Vol. 145, no 14 — Le 6 juillet 2011

Enregistrement

DORS/2011-130 Le 23 juin 2011

LOI DE 2006 SUR LES DROITS D’EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D’ŒUVRE

ARCHIVÉ — Règlement visant la cessation d’effet de l’article 12.1 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre

C.P. 2011-732 Le 23 juin 2011

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l’article 102 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement visant la cessation d’effet de l’article 12.1 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, ci-après.

RÈGLEMENT VISANT LA CESSATION D’EFFET DE L’ARTICLE 12.1 DE LA LOI DE 2006 SUR LES DROITS D’EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D’ŒUVRE

1. L’article 12.1 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre cesse d’avoir effet le 1er juillet 2011.

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2011.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé


Question : L’Agence du revenu du Canada (ARC), en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAÉCI), a établi que le droit additionnel de 10 % relatif à l’exportation imposé en vertu d’une modification de 2010 à la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre (la Loi) n’est plus nécessaire. Tel qu’il est prévu à l’article 102 de la Loi, un règlement est requis pour fixer la date à laquelle la disposition qui établit ce droit cesse d’être en vigueur.

Description : La Loi a été modifiée en vue de prévoir le droit additionnel de 10 % relatif à l’exportation aux États-Unis (É.-U.) des produits de bois d’œuvre résineux canadiens provenant de l’Ontario, du Québec, du Manitoba et de la Saskatchewan — désignés sous le nom de « régions régies en vertu de l’option B » — en vertu de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux de 2006. Le Canada a commencé à percevoir ce nouveau droit relatif à l’exportation le 1er septembre 2010.

Le droit additionnel de 10 % relatif à l’exportation a été mis en œuvre dans le seul but d’observer la décision que la Cour d’arbitrage international de Londres (le Tribunal) a rendue en 2009 selon laquelle le Canada avait enfreint l’Accord sur le bois d’œuvre résineux de 2006 (l’Accord). Le Tribunal avait ordonné que le Canada perçoive 68,26 millions de dollars canadiens en mesures compensatoires. Le droit additionnel de 10 % relatif à l’exportation avait été établi sur l’attente à ce que ce dernier soit interrompu dès que possible, c’est-à-dire lorsque le plein montant ordonné sera perçu.

Le Règlement visant la cessation de l’application de l’article 12.1 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre (le règlement) fixe au 1er juillet 2011 la date à laquelle la disposition qui établit le droit additionnel de 10 % relatif à l’exportation cessera d’être en vigueur. La suppression du droit additionnel de 10 % à ce moment-ci assurera que les exportateurs de produits de bois d’œuvre résineux provenant des régions régies en vertu de l’option B sont exempts du droit dès que possible, soit dès que le Canada aura satisfait l’ordonnance du Tribunal.

Énoncé des coûts et avantages : Étant donné que l’application et l’exécution du droit additionnel d’exportation ont été intégrées aux politiques, procédures et systèmes existants de l’ARC, le règlement mettant un terme à l’application de l’article 12.1 de la Loi ne produira aucun coût ou économie additionnel pour l’ARC. Le droit d’exportation de 10 % est prélevé en sus des droits d’exportations existants imposés en vertu de la Loi. À ce titre, les exportateurs ont intégré le calcul et la remise du droit dans leurs systèmes existants. Par conséquent, ils ne subiront aucun coût d’observation supplémentaire lié à la cessation de la remise du droit additionnel de 10 % relatif à l’exportation.

Selon les volumes d’exportation actuels, le droit additionnel d’exportation recouvré s’élève à 36 millions de dollars annuellement. L’élimination de ce droit d’exportation permettra aux exportateurs de produits de bois d’œuvre résineux provenant des régions régies en vertu de l’option B d’exporter les produits aux É.-U. sur une base plus concurrentielle.

