zone de desserte autorisĂ©e et composĂ© des services de programmation dont la distribution est exigĂ©e en vertu des articles 17 ou 46, ou d'une condition de la licence du titulaire, ainsi que de tout autre service inclus dans le bloc de services moyennant un tarif unique. (basic service)

« service de programmation » Émission fournie par une entreprise de programmation. (programming service)

« service de programmation canadien » Service de programmation :

  1. a) soit émanant entièrement du Canada;
  2. b) soit fourni par une entreprise de programmation autorisée. (Canadian programming service)

« service de tĂ©lĂ©vision Ă  la carte » Service Ă  la carte fourni par une personne autorisĂ©e Ă  exploiter une entreprise de programmation de tĂ©lĂ©vision Ă  la carte. (television pay-per-view service)

« station » Entreprise de programmation de radio ou de tĂ©lĂ©vision qui est autorisĂ©e Ă  titre de station de tĂ©lĂ©vision ou de radio ou qui fournit son service de programmation par l'entremise d'une antenne d'Ă©mission, ou entreprise de distribution de radiocommunication qui rediffuse le service de programmation d'une entreprise de programmation de radio ou de tĂ©lĂ©vision par un signal qui n'est pas encodĂ©. (station)

« station de tĂ©lĂ©vision Ă©loignĂ©e » Selon le cas :

  1. a) relativement à un abonné d'une entreprise de distribution par SRD, station de télévision autorisée ayant un périmètre de rayonnement officiel de classe B ou un périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit se trouvant à plus de 32 km de la zone de desserte dans laquelle la résidence ou les autres locaux de l'abonné sont situés;
  2. b) relativement à une entreprise de distribution terrestre, station de télévision autorisée autre qu'une station de télévision locale, régionale ou extra-régionale. (distant television station)

« station de tĂ©lĂ©vision extra-rĂ©gionale » Relativement Ă  une zone de desserte autorisĂ©e d'une entreprise de distribution, station de tĂ©lĂ©vision autorisĂ©e ayant, Ă  la fois :

  1. a) un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou de classe B, un périmètre de rayonnement officiel numérique en zone urbaine ou un périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit qui ne comprend aucune partie de la zone de desserte autorisée;
  2. b) un périmètre de rayonnement officiel de classe B ou un périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit qui comprend tout point situé à 32 km ou moins de l'emplacement de la tête de ligne locale de la zone de desserte autorisée. (extra-regional television station)

« station de tĂ©lĂ©vision locale » Relativement Ă  une zone de desserte autorisĂ©e d'une entreprise de distribution, s'entend d'une station de tĂ©lĂ©vision autorisĂ©e ayant :

  1. a) un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou un périmètre de rayonnement officiel numérique en zone urbaine qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée;
  2. b) à défaut d'un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou d'un périmètre de rayonnement officiel numérique en zone urbaine, une antenne d'émission située dans un rayon de 15 km de la zone de desserte autorisée. (local television station)

« station de tĂ©lĂ©vision rĂ©gionale » Relativement Ă  une zone de desserte autorisĂ©e d'une entreprise de distribution, station de tĂ©lĂ©vision autorisĂ©e, autre qu'une station de tĂ©lĂ©vision locale, ayant un pĂ©rimètre de rayonnement officiel de classe B ou un pĂ©rimètre de rayonnement officiel limitĂ© par le bruit qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisĂ©e. (regional television station)

« tĂŞte de ligne locale »

  1. a) S'agissant d'une entreprise de distribution de radiocommunication, le site de son émetteur;
  2. b) s'agissant de toute autre entreprise de distribution terrestre :
    1. (i) soit l'endroit prĂ©cis oĂą le titulaire reçoit la majoritĂ© des services de programmation qui sont fournis par les stations de tĂ©lĂ©vision locales — ou, Ă  dĂ©faut de telles stations, par les stations de tĂ©lĂ©vision rĂ©gionales — et distribuĂ©s par lui dans la zone de desserte autorisĂ©e,
    2. (ii) soit, si la majorité des services de programmation ne sont pas reçus à un tel endroit, l'endroit précis dans la zone de desserte autorisée désigné par le titulaire et approuvé par le Conseil comme étant sa tête de ligne dans cette zone. (local head end)

« zone de desserte numĂ©rique » Zone de desserte relative Ă  une station de radio numĂ©rique autorisĂ©e, telle qu'elle est dĂ©signĂ©e dans le certificat de radiodiffusion dĂ©livrĂ© par le ministre de l'Industrie pour cette station en vertu de l'alinĂ©a 5(1)a) de la Loi sur la radiocommunication. (digital service area)

(3) L'article 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l'ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

« action » Action du capital social d'une personne morale, y compris toute sĂ»retĂ© qui, au grĂ© du dĂ©tenteur, est en tout temps convertible en une action. (share)

« affiliĂ©e »

  1. a) S'agissant d'une entreprise de distribution, toute personne qui contrôle le titulaire ou qui est contrôlĂ©e par lui ou par toute personne qui le contrôle;
  2. b) s'agissant d'une station de télévision, celle qui a conclu un contrat d'affiliation avec une autre station de télévision. (affiliate)

« bloc de services de programmation 4 + 1 » Bloc de services constituĂ© des services de programmation des stations suivantes :

  1. a) quatre stations de télévision non canadiennes qui sont chacune affiliées à un réseau commercial différent;
  2. b) une station de télévision à la fois non commerciale et non canadienne. (4 + 1 package of programming services)

« contrat d'affiliation » Contrat conclu entre une ou plusieurs stations de tĂ©lĂ©vision et une autre station de tĂ©lĂ©vision, en vertu duquel des Ă©missions fournies par cette dernière sont diffusĂ©es par une ou plusieurs stations de tĂ©lĂ©vision Ă  une pĂ©riode fixĂ©e d'avance. (affiliation agreement)

« contribution Ă  l'expression locale » Contribution faite par le titulaire pour la crĂ©ation et la distribution de programmation communautaire, en conformitĂ© avec les dĂ©penses admissibles pour les canaux communautaires mentionnĂ©es dans l'annexe Ă  la politique rĂ©glementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622-1 du 13 septembre 2010 intitulĂ©e Politique relative Ă  la tĂ©lĂ©vision communautaire – correction. La prĂ©sente dĂ©finition inclut toute dĂ©pense relative Ă  la programmation au sens du paragraphe 32(1). (contribution to local expression)

« contrôle » Relativement Ă  une entreprise de programmation, toute situation de laquelle dĂ©coule une maĂ®trise de fait, soit directe, par la propriĂ©tĂ© de valeurs mobilières, soit indirecte, notamment par une fiducie, un accord, une entente ou la propriĂ©tĂ© d'une personne morale. (control)

« dĂ©finition standard » Signal de tĂ©lĂ©vision dont la rĂ©solution comporte moins de lignes horizontales ou verticales que la version haute dĂ©finition d'un signal. (standard definition)

« entreprise de distribution terrestre » Entreprise de distribution — autre qu'une entreprise de distribution par SRD ou une entreprise de distribution par relais — qui est :

  1. a) soit titulaire d'une licence de distribution terrestre ou d'une licence de distribution terrestre régionale attribuée le 1er septembre 2011 ou après cette date;
  2. b) soit, pour le reste de la pĂ©riode de validitĂ© de la licence attribuĂ©e avant le 1er septembre 2011 :
    1. (i) titulaire d'une licence de classe 1 ou d'une licence régionale de classe 1,
    2. (ii) titulaire d'une licence de classe 2 ou d'une licence régionale de classe 2,
    3. (iii) titulaire d'une licence de classe 3 ou d'une licence régionale de classe 3. (terrestrial distribution undertaking)

« entreprise de programmation liĂ©e » Entreprise de programmation qui est contrôlĂ©e dans une proportion de plus de 10 % par un titulaire, une affiliĂ©e de celui-ci ou les deux. (related programming undertaking)

« entreprise de programmation non liĂ©e » Entreprise de programmation autre qu'une entreprise de programmation liĂ©e. (unrelated programming undertaking)

« exploitant »

  1. a) S'agissant d'une entreprise de programmation autorisée, la personne autorisée à l'exploiter;
  2. b) s'agissant d'une entreprise de programmation exemptée, la personne qui l'exploite. (operator)

« Fonds de production local pour les petits marchĂ©s » Fonds de production indĂ©pendant Ă©tabli dans le but d'aider les stations de tĂ©lĂ©vision indĂ©pendantes des petits marchĂ©s Ă  respecter leurs engagements en matière de programmation locale, conformĂ©ment aux critères prĂ©vus dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2003-38 du 16 juillet 2003 intitulĂ© Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion Ă  la programmation canadienne, ou son successeur. (Small Market Local Production Fund)

