Vol. 145, no 14 — Le 6 juillet 2011

Enregistrement

DORS/2011-130 Le 23 juin 2011

LOI DE 2006 SUR LES DROITS D'EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D'ŒUVRE

ARCHIVÉ — Règlement visant la cessation d'effet de l'article 12.1 de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'Ĺ“uvre

C.P. 2011-732 Le 23 juin 2011

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l'article 102 de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'œuvre (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement visant la cessation d'effet de l'article 12.1 de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'œuvre, ci-après.

RÈGLEMENT VISANT LA CESSATION D'EFFET DE L'ARTICLE 12.1 DE LA LOI DE 2006 SUR LES DROITS D'EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D'ŒUVRE

1. L'article 12.1 de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'œuvre cesse d'avoir effet le 1er juillet 2011.

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2011.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé


Question : L’Agence du revenu du Canada (ARC), en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAÉCI), a établi que le droit additionnel de 10 % relatif à l’exportation imposé en vertu d’une modification de 2010 à la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre (la Loi) n’est plus nécessaire. Tel qu’il est prévu à l’article 102 de la Loi, un règlement est requis pour fixer la date à laquelle la disposition qui établit ce droit cesse d’être en vigueur.

Description : La Loi a été modifiée en vue de prévoir le droit additionnel de 10 % relatif à l’exportation aux États-Unis (É.-U.) des produits de bois d’œuvre résineux canadiens provenant de l’Ontario, du Québec, du Manitoba et de la Saskatchewan — désignés sous le nom de « régions régies en vertu de l’option B » — en vertu de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux de 2006. Le Canada a commencé à percevoir ce nouveau droit relatif à l’exportation le 1er septembre 2010.

Le droit additionnel de 10 % relatif à l’exportation a été mis en œuvre dans le seul but d’observer la décision que la Cour d’arbitrage international de Londres (le Tribunal) a rendue en 2009 selon laquelle le Canada avait enfreint l’Accord sur le bois d’œuvre résineux de 2006 (l’Accord). Le Tribunal avait ordonné que le Canada perçoive 68,26 millions de dollars canadiens en mesures compensatoires. Le droit additionnel de 10 % relatif à l’exportation avait été établi sur l’attente à ce que ce dernier soit interrompu dès que possible, c’est-à-dire lorsque le plein montant ordonné sera perçu.

Le Règlement visant la cessation de l’application de l’article 12.1 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre (le règlement) fixe au 1er juillet 2011 la date à laquelle la disposition qui établit le droit additionnel de 10 % relatif à l’exportation cessera d’être en vigueur. La suppression du droit additionnel de 10 % à ce moment-ci assurera que les exportateurs de produits de bois d’œuvre résineux provenant des régions régies en vertu de l’option B sont exempts du droit dès que possible, soit dès que le Canada aura satisfait l’ordonnance du Tribunal.

Énoncé des coûts et avantages : Étant donné que l’application et l’exécution du droit additionnel d’exportation ont été intégrées aux politiques, procédures et systèmes existants de l’ARC, le règlement mettant un terme à l’application de l’article 12.1 de la Loi ne produira aucun coût ou économie additionnel pour l’ARC. Le droit d’exportation de 10 % est prélevé en sus des droits d’exportations existants imposés en vertu de la Loi. À ce titre, les exportateurs ont intégré le calcul et la remise du droit dans leurs systèmes existants. Par conséquent, ils ne subiront aucun coût d’observation supplémentaire lié à la cessation de la remise du droit additionnel de 10 % relatif à l’exportation.

Selon les volumes d’exportation actuels, le droit additionnel d’exportation recouvré s’élève à 36 millions de dollars annuellement. L’élimination de ce droit d’exportation permettra aux exportateurs de produits de bois d’œuvre résineux provenant des régions régies en vertu de l’option B d’exporter les produits aux É.-U. sur une base plus concurrentielle.

Le gouvernement du Canada est chargé de verser aux gouvernements provinciaux des régions régies en vertu de l’option B une partie des droits d’exportation prélevés. Ces versements sont réduits en raison des coûts d’administration. Puisque le droit de 10 % ne génère aucun coût différentiel, l’élimination du droit fera en sorte que ces provinces auront à renoncer collectivement à environ 36 millions de dollars annuellement.

