La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numĂ©ro 44 : Règlement modifiant le Règlement sur les combustibles propres et le règlement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives en matière d’environnement

Le 31 octobre 2026

Fondements législatifs
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Ministère responsable
Ministère de l’Environnement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le Règlement sur les combustibles propres (le règlement) exige des fournisseurs principaux qu’ils rĂ©duisent l’intensitĂ© en carbone (IC) le long du cycle de vie de l’essence ou du diesel qu’ils produisent ou importent pour utilisation au Canada. Le règlement rĂ©duit les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre par l’entremise d’un marchĂ© d’unitĂ©s de conformitĂ© fondĂ© sur la performance. Plus de 85 % des unitĂ©s de conformitĂ© sont actuellement créées par l’approvisionnement en combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone. Les rĂ©cents changements de politique dans certains pays Ă©trangers ont apportĂ© des dĂ©fis supplĂ©mentaires en matière de compĂ©titivitĂ© pour les producteurs canadiens de combustibles Ă  faible IC, crĂ©ant un risque pour la production et les investissements au Canada et pour l’offre future d’unitĂ©s de conformitĂ© au titre du règlement. Si ces dĂ©fis entraĂ®nent une baisse soutenue de la production canadienne de combustibles Ă  faible IC, la conformitĂ© au règlement dĂ©pendra de plus en plus des importations de combustibles Ă  faible IC ainsi que des unitĂ©s de conformitĂ© qui leur sont associĂ©es. Cela mettrait en pĂ©ril les rĂ©ductions des Ă©missions futures et rĂ©duirait considĂ©rablement la demande de charges d’alimentation agricoles canadiennes, comme le canola. Par consĂ©quent, une perturbation importante ou soutenue de l’approvisionnement provenant de l’extĂ©rieur pourrait limiter la disponibilitĂ© des unitĂ©s de conformitĂ©, rendant ainsi la conformitĂ© plus difficile et diminuant les rĂ©ductions des Ă©missions rĂ©alisĂ©es au titre du règlement. De telles perturbations pourraient Ă©galement augmenter les prix du carburant, une hausse qui pourrait ultimement ĂŞtre transmise aux consommateurs canadiens de carburant. Ces rĂ©sultats mineraient la confiance dans la prĂ©visibilitĂ© et la crĂ©dibilitĂ© du règlement.

Description : Les modifications proposĂ©es au règlement (les modifications proposĂ©es) introduiraient des multiplicateurs d’unitĂ©s de conformitĂ© pour les combustibles Ă  faible IC produits au Canada. Cela se traduirait par la crĂ©ation d’un plus grand nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© pour un combustible Ă  faible IC produit au Canada que pour la mĂŞme quantitĂ© de combustible Ă  faible IC importĂ©. Ces unitĂ©s de conformitĂ© additionnelles peuvent ĂŞtre vendues sur le marchĂ© et utilisĂ©es par les fournisseurs principaux pour satisfaire Ă  leurs exigences de rĂ©duction de l’intensitĂ© en carbone. D’autres modifications administratives sont Ă©galement proposĂ©es pour accroĂ®tre la flexibilitĂ© en matière de conformitĂ©, corriger des erreurs telles que des erreurs typographiques, et amĂ©liorer la clartĂ© et la cohĂ©rence du texte rĂ©glementaire.

Justification : En renforçant la compĂ©titivitĂ© de la production canadienne de combustibles Ă  faible IC, les multiplicateurs d’unitĂ©s de conformitĂ© assureraient une filière canadienne fiable de conformitĂ© au règlement et rĂ©duiraient la dĂ©pendance du marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ© aux importations, prĂ©servant ainsi la capacitĂ© du règlement Ă  permettre de rĂ©duire les Ă©missions Ă  long terme. La mesure permettrait d’ajuster la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© dans le cadre actuel du marchĂ© afin de rĂ©pondre aux pressions en matière de compĂ©titivitĂ© dĂ©coulant des mesures politiques prises par des pays Ă©trangers. Elle est conçue pour ĂŞtre au diapason des mesures provinciales relatives aux combustibles Ă  faible IC, comme celles de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et du QuĂ©bec.

ÉnoncĂ© des coĂ»ts et avantages : Selon l’analyse des avantages-coĂ»ts, il est estimĂ© qu’il y aurait un avantage net de 0,9 milliard de dollars en valeur actuelle sur la pĂ©riode de 2026 Ă  2035 (95 millions de dollars sur une base annualisĂ©e), ce qui reprĂ©sente 9,1 milliards de dollars en coĂ»ts de conformitĂ© Ă©vitĂ©s, contre 8,3 milliards de dollars en coĂ»ts liĂ©s aux rĂ©ductions d’émissions non rĂ©alisĂ©es. Le multiplicateur crĂ©e des unitĂ©s de conformitĂ© additionnelles pour la production canadienne sans la nĂ©cessitĂ© d’une consommation supplĂ©mentaire de combustibles Ă  faible IC, ce qui se traduit par des coĂ»ts de conformitĂ© moindres et une rĂ©duction des Ă©missions non rĂ©alisĂ©e estimĂ©e Ă  2,7 Mt (mĂ©gatonnes) par an en moyenne par rapport au niveau de rĂ©fĂ©rence. Bien que la proposition entraĂ®ne une rĂ©duction des Ă©missions non rĂ©alisĂ©e, elle devrait rĂ©duire le risque de pertes futures de rĂ©ductions des Ă©missions associĂ©es Ă  la baisse de la production canadienne et Ă  la dĂ©pendance accrue aux combustibles importĂ©s pour la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©.

Enjeux

Le Règlement sur les combustibles propres (le règlement) vise Ă  rĂ©duire les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre (GES) par l’entremise d’un marchĂ© d’unitĂ©s de conformitĂ© fondĂ© sur la performance. Le bilan environnemental du règlement dĂ©pend de la disponibilitĂ© des unitĂ©s de conformitĂ© sur ce marchĂ©, dont plus de 85 % sont actuellement créées par l’approvisionnement en combustibles Ă  faible intensitĂ© en carbone (IC). Les mesures politiques rĂ©cemment prises dans des pays Ă©trangers font que les producteurs canadiens sont aux prises avec de plus en plus de dĂ©fis en matière de compĂ©titivitĂ© sur le marchĂ© canadien, crĂ©ant un risque pour la production et les investissements au Canada et pour l’offre future d’unitĂ©s de conformitĂ© au titre du règlement. Ces dĂ©fis pourraient entraĂ®ner une baisse soutenue de la production canadienne de combustibles Ă  faible IC s’ils ne sont pas rĂ©solus. Si la capacitĂ© de production au Canada diminuait, la conformitĂ© au règlement deviendrait de plus en plus dĂ©pendante des importations en ce qui concerne l’offre de combustibles Ă  faible IC et les unitĂ©s de conformitĂ©. Ă€ terme, cela compromettrait une importante filière de conformitĂ© au règlement, mettant Ă  risque les futures rĂ©ductions des Ă©missions au titre du règlement et rĂ©duisant considĂ©rablement la demande en charges d’alimentation agricoles produites au Canada, telles que le canola.

Ce risque de dépendance à l’égard des importations survient à un moment où le paysage politique et commercial mondial évolue rapidement et devient de plus en plus instable, et où les perturbations de la chaîne d’approvisionnement sont de plus en plus fréquentes. Dans ce contexte, la dépendance croissante aux importations pour la conformité à la réglementation, en l’absence d’autres sources d’approvisionnement ou sans augmentation de la production canadienne, rend le marché canadien des combustibles vulnérable à des perturbations que le Canada ne peut contrôler et constitue un risque stratégique important pour la stabilité du règlement.

Une perturbation importante ou prolongée de l’approvisionnement en combustibles à faible IC pourrait réduire les options de conformité, réduisant par conséquent la capacité des fournisseurs principaux d’atteindre les réductions des émissions requises. Cela pourrait entraver la réalisation des réductions des émissions et compromettre l’objectif principal du règlement de réduire les émissions de GES. De telles perturbations pourraient également entraîner une hausse des prix du carburant, qui pourrait ultimement être transmise aux consommateurs canadiens de carburant. Ces résultats mineraient la confiance dans la prévisibilité et la crédibilité du règlement.

Contexte

Le réchauffement climatique devrait entraîner des changements dans les conditions climatiques moyennes et des phénomènes météorologiques extrêmes. Les effets des changements climatiques s’aggraveront à mesure que la température moyenne à la surface de la planète augmente. L’impact des changements climatiques est une préoccupation majeure pour la société. En effet, les changements de température et en matière de précipitations peuvent avoir des répercussions sur les habitats naturels, l’agriculture et l’approvisionnement en aliment. Par ailleurs, l’élévation du niveau de la mer peut menacer les collectivités côtières.

Les GES sont les principaux contributeurs aux changements climatiques. Les principales sources d’émissions de GES au Canada sont l’extraction, le traitement et la combustion des combustibles fossiles. Un certain nombre de mesures de réduction des émissions de GES ont été mises en œuvre en vue de l’atteinte de l’objectif de carboneutralité d’ici 2050, y compris le Règlement sur les combustibles propres.

Le Règlement sur les combustibles propres

Le règlementréférence 1 exige que les fournisseurs principaux, c’est-à-dire les parties qui produisent de l’essence ou du diesel au Canada ou qui importent de l’essence ou du diesel au Canada, réduisent l’intensité en carbone (IC) le long du cycle de vie de l’essence ou du diesel qu’ils produisent ou importent pour utilisation au Canada. Pour ce faire, le règlement établit des limites annuelles d’IC le long du cycle de vie pour l’essence et le diesel, exprimées en grammes d’équivalent dioxyde de carbone émis par unité d’énergie (en grammes par mégajoule ou en gCO2e/MJ), pour les fournisseurs principaux qui produisent ou importent au moins 400 mètres cubes (m3) d’essence ou de diesel pour utilisation au Canada au cours d’une année donnée. Les combustibles non fossiles ne sont pas assujettis aux limites d’IC.

Les limites annuelles d’IC le long du cycle de vie sont entrĂ©es en vigueur le 1er juillet 2023. Les limites initiales ont Ă©tĂ© fixĂ©es Ă  91,5 gCO2e/MJ pour l’essence et Ă  89,5 gCO2e/MJ pour le diesel. Cela reprĂ©sente une rĂ©duction de 3,5 gCO2e/MJ par rapport aux valeurs de base, autant pour l’essence que pour le diesel. L’exigence de rĂ©duction augmente de 1,5 gCO2e/MJ par an pour atteindre 14 gCO2e/MJ en 2030. Par consĂ©quent, les limites d’IC pour 2030 sont de 81 gCO2e/MJ pour l’essence et de 79 gCO2e/MJ pour le diesel. Après 2030, les limites d’IC demeureront Ă  ce niveau, Ă  moins que le règlement ne soit modifiĂ©. Il est de l’intention d’Environnement et Changement climatique Canada (le Ministère) de procĂ©der Ă  un examen du règlement qui considĂ©rera, entre autres, les limites de l’IC et des possibilitĂ©s de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©.

L’exigence annuelle de rĂ©duction de l’IC d’un fournisseur principal est exprimĂ©e en tonnes d’équivalent de dioxyde (Ă©q. CO2) de carbone et est calculĂ©e Ă  l’échelle de l’entreprise. Cette exigence reflète l’ensemble des obligations associĂ©es Ă  l’essence et au diesel produits par toutes les installations de production d’une entreprise et Ă  l’ensemble de leurs importations au Canada. Le règlement intègre Ă©galement les exigences volumĂ©triques minimales Ă©tablies par le Règlement sur les carburants renouvelables, maintenant abrogĂ©, exigeant une proportion minimale de 5 % de combustible Ă  faible IC dans l’essence et de 2 % dans le diesel.

Le règlement établit un marché d’unités de conformité comme principal mécanisme de conformité. Chaque unité de conformité représente une réduction des émissions d’une tonne d’équivalent de CO2 selon une approche de cycle de vie. Pour chaque période de conformité, un fournisseur principal doit créer ou acquérir suffisamment d’unités de conformité et les utiliser pour démontrer sa conformité à ses exigences annuelles de réduction.

Le règlement prĂ©voit plusieurs filières de conformitĂ©, permettant aux fournisseurs principaux d’optimiser leurs dĂ©cisions en matière de conformitĂ© et de satisfaire Ă  leurs obligations de la manière la plus Ă©conomique. Les unitĂ©s de conformitĂ© peuvent ĂŞtre créées par des fournisseurs principaux ou par d’autres crĂ©ateurs volontaires d’unitĂ©s de conformitĂ© Ă  l’aide des activitĂ©s suivantes :

Politiques provinciales

Plusieurs provinces ont mis en place des politiques pour stimuler la demande en combustibles Ă  faible IC produits au Canada. En fĂ©vrier 2025, la Colombie-Britannique (C.-B.) a modifiĂ© sa norme sur les combustibles Ă  faible teneur en carbone pour exiger qu’une part minimale du contenu en combustibles Ă  faible IC soit produite au Canada — soit 8 % de contenu renouvelable produit au Canada dans le diesel et 5 % de contenu renouvelable produit au Canada dans l’essencerĂ©fĂ©rence 2. En aoĂ»t 2025, l’Ontario a finalisĂ© les modifications apportĂ©es au Règlement de l’Ontario 663/20 (Carburants de transport plus Ă©cologiques : exigences de contenu renouvelable pour l’essence et les carburants diesel), exigeant qu’une part minimale du contenu en combustibles Ă  faible IC soit produite au CanadarĂ©fĂ©rence 3. Cette modification exige que, d’ici 2030, au moins 47 % de la teneur en combustible Ă  faible IC dans l’essence et 75 % de celle dans le diesel proviennent de producteurs au CanadarĂ©fĂ©rence 4. Le QuĂ©bec a instituĂ© un crĂ©dit d’impĂ´t Ă  la production pour les combustibles Ă  faible IC produits et consommĂ©s dans la provincerĂ©fĂ©rence 5.

Annonce

Le 5 septembre 2025, en rĂ©ponse Ă  l’évolution rapide du contexte du commerce mondial, le gouvernement du Canada a annoncĂ© son intention d’apporter des modifications ciblĂ©es au règlement afin de soutenir le secteur canadien des combustibles Ă  faible IC, tout en maintenant l’objectif principal du règlement de rĂ©duire les Ă©missions de GES et d’assurer une transition vers une Ă©conomie Ă  faible teneur en carbonerĂ©fĂ©rence 6. Le 3 dĂ©cembre 2025, le Ministère a publiĂ© un document de discussion afin de recueillir les avis et les informations relatifs aux modifications ciblĂ©es. La date limite pour soumettre des commentaires Ă©crits Ă©tait le 15 janvier 2026.

En plus de l’intention de modifier le règlement, le 5 septembre 2025, le gouvernement du Canada a Ă©galement annoncĂ© la mise en place de l’Incitatif Ă  la production de biocarburants du Canada, administrĂ© par Ressources naturelles Canada. Cette initiative mettra Ă  disposition plus de 372 millions de dollars sur deux ans comme incitatifs financiers non remboursables et Ă©chelonnĂ©s par litre pour la production admissible de biodiesel et de DRPH en 2026 et 2027, la prioritĂ© Ă©tant accordĂ©e aux combustibles produits Ă  partir de charges d’alimentation nord-amĂ©ricaines et vendus sur le marchĂ© canadien. Le programme est conçu pour soutenir la stabilitĂ© et la rĂ©silience des producteurs canadiens de biodiesel et de DRPH et prĂ©server le potentiel de croissance du secteur, en soutenant l’approvisionnement en combustibles Ă  faible IC au Canada. Le programme est limitĂ© dans le temps et devrait se terminer en 2027.

Le gouvernement s’est également engagé à travailler en étroite collaboration avec les provinces et les territoires afin d’explorer une approche plus globale qui assurera non seulement une industrie canadienne de combustibles à faible IC stable, mais aussi prospère, aujourd’hui et dans le futur.

Secteur canadien des combustibles Ă  faible IC

Les combustibles Ă  faible IC sont ceux dont l’IC le long de leur cycle de vie est infĂ©rieure Ă  l’IC de rĂ©fĂ©rence moyenne des combustibles fossiles liquides et des combustibles fossiles gazeux au Canada, comme le prĂ©voit le règlementrĂ©fĂ©rence 7. Il s’agit notamment de combustibles liquides, tels que le biodiesel, le DRPH, l’éthanol, le carburant d’aviation durable (CAD) et les combustibles Ă  faible IC cotraitĂ©s, ainsi que de combustibles gazeux tels que le gaz naturel renouvelable, le propane renouvelable et l’hydrogène.