Le gouvernement du Canada est chargé de verser aux gouvernements provinciaux des régions régies en vertu de l’option B une partie des droits d’exportation prélevés. Ces versements sont réduits en raison des coûts d’administration. Puisque le droit de 10 % ne génère aucun coût différentiel, l’élimination du droit fera en sorte que ces provinces auront à renoncer collectivement à environ 36 millions de dollars annuellement.

Étant donné que les avantages relatifs à la réduction des droits d’exportations sont compensés par la réduction aux revenus des quatre provinces, l’avantage net quantifié de ce règlement est donc égal à 0 $. Toutefois, ce règlement présente des avantages qualitatifs afférents, y compris la capacité concurrentielle accrue des exportateurs de produits de bois d’œuvre provenant des régions régies en vertu de l’option B, les risques réduits de fermeture d’usines de bois et des pertes d’emplois, et le maintien de la bonne réputation internationale du Canada par l’entremise de son observation de la décision du Tribunal et des termes de l’Accord. Pour ces motifs, les avantages relatifs à l’élimination du droit additionnel dépassent les coûts afférents.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Les exportateurs de produits de bois d’œuvre résineux provenant des quatre régions régies en vertu de l’option B n’auront plus à verser un droit qui n’est plus nécessaire.

Selon les volumes d’exportations actuels, le droit additionnel relatif à l’exportation versé par ces exportateurs s’élève à environ 36 millions de dollars annuellement. Il est anticipé que l’élimination du droit de 10 % relatif à l’exportation produira des résultats positifs pour l’industrie canadienne de bois d’œuvre résineux puisque cela se traduira en une réduction de plus de 60 % des droits d’exportation versés par les exportateurs provenant des régions régies en vertu de l’option B. La suppression du droit de 10 % relatif à l’exportation améliorera le climat commercial de l’industrie canadienne du bois d’œuvre résineux et favorisera la réussite économique de ses membres et des communautés dans lesquelles ils œuvrent.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : L’ARC, en collaboration avec le MAÉCI, prévoit qu’un montant suffisant sera recouvré avant le 1er juillet 2011. Le Canada aura donc pu satisfaire pleinement à l’ordonnance du Tribunal.

L’ARC et le MAÉCI maintiennent leurs activités de surveillance relatives aux montants recouvrables en matière du droit additionnel de 10 % relatif à l’exportation. Le MAÉCI assure une collaboration continue avec le Représentant au commerce des États-Unis et le Service des douanes et de la protection des frontières.

Les gouvernements provinciaux de l’Ontario, du Québec, du Manitoba et de la Saskatchewan acceptent que les versements législatifs provenant du gouvernement fédéral diminuent chaque année en raison de la suppression du droit additionnel de 10 % relatif à l’exportation. Les gouvernements provinciaux ont à n’entreprendre aucune fonction administrative reliée à la suppression du droit d’exportation.

Mesures de rendement et plan d’évaluation : Ce règlement tente de fixer la date à laquelle une disposition d’une loi cessera d’être en vigueur et par conséquent aucun plan d’évaluation ou mesure de rendement ne sera entrepris.


Question

La Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre (la Loi) a été modifiée en 2010, en ajoutant l’article 12.1 pour établir un droit additionnel de 10 % relatif à l’exportation aux États-Unis des produits de bois d’œuvre résineux provenant de l’Ontario, du Québec, du Manitoba et de la Saskatchewan (régions régies en vertu de l’option B). Le droit additionnel de 10 % relatif à l’exportation a été mis en œuvre dans le seul but de se conformer à une décision rendue par la Cour d’arbitrage international de Londres en 2009, à savoir que le Canada avait enfreint l’Accord sur le bois d’œuvre résineux de 2006 (l’Accord). Le Tribunal avait ordonné la perception de 68,26 millions de dollars canadiens en mesures compensatoires. Le Parlement a établi le droit additionnel de 10 % relatif à l’exportation en s’attendant à ce que son application cesse dès que ce montant soit perçu.

