Vol. 145, no 13 — Le 22 juin 2011
Enregistrement
DORS/2011-120 Le 9 juin 2011
LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS
ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs
C.P. 2011-608 Le 9 juin 2011
Sur recommandation du ministre de l'Environnement et en vertu du paragraphe 12(1) (voir référence a) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES OISEAUX MIGRATEURS
MODIFICATIONS
1. (1) Le titre « Ducks (Other Than Harlequin Ducks and Eiders), Geese and Snipe » de la colonne 2 du tableau II.1 de la partie I de l'annexe I de la version anglaise du Règlement sur les oiseaux migrateurs (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ© par « Ducks (Other Than Mergansers, Harlequin Ducks, Eiders and Scoters) ».
(2) Le titre « Harles, macreuse et eiders » de la colonne 3 du tableau II.1 de la partie I de l'annexe I du mĂŞme règlement est remplacĂ© par « Harles, eiders et macreuses ».
2. Le titre « TABLE I.1 » prĂ©cĂ©dant le titre « BAG AND POSSESSION LIMITS IN PRINCE EDWARD ISLAND » suivant le tableau I de la partie II de l'annexe I de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par « TABLE II ».
3. Le passage des articles 2 à 4 du tableau I de la partie V de l'annexe I du même règlement figurant dans la colonne 7 est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 7 |
|---|---|
|
2. |
pendant une période de 107 jours débutant le samedi le plus près du 11 septembre ou le 11 septembre si cette date tombe un samedi |
|
3. |
pendant une période de 107 jours débutant le samedi le plus près du 18 septembre ou le 18 septembre si cette date tombe un samedi |
|
4. |
pendant une période de 107 jours débutant le samedi le plus près du 18 septembre ou le 18 septembre si cette date tombe un samedi |
4. Les notes c) et d) du tableau I de la partie V de l'annexe I de la version anglaise du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (c) In District E, the open season for Barrow’s and Common Goldeneyes closes on October 21 in Provincial Hunting Zone No. 21 and 100 m beyond this zone. In District F, the open season for Barrow’s and Common Goldeneyes closes on October 21 between Pointe Jureux (Saint-Irénée) and the Gros Cap à l’Aigle (Saint-Fidèle) from routes 362 and 138 to 2 km within Provincial Hunting Zone No. 21.
(d)Â In District F, hunting for Coots and Moorhens is allowed during Waterfowler Heritage Day.
5. (1) Les alinéas 3b) et c) suivant le tableau I de la partie V de l'annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) Portage :
- Dans le golfe du Saint-Laurent (par environ 47°37′15″ de latitude nord et 61°29′30″ de longitude ouest), une partie des Îles-de-la-Madeleine et les eaux comprises dans les limites suivantes :
- Ă€ partir de l'intersection de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie Clarke et d'une ligne d'aplomb tirĂ©e Ă partir de l'extrĂ©mitĂ© nord-ouest du centre du pont de la pointe de l'Est; de lĂ , vers le sud-ouest en ligne droite (dans le havre de la Grande EntrĂ©e) jusqu'Ă un point situĂ© Ă 200 m de la laisse des hautes eaux ordinaires et sur le prolongement sud-est de la limite est du lot 20-23-3 enregistrĂ© au cadastre de l'Île Coffin; de lĂ , vers le nord-ouest le long de ce prolongement et de cette limite est jusqu'Ă son extrĂ©mitĂ© nord; de lĂ , vers le nord-ouest le long des limites est des lots 20-23-3, 20-23-2, 20-23-1 et du prolongement de cette dernière limite dans le golfe du Saint-Laurent jusqu'Ă un point situĂ© Ă 200 m perpendiculairement Ă la laisse des hautes eaux ordinaires du golfe; de lĂ , vers l'est le long d'une ligne situĂ©e Ă 200 m de la laisse jusqu'Ă un point situĂ© Ă 2 000 m en ligne droite du dernier point; de lĂ , vers le sud en ligne droite jusqu'Ă l'intersection de la rive ouest d'un ruisseau sans nom et de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie Clarke (par environ 47°37′10″ de latitude nord et 61°28′25″ de longitude ouest) et de lĂ , vers le sud-ouest le long de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie Clarke jusqu'au point de dĂ©part;
- c) Havre aux Basques :
- Dans les municipalitĂ©s de l'Étang-du-Nord et de l'Île-du-Havre-Aubert, une parcelle de terrain constituant une partie des Îles-de-la-Madeleine, dans le golfe du Saint-Laurent, comprenant une partie de l'Île du Cap aux Meules et une partie de l'Île-du-Havre-Aubert, et plus particulièrement dĂ©crite comme suit :
- Commençant Ă un point nord-ouest, situĂ© par environ 47º19′12″ de latitude nord et 61º57′41″ de longitude ouest; de lĂ , vers le sud-ouest le long de la laisse des hautes eaux ordinaires du golfe du Saint-Laurent jusqu'au point sud-ouest situĂ© par environ 47º17′56″ de latitude nord et 61º58′43″ de longitude ouest; de lĂ , vers l'est le long d'une ligne droite jusqu'au point sud-est situĂ© par environ 47º18′11″ de latitude nord et 61º56′33″ de longitude ouest; de lĂ , vers le nord le long de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie de Plaisance jusqu'au point nord-est situĂ© par environ 47º18′59″ de latitude nord et 61º56′09″ de longitude ouest; de lĂ , vers l'ouest le long d'une ligne droite jusqu'au point de dĂ©part; ainsi qu'une zone de 200 mètres s'Ă©tendant vers l'est Ă partir de la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie de Plaisance et une zone de 200 mètres vers l'ouest Ă partir de la laisse des hautes eaux ordinaires du golfe du Saint-Laurent; les limites nord et sud de ces zones Ă©tant le prolongement de la limite nord entre les points nord-est et nord-ouest mentionnĂ©s ci-dessus et le prolongement de la limite sud entre les points sud-est et sud-ouest mentionnĂ©s ci-dessus; les limites est et ouest de ces zones Ă©tant parallèles Ă la laisse des hautes eaux ordinaires de la baie de Plaisance et du golfe du Saint-Laurent;
