Vol. 145, no 6 — Le 16 mars 2011

Enregistrement

DORS/2011-51 Le 27 février 2011

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES LOI SUR LES NATIONS UNIES

ARCHIVÉ — Règlement sur l’application de la résolution des Nations Unies sur la Libye et les mesures économiques spéciales

C.P. 2011-253 Le 27 février 2011

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 1970 (2011) le 26 février 2011;

Attendu que cette résolution appelle à la prise de mesures économiques contre la Libye;

Attendu qu’il semble utile au gouverneur en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans cette résolution;

Attendu que le gouverneur en conseil juge que la situation en Libye constitue une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales et est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’application de la résolution des Nations Unies sur la Libye et les mesures économiques spéciales, ci-après, en vertu :

a) des paragraphes 4(1) à (3) de la Loi sur les mesures économiques spéciales (voir référence a);

b) de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies (voir référence b).

RÈGLEMENT SUR L’APPLICATION DE LA RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES SUR LA LIBYE ET LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« aide technique » Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)

« armes et matériel connexe » Tout type d’armes, de munitions, de véhicules militaires ou de matériel militaire ou paramilitaire, y compris les pièces de rechange. (arms and related material)

« bien »

a) À l’égard de toute personne visée à l’alinéa a) de la définition de « personne désignée », s’entend d’un bien de tout genre — notamment les fonds, avoirs financiers et ressources économiques — ainsi que des documents concernant ou constatant un titre ou un droit sur un bien, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises;

b) à l’égard de toute personne visée à l’alinéa b) de la définition de « personne désignée », s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales. (property)

« Comité du Conseil de sécurité » Le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies créé en application du paragraphe 24 de la résolution 1970 du Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)

« jour ouvrable » Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)

« Libye » Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste. Y sont assimilés :

a) les subdivisions politiques de la Libye;

b) le gouvernement de la Libye, ses ministères, institutions et agences — y compris la Banque centrale de la Libye — et le gouvernement de toute subdivision politique de la Libye. (Libya)

« ministre » Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

« personne désignée » Sous réserve des paragraphes 7(1) et 8(1), l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) personne :

(i) soit dont le nom figure à l’annexe II de la résolution 1970 du Conseil de sécurité,

(ii) soit que le Conseil de sécurité des Nations Unies désigne, en application du paragraphe 17 de la résolution 1970 du Conseil de sécurité,

(iii) soit que le Comité du Conseil de sécurité désigne en application de l’alinéa 24c) de la résolution 1970 du Conseil de sécurité;

b) la Libye. (designated person)

« mercenaire armé » S’entend de toute personne qui, à la fois :

a) est spécialement recrutée dans le pays ou à l’étranger pour utiliser des armes et matériel connexe en Libye;

b) utilise des armes et matériel connexe en Libye essentiellement en vue d’obtenir un avantage personnel;

c) n’est pas membre des forces armées Libyennes;

d) n’a pas été envoyée en Libye en mission officielle par un État en tant que membre de ses forces armées. (armed mercenary personnel)

« résolution 1970 du Conseil de sécurité » La résolution 1970 (2011) du 26 février 2011, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council resolution 1970)

APPLICATION

2. Le présent règlement lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

INTERDICTIONS

3. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment exporter, vendre, fournir ou envoyer des armes et du matériel connexe, indépendamment de leur situation, destinés à la Libye ou à une personne qui s’y trouve.

4. (1) Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et matériel connexe, où qu’ils se trouvent, qui sont destinés à la Libye ou à toute personne en Libye.

(2) Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des armes et matériel connexe, où qu’ils se trouvent, qui ont été exportés, fournis ou envoyés de la Libye — qu’ils en soient originaires ou non — après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

5. Il est interdit à toute personne au Canada et tout Canadien à l’extérieur du Canada de sciemment fournir ou transférer, à une personne en Libye, de l’aide technique, de l’aide financière ou toute autre aide relative aux activités militaires — y compris le recrutement ou la fourniture de mercenaires armés — ou à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation d’armes ou matériel connexe.

6. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment importer ou acquérir des armes et du matériel connexe, où qu’ils se trouvent, auprès de toute personne en Libye ou de tout ressortissant de ce pays.

7. (1) Au présent article et aux articles 14 à 16, « personne désignée » s’entend au sens de l’alinéa a) de la définition de « personne désignée » à l’article 1.

(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

a) d’effectuer sciemment, directement ou indirectement, une opération portant sur un bien se trouvant au Canada le 26 février 2011 ou après cette date dont est propriétaire ou que contrôle toute personne désignée, toute personne agissant pour le compte ou sur les instructions d’une telle personne ou toute personne dont est propriétaire ou que contrôle une personne désignée;

b) de conclure sciemment, directement ou indirectement, une opération financière relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter sciemment, directement ou indirectement, la conclusion;

c) de fournir sciemment des services financiers ou des services connexes liés à des biens visés à l’alinéa a);

d) de mettre sciemment des biens ou des services financiers ou services connexes à la disposition de toute personne désignée, de toute personne agissant pour le compte ou sur les instructions d’une telle personne ou toute personne dont est propriétaire ou que contrôle une personne désignée;

e) de permettre sciemment l’utilisation des biens ou des services financiers ou services connexes au profit de toute personne visée à l’alinéa d).

8. (1) Au présent article, « personne désignée » s’entend au sens de l’alinéa b) de la définition de « personne désignée » à l’article 1.

(2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

a) d’effectuer une opération portant sur un bien, indépendamment de la situation de celui-ci, détenu par une personne désignée ou en son nom;

b) de conclure, directement ou indirectement, une transaction relativement à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter, directement ou indirectement, la conclusion;

c) de fournir des services financiers ou des services connexes à l’égard d’opérations visées à l’alinéa a);

d) de mettre des marchandises, indépendamment de leur situation, à la disposition d’une personne désignée;

e) de fournir des services financiers ou des services connexes à toute personne désignée ou à son profit.

9. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger :

a) de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par l’un des articles 3 à 7, ou qui vise à le faire.

b) de faire quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise la perpétration de tout acte interdit par l’article 8, ou qui vise à le faire.

OBLIGATION DE VÉRIFICATION

10. Il incombe aux entités ci-après de vérifier de façon continue l’existence de biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et qui appartiennent à toute personne désignée ou sont contrôlées par elle ou en son nom :

a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;

b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

c) les sociétés étrangères au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre des activités d’assurance qu’elles exercent au Canada;

d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;

f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;

j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.

COMMUNICATION

11. (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’être la propriété ou d’être sous le contrôle, directement ou indirectement, de toute personne désignée, de toute personne agissant pour le compte ou sur les instructions d’une telle personne ou de toute personne appartenant à celle-ci ou étant contrôlée par elle;

b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

(2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) parce qu’il a fait une communication de bonne foi au titre de ce paragraphe.

12. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est autorisé à communiquer des renseignements au ministre pour l’application du paragraphe 13 de la résolution 1970 du Conseil de sécurité.

13. Le ministre est autorisé à communiquer des renseignements recueillis en vertu de l’article 12 au Comité du Conseil de sécurité pour l’application du paragraphe 13 de la résolution 1970 du Conseil de sécurité.

EXCEPTIONS

14. (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne désignée peut demander au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne qui a été désignée par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité du Conseil de sécurité.

(2) S’il est établi que le demandeur n’est pas une personne désignée, le ministre lui délivre l’attestation dans les trente jours suivant la réception de la demande.

15. (1) Toute personne dont des biens sont visés à l’article 7 peut demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article certains biens qui sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires ou extraordinaires ou qui sont visés par une hypothèque, une priorité, une charge, une sûreté ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.