Il est anticipé que le montant total du recours sera recouvré à un moment donné en juin 2011. La cessation de l’application de l’article 12.1 de la Loi est donc nécessaire pour que les exportateurs des régions régies en vertu de l’option B ne versent pas un montant supérieur à celui ordonné par le Tribunal.

Objectifs

Ce règlement a pour objectif d’assurer que les exportateurs de produits de bois d’œuvre résineux provenant des quatre régions régies en vertu de l’option B soient exempts du droit de 10 % relatif à l’exportation aussitôt que possible, soit dès que le Canada aura répondu à l’ordre du Tribunal de percevoir 68,26 millions de dollars en mesures compensatoires.

Description

En août 2007, les États-Unis (É.-U.) ont demandé l’arbitrage devant le Tribunal pour résoudre une question relative à l’Accord. Les É.-U. avaient adopté le point de vue selon lequel les exportateurs de produits de bois d’œuvre résineux provenant des quatre régions régies en vertu de l’option B n’avaient pas suffisamment versé de droits d’exportations dans les six premiers mois de l’année 2007 en raison de quotas qui n’avaient pas été calculés à juste titre, conformément à l’annexe 7D de l’Accord (un aspect technique de l’Accord désigné sous le nom de « facteur d’ajustement »).

Le 26 février 2009, le Tribunal statua en faveur des É.-U. et ordonna que des mesures compensatoires, sous la forme d’un droit à l’exportation supplémentaire de 10 %, soient ajoutées aux droits d’exportation jusqu’à ce que la somme de 68,26 millions de dollars soit recueillie.

Le 30 septembre 2009, le gouvernement du Canada déposa une Motion de voies et moyens afin d’ajouter l’article 12.1 à la Loi en vue d’imposer un droit additionnel de 10 % relatif à l’exportation de produits de bois d’œuvre résineux provenant des quatre régions régies en vertu de l’option B et destinés aux É.-U. Le 12 juillet 2010, la modification a reçu la sanction royale, et tel qu’il a été convenu avec les É-U, le droit a commencé à être imposé le 1er septembre 2010.

L’ARC et le MAÉCI maintiennent de près leurs activités de surveillance relatives aux montants recouvrables en matière du droit additionnel de 10 % relatif à l’exportation et le MAÉCI assure une collaboration continue avec le Représentant au commerce des États-Unis et le Service des douanes et de la protection des frontières. Il est anticipé que le plein montant du recours sera recouvré en juin 2011.

Lorsque la Loi a été mise en place, le Parlement a prévu qu’un mécanisme réglementaire serait le moyen par lequel les droits imposés en vertu de la Loi — y compris le droit additionnel de 10 % — seraient supprimés. Un tel mécanisme a été conçu en vue de permettre au gouvernement de réagir en temps opportun à l’évolution du commerce international. Plus précisément, l’article 102 de la Loi énonce que le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la date de cessation d’effet des articles de 10 à 15. À ce titre, pour écarter la possibilité de versements insuffisants, minimiser les versements excédentaires et faciliter la comptabilité fédérale et les ajustements apportés au système, le Règlement fixe au 1er juillet 2011 la date de cessation d’effet de l’article 12.1.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Seules des options réglementaires ont été considérées dans le but de mettre fin à l’application du droit puisque la Loi stipule qu’un mécanisme règlementaire serait le moyen par lequel les droits imposés en vertu de la Loi — y compris le droit additionnel de 10 % — seraient supprimés.

Autres mesures envisagées comprenaient le maintient du droit additionnel de 10 % ou la cessation de l’application de la disposition habilitante à une date antérieure ou ultérieure que celle fixée. Par contre, ces mesures n’ont pas été retenues puisque la conservation du droit après le 1er juillet 2011 aurait occasionné la perception par le gouvernement fédéral d’un montant supérieur à celui ordonné au détriment des exportateurs et de l’industrie du bois d’œuvre résineux qu’ils soutiennent. La cessation prématurée du droit d’exportation aurait eu comme résultat la perception de montants inférieurs au montant exigé par le Tribunal et aurait engendré pour le Canada les résultats indésirables reliés à ce manquement.

