Vol. 145, no 14 — Le 6 juillet 2011
Enregistrement
DORS/2011-124 Le 16 juin 2011
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
C.P. 2011-618 Le 16 juin 2011
Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 5(1) et de l’article 14 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
MODIFICATIONS
1. L’alinéa c) de la définition de « entrepreneur », au paragraphe 88(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) , est remplacé par ce qui suit :
-
c) fournit à un agent une déclaration écrite portant qu’il a l’intention et sera en mesure de remplir :
- (i) dans le cas d’un entrepreneur sélectionné par une province :
- (A) s’il existe des conditions provinciales auxquelles l’entrepreneur doit se conformer au titre du paragraphe 98(2), ces conditions et celles prévues aux paragraphes 98(3) à (5),
- (B) s’il n’existe aucune condition provinciale à laquelle l’entrepreneur doit se conformer, la condition prévue à l’alinéa 98(5)a),
- (A) s’il existe des conditions provinciales auxquelles l’entrepreneur doit se conformer au titre du paragraphe 98(2), ces conditions et celles prévues aux paragraphes 98(3) à (5),
- (ii) dans le cas de tout autre entrepreneur, les conditions prévues aux paragraphes 98(1) et (3) à (5).
- (i) dans le cas d’un entrepreneur sélectionné par une province :
2. (1) Le paragraphe 98(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Conditions : alinéa 9(1)d) de la Loi
(2) Si, au moment où l’entrepreneur sélectionné par une province souscrit la déclaration prévue à l’alinéa c) de la définition de « entrepreneur » au paragraphe 88(1), la province a établi des conditions auxquelles il doit se conformer, il y mentionne alors ces conditions et s’y conforme en lieu et place des conditions énoncées au paragraphe (1).
(2) Le paragraphe 98(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Membres de la famille
(6) Le statut des membres de la famille de l’entrepreneur dépend du respect, par ce dernier, des conditions prévues ou visées au présent article.
Non-application
(7) Si, au moment de la délivrance d’un certificat de sélection par une province à un entrepreneur, il n’existe aucune condition provinciale à laquelle l’entrepreneur doit se conformer :
-
a) l’entrepreneur n’est pas assujetti aux conditions prévues aux alinéas (1)a) à c);
-
b) les paragraphes (2) à (4), l’alinéa (5)b) et le paragraphe (6) ne s’appliquent pas à cet entrepreneur.
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Question
Le programme fédéral des entrepreneurs a été mis sur pied en 1978 pour attirer des gens d’affaires performants susceptibles de créer des entreprises et des emplois au Canada. L’entrepreneur dont la demande est approuvée obtient un statut conditionnel de résident permanent. Après son arrivée, il doit établir ou acquérir et gérer au Canada une entreprise qui crée au moins un emploi pour les Canadiens.
Le Québec administre son propre programme des entrepreneurs en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ainsi que de l’Accord Canada-Québec (l’Accord). Cet accord confère au Québec l’entière responsabilité de la sélection des immigrants souhaitant s’installer sur son territoire, sauf dans le cas des immigrants de la catégorie du regroupement familial et des réfugiés reconnus comme tels au Canada. Selon le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), les entrepreneurs sélectionnés par le Québec doivent remplir certaines conditions établies par la province ou, en l’absence de telles conditions, celles du gouvernement fédéral. Les entrepreneurs sélectionnés par le Québec sont assujettis aux conditions fixées par la province depuis 2006. Selon les conditions actuelles, l’entrepreneur doit :
- créer ou acquérir une entreprise établie au Québec dont il détient au moins 25 % des capitaux propres, ce pourcentage devant valoir au moins 100 000 $ CAN;
- employer de façon permanente un résident du Québec autre que lui-même et les membres de sa famille qui l’accompagnent;
- participer à la gestion et aux activités quotidiennes de l’entreprise.
À compter de 2002, année où le Règlement est entré en vigueur, et cela jusqu’en 2006, les entrepreneurs du Québec étaient assujettis aux conditions du gouvernement fédéral.
Il est toutefois ressorti de l’examen de l’actuel libellé du règlement fédéral que celui-ci peut restreindre le pouvoir de sélection du Québec en obligeant par défaut les entrepreneurs à se conformer aux conditions fédérales après leur arrivée, en l’absence de conditions provinciales. Ces modifications garantiront que le Québec peut assumer l’entière responsabilité de la sélection que lui confère l’Accord.
