Vol. 145, no 6 — Le 16 mars 2011
Enregistrement
DORS/2011-61 Le 3 mars 2011
LOI SUR LES BREVETS
ARCHIVÉ — Règles modifiant les Règles sur les brevets
C.P. 2011-268 Le 3 mars 2011
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 12 (voir référence a) de la Loi sur les brevets (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend les Règles modifiant les Règles sur les brevets, ci-après.
RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES SUR LES BREVETS
MODIFICATIONS
1. L’article 28 des Règles sur les brevets (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
28. (1) À la demande de l’une ou l’autre des personnes ci-après, le commissaire devance la date normale d’examen de la demande de brevet visée au paragraphe 35(1) de la Loi dont la date de dépôt est le 1er octobre 1989 ou une date postérieure et qui est accessible au public pour consultation conformément à l’article 10 de la Loi :
a) la personne qui verse la taxe prévue à l’article 4 de l’annexe II, si le fait de ne pas devancer la date d’examen est susceptible de porter préjudice aux droits de cette personne;
b) le demandeur qui dépose auprès du commissaire une déclaration précisant que sa demande de brevet se rapporte à une technologie dont la commercialisation aiderait à remédier à des problèmes environnementaux ou à en atténuer les conséquences, ou à préserver l’environnement et les ressources naturelles.
(2) Dans le cas d’une demande présentée au titre du paragraphe (1) par le demandeur du brevet, le commissaire ne devance pas la date normale d’examen de la demande de brevet et en rétablit la date normale d’examen si, après le 30 avril 2011 :
a) il proroge, en application du paragraphe 26(1), le délai prévu aux présentes règles ou celui qu’il a fixé en vertu de la Loi pour l’accomplissement de tout acte à l’égard de la demande de brevet;
b) la demande de brevet est considérée comme abandonnée au titre du paragraphe 73(1) de la Loi, qu’elle ait été ou non rétablie au titre du paragraphe 73(3) de celle-ci.
2. Le passage de l’article 4 de l’annexe II des mêmes règles figurant à la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne I |
---|---|
4. |
Demande de devancement de la date d’examen d’une demande au titre de l’alinéa 28(1)a) des présentes règles............................................................ |
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÈGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)
Question et objectifs
Ce projet règlementaire modifie les Règles sur les brevets en application de la Loi sur les brevets. La Loi et les Règles visent la protection des inventions (réalisation, procédé, machine, fabrication ou composition de matières) et de tout perfectionnement d’une invention présentant un caractère de nouveauté et d’utilité.
Les modifications visent à accélérer le traitement des demandes de brevet se rapportant à des technologies environnementales (vertes) dans le régime de la propriété intellectuelle du Canada afin de hâter la commercialisation des technologies qui pourraient contribuer à éliminer ou à atténuer des répercussions sur l’environnement ou à protéger l’environnement et les ressources naturelles (technologies vertes).
Les modifications se veulent une aide à la commercialisation des demandes de brevet. L’accélération de l’examen aura pour effet de raccourcir le temps nécessaire pour breveter les technologies vertes, ce qui permettra aux inventeurs de trouver du financement, de créer des entreprises et de mettre plus rapidement ces technologies sur le marché.
Le traitement accéléré des demandes de brevet liées à des technologies vertes est rendu possible pour le bien public et non en réponse aux forces du marché. Il correspond aux priorités du gouvernement en matière de sciences et de technologies et servira à appuyer la croissance des petites et moyennes entreprises (PME), à développer une économie de l’énergie verte et à concrétiser l’action gouvernementale relativement au réchauffement de la planète et au renforcement des capacités.
Description et justification
Les Règles sur les brevets autorisent déjà le commissaire à accélérer l’examen d’une demande de brevet à la demande du demandeur ou du tiers qui verse la taxe règlementaire. À l’heure actuelle, pour accéder à une telle demande, le commissaire doit juger que le non-devancement est susceptible de porter préjudice aux droits du demandeur.
On élargira les critères prévus par les Règles de façon à instaurer un mécanisme permettant d’accélérer l’examen des demandes de brevet liées à des technologies vertes susceptibles de contribuer à éliminer ou à atténuer des répercussions sur l’environnement ou à protéger l’environnement et les ressources naturelles.
Voici une description plus détaillée de ces modifications aux Règles sur les brevets :
(1) Devancement d’un examen
Le paragraphe 28(1) des Règles sera modifié. À l’heure actuelle, ce paragraphe prévoit que la date normale d’examen d’une demande peut être devancée si le demandeur ou un tiers en fait la demande, déclare que le non-devancement serait susceptible de porter préjudice à ses droits et verse la taxe règlementaire.