« format » Relativement Ă  un service de programmation vidĂ©o, s'entend des formats analogique, Ă  dĂ©finition standard ou haute dĂ©finition. (format)

« groupe de propriĂ©tĂ© » Personne qui contrôle une ou plusieurs personnes qui exploitent une ou plusieurs entreprises de programmation autorisĂ©es ou exemptĂ©es et toutes les personnes qui exploitent ces entreprises. (ownership group)

« groupe de propriĂ©tĂ© principal » Groupe de propriĂ©tĂ© Ă©numĂ©rĂ© Ă  l'annexe. (major ownership group)

« groupe de propriĂ©tĂ© principal de langue anglaise » Groupe de propriĂ©tĂ© principal offrant une programmation principalement dans la langue anglaise. (English major ownership group)

« haute dĂ©finition » Signal de tĂ©lĂ©vision dont la rĂ©solution affiche au moins 1 280 lignes verticales et 720 lignes horizontales. (high definition)

« marchĂ© anglophone » Relativement Ă  une zone de desserte autorisĂ©e, un marchĂ© qui n'est pas un marchĂ© francophone. (anglophone market)

« marchĂ© francophone » Relativement Ă  une zone de desserte autorisĂ©e, un marchĂ© dans lequel la population dont la langue maternelle est le français compte pour plus de 50 % de l'ensemble de la population des villes et autres municipalitĂ©s comprises, en tout ou en partie, dans la zone de desserte autorisĂ©e, selon les donnĂ©es dĂ©mographiques les plus rĂ©centes publiĂ©es par Statistique Canada. (francophone market)

« provinces de l'Atlantique » La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador. (Atlantic provinces)

« service de catĂ©gorie A » Selon le cas :

  1. a) service de programmation canadien désigné comme tel par le Conseil;
  2. b) pendant le reste de la pĂ©riode de validitĂ© d'une licence attribuĂ©e avant le 1er septembre 2011, selon le cas :
    1. (i) service de télévision payante autre qu'un service de catégorie 2 désigné comme tel par le Conseil avant cette date et autre qu'un service de catégorie C,
    2. (ii) service spécialisé autre qu'un service de catégorie 2 désigné comme tel par le Conseil avant cette date et autre qu'un service de catégorie C. (Category A service)

« service de catĂ©gorie B » Sous rĂ©serve du paragraphe 19(2), selon le cas :

  1. a) service de programmation canadien désigné comme tel par le Conseil;
  2. b) pendant le reste de la période de validité d'une licence attribuée avant le 1er septembre 2011, service de catégorie 2 désigné comme tel par le Conseil avant cette date, autre qu'un service de catégorie C. (Category B service)

« service de catĂ©gorie C » Selon le cas :

  1. a) service de programmation canadien désigné comme tel par le Conseil;
  2. b) service de télévision payante ou service spécialisé assujetti aux conditions de licence énoncées dans les annexes de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562 du 4 septembre 2009 intitulée Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d'intérêt général des sports et des nouvelles nationales, compte tenu de ses modifications successives. (Category C service)

« service de programmation non canadien » Service de programmation autre qu'un service de programmation canadien. (non-Canadian programming service)

« service de programmation non canadien approuvĂ© » Service de programmation qui est approuvĂ© pour distribution par le Conseil et inclus dans l'annexe de la politique rĂ©glementaire de radiodiffusion CRTC 2011-399 du 30 juin 2011 intitulĂ©e Liste de services de programmation non canadiens approuvĂ©s pour distribution, compte tenu de ses modifications successives. (authorized non-Canadian programming service)

« service en langue tierce » Service de programmation dont au moins 90 % de la programmation d'une semaine de radiodiffusion est offerte dans une ou plusieurs langues autres que l'anglais ou le français, Ă  l'exclusion des Ă©missions sur un second canal d'Ă©missions sonores et des sous-titres. (third-language service)

« service en langue tierce exemptĂ© » Service de programmation offert par une entreprise de programmation exemptĂ©e aux termes d'une ordonnance prise par le Conseil en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi intitulĂ©e Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de programmation de tĂ©lĂ©vision en langues tierces et annexĂ©e Ă  l'avis public de radiodiffusion CRTC 2007-33 du 30 mars 2007. (exempt third-language service)

« service ethnique de catĂ©gorie A » Service de programmation dĂ©signĂ© comme tel par le Conseil ou visĂ© aux paragraphes 129 et 138 de l'avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100 du 30 octobre 2008, intitulĂ© Cadres rĂ©glementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs. (ethnic Category A service)

« service haute dĂ©finition » Service de programmation qui fournit une certaine quantitĂ© de sa programmation en haute dĂ©finition. La prĂ©sente dĂ©finition vise Ă©galement la version haute dĂ©finition d'un service de programmation. (high definition service)

« tarif de gros » Tarif mensuel Ă  payer par le titulaire Ă  une entreprise de programmation en Ă©change d'un service de programmation. (wholesale rate)

« version haute dĂ©finition » Selon le cas :

  1. a) relativement à un service de catégorie A, d'un service de catégorie B ou d'un service de catégorie C, la version de ce service qui est approuvée aux termes d'une condition de licence;
  2. b) relativement Ă  un service de programmation non canadien approuvĂ©, la version d'un tel service qui prĂ©sente les caractĂ©ristiques suivantes :
    1. (i) au plus quatorze heures — au cours d'une semaine de radiodiffusion — de ses composantes sonores et visuelles sont diffĂ©rentes de la version analogique ou Ă  dĂ©finition standard du service de programmation, Ă  l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuĂ© par un signal secondaire,
    2. (ii) ses composantes sonores et visuelles qui sont différentes de la version analogique ou à définition standard du service de programmation sont diffusées en haute définition;
  3. c) relativement à une station de télévision canadienne, la version de cette station qui contient une certaine quantité de programmation en haute définition. (high definition version)

2. L'article 6 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire fait en sorte que la majorité de chacun des services de programmation vidéo et sonores reçus par les abonnés, tant par voie analogique que numérique, soient consacrés à la distribution de services de programmation canadiens.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), chaque service de programmation de l'un des types ci-après compte pour un seul service de programmation vidĂ©o, quel que soit le nombre de canaux sur lesquels il est distribuĂ© par un titulaire dans une zone de desserte autorisĂ©e :

  1. a) un service de télévision payante;
  2. b) un service de télévision à la carte;
  3. c) un service Ă  la carte par SRD;
  4. d) un service de vidéo sur demande.

(3) Pour l'application du paragraphe (1), les services analogiques, les services Ă  dĂ©finition standard et les services haute dĂ©finition de l'un des types de services de programmation ci-après comptent pour un seul service de programmation vidĂ©o :

  1. a) une station de télévision autorisée;
  2. b) un service de télévision payante;
  3. c) un service spécialisé;
  4. d) un service de programmation non canadien approuvé;
  5. e) une station de télévision non canadienne.

3. Le passage de l'article 7 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

7. Le titulaire ne peut modifier le contenu ou le format d'un service de programmation ou retirer celui-ci au cours de sa distribution dans une zone de desserte autorisĂ©e, sauf si, selon le cas :

4. L'article 8 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Pour l'application de l'alinéa (1)c), est obscène tout matériel dont une caractéristique dominante est soit l'exploitation indue des choses sexuelles, soit une combinaison de contenu à caractère sexuel avec l'un ou plusieurs des sujets suivants, à savoir le crime, l'horreur, la cruauté et la violence.

5. Les paragraphes 11(2) et (3) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Ă€ la demande du Conseil, le titulaire rĂ©pond :

  1. a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu'il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d'abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l'objet;
  2. b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d'autoréglementation de l'industrie.

6. Les paragraphes 12(1) et (2) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

12. (1) En cas de diffĂ©rend entre, d'une part, le titulaire d'une entreprise de distribution et, d'autre part, l'exploitant d'une entreprise de programmation autorisĂ©e ou exemptĂ©e au sujet de la fourniture ou des modalitĂ©s de fourniture de la programmation transmise par l'entreprise de programmation — y compris le tarif de gros et les modalitĂ©s de la vĂ©rification visĂ©e Ă  l'article 15.1 —, l'une des parties ou les deux peuvent s'adresser au Conseil.

7. Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :

VÉRIFICATION COMPTABLE PAR LES SERVICES DE PROGRAMMATION

15.1 Le titulaire doit permettre l'accès à ses dossiers à toute entreprise de programmation canadienne qui reçoit un tarif de gros pour son service de programmation afin qu'elle puisse vérifier l'exactitude des renseignements des abonnés à son service de programmation conformément aux modalités prévues dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2005-34 du 18 avril 2005 intitulé Vérification comptable par les services de programmation des renseignements sur les abonnés détenus par le distributeur.

FACTURATION COMBINÉE

15.2 Le titulaire qui fournit un service de programmation canadien pour lequel il est tenu de payer un tarif de gros à un seul abonné dans deux logements distincts ou plus ou autres locaux qui appartiennent au même abonné ou sont occupés par lui est tenu de payer un tarif de gros à l'entreprise de programmation canadienne pour chaque logement ou autre local.

AVIS DE RÉALIGNEMENT DE CANAUX

15.3 Le titulaire ne peut réaligner le canal sur lequel un service de programmation canadien est distribué que si, au moins soixante jours avant la date prévue pour le réalignement, il envoie, à chacun des exploitants des services de programmation qui seront touchés par le réalignement, un avis écrit précisant la date en question et le canal sur lequel le service de programmation sera distribué.

8. Les parties 2 Ă  5 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©es par ce qui suit :

PARTIE 2

ENTREPRISES DE DISTRIBUTION TERRESTRES

APPLICATION

16. Sous réserve du présent règlement et de toute condition de licence, la présente partie s'applique à la distribution numérique des services de programmation par les titulaires d'entreprises de distribution terrestres.

SERVICES DE PROGRAMMATION DE TÉLÉVISION DEVANT ÊTRE DISTRIBUÉS DANS LE CADRE DU SERVICE DE BASE

17. (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (3) Ă  (5) et des conditions de sa licence, le titulaire, en respectant l'ordre de prioritĂ© ci-après, distribue, dans chaque zone de desserte autorisĂ©e dans le cadre du service de base, les services suivants :

  1. a) les services de programmation de toute station de télévision locale dont la Société est le propriétaire et l'exploitant;
  2. b) les services de programmation de télévision éducative qui sont reçus par le titulaire en direct ou autrement et dont l'exploitation relève d'une autorité éducative désignée par la province où est située la zone de desserte autorisée;
  3. c) les services de programmation de toute station de télévision locale autres que ceux visés aux alinéas a) ou b);
  4. d) les services de programmation de toute station de télévision régionale dont la Société est le propriétaire et l'exploitant, sauf s'il distribue, en conformité avec l'alinéa a), les services de programmation d'une station de télévision locale dont la Société est le propriétaire et l'exploitant et dont la langue officielle de diffusion est la même que celle de la station de télévision régionale;
  5. e) les services de programmation de toute station de télévision régionale qui ne sont pas distribués conformément aux alinéas b) ou d), sauf s'il distribue, en conformité avec les alinéas a), c) ou d), les services de programmation d'une station de télévision qui est affiliée ou membre du même groupe de propriété;
  6. f) lorsque les services de programmation sont fournis au titulaire par l'entreprise de programmation et qu'ils ne sont pas distribués conformément aux alinéas a) ou d), les services de programmation d'au moins une station de télévision qui diffuse en anglais et d'au moins une station qui diffuse en français, dont la Société est le propriétaire et l'exploitant ou qui sont des affiliées de la Société;
  7. g) les services de programmation d'une entreprise de programmation dont la distribution dans le cadre du service de base est rendue obligatoire par le Conseil en application de l'alinéa 9(1)h) de la Loi.

(2) Sous rĂ©serve des conditions de sa licence, le titulaire distribue les services ci-après dans chaque zone de desserte autorisĂ©e dans le cadre du service de base :

  1. a) les services de programmation du canal communautaire, si le titulaire choisit de distribuer une programmation communautaire en vertu de l'alinéa 20(1)d), ou les services de programmation d'une entreprise de programmation communautaire, si une telle entreprise est autorisée dans la zone de desserte autorisée;
  2. b) le service de programmation constitué des délibérations de la législature de la province dans laquelle se situe la zone de desserte autorisée de l'entreprise, si le titulaire choisit de distribuer un tel service, à moins que l'entreprise de programmation qui fournit ce service de programmation n'accepte par écrit qu'il soit distribué comme service facultatif.

(3) Si le titulaire reçoit des services de programmation qui sont identiques, il n'est tenu de distribuer qu'un seul de ces services en application du paragraphe (1).

(4) Si les services de programmation de plusieurs stations de tĂ©lĂ©vision se classent au mĂŞme rang dans l'ordre de prioritĂ© prĂ©vu au paragraphe (1), le titulaire, sauf entente Ă©crite Ă  l'effet contraire entre les exploitants de ces stations, accorde la prioritĂ©, selon le cas :

  1. a) aux services de programmation des stations, en fonction de la proximité de leurs studios principaux par rapport à la tête de ligne locale de la zone de desserte autorisée, si toutes les stations ont des studios dans la province où est située la zone de desserte autorisée ou dans la région de la capitale nationale décrite dans l'annexe de la Loi sur la capitale nationale;
  2. b) au service de programmation de la station, si une ou plusieurs stations — mais pas toutes — ont des studios dans la province oĂą est situĂ©e la zone de desserte autorisĂ©e.

(5) L'obligation de distribuer les services de programmation d'une station de télévision locale ou d'une station de télévision régionale prévue au paragraphe (1) s'applique aussi au service de programmation numérique de cette station de télévision reçu par alimentation directe, si le service de programmation de la station de télévision locale ou de la station de télévision régionale est reçu en direct par le titulaire dans sa zone de desserte autorisée.

ACCÈS POUR LES SERVICES DE PROGRAMMATION DE TÉLÉVISION

18. (1) Au paragraphe (2), « service de tĂ©lĂ©vision Ă  la carte d'intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral » s'entend du service de tĂ©lĂ©vision Ă  la carte dont la programmation est choisie — sans assujettissement Ă  une condition de licence — parmi les catĂ©gories figurant dans la colonne I de l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la tĂ©lĂ©vision payante.

(2) Sous rĂ©serve du prĂ©sent article, des articles 23 Ă  27 et des conditions de sa licence, le titulaire distribue les services suivants :

  1. a) s'il exploite son entreprise dans un marchĂ© anglophone :
    1. (i) tout service de catégorie A de langue anglaise que l'exploitant est autorisé à fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée,
    2. (ii) au moins un service de télévision à la carte d'intérêt général de langue anglaise,
    3. (iii) au moins un service de catégorie A, un service de catégorie B ou un service de catégorie C de langue française pour dix services de programmation distribués en langue anglaise, si un tel service est disponible;
  2. b) s'il exploite son entreprise dans un marchĂ© francophone :
    1. (i) tout service de catégorie A de langue française que l'exploitant est autorisé à fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée,
      (ii) au moins un service de télévision à la carte d'intérêt général de langue française,
      (iii) au moins un service de catégorie A, un service de catégorie B ou un service de catégorie C de langue anglaise pour dix services de programmation distribués en langue française, si un tel service est disponible;
  3. c) le service ethnique de catĂ©gorie A qu'une entreprise de programmation est autorisĂ©e Ă  fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisĂ©e, si l'une ou l'autre des conditions ci-après est remplie :
    1. (i) il distribuait déjà le service dans la zone de desserte autorisée au 30 octobre 2008,
    2. (ii) selon les donnĂ©es dĂ©mographiques les plus rĂ©centes publiĂ©es par Statistique Canada, au moins 10 % de l'ensemble de la population des villes et autres municipalitĂ©s situĂ©es, en tout ou partie, dans la zone en question est d’une ou de plusieurs des origines ethniques auxquelles le service est destinĂ©.

(3) Pour l'application des sous-alinĂ©as (2)a)(iii) et b)(iii) :

  1. a) le service de catégorie A, le service de catégorie B ou le service de catégorie C n'inclut pas le service de programmation dont la distribution dans la zone de desserte autorisée est exigée par l'article 17;
  2. b) le service de programmation par voie analogique ou à définition standard et le service haute définition comptent pour un seul service de programmation.

(4) Sous rĂ©serve des conditions de sa licence, le titulaire distribue :

  1. a) le service de programmation d'une station de télévision communautaire de faible puissance aux abonnés de l'entreprise de distribution dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans la zone de service de cette station;
  2. b) le service de programmation d'une entreprise communautaire numérique aux abonnés de l'entreprise de distribution dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans la zone de service de cette entreprise.

(5) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire respecte les exigences du présent article et de l'article 19 en distribuant soit le service de programmation à définition standard, soit la version haute définition de ce service.

