La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 45 : Règlement modifiant le Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière (transferts de comptes de placement)
Le 7 novembre 2026
Fondement législatif
Loi sur les banques
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Les Canadiens détenant des comptes de placement, y compris les comptes enregistrés et non enregistrés, peuvent souhaiter changer de fournisseur de services financiers pour de nombreuses raisons, mais rencontrent des obstacles lorsqu’ils transfèrent ces comptes entre institutions financières. Ces obstacles incluent des frais de transfert qui s’élèvent généralement à 150 $ par compte, des délais de transfert longs et incertains, ainsi que l’absence de renseignements clairs et appropriés concernant le processus de transfert.
Description : Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière (transferts de comptes de placement) [le projet de Règlement] interdirait aux banques de facturer des frais de transfert pour les comptes enregistrés et les comptes de placement, exigerait que des éléments du processus de transfert aient lieu dans des délais définis, établirait des exigences pour le réenregistrement des instruments de type dépôt, et exigerait la communication de renseignements relatifs au processus de transfert des comptes enregistrés et des comptes de placement.
Justification : Le projet de Règlement favoriserait la concurrence dans le secteur financier en réduisant les obstacles au transfert des comptes enregistrés et des comptes de placement entre institutions. Les éléments relatifs aux délais de transfert prévus dans le projet de règlement s’inspirent d’initiatives proposées à l’échelle provinciale et contribuent à un ensemble de règles cohérent pour l’ensemble des acteurs du secteur. Sans tenir compte des avantages liés à une concurrence accrue dans le secteur financier, le projet de règlement entraînerait 16,3 millions de dollars d’avantages monétaires et 22,5 millions de dollars de coûts monétaires, sur une période de 10 ans en valeur actuelle, ce qui se traduirait par un coût net de 6,2 millions de dollars.
Enjeux
Les Canadiens peuvent être confrontés à certains obstacles lors du transfert de comptes de placement enregistrés et non enregistrés (ci-après appelés « comptes de placement ») entre institutions financières. Ces obstacles comprennent des frais de transfert élevés facturés par les banques, des délais incertains pour la réalisation des transferts, ainsi qu’un manque de renseignements clairs et appropriés concernant le processus de transfert. Ensemble, ces obstacles pourraient dissuader les consommateurs de transférer des comptes de placement vers des fournisseurs de services financiers répondant mieux à leurs besoins et décourager les institutions en place d’améliorer les services pour leurs clients existants, ce qui pourrait en fin de compte nuire à la concurrence sur le marché des services financiers au Canada.
Les frais de transfert de compte de placement sont facturés par les banques lorsqu’un client demande à transférer ce type de compte vers une autre institution financière au Canada. Ces frais sont généralement de 150 $ par compte transféré. De nombreuses institutions financières, y compris certaines grandes banques, leurs filiales et leurs concurrents, proposent de rembourser les frais de transfert facturés au client par l’institution financière sortante, sous certaines conditions. Cette pratique peut désavantager injustement les concurrents des grandes banques et les nouveaux entrants dans leurs efforts pour gagner des parts de marché auprès des institutions en place, car le remboursement des frais augmente les coûts d’acquisition de clients.
Les longs délais de transfert dissuadent aussi les clients de transférer leurs comptes de placement à des institutions financières dont les offres peuvent mieux répondre à leurs besoins. Lors du transfert de compte, les clients n’ont pas accès à leurs placements et ne peuvent pas effectuer de transactions. Cela peut avoir un coût en occasions d’investissement manquées. Étant donné qu’aucune garantie ne précise la durée d’un transfert, l’incertitude entourant les délais peut davantage décourager les consommateurs d’entreprendre un transfert de compte. Bien qu’il y ait eu des initiatives récentes à l’échelle provinciale pour moderniser et raccourcir les délais de transfert pour les courtiers en placement et en fonds communs de placement, ces règles ne s’appliqueraient pas systématiquement aux banques.
Il existe également très peu de renseignements publiés sur les sites Web des banques, ou divulgués dans les conventions de compte, concernant le processus et les délais de transfert des comptes de placement vers une autre institution financière. Il peut donc être difficile pour les consommateurs de comprendre le processus et les délais auxquels ils peuvent s’attendre lorsqu’ils demandent un transfert, et cela peut les dissuader davantage d’entamer le processus de transfert.
Contexte
Les Canadiens épargnent et investissent souvent par l’intermédiaire de comptes de placement auprès de fournisseurs de services financiers canadiens, comme les banques et les courtiers en placement. Ces comptes de placement sont soit enregistrés, comme le régime enregistré d’épargne-retraite, le compte d’épargne libre d’impôt ou le régime enregistré d’épargne-études, soit non enregistrés.
Il existe de nombreuses raisons de changer de fournisseur de services financiers, notamment pour réaliser des économies, bénéficier de services améliorés, accéder à une plus vaste gamme de produits de placement, regrouper ses services financiers auprès d’un seul fournisseur, ou pour d’autres motifs. Bien que les consommateurs puissent ouvrir un nouveau compte et transférer leurs actifs eux-mêmes, ils doivent généralement effectuer le transfert directement par l’entremise des fournisseurs de services financiers afin d’éviter des répercussions fiscales imprévues, telles que l’imposition des gains en capital ou des pénalités pour retrait anticipé de comptes enregistrés.
Annonces gouvernementales concernant les frais de transfert de compte
Le budget de 2025 a annoncé que le gouvernement a l’intention d’interdire les frais de transfert de comptes de placement et de comptes enregistrés, qui coûtent actuellement en moyenne 150 $ par compte aux Canadiens. Il a également annoncé que le gouvernement exigera le transfert rapide de ces comptes et une présentation claire des renseignements sur le processus et l’absence de frais.
Comptes de placement
Les comptes de placement peuvent être enregistrés ou non. Les comptes enregistrés offrent plusieurs avantages fiscaux aux Canadiens, notamment la croissance exonérée d’impôt et le report d’impôt afin d’encourager l’épargne et l’investissement. Par exemple, les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) incitent l’épargne pour la retraite, tandis que les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) incitent l’épargne pour les études postsecondaires d’un bénéficiaire. Pour les comptes non enregistrés, les clients sont généralement imposés sur les revenus générés et les gains en capital réalisés par ces comptes.
Les comptes de placement peuvent être détenus auprès d’une banque, de l’une de ses filiales, ou d’autres fournisseurs de services financiers (par exemple les coopératives de crédit, les courtiers en placement). Les types de placements qu’un consommateur peut détenir dans un compte dépendent de l’endroit où le compte a été ouvert et du type de compte. Les comptes de placement ouverts dans une banque ne contiennent généralement que des liquidités, des instruments de type dépôt, des fonds communs de placement et des billets à capital protégé. Un billet à capital protégé est un type d’instrument financier selon lequel l’argent qu’un investisseur gagne est lié à un indice ou à un point de référence, et il est garanti que l’argent (le capital) investi sera au moins égal au montant initialement investi. L’indice ou le point de référence peut être un indice boursier ou le taux de change entre deux devises.
Coûts de transfert
La plupart des banques facturent des frais pour le transfert de comptes de placement vers une autre institution. Certains de ces frais peuvent être utilisés pour compenser le coût d’un transfert. Ces coûts proviennent principalement de la main-d’œuvre requise, étant donné qu’une grande partie du processus est traitée manuellement par les employés de la banque. Il n’existe actuellement aucun système automatisé standard ni facilitateur unique de transfert électronique que les fournisseurs de services financiers peuvent utiliser pour transférer ces comptes et tous les types d’actifs qu’ils contiennent.
Les banques peuvent également facturer des frais pour liquider des actifs qui ne peuvent pas être transférés en nature lorsque le contrat du produit de placement prévoit des frais de résiliation anticipée, comme des frais pouvant être exigés pour encaisser un certificat de placement garanti (CPG) avant sa date d’échéance. Les banques facturent généralement des frais de rachat anticipé parce que des produits comme les CPG (qui sont des contrats à durée déterminée) sont établis en partant du principe que les fonds restent immobilisés jusqu’à l’échéance, ce qui permet aux banques de financer et de gérer des engagements à long terme.
Processus de transfert
Pour transférer un compte de placement, un client doit d’abord ouvrir un nouveau compte auprès d’un fournisseur de services financiers. Cette institution financière « réceptrice » (qui accepte le transfert) interagit avec le client pendant le processus de transfert et s’assure que ses instructions sont prises en compte.
Trois grandes catégories définissent les types de transferts de compte qui ont lieu entre institutions :
- Les transferts en nature surviennent lorsque les titres et les actifs qui sont fongibles entre institutions sont transférés en totalité à l’institution réceptrice sans liquidation. Ils ne sont possibles que lorsque les deux institutions prennent en charge les produits transférés.
- Les transferts en espèces concernent les situations où le seul actif dans le compte est de l’argent comptant, ou lorsque tous les actifs sont liquidés en espèces, puis transférés. Les transferts en espèces peuvent entraîner des coûts supplémentaires ou avoir des conséquences fiscales pour les consommateurs.