Bien que les exigences volumĂ©triques Ă©tablissent un seuil pour la consommation de combustibles Ă  faible IC, ce sont les exigences annuelles de rĂ©duction de l’IC qui ont plus d’impact sur la demande totale de combustibles Ă  faible IC au Canada. Plus de 87 % des unitĂ©s de conformitĂ© créées jusqu’à maintenant au titre du règlement proviennent de l’approvisionnement en combustibles Ă  faible IC. Le règlement est indiffĂ©rent quant Ă  l’origine du combustible Ă  faible IC. Toutefois, les distances de transport sont prises en compte dans l’intensitĂ© en carbone des combustibles. En 2025, environ 33 % des unitĂ©s de conformitĂ© créées par l’approvisionnement en combustibles Ă  faible IC l’ont Ă©tĂ© Ă  l’aide de combustibles produits au Canada, contre 67 % créées Ă  l’aide de combustibles importĂ©s, provenant principalement des États-Unis. La production canadienne de combustibles Ă  faible IC a augmentĂ© ces dernières annĂ©es, bien que les niveaux de production diffèrent selon les types de combustibles. MalgrĂ© cette croissance, l’offre nationale demeure insuffisante pour rĂ©pondre Ă  la demande totale canadienne. Par consĂ©quent, les importations restent une source importante de combustibles Ă  faible IC pour le marchĂ© canadien.

Le tableau 1 présente le nombre d’installations de production de combustibles à faible IC au Canada par type de combustible, ainsi que leur emplacement, leur capacité nominale et leur production annuelle en 2025. Pour l’éthanol, le biodiesel et le DRPH, la capacité de production indiquée dans le tableau est la capacité nominale. La capacité nominale représente la production maximale théorique d’une installation fonctionnant en continu dans des conditions optimales, sans tenir compte des temps d’arrêt, de l’entretien, des contraintes opérationnelles ou d’autres inefficacités. Pour les combustibles à faible IC cotraités, le nombre d’installations correspond au nombre de raffineries ayant des projets de cotraitement approuvés en vertu du règlement. La capacité de production déclarée pour le diesel et l’essence à faible IC cotraités représente une estimation des volumes qui pourraient être produits par ces raffineries d’ici 2030. Il convient de noter que ces volumes représentent la partie dérivée de la biomasse du combustible total produit dans ces raffineries. L’estimation est fondée sur le taux de cotraitement le plus élevé indiqué dans les demandes d’approbation de projet, dans les rapports de création d’unités de conformité ou dans les demandes d’approbation d’une nouvelle filière transmis en vertu du règlement.

Tableau 1 : Installations de production de combustibles Ă  faible intensitĂ© en carbone au Canada
Type de combustible Nombre d’installations Emplacement CapacitĂ© de production (ML) Production annuelle en 2025 (ML)
Éthanol 12 Alb., Sask., Man., Ont., Qc 1 869 1 778 note a du tableau a1
Biodiesel et DRPH Biodiesel : 6 DRPH : 3 C.-B., Alb., Ont., Qc, T.-N.-L. Biodiesel : 650 DRPH : 2 380 1 070 note b du tableau a1
Diesel à faible IC cotraité 6 Confidentiel 281 Confidentiel
Essence à faible IC cotraité 4 Confidentiel 450 Confidentiel

Note(s) du tableau a1

Note a du tableau a1

Statistique Canada, tableau 25-10-0081-01

Retour Ă  la note a du tableau a1

Note b du tableau a1

Statistique Canada, tableau 25-10-0081-01

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Les producteurs canadiens d’éthanol ont produit presque Ă  pleine capacitĂ© au cours des dernières annĂ©es, dĂ©passant souvent les taux d’utilisation de 90 %rĂ©fĂ©rence 8. MalgrĂ© ce taux d’utilisation Ă©levĂ©, la capacitĂ© de production canadienne existante est insuffisante pour rĂ©pondre Ă  la demande au Canada. En effet, en 2024, la production totale au Canada reprĂ©sentait environ 38 % de la consommation d’éthanol. Le reste de la demande a donc Ă©tĂ© rĂ©pondue par les importations, principalement en provenance des États-Unis.

Le biodiesel joue un rôle important pour la conformité au règlement en élargissant les choix d’approvisionnement en combustible et en améliorant la résilience et la diversité du marché canadien des combustibles. Jusqu’à la fin de 2024, une part importante du biodiesel produit au Canada était exportée vers les États-Unis, où les conditions favorables du marché étaient soutenues par le crédit d’impôt fédéral américain pour les mélangeurs de biodiesel.

La production de DRPH est une industrie naissante au Canada, avec seulement trois installations de production canadiennes en activitĂ©. Avant la mise en service de Tidewater Renewables Ă  Prince George en novembre 2023, la première installation de DRPH du Canada, le pays dĂ©pendait entièrement des importations pour rĂ©pondre Ă  la demande de DRPH. Par la suite, la mise en service de l’installation de DRPH de Braya Renewable Fuels, Ă  Come By Chance, en fĂ©vrier 2024 et celle de Strathcona d’Imperial Oil en juillet 2025 ont considĂ©rablement augmentĂ© la capacitĂ© de production au Canada. Ces trois installations fournissent une capacitĂ© nominale de production annuelle d’environ 2 380 millions de litres (ML) de DRPH. L’une de ces installations a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©e principalement pour desservir les marchĂ©s de l’exportation.

Le cotraitement offre aux raffineurs un moyen de réduire l’intensité en carbone du carburant de transport en intégrant des charges d’alimentation renouvelables dans les opérations de raffinage existantes. Il consiste à transformer des charges d’alimentation à faible teneur en carbone avec des charges d’alimentation de pétrole brut conventionnel pour produire de l’essence et du diesel à faible teneur en carbone. Le cotraitement est considéré comme une technologie émergente. Actuellement, des projets de cotraitement dans six raffineries ont été approuvés pour la création d’unités de conformité au titre du règlement, avec une capacité totale de production estimée à 281 ML pour le diesel cotraité à faible IC et à 449 ML pour l’essence cotraitée à faible IC en 2030. Bien que le combustible cotraité n’ait représenté qu’une petite partie du total des unités de conformité créées en 2025, l’approbation de projets supplémentaires et l’utilisation accrue des installations existantes devraient soutenir la croissance de la production et la création d’unités de conformité au cours des prochaines années.

Contexte politique

Les conditions de marché à l’extérieur du Canada impactent de manière importante le secteur canadien des combustibles à faible IC, en particulier celles aux États-Unis, qui sont le plus grand producteur et exportateur mondial de combustibles à faible ICréférence 9. La production américaine est soutenue par une combinaison d’exigences en matière de combustibles renouvelables au niveau fédéral et au niveau des états, de programmes relatifs aux combustibles à faible teneur en carbone et d’incitations financières.

En janvier 2025, les États-Unis ont instaurĂ© le crĂ©dit d’impĂ´t Ă  la production de combustibles propres en vertu de l’article 45Z, Ă©tabli en vertu de la Inflation Reduction Act of 2022 (loi sur la rĂ©duction de l’inflation de 2022), en remplacement du crĂ©dit d’impĂ´t pour les mĂ©langeurs. Le crĂ©dit d’impĂ´t en vertu de l’article 45Z fournit un soutien pour les carburants de transport produits aux États-Unis en fonction de leur intensitĂ© en carbone le long de leur cycle de vie, crĂ©ant d’importants incitatifs pour la production de combustibles Ă  faibles profils d’émissionsrĂ©fĂ©rence 10,rĂ©fĂ©rence 11. Au 1er janvier 2025, l’incitatif maximal Ă©tait d’environ 1,75 $ US par gallon pour le carburant d’aviation durable et de 1,00 $ US par gallon pour les combustibles de transport non aĂ©ronautiques, selon le type de combustible et l’intensitĂ© en carbone. En raison de leur intensitĂ© en carbone supĂ©rieure au seuil d’admissibilitĂ©, la plupart des installations d’éthanol n’étaient pas admissibles Ă  cet incitatif. En juillet 2025, la One Big Beautiful Bill Act a prolongĂ© le crĂ©dit d’impĂ´t Ă  la production de combustibles propres en vertu de l’article 45Z jusqu’en 2029, supprimĂ© les pĂ©nalitĂ©s liĂ©es aux changements indirects d’utilisation des terres pour rĂ©duire les valeurs des IC, ajoutĂ© des critères d’admissibilitĂ© pour les combustibles produits Ă  partir de charges d’alimentation d’origine nord-amĂ©ricaine et rĂ©duit l’incitation maximale pour le carburant d’aviation durablerĂ©fĂ©rence 12. Depuis le 1er janvier 2026, l’incitatif est disponible pour les combustibles Ă  faible IC produits aux États-Unis Ă  partir de charges d’alimentation d’origine nord-amĂ©ricaine et pour la plupart des installations de production d’éthanol aux États-Unis. De plus, Ă  partir de 2026, le carburant d’aviation durable et le carburant de transport non aĂ©ronautique bĂ©nĂ©ficient dĂ©sormais du mĂŞme incitatif maximal de 1,00 $ US par gallon.

Contrairement au crĂ©dit d’impĂ´t pour les mĂ©langeurs, qui Ă©tait disponible quelle que soit l’origine du combustible lorsqu’il Ă©tait mĂ©langĂ© aux États-Unis, le crĂ©dit d’impĂ´t Ă  la production de combustibles propres en vertu de l’article 45Z n’est disponible que pour les combustibles admissibles produits aux États-Unis. Pour cette raison, il renforce la position concurrentielle des combustibles Ă  faible IC produits aux États-Unis par rapport Ă  ceux produits au Canada sur le marchĂ© canadien. En supposant que les coĂ»ts des intrants et l’efficacitĂ© de la production sont Ă©gaux dans les deux pays, le crĂ©dit d’impĂ´t Ă  la production de combustibles propres en vertu de l’article 45Z permet aux producteurs amĂ©ricains de combustibles Ă  faible IC d’offrir leur combustible Ă  un prix infĂ©rieur Ă  celui des producteurs canadiens.

Par consĂ©quent, en l’absence de mesures complĂ©mentaires mises en Ĺ“uvre au Canada, l’introduction du crĂ©dit d’impĂ´t Ă  la production de combustibles propres en vertu de l’article 45Z devrait impacter Ă  lui seul la compĂ©titivitĂ© des producteurs de combustibles Ă  faible IC en AmĂ©rique du Nord. Bien que la production d’éthanol du Canada soit demeurĂ©e stable au cours des dernières annĂ©es, le secteur pourrait ĂŞtre confrontĂ© Ă  des dĂ©fis de compĂ©titivitĂ© Ă  court terme, Ă  mesure que le coĂ»t de production effectif de l’éthanol importĂ© des États-Unis diminue. Les secteurs canadiens du biodiesel et du DRPH ont dĂ©jĂ  connu une baisse de compĂ©titivitĂ©. Aussi, depuis la mise en Ĺ“uvre du crĂ©dit d’impĂ´t Ă  la production de combustibles propres en vertu de l’article 45Z le 1er janvier 2025, certaines installations canadiennes de biodiesel et de DRPH destinĂ©es Ă  l’exportation ont Ă©tĂ© confrontĂ©es Ă  des difficultĂ©s opĂ©rationnelles et Ă  des fermetures temporaires.

Les secteurs du biodiesel et du DRPH ont rĂ©cemment bĂ©nĂ©ficiĂ© de mesures rĂ©glementaires provinciales en Ontario et en Colombie-Britannique exigeant l’utilisation de combustibles Ă  faible IC produits au Canada. Ainsi, quatre des six installations de biodiesel ont pu poursuivre ou reprendre leurs activitĂ©s en 2025. L’Incitatif Ă  la production de biocarburants du Canada, qui fournit jusqu’à 372 millions de dollars en soutien aux producteurs canadiens de biodiesel et de diesel renouvelable en fonction de leur production, devrait Ă©galement amĂ©liorer la viabilitĂ© Ă©conomique de la production canadienne de biodiesel et de DRPH, contribuant ainsi Ă  maintenir les niveaux de production, Ă  soutenir l’activitĂ© de manière continue des installations existantes et Ă  prĂ©server l’approvisionnement canadien en 2026 et 2027.

Objectif

L’objectif des modifications proposées est de soutenir le secteur canadien des combustibles à faible IC tout en maintenant l’objectif principal du règlement de réduire les émissions de GES et d’assurer la transition du Canada vers une économie à faibles émissions de carbone. Un secteur canadien des combustibles à faible IC solide et prospère contribue de manière importante aux objectifs de décarbonisation à long terme du Canada et constitue une importante filière pour se conformer au règlement, favorisant ainsi les réductions des émissions de GES actuelles et futures.

Les modifications proposées visent également à offrir une plus grande souplesse en matière de conformité aux parties réglementées et à soutenir la stabilité et la résilience à long terme du marché des unités de conformité. Enfin, les modifications proposées visent à améliorer l’efficacité du marché des unités de conformité, à favoriser une plus grande transparence concernant les prix des unités de conformité et à réduire le fardeau réglementaire.

Description

Les modifications proposĂ©es introduiraient des multiplicateurs d’unitĂ©s de conformitĂ© pour la partie des combustibles liquides Ă  faible IC et des combustibles cotraitĂ©s Ă  faible IC (ci-après, collectivement appelĂ©s combustibles Ă  faible IC) produits au Canada et qui sont produits Ă  partir d’une charge d’alimentation qui a Ă©tĂ© rĂ©coltĂ©e, produite, extraite ou recueillie et traitĂ©e en AmĂ©rique du Nord, ainsi que pour l’hydrogène, le gaz naturel renouvelable liquĂ©fiĂ© et comprimĂ©, le propane renouvelable et le propane renouvelable cotraitĂ© produits au Canada qui est utilisĂ© comme carburant ou source d’énergie dans un vĂ©hicule. De plus, les modifications proposĂ©es rĂ©serveraient 50 % de la limite de 10 % sur l’utilisation des unitĂ©s de conformitĂ© relatives Ă  la catĂ©gorie des combustibles gazeux au biogaz, au gaz naturel renouvelable, Ă  l’hydrogène, au propane renouvelable et au propane cotraitĂ© Ă  faible IC produits au Canada. Les modifications proposĂ©es feraient Ă©galement passer de 10 % Ă  15 % la limite d’utilisation des unitĂ©s de conformitĂ© créées par les contributions aux programmes enregistrĂ©s de financement des rĂ©ductions des Ă©missions. D’autres modifications administratives mineures sont Ă©galement proposĂ©es.

Multiplicateurs d’unités de conformité

Les modifications proposĂ©es introduiraient des multiplicateurs d’unitĂ©s de conformitĂ© pour les combustibles Ă  faible IC admissibles produits au Canada Ă  compter du 1er janvier 2026. Pour les combustibles liquides Ă  faible IC, les multiplicateurs ne s’appliqueraient qu’à la partie du combustible produite Ă  partir de charges d’alimentation qui ont Ă©tĂ© rĂ©coltĂ©es, produites, extraites ou collectĂ©es et transformĂ©es en AmĂ©rique du Nord. Les multiplicateurs s’appliqueraient Ă©galement Ă  l’hydrogène, au gaz naturel renouvelable liquĂ©fiĂ© et comprimĂ©, au propane renouvelable et au propane cotraitĂ© Ă  faible IC admissibles produits au Canada et utilisĂ©s comme carburant ou source d’énergie dans un vĂ©hicule. Les exigences relatives Ă  l’origine nord-amĂ©ricaine de la charge d’alimentation ne s’appliqueraient pas aux combustibles gazeux, car leurs charges d’alimentation sont intrinsèquement locales (par exemple eaux usĂ©es et gaz d’enfouissement). Les multiplicateurs varieraient Ă©galement selon le type de combustible Ă  faible IC. Afin de faciliter leur participation au marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ©, les modifications proposĂ©es comprendraient une exemption de l’exigence relative Ă  l’origine nord-amĂ©ricaine de la charge d’alimentation pour les combustibles Ă  faible IC produits Ă  Terre-Neuve-et-Labrador.

Un multiplicateur d’unités de conformité augmente le nombre d’unités de conformité créées par unité de combustible à faible IC admissible, augmentant ainsi sa valeur de conformité au titre du règlement. Par conséquent, une quantité donnée de combustible à faible IC produit au Canada créerait plus d’unités de conformité qu’une quantité équivalente de combustible à faible IC importé à intensité en carbone égale.

Ces unités de conformité additionnelles peuvent être vendues sur le marché des unités de conformité et utilisées par les fournisseurs principaux pour satisfaire à leurs exigences de réduction de l’IC. Toutefois, les unités de conformité additionnelles créées par le multiplicateur ne peuvent pas être utilisées pour satisfaire aux exigences volumétriques.

