Vol. 145, no 6 — Le 16 mars 2011

Enregistrement

DORS/2011-60 Le 3 mars 2011

LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (modification no 9)

C.P. 2011-267 Le 3 mars 2011

Attendu que, conformément au paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence b), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (modificationno 9), conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 10 avril 2010 et que les intéressés ont eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des articles 27 (voir référence c) et 27.1 (voir référence d) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (modificationno 9), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES (MODIFICATION N o 9)

MODIFICATIONS

1. Les passages des articles 9, 11, 23 et 35 du tableau de l'article 1.3.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (voir rĂ©fĂ©rence 1) figurant dans la colonne 2 sont remplacĂ©s par ce qui suit :


Article

Colonne 1
Forme abrégée

Colonne 2
Norme de sécurité ou règle de sécurité

9 (10)

CGSB-43.126

Office des normes gĂ©nĂ©rales du Canada CGSB-43.126-2008, « Reconditionnement, reconstruction et rĂ©paration des fĂ»ts pour le transport des marchandises dangereuses », septembre 2008, publiĂ©e par l'Office des normes gĂ©nĂ©rales du Canada (ONGC)

11 (12)

CGSB-43.147

Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.147-2005, « Construction, modification, qualification, entretien, sĂ©lection et utilisation des contenants pour la manutention, la demande de transport ou le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer », mai 2005, modifiĂ©e en juillet 2008 et publiĂ©e par l'Office des normes gĂ©nĂ©rales du Canada (ONGC)

23 (22)

Instructions techniques de l'OACI

« Instructions techniques pour la sĂ©curitĂ© du transport aĂ©rien des marchandises dangereuses », Ă©dition de 2009-2010, publiĂ©es par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)

35 (34)

Supplément aux Instructions techniques de l'OACI

SupplĂ©ment aux « Instructions techniques pour la sĂ©curitĂ© du transport aĂ©rien des marchandises dangereuses », Ă©dition de 2009-2010, publiĂ© par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)

2. Les dĂ©finitions de « Instructions techniques de l'OACI » et « SupplĂ©ment aux instructions techniques de l'OACI », Ă  l'article 1.4 du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©es par ce qui suit :

Instructions techniques de l'OACI « Instructions techniques pour la sĂ©curitĂ© du transport aĂ©rien des marchandises dangereuses », Ă©dition de 2009-2010, publiĂ©es par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). (ICAO Technical Instructions)

SupplĂ©ment aux Instructions techniques de l'OACI SupplĂ©ment aux « Instructions techniques pour la sĂ©curitĂ© du transport aĂ©rien des marchandises dangereuses », Ă©dition de 2009-2010, publiĂ© par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). (Supplement to the ICAO Technical Instructions)

3. La table des matières de la partie 5 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l'entrĂ©e de l'article 5.14.1, de ce qui suit :

Bosselures et pliures localisĂ©es sur un wagon-citerne …5.15

Renseignements exigĂ©s dans la norme CGSB-43.147 lors d'une demande d'enregistrement d'une installation pour wagons-citernes ...………………………………………5.15.1

4. Les paragraphes 5.12(1) et (2) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(1) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses incluses dans les classes 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9 dans un petit contenant qui n'est pas un contenant normalisĂ© UN sĂ©lectionnĂ© et utilisĂ© conformĂ©ment aux articles 2, 3, 12 et 13 de la norme CGSB-43.146 ou aux articles 2 et 3 de la partie I de la norme CGSB-43.150 et aux articles 12 Ă  17 de la partie II de la norme CGSB-43.150.

