Vol. 145, no 14 — Le 6 juillet 2011
Enregistrement
DORS/2011-127 Le 16 juin 2011
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi
C.P. 2011-623 Le 16 juin 2011
RÉSOLUTION
En vertu de l’article 109 de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence a), la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après.
Le 7 juin 2011
Le président de la Commission
de l’assurance-emploi du Canada
IAN SHUGART
La commissaire (ouvriers et ouvrières)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
PATRICIA BLACKSTAFFE
La commissaire (employeurs)
de la Commission de l’assurance-emploi du Canada
JUDITH ANDREW
Sur recommandation de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu de l’article 109 de la Loi sur l’assurance-emploi (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
MODIFICATIONS
1. L’intertitre précédant l’article 77.3 et les articles 77.3 et 77.4 du Règlement sur l’assurance-emploi (voir référence 1) sont abrogés.
2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 77.92, de ce qui suit :
PROJET PILOTE VISANT LE CALCUL DU TAUX DE PRESTATIONS SELON LES QUATORZE SEMAINES DONT LA RÉMUNÉRATION ASSURABLE DU PRESTATAIRE EST LA PLUS ÉLEVÉE
77.93 (1) Est établi le projet pilote no 16 en vue de vérifier si le fait de verser des prestations hebdomadaires calculées selon les quatorze semaines dont la rémunération assurable est la plus élevée dans la période de référence du prestataire encouragerait celui-ci à accepter tout travail disponible.
(2) Le projet pilote no 16 vise le prestataire, à l’exception de celui auquel s’applique la partie VII.1 de la Loi ou le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), dont la période de prestations est établie au cours de la période commençant le 26 juin 2011 et se terminant le 23 juin 2012 et qui réside habituellement dans une région mentionnée à l’annexe II.91 et définie à l’annexe I.
(3) Pour les besoins du projet pilote no 16 :
-
a) les paragraphes 14(2), (4) et (4.1) de la Loi ne s’appliquent pas;
-
b) la mention de « période de base », au paragraphe 14(3) de la Loi, vaut mention de « période de référence »;
-
c) la mention de « période de base », à l’article 24.1, vaut mention de « période de référence »;
-
d) l’article 24.2 ne s’applique pas;
-
e) la rémunération assurable du prestataire dans la période de référence est égale au total :
- (i) de la rémunération assurable calculée sur les quatorze semaines dont la rémunération assurable est la plus élevée dans cette même période, à l’exclusion de toute rémunération assurable payée ou due au prestataire dans la période de référence aux termes de l’article 24.1,
- (ii) de toute rémunération assurable payée ou due au prestataire dans la période de référence aux termes de l’article 24.1;
- (i) de la rémunération assurable calculée sur les quatorze semaines dont la rémunération assurable est la plus élevée dans cette même période, à l’exclusion de toute rémunération assurable payée ou due au prestataire dans la période de référence aux termes de l’article 24.1,
-
f) la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire est calculée par division du montant de la rémunération assurable dans la période de référence établie selon l’alinéa e), par 14.
(4) Lorsque, sur un relevé d’emploi, la rémunération assurable du prestataire est déclarée par période de paie, la Commission doit :
-
a) soit répartir le montant de la rémunération assurable proportionnellement sur toute la période de paie;
-
b) soit, lorsque le prestataire ou l’employeur fournit une preuve quant au montant réel de la rémunération assurable gagnée au cours d’une semaine donnée dans cette période de paie, répartir le montant de la rémunération assurable proportionnellement sur toutes les autres semaines pendant cette période.
3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 77.93, de ce qui suit :
PROJET PILOTE VISANT À AUGMENTER LA RÉMUNÉRATION ADMISSIBLE PROVENANT D’UN EMPLOI PENDANT QUE LE PRESTATAIRE REÇOIT DES PRESTATIONS
77.94 (1) Est établi le projet pilote no 17 en vue de vérifier si l’augmentation de la rémunération admissible provenant d’un emploi, pendant que le prestataire reçoit des prestations, encouragerait plus de prestataires à accepter un emploi tout en recevant des prestations.