- Les transferts combinés ou mixtes concernent les situations où un compte à transférer contient à la fois des produits pouvant être transférés en nature ainsi que des produits qui doivent être liquidés avant le transfert.
Une fois que le client possède un compte de placement auprès de l’institution financière rĂ©ceptrice, l’étape suivante du processus consiste Ă faire une demande de transfert. L’institution financière rĂ©ceptrice soumet alors une demande Ă l’ancien fournisseur de services financiers du client — l’institution financière « cĂ©dante » — pour obtenir la liste des actifs dĂ©tenus dans le compte de placement du client.
À la réception de cette liste, l’institution financière réceptrice évalue si elle peut effectuer le transfert, en tenant compte de facteurs tels que ses propres limitations en matière d’actifs et autres obligations réglementaires, comme les exigences relatives au besoin de bien connaître son client et de bien connaître son produit. Tout problème repéré susceptible d’empêcher ou de restreindre le transfert d’actifs, avec ou sans instructions supplémentaires du client, est appelé une « entrave ». C’est aussi à ce stade que l’institution financière cédante évalue la faisabilité du transfert et identifie toute entrave de son point de vue. Un exemple typique d’entrave serait un client demandant un transfert « en nature » d’un actif propriétaire (comme un billet à capital protégé) qui ne peut pas être transféré en nature.
Il incombe à l’institution financière réceptrice d’aviser le client des entraves, de trouver des solutions possibles et de demander des instructions pour les régler.
Une fois que toutes les entraves sont levées, l’institution financière cédante doit agir selon les instructions de son client, telles que transmises par l’institution financière réceptrice. Si un transfert en nature est demandé, l’institution financière cédante doit informer les organismes de compensation appropriés ou les institutions émettrices externes afin de transférer la propriété des actifs. Cela peut inclure les émetteurs de fonds communs de placement, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs ou d’autres banques. Par exemple, pour les CPG, les comptes d’épargne à intérêt élevé et autres produits bancaires, l’institution financière cédante doit aviser la banque émettrice afin de réaffecter ou de réenregistrer la propriété des actifs.
L’institution financière cédante déduit les frais applicables du solde du compte avant d’envoyer les fonds restants à l’institution réceptrice.
Délais de transfert
Le temps nécessaire pour transférer un compte de placement varie. Les grandes banques et autres grands courtiers en placement informent généralement leurs clients qu’un transfert entrant d’un compte enregistré peut prendre de 2 à 6 semaines, et que les délais varient selon le type de compte et les produits de placement détenus. Par exemple, les grandes banques indiquent généralement que le transfert des comptes immobilisés et des comptes conjoints peut prendre plus de temps (plus de 25 jours ouvrables), tandis que les transferts en espèces et certains transferts de comptes enregistrés peuvent ne prendre que 5 jours ouvrables.
Les produits nécessitant une réinscription auprès des banques, comme les CPG, peuvent introduire une complexité supplémentaire. Certains CPG détenus dans les banques ne peuvent pas être transférés vers d’autres institutions conformément au contrat du produit. D’autres, y compris ceux détenus par les filiales de courtage en placement des banques, peuvent éventuellement être transférés avant l’échéance par le biais d’une demande de « réinscription ». En pratique, ce processus peut prendre de 6 à 8 semaines. L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a noté que ce délai signifie que l’industrie ne soumet généralement pas de demandes de réinscription pour les CPG arrivant à échéance dans les 60 jours, voire pas du tout, ce qui constitue une entrave supplémentaire liée au produit pour des transferts rapides.
Règles existantes
La Loi sur les banques contient une exigence générale selon laquelle les banques doivent indiquer tous les frais liés aux produits et services offerts. Cette obligation d’information s’appliquerait aux frais de transfert de comptes de placement facturés par une banque. La Loi sur les banques et les règlements connexes n’imposent cependant aucune exigence aux banques concernant les délais de transfert des comptes de placement ou les documents d’information spécifiques sur le transfert de ces produits. Toutefois, les banques fournissent généralement des renseignements sur leurs sites Web concernant les frais, le processus et les délais pour le transfert entrant de comptes de placement, bien que les documents d’information varient.
Les membres de l’Association des banquiers canadiens (ABC) se sont engagés volontairement à s’efforcer de transférer certains régimes enregistrés dans un délai de 7 à 12 jours ouvrables. Cependant, cet engagement s’applique généralement uniquement aux comptes enregistrés détenant des instruments de type dépôt.
L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l’organisme national d’autoréglementation qui supervise tous les courtiers en placement, les courtiers en fonds communs de placement et les activités de négociation sur les marchés de la dette et des actions au Canada. Les règles actuelles de l’OCRI exigent que les courtiers transfèrent les comptes en « bonne et due forme » dans un délai de 10 jours de compensation. Cependant, ces règles ne précisent ni les délais ni le processus pour résoudre les entraves et ainsi mettre un compte en bonne et due forme. Il convient de noter que les règles de l’OCRI définissent un jour de compensation comme tout jour où les Services de dépôt et de compensation (SDC) ou une autre chambre de compensation acceptable sont ouverts. Pour les courtiers en fonds communs de placement, l’OCRI exige actuellement qu’ils agissent « avec diligence et rapidité », mais ne fixe pas de délai précis. Les règles actuelles et futures de l’OCRI ne s’appliqueraient pas aux comptes de placement ou aux comptes enregistrés détenus dans une banque, étant donné que les banques ne sont pas des courtiers en placement et ne sont donc pas membres de l’OCRI.
Initiative de l’OCRI pour moderniser les exigences relatives aux transferts de compte
Le 10 juillet 2025, l’OCRI a publié des projets de modification des règles visant à moderniser ses exigences concernant les transferts de comptes de placement. Les projets de modification des règles incluent l’utilisation obligatoire de systèmes automatisés et de communications électroniques pour les transferts. Selon ces projets de modification des règles, les courtiers récepteurs et cédants doivent répertorier les entraves potentielles, ainsi que les options pour les résoudre, dans un délai de deux jours de compensation après réception, par l’institution financière réceptrice, de la liste des soldes en espèces et des actifs du compte. Les courtiers récepteurs doivent ensuite répertorier toutes les entraves au transfert ainsi que les options pour les résoudre et en informer le client.
Selon les projets de modification des règles par l’OCRI, les clients disposent alors d’une occasion de prendre une décision finale sur la manière de procéder à leur demande de transfert de compte, s’ils souhaitent toujours poursuivre le transfert, avant que celui-ci ne soit initié. Une fois que le client a fourni ses instructions finales pour résoudre les entraves, ou si aucune entrave n’existe, les projets de modification des règles par l’OCRI exigeraient que l’institution financière cédante et l’institution financière réceptrice collaborent pour finaliser le transfert du compte dans un délai de 10 jours de compensation, y compris pour les transferts présentant des entraves.
L’OCRI est également en train de développer une nouvelle solution technologique pour accélérer et normaliser le processus de transfert de comptes dans l’ensemble de l’écosystème. Ces initiatives permettraient d’améliorer l’efficacité et la rapidité des transferts.
Objectif
L’objectif du projet de règlement serait de favoriser la concurrence au sein du secteur financier canadien en réduisant les obstacles au transfert de comptes de placement entre les institutions financières canadiennes. Le projet de règlement viserait à réduire ces obstacles en interdisant aux banques de facturer des frais de transfert de comptes de placement, en exigeant que certaines étapes du processus de transfert aient lieu dans des délais définis, en imposant que la réinscription des CPG soit effectuée dans des délais précis et en améliorant l’information concernant le processus, les délais et les coûts d’un transfert. Le projet de règlement s’inspire des propositions récemment formulées par l’OCRI pour moderniser et renforcer le processus de transfert de compte.
Description
Le projet de règlement interdirait aux banques de facturer des frais de transfert pour les comptes de placement, exigerait que certaines étapes du processus de transfert se déroulent selon des délais définis, établirait des exigences pour la réinscription des instruments de type dépôt et imposerait la communication de renseignements concernant le processus de transfert des comptes de placement.
Le projet de règlement serait adopté en vertu de la Loi sur les banques, qui ne s’appliquerait qu’aux comptes de placement dans les banques. Le projet de règlement ne s’appliquerait pas aux comptes de placement détenus auprès de courtiers en placement sous réglementation provinciale, y compris des filiales de courtage en placement des banques, outre le fait que les produits exigeant une réinscription après des banques (par exemple les CPG) détenus dans ces comptes de placement devront respecter les délais de réinscription.
Les filiales de courtage en placement des banques membres de l’OCRI seraient assujetties aux règles de l’OCRI. Les normes énoncées dans le projet de règlement sont inspirées des nouvelles règles de l’OCRI en cours d’élaboration qui, une fois finalisées, seraient supervisées par l’OCRI.
Interdiction des frais de transfert
Le projet de règlement interdirait aux banques de facturer des frais pour la fermeture ou le transfert de comptes de placement vers une autre institution financière au Canada.