(2) Il est interdit de rĂ©utiliser un fĂ»t en acier ou en plastique dont la capacitĂ© est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  150 L pour la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses qui sont liquides et qui sont incluses dans la classe 3, 4, 5, 6.1, 8 ou 9, sauf dans les cas suivants :

a) s'il s'agit d'un fĂ»t en acier, les exigences concernant le reconditionnement, la reconstruction et la rĂ©paration prĂ©cisĂ©es Ă  la partie II de la norme CGSB-43.126 sont respectĂ©es et l'installation de reconditionnement, de reconstruction et de rĂ©paration des fĂ»ts est inscrite auprès de Transports Canada conformĂ©ment aux exigences de l'appendice A de la norme CGSB-43.126;

b) s'il s'agit d'un fĂ»t en plastique, les exigences concernant le reconditionnement, la reconstruction et la rĂ©paration prĂ©cisĂ©es Ă  la partie III de la norme CGSB-43.126 sont respectĂ©es et l'installation de reconditionnement, de reconstruction et de rĂ©paration des fĂ»ts est inscrite auprès de Transports Canada conformĂ©ment aux exigences de l'appendice A de la norme CGSB-43.126.

5. La partie 5 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l'article 5.14.1, de ce qui suit :

5.15 Bosselures et pliures localisĂ©es sur un wagon-citerne

Aucun wagon-citerne dont la coque porte une bosselure ou pliure localisĂ©e, Ă  l'exception des bosselures ou pliures dans ses bouts, ne doit ĂŞtre utilisĂ© pour la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses si, selon le cas :

a) la profondeur de la bosselure ou pliure localisĂ©e sur la coque de la citerne est supĂ©rieure Ă  19 mm (3/4 de pouce) au point le plus creux, mesurĂ©e par rapport Ă  la surface externe non dĂ©formĂ©e autour de la coque;

b) une partie de la bosselure ou pliure localisĂ©e sur la coque de la citerne se trouve Ă  610 mm (24 pouces) ou moins de l'axe longitudinal de la citerne au fond de celle-ci et la profondeur de la bosselure ou pliure est supĂ©rieure Ă  13 mm (1/2 pouce) au point le plus creux, mesurĂ©e par rapport Ă  la surface externe non dĂ©formĂ©e autour de la coque.

5.15.1 Renseignements exigĂ©s dans la norme CGSB-43.147 lors d'une demande d'enregistrement d'une installation pour wagons-citernes

Malgré l'alinéa 4.11.3 c. de la norme CGSB-43.147, une demande d'enregistrement d'une installation pour wagons-citernes n'a pas à comporter de preuve que celle-ci a une certification valide délivrée par l'Association of American Railroads.

6. Le passage de la disposition particulière 89 de l'annexe 2 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

89 MalgrĂ© le paragraphe 5.12(1) de la partie 5, Contenants, ces marchandises dangereuses peuvent ĂŞtre transportĂ©es Ă  bord d'un vĂ©hicule routier ou d'un navire au cours d'un voyage intĂ©rieur, dans de petits contenants, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi de 1992) et le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement TMD) ont pour but de favoriser la sécurité du public relativement au transport des marchandises dangereuses au Canada.

Le Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (la modification) met à jour les renvois cités à l'article 1.3.1, Tableau des documents sur les normes de sécurité et les règles de sécurité, à deux normes de sécurité publiées par l'Office des normes générales du Canada (ONGC), soit la norme CGSB-43.126 concernant les fûts, et la norme CGSB-43.147 visant le transport ferroviaire; apporte des modifications corrélatives à la partie 5, Contenants; et abroge une date limitative dans la disposition particulière 89 de l'annexe 2 mentionnant le paragraphe 5.12(1). Ce projet de modification réglementaire actualise également les renvois à l'édition 2009-2010 des Instructions techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ainsi qu'à l'édition 2009-2010 du Supplément aux Instructions techniques de l'OACI. L'édition 2009-2010 est maintenant disponible en français et en anglais et la mise à jour constitue un ajout opportun à ce modificatif.

La norme CGSB-43.126 modifiée en septembre 2008 harmonise le Règlement TMD avec les exigences des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses des Nations Unies (ONU) concernant les fûts, notamment en ce qui a trait à l'épreuve d'étanchéité. La norme CGSB-43.147 modifiée en juillet 2008 précise, entre autres, les exigences sur les vérifications et les épreuves applicables aux contenants utilisés pour la manutention, la demande de transport ou le transport ferroviaire des marchandises dangereuses.