(2) Les alinéas 3e) et f) suivant le tableau I de la partie V de l'annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- e) Lac St-Pierre (Nicolet) :
- Cette zone est situĂ©e dans le fleuve Saint-Laurent au nord-ouest de la propriĂ©tĂ© de la DĂ©fense nationale près de la ville de Nicolet, province de QuĂ©bec. Elle inclut les eaux et marĂ©cages Ă l'intĂ©rieur d'une ligne droite entre la batterie #5 (46°13′30″ de latitude nord et 72°40′5″ de longitude ouest) et l'extrĂ©mitĂ© de la Longue Pointe appelĂ©e OP-6 (46°10′39″ de latitude nord et 72°45′16″ de longitude ouest) de la propriĂ©tĂ© de la DĂ©fense nationale, et ce, jusqu'Ă la limite du Refuge d'oiseaux migrateurs de Nicolet;
- f) Cap-Saint-Ignace :
- Cette zone est situĂ©e dans le fleuve Saint-Laurent près de la ville de Cap-Saint-Ignace, province de QuĂ©bec, par environ 47°02′15″ de latitude nord et 70°29′10″ de longitude ouest. Cette zone inclut les eaux de marĂ©cages entre la laisse des hautes eaux et la laisse des basses eaux Ă partir de la limite ouest du Refuge d'oiseaux migrateurs de Cap-Saint-Ignace, en direction ouest sur une distance d'environ 400 mètres, soit jusqu'Ă la limite est du lot 244 près du moulin Ă scie;
6. L'article 2 du tableau II de la partie V de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Colonne 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2. |
Oiseaux à posséder |
18 a), b), c), f) |
20 |
60 |
12 |
24 |
30 |
7. La note c) du tableau II de la partie V de l'annexe I de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- c) Il est permis de prendre au plus un Garrot d'Islande ou une Sarcelle à ailes bleues et d'en posséder deux.
8. Le passage de l'article 1 du tableau I de la partie VI de l'annexe I de la version française du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 1 |
|---|---|
|
1. |
District de la Baie d'Hudson et de la Baie James |
9. Le passage de l'article 4 du tableau I de la partie VI de l'annexe I du même règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|
|
4. |
pendant une période de 107 jours à compter du quatrième samedi de septembre c), d) |
pendant une période de 11 jours à compter du premier jeudi suivant la fête du Travail e) pendant une période de 11 jours à compter du premier jeudi suivant la fête du Travail, sauf les dimanches compris durant cette période f), g) pendant une période de 96 jours à compter du quatrième samedi de septembre e) pendant une période de 106 jours à compter du quatrième samedi de septembre, sauf les dimanches compris durant cette période f), g) pendant une période de huit jours à compter du quatrième samedi de février, sauf les dimanches compris durant cette période f), g), h) |
10. Les notes d) à f) du tableau I de la partie VI de l'annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
-
d) Dans le secteur de gestion de la faune 65 des enregistrements d'appels d'Oies des neiges peuvent être utilisés, mais s'ils sont utilisés avec des leurres, ceux-ci doivent représenter l'Oie des neiges en phase blanche ou l'Oie des neiges en phase bleue, ou une combinaison des deux.
-
e) Dans les municipalités où la réglementation provinciale permet la chasse aux oiseaux migrateurs au moyen d'une arme à feu le dimanche.
f) Dans les municipalités où la réglementation provinciale ne permet pas la chasse aux oiseaux migrateurs au moyen d'une arme à feu le dimanche.
11. L'alinéa 4c) suivant le tableau I de la partie VI de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) la partie nord-est du lac Sainte-Claire qui est délimitée par une ligne allant vers le nord-ouest (d'environ 315 degrés) à partir de la rive sud de l'embouchure de la rivière Thames , dans le comté d'Essex, jusqu'à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis et de là , vers le nord-est le long de la frontière internationale jusqu'à l'intersection de la rive sud-ouest de l'île Seaway , la partie de la baie Rondeau, sur le lac Érié, dans la municipalité de Chatham-Kent, et la partie de la baie Long Point, sur le lac Érié, qui s'étend à l'ouest d'une ligne reliant le point de confluence des eaux du lac Érié et des eaux du ruisseau Cottage, en passant par l'extrémité ouest de l'île Whitefish Bar , à la rive sud de Turkey Point , ces parties étant situées à plus de 300 mètres de la rive ou d'une jonchaie naturelle ou d'une laisse qui forme la limite d'une propriété privée;
12. La partie VI de l'annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, avant le tableau II, de ce qui suit :
TABLEAU I.1
MESURES CONCERNANT LES ESPÈCES SURABONDANTES EN ONTARIO
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
|
1. |
Secteur de gestion de la faune 65 |
Du 1er mars au 31 mai a) |
Enregistrements d'appels d'oiseaux b), c) |
-
a) La chasse et le matériel de chasse sont permis uniquement sur les terres agricoles.