Avantages et coûts

Le montant des coûts et des avantages occasionnés si le droit additionnel de 10 % aurait été maintenu est prévu en fonction de données de l’ARC (pour la période du 1er septembre 2010 au 31 mars 2011) relatives aux remises cotisées réelles, au volume des exportations et à l’absence de coûts d’administration encourus. La valeur annualisée des coûts figurant au tableau ci-dessous est fondée sur un taux d’escompte de 8 % et sur l’hypothèse que les volumes d’exportation mensuels demeureront aux niveaux courants et ce, pour la période des années 2011 à 2020.

Le droit additionnel d’exportation touche les exportateurs qui expédient aux É.-U. des produits de bois d’œuvre résineux provenant des quatre régions régies en vertu de l’option B. Selon les données pour la période du 1er septembre 2010 au 31 mars 2010, ces exportateurs versent collectivement environ 3 millions de dollars par mois au titre du droit additionnel d’exportation. Il est anticipé que l’élimination du droit additionnel suscitera des résultats positifs, notamment une capacité concurrentielle accrue des exportations du bois d’œuvre résineux provenant des régions régies en vertu de l’option B, une réduction des risques de fermeture d’usines de bois et des pertes d’emplois y afférant, et une harmonisation entre les résultats suscités et les attentes des gouvernements provinciaux.

L’élimination du droit additionnel n’aura aucune répercussion sur les aux coûts d’observation des exportateurs de bois d’œuvre résineux étant donné que le droit de 10 % relatif à l’exportation est imposé en sus des droits existants imposés en vertu de la Loi. Les mécanismes que les exportateurs ont en place pour calculer et remettre le droit font partie des procédures et des systèmes d’une portée plus large. Dans le même ordre d’idée, étant donné que l’application du droit additionnel de 10 % relatif à l’exportation a été intégrée aux politiques, procédures et systèmes existants de l’ARC, l’élimination du droit additionnel relatif à l’exportation ne produira aucun coût ou économie additionnel pour l’ARC.

Il est anticipé que l’élimination du droit additionnel ne produira aucun résultat négatif sur les exportateurs ou les fabricants des autres juridictions canadiennes. Les exportateurs et les fabricants canadiens pourront être plus concurrentiels vis-à-vis des exportations aux É.-U.

Selon l’Accord, le gouvernement du Canada est chargé d’effectuer des versements trimestriels et législatifs des droits d’exportations recueillis en vertu de la Loi aux quatre gouvernements provinciaux des régions régies en vertu de l’option B. Ces versements sont réduits en raison des coûts encourus par le gouvernement fédéral pour l’application de l’Accord. L’élimination du droit additionnel de 10 % relatif à l’exportation n’entraînera donc pas une perte de recettes pour le gouvernement du Canada. Par contre, les gouvernements provinciaux de l’Ontario, du Québec, du Manitoba et de la Saskatchewan connaîtront une réduction de leurs recettes annuelles d’environ 10,6 millions de dollars, 25 millions de dollars, 79 000 dollars et 384 800 dollars, respectivement.

L’élimination du droit additionnel a l’appui des exportateurs canadiens, des producteurs des produits de bois d’œuvre résineux des régions régies en vertu de l’option B et des gouvernements provinciaux de ces régions. Le Règlement garantira que le droit additionnel n’influencera plus les relations commerciales de cette industrie et contribuera à la réduction des risques de fermetures d’usines de bois et les pertes d’emplois y afférents dans les régions de production. Ce règlement est compatible aux obligations du Canada en matière du commerce international et sa bonne réputation internationale sera préservée à la suite de son observation de la décision du Tribunal et de l’Accord.

Étant donné que les avantages relatifs à la réduction des droits d’exportations sont compensés par la réduction aux revenus des quatre provinces, l’avantage net quantifié de ce règlement est égal à 0 $. Par contre, ce règlement suscitera les avantages qualitatifs ci-haut mentionnés. Par conséquent, les avantages découlant de l’élimination du droit additionnel surpassent les coûts connexes.

