Vol. 145, no 14 — Le 6 juillet 2011
Enregistrement
DORS/2011-133 Le 23 juin 2011
TARIF DES DOUANES
ARCHIVÉ — Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCCO)
C.P. 2011-735 Le 23 juin 2011
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2) (voir référence a) du Tarif des douanes (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la préférence tarifaire (ALÉCCO), ci-après.
RÈGLEMENT SUR LA PRÉFÉRENCE TARIFAIRE (ALÉCCO)
DÉFINITION
1. Dans le présent règlement, « originaire » se dit de la marchandise qui constitue un produit d’origine du territoire d’une partie au titre des règles d’origine du chapitre trois (Règles d’origine) de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie, signé le 21 novembre 2008.
DISPOSITION GÉNÉRALE
2. Pour l’application de l’alinéa 24(1)b) du Tarif des douanes, les marchandises originaires bénéficient du tarif de la Colombie si elles sont expédiées au Canada à partir de la Colombie et si les conditions suivantes sont réunies :
-
a) dans le cas où elles ne transitent pas par un autre pays :
- (i) soit elles sont expédiées sous le couvert d’un connaissement direct,
- (ii) soit elles sont expédiées sans connaissement direct et l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes, des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation;
- (i) soit elles sont expédiées sous le couvert d’un connaissement direct,
-
b) dans le cas où elles transitent par un autre pays, l’importateur fournit, à la demande de l’agent des douanes :
- (i) des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,
- (ii) une copie des documents de contrôle douanier établissant qu’elles sont demeurées sous contrôle douanier pendant leur transit dans l’autre pays.
- (i) des preuves documentaires faisant état de l’itinéraire et de tous les points d’expédition et de transbordement avant leur importation,
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 35 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie, chapitre 4 des Lois du Canada (2010), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2011-131, Règlement sur les règles d’origine (ALÉCCO).
Référence a
L.C. 2001, ch. 28, par. 34(1)
Référence b
L.C. 1997, ch. 36