Le tableau 2 prĂ©sente les valeurs proposĂ©es des multiplicateurs par type de combustible. Les valeurs des multiplicateurs proposĂ©es ont Ă©tĂ© estimĂ©es en tenant compte d’une sĂ©rie de facteurs, notamment les coĂ»ts de production, les valeurs d’IC, la valeur estimĂ©e du crĂ©dit d’impĂ´t Ă  la production de combustibles propres en vertu de l’article 45Z des États-Unis, les hypothèses sur le taux de change et les estimations des coĂ»ts de production des charges d’alimentation et de l’énergie. Des multiplicateurs distincts sont proposĂ©s pour le stock de diesel et le stock d’essence afin de reflĂ©ter les diffĂ©rences dans les coĂ»ts de production, les valeurs d’IC, les conditions du marchĂ© et les pressions en matière de compĂ©titivitĂ© exercĂ©es par les pays Ă©trangers.

Tableau 2 : Multiplicateurs d’unitĂ©s de conformitĂ© proposĂ©s par type de combustible Ă  faible IC
Type de combustible Multiplicateur d’unités de conformité proposé
Carburant d’aviation durable 1,8
DRPH 1,5
Biodiesel, diesel cotraité à faible IC et carburant d’aviation durable cotraité 1,4
Hydrogène, gaz naturel renouvelable, gaz naturel renouvelable comprimé et liquéfié et propane renouvelable utilisés comme combustible ou énergie dans un véhicule 1,4
Éthanol, essence cotraitĂ©e Ă  faible IC et autres combustibles liquides Ă  faible IC visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 19(1)c) du règlement 1,3
Propane renouvelable cotraité utilisé comme carburant dans un véhicule 1,3

Unités de conformité créées par la production de biogaz, de gaz naturel renouvelable, de propane renouvelable, d’hydrogène ou de combustibles gazeux cotraités

En vertu du règlement, les fournisseurs principaux peuvent utiliser les unitĂ©s de conformitĂ© créées par la production ou l’importation de certains combustibles gazeux Ă  faible IC pour satisfaire jusqu’à 10 % de leur exigence totale de rĂ©duction. Les modifications proposĂ©es rĂ©serveraient un minimum de 50 % de la limite pour l’utilisation d’unitĂ©s de conformitĂ© créées par la production canadienne de biogaz, de gaz naturel renouvelable, de propane renouvelable ou d’hydrogène. La partie restante de la limite de 10 % pourrait inclure les unitĂ©s de conformitĂ© créées par l’importation de ces combustibles gazeux.

Programmes de financement des réductions des émissions

Les modifications proposĂ©es augmenteraient la limite annuelle d’utilisation d’unitĂ©s de conformitĂ© créées par les contributions aux programmes enregistrĂ©s de financement des rĂ©ductions des Ă©missions de 10 % Ă  15 % de l’exigence totale de rĂ©duction d’un fournisseur principal.

Le règlement exige que toutes les contributions à un programme servent à financer des projets qui appuient le déploiement ou la commercialisation de technologies ou de procédés qui réduisent les émissions d’éq. CO2 dans les cinq ans suivant la date de contribution. Pour mieux tenir compte du délai de déploiement des plus grands projets de réduction des émissions, les modifications proposées prolongeraient cette période de cinq à sept ans. Les modifications proposées élimineraient également certaines exigences en matière de rapports pour les programmes enregistrés de financement des réductions des émissions dans les cas où aucune contribution n’a encore été reçue ou lorsque des contributions ont été reçues, mais pas encore attribuées à des projets, réduisant ainsi le fardeau administratif des administrateurs des programmes de financement.

Transparence du marché des unités de conformité

Plus de la moitié des cessions d’unités de conformité au titre du règlement affichent un prix déclaré de zéro dollar, ce qui limite la compréhension des activités du marché des unités de conformité et de la formation des prix. Les modifications proposées exigeraient que des renseignements supplémentaires soient déclarés pour certaines cessions d’unités de conformité. Lorsqu’une cession d’unités de conformité est effectuée dans le cadre d’une transaction groupée qui inclut le combustible à faible IC et les unités de conformité, et que le prix déclaré des unités de conformité est de zéro dollar ou inférieur à la juste valeur marchande, le prix total de la transaction devrait être déclaré. Dans tous les autres cas où le prix de cession est déclaré à zéro dollar ou en dessous de la juste valeur marchande, le cédant serait tenu d’expliquer pourquoi le prix est nul ou inférieur à la juste valeur marchande. Ces modifications amélioreraient la visibilité de la valeur économique des cessions d’unités de conformité, favoriseraient la transparence de l’information sur le marché et faciliteraient le suivi et l’analyse des activités du marché des unités de conformité.

Réduire le fardeau réglementaire et administratif

Afin de réduire le fardeau réglementaire et administratif et d’offrir une plus grande certitude aux producteurs de combustibles à faible IC, les modifications proposées augmenteraient les seuils associés à l’invalidation des valeurs d’IC approuvées. Actuellement, une IC approuvée est invalidée si l’IC réelle déclarée dans le rapport annuel sur les filières d’intensité en carbone est supérieure au seuil réglementaire applicable, obligeant le producteur de combustible à faible IC à transmettre une nouvelle demande d’approbation de l’intensité en carbone. Les modifications proposées doubleraient ce seuil, ce qui réduirait la probabilité que des variations courantes entre la valeur de l’IC approuvée et celle de l’IC déclarée entraînent l’invalidation de l’IC approuvée et la nécessité de présenter une nouvelle demande d’approbation. Les modifications proposées doubleraient également les seuils qui déterminent quand les producteurs de combustible peuvent transmettre des demandes d’approbation de l’IC révisées lorsque l’IC réelle déclarée dans le rapport annuel sur les filières d’intensité en carbone est inférieure à l’IC qui a été approuvée antérieurement.

Les modifications proposées réduiraient davantage le fardeau administratif en simplifiant certaines exigences en matière de rapports, de consignation des renseignements et de vérification. La vérification par un tiers ne serait plus nécessaire pour les demandes d’approbation de l’IC qui se fondent sur les mêmes renseignements qui ont été précédemment vérifiés dans le cadre d’un rapport sur les filières d’intensité en carbone déjà transmis, ce qui éliminerait la duplication de la vérification. De plus, les rapports de conformité nuls ne nécessiteraient plus de vérification par un tiers. Ces changements réduiraient les coûts administratifs pour les parties réglementées tout en maintenant l’intégrité du cadre de conformité et de vérification.

Modifications administratives

D’autres modifications administratives seraient Ă©galement entreprises pour corriger les erreurs typographiques, amĂ©liorer la clartĂ© et la cohĂ©rence du texte rĂ©glementaire et harmoniser les versions anglaise et française du règlement. Les modifications proposĂ©es amĂ©lioreraient Ă©galement la clartĂ© et la prĂ©cision du règlement en mettant Ă  jour certaines dĂ©finitions, y compris celle d’« hĂ´te d’une station de recharge Â» et celle d’« essence Â». Les rĂ©fĂ©rences aux normes externes seraient mises Ă  jour ou supprimĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, pour reflĂ©ter les normes qui ont Ă©tĂ© rĂ©visĂ©es ou qui ne sont plus tenues Ă  jour depuis la publication du règlement en 2022.

Modifications corrélatives

Des modifications corrélatives au Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement seraient apportées à la suite des modifications proposées. Cela permettrait aux agents chargés de l’application de la loi d’imposer une sanction administrative pécuniaire pour certaines violations du règlement.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Ă€ la suite de l’annonce du premier ministre le 5 septembre 2025, le Ministère a publiĂ© un document de discussion le 3 dĂ©cembre 2025 afin de recueillir les commentaires des intervenants, des partenaires autochtones et des provinces et des territoires sur d’éventuelles modifications ciblĂ©es au règlement. Le document de discussion prĂ©sentait deux exemples d’approches qui pourraient ĂŞtre adoptĂ©es pour soutenir le secteur canadien des combustibles Ă  faible IC et sollicitait des commentaires sur un certain nombre de questions techniques et de mise en Ĺ“uvre liĂ©es aux options. En plus du processus de consultation Ă©crite, le Ministère a entamĂ© des discussions bilatĂ©rales avec les intervenants, les principales associations industrielles et les gouvernements provinciaux et territoriaux afin d’obtenir d’autres commentaires sur les approches proposĂ©es.

La pĂ©riode de consultation s’est terminĂ©e le 15 janvier 2026 et le Ministère a reçu 124 commentaires d’un large Ă©ventail de parties intĂ©ressĂ©es, notamment des fournisseurs principaux (raffineurs et importateurs), des producteurs et importateurs de combustibles Ă  faible IC, des fournisseurs de produits agricoles et de charges d’alimentation, des producteurs et importateurs de combustibles gazeux, des provinces et des territoires, des intervenants Ă©trangers, des organisations industrielles et des partenaires autochtones. Les commentaires des intervenants ont aidĂ© Ă  l’élaboration des modifications proposĂ©es et Ă  affiner la conception des multiplicateurs d’unitĂ©s de conformitĂ© proposĂ©s et des modifications apportĂ©es aux dispositions des programmes enregistrĂ©s de financement des rĂ©ductions des Ă©missions.

Résumé des commentaires reçus

Les intervenants ont exprimĂ© des points de vue variĂ©s sur la meilleure façon de soutenir le secteur canadien des combustibles Ă  faible IC. Aucun consensus clair n’a Ă©mergĂ© quant Ă  l’approche politique privilĂ©giĂ©e. Les intervenants Ă©taient gĂ©nĂ©ralement en faveur de l’une des trois approches suivantes : un multiplicateur d’unitĂ©s de conformitĂ© pour les combustibles Ă  faible IC admissibles produits au Canada; une exigence de contenu national de combustibles Ă  faible IC; une combinaison des deux approches. Certains intervenants Ă©taient favorables au maintien du statu quo ou Ă  l’octroi d’un soutien financier direct comme des incitatifs fiscaux Ă  la production ou l’extension de l’Incitatif Ă  la production de biocarburants.

Les commentaires se sont gĂ©nĂ©ralement concentrĂ©s autour des cinq thèmes suivants : (1) le soutien Ă  la production canadienne de combustibles Ă  faible IC; (2) la souplesse en matière de conformitĂ© et la stabilitĂ© du marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ©; (3) le traitement des combustibles gazeux; (4) l’admissibilitĂ© des charges d’alimentation; (5) la conception et la valeur des multiplicateurs d’unitĂ©s de conformitĂ© proposĂ©s.

Soutien Ă  la production canadienne de combustibles Ă  faible IC

Les producteurs de combustibles Ă  faible IC, les fournisseurs de charges d’alimentation et plusieurs associations industrielles ont soulignĂ© l’importance de soutenir la production et l’investissement de combustibles Ă  faible IC au Canada. Certains d’entre eux ont recommandĂ© que les modifications entrent en vigueur au plus tard le 30 juin 2027, tandis que d’autres ont soulignĂ© l’importance d’une mise en Ĺ“uvre en temps opportun. De nombreux intervenants canadiens ont fait remarquer que les rĂ©cents changements dans les conditions du marchĂ© nord-amĂ©ricain ont eu une incidence sur les dĂ©cisions d’investissement et l’économie des projets sur le long terme. Ces intervenants ont gĂ©nĂ©ralement soutenu une combinaison d’un multiplicateur d’unitĂ©s de conformitĂ© et de mesures supplĂ©mentaires conçues pour soutenir la production canadienne. Certains intervenants se sont dits prĂ©occupĂ©s par le fait qu’un multiplicateur d’unitĂ©s de conformitĂ© pourrait entraĂ®ner une offre excĂ©dentaire d’unitĂ©s de conformitĂ©, ce qui pourrait exercer une pression Ă  la baisse sur les prix des unitĂ©s de conformitĂ© et rĂ©duire les signaux d’investissement. Les fournisseurs Ă©trangers de combustibles Ă  faible IC se sont gĂ©nĂ©ralement opposĂ©s aux mesures qui accorderaient un traitement prĂ©fĂ©rentiel aux combustibles produits au Canada et ont indiquĂ© qu’ils prĂ©fĂ©raient le maintien du statu quo. Toutefois, certains ont exprimĂ© moins de prĂ©occupations concernant l’approche du multiplicateur d’unitĂ©s de conformitĂ© qu’une exigence de contenu national.

Les fournisseurs principaux étaient généralement en faveur d’un multiplicateur d’unités de conformité comme approche fondée sur le marché et s’opposaient généralement à une exigence de contenu national. Ces intervenants ont indiqué que la souplesse en matière de conformité et l’accès à de sources diversifiées de combustibles à faible IC sont importants pour maintenir une conformité qui est économique.

Les modifications proposĂ©es tiennent compte de ces points de vue en introduisant des multiplicateurs d’unitĂ©s de conformitĂ© pour les combustibles Ă  faible IC admissibles produits au Canada. Le Ministère est d’avis qu’un multiplicateur d’unitĂ©s de conformitĂ© prĂ©serve les principes clĂ©s de la conformitĂ© fondĂ©e sur le marchĂ© en permettant aux fournisseurs principaux de continuer Ă  satisfaire Ă  leurs exigences grâce Ă  la combinaison de filières pour se conformer la moins coĂ»teuse. Le multiplicateur d’unitĂ©s de conformitĂ© augmenterait Ă©galement l’offre d’unitĂ©s de conformitĂ© créées au titre du règlement, soutenant ainsi la liquiditĂ© du marchĂ© tout en augmentant la valeur de conformitĂ© des combustibles Ă  faible IC admissibles produits au Canada. Comparativement Ă  une exigence de contenu national, un multiplicateur d’unitĂ©s de conformitĂ© prĂ©serverait la souplesse des parties rĂ©glementĂ©es et est moins susceptible de crĂ©er des disparitĂ©s rĂ©gionales. En effet, ce dernier n’exige pas un approvisionnement provenant du Canada et n’introduit pas de risques supplĂ©mentaires de non-conformitĂ© dans les rĂ©gions oĂą l’approvisionnement provenant du Canada en combustibles Ă  faible IC peut ĂŞtre limitĂ©. Cette approche maintiendrait la conformitĂ© fondĂ©e sur le marchĂ© tout en soutenant la production canadienne de combustibles Ă  faible IC.

Le Ministère estime également qu’un multiplicateur d’unités de conformité est l’option qui peut être mise en œuvre le plus rapidement pour soutenir la production canadienne de combustibles à faible IC. Alors que certains intervenants sont préoccupés par le fait que le multiplicateur pourrait entraîner une offre excédentaire d’unités de conformité et exercer une pression à la baisse sur les prix des unités de conformité, d’autres ont exprimé leur inquiétude sur le fait que le nombre d’unités de conformité sur le marché pour satisfaire aux exigences pourrait être insuffisant dès 2026, compte tenu notamment du renforcement des exigences chaque année. Les niveaux des multiplicateurs proposés viseraient à établir un juste équilibre entre le soutien à la production canadienne et le maintien d’un marché d’unités de conformité fonctionnel.

Souplesse en matière de conformité et stabilité du marché des unités de conformité

De nombreux intervenants, en particulier les fournisseurs principaux, ont souligné l’importance de maintenir une certaine souplesse en matière de conformité et d’assurer une disponibilité suffisante d’unités de conformité au titre du règlement. Les intervenants ont généralement appuyé les mesures qui élargiraient l’éventail des options de conformité disponibles, y compris l’augmentation de la limite de l’utilisation des unités de conformité créées par les contributions aux programmes de financement enregistrés de réduction des émissions. Plusieurs intervenants ont également recommandé de permettre aux projets de réduction des émissions de créer des unités de conformité pour les réductions associées aux volumes exportés de combustibles fossiles ou de pétrole brut.

En rĂ©ponse aux commentaires des intervenants concernant la souplesse en matière de conformitĂ©, les modifications proposĂ©es feraient passer de 10 % Ă  15 % la limite des contributions aux programmes de financement de rĂ©duction des Ă©missions. Ce changement vise Ă  maintenir un large Ă©ventail diversifiĂ© d’options de conformitĂ© Ă  la disposition des parties rĂ©glementĂ©es et Ă  soutenir la stabilitĂ© et la rĂ©silience Ă  long terme du marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ©.

Le Ministère a également tenu compte des recommandations des intervenants concernant la création d’unités de conformité associées aux volumes exportés. Toutefois, le Ministère maintient l’objectif stratégique de réduire l’intensité en carbone des combustibles utilisés au Canada. Conformément au traitement actuel des combustibles à faible IC exportés, les projets de réduction des émissions demeureraient inadmissibles à la création d’unités de conformité pour les réductions associées aux volumes exportés de combustibles fossiles ou de pétrole brut, et aucune modification n’est proposée dans ce domaine.

Filières de conformité des combustibles gazeux

Les producteurs de combustibles gazeux et leurs associations industrielles ont gĂ©nĂ©ralement soutenu l’introduction de multiplicateurs d’unitĂ©s de conformitĂ© pour les combustibles gazeux Ă  faible IC produits au Canada. Les intervenants ont soulignĂ© l’importance de maintenir les combustibles gazeux comme filière viable pour se conformer au règlement. Certains ont recommandĂ© d’augmenter la limite actuelle de 10 % Ă  au moins 20 %, tandis que d’autres ont proposĂ© que toute augmentation de la limite soit limitĂ©e aux unitĂ©s de conformitĂ© créées Ă  partir de combustibles gazeux Ă  faible IC produits au Canada.