Étant donné que les avantages relatifs à la réduction des droits d’exportations sont compensés par la réduction aux revenus des quatre provinces, l’avantage net quantifié de ce règlement est donc égal à 0 $. Toutefois, ce règlement présente des avantages qualitatifs afférents, y compris la capacité concurrentielle accrue des exportateurs de produits de bois d’œuvre provenant des régions régies en vertu de l’option B, les risques réduits de fermeture d’usines de bois et des pertes d’emplois, et le maintien de la bonne réputation internationale du Canada par l’entremise de son observation de la décision du Tribunal et des termes de l’Accord. Pour ces motifs, les avantages relatifs à l’élimination du droit additionnel dépassent les coûts afférents.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Les exportateurs de produits de bois d’œuvre résineux provenant des quatre régions régies en vertu de l’option B n’auront plus à verser un droit qui n’est plus nécessaire.

Selon les volumes d’exportations actuels, le droit additionnel relatif à l’exportation versé par ces exportateurs s’élève à environ 36 millions de dollars annuellement. Il est anticipé que l’élimination du droit de 10 % relatif à l’exportation produira des résultats positifs pour l’industrie canadienne de bois d’œuvre résineux puisque cela se traduira en une réduction de plus de 60 % des droits d’exportation versés par les exportateurs provenant des régions régies en vertu de l’option B. La suppression du droit de 10 % relatif à l’exportation améliorera le climat commercial de l’industrie canadienne du bois d’œuvre résineux et favorisera la réussite économique de ses membres et des communautés dans lesquelles ils œuvrent.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : L’ARC, en collaboration avec le MAÉCI, prévoit qu’un montant suffisant sera recouvré avant le 1er juillet 2011. Le Canada aura donc pu satisfaire pleinement à l’ordonnance du Tribunal.

L’ARC et le MAÉCI maintiennent leurs activités de surveillance relatives aux montants recouvrables en matière du droit additionnel de 10 % relatif à l’exportation. Le MAÉCI assure une collaboration continue avec le Représentant au commerce des États-Unis et le Service des douanes et de la protection des frontières.

Les gouvernements provinciaux de l’Ontario, du Québec, du Manitoba et de la Saskatchewan acceptent que les versements législatifs provenant du gouvernement fédéral diminuent chaque année en raison de la suppression du droit additionnel de 10 % relatif à l’exportation. Les gouvernements provinciaux ont à n’entreprendre aucune fonction administrative reliée à la suppression du droit d’exportation.

Mesures de rendement et plan d’évaluation : Ce règlement tente de fixer la date à laquelle une disposition d’une loi cessera d’être en vigueur et par conséquent aucun plan d’évaluation ou mesure de rendement ne sera entrepris.


Question

La Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'Ĺ“uvre (la Loi) a Ă©tĂ© modifiĂ©e en 2010, en ajoutant l'article 12.1 pour Ă©tablir un droit additionnel de 10 % relatif Ă  l'exportation aux États-Unis des produits de bois d'Ĺ“uvre rĂ©sineux provenant de l'Ontario, du QuĂ©bec, du Manitoba et de la Saskatchewan (rĂ©gions rĂ©gies en vertu de l'option B). Le droit additionnel de 10 % relatif Ă  l'exportation a Ă©tĂ© mis en Ĺ“uvre dans le seul but de se conformer Ă  une dĂ©cision rendue par la Cour d'arbitrage international de Londres en 2009, Ă  savoir que le Canada avait enfreint l'Accord sur le bois d'Ĺ“uvre rĂ©sineux de 2006 (l'Accord). Le Tribunal avait ordonnĂ© la perception de 68,26 millions de dollars canadiens en mesures compensatoires. Le Parlement a Ă©tabli le droit additionnel de 10 % relatif Ă  l'exportation en s'attendant Ă  ce que son application cesse dès que ce montant soit perçu.

Il est anticipé que le montant total du recours sera recouvré à un moment donné en juin 2011. La cessation de l'application de l'article 12.1 de la Loi est donc nécessaire pour que les exportateurs des régions régies en vertu de l'option B ne versent pas un montant supérieur à celui ordonné par le Tribunal.

Objectifs

Ce règlement a pour objectif d'assurer que les exportateurs de produits de bois d'Ĺ“uvre rĂ©sineux provenant des quatre rĂ©gions rĂ©gies en vertu de l'option B soient exempts du droit de 10 % relatif Ă  l'exportation aussitôt que possible, soit dès que le Canada aura rĂ©pondu Ă  l'ordre du Tribunal de percevoir 68,26 millions de dollars en mesures compensatoires.