Le projet de règlement permettrait toutefois de facturer des frais pour les comptes financés depuis moins de 90 jours, afin de s’assurer que les banques n’aient pas à absorber les coûts liés au transfert d’un compte pour des personnes qui n’ont pas vraiment l’intention de devenir clients. Actuellement, certains acteurs du secteur ne remboursent pas les frais de transfert pour les comptes financés depuis moins de 90 jours, ce qui suggère que cette durée est jugée appropriée pour déterminer si une personne a l’intention de devenir un client à plus long terme.
Délais de transfert
Le projet de règlement impose des exigences aux banques, selon qu’elles reçoivent un transfert d’une autre institution financière, pouvant être ou non une banque, ou lui versent un transfert.
- Le projet de règlement exigerait que les banques cédantes répondent aux banques ou institutions financières réceptrices dans un délai de deux jours de compensation en fournissant la liste des actifs et les positions de trésorerie dès la réception d’une demande de transfert. La définition d’un jour de compensation dans le projet de règlement est alignée sur la définition établie par l’OCRI dans le cadre de ses Règles sur les courtiers en placement et règles partiellement consolidées.
- Le projet de règlement exigerait que les banques réceptrice et cédante identifient toute entrave au transfert dans un délai de deux jours de compensation suivant la remise de la liste d’actifs à la banque ou institution financière réceptrice. La banque réceptrice serait alors tenue de communiquer au client toutes les entraves au transfert et les options pour les résoudre.
- Dès la réception des instructions du client, le projet de règlement exigerait que les banques réceptrice et cédante prennent toutes les mesures nécessaires, et mettent en place des politiques et procédures, pour achever les transferts de comptes dans un délai de 10 jours de compensation pour les transferts impliquant une institution financière qui n’est pas une banque. Pour les transferts entre banques, le projet de règlement exigerait que les transferts soient terminés dans un délai de 10 jours de compensation.
Les éléments relatifs aux délais de transfert du projet de règlement sont conçus pour s’harmoniser globalement avec les projets de modification des règles de l’OCRI. Une différence clé réside dans le fait que le projet de règlement n’exige pas que les banques obtiennent les instructions du client concernant la résolution des entraves dans un délai de 10 jours de compensation. Bien que l’OCRI soit encore en train de parachever les projets de modification de ses règles, il est encouragé à envisager des délais plus courts, qui seraient pris en compte lors de la publication finale du présent projet de règlement. Même si l’harmonisation demeure un objectif du projet de règlement pour assurer la cohérence au sein de l’écosystème financier, celle-ci dépendrait en partie des règles finales de l’OCRI.
Réinscription des instruments de type dépôt
Le projet de règlement exigerait également que les banques émettrices d’instruments de type dépôt et de billets à capital protégé réinscrivent ces instruments au nom d’une autre institution financière dans un délai de 3 jours ouvrables lorsqu’une demande de réinscription est faite et que cela est permis par le contrat du produit. Un jour ouvrable désigne toute journée qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. Exiger que les banques émettrices réinscrivent ces produits dans un délai de 3 jours ouvrables permettrait de laisser suffisamment de temps aux institutions effectuant un transfert de compte de placement de le terminer dans un délai de 10 jours de compensation pour un compte détenant des instruments de type dépôt et des billets à capital protégé.
Communication de renseignements
Le projet de règlement établirait des exigences en matière d’information, tant sur les sites Web des banques que dans leurs conventions de compte, pour les banques qui offrent des comptes de placement.
Les banques seraient tenues de veiller à ce que les renseignements sur le processus de transfert des comptes de placement soient facilement accessibles sur une page Web, directement à partir de toute page de leur site faisant la promotion des comptes enregistrés ou de placement qu’elles proposent ou fournissant des renseignements sur ceux-ci, et présentés dans un format similaire à celui de leurs autres pages Web. Les renseignements relatifs au processus de transfert des comptes de placement comprendraient :
- une déclaration indiquant que le processus de transfert d’un compte doit commencer auprès de l’institution financière réceptrice;
- une liste des éléments nécessaires pour effectuer un transfert ainsi que l’endroit où le consommateur peut trouver les formulaires ou autres outils pour en faire la demande;
- le fait que la banque ne facturera pas de frais de transfert de comptes de placement (sauf pour les comptes financés depuis moins de 90 jours), mais que d’autres institutions financières peuvent imposer des frais;
- des renseignements sur la différence entre les transferts en nature, en espèces ou combinés, ainsi que les circonstances dans lesquelles le transfert d’un produit ou d’un compte peut entraîner des coûts supplémentaires ou avoir d’autres incidences financières;
- un numéro sans frais permettant de demander des renseignements ou du soutien concernant un transfert de compte, ainsi que les modalités de suivi, de mise à jour ou d’annulation d’un transfert de compte en cours;
- une description des délais de transfert des comptes, y compris ceux prévus par le projet de règlement.
Le projet de règlement exigerait également que ces renseignements soient fournis avec des formulaires et outils de transfert et qu’ils soient disponibles en version imprimée, sans frais supplémentaires, à toute personne qui en fait la demande.
Les renseignements concernant les obligations de la banque devraient également être bien visibles dans les conventions de compte ou dans un document distinct. Ces renseignements comprendraient :
- une déclaration indiquant que le processus de transfert d’un compte doit commencer auprès de l’institution financière réceptrice;
- une déclaration indiquant qu’aucuns frais de transfert ne seront facturés, sauf pour les comptes financés depuis moins de 90 jours, et le montant des frais de transfert applicables dans ce cas;
- les conditions dans lesquelles le transfert d’un produit ou d’un compte peut entraîner des coûts supplémentaires ou avoir d’autres incidences financières;
- une description des délais de transfert des comptes, y compris ceux prévus par le projet de règlement.
Élaboration de la réglementation
Consultation
À la suite de l’annonce du budget de 2025 en novembre 2025, le ministère des Finances Canada (le Ministère) a mené des consultations auprès d’un groupe ciblé d’intervenants afin d’éclairer l’approche réglementaire. Ce groupe ciblé comprenait des associations du secteur, des organismes de réglementation provinciaux et des organismes d’autoréglementation, ainsi que d’autres fournisseurs de services financiers et des courtiers en placement. Le Ministère a sollicité des commentaires sur la portée d’application du projet de règlement, la conception des délais de transfert des comptes, les exigences en matière d’information et le délai nécessaire pour passer aux nouvelles exigences réglementaires.
De manière générale, les commentaires reçus appuyaient l’intention de la politique et les objectifs visant à réduire les obstacles aux transferts de comptes. Presque toutes les soumissions conseillaient vivement au Ministère de coordonner les initiatives avec celles déjà en cours à l’OCRI et à l’Autorité des marchés financiers (AMF) du Québec afin de moderniser les systèmes et les exigences en matière de transfert de comptes. En juillet 2025, l’AMF a publié un document de consultation sollicitant des commentaires du public sur les transferts de comptes dans le secteur financier, mais n’a pas encore proposé de règles.
En ce qui concerne la portée d’application, des intervenants, y compris des associations du secteur financier, soulignent que les courtiers en valeurs mobilières, dont les filiales des banques, relèvent de la compétence des provinces. À la suite de ces commentaires, la portée du règlement se limite aux comptes de placement détenus auprès d’une banque. Certains intervenants de l’industrie, y compris des associations du secteur financier ainsi que des entreprises de services financiers, ont proposé l’utilisation de la Loi de l’impôt sur le revenu pour interdire les frais applicables aux comptes enregistrés, car cela s’appliquerait également aux comptes enregistrés détenus dans des institutions financières sous réglementation provinciale et fédérale. Le recours à la Loi de l’impôt sur le revenu, qui porte principalement sur des questions fiscales, n’est pas envisagé pour le moment. Une autre approche suggérée consistait à laisser ce travail à d’autres organismes, tels que l’OCRI et l’AMF. Étant donné que les règles proposées par l’OCRI, ou toute règle future élaborée par l’AMF, ne s’appliqueraient pas directement aux banques, cette proposition n’a pas été retenue.
En ce qui concerne la façon de fixer et de concevoir les délais de transfert, presque tous les intervenants ont vivement encouragé le Ministère à harmoniser toute approche avec celle des règles proposées par l’OCRI, bien que certains intervenants, y compris des institutions financières et leurs associations, aient suggéré des écarts par rapport à l’approche proposée par l’OCRI. À cet égard, certains ont proposé des exemptions à la période de règlement sous 10 jours pour les produits et les situations qui prennent généralement plus de 10 jours pour être réglés, mentionnant notamment les fonds de pension, les transferts effectués par chèque ou par courrier, ainsi que d’autres scénarios complexes. Ces exemptions n’ont pas été retenues dans le projet de règlement afin de s’harmoniser avec l’approche proposée par l’OCRI, d’encourager les banques à améliorer leurs systèmes des services administratifs pour moderniser les délais de transfert, et de garantir que les consommateurs bénéficient d’un délai de transfert cohérent, normalisé et fiable.
