Vol. 145, no 15 — Le 20 juillet 2011

Enregistrement

DORS/2011-145 Le 5 juillet 2011

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

ARCHIVÉ — ArrĂŞtĂ© 2011-87-06-01 modifiant la Liste intĂ©rieure

Attendu que le ministre de l'Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l'arrêté ci-après;

Attendu que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);

Attendu que le délai d'évaluation prévu à l'article 83 de cette loi est expiré;

Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition fixée aux termes de l'alinéa 84(1)a) de cette loi,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence d), le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2011-87-06-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.

Gatineau, le 28 juin 2011

Le ministre de l'Environnement
PETER KENT

ARRÊTÉ 2011-87-06-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de la Liste intĂ©rieure (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ©e par adjonction, selon l'ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

191427-71-1 N

216698-07-6 N

122319-52-2 N-P

2. Le passage de la colonne 2 de la partie 2 de la mĂŞme liste, en regard de la mention de la substance 90076-65-6 N-S figurant dans la colonne 1, est remplacĂ© par ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

90076-65-6 N-S

1. L'une ou l'autre des activitĂ©s ci-après Ă  l'Ă©gard de la substance 1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromĂ©thyl)sulfonyl]mĂ©thanesulfonamide, sel de lithium :

  1. a) sa fabrication au Canada, en une quantité supérieure à 1000 kg par année civile;
    b) son utilisation au Canada, peu importe la quantitĂ© en cause, autre que son utilisation comme composant, selon le cas :
    1. (i) de batteries industrielles,
      (ii) de batteries polymériques pour automobile, fabriquées dans un milieu industriel;
  2. c) son utilisation au Canada comme substance destinée à la recherche et au développement, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), en une quantité supérieure à 100 kg par année civile.
 

2. Pour chaque nouvelle activitĂ©, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le dĂ©but de la nouvelle activitĂ© proposĂ©e :

  1. a) la description de la nouvelle activité proposée à l'égard de la substance;
  1. b) les renseignements prévus à l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  1. c) les renseignements prévus à l'article 8 de l'annexe 5 de ce règlement;
  1. d) la concentration de la substance dans le produit final;
  1. e) outre les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as a) Ă  d), dans le cas de la nouvelle activitĂ© visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1a), les renseignements additionnels suivants :
    1. (i) une courte description du processus de fabrication indiquant en dĂ©tail les prĂ©curseurs de la substance, la stĹ“chiomĂ©trie de la rĂ©action, la nature — par lots ou en continu — et l'Ă©chelle du processus,
      (ii) un organigramme décrivant le processus de fabrication et ses principales composantes telles que les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
      (iii) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d'entrée de toutes les charges, des points de rejet des substances et des processus d'élimination des rejets environnementaux.
 

3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

3. La partie 3 de la mĂŞme liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l'ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

18223-7 N

1,3-Isobenzofurandione, polymer with 2,5-furandione, (1,3-disubstituted)isobutane and 1,2-propanediol, 2-ethylhexyl ester, benzoate

  1,3-Isobenzofurandione polymĂ©risĂ©e avec de la furan-2,5-dione, de l’isobutane substituĂ© en positions 1 et 3 et du propane-1,2-diol, ester 3-mĂ©thylheptylique, benzoate

18280-1 N-P

Humic acids, potassium salts, polymers with acrylamide, 2-methyl-2-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-1-propanesulfonic acid, 4-(1-oxo-2-propenyl) heterocyclic ester and aromatic sulfonate

  Humates de potassium polymĂ©risĂ©s avec de l’acrylamide, de l’acide 2-mĂ©thyl-2-[(1-oxoprop-2-ènyl)amino]propane-1-sulfonique, un ester hĂ©tĂ©rocyclique de 4-(1-oxoprop-2-ènyle) et un sulfonate aromatique

18282-3 N-P

Glycols, α, ω, C4-6, polymers with adipic acid, ethylene glycol, fumaric acid, alkane dicarboxylic acid, succinic acid and trimellitic anhydride

  Glycols, α, ω, C4-6, polymĂ©risĂ©s avec de l'acide adipique, de l'Ă©thylèneglycol, de l'acide fumarique, un acide alcanedicarboxylique, de l'acide succinique et de l'anhydride trimellitique

18283-4 N-P

Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., polymers with iso-Bu methacrylate, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, soya fatty acids, trimethylolpropane and p-vinyltoluene, substituted alkenoic acid, ammonium salts

