Vol. 145, no 5 — Le 2 mars 2011

Enregistrement

DORS/2011-47 Le 17 fĂ©vrier 2011

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

ARCHIVÉ — Règlement correctif visant le Règlement sur la radiocommunication

C.P. 2011-249 Le 17 fĂ©vrier 2011

Sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu de l'article 6 (voir référence a) de la Loi sur la radiocommunication (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur la radiocommunication, ci-après.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LA RADIOCOMMUNICATION

MODIFICATIONS

1. Le passage de l'article 6 du Règlement sur la radiocommunication (voir rĂ©fĂ©rence 1) prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

6. L'utilisation d'un appareil radio autorisĂ© aux fins du service aĂ©ronautique se limite aux communications relatives Ă  ce qui suit :

2. Le passage de l'article 8 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

8. L'utilisation d'un appareil radio autorisĂ© aux fins du service maritime se limite aux communications relatives Ă  ce qui suit :

3. Le paragraphe 14(2) du même règlement est abrogé.

4. L'article 15 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

15. Tout appareil radio qui fait l'objet d'une norme figurant dans la Liste des normes applicables au matériel radio exempté de licence, octobre 2010, et qui satisfait à cette norme est soustrait à l'application du paragraphe 4(1) de la Loi en ce qui concerne la licence radio.

5. L'alinéa 15.1(2) c) du même règlement est abrogé.

6. L'alinéa 15.2(2) c) du même règlement est abrogé.

7. Les articles 16 et 17 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

16. Tout appareil radio qui fait l'objet d'une norme figurant dans la Liste des normes applicables aux appareils radio exemptés d'un certificat de radiodiffusion, octobre 2010, et qui satisfait à cette norme est soustrait à l'application du paragraphe 4(1) de la Loi en ce qui concerne le certificat de radiodiffusion.

8. Les paragraphes 24(4) et (5) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(4) Lorsque l'essai effectué conformément au paragraphe (3) démontre que le matériel de catégorie I ou de catégorie II n'est pas conforme aux normes applicables, le ministre communique les résultats de l'essai aux intéressés.

9. L'article 29 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

10. L'article 30 du même règlement est abrogé.

11. L'article 32 du même règlement est abrogé.

12. La mention « (articles 26 et 28, paragraphe 29(1) et article 35) », qui suit le titre « Annexe 1 » Ă  l'annexe I du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par « (articles 26, 28 et 35) ».

13. Le passage de l'article 1 de l'annexe VI du mĂŞme règlement figurant dans la colonne IV est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne IV
Coordonnées géographiques

Lat. nord

Long. ouest

1.

50°51′

113°50′

ENTRÉE EN VIGUEUR

14. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

Un examen par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (le Comité) indique que plusieurs articles du Règlement sur la radiocommunication (le Règlement) reprennent, ou ne reflètent pas, l'objet législatif de la Loi sur la radiocommunication (la Loi). De plus, une disposition du Règlement est, de l'avis du Comité, incompatible avec les termes de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Les articles redondants réduisent la transparence du régime de réglementation, tandis que ceux incompatibles avec la Loi ou la Charte peuvent être contestés sur le plan juridique. Cette initiative en matière de réglementation répond à ces préoccupations et, conformément aux modalités de la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la réglementation et d'Avantage Canada, améliorera le régime de réglementation. Celui-ci sera plus transparent et efficace, et favorisera la concurrence sur le marché des radiocommunications.

Description et justification

Ces modifications abrogeront les articles du Règlement considérés comme redondants, ainsi que la disposition qui est jugée comme étant incompatible avec la Charte. De plus, les articles qui ne reflètent pas l'objet législatif de la Loi seront abrogés ou modifiés pour qu'on se conforme aux autorisations fournies.

En particulier, les articles suivants sont abrogĂ©s, car chacun est redondant puisqu'il reprend le paragraphe 4(1) de la Loi, qui interdit de faire fonctionner un appareil radio sauf aux termes d'une autorisation de radiocommunication :

  • le paragraphe 14(2), qui exige qu'un abonnĂ© Ă  un service de radiocommunication se conforme aux conditions d'une autorisation de radiocommunication;
  • l'article 17, qui exige que certaines entreprises de radiodiffusion soient conformes aux conditions d'une autorisation de radiocommunication;
  • l'article 30, qui prĂ©cise qu'une personne doit faire fonctionner un appareil radio conformĂ©ment Ă  une autorisation de radiocommunication.