L’alinéa 28(1)b) sera ajouté afin de prévoir que le commissaire peut également accélérer le traitement d’une demande lorsque l’invention se rapporte à une technologie verte. Plus particulièrement, l’alinéa 28(1)b) indiquera que le demandeur peut accélérer le traitement de sa demande en soumettant une requête à cet effet et en faisant une déclaration selon laquelle sa demande se rapporte à une technologie dont la commercialisation contribuerait à éliminer ou à atténuer des répercussions sur l’environnement ou à protéger l’environnement et les ressources naturelles. La taxe supplémentaire visant l’accélération de l’examen en vertu de la disposition sur le préjudice ne sera pas appliquée aux demandes liées à des technologies vertes.
Comme il est présentement prévu, le devancement d’un examen n’interviendra que si une requête d’examen est faite conformément au paragraphe 35(1) de la Loi sur les brevets.
(2) Restrictions concernant le devancement d’un examen
L’ancien paragraphe 28(2), qui limite l’application du paragraphe 28(1) aux demandes à l’égard desquelles une requête d’examen a été déposée conformément au paragraphe 35(1) de la Loi sur les brevets, sera intégré au paragraphe 28(1) modifié.
Un nouveau paragraphe 28(2) sera ajouté portant que le commissaire ne devancera pas la date d’examen et ramènera à sa date prévue l’examen de toute demande pour laquelle le commissaire doit prolonger le délai prévu pour l’exécution d’une mesure ainsi que de toute demande qui, à un moment quelconque, a été jugée abandonnée conformément au paragraphe 73(1) ou (2) de la Loi.
La Loi sur les brevets prévoit qu’une demande peut être considérée comme abandonnée si le demandeur ne donne pas suite à une demande dans le délai prescrit. Une demande peut être considérée comme abandonnée pour diverses raisons, notamment si le demandeur omet :
- de répondre de bonne foi à toute demande de l’examinateur dans le délai fixé;
- de remplir la demande et de payer la taxe de complètement dans le délai fixé;
- de payer la taxe règlementaire de maintien en état dans le délai fixé;
- de présenter la requête d’examen et de payer la taxe règlementaire dans le délai fixé.
Lorsqu’une demande devient abandonnée, le demandeur peut la rétablir dans les 12 mois suivant la date à laquelle elle a été jugée abandonnée en présentant une demande de rétablissement, en prenant les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon et en payant la taxe règlementaire prévue à l’article 7 de la Partie I de l’Annexe II des Règles sur les brevets, à savoir 200 $.
L’objectif visé par le traitement accéléré est de permettre à une demande de franchir plus rapidement les étapes du traitement et de l’examen. Le processus d’abandon et de rétablissement qui alloue un délai de 12 mois pendant la période de traitement est contraire aux objectifs visés par la disposition sur le traitement accéléré; il a donc été décidé que les demandeurs dont les demandes sont abandonnées ne devraient pas avoir droit aux avantages associés à l’examen accéléré.
Il sera toujours possible d’envisager l’examen accéléré dans le cas d’une demande qui a été abandonnée ou qui a bénéficié d’une prorogation lorsque la demande de devancement de l’examen provient d’un tiers.
Avantages et coûts
Compte tenu de l’utilisation de ce type de service dans d’autres pays ayant mis en place des processus comparables et du fait que seulement 2 % environ des clients de l’OPIC ont recours aux dispositions actuelles en ce qui a trait aux ordonnances spéciales, on prévoit que ces modifications n’exigeront pas que l’on consacre des ressources additionnelles à l’administration du régime des brevets du Canada. On se servira des ressources actuelles de l’OPIC pour appuyer l’initiative de sorte que les avantages en seront transférés sans frais supplémentaires aux demandeurs qui déposent des brevets verts.
Les modifications favoriseront la création et la diffusion de technologies et encourageront et protégeront le transfert de l’innovation et de technologies en donnant rapidement accès au régime dynamique de la propriété intellectuelle du Canada. Elles aideront également à relever de façon efficace les défis environnementaux en facilitant l’entrée sur le marché des technologies écologiques. Grâce à la mise en application de ces modifications visant la règlementation, on s’attend à une amélioration de la situation économique globale du Canada et de sa position dans le secteur des technologies vertes.
De grands offices de la propriété intellectuelle du monde entier ont déjà instauré des mécanismes semblables dans le but de favoriser et de promouvoir le développement et le brevetage des technologies vertes. En leur emboîtant le pas, l’OPIC pourra rehausser la visibilité du Canada sur la scène internationale.
Consultation
On a d’abord tenu des consultations sur la définition de « technologie verte » avec RNCan et Environnement Canada. Après avoir pris en considération les commentaires reçus, et après avoir examiné les définitions utilisées dans d’autres pays ayant une règlementation semblable, il a été décidé qu’aucune définition officielle de « technologie verte » ne serait proposée. On a convenu que tous les demandeurs qui font une déclaration selon laquelle leur demande se rapporte à une technologie dont la commercialisation contribuerait à éliminer ou à en atténuer les conséquences ou à préserver l’environnement et les ressources naturelles seront admissibles à l’examen devancé en vertu de la modification proposée.