Description et justification

Les modifications concernant la version de septembre 2008 de la norme CGSB-43.126 visent Ă  l'harmoniser avec les exigences des Nations Unies en ce qui a trait aux fĂ»ts utilisĂ©s pour le transport des marchandises dangereuses. La norme CGSB-43.126 vise les fĂ»ts en acier et en plastique. Les consĂ©quences au Canada de cette nouvelle norme sont les suivantes :

- en ce qui concerne les fĂ»ts en acier :

  • une modification mineure de l'Ă©paisseur exigĂ©e de la virole d'un fĂ»t lors du reconditionnement (haut/virole/fond Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  1,0/0,8/1,0 mm Ă  l'encontre des Ă©paisseurs antĂ©rieures 1,0/1,0/1,0 mm ou 1,1/0,8/1,1 mm), ce qui correspond Ă  l'Ă©paisseur des fĂ»ts usagĂ©s actuellement disponibles sur le marchĂ© et qui se sont rĂ©vĂ©lĂ©s aptes au reconditionnement pour contenir des marchandises dangereuses;
  • une modification aux exigences de pression des Ă©preuves d'Ă©tanchĂ©itĂ© de 50 kPa Ă  30 kPa ou 20 kPa selon le groupe d'emballage, oĂą l'Ă©preuve dure cinq (5) minutes au lieu de trois (3) secondes.

- en ce qui concerne les fĂ»ts en plastique :

  • l'exigence d'une Ă©paisseur minimale de 2,2 mm pour le reconditionnement;
  • une modification de la pression requise pour les Ă©preuves d'Ă©tanchĂ©itĂ© de 25 kPa Ă  30 kPa ou 20 kPa selon le groupe d'emballage, oĂą l'Ă©preuve dure cinq (5) minutes au lieu de trois (3) secondes;
  • une pĂ©riode dĂ©terminĂ©e d'utilisation des fĂ»ts en plastique de soixante (60) mois, sans exception, Ă  compter de la date de fabrication.

Bien que les exigences de l'épaisseur des fûts en acier aient été diminuées dans la version de septembre 2008 de la norme CGSB-43.126 (haut/virole/fond auparavant 1,0/1,0/1,0 ou 1,1/0,8/ 1,1 mm), l'on ne prévoit que des économies minimes parce que les mêmes fûts seront utilisés et les nouveaux fûts achetés ne seront qu'à peine moins chers. Certaines compagnies utilisent déjà des fûts dont l'acier est d'une plus faible épaisseur et certains de ces fûts deviendront disponibles pour le reconditionnement. La plus faible épaisseur a été agréée par consensus au niveau du comité de la norme sur la base de l'expérience acquise et des antécédents de la sécurité des installations de reconditionnement de ces fûts à l'étranger.

La modification à la version de septembre 2008 de la norme CGSB-43.126 concernant les exigences sur l'épreuve d'étanchéité, apporte des exigences de pression inférieures mais ajoute à la durée de l'épreuve (de trois (3) secondes à cinq (5) minutes), harmonisant ainsi l'épreuve avec les Recommandations de l'ONU. La nouvelle épreuve d'étanchéité est équivalente en ce qui concerne la sécurité. L'avantage de niveaux de pression réduits est d'éviter le bombement du haut et du fond des fûts en acier lorsqu'ils sont sous pression, une difficulté qui demandait la retenue ou le refoulement du fût, ce qui diminuait l'efficacité de l'épreuve. La plupart des installations de reconditionnement utilisent une méthode d'épreuve équivalente (certifiée et documentée) telle qu'autorisée dans la norme.

