Vol. 145, no 6 — Le 16 mars 2011

Enregistrement

DORS/2011-59 Le 3 mars 2011

LOI SUR LE DIVORCE

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce

C.P. 2011-266 Le 3 mars 2011

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi sur le divorce (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE BUREAU D’ENREGISTREMENT DES ACTIONS EN DIVORCE

MODIFICATIONS

1. L’article 5 du Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce (voir référence 1) est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) L’avis prévu au paragraphe (3) est valide pour une période de six ans à compter de la date de son envoi.

(6) Si l’action en divorce n’a pas été abandonnée ou rejetée et qu’aucun jugement accordant le divorce n’a encore pris effet concernant cette action, le Bureau d’enregistrement, sur demande du greffier du tribunal compétent, renouvelle l’avis prévu au paragraphe (3) et envoie le renouvellement de l’avis à ce dernier.

(7) Tout renouvellement de l’avis prévu au paragraphe (3) peut être soit sous forme d’inscription sur le formulaire d’enregistrement, soit un document distinct, soit encore sous forme électronique et est valide pour une période de six ans à compter de la date de son envoi.

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

9. Aux seules fins de tenue des registres du Bureau d’enregistrement, toute action en divorce est réputée, sauf preuve contraire, avoir été abandonnée si, à l’expiration de la période de six ans prévue aux paragraphes 5(5) ou (7), selon le cas, le Bureau d’enregistrement n’a pas encore reçu la partie 2 du formulaire d’enregistrement ou une demande de renouvellement d’avis.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÈGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

En 1970, le Bureau d’enregistrement des actions en divorce (BEAD) a été créé au sein du ministère de la Justice par voie de règlement en vertu de l’alinéa 26(1)a) de la Loi sur le divorce. Il permet de détecter les dédoublements d’actions en divorce et de garantir à la partie demanderesse que la cour devant laquelle la procédure a commencé peut connaître de l’action.

Au moment de présenter une demande d’action en divorce au tribunal, les parties, leurs avocats ou les greffiers du tribunal remplissent la partie 1 du formulaire d’enregistrement et la transmettent au Bureau d’enregistrement. Les renseignements qui y figurent sont alors consignés dans une base de données, et une recherche est effectuée dans les dossiers anciens et actuels contenus dans la base en vue d’y détecter tout dédoublement. Environ 70 000 demandes d’action en divorce sont traitées chaque année. Le taux de dédoublement pour la totalité des actions en divorce déposées est en moyenne de 5 à 10 %. Si aucun dédoublement n’est détecté, le BEAD délivre un certificat de mise à jour à la cour, qui peut donc instruire l’action.

S’il y a dédoublement, le BEAD informe les deux tribunaux concernés et attend que la question de la compétence soit tranchée. Lorsqu’il y a abandon de l’une de ces actions, le BEAD délivre à l’autre tribunal un certificat de mise à jour. Une fois le divorce accordé, ou s’il y a eu abandon de l’action en divorce, il est de la responsabilité du greffier du tribunal compétent de remplir la partie 2 du formulaire et de la transmettre au BEAD, où sont consignées les données relatives à la décision finale et à certains détails du dossier. Jusqu’à ce que le BEAD reçoive la partie 2 du formulaire, le dossier de divorce est classé dans les affaires pendantes.

Plus de 300 000 dossiers, dont certains remontent à la création du BEAD en 1970, sont ainsi toujours en suspens, et ce nombre ne cesse de croître. Cette situation est causée par les facteurs suivants : (1) l’action en divorce est toujours pendante; (2) il y a eu abandon de l’action sans qu’aucune des parties n’en fasse état ou ne ferme le dossier; (3) une décision a été rendue, mais le greffier du tribunal compétent n’a ni rempli ni envoyé la partie 2 du formulaire au BEAD.

Depuis plusieurs années, les tribunaux accusent un retard grandissant en ce qui a trait à l’obligation d’envoyer au Bureau la partie 2 du formulaire après que le divorce est accordé ou qu’il y a eu abandon. L’élimination des retards du travail liés à ces dossiers pour lesquels il y a eu abandon serait un processus ardu pour lequel il n’y a pas de ressources. Par conséquent, au fil des ans, le nombre de parties 2 du formulaire qui n’ont pas été déposées a augmenté sans que le BEAD ne puisse savoir si l’action en divorce a été instruite.

Le nombre grandissant de parties 2 non remplies alourdit le processus de recherche de dédoublements. La modification permet au BEAD de considérer toute action en divorce comme ayant été abandonnée lorsque la partie 2 du formulaire n’a pas été reçue dans les six années suivant la date de l’envoi de l’avis prévu au paragraphe 5(3) du Règlement sur le Bureau d’enregistrement des actions en divorce (le Règlement). Les objectifs de la modification sont les suivants :

  • diminuer l’arriéré de travail en ce qui concerne la partie 2 du formulaire d’enregistrement;
  • permettre que la partie 2 du formulaire d’enregistrement soit remplie en temps opportun dans le futur.

Description et justification

Pour tenter de remédier au problème de l’augmentation de l’arriéré de travail en ce qui concerne les partie 2 des formulaires toujours en suspens, la modification permet au BEAD de présumer, aux seules fins de la tenue des registres du BEAD, qu’il y a eu abandon de l’action en divorce dont la partie 2 du formulaire n’a pas encore été reçue six ans après la date de l’envoi de l’avis prévu au paragraphe 5(3) du Règlement. Un dossier d’action en divorce restera en suspens pour une durée maximale de six ans, de même que le certificat de mise à jour. Dans les rares cas où l’action en divorce est toujours en suspens après cette période, le BEAD, à la demande du greffier du tribunal compétent, renouvellera l’avis prévu au paragraphe 5(3) du Règlement. Même sans ce renouvellement, les actions en divorce ne seront pas touchées, puisque la compétence du tribunal aura déjà été établie. Seules les statistiques que recueille le gouvernement seront touchées; lorsqu’une action en divorce est terminée et que la partie 2 du formulaire est envoyée, les statistiques seront alors modifiées.

Les modifications permettront au gouvernement fédéral de faire des économies, puisque le temps que les employés consacrent à cette tâche et l’utilisation des programmes informatique seront réduits. La modification permet aussi d’accroître l’efficience du BEAD à long terme.

Consultation

Les fonctionnaires du ministère de la Justice du Canada ont discuté avec les fonctionnaires provinciaux et territoriaux. Tous ont appuyé à l’unanimité l’idée d’une présomption d’abandon lorsque la partie 2 du formulaire demeure en suspens. De plus, le délai de six ans qui a été proposé ne devrait pas avoir d’incidence sur les parties à des actions en divorce, puisque la durée moyenne d’une action en divorce est de deux ans et demi. En outre, dans les rares cas où une action en divorce dure plus de six ans, le BEAD, à la demande du greffier du tribunal compétent, renouvellera l’avis prévu au paragraphe 5(3) du Règlement.

Personne-ressource

Wendy Bryans
Avocate
Section de la famille, des enfants et des adolescents
Ministère de la Justice
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613-941-2340
Télécopieur : 613-952-9600
Courriel : wendy.bryans@justice.gc.ca

Référence a
L.R., ch. 3 (2e suppl.)

Référence 1
DORS/86-600