Plusieurs intervenants, y compris des institutions financières et leurs associations, ont suggéré que toute exigence en matière de délais soit conditionnée à la mise en place d’une solution technologique à l’échelle de l’industrie, que l’OCRI est en train de développer. À la suite de ces commentaires, le projet de règlement prévoirait une date d’entrée en vigueur plus lointaine pour les éléments relatifs aux délais de transfert afin de laisser le temps à la mise en œuvre de la solution technologique de l’OCRI.
En ce qui concerne les exigences en matière d’information, presque tous les intervenants, y compris les associations du secteur financier, les institutions financières, les fournisseurs de services financiers et les groupes de consommateurs, ont recommandé que les documents d’information comprennent des renseignements sur le processus, les frais et les délais prévus, ainsi que les coordonnées d’une personne responsable. Les intervenants ont également recommandé de manière constante que les documents d’information aux clients incluent les conséquences possibles liées au transfert de certains actifs, y compris les incidences fiscales, ainsi que des renseignements sur les actifs qui pourraient ne pas être admissibles au transfert. De nombreux intervenants ont recommandé que cette information soit donnée lors de l’ouverture du compte, sur les sites Web et avant tout transfert. À la suite de ces commentaires, le projet de règlement inclurait ces éléments d’information.
En ce qui concerne les délais d’entrée en vigueur, certains intervenants ont reconnu que l’interdiction des frais de transfert pourrait, ou devrait, entrer en vigueur avant les autres exigences réglementaires.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation des répercussions des traités modernes n’a déterminé aucun effet préjudiciable sur les droits autochtones ou issus de traités, établis ou potentiels, qui sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Les peuples autochtones ou leurs groupes représentatifs n’ont pas été consultés spécifiquement dans le cadre du projet de règlement, étant donné que la promotion de la concurrence dans le secteur financier et l’amélioration du processus de transfert des comptes de placement s’appliquent à tous les Canadiens. Aucune consultation ciblée ou spécifique auprès des communautés autochtones n’a été réalisée.
Choix de l’instrument
Le projet de règlement, rédigé en vertu de la Loi sur les banques, interdirait aux banques de facturer des frais pour le transfert de comptes de placement, exigerait des délais de transfert obligatoires et imposerait la communication de renseignements concernant le processus de transfert des comptes de placement.
L’idée de confier ce travail à l’OCRI ou aux régulateurs provinciaux n’a pas été retenue. Bien que le nouvel ensemble de règles de l’OCRI concernant les délais de transfert s’appliquerait aux filiales de courtage en placement des banques, des règles fédérales sont nécessaires pour étendre ces exigences aux banques elles-mêmes et favoriser l’harmonisation dans l’ensemble de l’écosystème. En outre, l’OCRI n’a pas compétence pour imposer des exigences de réinscription aux banques émettrices d’instruments de type dépôt ou de billets à capital protégé. Par conséquent, des règlements fédéraux sont nécessaires pour atteindre les objectifs de politique visant à réduire les obstacles aux transferts de comptes de placement.
Un accord volontaire avec les banques a également été envisagé, mais n’a pas été retenu. L’accord actuel de l’ABC concernant les transferts de comptes s’applique de manière très restreinte aux instruments de type dépôt dans le cadre de comptes enregistrés et ne prévoit ni interdiction des frais ni exigences d’information. Il est peu probable que cet engagement volontaire puisse être étendu au-delà de ces comptes et inclure une interdiction des frais.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Dans l’ensemble, le projet de règlement entraînerait des avantages monétaires de 16,3 millions de dollars et des coûts monétaires de 22,5 millions de dollars sur une période de 10 ans en valeur actuelle, ce qui se traduirait par un coût net monétaire de 6,2 millions de dollars sur cette période.
Le projet de règlement favoriserait un secteur financier plus concurrentiel en donnant aux consommateurs une plus grande capacité de transférer leurs comptes de placement à partir de banques sous réglementation fédérale. Les consommateurs en bénéficieraient soit en voyant diminuer les obstacles pour transférer leurs comptes de placement vers une institution financière mieux adaptée à leurs besoins, soit par le fait que leur institution financière actuelle offre des produits plus concurrentiels pour les retenir. Il s’agit là d’avantages importants du projet de règlement qui n’ont pas été quantifiés.
Le rapport complet d’analyse coûts-avantages, contenant la méthodologie détaillée, est disponible sur demande auprès de la personne-ressource indiquée à la fin du présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation.
Profil des intervenants concernés
Consommateurs
Les consommateurs, ou toute personne détenant un compte de placement au Canada, pourraient être positivement touchés par le projet de règlement. Les estimations internes du Ministère suggèrent qu’il pourrait y avoir plus de 60 millions de comptes de placement au Canada (une personne peut détenir plusieurs comptes).
Institutions financières
Le projet de règlement concernerait les banques, les banques étrangères autorisées et les caisses populaires fédérales régies par la Loi sur les banques qui offrent des comptes de placement, enregistrés ou non enregistrés. Le projet de règlement aurait également un effet indirect (et positif) sur les courtiers en placement qui ne sont pas directement visés par le projet de règlement, d’abord en les dispensant de rembourser les frais de transfert de compte à leurs clients, et ensuite en améliorant leur compétitivité grâce à la réduction des obstacles au changement d’institution.
Cadre d’analyse
Les effets du projet de règlement ont été évalués conformément au Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT).
Les impacts différentiels attribuables au projet de règlement sont déterminés en comparant un scénario de référence, dans lequel le projet de règlement n’est pas en vigueur, à un scénario où le règlement est en vigueur :
- Dans le scénario de référence, le projet de règlement n’est pas appliqué et les frais de transfert de compte continuent d’être facturés. En général, les institutions financières facturent 150 $ par transfert, mais, dans bien des cas, l’institution réceptrice rembourse ces frais au consommateur.
- Dans le scénario réglementé, le projet de règlement est en vigueur, ce qui signifie que les frais de transfert de compte sont interdits pour toutes les institutions financières réglementées à l’échelle fédérale. Par ailleurs, le projet de règlement inclut également des exigences d’information et de respect des délais que les institutions réglementées doivent suivre.
Les coûts et les avantages sur la période de 10 ans suivant la mise en œuvre du projet de règlement (2026-2035) sont actualisés à l’année de référence 2026 (l’année au cours de laquelle le projet de règlement devrait être enregistré) à un taux d’actualisation de 7 % (début d’année) et exprimés en dollars canadiens de 2025. Aux fins de l’analyse seulement, on part du principe que le projet de règlement entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Sources de données
Les données utilisées pour cette analyse reposent principalement sur des données internes du ministère des Finances et/ou sur des données fournies au Ministère lors de consultations ciblées pour estimer le nombre de comptes de placement, la fréquence à laquelle les clients effectuent des transferts de comptes et les coûts associés à ces transferts.
Les coûts de mise en œuvre sont fondés sur les meilleures estimations disponibles au moment de l’analyse, tirées de recherches portant sur des règlements antérieurs, qui demeurent sujettes à incertitude.
Le Ministère accueille favorablement toute donnée ou tout commentaire pouvant contribuer à améliorer cette analyse et à réduire l’incertitude des résultats.
Méthodologie
Afin d’évaluer l’impact différentiel du projet de règlement, un modèle simplifié des institutions financières a été élaboré. Dans ce modèle, il existe quatre institutions financières représentatives composites : deux banques établies qui seraient visées par le projet de règlement et deux nouveaux entrants qui ne seraient pas visés par celui-ci. En incluant quatre institutions financières représentatives, le modèle permet de couvrir les transferts de comptes selon les quatre scénarios suivants :
- d’une banque établie vers une autre banque établie (transfert visé par le projet de règlement);
- d’une banque établie vers un nouvel entrant (transfert visé par le projet de règlement);
- d’un nouvel entrant vers une banque établie (transfert non visé par le projet de règlement);
- d’un nouvel entrant vers un autre nouvel entrant (transfert non visé par le projet de règlement).
D’après les estimations internes, les commentaires des intervenants et certaines hypothèses, environ 17 000 transferts de comptes seraient visés par le projet de règlement au cours de la première année, et ce nombre devrait augmenter en fonction de la croissance démographique.
Le scénario principal suppose qu’il n’y a pas de changements dans le volume des transferts de comptes, principalement en raison du manque de preuves sur la façon dont les consommateurs et les institutions financières pourraient réagir à la levée des obstacles aux transferts. Bien que les frais de transfert, les processus peu clairs et les délais longs constituent tous des obstacles au transfert des comptes et que leur suppression devrait accroître la pression concurrentielle, il ne s’ensuit pas nécessairement que le projet de règlement entraînera davantage de transferts. Les institutions financières pourraient réagir en améliorant leurs offres afin de fidéliser leurs clients, ce qui pourrait compenser l’augmentation des changements d’institution ou, dans certains cas, réduire le besoin pour les consommateurs d’effectuer un transfert.