Le Ministère a tenu compte de ces points de vue dans l’élaboration des modifications proposĂ©es. Bien que les intervenants aient demandĂ© que la limite actuelle de 10 % soit augmentĂ©e, le Ministère propose de maintenir la limite actuelle afin de prĂ©server un ensemble Ă©quilibrĂ© de filières pour se conformer au règlement. Parallèlement, les modifications proposĂ©es rĂ©serveraient 50 % de la limite permise sur l’utilisation des unitĂ©s de conformitĂ© relative Ă  la catĂ©gorie des combustibles gazeux aux unitĂ©s de conformitĂ© créées par la production canadienne, contribuant ainsi Ă  faire en sorte que le combustible gazeux Ă  faible IC produit au Canada demeure une filière viable pour se conformer. Les modifications proposĂ©es introduiraient Ă©galement un multiplicateur d’unitĂ©s de conformitĂ© pour les combustibles gazeux Ă  faible IC admissibles utilisĂ©s dans le transport qui crĂ©ent des unitĂ©s de conformitĂ© dans la catĂ©gorie des combustibles liquides. Cette mesure permettrait d’augmenter la valeur de conformitĂ© de ces combustibles, de soutenir les producteurs canadiens et d’encourager leur utilisation dans des applications qui contribuent directement Ă  l’objectif du règlement visant Ă  rĂ©duire les Ă©missions de GES issues des carburants de transport. Ensemble, ces mesures visent Ă  soutenir la production canadienne tout en maintenant l’intĂ©gritĂ© et le fonctionnement efficace du marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ©.

Admissibilité des charges d’alimentation

Les intervenants ont exprimé des points de vue divergents concernant l’admissibilité des charges d’alimentation. Plusieurs producteurs de charges d’alimentation, en particulier les intervenants du secteur agricole, ont appuyé des mesures qui offriraient des incitatifs supplémentaires pour la production de combustibles à faible IC produits à partir de charges d’alimentation provenant du Canada ou de l’Amérique du Nord. Ces intervenants ont indiqué que de telles mesures pourraient soutenir les chaînes d’approvisionnement agricoles canadiennes et encourager une plus grande utilisation des charges d’alimentation produites au Canada. Certains producteurs de charges d’alimentation ont exprimé leur soutien à une exigence en matière de contenu national et ont demandé une surveillance accrue des charges d’alimentation importées, y compris des restrictions sur les huiles de cuisson usées provenant de l’étranger, citant des préoccupations concernant la traçabilité et le risque de fraude.

D’autres intervenants ont exprimé leur préoccupation sur le fait que les restrictions sur les charges d’alimentation ou les exigences en matière de contenu national pourraient réduire la flexibilité en matière de conformité, augmenter les coûts ou limiter l’accès aux combustibles à faible IC.

Les modifications proposées apportent un soutien à la production canadienne de combustibles à faible IC admissibles à partir de charges d’alimentation nord-américaines admissibles, tout en maintenant l’accès des fournisseurs principaux à un large éventail de filières de combustibles à faible IC. Cette approche considère la nature intégrée des chaînes d’approvisionnement en produits agricoles et en carburant en Amérique du Nord ainsi que l’importance de maintenir l’accès à un large éventail de sources de charges d’alimentation afin de soutenir davantage les activités de manière continue et la compétitivité des installations canadiennes de production de combustibles à faible IC.

Les modifications proposées introduiraient également un multiplicateur d’unités de conformité pour les combustibles gazeux à faible IC admissibles utilisés dans les transports qui créent des unités de conformité dans la catégorie des combustibles liquides. Les charges d’alimentation utilisées pour produire les combustibles gazeux à faible IC ou l’hydrogène étant intrinsèquement locales, le Ministère propose de ne pas exiger des créateurs d’unités de conformité qu’ils déterminent et démontrent l’origine des charges d’alimentation, réduisant ainsi le fardeau et les coûts administratifs.

En réponse aux préoccupations des intervenants concernant la traçabilité et la vérification des huiles de cuisson usées provenant de l’étranger, le Ministère a entrepris un examen des cadres nationaux et internationaux de vérification et de certification des charges d’alimentation. Ce travail permettra d’évaluer les meilleures pratiques au niveau mondial liées à la traçabilité des charges d’alimentation, aux systèmes de chaîne de propriété et aux mesures de prévention de la fraude. Il permettra aussi d’évaluer les risques pour l’intégrité du marché des unités de conformité du règlement. Les conclusions alimenteront l’évaluation que le Ministère poursuit quant aux approches possibles pour renforcer la surveillance des charges d’alimentation et la conformité au règlement. L’examen devrait se terminer à l’automne 2026 et sera pris en compte dans le cadre de l’examen réglementaire complet prévu pour le règlement.

Conception et valeurs des multiplicateurs d’unités de conformité

Les intervenants ont exprimé divers points de vue concernant la conception des multiplicateurs proposés. Certains intervenants ont recommandé un multiplicateur unique applicable à tous les types de combustibles, tandis que d’autres ont proposé des multiplicateurs propres à chaque combustible reflétant les différences dans les coûts de production, la performance en matière d’intensité en carbone et les conditions du marché. Les valeurs des multiplicateurs proposées par les intervenants qui ont formulé des recommandations variaient considérablement selon le type de combustible.

Les multiplicateurs propres Ă  chaque type de combustibles qui sont proposĂ©s visent Ă  offrir un incitatif autant ciblĂ© qu’équilibrĂ© et qui reflètent la diversitĂ© des filières de production de combustibles Ă  faible IC, en tenant compte de divers facteurs, tels que les coĂ»ts de production, les valeurs de l’IC, la valeur estimĂ©e du crĂ©dit d’impĂ´t Ă  la production de combustibles propres en vertu de l’article 45Z des États-Unis, la projection du taux de change et celle des prix des charges d’alimentation et de l’énergie. En alignant Ă©troitement les incitatifs sur ces facteurs pour chaque type de combustible, l’approche proposĂ©e devrait soutenir la production et les investissements au Canada tout en prĂ©servant l’intĂ©gritĂ© et l’efficacitĂ© du règlement.

Les valeurs des multiplicateurs proposés se situent dans la fourchette des valeurs suggérées par les intervenants qui ont fourni des commentaires.

Plusieurs intervenants, y compris les provinces et les territoires, ont souligné l’importance du carburant d’aviation durable et ont recommandé un soutien supplémentaire pour sa production au Canada. Les intervenants ont souligné le rôle que le carburant d’aviation durable devrait jouer dans la réduction des émissions du secteur de l’aviation et les défis associés à ses coûts de production plus élevés et à son offre limitée.

Les modifications proposées répondent à ces points de vue en incluant un multiplicateur dédié au carburant d’aviation durable. Le multiplicateur proposé vise à considérer les caractéristiques distinctes de ce carburant par rapport aux autres combustibles à faible IC et à soutenir son rôle comme filière pour se conformer au règlement.

Le tableau 3 ci-dessous résume les valeurs des multiplicateurs recommandées par les intervenants, par type de combustible.

Tableau 3 : Valeurs des multiplicateurs recommandĂ©es par les intervenants
Valeur Éthanol Essence cotraité Biodiesel DRPH Diesel cotraité Carburant d’aviation durable Gaz naturel renouvelable
Minimum 1,05 1,0 1,24 1,24 1,0 1,23 1,6
Moyenne 1,26 1,28 1,38 1,42 1,29 1,83 1,6
Maximum 1,4 1,4 1,67 2,0 1,4 2,5 1,6

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été réalisée pour les modifications proposées. L’évaluation a porté sur la portée géographique et l’objet des modifications proposées par rapport aux traités modernes en vigueur. L’évaluation n’a pas permis de relever l’existence de répercussions ou d’obligations relatives aux traités modernes, puisque la proposition ne fait pas partie de la portée des traités modernes.

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Déclaration des Nations Unies) est un instrument international relatif aux droits de la personne qui établit des normes minimales pour la survie, la dignité et le bien-être des peuples autochtones. En vertu de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Loi sur la Déclaration des Nations Unies), le gouvernement du Canada s’est engagé à prendre des mesures efficaces, y compris des mesures législatives et stratégiques, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, pour faire progresser la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies. Aucune intersection négative entre la proposition et la Déclaration des Nations Unies n’a été relevée. Les modifications proposées pourraient contribuer à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies en ayant des répercussions économiques positives pour certains peuples autochtones travaillant dans le secteur des combustibles propres.

Mobilisation des peuples autochtones

Un avis a Ă©tĂ© envoyĂ© Ă  trois organisations autochtones nationales, Ă  une nation autochtone et Ă  quatre groupes autochtones non dĂ©tenteurs de droits, concernant la publication du document de discussion du 3 dĂ©cembre 2025 pour les modifications proposĂ©es. Les parties ont eu l’occasion de soumettre des commentaires Ă©crits. Ces groupes ont Ă©tĂ© contactĂ©s en fonction de leurs engagements antĂ©rieurs avec le Ministère concernant la chaĂ®ne de valeur des combustibles propres, en fonction des intĂ©rĂŞts identifiĂ©s lors de l’élaboration du règlement et tout au long de sa mise en Ĺ“uvre Ă  ce jour. En outre, les peuples et organisations autochtones susmentionnĂ©s ont Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  participer Ă  une sĂ©ance d’information sur le document de discussion en dĂ©cembre 2025.

Une organisation autochtone nationale a répondu et a soumis des commentaires. Ses commentaires ont porté en grande partie sur la mise en œuvre globale du règlement, tout en soulignant l’importance d’un engagement continu, du soutien de la production canadienne tout en maintenant la stabilité du marché des unités de conformité, de la garantie d’incitatifs équilibrés, du renforcement de l’intégrité des charges d’alimentation et de leur participation à l’économie du secteur des combustibles propres. L’organisation a indiqué que ses membres participent à divers secteurs qui sous-tendent la chaîne de valeur des combustibles propres, notamment l’agriculture, les transports, la construction et le développement de l’énergie. Par conséquent, les politiques qui façonnent le secteur canadien des combustibles propres peuvent entraîner des répercussions économiques positives pour leurs travailleurs, les producteurs agricoles et les entreprises qui exercent leurs activités dans ces industries. En réponse à ce commentaire, le Ministère continuera de maintenir le dialogue avec l’organisation autochtone nationale, de partager l’information rapidement et d’explorer les possibilités de soutenir sa participation au secteur des combustibles propres.

Le Ministère continuera de mobiliser les organisations autochtones et de leur offrir des occasions de discussion et de dialogue, le cas Ă©chĂ©ant, au fur et Ă  mesure que le projet de règlement progresse, et restera rĂ©ceptif si les groupes autochtones font part de leurs prĂ©occupations, de leurs intĂ©rĂŞts ou des opportunitĂ©s relatives aux modifications proposĂ©es. ConformĂ©ment Ă  la section 5.1 de la Politique sur l’Inuit Nunangat, les organisations inuites signataires de traitĂ©s ont Ă©tĂ© incluses dans la liste de distribution et invitĂ©es Ă  formuler des commentaires sur cette proposition.

Choix de l’instrument

L’objectif principal du règlement est de réduire les émissions de GES provenant des combustibles fossiles liquides utilisés au Canada et de contribuer à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Un secteur canadien des combustibles à faible IC résilient contribue à cet objectif en fournissant une source importante d’unités de conformité et de combustibles à faible IC au titre du règlement. Pour répondre aux défis auxquels le secteur est confronté et aussi pour soutenir l’efficacité du règlement et la disponibilité des filières de combustibles à faible IC pour se conformer au règlement, et ce, de manière continue, le Ministère a examiné plusieurs approches. Ces approches comprennent l’imposition d’une exigence de contenu de combustibles à faible IC produits au Canada, des multiplicateurs d’unités de conformité pour inciter la production de combustibles à faible IC au Canada, une combinaison d’exigences de contenu national et de multiplicateurs d’unités de conformité ainsi que le maintien du statu quo.

Statu quo

Le maintien du statu quo a été jugé insuffisant pour faire face aux risques et aux défis auxquels l’industrie canadienne des combustibles à faible IC est confrontée. Bien qu’un soutien financier direct soit actuellement offert au secteur grâce à l’Incitatif à la production de biocarburants administré par Ressources naturelles Canada, le programme est limité dans le temps (2026-2027) et ne fournit pas de signal du marché à long terme, au-delà de sa durée. L’analyse montre qu’il est peu probable que le programme à lui seul permette de s’attaquer pleinement aux répercussions de l’évolution des conditions du marché nord-américain du secteur des combustibles à faible IC.

Approche d’un minimum de contenu national

Cette approche exigerait qu’une partie des exigences volumétriques soient satisfaites par l’utilisation des unités de conformité provenant des combustibles à faible IC produits au Canada. Elle créerait ainsi une demande pour les combustibles à faible IC produits au Canada en assurant une partie du marché de la conformité aux producteurs canadiens. Des approches similaires sont en cours de mise en œuvre en Colombie-Britannique et en Ontario. Toutefois, une exigence fédérale de contenu national des combustibles à faible IC constituerait un écart plus important par rapport aux principes du règlement basés sur la performance de l’intensité en carbone et sur le marché. En limitant les choix de conformité qui permettent aux fournisseurs principaux d’optimiser les décisions de conformité au moindre coût, cela pourrait diminuer la flexibilité en matière de conformité et créer des disparités régionales pour les fournisseurs principaux présents dans les régions du Canada où la capacité de production de combustibles à faible IC est limitée. Une exigence relative à un contenu national pourrait également avoir une incidence sur le fonctionnement du marché des unités de conformité en limitant l’accès à des options de conformité à moindre coût et en réduisant l’ensemble de combustibles à faible IC disponibles qui créent des unités de conformité. Cela pourrait exercer une pression à la hausse sur les prix des unités de conformité et augmenter le coût de conformité total des parties réglementées. Cette approche pourrait également accroître le risque d’exposition du marché aux perturbations ou aux interruptions de l’approvisionnement canadien. De plus, cette approche pourrait nécessiter une période de mise en œuvre plus longue afin de permettre l’ajustement des contrats existants d’approvisionnement en combustibles.

Approche du multiplicateur d’unités de conformité

Un multiplicateur d’unités de conformité augmente le nombre d’unités de conformité créées par unité de combustible à faible IC admissible, ce qui se traduit par la création d’un plus grand nombre d’unités de conformité pour un combustible à faible IC produit au Canada qu’une quantité équivalente de combustible à faible IC importé ayant la même intensité en carbone, améliorant ainsi la compétitivité relative des producteurs canadiens qui participent au marché des unités de conformité.

L’approche du multiplicateur d’unités de conformité préserve également les principes clés de la conformité fondée sur le marché, tout en augmentant l’offre d’unités de conformité et soutenant ainsi la liquidité du marché. De plus, elle permet aux fournisseurs principaux de conserver la souplesse nécessaire pour satisfaire à leurs exigences à l’aide de la combinaison de filières pour se conformer la moins coûteuse. Un multiplicateur d’unités de conformité peut également être mis en œuvre plus rapidement qu’une exigence de contenu national, avec moins de perturbations en ce qui concerne les contrats à long terme déjà existants d’approvisionnement en combustible. Toutefois, un multiplicateur d’unités de conformité n’aurait aucun effet sur la performance environnementale du combustible. Par conséquent, s’il n’est pas conçu correctement, un multiplicateur d’unités de conformité pourrait créer une offre excédentaire qui pourrait entraîner une baisse des prix des unités de conformité et réduire les signaux d’investissement pour certaines filières de conformité. Une estimation minutieuse du multiplicateur est donc nécessaire pour le maintien de la stabilité du marché et soutenir la réduction des émissions de manière continue.

Approche hybride

Une approche hybride combinant un multiplicateur d’unités de conformité et une exigence de contenu national a également été envisagée. Bien que cette approche puisse fournir à la fois une part de marché garantie pour la production canadienne et des incitations supplémentaires à l’investissement, l’analyse a indiqué qu’elle apporterait des avantages supplémentaires limités par rapport au multiplicateur d’unités de conformité seul. L’approche comporterait également les défis en matière de conformité et en matière de coût associés à une exigence de contenu national. En outre, cette approche entraînerait un fardeau administratif plus lourd pour les parties réglementées et augmenterait considérablement la complexité de la mise en œuvre et de la conformité au règlement.