-
b) « Enregistrements d'appels d'oiseaux » vise les appels d'oiseaux appartenant Ă une espèce mentionnĂ©e dans le titre de la colonne 2.
- c) Des enregistrements d'appels d'Oies des neiges peuvent être utilisés, mais s'ils sont utilisés avec des leurres, ceux-ci doivent représenter l'Oie des neiges en phase blanche ou l'Oie des neiges en phase bleue, ou une combinaison des deux.
13. Le tableau II de la partie VI de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU II
MAXIMUMS DE PRISES ET MAXIMUMS D'OISEAUX À POSSÉDER EN ONTARIO
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Prises par jour |
6 a), b) |
5 c), d), e), f), g) |
5 |
|
2. |
Oiseaux à posséder |
18 a), b) |
24 |
15 |
| Article |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Colonne 7 |
Colonne 8 |
|---|---|---|---|---|
1. |
20 |
10 |
4 |
8 |
2. |
60 |
30 |
12 |
24 |
-
a) Il est permis de prendre un seul Canard noir par jour et d'en posséder au plus trois dans le District central et le District sud, et de prendre au plus deux Canards noirs par jour et d'en posséder au plus six dans le District de la Baie d'Hudson et de la Baie James, ainsi que dans le District nord.
-
b) Il est permis de prendre un seul Garrot d'Islande par jour et d'en posséder au plus trois.
-
c) Il est permis de prendre un total d'au plus trois Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins par jour, ou une combinaison des deux, dans la partie du secteur de gestion de la faune 1D située dans le District de la Baie d'Hudson et de la Baie James, ainsi que dans les secteurs de gestion de la faune 23 à 31 inclusivement et 37 à 41 inclusivement, pendant la période débutant le 10 septembre et se terminant le 16 décembre.
-
d) Il est permis de prendre un total d'au plus deux Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins par jour, ou une combinaison des deux, dans le secteur de gestion de la faune 94, pendant la période débutant le quatrième samedi de septembre et se terminant à la date de la fin de la saison de chasse.
-
e) Il est permis de prendre un total d'au plus trois Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins par jour, ou une combinaison des deux, dans les secteurs de gestion de la faune 82 à 86 inclusivement et 93, pendant la période débutant le quatrième samedi de septembre et se terminant le 31 octobre.
-
f) Il est permis de prendre un total d'au plus cinq Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires par jour, ou une combinaison des deux, dans les secteurs de gestion de la faune 36 et 45, pendant la période débutant le 1er septembre et se terminant le 9 septembre, dans les secteurs de gestion de la faune 42 à 44 inclusivement et 46 à 59 inclusivement, pendant la période débutant le lendemain de la fête du Travail et se terminant le vendredi précédant le troisième samedi de septembre, dans les secteurs de gestion de la faune 60 à 81 inclusivement, 87 à 92 inclusivement et 95, pendant une période de onze jours à compter du premier jeudi suivant la fête du Travail, dans les municipalités où il n'est pas permis de chasser avec une arme à feu le dimanche dans les secteurs de gestion de la faune 60 à 81 inclusivement et 87 à 92 inclusivement, pendant une période de huit jours à compter du quatrième samedi de février.
- g) Il est permis de prendre un total d'au plus trois Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires par jour, ou une combinaison des deux, dans les secteurs de gestion de la faune 82 à 86 inclusivement, 93 et 94, pendant une période de onze jours à compter du premier jeudi suivant la fête du Travail, et dans les municipalités où il n'est pas permis de chasser avec une arme à feu le dimanche situées dans les secteurs de gestion de la faune 82 à 86 inclusivement et 93, pendant une période de huit jours à compter du quatrième samedi de février.
14. Le tableau I de la partie VII de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU I
SAISONS DE CHASSE AU MANITOBA
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|---|---|---|---|
|
1. |
Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
s/o |
du 1er septembre au 31 octobre a) |
|
2. |
Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
du 1er au 7 septembre (Journées de la relève) |
du 8 septembre au 30 novembre a) |
|
3. |
Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
du 1er au 7 septembre (Journées de la relève) |
du 8 septembre au 30 novembre a) |
|
4. |
Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
du 1er au 7 septembre (Journées de la relève) |
du 8 septembre au 30 novembre a) |
| Article |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
|---|---|---|---|
1. |
du 1er septembre au 31 octobre a) |
du 1er septembre au 30 novembre |
du 1er septembre au 31 octobre a) |
2. |
du 8 septembre au 30 novembre a) |
du 1er septembre au 30 novembre |
du 8 septembre au 30 novembre a) |
3. |
du 24 septembre au 30 novembre a) |
du 1er septembre au 30 novembre |
du 17 septembre au 30 novembre a) |
4. |
du 24 septembre au 30 novembre a) |
du 1er septembre au 30 novembre |
du 17 septembre au 30 novembre a) |
- (a) Des enregistrements d'appels d'Oies des neiges peuvent être utilisés, mais s'ils sont utilisés avec des leurres, ceux-ci doivent représenter l'Oie des neiges en phase blanche ou l'Oie des neiges en phase bleue, ou une combinaison des deux.