Description

En aoĂ»t 2007, les États-Unis (É.-U.) ont demandĂ© l'arbitrage devant le Tribunal pour rĂ©soudre une question relative Ă  l'Accord. Les É.-U. avaient adoptĂ© le point de vue selon lequel les exportateurs de produits de bois d'Ĺ“uvre rĂ©sineux provenant des quatre rĂ©gions rĂ©gies en vertu de l'option B n'avaient pas suffisamment versĂ© de droits d'exportations dans les six premiers mois de l'annĂ©e 2007 en raison de quotas qui n'avaient pas Ă©tĂ© calculĂ©s Ă  juste titre, conformĂ©ment Ă  l'annexe 7D de l'Accord (un aspect technique de l'Accord dĂ©signĂ© sous le nom de « facteur d'ajustement »).

Le 26 fĂ©vrier 2009, le Tribunal statua en faveur des É.-U. et ordonna que des mesures compensatoires, sous la forme d'un droit Ă  l'exportation supplĂ©mentaire de 10 %, soient ajoutĂ©es aux droits d'exportation jusqu'Ă  ce que la somme de 68,26 millions de dollars soit recueillie.

Le 30 septembre 2009, le gouvernement du Canada dĂ©posa une Motion de voies et moyens afin d'ajouter l'article 12.1 Ă  la Loi en vue d'imposer un droit additionnel de 10 % relatif Ă  l'exportation de produits de bois d'Ĺ“uvre rĂ©sineux provenant des quatre rĂ©gions rĂ©gies en vertu de l'option B et destinĂ©s aux É.-U. Le 12 juillet 2010, la modification a reçu la sanction royale, et tel qu'il a Ă©tĂ© convenu avec les É-U, le droit a commencĂ© Ă  ĂŞtre imposĂ© le 1er septembre 2010.

L'ARC et le MAÉCI maintiennent de près leurs activitĂ©s de surveillance relatives aux montants recouvrables en matière du droit additionnel de 10 % relatif Ă  l'exportation et le MAÉCI assure une collaboration continue avec le ReprĂ©sentant au commerce des États-Unis et le Service des douanes et de la protection des frontières. Il est anticipĂ© que le plein montant du recours sera recouvrĂ© en juin 2011.

Lorsque la Loi a Ă©tĂ© mise en place, le Parlement a prĂ©vu qu'un mĂ©canisme rĂ©glementaire serait le moyen par lequel les droits imposĂ©s en vertu de la Loi — y compris le droit additionnel de 10 % — seraient supprimĂ©s. Un tel mĂ©canisme a Ă©tĂ© conçu en vue de permettre au gouvernement de rĂ©agir en temps opportun Ă  l'Ă©volution du commerce international. Plus prĂ©cisĂ©ment, l'article 102 de la Loi Ă©nonce que le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la date de cessation d'effet des articles de 10 Ă  15. Ă€ ce titre, pour Ă©carter la possibilitĂ© de versements insuffisants, minimiser les versements excĂ©dentaires et faciliter la comptabilitĂ© fĂ©dĂ©rale et les ajustements apportĂ©s au système, le Règlement fixe au 1er juillet 2011 la date de cessation d'effet de l'article 12.1.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Seules des options rĂ©glementaires ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©es dans le but de mettre fin Ă  l'application du droit puisque la Loi stipule qu'un mĂ©canisme règlementaire serait le moyen par lequel les droits imposĂ©s en vertu de la Loi — y compris le droit additionnel de 10 % — seraient supprimĂ©s.

Autres mesures envisagĂ©es comprenaient le maintient du droit additionnel de 10 % ou la cessation de l'application de la disposition habilitante Ă  une date antĂ©rieure ou ultĂ©rieure que celle fixĂ©e. Par contre, ces mesures n'ont pas Ă©tĂ© retenues puisque la conservation du droit après le 1er juillet 2011 aurait occasionnĂ© la perception par le gouvernement fĂ©dĂ©ral d'un montant supĂ©rieur Ă  celui ordonnĂ© au dĂ©triment des exportateurs et de l'industrie du bois d'Ĺ“uvre rĂ©sineux qu'ils soutiennent. La cessation prĂ©maturĂ©e du droit d'exportation aurait eu comme rĂ©sultat la perception de montants infĂ©rieurs au montant exigĂ© par le Tribunal et aurait engendrĂ© pour le Canada les rĂ©sultats indĂ©sirables reliĂ©s Ă  ce manquement.