Approche proposée

Le Ministère a déterminé que le recours à des multiplicateurs d’unités de conformité pour les combustibles liquides à faible IC produits au Canada et les combustibles gazeux à faible IC produits au Canada et utilisés comme combustible ou source d’énergie dans les véhicules constitue l’approche à privilégier. Par rapport aux autres approches, le recours aux multiplicateurs d’unités de conformité est l’approche qui soutient le mieux la production canadienne de combustibles à faible IC tout en préservant le principe selon lequel le règlement est fondé sur le marché et en maintenant une certaine souplesse pour les parties réglementées. L’approche peut être mise en œuvre plus rapidement qu’une exigence de contenu national, réduit au minimum les perturbations des accords existants d’approvisionnement en combustible, tout en permettant d’atteindre l’objectif politique à moindre coût et avec moins de risques de non-conformité. Les multiplicateurs d’unités de conformité seraient également complémentaires aux exigences de contenu national de la Colombie-Britannique et de l’Ontario, ainsi qu’à l’Incitatif à la production de biocarburants du gouvernement fédéral. Ensemble, ces mesures devraient fournir un signal plus fort et plus durable en faveur des investissements et de la production de combustibles à faible IC au Canada, tout en maintenant un système de conformité fondé sur le marché comme prévu par le règlement. Les multiplicateurs seraient conçus pour soutenir la production canadienne de combustibles à faible IC tout en maintenant la stabilité du marché des unités de conformité et en préservant les incitations à la réduction des émissions.

De plus, l’exigence d’utiliser des charges d’alimentation d’origine nord-américaine a été proposée pour soutenir la production canadienne de combustibles à faible IC tout en maintenant l’accès à un approvisionnement en charges d’alimentation suffisamment important et diversifié. Le fait de restreindre l’admissibilité aux combustibles produits uniquement à partir de charges d’alimentation canadiennes pourrait limiter la disponibilité des charges d’alimentation, augmenter les coûts de production et réduire la capacité des producteurs canadiens à réagir aux conditions changeantes du marché. L’approche nord-américaine tient compte de la nature intégrée des chaînes régionales d’approvisionnement en produits agricoles et en combustibles, tout en soutenant les activités des installations canadiennes de production de combustibles à faible IC de manière continue et leur compétitivité.

Analyse réglementaire

Pour la pĂ©riode de 2026 Ă  2035, les coĂ»ts des modifications proposĂ©es sont estimĂ©s Ă  8,3 milliards de dollars et les avantages Ă  9,1 milliards de dollars, ce qui reprĂ©senterait un avantage net de 0,9 milliard de dollars. Les coĂ»ts reprĂ©sentent les rĂ©ductions des Ă©missions de GES non rĂ©alisĂ©es et les avantages reprĂ©sentent les coĂ»ts Ă©vitĂ©s de l’achat d’unitĂ©s de conformitĂ© par l’industrie. Bien que la proposition devrait entraĂ®ner des rĂ©ductions supplĂ©mentaires des Ă©missions moins importantes par rapport au niveau de rĂ©fĂ©rence, elle vise Ă  soutenir l’efficacitĂ© Ă  long terme du règlement en maintenant la production canadienne de combustibles Ă  faible IC comme source fiable d’unitĂ©s de conformitĂ©, rĂ©duisant ainsi le risque que les rĂ©ductions d’émissions futures soient compromises par une dĂ©pendance accrue aux combustibles importĂ©s et aux unitĂ©s de conformitĂ© qui leur sont associĂ©es.

Cadre d’analyse

L’analyse estime les répercussions des modifications proposées comparativement à un scénario dans lequel les modifications proposées ne sont pas mises en œuvre. Cette section présente les sources de données, les conventions de modélisation et les paramètres utilisés lors de l’analyse pour estimer l’incidence des modifications proposées.

L’analyse s’appuie sur trois sources de donnĂ©es principales. Les donnĂ©es sur la demande canadienne en essence, en diesel, en Ă©thanol et en diesel Ă  base de biomasse (DRPH et biodiesel) proviennent du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence de 2025 du MinistèrerĂ©fĂ©rence 13. Les exigences provinciales en matière de combustibles Ă  faible IC sont utilisĂ©es pour Ă©tablir les volumes minimaux de combustibles Ă  faible IC exigĂ©s et faisant l’objet d’incitations. Par ailleurs, les donnĂ©es sur la production et la capacitĂ© canadiennes proviennent de Statistique Canada et des renseignements au niveau des installations compilĂ©s par le Ministère Ă  partir des diffĂ©rents rapports transmis au Ministère en vertu du règlement. Ces informations constituent la base sur laquelle l’estimation du nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©e (voir la section « ScĂ©nario de base Â»).

Toutes les valeurs monĂ©taires sont exprimĂ©es en dollars canadiens de 2024, indexĂ©es Ă  l’aide de l’indice des prix Ă  la consommationrĂ©fĂ©rence 14. Les effets des GES sont convertis en tonnes d’éq. CO2 et la valeur des impacts des modifications est calculĂ©e Ă  l’aide de la mĂ©thode du coĂ»t social des Ă©missions de gaz Ă  effet de serrerĂ©fĂ©rence 15 (CS-GES) du Ministère. Pour estimer l’incidence des modifications proposĂ©es, l’analyse quantifie deux grandes catĂ©gories d’impacts additionnels attendus : la crĂ©ation d’un plus grand nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© par la production canadienne de combustibles liquides Ă  faible IC (par exemple Ă©thanol, essence cotraitĂ©e Ă  faible IC, biodiesel, DRPH et diesel cotraitĂ© Ă  faible IC) et les rĂ©ductions d’émissions de GES non rĂ©alisĂ©es.

En plus du multiplicateur d’unités de conformité, les modifications proposées augmenteraient la limite des contributions à un programme enregistré de financement des réductions des émissions (le programme de financement). Cette augmentation offrirait aux fournisseurs principaux une plus grande souplesse en matière de conformité. Ses répercussions ne sont pas quantifiées dans la présente analyse. Il est supposé que, la plupart du temps, les fournisseurs principaux privilégieraient des filières moins coûteuses avant de contribuer au programme de financement, de sorte que le relèvement de la limite ne devrait pas entraîner un changement important à court terme dans les stratégies d’acquisition des unités de conformité. Par conséquent, aux fins de la présente analyse, le coût pour contribuer au programme de financement est utilisé uniquement comme valeur de l’unité de conformité marginale et non comme une filière que les fournisseurs principaux sont censés utiliser à grande échelle.

De même, l’incidence d’un multiplicateur d’unités de conformité plus élevé pour le carburant d’aviation durable n’a pas fait l’objet d’une évaluation quantitative, puisque ce multiplicateur d’unités de conformité s’applique à la production canadienne et que le carburant d’aviation durable n’est actuellement pas produit au Canada. Bien qu’un multiplicateur puisse inciter à la production d’un tel combustible, la source la plus probable à court terme de carburant d’aviation durable produit au Canada serait la conversion des installations existantes de DRPH ou la production de carburant d’aviation durable cotraité. La production issue de ces installations est déjà prise en compte dans l’analyse. Bien que cela puisse être une éventualité, étant donné que le carburant d’aviation durable n’en est encore qu’à son stade de développement, l’ampleur et le calendrier de son déploiement demeurent incertains. Par conséquent, cette possibilité n’a pas été évaluée dans l’analyse.

De mĂŞme, le multiplicateur d’unitĂ©s de conformitĂ© pour les combustibles gazeux Ă  faible IC admissibles utilisĂ©s dans les transports n’a pas fait l’objet d’une Ă©valuation quantitative. En 2025, le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© créées au titre de cette catĂ©gorie de combustible Ă©tait très faible, soit 364 sur un total de 12,6 millions d’unitĂ©s de conformitĂ© créées. Bien qu’un multiplicateur pourrait encourager l’utilisation de combustibles gazeux Ă  faible IC produits au Canada dans les transports, il est estimĂ© que le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© additionnelles créées au titre de cette catĂ©gorie continuerait d’être très faible par rapport au nombre d’unitĂ©s additionnelles créées grâce aux multiplicateurs pour les combustibles liquides Ă  faible IC.

Le Ministère utilise un taux standard de 2 % comme taux d’actualisation. L’annĂ©e 2026 est l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence et les prix sont exprimĂ©s en dollars de 2024. L’analyse couvre une pĂ©riode de 10 ans, de 2026 Ă  2035rĂ©fĂ©rence 16.

Scénario de base

Le scĂ©nario de base reprĂ©sente l’estimation de la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© Ă  partir de combustibles liquides Ă  faible IC en l’absence des modifications proposĂ©es. La prĂ©vision de la demande totale de combustibles Ă  faible IC utilisĂ©e dans ce scĂ©nario provient du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence 2025 du MinistèrerĂ©fĂ©rence 13. Toutefois, le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence ne fait pas de distinction entre le volume de combustible Ă  faible IC produit au Canada et le volume importĂ©. Les donnĂ©es historiques sur la production de combustibles Ă  faible IC produits au Canada reflètent des facteurs qui ont considĂ©rablement Ă©voluĂ© depuis le dĂ©but de 2025. Par consĂ©quent, les donnĂ©es historiques sur la production ne sont pas considĂ©rĂ©es comme un indicateur fiable des volumes de production futurs.

Dans le scĂ©nario de base, il est estimĂ© que la production canadienne de combustibles Ă  faible IC reprĂ©sente uniquement les exigences volumĂ©triques et les volumes exigĂ©s par les incitatifs provinciaux. Le raisonnement sous-jacent repose sur les dĂ©fis en matière de compĂ©titivitĂ© auxquels les producteurs canadiens font face, notamment le crĂ©dit d’impĂ´t Ă  la production de combustibles propres en vertu de l’article 45Z destinĂ© au biodiesel et au DRPH exportĂ©s au Canada ainsi que son extension rĂ©cente Ă  l’éthanol exportĂ© au Canada en raison de la suppression des pĂ©nalitĂ©s liĂ©es aux changements indirects d’utilisation des terres pour rĂ©duire les valeurs des IC. Cette politique est suffisamment forte pour avoir une incidence sur les installations de production au Canada. Bien que le crĂ©dit d’impĂ´t Ă  la production de combustibles propres en vertu de l’article 45Z doive expirer Ă  la fin de l’annĂ©e 2029, le scĂ©nario de base ainsi que le scĂ©nario rĂ©glementaire tablent sur le maintien de l’incitatif Ă  la production de combustible Ă  faible IC du gouvernement fĂ©dĂ©ral amĂ©ricain. Cette hypothèse reflète le soutien constant apportĂ© Ă  ce secteur aux États-Unis par le biais de diffĂ©rents instruments politiques, notamment les crĂ©dits d’impĂ´t pour le biodiesel, instaurĂ©s en 2004 et maintenus jusqu’en 2024.

Dans de telles conditions, il est estimé que les combustibles à faible IC importé des États-Unis remplaceraient les combustibles à faible IC produits au Canada dans les cas où la concurrence entre les deux repose uniquement sur le prix. En effet, actuellement, le règlement ne fait pas de distinction entre les deux. La production canadienne qui demeure viable dans le scénario de base représente donc la production que les mesures provinciales protègent ou soutiennent, c’est-à-dire les volumes qui doivent être produits au Canada pour satisfaire aux exigences de la Colombie-Britannique et de l’Ontario en matière de contenu national ainsi que la production soutenue par le crédit d’impôt à la production de combustibles à faible IC du Québec. La production canadienne qui n’est pas soutenue par une exigence ou un incitatif provincial est présumée être remplacée par les importations.

Ainsi, l’estimation de la production du scénario de base indiquée au tableau 4 ci-dessous représente le volume produit en fonction des politiques provinciales. La demande en essence du scénario de référence diminue dans le temps à mesure que l’adoption des véhicules électriques augmente. Quant à la demande en diesel, elle est stable au fil du temps.

Tableau 4 : Production canadienne de combustibles Ă  faible IC du scĂ©nario de base au cours de certaines annĂ©es
Combustible Production canadienne en 2026 — ScĂ©nario de base (ML) Production canadienne en 2030 — ScĂ©nario de base (ML) Production canadienne en 2035 — ScĂ©nario de base (ML)
Éthanol et essence cotraitĂ©e Ă  faible IC 1 478 1 371 1 105
Biodiesel, DRPH et diesel cotraité à faible IC 628 649 667

Scénario réglementaire

Le scĂ©nario rĂ©glementaire reflète l’introduction des multiplicateurs d’unitĂ©s de conformitĂ© créées par la production canadienne de combustibles liquides Ă  faible IC Ă  partir exclusivement de charges d’alimentation d’origine nord-amĂ©ricaine. Il est estimĂ© que les multiplicateurs d’unitĂ©s de conformitĂ© amĂ©liorent la compĂ©titivitĂ© relative des combustibles Ă  faible IC produits au Canada, compensant ainsi l’avantage concurrentiel des combustibles importĂ©s. Par consĂ©quent, la proportion de la production canadienne de combustibles Ă  faible IC dans l’offre totale devrait augmenter par rapport Ă  celle du scĂ©nario de base, et ce, en fonction de la capacitĂ© de production au Canada. Le volume total de l’offre de combustibles Ă  faible IC pour le stock d’essence et de diesel est le mĂŞme que pour le scĂ©nario de base. Seules les proportions des combustibles produits au Canada et celles des combustibles importĂ©s changent. Selon cette hypothèse, les multiplicateurs ne modifient pas la demande en combustibles Ă  faible IC au Canada, mais le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© créées par unitĂ© de combustible admissible produit au Canada. Selon le scĂ©nario rĂ©glementaire, les combustibles canadiens Ă  faible IC crĂ©eraient plus d’unitĂ©s de conformitĂ© que dans le scĂ©nario de base. Le tableau 5 montre l’estimation de la production annuelle de combustibles Ă  faible IC du scĂ©nario rĂ©glementaire.

Tableau 5 : Production canadienne de combustibles Ă  faible IC du scĂ©nario rĂ©glementaire au cours de certaines annĂ©es
Remarque : La production annuelle est estimĂ©e ĂŞtre infĂ©rieure Ă  la capacitĂ© de production indiquĂ©e au tableau 1 pour tenir compte des conditions d’exploitation et du marchĂ©, telles que les pĂ©riodes d’arrĂŞt et le niveau de production infĂ©rieur de certains combustibles Ă  faible IC pendant la pĂ©riode hivernale.
Combustible ScĂ©nario rĂ©glementaire — production canadienne en 2026 (ML) ScĂ©nario rĂ©glementaire — production canadienne en 2030 (ML) ScĂ©nario rĂ©glementaire — production canadienne en 2035 (ML)
Éthanol 1 618 1 636 1 636
Essence cotraitée à faible IC 64 449 450
Biodiesel 402 488 488
Diesel cotraité à faible IC 76 281 281
DRPH 879 1 344 1 344

Comme il est indiquĂ© ci-dessus, la production canadienne d’éthanol et d’essence cotraitĂ©e en 2030 est estimĂ©e Ă  1 636 ML et 449 ML, respectivement. Le total de la production de ces deux combustibles reprĂ©sente environ 41 % de l’estimation de la demande de combustibles Ă  faible IC pour l’essence en 2030. La production de biodiesel, de DRPH et de diesel cotraitĂ© Ă  faible IC en 2030 est estimĂ©e Ă  488 ML, 1 344 ML et 281 ML, respectivement. Le total de la production de ces trois types de combustible reprĂ©sente environ 68 % de l’estimation de la demande de combustibles Ă  faible IC pour le diesel en 2030.

Le nombre d’unités de conformité additionnelles attribuables aux modifications proposées est estimé par la différence entre le nombre d’unités de conformité créées par la production canadienne du scénario réglementaire, qui tient compte du multiplicateur, et le nombre d’unités de conformité créées par les mêmes volumes qui auraient été en partie produits au Canada et en partie importés au Canada dans le scénario de base, en l’absence du multiplicateur, conformément à la formule suivanteréférence 17,référence 20:

UnitĂ©s de conformitĂ© additionnelles = (Multiplicateur – 1) Ă— (ICRĂ©fĂ©rence – ICCombustible Ă  faible IC) Ă— Énergie Combustible Ă  faible IC Ă— 10-6
OĂą :
Énergie Combustible à faible IC = Volume Combustible à faible IC × Densité énergétique Combustible à faible IC
 
Le tableau 6 montre les valeurs des IC utilisées dans l’estimation du nombre d’unités de conformité additionnellesréférence 18.
Tableau 6 : IntensitĂ© en carbone le long du cycle de vie des combustibles Ă  faible IC
Combustible Intensité en carbone le long du cycle de vie (gCO2e/MJ)
Éthanol 39
Essence cotraitée à faible IC 22
Biodiesel 19
Diesel cotraité à faible IC 22
DRPH 22

Comme il est indiqué dans le scénario de base, il est estimé que l’exigence totale en matière d’unités de conformité continue d’être satisfaite par les filières de création d’unités de conformité existantes. Les unités de conformité créées par le multiplicateur ont donc un effet d’éviction, déplaçant la filière de création d’unités de conformité la plus chère. Aux fins de l’analyse, cette filière est représentée par l’unité de conformité à la marge, évaluée au coût de l’unité de conformité créée par la contribution au programme de financement des réductions des émissions. Il est présumé que le remplacement d’unités de conformité à la marge mène à des réductions des émissions non réalisées.