15. Le passage des articles 1 à 4 du tableau I.2 de la partie VII de l'annexe I du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
|
Article |
Colonne 1 |
|---|---|
|
1. |
Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
|
2. |
Zone no 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
|
3. |
Zone no 3 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
|
4. |
Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier |
16. (1) L'alinéa 1b) suivant le tableau I.2 de la partie VII de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) « Zone no 2 de chasse aux oiseaux considĂ©rĂ©s comme gibier » dĂ©signe la partie de la province du Manitoba sise entre la Zone no 1 de chasse aux oiseaux considĂ©rĂ©s comme gibier et la ligne suivante : Commençant Ă l'intersection de la frontière entre le Manitoba et la Saskatchewan et du 53e parallèle de latitude nord; de lĂ , vers l'est le long de ce parallèle jusqu'Ă la rive est du lac Winnipegosis; de lĂ , vers le sud-est le long des courbes du rivage de ce lac jusqu'Ă la limite nord du canton 43; de lĂ , vers l'est le long de la limite nord de ce canton jusqu'Ă la frontière entre le Manitoba et l'Ontario;
(2) L'alinéa 1c) suivant le tableau I.2 de la partie VII de l'annexe I de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) « Zone no 3 de chasse aux oiseaux considĂ©rĂ©s comme gibier » dĂ©signe la partie de la province du Manitoba sise entre la Zone no 2 de chasse aux oiseaux considĂ©rĂ©s comme gibier et la Zone no 4 de chasse aux oiseaux considĂ©rĂ©s comme gibier;
(3) Les alinéas 1e) et f) suivant le tableau I.2 de la partie VII de l'annexe I du même règlement sont abrogés.
17. Ă€ l'article 2 suivant le tableau I.2 de la partie VII de l'annexe I de la version française du mĂŞme règlement, la mention « zone no 4 de chasse aux oiseaux considĂ©rĂ©s comme gibier » est remplacĂ©e par « Zone no 4 de chasse aux oiseaux considĂ©rĂ©s comme gibier ».
18. Les titres des colonnes 5 et 6 du tableau II de la partie VII de l'annexe I de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
|
Column 5 |
Column 6 |
|---|---|
|
Dark Geese (Canada, Cackling and White-fronted Geese and Brant) |
Dark Geese (Canada, Cackling and White-fronted Geese and Brant) |
19. Dans les notes a) Ă d) du tableau II de la partie VII de l'annexe I du mĂŞme règlement, la mention « zone no 4 » est remplacĂ©e par « Zone no 4 de chasse aux oiseaux considĂ©rĂ©s comme gibier ».
20. Le titre « Oies foncĂ©es (Bernaches du Canada, Bernaches du Hutchins et Oies rieuses) NON-RÉSIDENTS DU CANADA » de la colonne V du tableau I de la partie VIII de l'annexe I de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par « Oies foncĂ©es (Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins et Oies rieuses) NON-RÉSIDENTS DU CANADA ».
21. L'article 3 suivant le tableau I de la partie VIII de l'annexe I de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3. Dans la présente partie, la saison de chasse aux oies et aux bernaches, pour les résidents et les non-résidents du Canada, dans le District no 2 (sud) et les zones provinciales de gestion de la faune 43, 47 à 59 inclusivement et 67 à 69 inclusivement du District no 1 (nord), ne comprend que la période de chaque jour allant d'une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à midi, heure locale, du 1er septembre au 14 octobre. À compter du 15 octobre, les oies et bernaches peuvent y être chassées à partir d'une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à une demi-heure après le coucher du soleil, sauf à l'est du 106e degré de longitude ouest où, à compter du 1er septembre, les oies pâles (Oies des neiges et Oies de Ross) peuvent être chassées à partir d'une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à une demi-heure après le coucher du soleil. Note : il est interdit de chasser dans la Réserve nationale de faune du lac Last Mountain jusqu'au 20 septembre.
22. Le tableau II de la partie VIII de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU II
MAXIMUMS DE PRISES ET MAXIMUMS D'OISEAUX À POSSÉDER EN SASKATCHEWAN
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Prises par jour |
8 a) |
20 |
8 c) |
|
2. |
Oiseaux à posséder |
24 b) |
60 |
24 d) |
| Article |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Colonne 7 |
|---|---|---|---|
1. |
5 |
10 |
10 |
2. |
15 |
30 |
30 |
-
a) Dont trois au plus peuvent ĂŞtre des Canards pilets.
-
b) Dont neuf au plus peuvent ĂŞtre des Canards pilets.
-
c) Pour les résidents du Canada, au plus cinq peuvent être des Oies rieuses. Pour les non-résidents du Canada, au plus quatre peuvent être des Oies rieuses.
- d) Pour les résidents du Canada, au plus quinze peuvent être des Oies rieuses. Pour les non-résidents du Canada, au plus douze peuvent être des Oies rieuses.
23. Les notes c) et d) du tableau II de la partie IX de l'annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
-
c) Pour les résidents du Canada, au plus cinq peuvent être des Oies rieuses. Pour les non-résidents du Canada, au plus quatre peuvent être des Oies rieuses.
d) Pour les résidents du Canada, au plus quinze peuvent être des Oies rieuses. Pour les non-résidents du Canada, au plus douze peuvent être des Oies rieuses.
24. Les notes a) et b) du tableau II de la partie XII de l'annexe I de la version française du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
-
a) Sauf que dix-sept canards additionnels peuvent être pris par jour, sans maximum d'oiseaux à posséder, dans le Nord du territoire du Yukon.
