Vol. 145, no 14 — Le 6 juillet 2011

Enregistrement

DORS/2011-126 Le 16 juin 2011

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

C.P. 2011-621 Le 16 juin 2011

Attendu que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, conformément au paragraphe 5(2) (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 5(1) et des articles 17, 32 et 53 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

MODIFICATIONS

1. Les sous-alinéas 178(1)b)(i) et (ii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit :

  1. (i) soit d’une affirmation solennelle qui atteste l’identité du demandeur faite par une personne qui, avant l’entrée de celui-ci au Canada, a connu le demandeur, un membre de sa famille, son père, sa mère, son frère, sa sœur, son grand-père ou sa grand-mère,
    (ii) soit d’une affirmation solennelle qui atteste l’identité du demandeur faite par le repréd’une organisation qui représente les ressortissants du pays dont le demandeur a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle.

2. L’alinéa 186n) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  1. n) à titre d’examinateur ou de responsable de l’évaluation d’une thèse, d’un projet ou d’un programme universitaires ou d’un projet de recherche;

3. (1) Le passage du paragraphe 190(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Visa exemption — nationality

190. (1) A foreign national is exempt from the requirement to obtain a temporary resident visa if they

(2) Le passage du paragraphe 190(2) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Visa exemption — documents

(2) A foreign national is exempt from the requirement to obtain a temporary resident visa if they

(3) Le paragraphe 190(2.1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Visa exemption — nationality and documents

(2.1) A foreign national who is a citizen of Lithuania or Poland is exempt from the requirement to obtain a temporary resident visa if they hold a machine readable passport that contains a contactless integrated circuit chip and that is issued by Lithuania or Poland, as the case may be.

(4) Le passage du paragraphe 190(3) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Visa exemption — purpose of entry

(3) A foreign national is exempt from the requirement to obtain a temporary resident visa if they are seeking to enter and remain in Canada solely

(5) Le passage du paragraphe 190(3.1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Dispense de visa — membre d’équipage

(3.1) Est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire l’étranger membre d’équipage qui arrive au Canada à bord d’un bâtiment et qui cherche, à la fois :

4. L’article 192 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Qualité

192. Est un visiteur et appartient à la catégorie des visiteurs l’étranger autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à ce titre.

5. Le paragraphe 224(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Mesure d’interdiction de séjour

224. (1) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, l’exécution d’une mesure d’interdiction de séjour à l’égard d’un étranger constitue un cas dans lequel l’étranger est dispensé de l’obligation d’obtenir l’autorisation pour revenir au Canada.

6. (1) Le paragraphe 225(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, l’expiration d’une période de un an — ou de deux ans dans le cas visé au paragraphe (3) — suivant l’exécution d’une mesure d’exclusion constitue un cas dans lequel l’étranger visé par la mesure est dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation pour revenir au Canada.

(2) Le paragraphe 225(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Application de l’alinéa 42b) de la Loi

(4) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, le fait que l’étranger soit visé par une mesure d’exclusion en raison de son interdiction de territoire au titre de l’alinéa 42b) de la Loi constitue un cas dans lequel l’étranger est dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation pour revenir au Canada.

Application de l’alinéa 42b) de la Loi

7. Le paragraphe 226(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l’application du paragraphe 52(1) de la Loi, le fait que l’étranger soit visé par une mesure d’expulsion en raison de son interdiction de territoire au titre de l’alinéa 42b) de la Loi constitue un cas dans lequel l’étranger est dispensé de l’obligation d’obtenir une autorisation pour revenir au Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

En janvier 2006, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a, au terme d’un examen du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), relevé divers manques d’uniformité et erreurs techniques qui requièrent l’attention de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC).

Description

Les modifications peuvent globalement être rangées sous trois catégories, selon qu’elles ont consisté à :

  • modifier la version anglaise de certaines dispositions pour qu’elle concorde mieux avec la version française correspondante;
  • modifier la version française de certaines dispositions pour qu’elle concorde mieux avec la version anglaise correspondante;
  • uniformiser la terminologie française ou anglaise utilisée dans l’ensemble du RIPR.

Justification

Le CMPER est habilité en vertu de la Loi sur les textes réglementaires à examiner presque tous les textes réglementaires fédéraux. Il examine ainsi chaque année des centaines de règlements afin de vérifier qu’ils sont conformes aux exigences suivantes :

  • L’organe exécutif est habilité à prendre le règlement;
  • Le règlement est conforme aux lois pertinentes, y compris à la Charte canadienne des droits et libertés;
  • L’organe exécutif a respecté la procédure à suivre pour promulguer le règlement ou publier le texte réglementaire.

Lorsque le CMPER prétend qu’un règlement ne respecte pas les critères susmentionnés, il communique avec l’organisme gouvernemental responsable du texte réglementaire.

CIC a été en relation avec le CMPER et a reconnu la nécessité de modifier le RIPR en temps opportun. Le présent ensemble de modifications est le deuxième à avoir été préparé en réponse à l’examen du CMPER. Le précédent groupe de modifications techniques avait permis de corriger 25 erreurs et manques d’uniformité relevés par le CMPER (DORS/2009-163 et DORS/2009-290). Cette deuxième phase comprend 34 modifications dont 24 sont déjà en vigueur. La phase finale devrait être achevée à l’automne 2011.

Ces modifications n’ont par ailleurs aucune incidence sur la politique publique et n’entraînent aucun coût pour le gouvernement fédéral ou le secteur privé.

Consultation

Les modifications n’ont pas exigé la tenue de consultations externes, car il ne s’agit pas de modifications de fond. CIC a tenu le CMPER au courant des progrès réalisés à l’égard des modifications réglementaires exigées.

En vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ces projets de dispositions réglementaires ont été déposés devant chaque chambre du Parlement. En outre, les intervenants ont disposé d’une période de 15 jours pour commenter les modifications réglementaires après leur publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Personne-ressource

Tina Matos
Directrice par intérim
Dossiers du Cabinet et affaires réglementaires
Direction générale des politiques stratégiques
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Téléphone : 613-960-5879
Télécopieur : 613-954-5896
Courriel : tina.matos@cic.gc.ca

Référence a
L.C. 2008, ch. 3, art. 2

Référence b
L.C. 2001, ch. 27

Référence c
L.C. 2001, ch. 27

Référence 1
DORS/2002-227