Pour tenir compte de cette incertitude, l’analyse comprend une série de scénarios dans le cadre de l’analyse de sensibilité.
Le tableau ci-dessous résume les principales estimations et hypothèses utilisées pour évaluer les répercussions des frais de transfert de comptes.
| Estimations et hypothèses | |
|---|---|
| Nombre de transferts de comptes de placement visés par le projet de règlement (arrondi, en milliers) | 17 |
| Pourcentage des transferts de comptes visés provenant d’institutions financières établies vers de nouveaux entrants (arrondi) | 90 % |
| Pourcentage des transferts de comptes visés provenant d’institutions financières établies vers d’autres institutions financières établies (arrondi) | 10 % |
| Pourcentage des transferts de comptes remboursés par l’institution financière réceptrice (arrondi) | 50 % |
Indépendamment de ce modèle, les coûts de mise en œuvre pour le secteur sont estimés selon l’hypothèse ci-dessous. Par ailleurs, les coûts liés à la supervision et à l’application de la réglementation par le gouvernement sont estimés par l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC).
Coûts différentiels du projet de règlement
Perte de revenus due aux frais de transfert de comptes (monétaire)
Étant donné que les banques ne pourraient plus facturer de frais de transfert de comptes, une institution cédante subirait un coût, sous forme de perte de revenus, découlant de l’impossibilité de facturer ces frais. Toutefois, les institutions cédantes sont également des institutions réceptrices dans d’autres cas. Une institution réceptrice réalise des économies nettes, puisqu’elle n’a plus à rembourser aux consommateurs les frais de transfert. On estime qu’environ 50 % des frais de transfert de comptes sont remboursés. Globalement, les banques devraient renoncer à 16,3 millions de dollars en valeur actualisée en frais de transfert sortants sur une période de 10 ans.
Coûts de supervision gouvernementale (monétaires)
L’ACFC superviserait les banques et s’assurerait de leur conformité au projet de règlement en utilisant son cadre existant de supervision des pratiques du secteur, fondé sur le risque.
L’ACFC supervise un éventail d’entités sous réglementation fédérale, notamment les banques, les banques étrangères autorisées, les sociétés de fiducie et de prêt, ainsi que les exploitants de réseaux de cartes de paiement. Elle est également chargée de surveiller la conformité aux lois, règlements et codes de conduite fédéraux applicables ainsi qu’aux engagements publics.
Outre ses activités de supervision et d’application de la loi, l’ACFC entreprendrait des activités ponctuelles limitées de communication et d’information destinées au public afin de favoriser la sensibilisation et la compréhension des consommateurs à l’égard du nouveau cadre de changement de compte. Ces activités pourraient inclure des mises à jour de l’information existante destinée aux consommateurs sur Canada.ca, y compris des pages liées aux produits enregistrés, aux billets à capital protégé ainsi qu’aux certificats de placement garanti et aux dépôts à terme. Ces mises à jour seraient effectuées avant l’entrée en vigueur du projet de règlement afin d’assurer la disponibilité en temps opportun d’une information exacte pour les consommateurs.
L’ACFC pourrait également entreprendre des communications stratégiques ciblées, telles que la publication d’un communiqué de presse et l’élaboration de documents de questions-réponses adaptés au moment de l’entrée en vigueur du projet de règlement. En outre, un soutien limité en matière de marketing, comme du contenu pour les médias sociaux, des mises à jour Web et des travaux de conception, pourrait être nécessaire pour amplifier les messages clés et orienter les consommateurs vers des sources d’information fiables. Aucune activité de mobilisation ou de sensibilisation des intervenants au-delà de ces communications n’est actuellement prévue.
L’ACFC aurait besoin de 2,0 équivalents temps plein (ETP) en ressources supplémentaires permanentes pour gérer la mise en œuvre de la nouvelle réglementation, ce qui est estimé à environ 420 000 $ par année, soit 2,7 millions de dollars actualisés sur une période de 10 ans.
Coûts de mise en œuvre pour l’industrie (monétaires)
Les banques devront probablement aussi assumer certains coûts durant la première année d’entrée en vigueur du projet de règlement afin d’assurer leur conformité. Les hypothèses suivantes sont utilisées pour estimer les coûts de mise en œuvre du projet de règlement :
- Environ cinq spécialistes des TI (CNP 21222) dans chacune des 79 banques visées seront nécessaires pour mettre à jour les documents d’information et les systèmes informatiques afin d’assurer la conformité au projet de règlement. Ces spécialistes des TI sont réputés gagner 46 $ l’heure, selon les données salariales de Statistique Canada.
- Environ 160 heures seront nécessaires pour chaque spécialiste des TI afin de réaliser les mises à jour.
- Environ un chef de projet en TI (CNP 20012) sera requis dans chacune des 79 banques visées pour diriger les travaux effectués par les cinq spécialistes des TI. Le personnel de gestion est réputé gagner 67 $ l’heure.
- Environ 160 heures seront nécessaires au chef de projet en TI pour accomplir le travail.
- Une heure de travail sera requise par environ un employé dans chacune des 79 banques visées pour mettre à jour les documents d’information et/ou les conventions de compte. Il est supposé que ce poste correspond à celui de gestionnaire financier (CNP 10010), qui gagne un salaire horaire de 59 $.
On estime que les coûts de mise en œuvre pour les banques s’élèveront à 3,8 millions de dollars la première année suivant l’entrée en vigueur du projet de règlement. Il est supposé que l’ensemble des coûts de mise en œuvre seront engagés durant cette première année. Le coût total actualisé de la mise en œuvre est estimé à 3,5 millions de dollars.
Coûts pour les consommateurs découlant d’augmentations potentielles des frais pour d’autres services bancaires (qualitatif)
Afin de compenser les revenus perdus en raison du projet de règlement, les banques concernées pourraient augmenter les frais associés à leurs autres produits financiers. Cela pourrait inclure une hausse des frais de tenue de compte, une augmentation des taux d’intérêt sur les produits de crédit ou une majoration des frais de transaction. Cela constituerait un coût pour les consommateurs, mais un avantage pour les banques, qui verraient leurs revenus augmenter. Ce coût n’a pas été chiffré dans le cadre de l’analyse.
Favoriser l’augmentation de la concurrence dans le secteur financier (qualitatif)
Le projet de règlement réduirait les obstacles au transfert des comptes de placement, ce qui améliorerait la mobilité des consommateurs et renforcerait la concurrence dans l’ensemble du secteur. Une concurrence accrue pourrait exercer une pression à la baisse sur les marges bénéficiaires et les revenus des institutions financières en place. Cependant, une partie de cette réduction se traduirait par des avantages pour les consommateurs, puisque la concurrence accrue entraîne généralement des tarifs et des offres de produits plus compétitifs.
Avantages supplémentaires du projet de règlement
Économies provenant des frais de transfert de compte (monétaires)
Comme le projet de règlement interdit les frais de transfert de compte, les consommateurs et les institutions réceptrices bénéficient de ce changement. Les frais de transfert de compte sont soit assumés par le consommateur, soit, dans d’autres cas, remboursés par l’institution réceptrice. La plupart des institutions financières recevant un transfert de compte offrent de rembourser à leur nouveau client les frais de transfert facturés par l’institution émettrice, à condition que le compte dépasse un certain seuil (par exemple 15 000 $ ou 25 000 $). D’après les renseignements fournis par les intervenants, on estime que 46 % des transferts sont remboursés par les institutions réceptrices. Par conséquent, les « entrants » économiseraient environ 7,7 millions de dollars en valeur actualisée sur les frais de transfert sortants sur une période de 10 ans. On estime également que les consommateurs économiseraient environ 8,6 millions de dollars en valeur actualisée sur les frais de transfert sortants sur une période de 10 ans.
Favoriser l’augmentation de la concurrence dans le secteur financier (qualitatif)
Les frais de transfert de compte constituent un obstacle au transfert de compte de placement d’une institution financière à une autre. L’interdiction de ces frais confère aux consommateurs une plus grande liberté pour transférer leurs comptes de placement vers l’institution financière qui répond le mieux à leurs besoins. Il s’agit d’un avantage direct pour le consommateur.
En outre, comme les institutions réceptrices remboursent souvent les frais de transfert de compte au consommateur, elles n’auront plus à supporter ce coût et pourront réaffecter ces économies à l’amélioration de leurs services, renforçant ainsi leur compétitivité. Bien qu’il s’agisse d’un avantage direct pour l’institution réceptrice, un secteur financier plus concurrentiel constitue également un avantage pour les consommateurs.