Analyse des coûts et avantages

Année de base : 2011

2012

Dernière année : 2020

Valeur annualisée totale

Moyenne annuelle

A. Répercussions exprimées en valeur monétaire (dollars constants de 2011)

Avantages

Gouvernement fédéral
Économies administratives

aucun

aucun

aucun

   
 

Gouvernements provinciaux — Économies administratives

aucun

aucun

aucun

   
 

Exportateurs — Québec

12,5 M$

25 M$

25 M$

156,1 M$

$23,3 M$

 

Exportateurs — Ontario

5,3 M$

10,6 M$

10,6 M$

65,9 M$

9,8 M$

 

Exportateurs — Manitoba

39 385 $

78 770 $

78 770 $

492 084 $

73 335 $

 

Exportateurs — Saskatchewan

192 392 $

384 784 $

384 783 $

2,4 M$

358 235 $

Somme des avantages

18 M$*

36 M$*

36 M$*

225 M$*

35,5 M$*

Coûts

Gouvernement fédéral
Coûts d’administration

aucun

aucun

aucun

   
 

Gouvernements provinciaux Coûts d’administration

aucun

aucun

aucun

   
 

Gouvernements provinciaux versements législatifs Québec

12,5 M$

25 M$

25 M$

156,1 M$

23,3 M$

 

Gouvernements provinciaux versements législatifs Ontario

5,3 M$

10,6 M$

10,6 M$

65,9 M$

9,8 M$

 

Gouvernements provinciaux versements législatifs Manitoba

39 385 $

78 770 $

78 770 $

492 084 $

73 335 $

 

Gouvernements provinciaux versements législatifs Saskatchewan

192 392 $

384 783 $

384 783 $

2,4 M$

358,235 $

Somme des coûts

18 M$*

36 M$*

36 M$*

225 M$*

33,5 M$*

Avantages nets

0 $

0 $

0 $

   

B. Répercussions quantifiées mais non exprimées en valeur monétaire

Positives

 

s/o

s/o

s/o

   

Négatives

 

s/o

s/o

s/o

   

C. Répercussions qualificatives

Exportateurs canadiens de produits de bois d’œuvre résineux provenant des quatre régions régies en vertu de l’option B

— L’élimination du droit d’exportation additionnel a l’appui des exportateurs canadiens. Ces derniers deviendraient exempts de verser ce droit additionnel et par conséquent, le droit n’aura plus de répercussions sur leurs relations commerciales.

Les fabricants de bois d’œuvre résineux des quatre régions régies en vertu de l’option B

— L’élimination du droit additionnel a l’appui des producteurs de produits de bois d’œuvre résineux des quatre régions régis en vertu de l’option B. Cette élimination ferait en sorte que ce droit n’aura plus de répercussions sur leurs relations commerciales.

Les collectivités impliquées dans la production des produits de bois d’œuvre résineux

— L’élimination du droit additionnel favorise la réduction des risques de fermetures d’usines de bois d’œuvre et des pertes d’emplois dans ces collectivités.

Gouvernement du Canada

— L’observation par le Canada de ses obligations exigences internationales et des dispositions de l’Accord mettra en valeur sa bonne réputation à l’échelle internationale.

Gouvernements provinciaux

Les gouvernements provinciaux des quatre régions régies en vertu de l’option B appuient l’élimination du droit additionnel.

* Certains montants ont été arrondis. Par conséquent, ces sommes ne concordent pas nécessairement.

Justification

Le droit additionnel de 10 % relatif à l’exportation a été imposé comme mesure temporaire visant le prélèvement d’un montant fixe de dommages-intérêts compensatoires imposé par le Tribunal. En vue d’éliminer la possibilité de versements insuffisants, de minimiser les versements excédentaires et de faciliter la comptabilité fédérale et les ajustements apportés au système, le Règlement établit la cessation de l’article 12.1 au 1er juillet 2011.

