La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numĂ©ro 44 : SUPPLÉMENT 1

Le 31 octobre 2026

SUPPLÉMENT 1 Vol. 160, no 44

Gazette du Canada

Partie I

OTTAWA, le samedi 31 octobre 2026

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Tarif RĂ©:Sonne 1.B – Transmissions non interactives et semi-interactives applicables aux stations de radio non commerciales et Ă  la diffusion simultanĂ©e (2020-2029)

PubliĂ© en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur

La secrétaire générale
Lara Taylor
1‑833‑860‑7131 (numĂ©ro sans frais)
1‑833‑369‑0396 (ATS)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

Tarif RĂ©:Sonne 1.B – Transmissions non interactives et semi-interactives applicables aux stations de radio non commerciales et Ă  la diffusion simultanĂ©e (2020-2029)

Définitions

1. Aux fins du prĂ©sent tarif, les termes suivants se dĂ©finissent comme suit :

« annĂ©e Â»
signifie une année civile; (“year”)
« appareil »
signifie un appareil pouvant recevoir et lire un fichier, dont un ordinateur, un lecteur numérique, un téléphone portable, un téléphone intelligent ou une tablette électronique; (“device”)
« diffusion simultanée »
signifie une communication simultanée par voie hertzienne de signaux de radiodiffusion par Internet ou par un autre réseau numérique vers un appareil; ces signaux sont identiques aux signaux originaux et leur destinataire est incapable d’exercer un contrôle sur le contenu ou le moment de la communication. À titre d’exemple, le destinataire ne peut pas ignorer, arrêter, reculer ou avancer la communication d’un fichier ni influencer son contenu en indiquant une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore. Tant qu’une telle interaction est possible, une communication n’est pas considérée comme une diffusion simultanée, peu importe que l’utilisateur final interagisse ou non avec la communication; (“simulcast”)
« fichier »
signifie un fichier numérique d’un enregistrement sonore d’une œuvre musicale ou d’une partie de celle-ci; (“file”)
« Loi »
signifie la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, dans sa version modifiée; (“Act”)
« mois »
signifie un mois civil; (“month”)
« service de diffusion en continu »
signifie une personne ou une organisation qui transmet une transmission, sauf une diffusion simultanée; (“streaming service”)
« service de diffusion en continu non commercial »
signifie un service de diffusion autre que la Société Radio-Canada ou un autre diffuseur public national, qui appartient à un organisme sans but lucratif et qui est exploité par celui-ci, dont une station de radio étudiante ou communautaire, qu’une partie des coûts d’exploitation du service de diffusion soit ou non financée par des recettes publicitaires; (“non-commercial streaming service”)
« station de radio non commerciale »
signifie toute station de radio qui transmet un signal en mode analogue ou numérique, dans la bande de fréquences MA ou MF ou toute autre gamme de fréquences attribuée, à l’exception d’une station de radio de la Société Radio-Canada, à titre de station exploitée par une personne morale sans but lucratif, incluant toute station de radio de campus, station de radio communautaire, station autochtone ou station à caractère ethnique exploitée à des fins non lucratives que ses coûts bruts d’exploitation soient financés ou non par des recettes publicitaires et que cette station détienne ou non une licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes; (“non-commercial radio station”)
« transmission »
signifie la communication au Canada, par Internet ou par un autre réseau numérique, vers un appareil, d’un ou de plusieurs fichiers; (“stream”)
« transmission non interactive »
signifie une lecture autre qu’une diffusion simultanée à l’égard de laquelle le destinataire ne peut exercer aucun contrôle sur le contenu ou le moment de la diffusion en continu. À titre d’exemple, le destinataire ne peut pas ignorer ou arrêter la communication d’un fichier ni influencer son contenu en indiquant une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore sinon par le choix d’une chaîne; (“non-interactive stream”)
« transmission semi-interactive »
signifie une transmission à l’égard de laquelle le destinataire peut exercer un certain contrôle sur le contenu ou le moment de la transmission, comme pour ignorer, arrêter, reculer ou avancer la communication d’un fichier ou pour indiquer une préférence pour un genre musical, un artiste ou un enregistrement sonore; (“semi-interactive stream”)
« transmission sur demande »
signifie la transmission par l’entremise de laquelle un fichier peut être communiqué à un membre du public à un endroit et à un moment choisis par celui-ci. (“on-demand stream”)

Application

2. (1) Le prĂ©sent tarif Ă©tablit les redevances dues Ă  RĂ©:Sonne par :

(2) Il est entendu que le prĂ©sent tarif ne s’applique pas Ă  ce qui suit :

Redevances

3. (1) Les redevances dues chaque annĂ©e Ă  RĂ©:Sonne par une station de radio non commerciale pour les diffusions par ondes hertziennes seront de 100 $, pour chacune des annĂ©es 2022 Ă  2029.