Les modifications proposées ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation de 30 jours allant du 3 octobre au 1er novembre 2010. L’OPIC a reçu des commentaires par écrit de l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC).
Les commentaires concernant les exigences relatives au domaine technologique étaient positifs, et qualifiées celles-ci d’équilibrées. Des réserves ont été exprimées concernant l’absence de critères de sélection plus rigoureux permettant de prévenir l’usage abusif du mécanisme, l’absence de conséquences explicites du dépôt d’une fausse déclaration et l’impossibilité pour les clients de demander un devancement de l’examen dans certaines circonstances.
Après avoir examiné et pris en considération les commentaires et les suggestions reçus, l’OPIC a déterminé que les règles proposées ne seraient pas modifiées. L’OPIC estime que les règles proposées conjuguées au cadre législatif actuel prévoient déjà les mesures nécessaires pour répondre efficacement aux préoccupations soulevées.
L’IPIC a fait remarquer que la validité d’une demande de brevet risque d’être menacée lorsque le demandeur dépose une fausse déclaration. L’OPIC est d’avis que le libellé de la déclaration est suffisamment général pour s’appliquer à un large éventail d’inventions bénéfiques pour l’environnement et que le niveau de risque est approprié et constitue une mesure dissuasive efficace pour prévenir l’abus du nouveau service de devancement de l’examen.
Dans le cas où le demandeur ne sait pas exactement si son invention satisfait au contenu de la déclaration et souhaite que sa demande fasse tout de même l’objet d’un examen devancé, d’autres moyens s’offrent encore à lui pour obtenir l’examen accéléré en vertu de l’alinéa 28(1)a).
En ce qui concerne la suggestion de l’IPIC d’établir des critères de sélection additionnels, cet ajout aurait pour effet de ralentir le traitement des demandes, ce qui est contraire aux objectifs visés par les dispositions proposées. De plus, il faudrait consacrer des ressources de l’OPIC à l’évaluation de critères qui ne sont pas essentiels en ce qui a trait à la brevetabilité.
L’IPIC a également suggéré que le nouveau paragraphe 28(2) concernant les prorogations de délai et les abandons soit modifié en raison de son caractère exagérément punitif. Toutefois, on a constaté que les abandons et les prorogations de délai ralentissent considérablement le traitement des demandes de brevet. Le fait que le nouveau service sera limité aux demandes de brevet qui n’ont pas donné lieu à de tels retards après l’entrée en vigueur des modifications proposées est considéré comme une façon appropriée d’éliminer ces retards qui vont carrément à l’encontre de l’objectif du devancement de l’examen.
L’IPIC a exprimé des réserves quant au fait que, selon les modifications proposées, un demandeur ne bénéficie pas des privilèges accordés à d’autres demandeurs. L’OPIC estime que l’examen accéléré accordé en vertu de la nouvelle disposition constitue un privilège en soi qui exige un engagement de la part du demandeur et de l’OPIC pour que le traitement soit effectué sans retard injustifié. Plus particulièrement, il a été question de la situation exceptionnelle où le demandeur permet intentionnellement que sa demande soit réputée abandonnée afin de pouvoir introduire de nouvelles modifications à la demande après son acceptation. Ces demandes sont automatiquement examinées de façon accélérée, donc aucun privilège ne sera perdu.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les Règles sur les brevets sont mises à exécution par l’application des dispositions de la Loi sur les brevets. Les dispositions visant la mise à exécution et l’observation demeurent donc inchangées par suite de ces modifications à la règlementation. En conséquence, la surveillance et la mise en application de ces modifications n’exigeront aucune nouvelle disposition d’observation et de mise à exécution ni aucun coût supplémentaire.
L’OPIC adoptera les normes de service suivantes dans le cas de toutes les demandes qui se sont vues accorder un devancement d’examen : en attendant qu’une demande de brevet soit approuvée aux fins d’acceptation, une réponse sera fournie au demandeur dans les deux mois suivant la date de réception d’une pièce de correspondance à l’OPIC.
Le site Web de l’OPIC fera état du respect de ces engagements en matière de service, et l’OPIC révisera régulièrement ces normes.
La prestation en temps opportun de produits et de services de propriété intellectuelle de haute qualité est au cœur du mandat de l’OPIC et de son engagement à atteindre l’excellence opérationnelle.
Personne-ressource
Scott Vasudev
Chef de division
Division de la classification, des affaires internationales et de la politique administrative
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Industrie Canada
50, rue Victoria
Place du Portage, Phase I
Gatineau (Québec)
K1A 0C9
Téléphone : 819-997-3055
Télécopieur : 819-994-1989
Référence a
L.C. 1993, ch. 15, art. 29
Référence b
L.R., ch. P-4
Référence 1
DORS/96-423