Le droit additionnel d’exportation coûte présentement 3 millions de dollars par mois aux exportateurs canadiens qui expédient aux É.-U. des produits provenant des quatre régions. Ces coûts additionnels ont haussé le risque de fermeture d’usines de production de produits de bois d’œuvre résineux et des pertes d’emplois dans les collectivités qui tentent de tirer profit des exportations du bois d’œuvre résineux aux É.-U.

La cessation de l’application du droit additionnel de 10 % relatif à l’exportation entraînera une baisse des versements législatifs aux gouvernements provinciaux des quatre provinces régies en vertu de l’option B. Ces gouvernements appuient l’élimination du droit étant donné les répercussions négatives ressenties par le secteur de l’industrie de bois d’œuvre résineux.

Consultation

Un préavis public de la date de cessation du droit additionnel de 10 % relatif à l’exportation aurait pu avoir des répercussions commerciales importantes vis-à-vis la synchronisation des exportations de produits de bois d’œuvre résineux aux É.-U. À ce titre, aucune consultation antérieure avec les exportateurs concernés ou les intervenants de ce secteur économique n’a été effectuée. Nous anticipons une réaction positive de la part des exportateurs payeurs du droit additionnel face à une mesure fédérale visant l’élimination du droit. Il est attendu que les exportateurs et les autres intervenants qui dépendent d’une industrie canadienne du bois d’œuvre résineux forte s’opposent au maintient du droit additionnel.

Les gouvernements provinciaux des quatre régions régies en vertu de l’option B reconnaissaient que le droit additionnel d’exportation serait d’une durée limitée et que les versements législatifs reçus en raison du prélèvement de ce droit seraient terminés lorsque le gouvernement canadien aurait satisfait à l’ordonnance du Tribunal.

Ce règlement fut élaboré par l’ARC sur la recommandation et avec l’accord du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.

Bien que les fabricants de produits de bois d’œuvre résineux et les autres intervenants n’aient pas encore été informés de la date exacte de l’élimination du droit d’exportation additionnel, ils sont conscients des progrès importants réalisés dans l’objectif de prélever les 68,26 millions de dollars du montant du recours. À ce titre, ils envisagent pleinement et attendent avec impatience la cessation du droit additionnel d’exportation.

Pendant la période de recouvrement du montant ordonné, le MAÉCI a travaillé étroitement avec le Représentant au commerce des États-Unis et le Service des douanes et de la protection des frontières.

Mise en œuvre, application et normes de service

Étant donné que le Règlement vise la cessation de l’application de l’article 12.1 de la Loi, toutes les activités de recouvrement, d’observation et d’exécution concernant le droit additionnel temporaire relatif à l’exportation de certains produits de bois d’œuvre résineux seront effectuées conformément aux politiques et aux procédures et à l’utilisation des systèmes existants.

Dès l’approbation du Règlement, l’ARC et le MAÉCI informeront l’industrie du bois d’œuvre résineux et les autres intervenants de l’avancement du dossier, notamment la date à laquelle le droit cessera d’être en vigueur.

À la suite du rapprochement des données concernant les sommes recouvrées avec la collaboration du Représentant au commerce des États-Unis et le Service des douanes et de la protection des frontières, les sommes recueillies en sus du montant du recours stipulé seront remboursées aux exportateurs canadiens.

Mesures de rendement et évaluation

Les mesures administratives liées au droit additionnel de 10 % relatif à l’exportation seront mis en suspens au moment de l’élimination du droit ou ce peu après. À ce titre, les mesures de rendement et d’évaluation seront limitées à permettre les recouvrements définitifs, les rapprochements des comptes et les autres questions de nature courante.

Personne-ressource

M. Phil McLester
Directeur
Division des droits et des taxes d’accise
320, rue Queen
Place de ville, tour A, 20e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613-954-0111
Télécopieur : 613-954-2226
Courriel : Phil.McLester@cra-arc.gc.ca

Référence a
L.C. 2006, ch. 13