(2) Les redevances dues chaque annĂ©e Ă  RĂ©:Sonne par un service de diffusion en continu non commercial pour les transmissions non interactives et les transmissions semi-interactives (sauf les diffusions simultanĂ©es) seront de :

(3) Les redevances dues chaque annĂ©e Ă  RĂ©:Sonne par un service de diffusion en continu non commercial pour les diffusions simultanĂ©es seront de :

(4) Le paiement effectuĂ© aux termes des paragraphes (2) et/ou (3) doit ĂŞtre accompagnĂ© d’une description des services de transmission et/ou de diffusion simultanĂ©e que le service de diffusion en continu non commercial offre ou a l’intention d’offrir.

(5) Les services de diffusion en continu non commerciaux ne sont pas assujettis aux taux de redevances particuliers prĂ©vus au paragraphe 72(3) de la Loi.

(6) Les redevances exigibles aux termes du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres applicables, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Paiements et rapport

4. (1) Au plus tard le 1er janvier de chaque annĂ©e, la station de radio non commerciale verse la redevance qu’elle doit payer pour l’annĂ©e en cause aux termes du paragraphe 3(1).

(2) Au plus tard le 1er janvier de chaque annĂ©e, le service de diffusion en continu non commercial paiera les frais exigibles pour cette annĂ©e-lĂ  aux termes des paragraphes 3(2) et/ou 3(3) et produira le rapport requis aux termes du paragraphe 3(4).

Identification du service de diffusion en continu

5. Au plus tard 45 jours après la fin du premier mois au cours duquel un service de diffusion en continu non commercial transmet une transmission aux termes de l’alinĂ©a 2(1)b), le service de diffusion en continu doit fournir Ă  RĂ©:Sonne les renseignements suivants :

Intérêts sur paiements en retard

6. Le montant qui n’est pas reçu au plus tard Ă  la date d’échĂ©ance portera intĂ©rĂŞt Ă  compter de cette date jusqu’à la date Ă  laquelle le montant est reçu. L’intĂ©rĂŞt est calculĂ© quotidiennement, Ă  un taux de 1 % au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois prĂ©cĂ©dent (tel qu’il est publiĂ© par la Banque du Canada). L’intĂ©rĂŞt n’est pas composĂ©.

Expédition des avis et des paiements

7. (1) Toute communication avec RĂ©:Sonne est adressĂ©e au 175, rue Bloor Est, bureau 703, tour Sud, Toronto (Ontario) M4W 3R8, courriel : radio@resonne.ca, ou Ă  toute autre adresse ou adresse de courriel dont la station de radio non commerciale ou le service de diffusion en continu a Ă©tĂ© avisĂ© par Ă©crit.

(2) Toute communication avec une station de radio non commerciale ou un service de diffusion en continu est adressĂ©e Ă  la dernière adresse ou adresse de courriel dont RĂ©:Sonne a Ă©tĂ© avisĂ©e par Ă©crit.

(3) Un avis peut ĂŞtre livrĂ© par messager, par courrier affranchi, par courriel ou au moyen du protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement peut ĂŞtre effectuĂ© par carte de crĂ©dit ou livrĂ© par messager, par courrier affranchi ou par virement Ă©lectronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectuĂ© par EBT, le rapport y affĂ©rent doit ĂŞtre transmis simultanĂ©ment Ă  RĂ©:Sonne par courriel.

(4) Ce qui est envoyĂ© par la poste au Canada est prĂ©sumĂ© avoir Ă©tĂ© reçu quatre jours ouvrables après la date de mise Ă  la poste. Ce qui est envoyĂ© par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est prĂ©sumĂ© avoir Ă©tĂ© reçu le jour de sa transmission.