- b) Sauf que dix oies et bernaches additionnelles peuvent être prises par jour, sans maximum d'oiseaux à posséder, dans le Nord du territoire du Yukon.
25. La note c) du tableau II de la partie XII de l'annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- c) Sauf que vingt-cinq râles et foulques peuvent être pris par jour, sans maximum d'oiseaux à posséder, dans le Centre du territoire du Yukon et dans le Nord du territoire du Yukon.
26. La note d) du tableau II de la partie XII de l'annexe I de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- d) Sauf que dans le Nord du territoire du Yukon il n'y a pas de limite d'oiseaux à posséder.
ENTRÉE EN VIGUEUR
27. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Question et objectifs
Les modifications apportées à l'annexe I du Règlement sur les oiseaux migrateurs visent à modifier les dates de la saison de chasse 2011-2012 pour certaines espèces et à établir la limite de prises quotidiennes et le maximum d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier à posséder. Ces modifications ont également pour but d'élargir au sud-est de l'Ontario la saison spéciale de conservation du printemps pour les populations d'oies des neiges déjà en vigueur au Québec. Cela créera d'autres occasions de réduire la taille des populations surabondantes d'oies des neiges.
La chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier est réglementée au Canada et aux États-Unis. Les deux pays se sont engagés à coopérer pour la conservation des populations d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier sur tout le territoire nord-américain. En 1916, le Royaume-Uni, au nom du Canada, et les États-Unis ont signé la Convention concernant les oiseaux migrateurs, mise en vigueur au Canada au moyen de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. L'objectif de la Convention, de la Loi et du règlement qui en découle vise la conservation des oiseaux migrateurs. Celle-ci est assurée en partie par la protection des oiseaux migrateurs pendant la saison de nidification et au moment de leurs déplacements autour de l'aire de reproduction, grâce à l'établissement de dates annuelles de saison de chasse, de limites de prises quotidiennes et du nombre maximal d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier.
La chasse aux oiseaux migrateurs se limite Ă une pĂ©riode ne dĂ©passant pas trois mois et demi; elle commence au plus tôt Ă la mi-aoĂ»t (le plus souvent le 1er septembre) et se termine au plus tard le 10 mars de l'annĂ©e suivante. Ă€ l'intĂ©rieur de ces dates, les saisons sont raccourcies pour protĂ©ger les populations d'oiseaux migrateurs en cas de prĂ©occupation quant au nombre dĂ©croissant des espèces. Dans d'autres cas, les saisons sont prolongĂ©es pour permettre une rĂ©colte accrue des populations en croissance. La limite des prises quotidiennes et le maximum d'oiseaux considĂ©rĂ©s comme gibier Ă possĂ©der peuvent Ă©galement ĂŞtre modifiĂ©s, au besoin, pour limiter les rĂ©percussions de la chasse sur les populations d'oiseaux migrateurs considĂ©rĂ©s comme gibier. Chaque annĂ©e, le ComitĂ© sur la sauvagine du Service canadien de la faune rassemble des donnĂ©es sur l'Ă©tat des oiseaux migrateurs considĂ©rĂ©s comme gibier au Canada qui sont publiĂ©es dans la sĂ©rie de rapports sur la rĂ©glementation concernant les oiseaux migrateurs (voir rĂ©fĂ©rence 2) et qui permettent d'apporter des modifications au Règlement sur les oiseaux migrateurs, en collaboration avec les provinces, les territoires et le gouvernement des États-Unis d'AmĂ©rique.
Description et justification
Surabondance d'oies des neiges
La population d'oies des neiges s'est accrue au point oĂą elle est dĂ©sormais considĂ©rĂ©e comme surabondante. Des rapports dĂ©taillĂ©s, intitulĂ©s Arctic Ecosystems in Peril — Report of the Arctic Goose Habitat Working Group (voir rĂ©fĂ©rence 3) et The Greater Snow Goose — Report of the Arctic Goose Habitat Working Group (voir rĂ©fĂ©rence 4), ont permis de dĂ©montrer que les oies, dont le taux de croissance de l'effectif augmente d'au moins 5 % par annĂ©e, causent des dĂ©gâts considĂ©rables aux cultures et nuisent aux habitats de rassemblement et de reproduction en Arctique. En vue de ralentir la croissance de la population d'oies des neiges, une modification apportĂ©e au Règlement sur les oiseaux migrateurs en 1999 a donnĂ© lieu Ă des mesures de conservation spĂ©ciales pour protĂ©ger l'habitat d'autres espèces contre la surabondance des oies des neiges au printemps au QuĂ©bec et au Manitoba. Pendant ce temps les chasseurs sont encouragĂ©s Ă prĂ©lever des espèces en surabondance pour des raisons de conservation et, sous rĂ©serve de contrôles prĂ©cis, d'utiliser des mĂ©thodes et des Ă©quipements spĂ©ciaux comme des appâts et des appeaux Ă©lectroniques. En mĂŞme temps, le nombre de jours de chasse autorisĂ©s durant les saisons de chasse de l'automne a Ă©tĂ© augmentĂ© au maximum, et des limites très libĂ©rales des prises quotidiennes et le maximum d'oiseaux Ă possĂ©der pour l'oie des neiges sont toujours recommandĂ©s. Ces mesures de conservation spĂ©ciales ont Ă©tĂ© prolongĂ©es Ă la Saskatchewan et le Nunavut en 2001.