ACCÈS POUR LES ENTREPRISES DE PROGRAMMATION NON LIÉES

19. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« entreprise de programmation exemptĂ©e liĂ©e » Entreprise de programmation exemptĂ©e autre qu'une entreprise de programmation exemptĂ©e non liĂ©e. (related exempt programming undertaking)

« entreprise de programmation exemptĂ©e non liĂ©e » S'entend, selon le cas :

  1. a) d'une entreprise de programmation exemptĂ©e qui est contrôlĂ©e dans une proportion de 10 % ou moins par le titulaire, une affiliĂ©e de celui-ci ou les deux;
  2. b) d'une entreprise de programmation exemptĂ©e qui est contrôlĂ©e dans une proportion de plus de 10 % mais de moins de 15 % par le titulaire, une affiliĂ©e de celui-ci ou les deux et dont les services de programmation Ă©taient distribuĂ©s par le titulaire au 30 octobre 2008. (unrelated exempt programming undertaking)

(2) Pour l'application du paragraphe (3), un service de catĂ©gorie B inclut :

  1. a) un service de vidéo sur demande;
  2. b) un service à la carte distribué à compter du 1er février 2001 ou de toute date ultérieure;
  3. c) un service à la carte par SRD distribué à compter du 1er février 2001 ou de toute date ultérieure.

(3) Sous rĂ©serve des conditions de sa licence, le titulaire, pour chaque service de catĂ©gorie B et chaque service en langue tierce exemptĂ© d'une entreprise de programmation liĂ©e qu'il distribue dans une zone de desserte autorisĂ©e, distribue dans celle-ci au moins trois services de catĂ©gorie B ou services en langue tierce exemptĂ©s — ou tout ensemble d'au moins trois de ces services — d'entreprises de programmation non liĂ©es.

(4) Lorsqu'un service de catégorie B de l'entreprise de programmation liée visée au paragraphe (3) est un service de catégorie B de langue française, au moins deux des trois services de programmation d'entreprises de programmation non liées qui doivent être distribués en application de ce paragraphe doivent être de langue française, si de tels services sont disponibles.

(5) Le titulaire qui distribue, dans une zone de desserte autorisée, un ou plusieurs services de programmation d'entreprises de programmation exemptées liées distribue dans cette zone un nombre égal de services de programmation d'entreprises de programmation exemptées non liées.

SERVICES DE PROGRAMMATION DE TÉLÉVISION POUVANT ÊTRE DISTRIBUÉS

20. (1) Sous rĂ©serve des conditions de sa licence, le titulaire peut distribuer dans toute zone de desserte autorisĂ©e les services de programmation ci-après, s'il distribue dĂ©jĂ  tous ceux dont la distribution est exigĂ©e dans cette zone par les articles 17 Ă  19 :

  1. a) le service de programmation de toute station de télévision régionale qui n'est pas distribué par le titulaire au titre de l'article 17 dans la zone de desserte autorisée ou de toute station de télévision extra-régionale;
  2. b) tout service de vidéo sur demande et tout service de télévision à la carte qui n'est pas distribué par le titulaire au titre des articles 18 ou 19 dans la zone de desserte autorisée et que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée;
  3. c) tout service de catégorie A, service de catégorie B ou service de catégorie C qui n'est pas distribué par le titulaire au titre des articles 18 ou 19 dans la zone de desserte autorisée;
  4. d) sous réserve de l'article 30, une programmation communautaire;
  5. e) le service de programmation de toute station de tĂ©lĂ©vision non canadienne qui est reçu en direct Ă  la tĂŞte de ligne locale, sauf :
    1. (i) un service de programmation à caractère principalement religieux,
    2. (ii) un service de programmation d'une station de télévision non canadienne qui est entrée en ondes après le 1er janvier 1985;
  6. f) tout service de programmation non canadien approuvé, y compris, sous réserve de l'article 22, un bloc de services de programmation 4 + 1;
  7. g) sous réserve de l'article 21, le service de programmation de toute station de télévision éloignée;
  8. h) le service de programmation de toute station de télévision autorisée qui fournit son service de programmation par alimentation directe qui n'est pas distribué par le titulaire au titre de l'article 17 ou autrement dans le cadre du présent article dans la zone de desserte autorisée;
  9. i) sous réserve du paragraphe 19(5), le service de programmation de toute entreprise de programmation exemptée;
  10. j) tout service de programmation faisant la promotion d'un service de programmation distribué par le titulaire et qui respecte les critères prévus au paragraphe 27 de l'avis public de radiodiffusion CRTC 2007-74 du 5 juillet 2007 intitulé Séquences-annonces et canaux d'autopublicité;
  11. k) sous réserve de l'article 21, un service de programmation de télévision éducative dont l'exploitation relève d'une autorité éducative désignée par une province autre que celle où est située la zone de desserte autorisée;
  12. l) tout service de programmation approuvé aux termes d'une condition de la licence du titulaire, y compris, sous réserve de l'article 22, un bloc de services de programmation 4 + 1 additionnel.

(2) Le titulaire qui distribue un service de programmation en vertu du paragraphe (1) peut aussi distribuer la version haute définition de ce service de programmation.

DISTRIBUTION DE STATIONS DE TÉLÉVISION ÉLOIGNÉES

21. (1) Sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, le titulaire est tenu d'obtenir le consentement de l'exploitant d'une station de télévision éloignée pour distribuer son signal avant de le rendre disponible à ses abonnés.

(2) Si le signal doit être distribué dans le cadre du service de base du titulaire conformément à l'article 17 ou à une condition de sa licence, le titulaire n'est pas tenu d'obtenir ce consentement.

DISTRIBUTION DES STATIONS DE TÉLÉVISION NON CANADIENNES

22. Il est interdit au titulaire, sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, de distribuer un bloc de services de programmation 4 + 1 provenant de l'extérieur du fuseau horaire de la tête de ligne locale du titulaire, à moins qu'il ne distribue aussi à ses abonnés les services de programmation d'au moins une station de télévision de chaque groupe de propriété principal de langue anglaise provenant du même fuseau horaire.

DISTRIBUTION ET ASSEMBLAGE

23. (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service de catégorie A dans une zone de desserte autorisée dans le cadre d'un bloc de services de programmation peut aussi le distribuer dans cette zone de façon autonome.

(2) Si le titulaire exploite son entreprise dans un marché francophone, il doit distribuer dans ce marché, dans un bloc de services de programmation, tous les services de catégorie A de langue française qu'il ne distribue pas déjà dans ce marché au titre de l'alinéa 17(1)g) avant de pouvoir le faire dans d'autres blocs ou de façon autonome.

24. Il est interdit au titulaire, sous réserve des conditions de sa licence, de distribuer tout service de programmation non canadien approuvé, à moins de le faire de façon facultative.

25. (1) Il est interdit au titulaire, sous réserve des conditions de sa licence, d'inclure dans un bloc des services de catégorie B ou des services en langue tierce exemptés qui sont des services de programmation pour adultes de façon à obliger l'abonné à y souscrire pour obtenir tout autre service de programmation.

(2) Le titulaire qui distribue des services de catégorie B ou des services en langue tierce exemptés qui sont des services de programmation pour adultes est tenu de bloquer totalement la réception sonore et vidéo de ces services lorsqu'un abonné demande à ne pas les recevoir en mode clair ou en mode brouillé.

26. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des conditions de sa licence, le titulaire peut distribuer de façon autonome un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité, un service spécialisé à caractère religieux ou un service de programmation non canadien approuvé à caractère religieux.

(2) Il est interdit au titulaire, sous réserve du paragraphe (3) et des conditions de sa licence, de distribuer dans un bloc de services de programmation un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité, un service spécialisé à caractère religieux ou un service de programmation non canadien approuvé à caractère religieux, sauf si ce bloc comprend un ou plusieurs autres de ces types de services.

(3) Le titulaire ne peut distribuer les services visés aux paragraphes (1) et (2) que comme services facultatifs.

27. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« langue principale » La langue dans laquelle au moins 40 % de la programmation d'un service de programmation est diffusĂ©e au cours d'une semaine de radiodiffusion. (principal language)

« intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral » Type de programmation offrant des Ă©missions tirĂ©es d'un large Ă©ventail de genres et de catĂ©gories. (general interest)

(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, pour chaque bloc de un à trois services en langue tierce non canadiens qu'il distribue à ses abonnés, au moins un service en langue tierce canadien, si un tel service est disponible dans la même langue principale.

(3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service en langue tierce non canadien à ses abonnés en application du paragraphe (2) ne peut le faire que dans un bloc de services comprenant un ou plusieurs services en langue tierce canadiens.

