Vol. 145, no 5 — Le 2 mars 2011

Enregistrement

DORS/2011-42 Le 10 fĂ©vrier 2011

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

ARCHIVÉ — Règlement modifiant le Règlement sur les instruments mĂ©dicaux (1592 — RĂ©gime canadien d'accès aux mĂ©dicaments)

C.P. 2011-222 Le 10 fĂ©vrier 2011

Sur recommandation de la ministre de la SantĂ© et en vertu de l'article 30 (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi sur les aliments et drogues (voir rĂ©fĂ©rence b), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les instruments mĂ©dicaux (1592 — RĂ©gime canadien d'accès aux mĂ©dicaments), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES INSTRUMENTS MÉDICAUX (1592 — RÉGIME CANADIEN D'ACCÈS AUX MÉDICAMENTS)

MODIFICATION

1. L'article 43.2 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux (voir rĂ©fĂ©rence 1) est remplacĂ© par ce qui suit :

43.2 Les articles 43.3 à 43.6 s'appliquent, aux fins de mise en œuvre de la décision du Conseil général, à l'instrument médical à l'égard duquel le fabricant a présenté au commissaire aux brevets une demande d'autorisation aux termes de l'article 21.04 de la Loi sur les brevets.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Question et objectifs

La modification à l'article 43.2 du Règlement sur les instruments médicaux vise à préciser que les articles 43.3 à 43.6 sont là pour permettre la mise en œuvre de la décision du Conseil général, comme le demande le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation.

Description et justification

L'article 43.2 de la partie Vente d'instruments mĂ©dicaux aux fins de mise en Ĺ“uvre de la dĂ©cision du Conseil gĂ©nĂ©ral— Application se lit actuellement comme suit :

« 43.2 Les articles 43.3 Ă  43.6 s'appliquent Ă  l'instrument mĂ©dical Ă  l'Ă©gard duquel le fabricant a prĂ©sentĂ© au commissaire aux brevets, aux termes de l'article 21.04 de la Loi sur les brevets, une demande d'autorisation aux fins de mise en Ĺ“uvre de la dĂ©cision du Conseil gĂ©nĂ©ral. »

Le libellĂ© de la disposition se termine par « aux fins de mise en Ĺ“uvre de la dĂ©cision du Conseil gĂ©nĂ©ral ». La structure de cette disposition ne donne pas le bon contexte puisque, dans son libellĂ© actuel, elle semble expliquer pourquoi une demande d'autorisation est soumise par le fabricant. Toutefois, la dĂ©cision du Conseil gĂ©nĂ©ral s'applique aux États membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et non aux fabricants des États membres. En fait, les États membres doivent mettre en Ĺ“uvre les dĂ©cisions du Conseil gĂ©nĂ©ral par voie lĂ©gislative. Ensuite, le fabricant soumet une demande d'autorisation en vue de se conformer au droit interne.

Toutefois, l'expression «aux fins de mise en Ĺ“uvre de la dĂ©cision du Conseil gĂ©nĂ©ral » a un rôle utile en expliquant que les articles 43.3 Ă  43.6 sont lĂ  pour permettre la mise en Ĺ“uvre de la dĂ©cision du Conseil gĂ©nĂ©ral. Il y aurait donc lieu de dĂ©placer cette expression afin d'indiquer le bon contexte, de la manière suivante :

« 43.2 Les articles 43.3 Ă  43.6 s'appliquent, aux fins de mise en Ĺ“uvre de la dĂ©cision du Conseil gĂ©nĂ©ral, Ă  l'instrument mĂ©dical Ă  l'Ă©gard duquel le fabricant a prĂ©sentĂ© au commissaire aux brevets une demande d'autorisation aux termes de l'article 21.04 de la Loi sur les brevets. »

Ce changement d'ordre administratif à faible incidence fait suite à la recommandation du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation et n'aura aucun impact sur les parties intéressées.

Consultation

Cette modification à l'article 43.2 du Règlement sur les instruments médicaux est un changement administratif qui n'a aucun impact pour les parties intéressées, de sorte qu'aucune consultation n'a été tenue.

Mise en œuvre, application et normes de service

Cette modification sera mise en œuvre par voie de notification au grand public dans la Partie II de la Gazette du Canada et par voie de notification aux parties intéressées internes et externes par courrier électronique.

Cette modification ne modifie pas les mécanismes de conformité existants prévus aux termes des dispositions de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les instruments médicaux qu'applique l'Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments.

Personne-ressource

Veuillez mentionner le numĂ©ro de projet : 1592
Bureau des politiques, de la science et des programmes internationaux
Direction des produits thérapeutiques
Santé Canada
Holland Cross
1600, rue Scott
Tour B, 2e étage
Indice de l'adresse : 3102C5
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613-948-4623
TĂ©lĂ©copieur : 613-941-6458
Courriel : regaff-affreg@hc-sc.gc.ca

Référence a
L.C. 2005, ch. 42, art. 2

Référence b
L.R., ch. F-27

Référence 1
DORS/98-282