La présente modification réglementaire permet d'appliquer des mesures de conservation spéciales au cours de la saison de chasse régulière et élargit au sud-est de l'Ontario la saison spéciale de conservation du printemps pour les populations surabondantes d'oies des neiges déjà en vigueur au Québec, et ce, à compter de mars 2012. L'est de l'Ontario est situé à la limite ouest de la zone de migration printanière de l'oie des neiges. Ces mesures créeront d'autres occasions de réduire la taille des populations surabondantes d'oies des neiges pour protéger l'habitat d'autres espèces. Les mesures spéciales se limiteront à l'unité de gestion de la faune 65 (voir référence 5), située à proximité de la frontière du Québec et où, d'après les relevés récents, environ 5 % à 10 % de la population de grandes oies des neiges fait une halte migratoire au printemps (voir référence 6). Les mesures de conservation spéciales ressemblent à celles en vigueur au Québec. Elles prévoient : a) une saison printanière du 1er mars au 31 mai, b) l'utilisation d'appels enregistrés d'oies des neiges pendant le printemps et l'automne, c) une augmentation de la limite de prises quotidienne et du maximum d'oiseaux à posséder au printemps et à l'automne de 10 et 40 à 20 et 60 respectivement. La chasse sera autorisée uniquement sur les terres agricoles et l'appâtage sera interdit.
Grues du Canada
La modification prévoit l'autorisation la chasse à la grue du Canada dans la zone 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier et dans les portions actuellement fermées de la zone 2 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier dans le nord du Manitoba pour les résidents et les non-résidents du Canada (voir référence 7). Les associations de pourvoyeurs du Manitoba ont demandé que les chasseurs soient autorisés à chasser la grue du Canada dans le nord du Manitoba au même moment qu'ils chassent la sauvagine. Seules quelques personnes habitent le nord du Manitoba ou s'y rendent pour chasser, et la quantité de prises annuelles de grues du Canada au Manitoba a toujours été négligeable. C'est pourquoi la modification devrait avoir des effets négligeables sur la prise de grues du Canada. La chasse est déjà permise dans le reste de la province. La modification donnera l'occasion aux chasseurs de chasser la grue du Canada dans le nord du Manitoba.
Bernaches du Canada
La modification autorise une saison de chasse hâtive pour la bernache du Canada dans une partie du canton de South Walsingham, dans le comté de Norfolk, en Ontario. Ce changement permettrait d'harmoniser la réglementation visant la bernache du Canada à l'échelle du comté de Norfolk et pourrait augmenter les prises de bernaches du Canada nichant dans les régions tempérées. La population de bernaches nichant dans les régions tempérées a augmenté considérablement depuis les années 1970, ce qui a entraîné divers conflits avec les humains (voir référence 8). La bernache du Canada endommage l'herbe et les autres plantes et compacte ou érode le sol dans les parcs, les terrains de golf et les espaces verts. Leurs excréments peuvent souiller les sentiers, les quais, les plages et les pelouses de terrains privés, et contribuer à la contamination des plans d'eau voisins par des parasites et des bactéries coliformes. Sur les terres agricoles, les excréments peuvent causer de graves dommages aux récoltes. L'augmentation des prises de bernaches du Canada devrait contribuer à diminuer ces conflits. Cette mesure aidera à maintenir la population à un niveau souhaitable.
Fuligule Ă dos blanc et fuligule Ă tĂŞte rouge
Cette modification réglementaire augmente la limite de prises quotidiennes et le maximum d'oiseaux à posséder pour le fuligule à dos blanc et le fuligule à tête rouge en Ontario (la limite de prises quotidienne actuelle est de 4 et le maximum d'oiseaux à posséder de 12). Cette modification permettrait d'harmoniser la limite de prises quotidienne avec celle du Québec, la province adjacente, et d'augmenter les limites aux mêmes niveaux que ceux de la plupart des espèces de canards en Ontario (maximum de prises par jour de 6 et maximum d'oiseaux à posséder de 18). Selon les relevés de population réalisés au cours des dernières années, les populations continentales de fuligules à tête rouge et de fuligules à dos blanc sont en santé et se situent au-dessus des objectifs du Plan nord-américain de gestion de la sauvagine (voir référence 9). Cette proposition permettrait d'accroître les occasions de chasser en Ontario et entraînerait une légère augmentation de la récolte globale.
Augmenter la limite de prises pour les oies rieuses
Le plan de gestion de l'oie rieuse du milieu du continent est examiné tous les cinq ans en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux du Canada ainsi que les administrations fédérale et les municipalités des États-Unis, dans le but d'établir une stratégie pour maintenir les populations d'oies rieuses à un niveau durable. Le plan a fait l'objet d'un examen en 2010. La taille de la population d'oies a légèrement augmenté depuis 2005 (voir référence 10), et la limite de prises de cette espèce a été revue afin de donner aux chasseurs plus d'occasions de capturer des oies rieuses de manière durable. Cette modification change donc la limite de prise en Saskatchewan (augmentation de 4 à 5 pour les résidents et de 3 à 4 pour les non-résidents du Canada) et en Alberta (demeure à 5 pour les résidents et augmente de 3 à 4 pour les non-résidents du Canada). Cette modification permet également d'harmoniser la limite de prises quotidienne d'oie rieuse en Saskatchewan et en Alberta.