(4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service en langue tierce de catégorie B d'intérêt général à ses abonnés est également tenu de leur distribuer un service ethnique de catégorie A, si un tel service est disponible dans la même langue principale.

SERVICES DE PROGRAMMATION SONORES POUVANT ÊTRE DISTRIBUÉS

28. (1) Sous rĂ©serve des conditions de sa licence, le titulaire peut distribuer dans toute zone de desserte autorisĂ©e :

  1. a) tout service de programmation canadien sonore d'une entreprise de programmation autorisée ou exemptée;
  2. b) tout service de programmation non canadien sonore qui est reçu en direct à la tête de ligne locale;
  3. c) tout service radiophonique international exploité ou financé par le gouvernement d'un pays ou son mandataire;
  4. d) tout service de programmation sonore approuvé aux termes d'une condition de sa licence.

(2) Sous rĂ©serve des conditions de sa licence, le titulaire, pour chaque service sonore spĂ©cialisĂ© d'une entreprise de programmation liĂ©e qu'il distribue dans une zone de desserte autorisĂ©e, distribue :

  1. a) soit cinq services sonores spécialisés d'entreprises de programmation non liées;
  2. b) soit le nombre de services sonores spécialisés d'entreprises de programmation non liées qui sont disponibles pour distribution dans la zone de desserte autorisée, si ce nombre est inférieur à cinq.

ACCÈS POUR ENTREPRISES DE PROGRAMMATION SONORE PAYANTE

29. (1) Au prĂ©sent article, « entreprise non liĂ©e de programmation sonore payante » s'entend, selon le cas :

  1. a) d'une entreprise de programmation sonore payante qui est contrôlĂ©e dans une proportion de 10 % ou moins par le titulaire, une affiliĂ©e de celui-ci ou les deux;
  2. b) d'une entreprise de programmation sonore payante qui est contrôlĂ©e dans une proportion de plus de 10 % mais moins de 30 % par le titulaire, une affiliĂ©e de celui-ci ou les deux et dont les services de programmation Ă©taient distribuĂ©s au 30 octobre 2008.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire qui distribue dans une zone de desserte autorisée le service de programmation d'une entreprise de programmation sonore payante autre qu'une entreprise non liée de programmation sonore payante distribue dans cette zone le service de programmation d'au moins une entreprise non liée de programmation sonore payante.

(3) Le titulaire n'est pas tenu de distribuer dans la zone de desserte autorisée le service de programmation d'une entreprise non liée de programmation sonore payante qui lui est livré sous une forme qui, sur le plan technique, est incompatible avec son mode de distribution de signaux.

CANAL COMMUNAUTAIRE

30. (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3) et des conditions de sa licence, le titulaire qui choisit de distribuer une programmation communautaire en vertu de l'alinĂ©a 20(1)d) dans une zone de desserte autorisĂ©e ne peut distribuer sur le canal communautaire dans cette zone que les services de programmation suivants :

  1. a) une programmation communautaire;
  2. b) un maximum de deux minutes par heure d'horloge d'annonces faisant la promotion des services de radiodiffusion qu'il a la permission de fournir;
  3. c) un message d'intérêt public;
  4. d) une émission d'information financée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un de leurs organismes, ou un organisme d'intérêt public, et produite pour l'un d'eux;
  5. e) la période de questions de la législature de la province où est située la zone de desserte autorisée;
  6. f) une annonce donnant des renseignements sur la programmation destinée à être distribuée sur le canal communautaire;
  7. g) un message publicitaire qui mentionne ou présente le nom d'une personne qui a commandité un événement communautaire ou les biens, services ou activités qu'elle vend ou dont elle fait la promotion, si ce message est présenté dans le cadre d'une programmation communautaire relative à l'événement et est accessoire à sa production;
  8. h) une annonce verbale ou Ă©crite — pouvant renfermer une prĂ©sentation visuelle animĂ©e d'une durĂ©e maximale de quinze secondes par message — comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom, l'adresse, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, ainsi que la description des biens, services ou activitĂ©s que vend ou dont fait la promotion une personne qui a fourni une aide financière directe Ă  la programmation communautaire pendant laquelle l'annonce est faite;
  9. i) une annonce verbale ou écrite comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone, ainsi que les biens ou services fournis par une personne qui lui a fourni gratuitement ces biens ou services pour utilisation dans le cadre de la production de la programmation communautaire pendant laquelle l'annonce est faite;
  10. j) un service de programmation d'images fixes visé dans l'avis public CRTC 1993-51 du 30 avril 1993 intitulé Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de services de programmation d'images fixes, qui est produit par le titulaire ou par des membres de la collectivité desservie par le titulaire et qui ne contient pas de messages publicitaires, sauf ceux faisant partie du service de programmation d'une station de radio autorisée;
  11. k) la programmation d'une entreprise de programmation communautaire.

(2) Au moins 75 % du temps d'autopublicitĂ© diffusĂ© au cours de chaque semaine de radiodiffusion prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a (1)b) est rendu accessible pour la promotion du canal communautaire et pour la promotion, par des entreprises de programmation canadiennes autres que des entreprises de programmation liĂ©es, de leurs services.

(3) Au plus 25 % du temps d'autopublicitĂ© diffusĂ© au cours de chaque semaine de radiodiffusion prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a (1)b) peut ĂŞtre rendu accessible pour la promotion des services d'entreprises de programmation liĂ©es, de services facultatifs, de blocs de services de programmation, de services FM et de prises supplĂ©mentaires et pour diffuser de l'information sur les services Ă  la clientèle et les rĂ©alignements des canaux.

(4) Si le titulaire ne distribue pas de programmation communautaire sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée ou y distribue une programmation communautaire n'ayant pas de partie sonore, il peut y distribuer le service de programmation d'une station de radio locale autre qu'un service de programmation de radio éducative dont l'exploitation relève d'une autorité éducative.

(5) Le titulaire qui, pendant une période électorale, affecte du temps sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée pour la distribution d'une programmation à caractère politique et de nature partisane répartit ce temps équitablement entre les partis politiques accrédités et les candidats rivaux.

31. (1) Sous rĂ©serve des conditions de sa licence, le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 60 % de la programmation diffusĂ©e sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisĂ©e Ă  la diffusion de programmation locale de tĂ©lĂ©vision communautaire.

(2) Sous rĂ©serve des conditions de sa licence, le titulaire :

  1. a) consacre, au minimum, Ă  la programmation d'accès Ă  la tĂ©lĂ©vision communautaire les pourcentages ci-après de la programmation diffusĂ©e sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion :
    1. (i) 35 % pour l'annĂ©e de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2011 et se terminant le 31 aoĂ»t 2012,
    2. (ii) 40 % pour l’annĂ©e de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2012 et se terminant le 31 aoĂ»t 2013,
    3. (iii) 45 % pour l’annĂ©e de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2013 et se terminant le 31 aoĂ»t 2014,
    4. (iv) 50 % pour l’annĂ©e de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2014 et pour chaque annĂ©e de radiodiffusion subsĂ©quente;
  2. b) consacre, jusqu'au 31 aoĂ»t 2014 inclusivement, un pourcentage additionnel d'au plus 50 % de la programmation diffusĂ©e sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion Ă  la programmation d'accès Ă  la tĂ©lĂ©vision communautaire, en fonction de la demande;
  3. c) rend disponible jusqu'Ă  20 % de la programmation diffusĂ©e sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux sociĂ©tĂ©s de tĂ©lĂ©vision communautaire pour la programmation d'accès Ă  la tĂ©lĂ©vision communautaire, si l'une ou plusieurs de ces sociĂ©tĂ©s sont exploitĂ©es dans une zone de desserte autorisĂ©e;
  4. d) rend disponible, à chaque société de télévision communautaire qui en fait la demande, un minimum de quatre heures de programmation d'accès à la télévision communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion, si l'une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée.

(3) Le calcul de la programmation prévu au présent article ne tient pas compte du temps alloué à la distribution de messages alphanumériques.

32. (1) Au prĂ©sent article, « dĂ©penses relatives Ă  la programmation » s'entend des dĂ©penses qui sont liĂ©es Ă  la crĂ©ation de programmation, notamment :

  1. a) les dépenses liées à la formation de bénévoles, au développement d'un programme de bénévolat, ainsi qu'au rayonnement communautaire, à l'exclusion des dépenses courantes et des dépenses liées à la technologie, à la vente, à la promotion et à l'administration;
  2. b) celles liées à l'acquisition de programmation produite par toute entreprise communautaire numérique, station de télévision communautaire de faible puissance, société de télévision communautaire.