Les utilisateurs de fĂ»ts en plastique sont davantage touchĂ©s par les modifications concernant la pĂ©riode d'utilisation autorisĂ©e et les exigences visant le reconditionnement. La norme prĂ©cĂ©dente permettait d'utiliser les fĂ»ts en plastique neufs dĂ©diĂ©s au transport d'une seule marchandise dangereuse incluse dans le groupe d'emballage II ou III jusqu'Ă  dix ans sans reconditionnement « Ă  condition que la personne qui remplit le fĂ»t puisse documenter et dĂ©montrer que le fĂ»t ou le jerrican satisfait toujours les exigences de rendement. » Le groupe d'emballage indique le niveau de danger de la marchandise dangereuse : le groupe d'emballage I indique un danger Ă©levĂ©, le groupe d'emballage II indique un danger moyennement Ă©levĂ© et le groupe d'emballage III indique un danger faible. Selon la version de septembre 2008 de la norme CGSB-43.126, tous les fĂ»ts en plastique ne pourront ĂŞtre utilisĂ©s que pendant cinq (5) ans et seront sujets au reconditionnement.

Les coûts anticipés seront attribuables, soit au reconditionnement accru des fûts en plastique, ou à leur élimination ou remplacement. Les consultations indiquent que les compagnies qui, auparavant, utilisaient des fûts en plastique en service exclusif sont passées au reconditionnement régulier et, conséquemment, ne seraient pas touchées.

La norme CGSB-43.147 sur le transport ferroviaire, telle que modifiĂ©e, apporte un certain nombre de modifications, dont les principales sont Ă©numĂ©rĂ©es, par sujet, ci-dessous :

- les exigences sur la sécurité et mesures de prévention des accidents

  • modifient les exigences sur les accessoires soudĂ©s sur les citernes de wagons-citernes – modification faisant suite aux analyses des causes d'accidents,
  • ajoutent des exigences sur la qualification des wagons-citernes utilisĂ©s pour le transport des liquides cryogĂ©niques,
  • prĂ©cisent que les joints entre les accessoires de service du wagon-citerne et l'Ă©quipement de dĂ©chargement doivent ĂŞtre adĂ©quats pour permettre d'Ă©viter tout rejet,
  • prĂ©cisent l'obligation de dĂ©brancher les tuyaux de chargement et de dĂ©chargement lorsque ces opĂ©rations cessent,
  • dĂ©terminent le niveau acceptable des dĂ©fauts des systèmes de protection thermique des wagons-citernes, selon les rĂ©sultats des projets de recherche de Transports Canada,
  • prĂ©cisent les dispositions administratives de l'Ă©preuve d'impact des conteneurs-citernes, et actualisent les exigences techniques pour les harmoniser avec le Modificatif 1 de la norme internationale ISO 1496-3;

- les conditions incluses dans les permis de niveau équivalent de sécurité en vigueur

  • autorisent une masse brute allant jusqu'Ă  286 000 livres pour les wagons-citernes (autres que ceux transportant des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2) ce qui faisait auparavant l'objet d'un permis,
  • autorisent de continuer l'utilisation des wagons-citernes dĂ©jĂ  construits et autorisĂ©s en vertu d'un permis;

- dispositions diverses

  • exemptent de l'inspection les filtres de type cĂ©ramique du dispositif de ventilation des wagons-citernes ayant transportĂ© du peroxyde d'hydrogène et retournĂ©s après le dĂ©chargement,
  • abrogent le renvoi concernant l'adoption des exigences de la partie 172.330 du 49 CFR du règlement des États-Unis visant le marquage du nom des marchandises.

Ces modifications devraient avoir un effet positif sur la sécurité car les critères applicables aux épreuves et aux inspections s'améliorent avec une meilleure connaissance et compréhension. Des économies de coûts pourraient être réalisées sur le plan administratif, puisque certains permis de niveau équivalent de sécurité ne seront plus nécessaires. Par exemple, un certain nombre de permis avaient été émis, assortis de conditions strictes, autorisant une masse brute pouvant aller jusqu'à 286 000 livres pour les wagons-citernes, qui se sont révélés efficaces; ces permis ont donc été incorporés à la norme.

Le libellé révisé de l'article 5.15 s'applique aux grands contenants et vise à chiffrer les limites et le degré au-delà desquels les défauts des wagons-citernes seraient considérés comme posant un risque pour la sécurité publique si des wagons-citernes étaient utilisés avec ces défauts. Il n'existe à l'heure actuelle pas de limites réglementaires permettant de chiffrer les défauts tels que les bosselures et les pliures.