Énoncé des coûts et des avantages
- Nombre d’années : 10 (2026 à 2035)
- Année de prix : 2025
- Année de référence pour la valeur actualisée : 2026
- Taux d’actualisation : 7 %
| Intervenant touché | Description de l’avantage | Année d’entrée en vigueur (2027) | Dernière année (2035) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|
| Institutions financières | Économies nettes sur les remboursements des frais de transfert de compte | 1,1 $ | 1,2 $ | 7,7 $ | 1,0 $ |
| Consommateurs | Frais de transfert de compte évités | 1,3 $ | 1,4 $ | 8,6 $ | 1,1 $ |
| Total | 2,4 $ | 2,6 $ | 16,3 $ | 2,2 $ | |
| Intervenants touchés | Description de l’avantage | Année d’entrée en vigueur (2027) | Dernière année (2035) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|
| Institutions financières | Revenus nets perdus en frais de transfert de compte | 2,4 $ | 2,6 $ | 16,3 $ | 2,2 $ |
| Coût de mise en œuvre | 3,8 $ | 0 $ | 3,5 $ | 0,5 $ | |
| Gouvernement | Coûts de supervision et d’information aux consommateurs | 0,4 $ | 0,4 $ | 2,7 $ | 0,4 $ |
| Total | 6,6 $ | 3,0 $ | 22,5 $ | 3,0 $ | |
| Incidence | Année d’entrée en vigueur (2027) | Dernière année (2035) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|
| Total des avantages | 2,4 $ | 2,6 $ | 16,3 $ | 2,2 $ |
| Total des coûts | 6,6 $ | 3,0 $ | 22,5 $ | 3,0 $ |
| Avantage net | −4,2 $ | −0,4 $ | −6,2 $ | −0,8 $ |
Répercussions quantifiées (non monétaires) et qualitatives
Répercussions positives
- Favoriser une plus grande concurrence dans le secteur financier
Répercussions négatives
- Augmentations potentielles des frais dans d’autres services financiers
- Coût potentiel pour les fournisseurs de services financiers afin de fidéliser la clientèle
Analyse de sensibilité
Compte tenu des limites de données de l’analyse, une analyse de sensibilité a été réalisée afin de s’assurer que l’analyse est, au minimum, correcte sur le plan directionnel. Plusieurs scénarios ont été envisagés.
Scénario 1 : Nombre différent de transferts de comptes par année
En raison du manque de données publiques, l’estimation du nombre de transferts de comptes par année repose principalement sur l’information fournie par les intervenants et sur des estimations internes du Ministère. En outre, tous les transferts de comptes ne sont pas visés par le projet de règlement, celui-ci ne s’appliquant qu’aux institutions financières sous réglementation fédérale. Étant donné que deux variables sont en jeu, l’estimation centrale d’environ 17 000 transferts de compte la première année, supposée croître avec la population au fil du temps, couverte par le projet de règlement, pourrait ne pas être exacte.
Ce scénario part du principe que le nombre de transferts de comptes serait supérieur ou inférieur de 50 % à l’estimation centrale afin d’indiquer les variations potentielles des avantages nets du projet de règlement.
| Nombre de transferts de comptes | Bénéfice total (valeur actualisée) | Coûts totaux (valeur actualisée) | Valeur actualisée nette |
|---|---|---|---|
| Faible (8,5 k) | 8,1 $ | 14,4 $ | −6,2 $ |
| Central (17 k) | 16,3 $ | 22,5 $ | −6,2 $ |
| ÉlevĂ© (26 k) | 24,2 $ | 30,7 $ | −6,2 $ |
Étant donné qu’une proportion significative des coûts et avantages monétaires est essentiellement un transfert des institutions financières aux consommateurs, varier le nombre de transferts de comptes n’a aucune incidence sur la valeur actualisée nette (sur le fond, les coûts de mise en œuvre et d’application restent dans la valeur actualisée nette).
Il est important de noter que l’objectif du projet de règlement, ainsi que le principal avantage qui en découlerait, est d’améliorer la compétitivité du secteur financier canadien. Cependant, en raison du manque de recherches sur le sujet et de l’absence de juridictions internationales permettant une comparaison, l’analyse ne permet pas de chiffrer cet avantage.
Scénario 2 : Modifications des transferts de comptes résultant du projet de règlement
On prévoit que le projet de règlement entraînera un changement dans les comportements des consommateurs et du secteur. Les consommateurs, confrontés à un obstacle moindre pour changer d’institution, pourraient être plus enclins à transférer leurs comptes vers une autre institution financière. Parallèlement, les banques établies pourraient proposer des produits plus compétitifs (au bénéfice du consommateur) pour inciter leurs clients existants à rester.
Lors de la prise en compte des changements dans les transferts de comptes de placement, l’analyse devait considérer le coût pour l’institution réceptrice ainsi que pour l’institution émettrice pour effectuer un transfert de compte. Selon les renseignements fournis par les intervenants, le coût d’exécution d’un transfert de compte peut varier de moins de 10 $ à plus de 80 $ par transfert, selon la complexité de celui-ci.
L’analyse centrale n’avait pas prévu de changement dans les transferts de compte au fil du temps, principalement en raison du manque d’information ou de connaissances sur la tendance de ces transferts. À titre illustratif, ce scénario considère les deux cas suivants :
- Le coût par transfert est de 10 $, et le projet de règlement entraînerait une augmentation de 20 % des transferts de compte;
- Le coût par transfert est de 80 $, et le projet de règlement entraînerait une augmentation de 20 % des transferts de compte.
| Scénario | Bénéfice total (valeur actualisée) | Coûts totaux (valeur actualisée) | Valeur actualisée nette |
|---|---|---|---|
Coût par transfert : 10 $ Augmentation de 20 % des transferts |
16,3 $ | 26,2 $ | −9,9 $ |
Coût par transfert : 80 $ Augmentation de 20 % des transferts |
16,3 $ | 23,4 $ | −7,2 $ |
Comme l’illustrent ces deux scénarios distincts, plus le transfert est coûteux, plus l’incidence potentielle sera importante si le projet de règlement entraîne un changement dans le nombre de transferts de comptes. Si le projet de règlement entraîne une augmentation des transferts de compte, cela se traduira par une hausse des coûts nets. Ces coûts pourraient provenir de la nécessité d’allouer davantage de ressources pour effectuer les transferts ou être considérés comme un substitut des coûts que les institutions financières pourraient engager pour retenir des clients, coûts qui n’étaient pas nécessaires dans le scénario de référence.
Comme mentionné dans le scénario précédent, une des limites de cette analyse est que le bénéfice de la concurrence, ou les avantages pour les consommateurs résultant d’une concurrence accrue, n’a pas été pris en compte. En outre, il est raisonnable de supposer que, bien qu’il existe un coût pour l’exécution d’un transfert par l’institution réceptrice, les revenus générés par le consommateur au fil du temps compensent ce coût pour l’institution (sinon elle n’accepterait pas les nouveaux clients). La théorie économique indique qu’une concurrence accrue, tout en réduisant le surplus des producteurs pour les entreprises, augmente le surplus des consommateurs de manière plus importante, éliminant ainsi les pertes sèches associées à des prix de type monopolistique.
Scénario 3 : Avantages d’une concurrence accrue
Quantifier les avantages d’une concurrence accrue résultant du projet de règlement serait purement spéculatif en raison du manque de comparaisons internationales et de recherches dans ce domaine. Cependant, une concurrence accrue dans le secteur financier pourrait entraîner :
- une amélioration du bien-être des consommateurs grâce à des produits plus compétitifs dans le domaine des placements;
- une augmentation du nombre de consommateurs prêts à investir, favorisant ainsi la croissance économique;
- une réduction des « pertes sèches » résultant du choix par les consommateurs de l’institution financière la mieux adaptée à leurs besoins;
- une augmentation de la productivité dans le secteur financier.
Ces répercussions devraient être positives et non négligeables.
Parallèlement, les institutions financières établies pourraient subir des pertes de marges bénéficiaires et de revenus en raison de la concurrence accrue. Cela pourrait se traduire par des produits plus compétitifs ou par un effort accru pour fidéliser la clientèle existante. Comme pour les avantages, l’analyse n’est pas en mesure de quantifier ces coûts.
En théorie, un secteur plus concurrentiel devrait conduire à une plus grande efficacité, donc on s’attend à ce que les avantages l’emportent sur les coûts résultant d’une concurrence accrue.
Effets distributifs
Le tableau ci-dessous présente les effets monétaires distributifs du projet de règlement pour chaque groupe d’intervenants.
| Groupes d’intervenants | Répercussions | Année d’entrée en vigueur (2027) | Dernière année (2035) |
|---|---|---|---|
| Institutions financières | Revenus perdus Ă cause des frais de transfert de compte; Économies nettes sur le remboursement des frais de transfert de compte; CoĂ»ts de mise en Ĺ“uvre | −5,0 $ | −1,4 $ |
| Consommateurs | Frais de transfert de compte évités | 1,3 $ | 1,4 $ |
| Gouvernement | CoĂ»ts de supervision | −0,4 $ | −0,4 $ |
Il est à noter que les consommateurs ayant des comptes de placement avec un solde bas pourraient bénéficier plus directement du projet de règlement, car ils sont moins susceptibles d’être admissibles au remboursement des frais de transfert selon les pratiques actuelles du secteur. Bien que les soldes bas soient courants chez les nouveaux investisseurs, le projet de règlement profiterait à tous les Canadiens, tous âges confondus.