(2) Sous rĂ©serve des conditions de sa licence, le titulaire consacre, au minimum, Ă  la programmation d'accès communautaire les pourcentages ci-après de ses dĂ©penses relatives Ă  la programmation :

  1. a) 35 % pour l'annĂ©e de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2011 et se terminant le 31 aoĂ»t 2012;
  2. b) 40 % pour l'annĂ©e de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2012 et se terminant le 31 aoĂ»t 2013;
  3. c) 45 % pour l'annĂ©e de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2013 et se terminant le 31 aoĂ»t 2014;
  4. d) 50 % pour l'annĂ©e de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2014 et pour chaque annĂ©e de radiodiffusion subsĂ©quente.

(3) Ă€ l'exception de la dernière annĂ©e de la pĂ©riode de validitĂ© de sa licence, le titulaire peut reporter jusqu'Ă  5 % des dĂ©penses relatives Ă  la programmation qui doivent ĂŞtre consacrĂ©es Ă  une annĂ©e de radiodiffusion visĂ©e au paragraphe (2).

33. (1) Sous rĂ©serve des conditions de sa licence, le titulaire :

  1. a) tient un registre ou un enregistrement informatisé des émissions distribuées sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée et le conserve pendant un an après la distribution des émissions;
  2. b) consigne dans ce registre ou cet enregistrement, chaque jour, pour chaque Ă©mission, les renseignements suivants :
    1. (i) le titre de l'émission,
    2. (ii) la date de distribution, l'heure du début et de la fin de l'émission ainsi que sa durée, y compris les annonces et messages publicitaires visés aux alinéas 30(1)b) et g),
    3. (iii) une brève description de l'émission, y compris une déclaration indiquant, le cas échéant, qu’elle constitue de la programmation locale de télévision communautaire,
    4. (iv) le nom de l’entreprise de distribution pour laquelle l’émission a été produite et le nom du producteur,
    5. (v) une déclaration indiquant, le cas échéant, que l'émission constitue de la programmation d’accès à la télévision communautaire, ainsi que l'identité de la partie à qui elle a été rendue accessible,
    6. (vi) l'heure du début des annonces et des messages publicitaires visés aux alinéas 30(1)b) et g), leur durée et, dans le cas de messages publicitaires, le nom de la personne qui vend ou fait la promotion des biens, services ou activités.

(2) Le titulaire conserve un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de chaque Ă©mission distribuĂ©e sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisĂ©e, pendant le dĂ©lai suivant :

  1. a) quatre semaines suivant la date de distribution de l'émission;
  2. b) huit semaines suivant la date de distribution de l'émission, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d'une personne au sujet de l'émission ou a décidé de faire enquête pour toute autre raison et en a avisé le titulaire dans le délai prévu à l'alinéa a).

(3) Si le Conseil lui en fait la demande avant l'expiration du délai applicable visé à l'alinéa (1)a) ou au paragraphe (2), le titulaire lui fournit immédiatement le registre des émissions, l'enregistrement informatisé ou l'enregistrement audiovisuel clair et intelligible des émissions.

CONTRIBUTION À L'EXPRESSION LOCALE, À LA PROGRAMMATION CANADIENNE ET À LA TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE

34. (1) Le titulaire qui doit contribuer Ă  la programmation canadienne en vertu du prĂ©sent article verse :

  1. a) d'une part, au fonds de production canadien, au moins 80 % de la contribution totale requise;
  2. b) d'autre part, à un ou à plusieurs fonds de production indépendants, le reste de la contribution totale requise.

(2) Sous rĂ©serve des conditions de sa licence, si une entreprise de programmation communautaire est autorisĂ©e dans la zone de desserte autorisĂ©e, le titulaire qui ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse Ă  la programmation canadienne, pour chaque annĂ©e de radiodiffusion, une contribution Ă©gale Ă  3 % des recettes brutes provenant de ses activitĂ©s de radiodiffusion au cours de l'annĂ©e de radiodiffusion et, Ă  l'entreprise de programmation communautaire, une contribution Ă©gale Ă  2 % de ces recettes brutes.

(3) Sous rĂ©serve des conditions de sa licence, si aucune entreprise de programmation communautaire n'est autorisĂ©e dans la zone de desserte autorisĂ©e, le titulaire qui ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse Ă  la programmation canadienne, pour chaque annĂ©e de radiodiffusion, une contribution Ă©gale Ă  5 % des recettes brutes provenant de ses activitĂ©s de radiodiffusion au cours de l'annĂ©e de radiodiffusion.

(4) Sous rĂ©serve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire verse Ă  la programmation canadienne, pour chaque annĂ©e de radiodiffusion, une somme Ă©gale au plus Ă©levĂ© des montants suivants :

  1. a) 5 % des recettes brutes provenant de ses activitĂ©s de radiodiffusion au cours de l'annĂ©e de radiodiffusion, moins le montant de la contribution Ă  l'expression locale faite au cours de l'annĂ©e de radiodiffusion;
  2. b) 3 % des recettes brutes provenant de ses activitĂ©s de radiodiffusion au cours de l'annĂ©e de radiodiffusion.

35. Sous rĂ©serve des conditions de sa licence, le titulaire verse Ă  la programmation canadienne, pour chaque annĂ©e de radiodiffusion, une contribution Ă©gale Ă  1,5 % des recettes brutes provenant de ses activitĂ©s de radiodiffusion au cours de l'annĂ©e de radiodiffusion. La contribution est versĂ©e au Fonds pour l'amĂ©lioration de la programmation locale.

36. (1) Le titulaire calcule séparément les contributions exigées par les articles 34 et 35 en se fondant sur les recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion précédente.

(2) Chacune de ces contributions est versée séparément par le titulaire au cours de l'année de radiodiffusion en 12 mensualités égales payables au plus tard le dernier jour de chaque mois.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si les recettes brutes du titulaire provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion précédente ne sont pas connues au moment du versement, le titulaire verse une mensualité égale à un douzième de la contribution établie sur le fondement d'une estimation de ces recettes.

37. Si la contribution versée pour l'année de radiodiffusion, calculée selon le paragraphe 36(1), est supérieure à la contribution exigible au titre des articles 34 ou 35, le titulaire peut déduire le montant excédentaire du montant de la contribution exigible pour l'année de radiodiffusion suivante; si, par contre, elle lui est inférieure, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de l'année de radiodiffusion suivante.

RETRAIT ET SUBSTITUTION DE SERVICES DE PROGRAMMATION

38. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« radiodiffuseur » Est assimilĂ©e Ă  un radiodiffuseur une autoritĂ© Ă©ducative responsable d'un service de programmation de tĂ©lĂ©vision Ă©ducative. (broadcaster)

« station de tĂ©lĂ©vision locale » Outre le sens prĂ©vu Ă  l'article 1, s'entend de la station « A » Atlantic et d'une autoritĂ© Ă©ducative responsable d'un service de programmation de tĂ©lĂ©vision Ă©ducative. (local television station)

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (4) et des conditions de sa licence, le titulaire :

  1. a) doit soit retirer le service de programmation d'une station de tĂ©lĂ©vision dans une zone de desserte autorisĂ©e et y substituer celui d'une station de tĂ©lĂ©vision locale ou d'une station de tĂ©lĂ©vision rĂ©gionale, soit veiller Ă  ce que le radiodiffuseur exploitant la station de tĂ©lĂ©vision locale ou la station de tĂ©lĂ©vision rĂ©gionale effectue le retrait et la substitution en vertu d'une entente avec celui-ci, si les conditions ci-après sont rĂ©unies :
    1. (i) le service de programmation à retirer et celui qui y sera substitué sont comparables et diffusés simultanément,
    2. (ii) la station de télévision locale ou la station de télévision régionale a la priorité en vertu de l’article 17,
    3. (iii) dans le cas où le radiodiffuseur exploitant la station de tĂ©lĂ©vision locale ou la station de tĂ©lĂ©vision rĂ©gionale n'est pas tenu de procĂ©der au retrait et Ă  la substitution en vertu d'une entente avec le titulaire, celui-ci a reçu une demande Ă©crite de retrait et de substitution du radiodiffuseur exploitant la station de tĂ©lĂ©vision locale ou la station de tĂ©lĂ©vision rĂ©gionale au moins quatre jours avant la date de la diffusion;
  2. b) peut effectuer le retrait et la substitution d'un service de programmation prévus à l'alinéa a), même s'il a reçu la demande écrite de retrait et de substitution du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale moins de quatre jours avant la date de la diffusion;
  3. c) peut retirer le service de programmation d'une station de tĂ©lĂ©vision dans une zone de desserte autorisĂ©e et y substituer celui d'un service spĂ©cialisĂ©, si :
    1. (i) d'une part, le service de programmation à retirer et celui qui y sera substitué sont comparables et sont diffusés simultanément,
    2. (ii) d'autre part, l'exploitant du service spécialisé a soumis au titulaire une demande écrite de retrait et de substitution.