Avantages et coûts

Le montant des coĂ»ts et des avantages occasionnĂ©s si le droit additionnel de 10 % aurait Ă©tĂ© maintenu est prĂ©vu en fonction de donnĂ©es de l'ARC (pour la pĂ©riode du 1er septembre 2010 au 31 mars 2011) relatives aux remises cotisĂ©es rĂ©elles, au volume des exportations et Ă  l'absence de coĂ»ts d'administration encourus. La valeur annualisĂ©e des coĂ»ts figurant au tableau ci-dessous est fondĂ©e sur un taux d'escompte de 8 % et sur l'hypothèse que les volumes d'exportation mensuels demeureront aux niveaux courants et ce, pour la pĂ©riode des annĂ©es 2011 Ă  2020.

Le droit additionnel d'exportation touche les exportateurs qui expédient aux É.-U. des produits de bois d'œuvre résineux provenant des quatre régions régies en vertu de l'option B. Selon les données pour la période du 1er septembre 2010 au 31 mars 2010, ces exportateurs versent collectivement environ 3 millions de dollars par mois au titre du droit additionnel d'exportation. Il est anticipé que l'élimination du droit additionnel suscitera des résultats positifs, notamment une capacité concurrentielle accrue des exportations du bois d'œuvre résineux provenant des régions régies en vertu de l'option B, une réduction des risques de fermeture d'usines de bois et des pertes d'emplois y afférant, et une harmonisation entre les résultats suscités et les attentes des gouvernements provinciaux.

L'Ă©limination du droit additionnel n'aura aucune rĂ©percussion sur les aux coĂ»ts d'observation des exportateurs de bois d'Ĺ“uvre rĂ©sineux Ă©tant donnĂ© que le droit de 10 % relatif Ă  l'exportation est imposĂ© en sus des droits existants imposĂ©s en vertu de la Loi. Les mĂ©canismes que les exportateurs ont en place pour calculer et remettre le droit font partie des procĂ©dures et des systèmes d'une portĂ©e plus large. Dans le mĂŞme ordre d'idĂ©e, Ă©tant donnĂ© que l'application du droit additionnel de 10 % relatif Ă  l'exportation a Ă©tĂ© intĂ©grĂ©e aux politiques, procĂ©dures et systèmes existants de l'ARC, l'Ă©limination du droit additionnel relatif Ă  l'exportation ne produira aucun coĂ»t ou Ă©conomie additionnel pour l'ARC.

Il est anticipé que l'élimination du droit additionnel ne produira aucun résultat négatif sur les exportateurs ou les fabricants des autres juridictions canadiennes. Les exportateurs et les fabricants canadiens pourront être plus concurrentiels vis-à-vis des exportations aux É.-U.

Selon l'Accord, le gouvernement du Canada est chargĂ© d'effectuer des versements trimestriels et lĂ©gislatifs des droits d'exportations recueillis en vertu de la Loi aux quatre gouvernements provinciaux des rĂ©gions rĂ©gies en vertu de l'option B. Ces versements sont rĂ©duits en raison des coĂ»ts encourus par le gouvernement fĂ©dĂ©ral pour l'application de l'Accord. L'Ă©limination du droit additionnel de 10 % relatif Ă  l'exportation n'entraĂ®nera donc pas une perte de recettes pour le gouvernement du Canada. Par contre, les gouvernements provinciaux de l'Ontario, du QuĂ©bec, du Manitoba et de la Saskatchewan connaĂ®tront une rĂ©duction de leurs recettes annuelles d'environ 10,6 millions de dollars, 25 millions de dollars, 79 000 dollars et 384 800 dollars, respectivement.

L'élimination du droit additionnel a l'appui des exportateurs canadiens, des producteurs des produits de bois d'œuvre résineux des régions régies en vertu de l'option B et des gouvernements provinciaux de ces régions. Le Règlement garantira que le droit additionnel n'influencera plus les relations commerciales de cette industrie et contribuera à la réduction des risques de fermetures d'usines de bois et les pertes d'emplois y afférents dans les régions de production. Ce règlement est compatible aux obligations du Canada en matière du commerce international et sa bonne réputation internationale sera préservée à la suite de son observation de la décision du Tribunal et de l'Accord.