Lentille des petites entreprises
Le projet de règlement ne s’appliquerait pas aux petites entreprises, car aucune banque ne répond à la définition de petite entreprise. Par conséquent, aucune analyse supplémentaire n’a été effectuée à l’égard des répercussions sur les petites entreprises ou des mesures prises pour réduire ces répercussions.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisqu’il n’y a pas de changement progressif dans le fardeau administratif des entreprises et qu’aucun titre réglementaire n’est abrogé ou introduit. Le projet de règlement n’impose aucun fardeau administratif supplémentaire aux entreprises, car il n’y a pas d’obligation de communiquer de manière proactive des renseignements à l’ACFC ou à un autre organisme de réglementation.
Collaboration et harmonisation en matière de réglementation
Ensemble de règles proposé par l’OCRI
En juillet 2025, l’OCRI a sollicité des commentaires sur des modifications de règles visant à moderniser et à renforcer le processus de transfert de compte pour ses membres qui sont des courtiers en placement ou en fonds communs de placement (Règle 4800 des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées et Règle 2.12 des Règles visant les courtiers en épargne collective). Le Ministère a travaillé en étroite collaboration avec l’OCRI dans l’élaboration de ces propositions réglementaires afin d’harmoniser les éléments relatifs aux délais de transfert du projet de règlement avec ceux proposés par l’OCRI lors de sa consultation de juillet. Une fois en vigueur, les règles proposées par l’OCRI ne s’appliqueraient pas aux comptes détenus dans des banques sous réglementation fédérale, bien qu’elles s’appliqueraient aux comptes détenus dans les filiales de placement et de fonds communs de placement de ces banques.
À ce jour, l’OCRI n’a pas publié ses modifications finales de règles. Selon les modifications finales des règles de l’OCRI, il sera envisagé d’inclure, à une date ultérieure, une incorporation par renvoi aux règles de l’OCRI afin de favoriser une meilleure harmonisation et coordination entre tous les acteurs du secteur.
Approches internationales
Dans le cadre de l’élaboration du projet de règlement, les approches adoptées dans des pays tels que l’Australie et le Royaume-Uni ont été examinées et analysées. L’Australie est un bon comparateur pour le Canada en raison de sa taille, de la concentration relative des banques et d’autres similitudes en matière de politique sociale. L’analyse des politiques du Royaume-Uni peut être pertinente, car ce pays est souvent à l’avant-garde des questions de protection des consommateurs financiers et de concurrence à l’échelle mondiale. Le projet de règlement serait aligné sur les approches et les objectifs de ces pays.
En Australie, les fonds de retraite (des comptes d’épargne-retraite obligatoires à avantage fiscal, similaires à nos produits enregistrés) ne sont pas autorisés à facturer des frais de sortie lorsque les membres transfèrent leurs comptes vers un autre fonds. En revanche, les courtiers en placement sont autorisés à facturer des frais de « transfert sortant » pour les comptes de placement. Ces frais varient de 0 à 100 dollars australiens, bien que la majorité des frais facturés semblent se situer entre 50 et 75 dollars australiens. Il n’existe aucune réglementation plafonnant ces frais.
De manière plus générale, les courtiers en placement et les maisons de courtage en Australie bénéficient d’un système électronique centralisé pour transférer les comptes de placement des clients. L’Automated Customer Account Transfer Service (ACATS), le service automatisé de transfert de comptes clients, facilite le transfert de titres d’un compte de titres à un autre dans une maison de courtage ou une banque différente. Cela réduit considérablement à la fois les coûts pour le secteur et les délais de transfert des comptes de placement.
La Financial Conduct Authority (FCA), l’autorité de conduite financière) du Royaume-Uni, a étudié les frais de sortie des plateformes de placement et les a répertoriés comme un obstacle à la concurrence. L’ensemble de règles « Consumer Duty » de la FCA et les lignes directrices associées exigent que les institutions veillent à ce que les clients ne soient pas confrontés à des obstacles déraisonnables, y compris des coûts supplémentaires, lorsqu’ils mettent fin à leur relation avec une institution. L’ensemble de règles précise que les coûts supplémentaires déraisonnables incluent notamment les frais de sortie excessifs. Les lignes directrices de la FCA précisent en outre que ces frais de sortie déraisonnables comprennent ceux qui découragent les clients de résilier des produits ou services qui ne leur conviennent pas. Cela dit, aucun plafond précis n’a été fixé.
Au Royaume-Uni, les frais de sortie pour les placements varient de 10 £ par investissement Ă 150 £ plus les taxes applicables, selon le type de compte, et certaines entreprises, comme Vanguard ou Willis Owen, ne facturent aucuns frais de sortie.
Obligations internationales
Le projet de règlement n’a pas d’incidence sur les obligations ou accords commerciaux internationaux.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le projet de règlement profiterait à tous les Canadiens, puisqu’il vise à améliorer la concurrence dans le secteur financier de manière générale. Si les Canadiens peuvent transférer plus facilement leurs comptes de placement vers d’autres institutions financières, celles-ci devront rivaliser plus vigoureusement pour attirer les clients, ce qui se traduira par des prix plus bas et/ou des services de meilleure qualité pour tous les Canadiens. Les Canadiens détenant des comptes enregistrés et des comptes de placement, plus fréquents parmi les personnes à revenu élevé, pourraient bénéficier de manière disproportionnée, car ces transferts seraient plus efficaces et moins coûteux.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les dispositions du projet de règlement concernant l’interdiction des frais de transfert entreraient en vigueur 60 jours après l’enregistrement du règlement définitif.
Les dispositions du projet de règlement concernant les exigences de divulgation et celles liées à la réinscription de certains produits entreraient en vigueur 12 mois après l’enregistrement du règlement définitif.
Les dispositions du projet de règlement concernant les exigences relatives aux délais de transfert entreraient en vigueur deux ans après l’enregistrement du règlement définitif.
Le délai prolongé pour l’entrée en vigueur des exigences liées aux délais de transfert vise à accorder plus de temps à l’OCRI pour élaborer et mettre en œuvre sa solution technologique afin de moderniser l’écosystème des transferts de comptes, ainsi que pour achever son ensemble de règles proposé.
L’ACFC a confirmé qu’elle sera en mesure d’assurer l’application du projet de règlement aux dates d’entrée en vigueur proposées. Le Ministère travaillerait avec l’ACFC afin de préparer des documents de communication et de mettre à jour les documents existants d’éducation des consommateurs, au besoin, afin qu’ils soient disponibles au moment de l’enregistrement du projet de règlement.
Conformité et application
L’ACFC promeut, surveille et fait respecter la conformité des banques et des autres entités financières sous réglementation fédérale aux mesures de protection des consommateurs. Elle surveille le respect des dispositions de la Loi sur les banques et du Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière, notamment en surveillant les tendances du marché et les activités des banques afin de garantir la conformité.
L’ACFC fonctionne selon un modèle de recouvrement des coûts et est principalement financée par des cotisations versées par les entités réglementées qu’elle supervise. Les coûts de supervision associés aux nouvelles exigences seront recouvrés dans le cadre des processus existants, y compris par l’examen continu des pratiques de supervision du régime de protection des consommateurs en matière financière. La conformité aux dispositions du projet de règlement serait assurée au moyen de diverses approches s’inscrivant dans un continuum de conformité. Par exemple, en cas d’infractions isolées ou mineures, l’ACFC peut envoyer une lettre à la banque et mettre en place une surveillance accrue. En cas d’infractions plus graves, l’ACFC peut demander à une banque de conclure un accord de conformité ou émettre un avis de violation et imposer une sanction administrative pécuniaire.
Personne-ressource
La personne-ressource pour les demandes de renseignements est Mark Radley, directeur, Affaires des consommateurs. Vous pouvez communiquer avec lui en écrivant à l’adresse consumer.consommation@fin.gc.ca.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 627.998référence a de la Loi sur les banquesréférence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière (transferts de comptes de placement), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Mark Radley, directeur, Affaires des consommateurs, ministère des Finances (courriel : consumer.consommateur@fin.gc.ca).
Veuillez noter que toutes les observations, y compris les pièces jointes, seront publiées sur le site Web de la Gazette du Canada dans le cadre du processus de publication préalable, sous réserve des conditions d’utilisation de ce site relatives à la formulation de commentaires.
Ottawa, le 6 août 2026
La greffière adjointe du Conseil privé
Janna Rinaldi
Règlement modifiant le Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière (transferts de comptes de placement)
Modifications
1 L’article 1 du Règlement sur le régime de protection des consommateurs en matière financière référence 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- compte de placement
- Produit enregistré, ou compte pouvant contenir un produit de placement. (investment account)
- produit de placement
- S’entend notamment d’une valeur mobilière, d’une part de fonds mutuels, d’un instrument de type dépôt, d’un billet à capital protégé, d’un compte d’épargne à intérêt élevé et d’un instrument dérivé au sens du paragraphe 415.2(2) de la Loi. (investment product)
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Réinscription d’instruments de type dépôt et de billets à capital protégé
Délai
13.01 Si une institution émet des instruments de type dépôt ou des billets à capital protégé et que l’accord relatif à ceux-ci permet leur réinscription au nom d’une institution financière différente de celle au nom de laquelle ils sont d’abord inscrits, l’institution les réinscrit dans les trois jours ouvrables suivant la date à laquelle elle reçoit une demande d’une institution financière en ce sens.
