Vol. 145, no 5 — Le 2 mars 2011

Enregistrement

DORS/2011-36 Le 10 février 2011

LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS

ARCHIVÉ — Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, no 2010-2

C.P. 2011-209 Le 10 février 2011

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 15 (voir référence a) de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, no 2010-2, ci-après.

DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE 1 DE LA LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS, No 2010-2

MODIFICATIONS

1. Dans la colonne 3 de l’annexe 1 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (voir référence 1) , « Réserve de Bonaparte », figurant en regard de « Bonaparte » dans la colonne 1, est remplacé par ce qui suit :

Toute réserve de Bonaparte non partagée avec une autre bande

2. Dans la colonne 3 de l’annexe 1 de la même loi, « Réserve de Buffalo Point First Nation », figurant en regard de « Buffalo Point First Nation » dans la colonne 1, est remplacé par ce qui suit :

Toute réserve de Buffalo Point First Nation non partagée avec une autre bande

3. Dans la colonne 3 de l’annexe 1 de la même loi, « Réserve de Kahkewistahaw », figurant en regard de « Kahkewistahaw » dans la colonne 1, est remplacé par ce qui suit :

Toute réserve de Kahkewistahaw non partagée avec une autre bande

4. Dans la colonne 3 de l’annexe 1 de la même loi, « Réserve de Kamloops », figurant en regard de « Kamloops » dans la colonne 1, est remplacé par ce qui suit :

Toute réserve de Kamloops non partagée avec une autre bande

5. Dans la colonne 3 de l’annexe 1 de la même loi, « Réserve de Skeetchestn », figurant en regard de « Skeetchestn » dans la colonne 1, est remplacé par ce qui suit :

Toute réserve de Skeetchestn non partagée avec une autre bande

6. Dans la colonne 3 de l’annexe 1 de la même loi, « Réserve de Tsawout First Nation », figurant en regard de « Tsawout First Nation » dans la colonne 1, est remplacé par ce qui suit :

Toute réserve de Tsawout First Nation non partagée avec une autre bande

7. Dans la colonne 3 de l’annexe 1 de la même loi, « Réserve de Tzeachten », figurant en regard de « Tzeachten » dans la colonne 1, est remplacé par ce qui suit :

Toute réserve de Tzeachten non partagée avec une autre bande

ENTRÉE EN VIGUEUR

8. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Question et objectifs

L’annexe 1 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (la Loi) dresse la liste des premières nations qui ont le pouvoir d’édicter un texte législatif imposant la taxe sur les produits et services des premières nations (TPSPN) et avec lesquelles le Canada peut conclure un accord d’application concernant cette taxe. Outre le nom de ces premières nations, l’annexe contient le nom de leur corps dirigeant et une description des terres où leur texte législatif concernant la TPSPN pourrait s’appliquer.

Un examen récent de la Loi a permis d’établir que certaines des premières nations figurant à l’annexe 1 partagent une ou plusieurs de leurs réserves avec au moins une autre première nation. Le décret porte sur le cas de sept de ces premières nations. À l’heure actuelle, seulement l’une de celles-ci a mis en œuvre la TPSPN et aucune activité taxable n’a lieu dans les réserves qu’elle partage avec d’autres premières nations. Toutefois, l’existence de réserves partagées signifie que plus d’une TPSPN pourrait s’appliquer dans une réserve partagée et entraîne la possibilité que les contribuables y soient assujettis à un niveau de taxation plus élevé.

Le Décret a pour objet de limiter l’application réelle ou éventuelle des textes législatifs imposant une TPSPN des sept premières nations aux réserves de chacune qui sont à son usage exclusif et qui ne font pas partie de réserves partagées entre plusieurs premières nations.

Description et justification

Le Décret modifie l’annexe 1 de la Loi. Les modifications consistent à remplacer, dans le cas des sept premières nations ci-après, la mention figurant dans la colonne 3 des terres où le texte législatif de chacune imposant la TPSPN pourrait s’appliquer.

  • Bonaparte, située près de Cache Creek en Colombie-Britannique;
  • Buffalo Point, située au lac des Bois au Manitoba;
  • Kahkewistahaw, située près de Regina en Saskatchewan;
  • Kamloops, située près de Kamloops en Colombie-Britannique;
  • Skeetchestn, située près de Kamloops en Colombie-Britannique;
  • Tsawout, située près de Victoria en Colombie-Britannique;
  • Tzeachten, située près de Chilliwack en Colombie-Britannique.

Chacune de ces sept premières nations partage une ou plusieurs de ses réserves avec au moins une autre première nation. À court terme, le fait de modifier ainsi l’annexe 1 de la Loi évite que la TPSPN de ces premières nations s’applique dans la réserve partagée. À plus long terme, si plusieurs premières nations partageant une réserve sont d’accord pour qu’une d’elles y impose sa TPSPN, l’annexe pourrait être modifiée de nouveau pour donner à celle-ci le pouvoir d’imposer sa TPSPN dans la réserve partagée.

Consultation

Chacune des sept premières nations a été avisée du problème que posent les réserves partagées et de la modification apportée à l’annexe 1 de la Loi à son égard avant et après la publication préalable des modifications dans la Partie I de la Gazette du Canada. Ces avis et cette publication préalable n’ont suscité aucun commentaire affectant ces modifications.

Personne-ressource

Ken Medd
Section de la politique fiscale autochtone
Ministère des Finances
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-996-2192

Référence a
L.C. 2005, ch. 19, art. 9

Référence b
L.C. 2003, ch. 15, art. 67

Référence 1
L.C. 2003, ch. 15, art. 67