Augmenter le nombre maximum d'oiseaux à posséder de trois fois la limite de prises
La modification augmente, au Québec, le nombre maximum d'oiseaux à posséder de deux à trois fois la limite de prises quotidienne pour toutes les espèces d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier dont le nombre maximum d'oiseaux à posséder n'est pas encore égal ou supérieur à trois fois la limite quotidienne (à l'exception du canard noir, de la sarcelle à ailes bleues et du garrot d'Islande). La modification vise à accroître les possibilités pour les chasseurs qui, autrement, pourraient être obligés d'arrêter la chasse ou de donner leurs oiseaux pour continuer à chasser après à peine deux jours. La modification devrait avoir peu d'effets sur les prises de sauvagine. Il est peu probable que le maximum d'oiseaux à posséder limite actuellement les prises de façon importante, car (1) en vertu du Règlement, les chasseurs ont la possibilité de donner leurs oiseaux pour pouvoir continuer à chasser, et (2) l'expérience antérieure (par exemple dans le cas de la bernache du Canada/bernache de Hutchins, au Manitoba) semble indiquer qu'une augmentation du maximum d'oiseaux à posséder n'aura pas d'incidence sur l'ensemble des prises. Bref, ce changement permettra aux chasseurs de conserver plus d'oiseaux sans qu'il y ait d'incidence sur les populations de sauvagine et peut augmenter les possibilités pour certains chasseurs. L'effet de cette modification sera évalué par la surveillance continue du nombre et des prises d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier par les chasseurs. Des mesures semblables ont été adoptées en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario en 2010.
Modifications d'ordre administratif
Il existe deux modifications d'ordre administratif à clarifier : (1) les frontières de la zone d'interdiction de chasse de Havre aux Basques, au Québec et (2) la portée de la restriction relative à la chasse au Lac St. Clair, en Ontario. De plus, un certain nombre de modifications d'ordre administratives, de corrections et de précisions ont été apportées pour assurer la cohérence entre les versions anglaise et française du Règlement.
Avantages
La gestion des dates de la saison de chasse de mĂŞme que la limite des prises quotidiennes et le maximum d'oiseaux Ă possĂ©der pendant la saison assurent le contrôle de la population d'oiseaux migrateurs considĂ©rĂ©s comme gibier. Ces mesures de conservation sont nĂ©cessaires pour satisfaire aux obligations internationales prĂ©vues dans la Convention sur les oiseaux migrateurs de 1916. Elles satisfont Ă©galement aux obligations du Canada prĂ©vues dans la Convention sur la diversitĂ© biologique pour assurer que les espèces ne sont pas en pĂ©ril en raison de la chasse excessive.
Ces modifications permettent également un débit exploitable assuré et des retombées économiques directes et indirectes pour les Canadiens à un très faible coût. Ces retombées proviennent tant de la chasse que de l'interdiction de chasse des oiseaux migrateurs. Les retombées économiques de la chasse sont considérables. Selon les prévisions citées dans le document intitulé L'importance de la nature pour les Canadiens d'Environnement Canada, de 2000, la valeur totale de la contribution des activités liées aux oiseaux migrateurs à l'économie canadienne se chiffre à 527 millions de dollars en retombées annuelles directes. De plus, de ce montant, environ 94,4 millions de dollars sont attribués seulement à la valeur associée à la contribution de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier. En 2000, Habitat faunique Canada estimait qu'au cours des 15 dernières années, la contribution des chasseurs d'oiseaux migrateurs canadiens se chiffrait à 335 millions de dollars et à 14 millions d'heures de travail bénévole consacrées à la conservation de l'habitat des oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Ces travaux profitent également aux espèces non considérées comme gibier.
Consultation
Le Service canadien de la faune d'Environnement Canada a normalisé le processus de consultation utilisé chaque année pour déterminer les dates de la saison de chasse, de même que la limite de prises quotidiennes et le maximum d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier à posséder pendant la saison.
Le processus de consultation pour l'année 2011-2012 a débuté en novembre 2010, au moment où les renseignements biologiques sur l'état des populations d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier ont paru dans le rapport de novembre 2010, intitulé Situation des populations d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada. À la suite des discussions, des propositions réglementaires ont été rédigées par le Service canadien de la faune, en collaboration avec les provinces et les territoires. Les propositions sont décrites en détail dans le rapport de décembre 2010, intitulé Proposition de modification du Règlement sur les oiseaux migrateurs. Ces deux documents de consultation sont disponibles à l'adresse suivante : www.ec.gc.ca/rcom-mbhr/ default.asp?lang=Fr&n=0EA37FB2-1.
En plus d'avoir Ă©tĂ© publiĂ©s sur le site, les rapports ont Ă©galement Ă©tĂ© distribuĂ©s directement aux biologistes fĂ©dĂ©raux du Canada, des États-Unis, du Mexique et des Caraïbes, du Groenland et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de mĂŞme qu'aux biologistes des provinces et des territoires, aux chasseurs d'oiseaux migrateurs considĂ©rĂ©s comme gibier et aux groupes autochtones. Les rapports ont, en outre, Ă©tĂ© distribuĂ©s aux organismes non gouvernementaux, notamment Ă la FĂ©dĂ©ration canadienne de la faune et les provinces affiliĂ©es, Ă la FĂ©dĂ©ration canadienne de la nature, au Fonds mondial pour la nature, Ă Conservation de la nature Canada, Ă Canards illimitĂ©s Canada et Ă la Station de recherche sur la sauvagine et les terres humides de Delta. Aucun commentaire et aucune prĂ©occupation n'ont Ă©tĂ© soulevĂ©s en rĂ©ponse Ă la publication et Ă la diffusion de ces documents de consultation. De plus, aucune prĂ©occupation n'a Ă©tĂ© soulevĂ©e en rĂ©ponse Ă ces propositions durant tout le processus de consultation.
