Vol. 145, no 14 — Le 6 juillet 2011
Enregistrement
TR/2011-57 Le 6 juillet 2011
LOI MODIFIANT LA LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
ARCHIVÉ — Décret fixant au 30 juin 2011 la date d’entrée en vigueur du chapitre 8 des Lois du Canada (2011)
C.P. 2011-731 Le 23 juin 2011
Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu de l’article 7 de la Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, chapitre 8 des Lois du Canada (2011), Son Excellence le Gouverneur général en conseil fixe au 30 juin 2011 la date d’entrée en vigueur de cette loi, à l’exception de l’article 6, lequel est entré en vigueur à la sanction.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Le Décret fixe au 30 juin 2011 la date d’entrée en vigueur des dispositions de la Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la « Loi »), chapitre 8 des Lois du Canada (2011), à l’exception de l’article 6, lequel est entré en vigueur à la sanction.
La Loi élargit l’interdiction de représenter ou de conseiller directement ou indirectement une personne, moyennant rétribution, ou d’offrir de le faire, à toute étape d’une demande ou d’une instance. Sont soustraits à cette interdiction les membres en règle de la Chambre des notaires du Québec ou du barreau d’une province ou d’un territoire — y compris les parajuristes — ainsi que les membres d’un organisme désigné par le ministre de la Citoyenneté et de l’immigration (le « ministre »). Sont également soustraits à cette disposition les stagiaires en droit agissant sous la supervision d’un membre en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec, ainsi que les entités autorisées à fournir des services afin d’assister les personnes avec leur demandes sous la Loi et les personnes qui agissent au nom des entités, lorsqu’elles agissent conformément à un accord ou à une entente conclus avec Sa Majesté du chef du Canada.
La Loi crée une infraction distincte pour ceux qui contreviennent à l’interdiction élargie contre la représentation illégale, qui inclut des pénalités augmentées, telles qu’une amende maximale de 100 000 $ ou un emprisonnement maximal de deux ans sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, ou les deux; ou bien une amende maximale de 20 000 $ ou un emprisonnement maximal de six mois sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, ou les deux.
La Loi habilite par ailleurs le ministre à prendre des règlements pour désigner un organisme chargé de réglementer l’activité des consultants en immigration, ou pour révoquer cette désignation. Elle autorise également le gouverneur en conseil à exiger par règlement que l’organisme désigné fournisse au ministre des renseignements concernant ses activités. Ces renseignements aideraient le ministre à déterminer si l’organisme désigné régit ses membres dans l’intérêt public et si ces derniers fournissent leurs services en conformité avec les règles de leur profession et les règles d’éthique. La Loi aussi simplifie l’échange d’information avec les organismes de réglementation en ce qui a trait à la conduite de leurs membres sur les plans professionnel ou de l’éthique.
La Loi habilite enfin le ministre à prendre, par règlement, des dispositions transitoires au sujet de la désignation de l’organisme chargé de réglementer l’activité des consultants en immigration et de la révocation de cette désignation.