(2) Le projet pilote no 17 vise le prestataire dont la période de prestations est établie ou se termine au cours de la période commençant le 7 août 2011 et se terminant le 4 août 2012 et qui réside habituellement dans une région définie à l’annexe I.
(3) Pour les besoins du projet pilote no 17, le paragraphe 19(2) de la Loi est adapté afin que le montant maximal de rémunération admissible soit de :
-
a) 75 $, si le taux de prestations hebdomadaires est de moins de 188 $;
-
b) 40 % du taux de prestations hebdomadaires, si celui-ci est de 188 $ ou plus.
(4) Le présent article cesse d’avoir effet le 4 août 2012.
4. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par :
(paragraphes 18(1), 77.2(2), 77.5(2), 77.7(2), 77.8(2), 77.9(2) et 77.92(2))
5. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par :
(paragraphes 18(1), 77.2(2), 77.5(2), 77.7(2), 77.8(2), 77.9(2), 77.92(2) et 77.93(2))
6. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par :
(paragraphes 18(1), 77.2(2), 77.5(2), 77.7(2), 77.8(2), 77.9(2), 77.92(2), 77.93(2) et 77.94(2))
7. Les annexes II.3 et II.4 du même règlement sont abrogées.
8. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe II.9, de l’annexe II.91 figurant à l’annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
9. (1) Les articles 1, 4 et 7 entrent en vigueur à la date d’enregistrement du présent règlement.
(2) Les articles 2, 5, et 8 entrent en vigueur le 26 juin 2011.
(3) Les articles 3 et 6 entrent en vigueur le 7 août 2011.
ANNEXE
(article 8)
ANNEXE II.91 (paragraphe 77.93(2))
RÉGIONS VISÉES PAR LE PROJET PILOTE No 16
Bas Saint-Laurent – Côte-Nord
Centre du Québec
Chicoutimi – Jonquière
Est de la Nouvelle-Écosse
Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
Huron
Île-du-Prince-Édouard
Madawaska – Charlotte
Niagara
Nord de l’Alberta
Nord de la Colombie-Britannique
Nord de la Saskatchewan
Nord de l’Ontario
Nord du Manitoba
Nord-ouest du Québec
Nunavut
Oshawa
Ouest de la Nouvelle-Écosse
Restigouche – Albert
St. John’s
Terre-Neuve/Labrador
Territoires du Nord-Ouest
Trois-Rivières
Windsor
Yukon
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Question : Le projet pilote no 11, soit le Projet pilote visant le calcul du taux de prestations selon les 14 semaines dont la rémunération assurable du prestataire est la plus élevée (2) [14 meilleures semaines] et le projet pilote no 12, soit le Projet pilote visant à augmenter la rémunération admissible provenant d’un emploi pendant que le prestataire reçoit des prestations (2) [Travail pendant une période de prestations] prendront fin le 25 juin 2011 et le 6 août 2011, respectivement. Une période de mise à l’essai supplémentaire après ces dates est nécessaire pour évaluer de manière précise les effets de ces projets pilotes sur les mesures d’incitation au travail et pour déterminer les modifications potentielles à de futurs projets pilotes ou à des amendements à la législation.
Description :
(1) Un amendement au Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) afin d’instaurer, pour une période de 12 mois, un nouveau projet pilote avec les mêmes paramètres et dans les mêmes régions que le projet pilote no 11, mais dans des conditions économiques et politiques différentes, a été fait afin de permettre des essais supplémentaires jusqu’au 23 juin 2012.
(2) Un amendement au Règlement afin d’instaurer, pour une période de 12 mois, un nouveau projet pilote avec les mêmes paramètres et dans les mêmes régions que le projet pilote no 12, mais dans des conditions économiques et politiques différentes, a été fait afin de permettre des essais supplémentaires jusqu’au 4 août 2012.
(3) Modifications visant à abroger l’intertitre 77.3 et les articles 77.3 et 77.4 du Règlement qui ont cessé d’être en vigueur.