Un avis d'intention a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 22 janvier 2011, dans lequel le Service canadien de la faune d'Environnement Canada proposait de modifier le Règlement sur les oiseaux migrateurs conformément aux propositions mentionnées dans le rapport de décembre 2010, intitulé Propositions de modification du Règlement sur les oiseaux migrateurs. La période de commentaires du public s'est déroulée jusqu'au 28 février 2011. Aucun commentaire n'a été reçu au cours de cette période.
Les biologistes du Service canadien de la faune d'Environnement Canada ont rencontré leurs collègues des provinces et des territoires dans le cadre de réunions de comités techniques qui ont eu lieu d'octobre 2010 à février 2011, pour discuter des renseignements relatifs à l'état des populations d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier et pour modifier les propositions, au besoin. L'élaboration des présentes modifications réglementaires est le résultat des travaux des comités techniques et des renseignements obtenus des chasseurs d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier et des organismes non gouvernementaux. La série de modifications actuelle représente le consensus obtenu à la suite des propositions décrites dans le rapport de décembre 2010, intitulé Proposition de modification du Règlement sur les oiseaux migrateurs.
Les chasseurs jouent un rôle important dans la mise Ă jour annuelle de ces règlements. Ils fournissent des renseignements sur la chasse, particulièrement sur les espèces et le nombre d'oiseaux migrateurs considĂ©rĂ©s comme gibier qu'ils prĂ©lèvent en participant Ă l'EnquĂŞte nationale sur les prises et Ă l'EnquĂŞte sur la composition des prises par espèce. Ces enquĂŞtes ont lieu chaque annĂ©e par l'entremise de questionnaires envoyĂ©s par la poste Ă des acheteurs sĂ©lectionnĂ©s de permis fĂ©dĂ©ral de chasse aux oiseaux migrateurs considĂ©rĂ©s comme gibier. Grâce aux renseignements fournis par les chasseurs chaque annĂ©e, le Canada est parmi les pays qui dĂ©tiennent les meilleurs renseignements sur les activitĂ©s des chasseurs d'oiseaux migrateurs considĂ©rĂ©s comme gibier dans le monde.
Mise en œuvre, application et normes de service
En vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, une personne peut recevoir une amende maximale de 300 000 $ ou jusqu'à six mois d'emprisonnement pour une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité, et une amende maximale d'un million de dollars ou jusqu'à trois ans d'emprisonnement pour un acte criminel. Il existe des dispositions prévoyant l'augmentation des amendes pour une infraction continue ou subséquente. Les agents de l'autorité ont également le pouvoir discrétionnaire d'émettre des contraventions pour certaines infractions mineures.
Les agents de l'autorité d'Environnement Canada et les agents de conservation des provinces et des territoires assurent le respect du Règlement sur les oiseaux migrateurs, notamment en inspectant les zones de chasse, en vérifiant le permis de chasse des chasseurs, en inspectant l'équipement utilisé et en vérifiant le nombre de prises d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier.
Personne-ressource
Mary Taylor
Directrice
Prestation des services de conservation et permis
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-9097
Référence a
L.C. 2005, ch. 23, art. 8
Référence b
L.C. 1994, ch. 22
Référence 1
C.R.C., ch. 1035
Référence 2
www.ec.gc.ca/rcom-mbhr/default.asp?lang=Fr&n=762C28AB-1
Référence 3
Batt, B.D.J. (ed.). 1997. Arctic ecosystems in peril: report of the Arctic Goose Habitat Working Group. Arctic Goose Joint Venture Special Publication, U.S. Fish and Wildlife Service, Washington D.C. , et le Service canadien de la faune, Environnement Canada, Ottawa.
Référence 4
Batt, B.D.J. (ed.). 1998. The Greater Snow Goose: report of the Arctic Goose Habitat Working Group. Arctic Goose Joint Venture Special Publication, U.S. Fish and Wildlife Service, Washington D.C. , et le Service canadien de la faune, Environnement Canada, Ottawa.
Référence 5
www.mnr.gov.on.ca/fr/Business/FW/2ColumnSubPage/270991.html
Référence 6
Service canadien de la faune — donnĂ©es non publiĂ©es.
Référence 7
www.gov.mb.ca/conservation/wildlife/hunting/biggame/ghai.html
Référence 8
Environnement Canada. Service canadien de la faune. 2010. Guide : Bernache du Canada et bernache de Hutchings — Gestion des populations dans le sud du Canada, 20 pages.
Référence 9
ComitĂ© de la sauvagine du Service canadien de la faune. 2010. « Situation des populations d'oiseaux migrateurs considĂ©rĂ©s comme gibier au Canada — Novembre 2010. Rapport du SCF sur la rĂ©glementation concernant les oiseaux migrateurs — numĂ©ro 31. Environnement Canada. Ottawa. 95 pages.
Référence 10
Service canadien de la faune — donnĂ©es non publiĂ©es.