De plus, la demande d'inscription d'une installation pour les wagons-citernes n'exige plus une certification valable de l'Association of American Railroads. Cette exigence fut mise en place comme mesure transitoire pratique pour minimiser la charge administrative lorsque Transports Canada a commencé à inscrire ces installations. Cette mesure n'est plus nécessaire.

Les modifications incluent une modification à la disposition particulière 89 de l'annexe 2 du Règlement TMD qui abroge la date limite du 1er janvier 2010 pour l'utilisation des contenants définis dans la disposition particulière. Cette disposition particulière trouvera éventuellement sa place dans une norme technique et la date limite n'a donc pas de raison d'être.

Les modifications n'auront pas de retombées sur le but et la portée du Règlement TMD. L'on s'attend à ce qu'elles renforcent l'administration du programme d'observation du transport des marchandises dangereuses, augmentent la sécurité et maintiennent l'harmonisation avec les normes internationales. L'on pense que les modifications auront un impact minime, mais positif, sur la façon dont les expéditeurs et les transporteurs de marchandises dangereuses conduisent leurs affaires.

Consultation

La consultation incluait la précision des problèmes et préoccupations, et un effort majeur afin d'obtenir un consensus, parmi les comités des normes et les groupes et organismes responsables de la sécurité publique. Les questions concernant les coûts et avantages, les solutions possibles, les politiques d'application et les initiatives concernant la sécurité publique ont été soulevées et discutées. Des consultations officieuses ont débuté à l'automne 2008 avec les parties prenantes, à savoir, fabricants et utilisateurs de fûts et industrie du transport ferroviaire, et les commentaires ont été favorables. Les commentaires des parties prenantes ont permis de mieux comprendre les incidences issues des modifications.

Dans le cas de la norme CGSB-43.126 sur les fĂ»ts, il y a eu peu de rĂ©actions aux exigences supplĂ©mentaires du reconditionnement des fĂ»ts en plastique. Ceux qui ont fait parvenir des observations indiquaient qu'ils reconditionnaient tous leurs fĂ»ts en plastique. Les observations visaient plutôt les modifications apportĂ©es Ă  l'Ă©preuve d'Ă©tanchĂ©itĂ© des fĂ»ts en acier. La pression d'essai a Ă©tĂ© diminuĂ©e; toutefois le temps d'immersion lors de l'Ă©preuve a Ă©tĂ© augmentĂ© en passant de trois (3) secondes Ă  cinq (5) minutes. Pour ces compagnies qui utilisent actuellement l'immersion recommandĂ©e de trois (3) secondes pour leur procĂ©dure d'Ă©preuve (une seule compagnie a indiquĂ© qu'elle utilisait l'immersion recommandĂ©e de trois (3) secondes) au lieu d'une mĂ©thode Ă©quivalente, ce changement de temps d'immersion de trois (3) secondes Ă  cinq (5) minutes diminue leur rythme de production. Toutefois, ces compagnies pourraient choisir des Ă©preuves Ă©quivalentes et plus efficaces.

En ce qui concerne la norme CGSB-43.147 sur le transport ferroviaire, lors de la période de commentaire, le texte suggéré a provoqué des observations de la part des parties prenantes concernant les grands contenants, car les critères diffèrent de certains de ceux utilisés par l'Association of American Railroads pendant la fabrication, soit un pour cent du diamètre intérieur de la citerne. La plupart des auteurs d'observations s'accordent pour dire que la proposition offre une plus grande sécurité et cause peu de retombées économiques.

Les modifications suggérées ont fait l'objet d'une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 10 avril 2010, suivie d'un délai de 75 jours. Sept observations ont été reçues.

ImmĂ©diatement après la publication prĂ©alable, il a Ă©tĂ© portĂ© Ă  l'attention de Transports Canada que le texte suggĂ©rĂ© pour l'article 5.9 tombait sous l'en-tĂŞte « classe 1, Explosifs » alors que ce texte aurait dĂ» ĂŞtre sous « Grands contenants ». Ces exigences ont Ă©tĂ© dĂ©placĂ©es vers l'article appropriĂ© (article 5.15). Les auteurs d'observations ont Ă©galement suggĂ©rĂ© de simplifier cet article, d'ajouter des avertissements tels que « bosselures et pliures localisĂ©es » pour Ă©viter toute confusion avec le faux-rond que l'on trouve normalement sur tous les wagons-citernes, et de prĂ©ciser les zones de la coque d'une citerne dans lesquelles les bosselures et pliures peuvent se trouver ce qui pourrait ĂŞtre plus facilement utilisĂ© pour dĂ©terminer si le wagon-citerne peut ĂŞtre transportĂ© en toute sĂ©curitĂ©. L'un des auteurs de commentaires par Ă©crit, et d'autres prĂ©sents aux rĂ©unions avec l'industrie ont suggĂ©rĂ© que les exigences pourraient ĂŞtre simplifiĂ©es en changeant le titre de l'article, en Ă©liminant les critères de pourcentage et en mettant en vigueur un critère plus stricte pour le fond du wagon-citerne. Les modifications Ă  l'article 5.15 reflètent ces commentaires.

Deux auteurs ont questionné la nécessité d'inclure des critères concernant les bosselures et pliures dans le Règlement TMD, alors même que ce sujet fait l'objet des discussions au sein du comité des wagons-citernes de l'ONGC et du Comité technique sur les wagons-citernes de Transports Canada (le Comité technique).

Le Règlement TMD sera révisé lorsque sera publiée la prochaine édition de la norme sur les wagons-citernes qui devrait inclure des critères sur les bosselures et pliures. Le Règlement TMD énonce des critères précis pour déterminer quand les bosselures et les pliures sont de telle nature qu'un wagon-citerne ne peut pas être inséré dans le cycle du transport. La modification à l'article 5.15 est comprise comme étant un complément aux exigences réglementaires existantes.

A l'heure actuelle, la seule exigence réglementaire qui semble aborder ce sujet se trouve à l'appendice W du manuel M-1002 pour les wagons-citernes de l'Association of American Railroads. Y sont inclus les critères sur les faux-ronds et des exigences de mesurer le diamètre sans indiquer les moyens de le faire. Le libellé du manuel M-1002 peut mener à des interprétations dangereuses lorsqu'il s'agit de déterminer la profondeur acceptable des bosselures et pliures pendant que le wagon-citerne est en service alors qu'il est généralement peu pratique, sinon impossible, de mesurer le diamètre de la citerne. De plus, l'exigence de l'AAR a été établie essentiellement pour être utilisée pendant la construction et l'entretien, alors qu'il est possible et sécuritaire de travailler à l'intérieur de la citerne du wagon-citerne. Dans la modification, les critères applicables aux dimensions des défauts énoncent une limite pour le rejet des bosselures et des pliures qui peut facilement être établie sans obligation de mesurer le diamètre de la citerne du wagon-citerne. L'ampleur du défaut peut facilement être mesurée.

Mise en œuvre, application et normes de service

La conformité à ces modifications serait vérifiée par le réseau actuel d'inspection. Ce réseau se compose d'inspecteurs fédéraux et provinciaux qui inspectent tous les modes de transport et tous les expéditeurs de marchandises dangereuses. Les inspecteurs devront être avertis de ces modifications.

Personne-ressource

Pour en savoir plus sur les modifications au Règlement TMD, s'adresser Ă  :

Madame Linda Hume-Sastre
Législation et règlements
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Ministère des Transports
Place de Ville, Tour C, 9e étage
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
TĂ©lĂ©phone : 613-998-0517
TĂ©lĂ©copieur : 613-993-5925
Courriel : linda.hume-sastre@tc.gc.ca

Référence a
L.C. 2009, ch. 9, par. 29(1)

Référence b
L.C. 1992, ch. 34

Référence c
L.C. 2009, ch. 9, art. 25

Référence d
L.C. 2009, ch. 9, art. 26

Référence e
L.C. 1992, ch. 34

Référence 1
DORS/2001-286