  Acides gras en C16-18 et en C18 insaturĂ©s, polymĂ©risĂ©s avec du mĂ©thacrylate d'isobutyle, du 5-isocyanate de 1-(isocyanatomĂ©thyl)-1,3,3-trimĂ©thylcyclohexane, des acides gras de soja, du trimĂ©thylolpropane, du p-vinyltoluène et un acide alcĂ©noïque substituĂ©, sels ammoniacaux

18284-5 N-P

Carbomonocycle acid anhydride, reaction products with polyethylene-polypropylene glycol 2-aminopropyl Me ether

  Anhydride d'acide carbomonocyclique, produits de rĂ©action avec l'oxyde de 2 aminopropylpolyĂ©thylène-polypropylèneglycol et de mĂ©thyle

18285-6 N-P

Hexanedioic acid, polymer with alkyl 2-methyl-2-propenoate, 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,2-ethanediamine, 3-hydroxy-2(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, 2-hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate, 2,2′-iminobis[ethanol] and 5-isocyanato-1(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, compound with 2-(dimethylamino)ethanol and N,N-diethylethanamine

  Acide adipique polymĂ©risĂ© avec du mĂ©thacrylate d'alkyle, du nĂ©opentanediol, de l'Ă©thane-1,2-diamine, de l'acide 2,2-bis(hydroxymĂ©thyl)propanoïque, du mĂ©thacrylate de 2-hydroxyĂ©thyle, du 2,2′-iminobis[Ă©thanol] et du 5-isocyanate de 1 isocyanatomĂ©thyl-1,3,3-trimĂ©thylcyclohexane, composĂ© avec le 2 (dimĂ©thylamino)Ă©thanol et la N,N-diĂ©thylĂ©thanamine

18286-7 N-P

1,3-Isobenzofurandione, polymer with 1,2-ethanediol, 2,5-furandione, alkanediol and 1,2-propanediol

  1,3-Isobenzofurandione polymĂ©risĂ©e avec de l'Ă©thylèneglycol, de la furan-2,5-dione, un alcanediol et du propylènglycol
18289-1 N-P Alkanedial, polymer with substituted heteromonocycle, alkyl ethers

 

Éthers alkyliques d'un alcanedial polymérisé avec un hétéromonocycle substitué

4. La partie 4 de la mĂŞme liste est modifiĂ©e par adjonction, selon l'ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2
Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

18214-7 N-S

1. L'utilisation au Canada de la substance acide mĂ©thacrylique polymĂ©risĂ© avec du mĂ©thacrylate d'alkylsubstitutĂ©, de l'acide acrylique et de l'acrylate de polyfluoroalkyle, acĂ©tate, peu importe la quantitĂ© en cause, autre que son utilisation :

  1. a) comme composant d'un agent oléofuge et hydrofuge ou d'un agent antisalissure lorsque ces agents sont appliqués industriellement sur du papier, du carton, des textiles, des tissus ou des moquettes;
  2. b) comme composant d'un produit d'étanchéité à base d'eau qui est appliqué industriellement ou commercialement sur de la pierre, de la maçonnerie, du coulis ou du béton;
  3. c) comme composant d'un agent de soutènement de traitement hydrofuge utilisé pour des traitements dans l'industrie pétrolière;
  4. d) comme substance destinée à la recherche et au développement, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
 

2. Pour chaque nouvelle activitĂ©, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le dĂ©but de la nouvelle activitĂ© proposĂ©e :

  1. a) la description de la nouvelle activité proposée à l'égard de la substance;
  1. b) les renseignements prévus à l'annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  1. c) les renseignements prévus à l'article 5 de l'annexe 10 de ce règlement;
  1. d) en cas d'utilisation par vaporisation de la substance dans un endroit autre qu'un milieu industriel :
    1. (i) soit les donnĂ©es et le rapport d'un essai de toxicitĂ© subchronique par inhalation, sur des rats, de l'alcool 6:2 du fluorotĂ©lomère, effectuĂ© selon la mĂ©thode dĂ©crite dans la ligne directrice 413 (« ligne directrice ») de l'Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques (« OCDE ») pour les essais de produits chimiques, intitulĂ©e ToxicitĂ© subchronique par inhalation : Ă©tude sur 90 jours, et rĂ©alisĂ© suivant des pratiques de laboratoires conformes Ă  celles Ă©noncĂ©es dans les « Principes de l'OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire » (« principes de BPL»), figurant Ă  l'annexe II de la DĂ©cision du Conseil relative Ă  l'acceptation mutuelle des donnĂ©es pour l'Ă©valuation des produits chimiques adoptĂ©e par l'OCDE le 12 mai 1981, dans la version Ă  jour Ă  la fois de la ligne directrice et des principes de BPL au moment de l'obtention des donnĂ©es d'essai,
      (ii) soit tout autre renseignement ou toute autre étude similaire qui permet l'évaluation de la toxicité subchronique par inhalation de l'alcool 6:2 du fluorotélomère;
  2. e) tout autre renseignement ou toute autre donnée d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne ayant l'intention d'utiliser celle-ci pour la nouvelle activité proposée, ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique, y compris tout renseignement ou toute donnée d'essai permettant de déterminer la toxicité subchronique par inhalation des produits de dégradation à base de fluorotélomère qu'elle contient.
 

