Vol. 145, no 6 — Le 16 mars 2011

Enregistrement

DORS/2011-58 Le 3 mars 2011

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1627 — annexe F)

C.P. 2011-265 Le 3 mars 2011

Sur recommandation de la ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 30(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1627 — annexe F), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1627 — ANNEXE F)

MODIFICATION

1. La partie I de l'annexe F du Règlement sur les aliments et drogues (voir rĂ©fĂ©rence 1) est modifiĂ©e par adjonction, selon l'ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

Golimumab

Golimumab

Lapatinib et ses sels

Lapatinib and its salts

Vorinostat

Vorinostat

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Les présentes modifications ajoutent trois ingrédients médicinaux à la partie I de l'annexe F du Règlement sur les aliments et drogues.

Les articles C.01.041 à C.01.049 du Règlement sur les aliments et drogues régissent la vente des ingrédients médicinaux énumérés à l'annexe F. La partie I de l'annexe F énumère les ingrédients médicinaux qui requièrent une ordonnance pour usage humain et pour usage vétérinaire. La partie II de l'annexe F énumère les ingrédients médicinaux qui requièrent une ordonnance pour usage humain mais qui n'en requièrent pas pour un usage vétérinaire si l'étiquette en fait mention ou si la forme ne convient pas aux humains.

Le degrĂ© de contrôle rĂ©glementaire confĂ©rĂ© par le statut de l'annexe F (mĂ©dicament avec ordonnance) correspond aux risques associĂ©s Ă  ces ingrĂ©dients mĂ©dicinaux. La surveillance d'un praticien est nĂ©cessaire pour garantir que l'information appropriĂ©e sur les risques et avantages est prise en considĂ©ration avant l'administration du mĂ©dicament contenant l'ingrĂ©dient mĂ©dicinal et que la pharmacothĂ©rapie fait l'objet d'un suivi satisfaisant.

Les médicaments ne peuvent être vendus au Canada qu'après l'évaluation, par Santé Canada, de leur innocuité, de leur efficacité et de leur qualité, conformément à la Loisur les aliments et drogues et au Règlement sur les aliments et drogues. L'approbation finale de la modification réglementaire visant à ajouter un ingrédient médicinal à l'annexe F et sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada signifie que le statut de médicament vendu avec ordonnance pour ce médicament peut être appliqué en vertu des dispositions du Règlement sur les aliments et drogues.

L'application du statut de médicament vendu avec ordonnance est importante, étant donné que Santé Canada a délivré une autorisation de mise en marché pour la vente de médicaments contenant les ingrédients médicinaux décrits dans les présentes modifications.

Description et justification

Le Comité chargé d'examiner le statut de l'annexe de médicaments de Santé Canada, recommande le statut de vendu avec ordonnance ou d'exemption du statut de vendu avec ordonnance pour les ingrédients médicinaux, sur la base de l'évaluation de l'ingrédient médicinal contre un ensemble de facteurs établis et rendus publics. Ces facteurs incluent, entre autres, la toxicité, les propriétés pharmacologiques et les usages thérapeutiques des ingrédients médicinaux.

Description des ingrédients médicinaux

1. Le golimumab est un anticorps monoclonal humain agissant sur le système immunitaire, qui est utilisĂ© pour traiter les adultes prĂ©sentant des formes actives de polyarthrite rhumatoïde, de rhumatisme psoriasique (maladies inflammatoires des articulations) et de spondylite ankylosante (maladie inflammatoire de la colonne vertĂ©brale). Une supervision directe par un praticien durant le traitement, et une surveillance rĂ©gulière en laboratoire sont requises. Le golimumab peut causer des effets indĂ©sirables ou graves aux doses thĂ©rapeutiques normales.