Objectifs
Les modifications visent à garantir que le Québec pourra exercer le pouvoir que lui confère l’Accord en précisant que les entrepreneurs sélectionnés par la province ne sont pas tenus de respecter les conditions fédérales ni l’obligation de fournir l’information prévue, si le Québec n’oblige pas les intéressés à respecter des conditions après leur arrivée, en vertu du paragraphe 98(2) du Règlement. Ces modifications assurent la compatibilité du Règlement et de l’Accord, et permettent au Québec de disposer de la latitude voulue pour modifier son programme en fonction de ses priorités économiques.
Description et justification
Description
Les modifications consistent à ajouter un nouveau paragraphe (7) à l’article 98 du Règlement. Ce paragraphe précise que si l’entrepreneur sélectionné par une province, conformément au paragraphe 98(2), n’a pas de conditions à remplir, il n’est pas assujetti aux conditions fédérales ni tenu de fournir à l’agent les informations exigées, sauf l’adresse de sa résidence et son numéro de téléphone au plus tard six mois après la date où il devient résident permanent.
Après la prépublication des modifications proposées en février 2011, des modifications d’ordre technique ont également été apportées à la définition du mot « entrepreneur », au paragraphe 88(1) du Règlement, afin de tenir compte des précisions susmentionnées qui ont été apportées à l’article 98.
Justification
Les modifications garantissent que le Québec peut exercer le pouvoir de sélection que lui confère l’Accord en précisant que l’entrepreneur sélectionné par une province ne doit remplir des conditions que si celles-ci ont été établies par la province. Ces modifications n’auront aucune incidence sur les conditions qui s’appliquent aux entrepreneurs sélectionnés par le gouvernement fédéral. Ces derniers continueront de s’installer ailleurs au Canada et demeureront assujettis, après leur arrivée, aux conditions prévues.
À la différence du Québec, les autres provinces et territoires peuvent faire venir des entrepreneurs aux termes des dispositions réglementaires régissant les candidats des provinces, mais il leur incombe également de concevoir leurs programmes respectifs en matière de désignation des candidats ainsi que les critères qui y sont assortis, y compris les conditions qui s’appliquent aux entrepreneurs. Ces programmes ne sont pas assujettis à l’article 98 concernant les conditions à respecter et l’information à fournir. En soustrayant les entrepreneurs sélectionnés par le Québec à l’article 98, les modifications auront pour effet de supprimer des restrictions qui s’appliquent au programme des entrepreneurs du Québec, mais non aux programmes des autres provinces et territoires.
Consultation
À l’instigation de la province de Québec, les agents de Citoyenneté et Immigration Canada ont entrepris, en juillet 2009, de consulter les fonctionnaires du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC) au sujet de ces modifications réglementaires. Ces consultations ont été menées de façon suivie, l’entrée en vigueur des modifications réglementaires étant prévue au Québec pour juin 2011.
Les autres provinces et territoires ont été consultés sur ces modifications en décembre 2010 par l’intermédiaire du Groupe de travail fédéral-provincial/territorial sur les programmes économiques. Comme cette modification aura pour effet d’assurer un traitement égal aux programmes des candidats des provinces et au programme des entrepreneurs du Québec au regard des conditions fédérales, les autres provinces n’ont soulevé aucune objection.
À la suite de la prépublication des modifications dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 26 février 2011, deux parties ont formulé des commentaires : le MICC ainsi qu’un membre de la communauté juridique du Québec. Les deux parties ont appuyé les modifications proposées.
Mise en œuvre, application et normes de service
Ces modifications réglementaires n’auront aucune incidence sur les stratégies en matière de conformité et d’application de la loi qui s’appliquent actuellement aux entrepreneurs sélectionnés dans le cadre du programme fédéral. Ces entrepreneurs demeureront assujettis aux dispositions actuellement prévues concernant l’information à fournir.
Personne-ressource
Heidi Smith
Directrice
Politiques et programmes à l’intention des résidents permanents
Direction générale de l’immigration
Citoyenneté et Immigration Canada
Téléphone : 613-954-4214
Courriel : Heidi.Smith@cic.gc.ca
Référence a
L.C. 2001, ch. 27
Référence 1
DORS/2002-227