3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l'Arrêté.)

Question et objectifs

L'ArrĂŞtĂ© 2011-87-06-01 modifiant la Liste intĂ©rieure (ci-après « l'ArrĂŞtĂ© »), pris en vertu des paragraphes 87(1), (3) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), a pour objet d'inscrire 12 substances sur la Liste intĂ©rieure et d'apporter une correction aux nouvelles activitĂ©s pour une substance. De plus, puisqu'une substance ne peut ĂŞtre inscrite sur la Liste intĂ©rieure et la Liste extĂ©rieure en mĂŞme temps, un arrĂŞtĂ© en vue de radier deux substances de la Liste extĂ©rieure est proposĂ©.

Description et justification

La Liste intérieure

Pour l'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la Liste intĂ©rieure est la seule source qui permet de dĂ©terminer si une substance est « existante » ou est « nouvelle » au Canada. Les substances qui sont inscrites sur la Liste intĂ©rieure, exception faite de celles portant la mention « S », « S' » ou « P » (voir rĂ©fĂ©rence 2), ne sont pas assujetties aux exigences de l'article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) ou de son règlement pris en vertu de l'article 89, soit le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Les substances non inscrites sur la Liste intĂ©rieure doivent, conformĂ©ment Ă  la Loi, faire l'objet d'une dĂ©claration et d'une Ă©valuation tel qu'il est prĂ©vu par ce règlement avant leur fabrication ou leur importation au Canada.

La Liste intérieure a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994. Cependant, la Liste intérieure n'est pas statique et fait l'objet, lorsqu'il y a lieu, d'inscriptions, de radiations ou de corrections, qui sont publiées dans la Gazette du Canada. L'Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 4 juillet 2001, établit la structure de la Liste en établissant selon certains critères des catégories de substances ou d'organismes vivants (voir référence 3).

La Liste extérieure

L'inventaire de la loi des États-Unis, la Toxic Substances Control Act, a été retenu comme fondement pour la Liste extérieure. La Liste extérieure est mise à jour sur une base semestrielle à partir des modifications apportées à l'inventaire américain. La Liste extérieure ne s'applique qu'aux substances chimiques et aux polymères. Afin de protéger l'environnement et la santé humaine, les substances inscrites sur la Liste extérieure qui sont fabriquées ou importées en quantités supérieures à 1 000 kg par année demeurent soumises aux exigences de déclaration et d'évaluation scientifique à titre de substances nouvelles au Canada. Toutefois, les exigences en matière d'information les concernant sont moindres.

Inscriptions sur la Liste intérieure

Le paragraphe 87(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) exige que le ministre inscrive une substance chimique ou un polymère sur la Liste intĂ©rieure dans les 120 jours suivant la rĂ©alisation des conditions suivantes :

  1. a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des articles 81 ou 82, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d'essais exigés en vertu du paragraphe 84(1);
  2. b) les ministres sont convaincus qu'elle a Ă©tĂ© fabriquĂ©e ou importĂ©e par la personne qui a fourni les renseignements en une quantitĂ© supĂ©rieure, selon le cas, Ă  :
    1. (i) 1 000 kg au cours d'une année civile,
      (ii) un total de 5 000 kg,
      (iii) la quantité fixée par règlement pour l'application de cet article;
  3. c) le délai d'évaluation prévu à l'article 83 est expiré;
  4. d) la substance n'est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l'alinéa 84(1)a).

En ce qui touche une substance inscrite sur la Liste intérieure, le paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) permet au ministre de porter à la Liste la mention qu'elle est assujettie au paragraphe 81(3) et de préciser les nouvelles activités pour l'application de ce paragraphe.