(3) Si plusieurs radiodiffuseurs demandent la substitution d'un service de programmation au titre de l'alinéa (2)a), le titulaire accorde la préférence au service de programmation de la station de télévision qui a la priorité en vertu de l'article 17.

(4) Le titulaire ne peut retirer le service de programmation d'une station de tĂ©lĂ©vision tel que le prĂ©voit le paragraphe (2) si le Conseil l'avise qu'un tel retrait n'est pas dans l'intĂ©rĂŞt public pour l'un des motifs suivants :

  1. a) le retrait mettrait l'exploitant de la station de télévision dans une situation financière extrêmement difficile;
  2. b) le service de programmation devant être retiré contient des signaux secondaires visant à informer ou à divertir alors que le service de programmation qui doit y être substitué ne contient pas de signaux semblables.

(5) Pour l'application du présent article, le service de programmation de substitution doit être d'un format égal ou supérieur au service retiré.

(6) Si le service de programmation d'une station de tĂ©lĂ©vision locale — Ă  l'exception d'un service de programmation de la station « A » Atlantic et d'une autoritĂ© Ă©ducative responsable d'un service de programmation de tĂ©lĂ©vision Ă©ducative — est fourni au titulaire par alimentation directe dans une zone de desserte autorisĂ©e, celui-ci n'est tenu de le substituer conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a (2)a) que s'il peut aussi le recevoir en direct dans sa zone de desserte autorisĂ©e.

(7) Le titulaire peut mettre fin au retrait et à la substitution visés au paragraphe (2) si les services de programmation en cause ne sont pas, ou ne sont plus, comparables et diffusés simultanément.

PARTIE 3

DISTRIBUTION DES SERVICES DE PROGRAMMATION PAR VOIE ANALOGIQUE

APPLICATION

39. Sous réserve des conditions de licence des titulaires, la présente partie et les articles 19, 23 à 26, 28 et 30 à 38 s'appliquent aux entreprises de distribution terrestres qui choisissent de distribuer des services de programmation par voie analogique.

DISTRIBUTION PAR VOIE ANALOGIQUE

40. Le titulaire qui distribue des services de programmation par voie numérique à ses abonnés dans une zone de desserte autorisée ne peut distribuer un service de programmation par voie analogique dans celle-ci si la distribution de ce dernier l'empêche de respecter les obligations qui lui incombent aux termes de la partie 2 dans cette zone.

SERVICES DE PROGRAMMATION DE TÉLÉVISION DEVANT ÊTRE DISTRIBUÉS DANS LE CADRE DU SERVICE DE BASE

41. (1) Sous rĂ©serve des paragraphes 17(3) et (4) et des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue un service de programmation par voie analogique dans une zone de desserte autorisĂ©e distribue les services de programmation ci-après dans cette zone dans le cadre du service de base par voie analogique en respectant l'ordre de prioritĂ© suivant :

  1. a) les services de programmation visés aux alinéas 17(1)a) à f), dans l'ordre de priorité visé à ces alinéas;
  2. b) les services de programmation d'une entreprise de programmation dont la distribution dans le cadre du service de base est rendue obligatoire par le Conseil en application de l'alinéa 9(1)h) de la Loi, autre qu'un service de programmation d'une entreprise de programmation dont la distribution est uniquement exigée par voie numérique.

(2) Lorsque l'exploitant d'une entreprise de programmation canadienne fournit son service uniquement par voie numérique, le titulaire est tenu d'obtenir le consentement écrit de l'exploitant du service de programmation canadien avant de distribuer ce service par voie analogique.

(3) Malgré le paragraphe (1), si le consentement ne peut être obtenu, le titulaire n'est pas tenu de distribuer le service.

SERVICES DE PROGRAMMATION DE TÉLÉVISION POUVANT ÊTRE DISTRIBUÉS

42. Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne peut distribuer dans la zone de desserte autorisée tous les services de programmation qu'il distribuait par voie analogique avant le 10 décembre 2010 que s'il distribue déjà tous ceux dont la distribution est exigée dans cette zone par l'article 41.

CESSATION DE LA DISTRIBUTION PAR VOIE ANALOGIQUE

43. Il est interdit au titulaire de cesser la distribution de l'un des services de programmation qu'il distribue conformément à l'article 41 que s'il a cessé la distribution de tous les services de programmation qu'il distribue conformément à l'article 42.

44. Il est interdit au titulaire de cesser la distribution par voie analogique d'un service de programmation que s'il envoie, au moins soixante jours avant la date prévue de cessation, un avis écrit précisant la date en question à l'exploitant de l'entreprise de programmation ou à l'exploitant d'une entreprise de programmation exemptée dont le service de programmation fait l'objet de la cessation.

PARTIE 4

ENTREPRISES DE DISTRIBUTION PAR SRD

APPLICATION

45. La présente partie et les articles 19, 23 à 27, le paragraphe 28(2) et l'article 29 s'appliquent aux titulaires d'une licence d'exploitation d'entreprise de distribution par SRD, sous réserve des conditions de leur licence.

SERVICES DE PROGRAMMATION DE TÉLÉVISION DEVANT ÊTRE DISTRIBUÉS DANS LE CADRE DU SERVICE DE BASE

46. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« groupe de propriĂ©tĂ© indĂ©pendante » Groupe de propriĂ©tĂ© — autre que la SociĂ©tĂ© et un groupe de propriĂ©tĂ© principal — qui est propriĂ©taire et qui exploite une station de tĂ©lĂ©vision de propriĂ©tĂ© indĂ©pendante ou groupe de propriĂ©tĂ© dĂ©signĂ© comme tel par le Conseil au paragraphe 31 de la politique rĂ©glementaire de radiodiffusion CRTC 2010-162 du 19 mars 2010 intitulĂ©e Distribution par les entreprises de distribution de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe de stations dĂ©tenues par les grands groupes de propriĂ©tĂ© dans les provinces de l'Atlantique et de stations de tĂ©lĂ©vision indĂ©pendantes dans l'ensemble du Canada. (independent ownership group)

« station de tĂ©lĂ©vision de propriĂ©tĂ© indĂ©pendante » Station de tĂ©lĂ©vision autorisĂ©e qui n'appartient Ă  aucun des groupes de propriĂ©tĂ© principaux et qui distribue de la programmation locale dans une des langues officielles Ă  la communautĂ© qu'elle a l'autorisation de desservir. (independently-owned television station)

(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, dans le cadre du service de base, les services de programmation de deux stations de télévision de propriété indépendante de chacun des groupes de propriété indépendante aux abonnés dont la résidence ou les autres locaux sont situés à l'intérieur du périmètre de rayonnement officiel de classe B ou du périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit, si de tels services sont disponibles.

(3) Sous rĂ©serve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, dans le cadre du service de base :

  1. a) les services de programmation de télévision éducative dont l'exploitation relève d'une autorité éducative désignée par la province dans laquelle la résidence ou les autres locaux de l'abonné sont situés, si de tels services sont disponibles;
  2. b) les services de programmation d'une entreprise de programmation dont la distribution dans le cadre du service de base est rendue obligatoire par le Conseil au titre de l'alinéa 9(1)h) de la Loi.

(4) Sous rĂ©serve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, dans le cadre du service de base de l'abonnĂ© dont la rĂ©sidence ou les autres locaux sont situĂ©s en Ontario, au QuĂ©bec, au Manitoba, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan ou en Alberta, les services suivants :

  1. a) le service de programmation d'une station de chacun des réseaux de langues anglaise et française de la Société qui provient de la province dans laquelle la résidence ou les autres locaux de l'abonné sont situés, si un tel service est disponible;
  2. b) le service de programmation d'une station de chaque groupe de propriété principal qui provient de la province dans laquelle la résidence ou les autres locaux de l'abonné sont situés, si un tel service est disponible;
  3. c) le service de programmation d'une station de télévision de propriété indépendante qui provient de la province dans laquelle la résidence ou les autres locaux de l'abonné sont situés, si un tel service est disponible.