Le tableau 7 montre l’estimation du nombre total d’unitĂ©s de conformitĂ© additionnelles créées par la production canadienne de combustibles Ă  faible IC attribuĂ©es aux multiplicateurs, par type de combustible, entre 2026 et 2035. En 2026, le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© provenant de la production de combustibles Ă  faible IC est estimĂ© Ă  2,0 millions, et passera Ă  2,8 millions en 2030 et 2035.

Tableau 7 : Nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© additionnelles créées par les multiplicateurs pour la production de combustibles Ă  faible IC, par type de combustible (en millions)
Remarque : Les chiffres ayant Ă©tĂ© arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiquĂ©s.
Type de combustible 2026 2030 2035 Total de 2026 Ă  2035
Essence 0,6 0,7 0,7 6,9
Diesel 1,5 2,1 2,1 20,0
Total 2,0 2,8 2,8 26,9

Avantages et coûts

Coût évité des unités de conformité

Le multiplicateur d’unités de conformité permet la création d’unités de conformité additionnelles pour les combustibles à faible IC produits au Canada. Ces unités de conformité additionnelles ne représentent pas des activités de conformité supplémentaires ni des tonnes d’éq. CO2 de réductions des émissions. Elles remplacent plutôt des unités de conformité plus chères qui auraient autrement été créées. Ces unités de conformité additionnelles remplaceraient la filière la plus coûteuse, qui est appelée ici l’unité de conformité à la marge. L’avantage des modifications proposées est calculé en fonction du coût évité de se procurer des unités de conformité à la marge que le multiplicateur permet de remplacer.

La présente analyse ne permet pas de déterminer de manière précise quelle filière sera la plus coûteuse au cours de la période d’analyse. La filière la plus coûteuse au cours d’une année dépend des conditions du marché et des coûts relatifs qui peuvent changer au cours de la période de l’analyse. Par conséquent, l’analyse ne lie pas l’unité de conformité à la marge à une filière en particulier, c’est-à-dire l’unité de conformité la plus chère qui serait autrement nécessaire, son prix étant fixé en conséquence.

Le prix de l’unitĂ© de conformitĂ© Ă  la marge est estimĂ© ĂŞtre le coĂ»t Ă  la contribution aux programmes de financement des rĂ©ductions des Ă©missions. En vertu de ce mĂ©canisme, un fournisseur principal peut satisfaire Ă  une partie de ses exigences en contribuant Ă  un programme enregistrĂ© de financement des rĂ©ductions des Ă©missions Ă  un prix fixe, Ă©tabli en 2022 Ă  350 $ par unitĂ© de conformitĂ© et ajustĂ© annuellement Ă  l’indice des prix Ă  la consommation. En 2024, le prix reprĂ©sente 372 $ par unitĂ© de conformitĂ©. Étant donnĂ© que les prix des unitĂ©s de conformitĂ© sont variables et que le coĂ»t des filières Ă  la marge pourrait changer au cours de la pĂ©riode d’analyse, il est supposĂ© ici que le prix est le mĂŞme que le coĂ»t de contribuer au programme de financement des rĂ©ductions des Ă©missions.

Par consĂ©quent, la valeur totale des avantages des modifications proposĂ©es est estimĂ©e Ă  9,1 milliards de dollars, calculĂ©e comme Ă©tant la valeur actuelle du nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© additionnelles créées par les multiplicateurs, Ă©valuĂ©es au coĂ»t Ă  la contribution au programme de financement des rĂ©ductions des Ă©missions de chaque annĂ©e, actualisĂ©e Ă  la valeur actuelle.

Tableau 8 : CoĂ»ts de conformitĂ© Ă©vitĂ©s par les fournisseurs principaux
Remarque : Pour les coĂ»ts Ă©vitĂ©s, les valeurs de 2026, 2030 et 2035 ne sont pas actualisĂ©es, et le total des coĂ»ts Ă©vitĂ©s est actualisĂ© avec un taux d’actualisation de 2 %.
Avantages 2026 2030 2035 Total de 2026 Ă  2035
Unités de conformité à la marge déplacés (millions) 2,0 2,8 2,8 26,9
CoĂ»ts Ă©vitĂ©s (en millions de dollars) 757 1 054 1 054 9 142
Réductions des émissions de GES non réalisées

Comme il est indiqué ci-dessus, l’introduction de multiplicateurs d’unités de conformité permet d’éviter des coûts, puisque moins d’unités de conformité à coût élevé seraient nécessaires de la part des parties réglementées. Toutefois, le remplacement de ces unités de conformité entraînerait une conséquence au niveau de l’environnement. En effet, les unités de conformité additionnelles créées par le multiplicateur ne représenteraient pas de réductions supplémentaires des émissions de GES. Ces réductions seraient attribuées à des combustibles qui auraient déjà créé des unités de conformité.

Les unitĂ©s de conformitĂ© Ă  la marge qui seraient remplacĂ©es reprĂ©sentent des rĂ©ductions d’émissions rĂ©elles. Par consĂ©quent, lorsqu’une telle unitĂ© de conformitĂ© est remplacĂ©e, les rĂ©ductions d’émissions qu’elle aurait permis de rĂ©aliser ne se produiront pas. Chaque unitĂ© de conformitĂ© Ă  la marge remplacĂ©e correspond Ă  une tonne d’éq. CO2. Ainsi, les rĂ©ductions des Ă©missions de GES non rĂ©alisĂ©es seraient Ă©gales, en tonnes d’éq. CO2, aux unitĂ©s de conformitĂ© additionnelles créées par le multiplicateur.

Ces rĂ©ductions non rĂ©alisĂ©es constituent le principal coĂ»t attribuable aux modifications proposĂ©es. Pour Ă©valuer la valeur des rĂ©ductions de GES non rĂ©alisĂ©es attribuables aux modifications proposĂ©es, le volume des rĂ©ductions des Ă©missions de GES non rĂ©alisĂ©es chaque annĂ©e est multipliĂ© par les valeurs du coĂ»t social du carbone (CSC), selon le calendrier des estimations du CSC du Ministère, publiĂ© en avril 2023 (Estimation du coĂ»t social des gaz Ă  effet de serre – Orientation provisoire actualisĂ©e pour le gouvernement du Canada). La valeur du CSC utilisĂ©e dans la prĂ©sente analyse, exprimĂ©e en dollars de 2024, est de 312 $ par tonne en 2026 et passe Ă  360 $ en 2035. La valeur actualisĂ©e estimĂ©e des rĂ©ductions des Ă©missions de GES non rĂ©alisĂ©es de 27 Mt est de 8,3 milliards de dollars pour la pĂ©riode d’analyse de 2026 Ă  2035.

Bien que les modifications proposĂ©es entraĂ®nent des rĂ©ductions des Ă©missions de GES non rĂ©alisĂ©es par rapport au scĂ©nario de base, elles devraient rĂ©duire le risque de pertes de rĂ©ductions des Ă©missions associĂ©es Ă  la baisse de la production canadienne et Ă  la dĂ©pendance accrue aux combustibles importĂ©s pour la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ©. Cette question est abordĂ©e plus en dĂ©tail Ă  la section « Impacts qualitatifs Â» ci-dessous.

Tableau 9 : RĂ©ductions des Ă©missions de GES non rĂ©alisĂ©es et valeurs
Remarque : La valeur des rĂ©ductions non rĂ©alisĂ©es pour 2026, 2030 et 2035 n’est pas actualisĂ©e, et la valeur totale est actualisĂ©e Ă  un taux d’actualisation de 2 %.
Coûts 2026 2030 2035 Total de 2026 à 2035
Réductions non réalisées (Mt d’éq. CO2) 2,0 2,8 2,8 26,9
Valeur des rĂ©ductions non rĂ©alisĂ©es (en millions de dollars) 635 945 1 019 8 271
Exigences administratives

Conformément aux objectifs de la Loi sur la réduction de la paperasse et au programme de modernisation de la réglementation du gouvernement du Canada, les modifications proposées simplifient les exigences administratives, tout en préservant la surveillance réglementaire. Les exigences qui ont été simplifiées comprennent certaines exemptions en matière de rapports et certaines exceptions en matière de vérification des rapports. Bien que certaines entreprises puissent bénéficier d’économies de coûts liées aux modifications proposées, celles-ci devraient être mineures. Elles n’ont pas été estimées dans la présente analyse.

Les modifications proposĂ©es entraĂ®neraient Ă©galement des coĂ»ts administratifs supplĂ©mentaires pour les participants au marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ© qui devraient se familiariser avec les modifications proposĂ©es, dĂ©montrer l’origine des charges d’alimentation utilisĂ©es et mener des activitĂ©s liĂ©es aux Ă©changes d’unitĂ©s de conformitĂ©. Au cours de la pĂ©riode d’analyse, la valeur actuelle des coĂ»ts de ces exigences administratives est estimĂ©e Ă  675 000 $. Les dĂ©tails des coĂ»ts administratifs sont prĂ©sentĂ©s Ă  la section « Règle du un pour un Â» ci-dessous.

Impacts qualitatifs

En plus des impacts décrits ci-dessus, les modifications proposées devraient protéger le secteur canadien des combustibles à faible IC, réduire le risque de futures réductions des émissions de GES non réalisées et augmenter la flexibilité en matière de conformité. Les avantages sont examinés de manière qualitative.

Protection de la production de combustibles et de gaz Ă  faible IC au Canada

Le secteur canadien des combustibles Ă  faible IC joue un rĂ´le important dans l’économie. En 2025, le secteur des combustibles Ă  faible IC a contribuĂ© Ă  hauteur de 5,9 milliards de dollars au produit intĂ©rieur brut du Canada et a soutenu 11 600 emploisrĂ©fĂ©rence 19. Comme indiquĂ© Ă  la section « Enjeux Â», ce secteur est confrontĂ© Ă  de plus en plus de dĂ©fis en matière de compĂ©titivitĂ©. S’ils ne sont pas rĂ©solus, ces dĂ©fis pourraient entraĂ®ner une baisse soutenue de la production canadienne de combustibles Ă  faible IC. En introduisant des multiplicateurs d’unitĂ©s de conformitĂ© pour les combustibles Ă  faible IC produits au Canada et Ă  partir de charges d’alimentation nord-amĂ©ricaines, les modifications proposĂ©es rendraient ces combustibles plus compĂ©titifs en augmentant la valeur de conformitĂ© des combustibles produits au Canada. En effet, cela inciterait les fournisseurs principaux Ă  se procurer de ces combustibles en premier lieu. Par consĂ©quent, cela permettrait de soutenir la production et l’investissement au Canada, et de soutenir des chaĂ®nes d’approvisionnement des combustibles et de charges d’alimentation canadiens plus rĂ©silientes.

En outre, les modifications proposĂ©es rĂ©serveraient 50 % de la limite sur l’utilisation des unitĂ©s de conformitĂ© relatives Ă  la catĂ©gorie des combustibles gazeux pour l’utilisation des unitĂ©s de conformitĂ© créées par la production au Canada des combustibles gazeux Ă  faible IC. Étant donnĂ© que la limite de 10 % pour les combustibles gazeux n’est actuellement pas entièrement utilisĂ©e, ce changement ne devrait pas avoir d’incidence Ă  court terme. Toutefois, cette mesure assurera un incitatif Ă  la production canadienne de combustibles gazeux Ă  faible IC de manière continue.

Soutien aux réductions des émissions à long terme

Les avantages pour les Canadiens sont étroitement liés à l’objectif principal du règlement, soit de réduire les émissions de GES. Le règlement est conçu pour réduire les émissions et, actuellement, la plupart de ces réductions sont réalisées au moyen d’unités de conformité créées par la production de combustibles à faible IC. La capacité du règlement à permettre de réduire les émissions de manière continue dépend donc d’un approvisionnement fiable en combustible à faible IC. Un secteur canadien stable est par conséquent essentiel à cet approvisionnement.

Un secteur canadien des combustibles à faible IC viable soutient les réductions des émissions visées par le règlement lorsqu’un volume considérable de combustibles qui sous-tend la majeure partie de la conformité est produit au Canada. Cela permettrait d’assurer que l’offre canadienne répond à la demande plutôt que de dépendre de la disponibilité et du prix des importations. Les modifications proposées permettraient de soutenir la demande en charges d’alimentation agricoles canadiennes, notamment le canola. Les réductions des émissions visées par le règlement dépendent de la stabilité de l’approvisionnement canadienne et peuvent être à risque si cette stabilité est perturbée.

Dans le scénario de base, cette stabilité est à risque. Les politiques récemment mises en œuvre dans des pays étrangers ont mis les producteurs canadiens devant des défis croissants en matière de compétitivité susceptibles d’affecter à la fois la production canadienne et les investissements. Cela a déjà contribué à la fermeture temporaire de certaines installations de biodiesel et de DRPH ou à la réduction de la production d’autres installations. Si cela se maintient, la production canadienne de combustibles à faible IC pourrait baisser de manière durable. Bien que la production d’éthanol du Canada soit restée stable au cours des dernières années, le secteur sera confronté à des défis de compétitivité dans le court terme, à mesure que le coût effectif de l’éthanol importé des États-Unis diminuera. Une baisse de la capacité de production au Canada entraînerait des conséquences au-delà des producteurs eux-mêmes. En effet, la conformité au règlement dépendrait de plus en plus des importations, à un moment où le commerce mondial est plus instable et où le risque de perturbation de la chaîne d’approvisionnement augmente. Étant donné que, quelles que soient les conditions du marché, les fournisseurs principaux continuent d’être légalement tenus de satisfaire à leurs exigences en matière d’unités de conformité, une perturbation de l’importation de combustibles à faible IC augmenterait le coût et la complexité de la conformité. Cela mettrait les fournisseurs principaux face à une rareté d’unités de conformité et à un risque de non-conformité. Comme le marché des unités de conformité du règlement est un indicateur des réductions des émissions réalisées, l’interruption de l’approvisionnement dans le scénario de base met à risque la fiabilité du règlement à permettre la réduction des émissions.

Dans le scénario réglementaire, le multiplicateur augmenterait les revenus provenant des unités de conformité créées par la production canadienne de combustibles à faible IC, rendant le rendement pour la production canadienne comparable à celui des importations. Cela réduit le risque que les défis en matière de compétitivité se traduisent par une baisse soutenue et une perte de capacité. Il en résulte un secteur canadien plus stable, une plus grande portion de la demande de combustible à faible IC comblée par l’offre provenant du Canada, une demande en charges d’alimentation canadiennes plus constante et des réductions des émissions moins exposées à la disponibilité des combustibles importés, aux décisions politiques d’autres pays et aux perturbations du commerce mondial.

Flexibilité en matière de conformité

Bien qu’un secteur canadien des combustibles à faible IC solide et fort contribue de manière importante à l’atteinte des objectifs de réductions des émissions visées par le règlement, le fonctionnement efficace du règlement dépend également d’un marché d’unités de conformité stable et liquide. Les modifications proposées augmenteraient la limite de contribution aux programmes enregistrés de financement des réductions des émissions. Cela renforcera la flexibilité actuelle dont disposent les parties réglementées en matière de conformité, soutenant ainsi la stabilité et la résilience à long terme du marché des unités de conformité.

Énoncé des coûts et avantages
Tableau 10 : Sommaire des coĂ»ts et des avantages (en millions de dollars)
Remarque : Les coĂ»ts totaux comprennent les coĂ»ts administratifs.
Impacts Non actualisĂ© — 2026 Non actualisĂ© — 2030 Non actualisĂ© — 2035 ActualisĂ© — Total Valeur annualisĂ©e
CoĂ»t total 635 945 1 019 8 271 903
Total des avantages 757 1 054 1 054 9 142 998
Avantage net 122 109 35 872 95

Incertitude analytique

Les avantages et les coûts peuvent être inférieurs ou supérieurs aux estimations. Le scénario central représente une production canadienne de combustibles à faible IC qui correspond aux exigences de contenu national de la Colombie-Britannique et de l’Ontario et à la production soutenue par le crédit d’impôt à la production du Québec. Dans le scénario réglementaire, il est supposé que les installations de production de combustible à faible IC maximisent leur production pour bénéficier du multiplicateur.