2. Le lapatinib et ses sels sont des mĂ©dicaments anticancĂ©reux utilisĂ©s pour traiter les patientes atteintes d'un cancer du sein HER2+ (rĂ©cepteur positif) qui est Ă  un stade avancĂ© ou s'est rĂ©pandu dans d'autres parties du corps. Le lapatinib et ses sels peuvent causer des effets indĂ©sirables ou graves aux doses thĂ©rapeutiques normales.

3. Le vorinostat est un mĂ©dicament anticancĂ©reux utilisĂ© pour traiter les patients atteints d'un lymphome T cutanĂ© de stade avancĂ© (cancer touchant le système immunitaire), chez qui la maladie a persistĂ©, s'est aggravĂ©e ou est rĂ©apparue Ă  la suite d'un traitement avec d'autres mĂ©dicaments. Des instructions individualisĂ©es ou la supervision directe d'un praticien sont requises durant le traitement, et une surveillance rĂ©gulière en laboratoire est requise. Le vorinostat peut causer des effets indĂ©sirables ou graves aux doses thĂ©rapeutiques normales.

L'accès avec ordonnance aux médicaments contenant ces ingrédients médicinaux sera avantageux pour la population canadienne, car les risques d'usage inadéquat diminueront, et les utilisateurs seront conseillés ainsi que suivis par des praticiens.

Les services des praticiens peuvent entraîner des coûts pour les provinces mais les conseils et les soins dispensés par ces praticiens devraient se traduire par une baisse de la demande de services de soins de santé qui autrement résulterait de l'utilisation inadéquate des médicaments pour usage humain contenant les ingrédients médicinaux énumérés à l'annexe F. Ainsi, dans l'ensemble, l'augmentation du coût des services de soins de santé entraînée par cette mesure devrait donc être minime.

Les médicaments pour usage humain contenant les ingrédients médicinaux énumérés à l'annexe F pourraient être remboursés en vertu des régimes d'assurance-santé provinciaux et privés.

Consultation

Les fabricants visés par ces modifications ont été informés de l'intention de recommander l'inclusion de ces ingrédients médicinaux à l'annexe F au moment de l'examen de la présentation de la drogue.

Les parties intĂ©ressĂ©es externes, notamment les ministères provinciaux et territoriaux de la santĂ©, les organismes de rĂ©glementation professionnelle de la mĂ©decine et de la pharmacie ainsi que les associations d'industries, de consommateurs et de professionnels ont Ă©tĂ© avisĂ©s directement le 11 janvier 2010, de ce projet de règlement et une pĂ©riode de 75 jours a Ă©tĂ© prĂ©vue pour la prĂ©sentation d'observations. Cette initiative a Ă©galement Ă©tĂ© affichĂ©e sur les sites Web de SantĂ© Canada et de « Consultation auprès des Canadiens ».

Aucun commentaire n'a été reçu des parties intéressées pour ce projet, exprimant soit le soutien ou des préoccupations, pendant la période de commentaire.

Le processus pour cette consultation avec les parties intéressées est décrit dans le Protocole d'entente (PE) qui simplifie le processus de modification réglementaire de l'annexe F. Le PE, signé le 23 février 2005 par Santé Canada, le Bureau du Conseil privé et le Ministère du Commerce International, est affiché sur le site Web de Santé Canada.

Mise en œuvre, application et normes de services

Les présentes modifications entrent en vigueur à la date de son enregistrement.

Ces modifications ne changeront rien aux mécanismes d'application actuellement en place en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues appliqués par l'Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments.

Personne-ressource

Mentionner le projet numĂ©ro : 1627
Division de la politique
Bureau des politiques, sciences et programmes internationaux
Direction des produits thérapeutiques
Santé Canada
Holland Cross
1600, rue Scott
Tour B, 2e étage
Indice de l'adresse : 3102C5
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613-948-4623
TĂ©lĂ©copieur : 613-941-6458
Courriel : regaff-affreg@hc-sc.gc.ca

Référence a
L.C. 2005, ch. 42, art. 2

Référence b
L.R., ch. F-27

Référence 1
C.R.C., ch. 870