Étant donné que les avantages relatifs à la réduction des droits d'exportations sont compensés par la réduction aux revenus des quatre provinces, l'avantage net quantifié de ce règlement est égal à 0 $. Par contre, ce règlement suscitera les avantages qualitatifs ci-haut mentionnés. Par conséquent, les avantages découlant de l'élimination du droit additionnel surpassent les coûts connexes.

Analyse des coûts et avantages

AnnĂ©e de base : 2011

2012

Dernière annĂ©e : 2020

Valeur annualisée totale

Moyenne annuelle

A. Répercussions exprimées en valeur monétaire (dollars constants de 2011)

Avantages

Gouvernement fédéral
Économies administratives

aucun

aucun

aucun

   
 

Gouvernements provinciaux — Économies administratives

aucun

aucun

aucun

   
 

Exportateurs — QuĂ©bec

12,5 M$

25 M$

25 M$

156,1 M$

$23,3 M$

 

Exportateurs — Ontario

5,3 M$

10,6 M$

10,6 M$

65,9 M$

9,8 M$

 

Exportateurs — Manitoba

39 385 $

78 770 $

78 770 $

492 084 $

73 335 $

 

Exportateurs — Saskatchewan

192 392 $

384 784 $

384 783 $

2,4 M$

358 235 $

Somme des avantages

18 M$*

36 M$*

36 M$*

225 M$*

35,5 M$*

Coûts

Gouvernement fédéral
Coûts d'administration

aucun

aucun

aucun

   
 

Gouvernements provinciaux Coûts d'administration

aucun

aucun

aucun

   
 

Gouvernements provinciaux versements législatifs Québec

12,5 M$

25 M$

25 M$

156,1 M$

23,3 M$

 

Gouvernements provinciaux versements législatifs Ontario

5,3 M$

10,6 M$

10,6 M$

65,9 M$

9,8 M$

 

Gouvernements provinciaux versements législatifs Manitoba

39 385 $

78 770 $

78 770 $

492 084 $

73 335 $

 

Gouvernements provinciaux versements législatifs Saskatchewan

192 392 $

384 783 $

384 783 $

2,4 M$

358,235 $

Somme des coûts

18 M$*

36 M$*

36 M$*

225 M$*

33,5 M$*

Avantages nets

0 $

0 $

0 $

   

B. Répercussions quantifiées mais non exprimées en valeur monétaire

Positives

 

s/o

s/o

s/o

   

Négatives

 

s/o

s/o

s/o

   

C. Répercussions qualificatives

Exportateurs canadiens de produits de bois d'œuvre résineux provenant des quatre régions régies en vertu de l'option B

— L'Ă©limination du droit d'exportation additionnel a l'appui des exportateurs canadiens. Ces derniers deviendraient exempts de verser ce droit additionnel et par consĂ©quent, le droit n'aura plus de rĂ©percussions sur leurs relations commerciales.

Les fabricants de bois d'œuvre résineux des quatre régions régies en vertu de l'option B

— L'Ă©limination du droit additionnel a l'appui des producteurs de produits de bois d'Ĺ“uvre rĂ©sineux des quatre rĂ©gions rĂ©gis en vertu de l'option B. Cette Ă©limination ferait en sorte que ce droit n'aura plus de rĂ©percussions sur leurs relations commerciales.

Les collectivités impliquées dans la production des produits de bois d'œuvre résineux

— L'Ă©limination du droit additionnel favorise la rĂ©duction des risques de fermetures d'usines de bois d'Ĺ“uvre et des pertes d'emplois dans ces collectivitĂ©s.

Gouvernement du Canada

— L'observation par le Canada de ses obligations exigences internationales et des dispositions de l'Accord mettra en valeur sa bonne rĂ©putation Ă  l'Ă©chelle internationale.

Gouvernements provinciaux

Les gouvernements provinciaux des quatre régions régies en vertu de l'option B appuient l'élimination du droit additionnel.

* Certains montants ont été arrondis. Par conséquent, ces sommes ne concordent pas nécessairement.

Justification

Le droit additionnel de 10 % relatif Ă  l'exportation a Ă©tĂ© imposĂ© comme mesure temporaire visant le prĂ©lèvement d'un montant fixe de dommages-intĂ©rĂŞts compensatoires imposĂ© par le Tribunal. En vue d'Ă©liminer la possibilitĂ© de versements insuffisants, de minimiser les versements excĂ©dentaires et de faciliter la comptabilitĂ© fĂ©dĂ©rale et les ajustements apportĂ©s au système, le Règlement Ă©tablit la cessation de l'article 12.1 au 1er juillet 2011.