Énoncé des coûts et avantages :
14 meilleures semaines : Il est estimé qu’environ 368 000 prestataires bénéficieront du projet pilote de 12 mois, à un coût estimé de 290 millions de dollars.
Travail pendant une période de prestations : Il est estimé qu’environ 545 000 prestataires bénéficieront du projet pilote de 12 mois, pour un coût estimé de 130 millions de dollars.
Durant la période de 12 mois, les prestataires pourront accroître leur effort de travail avant de présenter une demande de prestations ou pendant qu’ils touchent des prestations d’assurance-emploi, ce qui permettra aux prestataires d’augmenter leurs revenus et aux employeurs de bénéficier d’une main-d’œuvre plus souple.
Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Comme l’instauration de ces deux projets pilotes conservent les mêmes paramètres que leurs prédécesseurs, la mise en œuvre exigera le même genre de renseignements sur la paie qu’auparavant. Dans le cas des 14 meilleures semaines, certains nouveaux employeurs qui ne produisent pas leur rapport par voie électronique pourraient rencontrer des difficultés administratives mineures.
Mesures de rendement et plan d’évaluation : Une évaluation officielle des deux projets pilotes est en cours et sera mise à jour afin de refléter leur efficacité et leurs répercussions sur le marché du travail durant la période d’essai.
Conformément à la Politique d’évaluation du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), les résultats des évaluations des deux projets pilotes seront publiés. Ces résultats seront communiqués dans le Rapport de contrôle et d’évaluation de l’assurance-emploi publié annuellement.
Question
En vertu des articles 109 et 110 de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi), la Commission de l’assurance-emploi du Canada (CAEC) a le pouvoir d’établir des règlements et de mettre en œuvre des projets pilotes pour une période allant jusqu’à trois ans, afin d’évaluer de possibles changements à la Loi ou au Règlement, de façon à ce qu’ils cadrent avec les pratiques, les tendances et les orientations associées au marché du travail actuel ou à améliorer les services offerts au public.
Deux projets pilotes de l’assurance-emploi, celui sur les 14 meilleures semaines et celui sur le Travail pendant une période de prestations, initialement instaurés en 2005, ont été réinstauré avec des modifications en tant que nouveaux projets pilotes en 2008 pour une période de deux ans, puis prolongés pour une période de huit mois en 2010. Ils doivent prendre fin le 25 juin 2011 et le 6 août 2011, respectivement. Ces projets pilotes ont pour objectif de mettre à l’essai des approches visant à offrir un soutien du revenu et à renforcer les mesures d’incitation à accepter tout travail disponible.
Même si les projets pilotes instaurés en 2008 ont produit de nouvelles données, la récession économique soudaine et radicale qui a commencé peu après et les mesures subséquentes prises dans le cadre du Plan d’action économique (PAE) en vue d’appuyer les travailleurs durant la récession économique ont compliqué la capacité de la CAEC d’évaluer l’effet des projets pilotes sur le marché du travail et les mesures d’incitation au travail. C’est-à-dire que les diverses mesures de stimulation économique qui ont été mises en place durant la période d’essai (2009 et 2010) peuvent avoir affectées le comportement des prestataires et de ce fait avoir des répercussions quant à la mesure avec laquelle les données recueillies durant cette période reflètent les répercussions des projets pilotes. En outre, deux autres projets pilotes (c’est-à-dire le projet pilote no 13 visant à faciliter l’accès aux prestations d’emploi et de chômage pour les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active et le projet pilote no 14 visant le prolongement de l’assurance-emploi et l’encouragement à la formation) étaient en place durant cette période, ce qui pourrait compliquer davantage l’évaluation de l’effet des projets pilotes des 14 meilleures semaines et du Travail pendant une période de prestations, puisque les prestataires pouvaient participer à l’une ou plusieurs de ces initiatives. Même si un grand nombre des mesures ont pris fin à l’automne 2010, de nombreux prestataires touchent toujours des prestations grâce à ces mesures (par exemple les cinq semaines supplémentaires de prestations d’assurance-emploi dans le cadre du PAE continueront d’appuyer les prestataires existants jusqu’à l’été 2011 dans les régions où le taux de chômage est élevé). Une mise à l’essai supplémentaire après la fin des projets pilotes sur les 14 meilleures semaines et le Travail pendant une période de prestations est nécessaire pour permettre une évaluation plus exacte de leur efficacité.