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Transferts de comptes de placement
Sans frais
13.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’institution d’imposer des frais pour la fermeture ou le transfert, même partiel, d’un compte de placement.
Exception — compte de placement rĂ©cemment ouvert
(2) L’institution peut toutefois imposer de tels frais si elle reçoit la demande de fermeture ou de transfert moins de quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle le compte de placement a été approvisionné pour la première fois.
Frais de rachat ou de vente
(3) Il est entendu que l’institution peut imposer les frais — notamment pour le rachat ou la vente d’un produit de placement — qui seraient imposĂ©s mĂŞme en l’absence de la fermeture ou du transfert d’un compte de placement.
4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 13.1, de ce qui suit :
Demande de transfert
13.11 (1) Dans les deux jours de compensation suivant la date à laquelle elle reçoit d’une institution financière réceptrice une demande de transfert du compte de placement d’un client, l’institution financière cédante qui est une institution fournit à l’institution financière réceptrice :
- a) ou bien les renseignements suivants :
- (i) le solde de trésorerie du compte de placement,
- (ii) la liste des produits de placement détenus dans celui-ci,
- (iii) le nombre d’unités ou le solde de chaque produit de placement;
- b) ou bien un avis de rejet de la demande si elle n’arrive pas à trouver le compte de placement.
Avis de rejet
(2) Si l’institution financière réceptrice qui est une institution reçoit un avis de rejet d’une institution financière cédante, elle avise aussitôt que possible le client du rejet et du motif de celui-ci et fait des efforts raisonnables pour obtenir de celui-ci des renseignements corrigés.
Entrave — institution financière cĂ©dante
(3) S’il y a lieu, dans les deux jours de compensation suivant la date à laquelle elle fournit les renseignements visés à l’alinéa (1)a) à une institution financière réceptrice, l’institution financière cédante qui est une institution avise l’institution financière réceptrice de ce qui suit :
- a) toute entrave à l’exécution du transfert par l’institution financière cédante;
- b) la cause de chaque entrave;
- c) les solutions permettant de résoudre chaque entrave;
- d) les incidences financières prévues de chaque solution.
Entrave — institution financière rĂ©ceptrice
(4) S’il y a lieu, dans les deux jours de compensation suivant la date Ă laquelle elle reçoit d’une institution financière cĂ©dante — que cette dernière soit ou non une institution — les renseignements visĂ©s Ă l’alinĂ©a (1)a), l’institution financière rĂ©ceptrice qui est une institution avise l’institution financière cĂ©dante de toute entrave Ă la rĂ©ception du transfert par elle et de la cause de chaque entrave.
Avis au client
(5) Aussitôt que possible après l’expiration du délai prévu au paragraphe (4), l’institution financière réceptrice qui est une institution avise le client de ce qui suit :
- a) toute entrave au transfert, que celle-ci ait été signalée par elle ou par l’institution financière cédante;
- b) la cause de chaque entrave;
- c) les solutions permettant de résoudre chaque entrave;
- d) les incidences financières prévues de chaque solution.
Résolution des entraves
(6) L’institution financière réceptrice qui est une institution transmet à l’institution financière cédante les instructions du client par rapport à la résolution de toutes les entraves aussitôt que possible après les avoir reçues, le cas échéant.
Amorçage du transfert
(7) L’institution financière cédante qui est une institution ne peut amorcer le transfert d’un compte de placement que si les conditions suivantes sont remplies :
- a) le délai prévu au paragraphe (4) est expiré;
- b) toutes les entraves au transfert, le cas échéant, sont résolues.
Règlement du transfert
(8) Si soit l’institution financière cédante ou l’institution financière réceptrice est une institution, elle prend les mesures nécessaires pour régler le transfert dans les dix jours de compensation qui suivent :
- a) dans le cas où un avis est donné au titre des paragraphes (3) ou (4), la date à laquelle l’institution financière cédante reçoit, de l’institution financière réceptrice, les instructions du client par rapport à la résolution de toutes les entraves;
- b) sinon, l’expiration du délai prévu au paragraphe (4).
Transfert entre deux institutions
(9) Si l’institution financière cédante et l’institution financière réceptrice sont toutes deux des institutions, elles veillent à ce que le transfert soit réglé dans le délai applicable prévu au paragraphe (8).
Définitions
(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- cédante
- Se dit de l’institution financière qui reçoit d’une autre institution financière une demande visant le transfert d’un compte de placement. (delivering financial institution)
- jour de compensation
- S’entend au sens du paragraphe 1201(2) des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées publiées par l’Organisme canadien de réglementation des investissements, avec leurs modifications successives. (clearing day)
- réceptrice
- Se dit de l’institution financière qui envoie à une autre institution financière une demande visant le transfert d’un compte de placement. (receiving financial institution)
Politiques et procédures
13.12 L’institution qui offre des comptes de placement est tenu d’établir et de mettre en œuvre des politiques et procédures visant à faire en sorte que les transferts de compte de placement soient réglés dans le délai applicable prévu au paragraphe 13.11(8).
5 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 13.1, de ce qui suit :
Publication de renseignements
13.2 (1) L’institution qui offre des comptes de placement rend les renseignements ci-après facilement accessibles sur une page Web ayant un format similaire à ses autres pages Web, au moyen d’un hyperlien direct à partir de toutes ses pages Web qui font la publicité des comptes de placement en question ou qui fournissent des renseignements sur ceux-ci et à partir de tout portail et toute application de services bancaires qu’elle met à la disposition de ses clients :
- a) le fait que toute demande de transfert de compte de placement doit être présentée, par le client, à l’institution financière qui reçoit le transfert;
- b) une liste précisant ce qui est nécessaire pour demander le transfert d’un compte de placement;
- c) l’endroit où trouver les formulaires et les outils nécessaires pour demander le transfert d’un compte de placement vers l’institution;
- d) l’endroit où trouver les renseignements relatifs au compte de placement détenu auprès de l’institution qui sont nécessaires pour demander le transfert vers une autre institution financière;
- e) une explication sur la différence entre un transfert en nature, en espèces et une combinaison des deux;
- f) le fait que l’institution n’impose aucuns frais pour le transfert d’un compte de placement détenu auprès de l’institution à moins qu’elle en reçoive la demande moins de quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle le compte de placement a été approvisionné pour la première fois et, le cas échéant, le montant de ces frais;
- g) le fait que d’autres institutions financières pourraient imposer des frais pour le transfert d’un compte de placement vers l’institution;
- h) les types de produits de placement qui pourraient poser une entrave au transfert d’un compte de placement vers l’institution ou à partir de celle-ci et une indication selon laquelle la résolution de ces entraves pourrait entraîner des coûts;
- i) les circonstances dans lesquelles le transfert d’un compte de placement peut entraîner des incidences financières pour le client et un bref énoncé de celles-ci;
- j) un numéro de téléphone sans frais que le public peut composer pour obtenir des renseignements concernant la façon de demander le transfert d’un compte de placement vers l’institution ou pour poser des questions ou obtenir du soutien concernant un transfert en cours;
- k) un bref énoncé de la procédure d’examen des plaintes liées au transfert d’un compte de placement, qui indique notamment la manière de porter une plainte à une instance supérieure;
- l) un bref Ă©noncĂ© sur l’accès — ou l’absence d’accès — aux produits de placement pendant le transfert d’un compte de placement;
- m) la fréquence des mises à jour sur l’état du transfert d’un compte de placement et la façon dont elles sont communiquées aux clients;
- n) la façon d’annuler le transfert d’un compte de placement en cours;
- o) un bref énoncé sur le temps nécessaire pour le transfert d’un compte de placement.
Fourniture des renseignements
(2) L’institution fournit ces renseignements avec tout formulaire de transfert de compte de placement et tout outil de transfert de compte de placement. Elle les fournit également en format imprimé, sans frais, à toute personne qui en fait la demande.
Accords relatifs aux comptes de placement
13.3 L’institution qui conclut avec un client un accord relatif à un compte de placement veille à ce que les renseignements prévus aux alinéas 13.2(1)a), f), h), i) et o) figurent bien en évidence dans l’accord ou remet un document qui les contient au client avec l’accord.
6 L’alinéa 13.2(1)o) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- o) un bref énoncé sur le temps nécessaire pour le transfert d’un compte de placement, indiquant notamment les délais visés à l’article 13.11.
Entrée en vigueur
7 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant la date de son enregistrement.
(2) Les articles 2 et 5 entrent en vigueur au premier anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.
(3) Les articles 4 et 6 entrent en vigueur au deuxième anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.
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