Le droit additionnel d'exportation coûte présentement 3 millions de dollars par mois aux exportateurs canadiens qui expédient aux É.-U. des produits provenant des quatre régions. Ces coûts additionnels ont haussé le risque de fermeture d'usines de production de produits de bois d'œuvre résineux et des pertes d'emplois dans les collectivités qui tentent de tirer profit des exportations du bois d'œuvre résineux aux É.-U.

La cessation de l'application du droit additionnel de 10 % relatif Ă  l'exportation entraĂ®nera une baisse des versements lĂ©gislatifs aux gouvernements provinciaux des quatre provinces rĂ©gies en vertu de l'option B. Ces gouvernements appuient l'Ă©limination du droit Ă©tant donnĂ© les rĂ©percussions nĂ©gatives ressenties par le secteur de l'industrie de bois d'Ĺ“uvre rĂ©sineux.

Consultation

Un prĂ©avis public de la date de cessation du droit additionnel de 10 % relatif Ă  l'exportation aurait pu avoir des rĂ©percussions commerciales importantes vis-Ă -vis la synchronisation des exportations de produits de bois d'Ĺ“uvre rĂ©sineux aux É.-U. Ă€ ce titre, aucune consultation antĂ©rieure avec les exportateurs concernĂ©s ou les intervenants de ce secteur Ă©conomique n'a Ă©tĂ© effectuĂ©e. Nous anticipons une rĂ©action positive de la part des exportateurs payeurs du droit additionnel face Ă  une mesure fĂ©dĂ©rale visant l'Ă©limination du droit. Il est attendu que les exportateurs et les autres intervenants qui dĂ©pendent d'une industrie canadienne du bois d'Ĺ“uvre rĂ©sineux forte s'opposent au maintient du droit additionnel.

Les gouvernements provinciaux des quatre régions régies en vertu de l'option B reconnaissaient que le droit additionnel d'exportation serait d'une durée limitée et que les versements législatifs reçus en raison du prélèvement de ce droit seraient terminés lorsque le gouvernement canadien aurait satisfait à l'ordonnance du Tribunal.

Ce règlement fut élaboré par l'ARC sur la recommandation et avec l'accord du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

Bien que les fabricants de produits de bois d'œuvre résineux et les autres intervenants n'aient pas encore été informés de la date exacte de l'élimination du droit d'exportation additionnel, ils sont conscients des progrès importants réalisés dans l'objectif de prélever les 68,26 millions de dollars du montant du recours. À ce titre, ils envisagent pleinement et attendent avec impatience la cessation du droit additionnel d'exportation.

Pendant la période de recouvrement du montant ordonné, le MAÉCI a travaillé étroitement avec le Représentant au commerce des États-Unis et le Service des douanes et de la protection des frontières.

Mise en œuvre, application et normes de service

Étant donné que le Règlement vise la cessation de l'application de l'article 12.1 de la Loi, toutes les activités de recouvrement, d'observation et d'exécution concernant le droit additionnel temporaire relatif à l'exportation de certains produits de bois d'œuvre résineux seront effectuées conformément aux politiques et aux procédures et à l'utilisation des systèmes existants.

Dès l'approbation du Règlement, l'ARC et le MAÉCI informeront l'industrie du bois d'œuvre résineux et les autres intervenants de l'avancement du dossier, notamment la date à laquelle le droit cessera d'être en vigueur.

À la suite du rapprochement des données concernant les sommes recouvrées avec la collaboration du Représentant au commerce des États-Unis et le Service des douanes et de la protection des frontières, les sommes recueillies en sus du montant du recours stipulé seront remboursées aux exportateurs canadiens.

Mesures de rendement et évaluation

Les mesures administratives liĂ©es au droit additionnel de 10 % relatif Ă  l'exportation seront mis en suspens au moment de l'Ă©limination du droit ou ce peu après. Ă€ ce titre, les mesures de rendement et d'Ă©valuation seront limitĂ©es Ă  permettre les recouvrements dĂ©finitifs, les rapprochements des comptes et les autres questions de nature courante.

Personne-ressource

M. Phil McLester
Directeur
Division des droits et des taxes d'accise
320, rue Queen
Place de ville, tour A, 20e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
TĂ©lĂ©phone : 613-954-0111
TĂ©lĂ©copieur : 613-954-2226
Courriel : Phil.McLester@cra-arc.gc.ca

Référence a
L.C. 2006, ch. 13