La production canadienne de combustibles Ă  faible IC pourrait ĂŞtre supĂ©rieure ou infĂ©rieure aux estimations. L’analyse a testĂ© l’impact d’une production de combustibles infĂ©rieure de 25 % Ă  l’estimation du scĂ©nario central. Il en rĂ©sulte un avantage net de 0,6 milliard de dollars. L’estimation de la production dans le scĂ©nario rĂ©glementaire a Ă©galement Ă©tĂ© testĂ©e en supposant une production supĂ©rieure de 25 % Ă  celle estimĂ©e dans le scĂ©nario central. Dans ce cas, il en rĂ©sulte un avantage net de 1,1 milliard de dollars. Ainsi, la conclusion de l’analyse centrale selon laquelle les modifications proposĂ©es constituent un avantage net est vraie si la production rĂ©glementaire est supĂ©rieure ou infĂ©rieure Ă  l’estimation centrale.

Le Guide d’analyse coĂ»ts-avantages pour le Canada : Propositions de rĂ©glementation stipule que les projets de règlement relatifs aux biens et services liĂ©s Ă  la santĂ© humaine ou Ă  l’environnement devraient ĂŞtre assujettis Ă  un taux d’actualisation social. Le scĂ©nario central utilise un taux d’actualisation social de 2 %, qui est le taux d’actualisation Ramsey Ă  court terme actuellement utilisĂ© par le gouvernement du Canada pour monĂ©tiser les rĂ©ductions de GES. Des analyses de sensibilitĂ© ont Ă©tĂ© effectuĂ©es Ă  l’aide de taux d’actualisation de 1,5 % et de 2,5 %, ainsi que des valeurs annuelles du CSC qui y sont associĂ©es, afin de comparer les estimations. Les estimations du CSC utilisĂ©es dans cette analyse de sensibilitĂ© concernant ces taux d’actualisation se trouvent dans le document d’orientation du Canada sur le coĂ»t social des gaz Ă  effet de serre. L’utilisation du taux d’actualisation de 1,5 % entraĂ®ne un coĂ»t net de 4,8 milliards de dollars, et l’utilisation du taux d’actualisation de 2,5 % entraĂ®ne un avantage net de 3,9 milliards de dollars. Ainsi, la conclusion de l’analyse sur l’avantage net est sensible Ă  ces diffĂ©rents taux d’actualisation et aux valeurs du CSC.

Tableau 11 : Analyse de sensibilitĂ© (en milliards de dollars)
Remarque : Les chiffres ayant Ă©tĂ© arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total.
Variables Cas de sensibilité Avantages Coûts Avantage net (coût)
Cas central S.O. 9,1 8,3 0,9
Production canadienne de combustibles Ă  faible IC moins Ă©levĂ©e Production canadienne infĂ©rieure de 25 % Ă  celle du scĂ©nario central 6,3 5,7 0,6
Production canadienne de combustibles Ă  faible IC plus Ă©levĂ©e Production canadienne supĂ©rieure de 25 % Ă  celle du scĂ©nario central 11,9 10,7 1,1
Taux d’actualisation plus faible 1,5 % 9,3 14,1 (4,8)
Taux d’actualisation plus Ă©levĂ© 2,5 % 8,9 5,1 3,9

Analyse de la distribution

Les effets distributifs des multiplicateurs découlent directement de la manière comment ils fonctionnent. En effet, ils modifieraient l’offre et le prix des unités de conformité créées par la production de combustibles à faible IC au Canada, et également la proportion des combustibles produits au Canada, sans toutefois changer l’offre totale de combustibles à faible IC ni les exigences de réductions des fournisseurs principaux.

Abordabilité

Les modifications proposées augmentent la valeur de conformité des combustibles à faible IC produits au Canada. Par conséquent, elles devraient réduire les coûts totaux de conformité pour les fournisseurs principaux. Ces économies pourraient être transmises aux consommateurs, ce qui entraînerait une baisse des prix de l’essence et du diesel à la pompe, bien que l’ampleur d’un tel effet dépende de la mesure dans laquelle les variations des coûts de conformité sont répercutées sur les prix à la pompe, ce qui varie selon la structure du marché et les conditions de la concurrence de chaque marché de combustible.

Comme l’essence est consommée principalement par les ménages, tandis que le diesel est principalement utilisé pour le transport de marchandises et d’autres activités industrielles, les avantages de toute réduction du prix du carburant seraient répartis à la fois entre les consommateurs et les entreprises.

Étant donnĂ© que les mĂ©nages Ă  faible revenu consacrent une plus grande part de leur revenu au carburant de transport, toute baisse des prix du carburant a un effet proportionnellement plus important sur ces mĂ©nages. Toutefois, Ă©tant donnĂ© l’estimation de son amplitude, l’effet de rĂ©partition entre les groupes de revenu est limitĂ©.

Impacts sur la compétitivité

Les effets distributifs les plus concentrés se situent dans le secteur des combustibles lui-même, où les modifications proposées déplacent les avantages entre les segments.

Producteurs canadiens de combustibles Ă  faible IC : les rĂ©centes politiques mises en Ĺ“uvre dans des pays Ă©trangers ont mis les producteurs canadiens devant de plus en plus de dĂ©fis en matière de compĂ©titivitĂ© sur le marchĂ© canadien. Cela a des rĂ©percussions Ă  la fois sur la production et les investissements au Canada et, en l’absence des modifications proposĂ©es, pourrait entraĂ®ner une baisse soutenue de la production canadienne de combustibles Ă  faible IC.

Les producteurs canadiens d’éthanol, de biodiesel et de DRPH seront les bĂ©nĂ©ficiaires des modifications proposĂ©es. En accordant plus d’unitĂ©s de conformitĂ© par unitĂ© de combustible Ă  faible IC admissible produit au Canada, les multiplicateurs amĂ©lioreraient la compĂ©titivitĂ© de l’offre canadienne comparativement aux importations et fourniraient des revenus supplĂ©mentaires aux producteurs en activitĂ©. La mesure vise Ă  soutenir la compĂ©titivitĂ© des producteurs canadiens dans le contexte de l’évolution des conditions du marchĂ© nord-amĂ©ricain, y compris les changements apportĂ©s aux incitatifs offerts aux producteurs de combustibles dans d’autres pays Ă©trangers. En limitant les impacts de ces dĂ©fis en matière de compĂ©titivitĂ©, les modifications proposĂ©es soutiendraient la croissance de la production canadienne. Au cours de la pĂ©riode de l’analyse, dans le scĂ©nario rĂ©glementaire, la production canadienne serait de 39,6 milliards de litres, soit 19,8 milliards de litres de plus comparativement au scĂ©nario de base. Ainsi, les modifications proposĂ©es permettraient Ă  la production canadienne de rĂ©pondre Ă  26 % en plus de la demande en combustibles Ă  faible IC.

Fournisseurs principaux : les producteurs et les importateurs d’essence et de diesel destinĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s au Canada sont les parties rĂ©glementĂ©es en vertu du règlement. Les multiplicateurs d’unitĂ©s de conformitĂ© n’ajouteraient aucune nouvelle exigence pour les fournisseurs principaux, de sorte qu’il n’y a aucun changement Ă  leurs exigences de rĂ©duction de l’IC. Ils les affectent indirectement, soit par l’offre et le prix des unitĂ©s de conformitĂ©. En effet, en augmentant le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© créées par la production de combustibles canadiens Ă  faible IC ou cotraitĂ©s, les multiplicateurs affectent le coĂ»t auquel les fournisseurs principaux satisfont Ă  leurs obligations existantes. Les entreprises qui sont Ă  la fois des fournisseurs principaux et producteurs de combustibles Ă  faible IC seraient Ă©galement des bĂ©nĂ©ficiaires, puisqu’elles recevraient directement les unitĂ©s de conformitĂ© additionnelles créées par la production au Canada plutĂ´t qu’à travers le marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ©.

Raffineries de cotraitement : une partie des fournisseurs principaux a la capacitĂ© de cotraiter des charges d’alimentation Ă  faible IC avec le pĂ©trole brut. Par consĂ©quent, une partie du combustible Ă  faible IC cotraitĂ© est produite avec l’essence et le diesel et que des unitĂ©s de conformitĂ© peuvent ĂŞtre créées Ă  l’égard de ce combustible dans la catĂ©gorie de conformitĂ© 1. La partie du combustible produit Ă  partir de la biomasse serait admissible Ă  un multiplicateur. Actuellement, des projets de cotraitement dans six raffineries ont Ă©tĂ© approuvĂ©s pour la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© au titre du règlement. Le multiplicateur pourrait inciter d’autres raffineries Ă  cotraiter des charges d’alimentation Ă  faible IC dans le futur.

Les filières pour se conformer Ă  un coĂ»t Ă©levĂ© : les entreprises qui investissent dans des filières de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© plus coĂ»teuses dans le scĂ©nario de base peuvent ĂŞtre affectĂ©es nĂ©gativement. En augmentant le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© créées Ă  partir de combustibles Ă  faible IC admissibles produits au Canada dans le scĂ©nario rĂ©glementaire, les multiplicateurs augmentent l’offre totale d’unitĂ©s de conformitĂ©. DĂ©pendamment du niveau des multiplicateurs et de la rĂ©ponse du marchĂ©, cela pourrait exercer une pression Ă  la baisse sur les prix des unitĂ©s de conformitĂ©, rĂ©duisant potentiellement les revenus provenant des unitĂ©s de conformitĂ© pour les filières de crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© plus coĂ»teuses. Ce sont les filières dont les unitĂ©s de conformitĂ© seraient remplacĂ©es dans la prĂ©sente analyse, et ce sont elles qui font les frais de la rĂ©duction correspondante de la demande et de la valeur des unitĂ©s de conformitĂ©.

Producteurs de charges d’alimentation : les producteurs canadiens de charges d’alimentation agricoles devraient bĂ©nĂ©ficier indirectement des modifications proposĂ©es, car l’admissibilitĂ© aux multiplicateurs nĂ©cessiterait l’utilisation de charges d’alimentation nord-amĂ©ricaines. Cette exigence prĂ©serverait la demande existante pour ces charges d’alimentation et soutiendrait les chaĂ®nes d’approvisionnement agricoles Ă©tablies. Les producteurs canadiens de canola pourraient particulièrement en bĂ©nĂ©ficier, car l’huile de canola est une charge d’alimentation importante pour les installations de production de biodiesel, de DRPH et de cotraitement, et une grande partie du biodiesel, du DRPH et du diesel Ă  faible IC cotraitĂ© actuellement produite au Canada l’est Ă  partir du canola canadien.

Impacts régionaux

Les effets distributifs ont une dimension rĂ©gionale parce que la production canadienne de combustibles Ă  faible IC et son approvisionnement en charges d’alimentation sont concentrĂ©s gĂ©ographiquement. Les provinces oĂą est localisĂ©e la capacitĂ© de production bĂ©nĂ©ficient des avantages pour les producteurs, soit l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario et le QuĂ©bec, pour la production d’éthanol, la Colombie-Britannique, l’Alberta, l’Ontario et le QuĂ©bec, pour la production de biodiesel, et la Colombie-Britannique, l’Alberta et Terre-Neuve-et-Labrador, pour la production de DRPH. Les avantages pour les producteurs de charges d’alimentation sont concentrĂ©s dans les provinces des Prairies, oĂą le canola est cultivĂ©, ainsi qu’en Ontario et au QuĂ©bec, oĂą la majeure partie du maĂŻs pour l’éthanol est cultivĂ©e. Les provinces qui ont implantĂ© des exigences de contenu national et des incitatifs Ă  la production, soit la Colombie-Britannique, l’Ontario et le QuĂ©bec, sont celles oĂą la production canadienne est concentrĂ©e dans le scĂ©nario de base, et oĂą les revenus provenant des unitĂ©s de conformitĂ© additionnelles créées par les multiplicateurs s’ajoutent donc aux initiatives provinciales existantes. Les effets sur le prix Ă  la pompe, en revanche, sont supportĂ©s par les consommateurs de toutes les provinces et de tous les territoires proportionnellement Ă  leur consommation de carburant.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les modifications proposĂ©es devraient permettre de stabiliser l’emploi dans le secteur canadien des combustibles Ă  faible IC. Le crĂ©dit d’impĂ´t Ă  la production de combustibles propres en vertu de l’article 45Z a rendu pratiquement impossible pour la production canadienne de concurrencer les combustibles Ă  faible IC produits aux États-Unis sur le marchĂ© amĂ©ricain ou canadien, ce qui a entraĂ®nĂ© la fermeture temporaire de certaines installations de combustible Ă  faible IC et une diminution de la production dans d’autres installations. Les modifications proposĂ©es devraient entraĂ®ner une demande stable pour la production canadienne, diminuant ainsi les pressions causant les fermetures temporaires ou la rĂ©duction de la production. Cela devrait avoir des effets positifs sur l’emploi dans les secteurs des combustibles Ă  faible IC. Les hommes jeunes et d’âge moyen bĂ©nĂ©ficieront plus des opportunitĂ©s d’emploi dans les secteurs oĂą les installations sont situĂ©esrĂ©fĂ©rence 21.

Lentille des petites entreprises

Concernant le secteur des petites entreprises, l’analyse conclut que les modifications proposĂ©es n’auraient pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes. Aucune des parties rĂ©glementĂ©es ni participant volontaire n’est considĂ©rĂ© comme une petite entreprise. De plus, en vertu du paragraphe 140(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], les fournisseurs principaux qui produisent ou importent moins de 400 m3 par annĂ©e de combustibles fossiles liquides ne sont pas assujettis aux exigences du règlement.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y a une augmentation du fardeau administratif pour les entreprises. La proposition est considĂ©rĂ©e comme un fardeau « intĂ©grĂ© Â» en vertu de la règle, et aucun titre rĂ©glementaire n’est abrogĂ© ou introduit. Les modifications proposĂ©es entraĂ®neraient un coĂ»t administratif total annualisĂ© estimĂ© Ă  21 617 $ ou 153 $ par entrepriserĂ©fĂ©rence 22.

Environ 141 entreprises devraient assumer les coûts associés à la familiarisation du personnel aux modifications proposées. Il est estimé qu’il faudrait respectivement deux heures pour les cadres intermédiaires, deux heures pour les ingénieurs et quatre heures pour le personnel juridique de chaque entreprise pour se familiariser avec les exigences. Pour les coûts récurrents, les participants au marché des unités de conformité devraient supporter les coûts associés à la fourniture d’explications lorsque les unités de conformité sont cédées à un prix inférieur à leur juste valeur marchande. Les 141 entreprises consacreraient en moyenne environ cinq heures par an à justifier les unités de conformité cédées à un prix inférieur à leur juste valeur marchande, et en moyenne une heure par an à obtenir les approbations. En outre, ces entreprises devraient avoir besoin, en moyenne, de deux heures par an pour préparer et transmettre une demande de cession d’unités de conformité additionnelles. Enfin, les producteurs et importateurs de combustibles à faible IC engageraient des coûts liés à la démonstration de l’origine des charges d’alimentation utilisées. Il est estimé que 41 producteurs et importateurs de combustibles à faible IC consacreraient en moyenne neuf heures par année à déterminer la proportion de combustible produit par des charges d’alimentation nord-américaines, et deux heures supplémentaires à obtenir l’approbation de la direction pour ce calcul dans leur rapport sur la création d’unités de conformité.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications proposĂ©es sont complĂ©mentaires aux mesures qui visent Ă  soutenir la production canadienne de combustibles Ă  faible IC en Colombie-Britannique, en Ontario et au QuĂ©bec. En fĂ©vrier 2025, la Colombie-Britannique a modifiĂ© sa norme sur les combustibles Ă  faible teneur en carbone afin d’exiger que tous les combustibles renouvelables utilisĂ©s pour satisfaire Ă  ses exigences minimales de contenu renouvelable soient produits au Canada, en fixant une exigence de contenu de combustible canadien Ă  faible IC de 8 % dans le diesel et de 5 % dans l’essence. L’Ontario a finalisĂ© les modifications apportĂ©es Ă  son Règlement de l’Ontario 663/20 (Carburants de transport plus Ă©cologiques : exigences de contenu renouvelable pour l’essence et les carburants diesel) en aoĂ»t 2025, exigeant que d’ici 2030, au moins 47 % des combustibles Ă  faible IC contenu dans l’essence et 75 % dans le diesel proviennent de producteurs canadiens. Le 1er avril 2023, le QuĂ©bec a instaurĂ© un crĂ©dit d’impĂ´t Ă  la production pour les combustibles Ă  faible IC produits et consommĂ©s dans la province. La mesure a Ă©tĂ© modifiĂ©e en 2024 pour renforcer le soutien aux installations de combustibles Ă  faible IC dans la province.

Bien que les approches provinciales diffèrent par leur conception de la proposition de multiplicateurs d’unités de conformité du gouvernement fédéral, elles partagent un objectif commun de soutenir un secteur canadien des combustibles à faible IC stable et viable. Les modifications proposées viendraient bonifier ces mesures provinciales en fournissant un signal aux producteurs canadiens pour une demande additionnelle sur le marché des unités de conformité issue de la politique fédérale, sans toutefois dupliquer ni entrer en conflit avec les exigences provinciales existantes.

