Vol. 145, no 5 — Le 2 mars 2011

Enregistrement

DORS/2011-48 Le 17 fĂ©vrier 2011

LOI SUR LES DOUANES

ARCHIVÉ — Règlement correctif visant le Règlement sur la dĂ©claration des marchandises importĂ©es

C.P. 2011-250 Le 17 fĂ©vrier 2011

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 8.1(8) (voir référence a), de l'article 12 (voir référence b) et du paragraphe 164(1) (voir référence c) de la Loi sur les douanes (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur la déclaration des marchandises importées, ci-après.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION DES MARCHANDISES IMPORTÉES

MODIFICATIONS

1. L'alinĂ©a 13.8(2) b) du Règlement sur la dĂ©claration des marchandises importĂ©es (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ© par ce qui suit :

b) le nom du pays d'où proviennent les marchandises diverses et une liste des marchandises diverses qui seront transportées;

2. L'article 13.83 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

13.83 Le ministre suspend l'exemption si les renseignements qui y sont mentionnés sont inexacts ou incomplets.

3. Le passage de l'article 13.84 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

13.84 Le ministre annule l'exemption si :

4. L'article 13.85 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

13.85 Si le ministre refuse d'accorder l'exemption ou la suspend ou l'annule, il doit, dans les meilleurs délais, envoyer par écrit à l'intéressé, à sa dernière adresse connue, un avis motivé de sa décision.

5. L'article 13.86 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

13.86 (1) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la décision de refuser d'accorder l'exemption ou de la suspendre ou de l'annuler, envoyer par écrit au ministre une demande de révision de la décision.

(2) Le ministre révise sa décision et envoie par écrit, dans les meilleurs délais, un avis motivé de sa révision à la dernière adresse connue du demandeur.

6. L'article 1 de la partie 2 de l'annexe 2 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

1. Numeric code that identifies the movement of the goods (also known as the “customs procedure, coded” for air cargo)*

ENTRÉE EN VIGUEUR

7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Ce règlement apporte des changements d'ordre administratif non substantiels au Règlement sur la déclaration des marchandises importées afin de donner suite à la demande du Comité mixte permanent sur l'examen de la réglementation (CMPER).

Description et justification

Le CMPER est d'avis que les articles 13.83 et 13.84 Ă©noncent les circonstances particulières dans lesquelles la suspension ou l'annulation d'une exemption pour les transporteurs de marchandises diverses de fournir de l'information prĂ©alable sur les expĂ©ditions commerciales (IPEC) Ă  l'ASFC est requise. Ă€ cette fin, le ministre n'a pas le pouvoir discrĂ©tionnaire de refuser de procĂ©der Ă  une suspension ou Ă  une annulation. Les articles 13.83 et 13.84 seront modifiĂ©s en remplaçant « peut » par « doit » pour reflĂ©ter le fait que le ministre n'a pas ce pouvoir discrĂ©tionnaire.

Le CMPER est d'avis que l'article 13.86 permet qu'une personne dont la demande d'exemption a Ă©tĂ© refusĂ©e envoie une demande par Ă©crit au ministre pour demander un examen de la dĂ©cision de refuser, de suspendre ou d'annuler une exemption des exigences du programme IPEC. Toutefois, la disposition omet de mentionner que le ministre examinera la demande pour donner une rĂ©ponse Ă  la personne. Par consĂ©quent, l'article 13.86 est modifiĂ© pour indiquer que le ministre « doit » examiner une dĂ©cision et envoyer, dans les meilleurs dĂ©lais, un avis Ă©crit de la suspension ou de l'annulation d'une exemption des exigences du programme IPEC, ainsi que la raison du refus, Ă  la personne.

L'article 13.85 est modifiĂ© pour replacer « dès qu'il lui est raisonnablement possible de le faire » par « dans les meilleurs dĂ©lais » afin d'assurer l'uniformitĂ© avec la terminologie proposĂ©e dans l'article 13.86.

En outre, l'alinĂ©a 13.8(2)b) est modifiĂ© pour remplacer « pays » par « le nom du pays » dans la version française pour harmoniser les versions française et anglaise du Règlement.

L'article 1 de la partie 2 de l'annexe 2 est modifiĂ©e pour remplacer « air conveyance » dans la version anglaise par « air cargo » pour harmoniser les versions anglaise et française du Règlement.

Consultation

Puisque les modifications suggérées sont strictement d'ordre administratif, celles-ci n'influencent pas la teneur du Règlement. En outre, des consultations externes n'ont pas été requises et l'ASFC a procédé à des consultations internes.

Il n'y aura pas de frais supplémentaires pour l'ASFC ou les parties intéressées à la suite de ces modifications d'ordre technique.

Mise en œuvre, application et normes de service

Ce règlement entrera en vigueur la journée de son enregistrement.

Personne-ressource

Hélène Porter
Gestionnaire
Agence des services frontaliers du Canada
55, rue Bay Nord, 6e étage
Hamilton (Ontario)
L8R 3P7

Référence a
L.C. 2001, ch. 25, par. 8(2)

Référence b
L.C. 2001, ch. 25, art. 12

Référence c
L.C. 2009, ch. 10, art. 16

Référence d
L.R., ch. 1 (2e suppl.)

Référence 1
DORS/86-873