Vol. 145, no 14 — Le 6 juillet 2011
Enregistrement
DORS/2011-129 Le 23 juin 2011
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s
C.P. 2011-730 Le 23 juin 2011
Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et en vertu du paragraphe 5(1) et des articles 14 et 91 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
MODIFICATIONS
1. La dĂ©finition de « reprĂ©sentant autorisĂ© », Ă l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (voir rĂ©fĂ©rence 1) , est abrogĂ©e.
2. Les alinéas 10(2)c.1) et c.2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
-
c.1) si le demandeur est reprĂ©sentĂ© relativement Ă la demande, le nom, l'adresse postale, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et l'adresse Ă©lectronique de toute personne ou entitĂ© — ou de toute personne agissant en son nom — qui le reprĂ©sente;
c.2) si le demandeur est représenté, moyennant rétribution, relativement à la demande par une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, le nom de l’organisme dont elle est membre et le numéro de membre de celle-ci;
c.4) si le demandeur a Ă©tĂ© conseillĂ©, moyennant rĂ©tribution, relativement Ă la demande par une entitĂ© visĂ©e au paragraphe 91(4) de la Loi — ou une personne agissant en son nom — les renseignements prĂ©vus Ă l’alinĂ©a c.1) Ă l’égard de cette entitĂ© ou personne.
c.3) si le demandeur a été conseillé, moyennant rétribution, relativement à la demande par une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, les renseignements prévus aux alinéas c.1) et c.2) à l’égard de cette personne;
3. L'article 13.1 du même règlement et les intertitres le précédant sont abrogés.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 1 de la Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés , chapitre 8 des Lois du Canada (2011), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Question
Le projet de loi C-35, Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (la « loi modificative »), a obtenu la sanction royale le mercredi 23 mars 2011. Après l'entrĂ©e en vigueur de la loi modificative, des dispositions du Règlement sur l'immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (le Règlement) sont devenues incompatibles avec le nouveau cadre lĂ©gislatif et ont dĂ» ĂŞtre mises Ă jour.
La loi modificative Ă©largit l'interdiction de reprĂ©senter ou de conseiller une personne — ou d'offrir de le faire —, moyennant rĂ©tribution, de sorte que cette interdiction s'applique non seulement Ă toute Ă©tape d'une demande ou d'une instance prĂ©vue par la Loi sur l'immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s (LIPR), mais Ă©galement avant la prĂ©sentation de la demande ou l'introduction de l'instance. Dans la disposition qui Ă©tablit une infraction, des peines plus lourdes sont Ă©galement prĂ©vues en cas de contravention.
Cette interdiction ne s'applique pas aux membres en règle du barreau d'une province ou d'un territoire ou de la Chambre des notaires du QuĂ©bec — notamment les parajuristes — ni aux membres d'un organisme dĂ©signĂ© par le ministre. Sont Ă©galement exclus de cette interdiction les stagiaires en droit qui agissent sous la supervision d'un membre en règle d'un barreau ou de la Chambre des notaires du QuĂ©bec, ainsi que les entitĂ©s autorisĂ©es Ă fournir des services afin d'assister les personnes avec leur demandes sous la Loi et les personnes qui agissent au nom des entitĂ©s, lorsqu'elles agissent conformĂ©ment Ă un accord ou Ă une entente conclus avec Sa MajestĂ© du chef du Canada.
La version antérieure du Règlement interdisait à quiconque qui n'était pas un représentant autorisé de représenter une personne dans toute affaire devant le ministre, l'agent ou la Commission, ou de faire office de conseil, contre rémunération. Le Règlement obligeait par ailleurs les demandeurs à fournir des renseignements dans leur demande au sujet des personnes qui les représentaient contre rémunération pour permettre à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) de contacter le représentant au besoin et de vérifier que celui-ci était un représentant autorisé au sens de l'article 2 du Règlement.
Objectifs
Ces modifications réglementaires contribueront à faciliter le traitement des demandes et à améliorer l'intégrité du programme. Elles permettront en effet aux agents de CIC de disposer du numéro de membre ainsi que des coordonnées de la personne qui conseille ou représente le demandeur moyennant rétribution à toute étape du processus, y compris pendant la période précédant la présentation de la demande ou l'introduction de l'instance devant le ministre ou la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada. Les modifications garantiront par ailleurs que le libellé du Règlement est compatible avec celui de la LIPR.
Description et justification
Description
Trois modifications ont été prévues à des fins correctives ou d'harmonisation :
- Abroger la dĂ©finition du terme « reprĂ©sentant autorisĂ© » Ă l'article 2 du Règlement. Les entitĂ©s autorisĂ©es dans cette dĂ©finition sont maintenant indiquĂ©es dans l'exception Ă l'interdiction gĂ©nĂ©rale dans la version modifiĂ©e du paragraphe 91(2) de la LIPR.
- Abroger la Section 4 de la Partie 2 du Règlement concernant l'interdiction relative Ă la « reprĂ©sentation contre rĂ©munĂ©ration » et ses exceptions. Des dispositions semblables figurent maintenant aux paragraphes 91(1) et 91(3) de la version modifiĂ©e de la LIPR.
- Remplacer les alinéas 10(2)c.1) et 10(2)c.2) du Règlement quant aux renseignements que les personnes retenant les services d'un représentant doivent fournir dans leur demande, et prévoir que le demandeur doit désormais indiquer ce qui suit :
- le nom, l'adresse postale, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, le numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur et l'adresse Ă©lectronique de toute personne ou entitĂ© — ou de toute personne agissant en son nom — qui le reprĂ©sente, moyennant rĂ©tribution ou non;
- le nom de l'organisme ainsi que le numéro de membre de toute personne ayant conseillé ou qui représente le demandeur moyennant rétribution aux termes du paragraphe 91(2) de la LIPR, à titre de membre de la Chambre des notaires du Québec, de membre d'un organisme désigné par le ministre, ou de membres d'un barreau provincial, dont les parajuristes;
- le nom, l'adresse postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique de toute personne ou entité ayant conseillé le demandeur moyennant rétribution aux termes du paragraphe 91(4) de la LIPR.
Justification
Ces modifications réglementaires garantissent que, suivant l'entrée en vigueur de la loi modificative, le libellé du Règlement demeure compatible avec les modifications de fond apportées à la LIPR.
Consultation
Les modifications réglementaires proposées n'ont pas fait l'objet de consultations externes, car il s'agit de modifications mineures conformes aux changements entraînés par l'entrée en vigueur de la loi modificative.
Mise en œuvre, application et normes de service
Ces modifications réglementaires obligeront à modifier légèrement les guides ainsi que les formulaires de demande. Les coûts qui en résulteront pour CIC seront négligeables.
Personne-ressource
Justine Akman
Directrice
Politique et programmes sociaux
Direction générale de l'immigration
Citoyenneté et Immigration Canada
Téléphone : 613-941-9022
Courriel : Justine.Akman@cic.gc.ca
Référence a
L.C. 2001, ch. 27
Référence 1
DORS/2002-227