Le paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) exige que le ministre inscrive une substance chimique ou un polymère sur la Liste intĂ©rieure dans les 120 jours suivant la rĂ©alisation des conditions suivantes :

  1. a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des paragraphes 81(1) à (13) ou de l'article 82, les renseignements complémentaires ou les résultats d'essais exigés en vertu du paragraphe 84(1), ainsi que tout autre renseignement réglementaire;
  2. b) le délai d'évaluation prévu à l'article 83 est expiré;
  3. c) la substance n'est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l'alinéa 84(1)a).

Étant donné que 12 substances répondent aux critères du paragraphe 87(1), (3) ou (5), cet arrêté les inscrit sur la Liste intérieure.

Corrections à la Liste intérieure

En ce qui touche une substance inscrite sur la Liste intérieure, le paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) permet au ministre de porter à la Liste la mention qu'elle est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et de préciser les nouvelles activités pour l'application de ce paragraphe.

Une correction à la Liste intérieure est apportée en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) afin de modifier des nouvelles activités concernant une substance.

Publication des dénominations maquillées

L'article 88 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) exige la publication d'une dénomination maquillée dans les cas où la publication de la dénomination chimique ou biologique d'une substance aboutirait à la divulgation de renseignements commerciaux de nature confidentielle en violation de l'article 314 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). La procédure à suivre pour l'élaboration d'une dénomination maquillée est prescrite par le Règlement sur les dénominations maquillées. L'Arrêté 2011-87-06-01 inscrit neuf dénominations maquillées à la Liste intérieure. Malgré l'article 88, l'identité d'une substance peut être divulguée par le ministre conformément à l'article 315 ou 316 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Les personnes réglementées qui veulent déterminer si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la Liste intérieure doivent envoyer au Programme des substances nouvelles un avis d'intention véritable de fabriquer ou d'importer la substance.

Radiations de la Liste extérieure

Les substances inscrites sur la Liste intérieure, si elles figurent sur la Liste extérieure, sont radiées de cette dernière en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Deux substances inscrites sur la Liste intérieure sont présentes sur la Liste extérieure et seront par conséquent radiées de cette liste.

Solutions envisagées

La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) édicte le régime des mises à jour de la Liste intérieure, lequel comporte des échéanciers très stricts. Étant donné que les 12 substances visées par l'Arrêté ont rempli les conditions pour l'inscription sur cette liste, aucune solution autre que leur inscription n'a été envisagée.

De même, les corrections proposées à la Liste extérieure constituent la seule solution envisageable, puisqu'une substance ne peut être inscrite sur la Liste intérieure et la Liste extérieure en même temps.

Avantages et coûts

Avantages

La modification à la Liste intérieure entraînera des avantages pour le public et les gouvernements puisqu'elle identifiera les nouvelles substances qui sont commercialisés au Canada. L'industrie bénéficiera aussi de cette modification puisque ces substances seront exemptées de toutes les exigences en matière d'évaluation et de déclaration prévues à l'article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). De plus, L'Arrêté 2011-87-06-01 améliorera la précision de la Liste en apportant une correction nécessaire.

Coûts

Aucun coût différentiel associé à cet arrêté ne sera encouru par le public, l'industrie ou les gouvernements.

Consultation

Étant donné que cet arrêté est de nature administrative et qu'il ne contient aucun renseignement pouvant faire l'objet de commentaire ou d'objection de la part du public en général, aucune consultation ne s'est avérée nécessaire.

Mise en œuvre, application et normes de service

La Liste intérieure identifie, tel qu'il est requis par la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), les substances qui ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). De plus, puisque cet arrêté ne fait qu'inscrire 12 substances sur la Liste intérieure, il n'est pas nécessaire d'élaborer un plan de mise en œuvre, une stratégie de conformité ou des normes de service.

Personne-ressource

David Morin
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d'information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l'extérieur du Canada)
TĂ©lĂ©copieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 1999, ch. 33

Référence b
DORS/94-311

Référence c
DORS/2005-247

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence 1
DORS/94-311

Référence 2
Certaines substances inscrites sur la Liste intĂ©rieure portant la mention «S» ou «S'» pourraient nĂ©cessiter une dĂ©claration avant leur fabrication, leur importation ou leur utilisation pour une nouvelle activitĂ©. De plus, les substances portant la mention «P» nĂ©cessitent une dĂ©claration avant leur fabrication ou leur importation, si elles sont sous une forme qui ne satisfait plus les critères des exigences rĂ©glementaires rĂ©duites tels qu'ils sont dĂ©crits par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Référence 3
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le : gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf.