Vol. 145, no 14 — Le 6 juillet 2011
Enregistrement
DORS/2011-140 Le 23 juin 2011
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
ARCHIVÉ — Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
C.P. 2011-742 Le 23 juin 2011
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 3 octobre 2009, le projet de décret intitulé Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que, conformément au paragraphe 90(1) de cette loi, le gouverneur en conseil est convaincu que les substances visées par le décret ci-après sont des substances toxiques,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.
DÉCRET D’INSCRIPTION DE SUBSTANCES TOXIQUES À L’ANNEXE 1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
MODIFICATION
1. L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
113. Les tributylétains, qui contiennent le groupement (C4H9)3Sn
114. Les tétrabutylétains, dont la formule moléculaire est (C4H9)4Sn
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Question et objectifs
Les Canadiens dépendent des substances chimiques utilisées dans la fabrication de centaines de produits, des médicaments aux ordinateurs, en passant par les tissus et les combustibles. Malheureusement, certaines substances chimiques peuvent avoir des effets nocifs sur l’environnement et la santé humaine si elles pénètrent dans l’environnement en certaines quantités, à certaines concentrations ou dans certaines conditions. Des évaluations scientifiques sur l’impact de l’exposition des humains et de l’environnement à un certain nombre de ces substances constituent ou peuvent constituer un danger pour la santé humaine et l’environnement ou la diversité biologique selon les critères énoncés à l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)].
Le Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe I de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (ci-après appelé le « Décret ») inscrit les composés du tributylétain et les tétrabutylétains, deux classes de substances organostanniques, sur la Liste des substances toxiques de l’annexe I de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conformément au paragraphe 90(1) de la Loi.
Cette inscription permet d’élaborer des instruments, y compris des règlements relatifs à ces substances, sous le régime de la LCPE (1999). Les ministres peuvent aussi choisir d’établir des instruments de nature réglementaire ou non réglementaire pour gérer les risques que présentent ces substances pour l’environnement.
Description et justification
Contexte
Les substances organostanniques sont essentiellement utilisées comme stabilisants du poly(chlorure de vinyle) [PVC], un genre de plastique, et ont été utilisées dans des formules pesticides. Les substances organostanniques servent également de stabilisateur des huiles lubrifiantes, du peroxyde d’hydrogène et des polyoléfines. Selon les plus récentes données disponibles, certaines substances organostanniques (y compris les tributylétains et les tétrabutylétains) sont actuellement utilisées au Canada.
Les « composés organostanniques non pesticides » ont été évalués dans le cadre de la Liste des substances d’intérêt prioritaire (LSIP) en 1993, et il avait été conclu qu’ils n’étaient pas toxiques pour l’environnement. Les renseignements disponibles à l’époque ne permettaient pas de conclure à un risque pour la santé humaine. Santé Canada a produit par la suite, en mai 2003, un rapport de suivi sur les substances organostanniques de la LSIP et a conclu que les composés organostanniques non pesticides ne présentaient pas de danger pour la santé humaine au sens de l’alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Entre août 1994 et mars 2000, le ministre de l’Environnement a reçu, en application du paragraphe 26(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (voir référence 2) ou du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), des renseignements ou des déclarations concernant neuf substances organostanniques « nouvelles ». Ces substances nouvelles et transitoires ont été évaluées dans le cadre du Programme des substances nouvelles afin de déterminer si une substance est toxique au sens des critères établis à l’article 64 de la LCPE (1999), c’est-à-dire si la substance pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement dans une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :
- avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
- mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
- constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Le rapport d’évaluation mené sous le programme des substances nouvelles a conclu que ces neuf substances déclarées comme étant « nouvelles » sont soupçonnées de rencontrer le critère établi en vertu du paragraphe 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
De plus, un suivi de l’évaluation écologique a été effectué sous le régime de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) dans le cadre du Programme des substances existantes, pour déterminer si les conclusions relatives aux neuf substances organostanniques nouvelles s’appliquaient également à d’autres substances organostanniques figurant sur la Liste intérieure des substances du Canada.
L’évaluation écologique de suivi portant sur les substances organostanniques non pesticides comprenait les classes suivantes : monométhylétains, monobutylétains, monooctylétains, diméthylétains, dibutylétains, dioctylétains, tributylétains, triphénylétains, et tétraphénylétains et tétrabutylétains (ces deux dernières sont des précurseurs des triphénylétains et des tributylétains, respectivement).
Les conclusions du suivi de l’évaluation écologique, menée par le Programme des substances existantes, sont que :
- les mono- et diméthylétains, les mono- et dibutylétains, les mono- et dioctylétains, le fluorure de fentine (triphénylétains) et le tétraphénylétain ne répondent pas aux critères énoncés à l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- les tributylétains et les tétrabutylétains répondent au critère énoncé à l’alinéa 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- les tributylétains répondent aux critères de persistance et de potentiel de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Les tributylétains non pesticides ne sont pas utilisés au Canada; toutefois, ils peuvent être décelés sous forme d’impuretés dans le tétrabutylétain (jusqu’à 20 %) et dans les composés à base de mono- et de dibutylétains (moins de 1 %). Au Canada, les mono- et dibutylétains sont utilisés principalement comme stabilisants à base d’étain dans la transformation du chlorure de polyvinyle (PVC), mais ils sont utilisés également, dans une moindre mesure, comme substances de revêtement du verre et comme catalyseurs. Au Canada, le tétrabutylétain est utilisé comme matière première dans la production de mono- et de dibutylétains.
À l’échelle internationale, l’Union européenne (UE) a pris la décision d’interdire, à compter du 1er juillet 2010, l’utilisation des composés triorganostanniques dans les produits, ou une partie de ceux-ci, lorsque la concentration est supérieure à l’équivalent de 0,1 % par poids d’étain. De plus, l’Organisation maritime internationale (OMI) a adopté une Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissures nuisibles sur les navires, qui est entrée en vigueur en septembre 2008. La Convention interdit l’utilisation de composés organostanniques nocifs, y compris les tributylétains, dans les peintures antisalissures utilisées sur les navires et elle définit un mécanisme visant à empêcher l’utilisation future éventuelle d’autres substances nocives dans les systèmes antisalissures. À l’heure actuelle, aucune mesure de gestion des risques relatifs au tétrabutylétain n’a été proposée par aucun autre pays.
Les rejets dans l’environnement de substances organostanniques devraient se produire principalement dans l’eau.
À de faibles concentrations, les tributylétains sont nocifs pour un grand nombre d’organismes aquatiques. Leur présence dans l’environnement est attribuable à l’activité humaine. Il a été démontré qu’ils entraînent les caractères sexuels des mâles chez les femelles de certains invertébrés marins et semblent avoir le potentiel de causer un renversement de sexe chez certains poissons de mer. Les concentrations estimées et mesurées de tributylétains à certains endroits au Canada sont suffisamment élevées pour causer des effets nocifs sur les organismes sensibles.
À de faibles concentrations, les tétrabutylétains peuvent être nocifs pour les organismes aquatiques sensibles. Il existe d’autres préoccupations concernant ces substances étant donné qu’elles peuvent se décomposer en tributylétains. En outre, des formes commerciales de tétrabutylétains contiennent jusqu’à 20 % de tributylétains sous forme d’impuretés.
Les tributylétains et les tétrabutylétains sont des substances principalement d’origine anthropique et ont été déterminés comme pénétrant, ou pouvant pénétrer, dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. En conséquence, les tributylétains et les tétrabutylétains sont ajoutés à l’annexe 1 de la LCPE (1999).
De plus, les données disponibles sur la persistance et la bioaccumulation indiquent que les tributylétains répondent aux critères définis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE (1999). Les tributylétains satisfont aux critères pour les substances de la voie 1, comme il est défini dans la Politique de gestion des substances toxiques.
Le rapport d’évaluation complet peut être consulté à partir du site Web sur les substances chimiques à l’adresse www. substanceschimiques.gc.ca ou il peut être obtenu auprès de la Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3; télécopieur : 819-953-7155; courriel : substances@ec.gc.ca.
Solutions envisagées
Après une évaluation menée en vertu de la LCPE (1999), il est possible de prendre l’une des mesures suivantes :
- Inscrire la substance sur la Liste des substances d’intérêt prioritaire (lorsque des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si une substance répond ou non aux critères énoncés à l’article 64);
- Ne rien faire à l’égard de la substance;
- Recommander son inscription sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi et, s’il y a lieu, mettre en œuvre sa quasi-élimination.
Il a été conclu dans le rapport final de suivi de l’évaluation des substances organostanniques que les tributylétains et les tétrabutylétains pénètrent, ou sont susceptibles de pénétrer, dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Les tributylétains et tétrabutylétains présentent un risque pour l’environnement et remplissent les critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (1999). Ainsi, la meilleure solution consiste à ajouter ces substances à l’annexe 1 de la LCPE (1999) afin de faciliter la création d’une réglementation proposée ou d’autres instruments de gestion des risques.
De plus, la présence des tributylétains dans l’environnement est principalement le résultat d’activité humaine et ils ont été jugés rencontrer les critères de persistance et de bioaccumulation établis dans le Règlement sur la persistance et bioaccumulation. Par conséquent, les tributylétains répondent aux critères pour les substances de la voie 1, tels qu’ils sont définis dans la Politique de gestion des substances toxiques du gouvernement du Canada.
Avantages et coûts
L’inscription de ces substances à l’annexe 1 permet aux ministres d’établir une réglementation proposée ou d’autres instruments pour gérer les risques écologiques que représentent ces substances. Les ministres peuvent aussi choisir d’établir des instruments non réglementaires pour gérer ces risques. Au cours de l’établissement de ces mesures proposées, les ministres feront une évaluation des coûts et bénéfices et consulteront le public et d’autres parties intéressées.
Consultation
Le 21 avril 2007, les ministres ont publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une période de commentaires du public de 60 jours, le résumé des résultats scientifiques du suivi de l’évaluation écologique des substances organostanniques et des mesures qu’ils proposaient de prendre à l’égard de certaines de ces substances à la lumière de recommandations scientifiquement fondées. Préalablement, le Comité consultatif national de la LCPE avait été informé de la publication du rapport de suivi de l’évaluation écologique ainsi que de la période de consultation du public susmentionnée. Le Comité consultatif national de la LCPE n’a fait part d’aucun commentaire.
Au cours de la période de commentaires du public de 60 jours, deux parties intéressées de l’industrie ont fait des observations au sujet de l’évaluation scientifique. Les réponses qui ont été présentées à leurs observations sont résumées ci-après. Les réponses complètes aux commentaires reçus peuvent être consultées sur le site Web sur les substances chimiques dont l’adresse est www. substanceschimiques.gc.ca.
Les observations techniques des parties intéressées ont été soigneusement prises en considération, et le texte du rapport d’évaluation a été révisé d’une manière reflétant la réponse aux observations. Néanmoins, les révisions n’ont pas changé la conclusion proposée de l’évaluation.
Les parties intéressées de l’industrie ont soutenu qu’à la fois les vendeurs et les utilisateurs appliquent des politiques et procédures volontaires et réglementaires de gestion des produits pour prévenir les rejets de tributylétain et de tétrabutylétain non pesticides dans l’environnement. Elles estiment donc que ces substances ne pénètrent pas dans l’environnement et qu’il ne convient pas de les inscrire à l’annexe I de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Dans son évaluation des risques, Environnement Canada utilise des valeurs qui tiennent compte des pratiques actuelles d’intendance des installations utilisant des stabilisants organostanniques. Environnement Canada a mentionné qu’avec ces pratiques d’intendance efficaces en vigueur, les rejets de ces substances seraient réduits à des niveaux qui ne devraient pas être nocifs pour les organismes aquatiques. En raison des uniques préoccupations liées aux substances biocumulatives et persistantes, l’évaluation de ces substances doit être effectuée à l’aide d’une approche préventive et proactive afin de veiller à ce que les effets nocifs ne soient pas présents. Par conséquent, Environnement Canada indique qu’il est d’avis que le rejet de tributylétains dans l’environnement est possible au cours de leur cycle de vie et qu’il pourrait en résulter des effets nocifs sur l’environnement, car ces substances ont le potentiel de demeurer longtemps dans l’environnement, les rejets en quantités infimes de substances biocumulatives et persistantes peuvent mener à une concentration relativement élevée dans les organismes et, finalement, les substances très persistantes et biocumulatives ont le potentiel de se bioamplier dans les chaînes trophiques, entraînant des expositions internes élevées pour les prédateurs de niveau trophique supérieur. Ces craintes s’appliquent également aux tétrabutylétains, qui sont des précurseurs des tributylétains.
Enfin, les solutions choisies à l’égard des tributylétains et des tétrabutylétains s’accordent avec les mesures prises dans le cadre du programme Défi du Plan de gestion des produits chimiques du Canada.
Consultations suivant la publication du décret proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le décret proposé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 octobre 2009 pour une période de commentaires du public de 60 jours. Aucun commentaire n’a été reçu durant cette période.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Décret inscrit les deux classes de substances susmentionnées à l’annexe 1 de la LCPE (1999). Le gouvernement entreprendra une évaluation appropriée de la mise en œuvre, de la conformité et de l’application pendant l’élaboration d’un projet de règlement ou d’instruments de contrôle proposés qui s’appliquent aux mesures de prévention ou de contrôle à l’égard de ces substances.
Personnes-ressources
David Morin
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca
Tina Green
Directrice
Bureau de gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-948-2585
Télécopieur : 613-952-8857
Courriel : tina.green@hc-sc.gc.ca
Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31
Référence b
L.C. 1999, ch. 33
Référence c
L.C. 1999, ch. 33
Référence 1
L.C. 1999, ch. 33
Référence 2
La Loi canadienne sur la protection de l’environnement fut abrogée et remplacée par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).