(2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1970 du Conseil de sécurité, que les biens sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires ou extraordinaires, ou qu’ils sont visés par une hypothèque, une priorité, une charge, une sûreté ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, selon le cas, le ministre délivre l’attestation au demandeur :

a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’est pas opposé à l’accès aux biens visés;

b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité a approuvé l’accès aux biens visés;

c) s’agissant de biens visés par une hypothèque, une priorité, une charge, une sûreté ou un privilège ou une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, si l’hypothèque, la priorité, la charge, la sûreté ou le privilège ou la décision est antérieur au 26 février 2011, qu’il n’est pas au profit d’une personne désignée et qu’il a été porté à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.

16. (1) Si une partie à un contrat devient une personne désignée, toute partie au contrat peut demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant certains biens à l’application de l’article 7 pour permettre à toute partie qui n’est pas une personne désignée de recevoir des paiements au titre du contrat, ou à la partie qui est une personne désignée d’en effectuer.

(2) Le ministre délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande, et au moins dix jours ouvrables après avoir notifié le Comité du Conseil de sécurité de son intention de le faire, s’il est établi que :

a) le contrat a été conclu avant que toute partie ne devienne une personne désignée;

b) le paiement ne sera pas perçu directement ou indirectement, par une personne désignée, par une personne agissant au nom ou sur les instructions d’une telle personne ni par une personne appartenant à une personne désignée ou étant contrôlée par une telle personne.

17. Les articles 3 à 6 ne s’appliquent pas à l’égard :

a) du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à un usage humanitaire ou à la protection, ni de l’aide et de la formation techniques correspondantes;

b) des vêtements et de l’équipement de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Libye par les fonctionnaires des Nations Unies, des représentants des médias ainsi que des agents humanitaires ou d’aide au développement et du personnel connexe, pour leur usage personnel;

c) de la vente ou autre fourniture d’armes et de matériel connexe, ou de la fourniture d’aide ou de personnel, si celles-ci sont autorisées au préalable par le Comité du Conseil de sécurité.

ANTÉRIORITÉ DE LA PRISE D’EFFET

18. Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

19. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement ou du Décret.)

Question et objectifs

À la fin du mois de février 2011, des manifestations pacifiques anti-gouvernementales dans la ville libyenne de Benghazi ont été violemment réprimées par le régime de Muammar Gaddafi à l’aide des forces de sécurité locales et de mercenaires étrangers, conduisant à plusieurs centaines de morts parmi les civils. La réponse violente du gouvernement a conduit à un soulèvement général dans le pays, qui a été à son tour brutalement réprimé. Le régime de Gaddafi a déclenché contre la population civile la police de sécurité lourdement armée, des unités spéciales de l’armée pour la protection du régime et des mercenaires étrangers, menant à d’autres morts et blessés parmi les civils innocents. Il est estimé que ce nombre s’élève à plusieurs milliers. Les unités militaires fidèles au régime de Gaddafi ont été ordonnées à utiliser tous les moyens nécessaires pour vaincre l’insurrection et ont effectué des attaques de grande échelle et systématiques contre la population civile, y compris avec des moyens aériens déployés sans discernement dans les zones civiles. Quelque 82 000 réfugiés ont fui vers les pays voisins tels que la Tunisie et l’Égypte, des pays en situation de crise nationale, contribuant ainsi à l’instabilité régionale.

Par ses actions, le régime de Gaddafi s’est montré tout à fait illégitime, et a démontré que son emprise sur le pouvoir politique en Libye est basée exclusivement sur l’utilisation de la terreur, l’intimidation et la violence contre une population qui cherche un changement démocratique et la protection de ses droits fondamentaux. Le 26 février 2011, le Conseil de sécurité a adopté la Résolution 1970 (2011) instituant certaines mesures économiques contre la Libye. En conformité avec les obligations du Canada en vertu de l’article 25 de la Charte des Nations Unies et en réponse à la violation sérieuse de la paix et la sécurité internationales commises par le régime libyen, le Canada impose des mesures économiques à la Libye en vertu de la Loi sur les Nations Unies et la Loi sur les mesures économiques spéciales.