Objectifs
Instaurer deux nouveaux projets pilotes identiques aux projets pilotes nos 11 et 12 pour une période de 12 mois afin de recueillir des données additionnelles et de continuer de mettre à l’essai leur efficacité en l’absence de certaines mesures prises dans le cadre du PAE et de projets pilotes qui ont pris fin.
Les projets pilotes de 12 mois sur les 14 meilleures semaines et le Travail pendant une période de prestations permettront :
- de renforcer l’ensemble de données probantes en recueillant des données pendant une plus longue période sans l’incidence des mesures prises dans le cadre du PAE et des projets pilotes qui ont pris fin;
- de fournir à la CAEC des résultats plus concluants concernant l’approche évaluée afin d’améliorer les mesures incitatives pour encourager les prestataires à accepter tout travail disponible avant de demander des prestations d’assurance-emploi (projet pilote sur les 14 meilleures semaines) et pendant qu’ils touchent des prestations d’assurance-emploi aussi bien dans les régions ayant un taux de chômage élevé que dans celles ayant un taux de chômage bas (projet pilote sur le Travail pendant une période de prestations);
- une meilleure analyse à moyen et à long termes des répercussions des projets pilotes sur le marché du travail.
Description
Les amendements instaurent le projet pilote des 14 meilleures semaines pour une période de 12 mois s’appliquant aux périodes de prestations établies jusqu’au 23 juin 2012. Le nouveau projet pilote est fondé sur les mêmes paramètres et couvre les mêmes 25 régions économiques de l’assurance-emploi que le projet pilote no 11. Dans le cadre de ce projet pilote, les prestations d’assurance-emploi sont calculées en fonction des 14 meilleures semaines de rémunération assurable du prestataire au cours des 52 semaines qui précèdent la demande pour des prestations. Les pêcheurs et les travailleurs indépendants aux termes de la Partie VII.1 de la Loi ne sont pas admissibles au projet pilote.
Les amendements instaurent également le projet pilote sur le Travail pendant une période de prestations pour une période de 12 mois jusqu’au 4 août 2012. Le nouveau projet pilote est disponible à l’échelle nationale et est fondé sur les mêmes paramètres que le projet pilote no 12. Dans le cadre de ce projet pilote, le montant maximal de la rémunération admissible provenant d’un emploi pendant que le prestataire reçoit des prestations augmente les gains permis par rapport au seuil contenu dans la Loi, de 50 $ ou 25 % des prestations hebdomadaires, selon le plus élevé des deux montants, à 75 $ ou 40 % des prestations hebdomadaires, selon le plus élevé des deux montants. Le projet pilote s’applique aux prestataires qui touchent des prestations régulières (y compris ceux qui ont un accord de travail partagé), de pêcheur, de compassion et parentales en vertu de la Partie I de la Loi, mais ne s’applique pas aux prestataires qui demandent des prestations en tant que travailleur indépendant en vertu de la Partie VII.1 de la Loi.
Les amendements abrogent également les articles 77.3 et 77.4, lesquelles contiennent les projets pilotes sur les 14 meilleures semaines et le Travail pendant une période de prestations introduits en 2005 et qui ont cessé d’être en vigueur en octobre 2008.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
La seule option non réglementaire consiste à apporter une modification législative à la Loi. Toutefois, il est difficile d’attribuer des résultats particuliers à un seul projet pilote lorsque de multiples mesures sont en place au même moment. Par conséquent, il est nécessaire de poursuivre la mise à l’essai pour déterminer l’efficacité de ces projets pilotes afin de mieux déterminer si des amendements à la Loi sont souhaitables.