De plus, les articles suivants sont abrogĂ©s :

  • l'alinĂ©a 24(4)b) et le paragraphe 24(5), qui exigent du ministre qu'il annule un certificat d'approbation technique pour un appareil radio non conforme. Ces articles sont tous les deux incompatibles avec le pouvoir discrĂ©tionnaire du ministre de suspendre ou d'annuler une autorisation qui est prĂ©vue Ă  l'article 5(2) de la Loi et ils reprennent ce pouvoir, ce qui est redondant;
  • les paragraphes 29(1) et (2), qui confèrent au ministre le pouvoir de suspendre le certificat d'un opĂ©rateur en raison d'une incapacitĂ© mentale ou physique, car ce pouvoir n'est pas prĂ©vu dans la Loi;
  • l'article 32, qui interdit d'Ă©mettre un signal superflu ou un signal contenant des radiocommunications blasphĂ©matoires ou obscènes. Cette disposition peut ĂŞtre incompatible avec la Charte;
  • les alinĂ©as 15.1(2)c), 15.2(2)c), qui prĂ©voient que l'exemption visĂ©e dans ces articles est conditionnelle au respect des normes techniques Ă©tablies par le ministre. Ces conditions sont redondantes puisqu'elles reprennent d'autres obligations de respecter les normes techniques prĂ©vues dans la Loi et le Règlement.

Les articles 15 et 16 sont Ă©galement modifiĂ©s. Les deux articles susmentionnĂ©s exemptent de l'obligation d'obtenir une licence pour faire fonctionner certains appareils, Ă©numĂ©rĂ©s sur diverses listes d'appareils publiĂ©es par le ministère de l'Industrie, et modifiĂ©es selon l'autorisation du ministre. Le pouvoir d'octroyer des exemptions des dispositions de la Loi est dĂ©tenu exclusivement par le gouverneur en conseil. Le ComitĂ© mixte permanent d'examen de la rĂ©glementation estime que l'octroi d'une exemption en fonction d'une liste que le ministre peut modifier sans le consentement du gouverneur en conseil constitue, en fait, une subdĂ©lĂ©gation de ce pouvoir au ministre. Par consĂ©quent, la proposition modifiera les articles 15 et 16 pour qu'ils renvoient Ă  une liste d'appareils qui est statique plutôt que changeante.

Enfin, l'initiative permet Ă©galement d'apporter des corrections et clarifications au Règlement non liĂ©es aux prĂ©occupations du ComitĂ©. Plus particulièrement, l'initiative permet de :

  • modifier l'annexe VI du Règlement pour corriger une erreur typographique dans l'indication dans la colonne IV de la latitude nord des coordonnĂ©es gĂ©ographiques pour Calgary (Alberta). Cette rĂ©fĂ©rence devrait ĂŞtre « 50 51 »;
  • supprimer le mot « licence » de chacun des articles 6 et 8. Cette modification clarifie que toute utilisation d'un appareil radio dans les services aĂ©ronautique et maritime, respectivement, est restreinte comme il est indiquĂ© dans ces articles, que l'appareil soit autorisĂ© par une licence radio ou exemptĂ©e de cette exigence.

Consultation

Le Ministère et le Comité mixte permanent se sont beaucoup écrits au sujet de ces préoccupations. Les modifications sont de nature purement technique et ne devraient pas avoir d'incidence sur le public canadien. Elles ne font donc pas l'objet d'une autre consultation.

Ces modifications entreront en vigueur le jour où elles seront enregistrées.

Personne-ressource

Madame Line Perron
Directrice
Réglementation et planification des programmes
Direction générale des opérations de gestion du spectre
Industrie Canada
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
TĂ©lĂ©phone : 613-949-5679
TĂ©lĂ©copieur : 613-941-1219
Courriel : Line.Perron@ic.gc.ca

Référence a
L.C. 1989, ch. 17, art. 4

Référence b
L.R., ch. R-2; L.C. 1989, ch. 17, art. 2

Référence 1
DORS/96-484