(5) Sous rĂ©serve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, dans le cadre du service de base des abonnĂ©s dont la rĂ©sidence ou les autres locaux sont situĂ©s dans les provinces de l'Atlantique, les services suivants :

  1. a) les services de programmation de deux stations de chacun des réseaux de langues anglaise et française de la Société qui proviennent des provinces de l'Atlantique, si de tels services sont disponibles;
  2. b) les services de programmation de deux stations de chaque groupe de propriété principal qui proviennent des provinces de l'Atlantique, si de tels services sont disponibles;
  3. c) le service de programmation d'une station de télévision de propriété indépendante qui provient des provinces de l'Atlantique, si un tel service de programmation est disponible.

(6) Si deux services de programmation ou plus en provenance de la Société ou du même groupe de propriété sont disponibles pour distribution par le titulaire conformément aux alinéas (5)a) ou b), celui-ci n'est tenu de distribuer qu'un seul de ces services en provenance de la Société ou du même groupe de propriété, selon le cas, si l'exploitant de l'entreprise de programmation qui les fournit ne s'est pas engagé à fournir de la programmation locale lors de l'attribution de sa licence, du dernier renouvellement ou de la dernière modification de celle-ci.

(7) Sous rĂ©serve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, dans le cadre du service de base de l'abonnĂ© dont la rĂ©sidence ou les autres locaux sont situĂ©s au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, les services suivants :

  1. a) les services de programmation d'au moins un des Services de télévision du Nord de la Société;
  2. b) les services de programmation visés aux paragraphes (2) à (4) qui sont distribués dans une autre province.

ACCÈS POUR SERVICES SPÉCIALISÉS, SERVICES DE TÉLÉVISION PAYANTE ET SERVICES Ă€ LA CARTE PAR SRD

47. (1) Au prĂ©sent article, « service Ă  la carte par SRD d'intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral » s'entend du service Ă  la carte par SRD dont la programmation est choisie — sans assujettissement Ă  une condition de licence — parmi les catĂ©gories figurant dans la colonne I de l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la tĂ©lĂ©vision payante.

(2) Sous rĂ©serve des conditions de sa licence, le titulaire distribue les services suivants :

  1. a) tout service de catégorie A;
  2. b) au moins un service à la carte par SRD d'intérêt général de langue anglaise;
  3. c) au moins un service à la carte par SRD d'intérêt général de langue française.

(3) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire respecte les exigences du paragraphe (2) en distribuant soit le service à définition standard soit le service haute définition d'un service de programmation.

SERVICES DE PROGRAMMATION POUVANT ÊTRE DISTRIBUÉS

48. (1) Sous rĂ©serve de l'article 49 et des conditions de sa licence, le titulaire peut distribuer les services de programmation suivants :

  1. a) le service de programmation de toute entreprise de programmation autorisée, sauf un service de télévision à la carte;
  2. b) tout service de programmation non canadien approuvé, y compris, sous réserve de l'article 50, un bloc de services de programmation 4 + 1;
  3. c) sous réserve de l'article 29, le service de programmation de toute entreprise de programmation exemptée;
  4. d) tout service de programmation faisant la promotion d'un service de programmation distribué par le titulaire et qui respecte les critères prévus au paragraphe 27 de l'avis public de radiodiffusion CRTC 2007-74 du 5 juillet 2007 intitulé Séquences-annonces et canaux d'autopublicité;
  5. e) tout service de programmation approuvé aux termes d'une condition de la licence du titulaire, y compris, sous réserve de l'article 50, un bloc de services de programmation 4 + 1 additionnel.

(2) Le titulaire qui distribue un service de programmation en vertu du paragraphe (1) peut aussi distribuer la version haute définition de ce service de programmation.

49. (1) Sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, le titulaire est tenu d'obtenir le consentement de l'exploitant d'une station de télévision éloignée pour distribuer son signal avant de rendre le service de programmation qui utilise ce signal disponible à ses abonnés.

(2) Le titulaire n'est pas tenu d'obtenir le consentement visĂ© au paragraphe (1) dans les cas suivants :

  1. a) le signal doit ĂŞtre distribuĂ© dans le cadre du service de base du titulaire :
    1. (i) soit parce que le Conseil l'a exigé en application de l'alinéa 9(1)h) de la Loi,
    2. (ii) soit en application de l'article 46;
  2. b) le signal provient des provinces de l'Atlantique et est distribué en application de l'article 46 par le titulaire à l'abonné dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans l'une de ces provinces.

50. Il est interdit au titulaire, sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, de distribuer un bloc de services de programmation 4 + 1 provenant de l'extérieur du fuseau horaire où la résidence ou les autres locaux de l'abonné sont situés, à moins qu'il ne lui offre aussi les services de programmation d'au moins une station de télévision de chaque groupe de propriété principal de langue anglaise provenant du même fuseau horaire.

RETRAIT ET SUBSTITUTION DES SERVICES DE PROGRAMMATION SIMULTANÉS

51. (1) Sous rĂ©serve des conditions de sa licence, le titulaire qui, au moins quatre jours avant la date de diffusion du service de programmation, reçoit une demande Ă©crite de retrait ou de substitution de l'exploitant d'une entreprise de programmation de tĂ©lĂ©vision canadienne autorisĂ©e doit :

  1. a) d'une part, retirer un service de programmation non canadien et y substituer le service de programmation de l'entreprise de programmation de télévision canadienne dont il distribue le signal, si ces services sont comparables et diffusés simultanément;
  2. b) d'autre part, retirer, à l'égard des abonnés se trouvant dans le périmètre officiel de classe B ou le périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit de l'entreprise de programmation de télévision canadienne, un service de programmation qui est comparable à celui de l'entreprise de programmation de télévision canadienne et que ces abonnés recevraient simultanément autrement.

(2) Le titulaire peut effectuer le retrait et la substitution d'un service de programmation conformément au paragraphe (1), même s'il a reçu la demande écrite moins de quatre jours avant la date de la diffusion.

(3) Le titulaire ne peut retirer un service de programmation si le Conseil l'avise qu'un tel retrait n'est pas dans l'intérêt public parce que le service de programmation devant être retiré contient des signaux secondaires visant à informer ou à divertir et que le service de programmation diffusé simultanément ne contient pas de signaux semblables.

(4) Le titulaire peut mettre fin au retrait — et Ă  toute substitution, le cas Ă©chĂ©ant — si les services de programmation en cause ne sont pas, ou ne sont plus, comparables et diffusĂ©s simultanĂ©ment.

(5) Pour l'application du présent article, le service de programmation substitué doit être d'un format égal ou supérieur au service retiré.

CONTRIBUTION À LA PROGRAMMATION CANADIENNE

52. Sous rĂ©serve des conditions de sa licence, le titulaire verse, pour chaque annĂ©e de radiodiffusion, les contributions Ă  la programmation canadienne ci-après fondĂ©es sur les recettes brutes provenant de ses activitĂ©s de radiodiffusion au cours de l'annĂ©e :

  1. a) 4,0 % des recettes au fonds de production canadien;
  2. b) 1,0 % des recettes Ă  un ou Ă  plusieurs fonds de production indĂ©pendants, dont 0,4 % au Fonds de production local pour les petits marchĂ©s;
  3. c) 1,5 % des recettes au Fonds pour l'amĂ©lioration de la programmation locale.

53. (1) Le titulaire calcule séparément les contributions exigées par l'article 52 en se fondant sur les recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion précédente.

(2) Chacune de ces contributions est versée séparément par le titulaire au cours de l'année de radiodiffusion en 12 mensualités égales payables au plus tard le dernier jour de chaque mois.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si les recettes brutes du titulaire provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion précédente ne sont pas connues au moment du versement, le titulaire verse une mensualité égale à un douzième de la contribution établie sur le fondement d'une estimation de ces recettes.

54. Si la contribution versée pour l'année de radiodiffusion, calculée selon le paragraphe 53(1), est supérieure à la contribution exigible au titre de l'article 52, le titulaire peut déduire le montant excédentaire du montant de la contribution exigible pour l'année de radiodiffusion suivante; si, par contre, elle lui est inférieure, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de l'année de radiodiffusion suivante.

9. Les annexes 1 à 3 du même règlement sont remplacées par l'annexe figurant à l'annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

10. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2011.

ANNEXE
(article 9)

ANNEXE
(article 1)

GROUPES DE PROPRIÉTÉ PRINCIPAUX

Colonne 1
Article

Colonne 2
Groupe de propriété

1.

Shaw Television G.P. (le partenaire général) et Shaw Media Global Inc. (le partenaire limité), faisant affaire sous la dénomination Shaw Television Limited Partnership

2.

BCE Inc.

3.

Quebecor Media Inc.

4.

Remstar Diffusion Inc.

5.

Rogers Communications Inc.

Référence a
L.C. 1991, ch. 11

Référence b
L.C. 1991, ch. 11

Référence 1
DORS/97-555