Avantages et coûts
L’instauration de deux nouveaux projets pilotes identiques aux projets pilotes nos 11 et 12 permet à la CAEC de poursuivre la mise à l’essai en vue de déterminer si ces mesures atteignent leurs objectifs, selon leurs répercussions sur le marché du travail sans que les effets des mesures prises dans le cadre du PAE et d’autres projets pilotes qui ont pris fin depuis viennent compliquer l’analyse.
Durant la période de mise à l’essai de 12 mois, les prestataires pourraient accroître leur effort de travail avant de présenter une demande de prestations ou pendant qu’ils touchent des prestations d’assurance-emploi, ce qui leur permettrait d’augmenter leurs revenus et ce qui permettrait aux employeurs de bénéficier d’une main-d’œuvre plus souple.
Une mise à l’essai supplémentaire de ces deux projets pilotes permettra de produire des résultats plus concluants quant à l’efficacité et à l’efficience de ces mesures, afin d’améliorer la prise de décision future sur le régime de l’assurance-emploi.
Il est estimé qu’environ 368 000 prestataires bénéficieront du projet pilote sur les 14 meilleures semaines d’une durée de 12 mois, à un coût de 290 millions de dollars ou une moyenne d’environ 788 $ par prestataire.
Il est estimé qu’environ 545 000 prestataires bénéficieront du projet pilote sur le Travail pendant une période de prestations d’une durée de 12 mois, à un coût de 130 millions de dollars ou une moyenne d’environ 238 $ par prestataire.
Le coût combiné de l’instauration de ces deux projets pilotes s’élève à 420 millions de dollars. Il n’y a pas de coûts administratifs supplémentaires associés à la mise en œuvre de ces projets pilotes.
Comme l’instauration de ces deux projets pilotes conservent les mêmes paramètres que leurs prédécesseurs, la mise en œuvre exigera le même genre de renseignements sur la paie qu’auparavant. Dans le cas des 14 meilleures semaines, certains nouveaux employeurs pouvant être moins familier avec les exigences en matière de rapport pour les relevés d’emploi et qui ne produisent pas leur rapport par voie électronique pourraient rencontrer des difficultés administratives mineures telles que produire un rapport sur les 53 dernières semaines au lieu des 27 dernières semaines.
Justification
Peu après l’instauration des projets pilotes sur les 14 meilleures semaines et sur le Travail pendant une période de prestations en 2008, les perspectives économiques du Canada se sont détériorées subitement en raison de la plus importante récession mondiale synchronisée depuis les années 30. Le taux de chômage a augmenté d’un faible 6,1 % en octobre 2008 à un sommet de 8,7 % en août 2009.
En réaction à cette conjoncture, le gouvernement a introduit le PAE pour aider à protéger les emplois et les Canadiens directement touchés par la récession mondiale. La première étape du PAE a permis à l’économie canadienne de se rétablir et d’appuyer la croissance économique ainsi que la création d’emplois. Les mesures prises dans le cadre du PAE comprenaient les investissements suivants :
— 6,2 milliards de dollars pour réduire le fardeau fiscal des Canadiens;
— 8,3 milliards de dollars pour venir en aide aux chômeurs;
— 14,8 milliards de dollars pour bâtir l’infrastructure pour créer des emplois;
— 3,8 milliards de dollars pour faire progresser l’économie du savoir du Canada et créer de meilleurs emplois;
— 13,2 milliards de dollars pour appuyer les industries et les collectivités;
— jusqu’à 200 milliards de dollars pour améliorer l’accès au financement et renforcer le système financier canadien.
Au cours de l’exercice financier 2009-2010, quatre projets pilotes étaient en vigueur :
1. 14 meilleures semaines (projet pilote no 11);
2. Travail pendant une période de prestations (projet pilote no 12);
3. Personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active (projet pilote no 13);
4. Initiative de prolongement de l’assurance-emploi et d’encouragement à la formation (projet pilote no 14).
Depuis le prolongement de huit mois des projets pilotes nos 11 et 12 en octobre 2010, il est devenu évident que la combinaison de divers projets pilotes, simultanément mis en fonction, en plus des mesures de stimulation économique prises dans le cadre du PAE ont compliqué la capacité d’évaluer avec précision l’effet des projets pilotes sur les 14 meilleures semaines et sur le Travail pendant une période de prestations sur les incitations à travailler durant la période d’essai.