Les sanctions renforceront le message au gouvernement libyen que son mépris flagrant des droits de la personne et des libertés fondamentales est inacceptable et condamné par la communauté internationale, tout en signalant notre solidarité et notre soutien au peuple de la Libye.

Description et justification

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a imposé une série de mesures contre des personnes désignées en Libye, ainsi qu’un embargo sur les armes, mais n’a pas imposée de mesures contre le gouvernement libyen lui-même ou ses institutions et agences, y compris la Banque centrale libyenne. Ce règlement va au-delà des sanctions imposées par la Résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations Unies par l’addition de la « Libye » en tant qu’entité désignée avec laquelle les transactions financières sont interdites.

Ce règlement impose les mesures suivantes :

  • Restrictions quant à l’exportation, la vente, et la fourniture d’armes et matériel connexe à la Libye;
  • Restrictions quant à la livraison vers ou en provenance de la Libye d’armes ou matériel connexe par les propriétaires ou opérateurs de navires ou d’aéronefs immatriculés au Canada;
  • Restrictions quant à la fourniture d’aide technique, financière, et autres aides relatives aux activités militaires ou à l’utilisation d’armes et matériel connexe;
  • Restrictions quant à l’importation d’armes et matériel connexe en provenance de la Libye;
  • Restrictions quant aux transactions faites avec des personnes désignées.

Certaines exceptions sont prévues, y compris des exceptions aux interdictions en vertu de la Loi sur les Nations Unies impliquant l’approbation préalable du Conseil de sécurité.

Le Décret concernant l’autorisation, par permis, à procéder à certaines opérations, en vertu du paragraphe 4(4) de la Loi sur les mesures économiques spéciales, autorise le ministre des Affaires étrangères de délivrer à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’extérieur du Canada un permis pour exercer une activité déterminée ou une transaction, ou toute catégorie d’activité ou de transaction, avec une personne désignée en vertu du Règlement sur les mesures économiques spéciales appliquant la résolution des Nations unies sur la Libye, qui fait l’objet d’une interdiction ou d’une restriction au titre de ce règlement.

Consultation

Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a rédigé le Règlement en consultation avec le ministère de la Justice et le ministère des Finances. Aucune consultation internationale n’a été entreprise.

Mise en œuvre, application et normes de service

La Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des services frontaliers du Canada sont chargées de l’application du Règlement. Toute personne qui contrevient aux articles 3 à 7 et à l’alinéa 9a) du Règlement est passible, sur déclaration de culpabilité, à la peine prévue à l’article 3 de la Loi sur les Nations Unies. Toute personne qui contrevient à l’article 8 et à l’alinéa 9b) du Règlement est passible, sur déclaration de culpabilité, à la peine prévue à l’article 8 de la Loi sur les mesures économiques spéciales. Toute personne qui contrevient aux articles 10 et 11 du Règlement est passible, sur déclaration de culpabilité, à la peine prévue à la section 3 de la Loi sur les Nations Unies ou la section 8 de la Loi sur les mesures économiques spéciales, le cas échéant.

Personnes-ressources

Jeffrey McLaren
Directeur — Direction du Golfe et du Maghreb
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-944-1249
Télécopieur : 613-944-7431
Courriel : Jeffrey.mclaren@international.gc.ca

Roland Legault
Directeur adjoint
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique (JLH)
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-944-1599
Télécopieur : 613-992-2467
Courriel : Roland.Legault@international.gc.ca

Sabine Nölke
Directrice
Direction du droit onusien, des droits de la personne et du droit économique (JLH)
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613-992-6296
Télécopieur : 613-992-2467
Courriel : Sabine.Nolke@international.gc.ca

Référence a
L.C. 1992, ch. 17

Référence b
L.R., ch. U-2