Le ralentissement économique a donné lieu à la perte de nombreux emplois et a fait augmenter de beaucoup le nombre de personnes qui utilisent le régime de l’assurance-emploi. Selon des données de Statistique Canada, le nombre de demandes de prestation initiales et renouvelées était de plus de 3 millions en 2009-2010. Dans le cadre du PAE, en date du 31 mars 2011, le gouvernement a fourni la somme de 1,3 milliard de dollars pour renforcer les prestations en 2009-2010 et une somme estimée à 1,5 milliard de dollars en 2010-2011. Dans ce contexte et compte tenu du nombre de projets pilotes en cours, il est compliqué d’un point de vue méthodologique d’isoler les répercussions des projets pilotes sur les 14 meilleures semaines et sur le Travail pendant une période de prestations. En outre, le ralentissement économique a rendu plus difficile l’évaluation de l’impact de ces projets pilotes, et cette conjoncture doit être prise en considération lorsque l’on interprète les résultats des effets de ces projets pilotes.
La mise en œuvre, pendant une période additionnelle de 12 mois, des nouveaux projets pilotes sur les 14 meilleures semaines et le Travail pendant une période de prestations, fondée sur les mêmes paramètres que les projets pilotes nos 11 et 12, permet à la CAEC de réunir de l’information supplémentaire concernant leurs impacts sur les incitations à travailler en générant des données relatives sur les effets sur le marché du travail sans les diverses mesures de stimulation en place et les divers projets pilotes qui ont pris fin depuis, ce qui permet une évaluation plus précise de leurs répercussions.
Ces données fourniront des informations pour l’élaboration continue de politiques et permettront des adaptations potentielles au-delà de la période d’essai en vue de futurs amendements législatifs ou réglementaires.
Consultation
Par le passé, les réactions à ces projets pilotes sur l’assurance-emploi ont généralement été positives, et les groupes d’intervenants représentant les syndicats ont déjà demandé à ce qu’ils soient prolongés ou rendus permanents. Les groupes d’intervenants représentant les employeurs ont exprimé des préoccupations par rapport au coût de ces mesures et à leur incidence sur le taux de cotisations à l’assurance-emploi, mais certains d’entre eux se sont prononcés en faveur des projets pilotes qui augmentent la disponibilité des travailleurs.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les mécanismes de mise en œuvre et d’application prévus dans les procédures de règlement des demandes et de contrôle de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) garantiront l’application adéquate des modifications réglementaires. L’objectif demeure le même, c’est-à-dire de traiter 80 % des demandes de prestations d’assurance-emploi dans un délai de 28 jours (quatre semaines) suivant la date à laquelle toute la documentation nécessaire a été reçue.
Mesures de rendement et évaluation
Un plan d’évaluation et de mesure du rendement a été développé et est disponible sur demande. Une évaluation sommative de ces deux projets pilotes sera effectuée. Les projets pilotes relatifs aux 14 meilleures semaines et au Travail pendant une période de prestations seront évalués afin de déterminer si les approches mises à l’essai dans le cadre des deux projets pilotes auront les répercussions anticipées sur le comportement des prestataires d’assurance-emploi par rapport au marché du travail.
La CAEC continuera de surveiller les répercussions du régime d’assurance-emploi et en fera état annuellement dans le Rapport de contrôle et d’évaluation du Régime d’assurance-emploi qui est déposé au Parlement. Les résultats de ces deux projets pilotes seront publiés dans le rapport lorsqu’ils seront disponibles.
Personne-ressource
Irwin Bess
Directeur principal
Direction de la politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
140, promenade du Portage, 5e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : 819-994-4690
Télécopieur : 819-934-6631
Référence a
L.C. 1996, ch. 23
Référence b
L.C. 1996, ch. 23
Référence 1
DORS/96-332