Obligations internationales

Le Canada a adhéré à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et à l’Accord de Paris. En vertu de l’Accord de Paris, le Canada s’est engagé à communiquer et à maintenir ses contributions déterminées au niveau national (CDN) et à mettre en œuvre des mesures nationales visant à atteindre ses objectifs de réduction des émissions. Dans le cadre de son engagement en vertu de l’Accord de Paris, le Canada s’est fixé comme objectif d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Les modifications proposĂ©es ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©es en tenant compte des obligations internationales du Canada. Comme le règlement est considĂ©rĂ© comme un règlement technique, les modifications proposĂ©es sont pertinentes au regard des engagements du Canada en vertu de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce, ainsi que d’autres accords commerciaux internationaux applicables. ConformĂ©ment Ă  l’obligation du Canada en vertu de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce, un avis de publication des modifications proposĂ©es a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une pĂ©riode de commentaires de 75 jours.

Effets sur l’environnement

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et Ă©conomique stratĂ©gique (Directive sur l’EEES), une Ă©valuation environnementale et Ă©conomique stratĂ©gique (EEES) exhaustive a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e. L’évaluation environnementale stratĂ©gique rĂ©alisĂ©e pour les modifications proposĂ©es aurait probablement un effet sur l’environnement. En effet, les modifications proposĂ©es devraient entraĂ®ner des rĂ©ductions des Ă©missions de GES non rĂ©alisĂ©es (voir la section « Ă‰noncĂ© des coĂ»ts et avantages Â» ci-dessus). Bien que les modifications proposĂ©es entraĂ®neraient une certaine perte de rĂ©ductions des Ă©missions de GES, en soutenant le secteur canadien des combustibles Ă  faible IC et en renforçant ainsi la rĂ©silience Ă  long terme du marchĂ© des unitĂ©s de conformitĂ© du règlement, les modifications permettraient d’assurer que le règlement continue de permettre de rĂ©duire considĂ©rablement les Ă©missions de GES. L’objectif principal du règlement, qui consiste Ă  rĂ©duire les Ă©missions de GES et Ă  assurer une transition vers une Ă©conomie Ă  faibles Ă©missions de carbone, s’aligne sur la StratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable de 2022 Ă  2026, en particulier l’objectif 13, qui est de prendre des mesures relatives aux changements climatiques et leurs impacts.

Conformément aux orientations de la Directive sur l’EEES, l’EEES de la présente proposition n’incluait pas d’analyse économique stratégique en raison de la nature et de la portée de la proposition.

Droit Ă  un environnement sain

Dans l’application de la LCPE, le gouvernement du Canada a le devoir de protéger le droit à un environnement sain, comme le prévoit la LCPE, sous réserve de limites raisonnables. Le Cadre de mise en œuvre du droit à un environnement sain (le Cadre) définit les considérations relatives à la protection de ce droit et au respect des principes décrits dans le Cadre.

En ce qui concerne le principe de non-régression, le Ministère a évalué la possibilité que les modifications proposées entraînent une diminution du niveau de protection de l’environnement ou de la santé humaine. Bien qu’il soit estimé que les modifications proposées entraîneraient des réductions des émissions de GES non réalisées comparativement à l’approche actuelle, elles visent à soutenir la viabilité à long terme du secteur canadien des combustibles à faible IC. En renforçant la capacité de production canadienne et en soutenant une offre diversifiée d’options de conformité, les modifications proposées devraient améliorer la résilience du marché des unités de conformité du règlement et soutenir les réductions des émissions de GES de manière continue.

Sans intervention, la dépendance accrue à l’égard des combustibles à faible IC importés pour assurer la conformité pourrait accroître l’exposition du marché canadien aux perturbations de l’approvisionnement provenant de l’extérieur du Canada et à l’évolution des conditions du marché. Soutenir la capacité de production au Canada devrait réduire ces risques et contribuer à assurer que le règlement continue de contribuer à la réduction des émissions de GES à long terme.

Lors de l’élaboration des modifications proposĂ©es, les facteurs environnementaux, Ă©conomiques et sociaux ont Ă©tĂ© tous pris en compte (voir la section « Ă‰noncĂ© des coĂ»ts et avantages Â»). D’autres Ă©lĂ©ments du cadre ont Ă©galement Ă©tĂ© pris en compte, notamment les consultations menĂ©es sur les modifications proposĂ©es (voir la section « Consultation Â») et l’évaluation de l’analyse comparative entre les sexes plus qui a rĂ©vĂ©lĂ© que les avantages en matière d’emploi peuvent favoriser les hommes jeunes et d’âge moyen de manière disproportionnĂ©e dans les rĂ©gions oĂą se trouvent des installations de production (voir la section « Analyse comparative entre les sexes plus Â»).

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications proposées entreraient en vigueur le jour de leur enregistrement.

Le Ministère communiquerait les informations concernant les modifications au moyen de séances d’information à l’intention des intervenants, de documents d’orientation écrits et de communications directes avec les fournisseurs principaux connus, les créateurs d’unités de conformité et les associations industrielles représentant les participants au règlement. Ces activités permettraient de mieux informer sur les modifications et d’en faciliter la mise en œuvre dans le cadre réglementaire existant.

Le système actuel de création et de suivi des crédits du règlement continuerait d’être utilisé pour l’enregistrement, la production de rapports, la création d’unités de conformité, l’échange d’unités de conformité et la démonstration de la conformité. Aucun changement important n’est prévu au système ou aux processus administratifs existants.

Les activités de promotion de la conformité pour les modifications seraient intégrées au programme actuel de promotion de la conformité du Ministère pour le règlement. Il s’agirait notamment de tenir à jour l’information sur le site Web du Ministère, de répondre aux demandes de renseignements des intervenants, d’offrir des séances d’information et de promotion de la conformité et de fournir des documents d’orientation, au besoin.

La Directive du Cabinet sur la réglementation exige que les ministères et organismes fédéraux adoptent une approche axée sur le cycle de vie de la réglementation, y compris l’examen continu des règlements existants. Le Ministère continuera de surveiller l’application du règlement et d’évaluer si celui-ci et les modifications connexes demeurent efficaces pour atteindre les objectifs visés. Un examen formel sur les données de performance, les commentaires des intervenants, l’évolution des conditions de marché et l’efficacité continue des procédures de conformité et des mécanismes du marché des unités de conformité est prévu. Cet examen permettra d’orienter les futures modifications réglementaires, le cas échéant.

Conformité et application

La promotion de la conformité au règlement se fait par des activités pouvant inclure l’élaboration et la diffusion de documents d’orientation, les réponses aux demandes de renseignements des intervenants et des activités de sensibilisation. Les modifications proposées seraient administrées par l’entremise du système de création et de suivi des crédits du règlement qui est actuellement utilisé. Les fonctionnaires du Ministère continueraient de vérifier les renseignements transmis en vertu du règlement et de surveiller l’application du règlement au moyen des processus administratifs actuels.

Au fur et Ă  mesure que les modifications seront apportĂ©es en vertu de la LCPE, la mise en Ĺ“uvre et l’application seront entreprises par le Ministère conformĂ©ment Ă  la politique d’observation et d’application de la LCPErĂ©fĂ©rence 23. Les agents d’application de la loi appliqueront cette politique lorsqu’ils vĂ©rifieront la conformitĂ© aux exigences rĂ©glementaires.

Normes de service

Les modifications proposées n’introduisent pas de nouveaux frais ni d’augmentation des frais existants, et les normes de service existantes associées aux processus d’enregistrement, de déclaration et aux processus liés aux unités de conformité en vertu du règlement continueraient de s’appliquer.

Personnes-ressources

Lisa Ryan
Directrice exécutive par intérim
Division des carburants Ă  faible teneur en carbone
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : cfsncp@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et de l’évaluation
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ravd.darv@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)rĂ©fĂ©rence b, que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 140rĂ©fĂ©rence c et 326rĂ©fĂ©rence d de cette loi et du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pĂ©nalitĂ©s administratives en matière d’environnementrĂ©fĂ©rence e, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les combustibles propres et le règlement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives en matière d’environnement, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter Ă  la ministre de l’Environnement, dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution de la commission de rĂ©vision prĂ©vue Ă  l’article 333rĂ©fĂ©rence f de cette loi. Ceux qui prĂ©sentent des observations sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. Ceux qui prĂ©sentent leurs observations par tout autre moyen, ainsi que ceux qui prĂ©sentent un avis d’opposition, sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Lisa Ryan, directrice exĂ©cutive par intĂ©rim, Division des combustibles Ă  faible teneur en carbone, Bureau des marchĂ©s du carbone, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3 (courriel : cfsncp@ec.gc.ca).

Veuillez noter que toutes les observations, y compris les pièces jointes, seront publiées sur le site Web de la Gazette du Canada dans le cadre du processus de publication préalable, sous réserve des conditions d’utilisation de ce site relatives à la formulation de commentaires.

Quiconque fournit des renseignements Ă  la ministre peut en mĂŞme temps prĂ©senter, aux termes du paragraphe 313(1)rĂ©fĂ©rence g de cette loi, une demande de confidentialitĂ©, qu’il motive conformĂ©ment au paragraphe 313(2)rĂ©fĂ©rence h de la mĂŞme loi.

Ottawa, le 23 octobre 2026

La greffière adjointe du Conseil privé
Janna Rinaldi

Règlement modifiant le Règlement sur les combustibles propres et le règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Règlement sur les combustibles propres

1 (1) La dĂ©finition de norme ISO 14064-3:2019, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les combustibles propres rĂ©fĂ©rence 24, est abrogĂ©e.

(2) Les dĂ©finitions de dĂ©claration erronĂ©e et hĂ´te d’une station de recharge, au paragraphe 1(1) du mĂŞme règlement, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

déclaration erronée
Erreur, omission ou inexactitude, au sens des Méthodes de vérification et de certification, figurant dans une demande ou un rapport prévu par le présent règlement. (misstatement)
hôte d’une station de recharge
Propriétaire ou locataire d’une borne de recharge, autre que la borne de recharge destinée principalement à l’usage des occupants d’un logement privé et installée aux frais d’un occupant de ce logement. (charging-site host)

(3) La dĂ©finition de compliance-credit transfer system, au paragraphe 1(1) de la version anglaise du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

compliance-credit transfer system
means the system administered by the Minister for the transfer of compliance credits in accordance with sections 105 to 112. (mécanisme de cession des unités de conformité)

(4) Le passage de l’alinĂ©a b) de la dĂ©finition de essence prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (ii), au paragraphe 1(1) du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Les sous-alinĂ©as b)(iii) et (iv) de la dĂ©finition de essence, au paragraphe 1(1) du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(6) Le paragraphe 1(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphanumĂ©rique, de ce qui suit :

norme ISO 14064-3
La norme internationale ISO 14064-3, intitulĂ©e Gaz Ă  effet de serre — Partie 3 : SpĂ©cifications et lignes directrices pour la vĂ©rification et la validation des dĂ©clarations des gaz Ă  effet de serre, publiĂ©e par l’Organisation internationale de normalisation. (ISO Standard 14064-3)

2 Le paragraphe 2(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Incorporation par renvoi

2 (1) Dans le présent règlement, toute mention d’une norme ou d’une méthode incorporées par renvoi constitue un renvoi à la norme ou à la méthode avec ses modifications successives.

3 (1) La note marginale relative au paragraphe 14(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par « 15 dĂ©cembre — autres unitĂ©s de conformitĂ© Â».

(2) Le paragraphe 14(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Conditions d’utilisation — unitĂ©s de conformitĂ© créées par contribution

(3.1) Toutefois, le fournisseur principal ne peut utiliser les unitĂ©s de conformitĂ© qu’il a créées en contribuant Ă  un programme enregistrĂ© de financement des rĂ©ductions des Ă©missions conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 118(1)b) que si le ministre lui a transmis un avis conformĂ©ment au paragraphe 111(2) pour la pĂ©riode de conformitĂ© ou si le fournisseur principal a acquis pour cette pĂ©riode de conformitĂ©, par cession sur le marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ©, le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© dĂ©terminĂ© conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 112(5)b).

ConformitĂ© au 15 dĂ©cembre

(4) Sous rĂ©serve des articles 16 Ă  18, le fournisseur principal satisfait, au plus tard le 15 dĂ©cembre suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, Ă  l’exigence de rĂ©duction totale et se conforme aux exigences volumĂ©triques prĂ©vues aux paragraphes 6(1) et 7(1) pour cette pĂ©riode de conformitĂ©.

4 (1) Le paragraphe 15(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Limite d’utilisation des unitĂ©s — programme de financement

15 (1) Le fournisseur principal veille Ă  ce que le nombre total d’unitĂ©s de conformitĂ© créées au titre du paragraphe 19(2) qui sont utilisĂ©es conformĂ©ment aux paragraphes 13(3) ou 14(3), Ă  l’alinĂ©a 18(1)a) ou au paragraphe 18(3) au cours de l’annĂ©e civile suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ© ne dĂ©passe pas 15 % de l’exigence de rĂ©duction totale qui s’applique Ă  lui.

(2) Le paragraphe 15(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Utilisation des unitĂ©s — combustibles gazeux importĂ©s

(2.1) Le fournisseur principal veille Ă  ce que le nombre total des unitĂ©s de conformitĂ© ci-après qui sont utilisĂ©es conformĂ©ment au paragraphe 13(4) ou Ă  l’alinĂ©a 18(1)b) au cours de l’annĂ©e civile suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ© ne dĂ©passe pas 5 % de l’exigence de rĂ©duction totale qui s’applique Ă  lui :

Limite — mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique

(3) Le fournisseur principal veille Ă  ce que le nombre total d’unitĂ©s de conformitĂ© qui sont créées au titre des alinĂ©as 19(1)a) ou (3)a) pour un projet Ă  l’égard duquel une mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique des rĂ©ductions des Ă©missions est applicable et qui sont utilisĂ©es conformĂ©ment au paragraphe 13(4) ou aux alinĂ©as 18(1)b) ou c) au cours de l’annĂ©e civile suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ© ne dĂ©passe pas 10 % de l’exigence de rĂ©duction totale qui s’applique Ă  lui.

5 L’alinĂ©a 18(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6 (1) L’alinĂ©a 19(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’article 19 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Unités de conformité connexes

(3) Le crĂ©ateur enregistrĂ© peut Ă©galement crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© relatives Ă  la catĂ©gorie des combustibles liquides qui sont connexes, selon le cas :

Nombre d’unités de conformité connexes

(4) Le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© qui peuvent ĂŞtre créées au titre du paragraphe (3) est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :

P Ă— N Ă— Fc
oĂą :
P
reprĂ©sente :
  • a) dans le cas oĂą le combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone a Ă©tĂ© produit Ă  Terre-Neuve-et-Labrador, 1,
  • b) dans le cas oĂą le combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone a Ă©tĂ© utilisĂ© pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© au titre de l’un des sous-alinĂ©as (1)d)(ii), (iii) et (v), 1,
  • c) dans tout autre cas, le quotient obtenu par la division de la quantitĂ© de combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone utilisĂ© pour crĂ©er des unitĂ©s de conformitĂ© au titre du paragraphe (1) qui sont visĂ©es aux alinĂ©as (3)a) ou b), issue d’une charge d’alimentation nord-amĂ©ricaine, par la quantitĂ© totale de ce combustible;
N
le nombre d’unités de conformité créées au titre du paragraphe (1) et visées à l’un des alinéas (3)a) à c);
Fc
  • a) le facteur prĂ©vu Ă  la colonne 2 du tableau 1 de l’annexe 3.1 pour le combustible en cause, dans le cas des combustibles cotraitĂ©s Ă  faible intensitĂ© en carbone,
  • b) le facteur prĂ©vu Ă  la colonne 2 du tableau 2 de l’annexe 3.1 pour le combustible en cause, dans le cas de tout combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone qui n’est pas cotraitĂ©.

Charge d’alimentation nord-américaine

(5) Pour l’application du paragraphe (4), une charge d’alimentation est nord-amĂ©ricaine si les conditions suivantes sont remplies :

Non-application

(6) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas aux unitĂ©s de conformitĂ© créées au cours des pĂ©riodes de conformitĂ© qui se terminent avant le 1er janvier 2026.

7 (1) Le paragraphe 23(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Création d’unités de conformité provisoires

23 (1) Les unitĂ©s de conformitĂ© créées au titre des paragraphes 19(1) ou (3) ou de l’article 20 sont considĂ©rĂ©es comme des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires lors de leur crĂ©ation.

(2) Le paragraphe 23(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Utilisation unique — crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© provisoires

(3) Une quantitĂ© de combustible ou de source d’énergie utilisĂ©e par une personne pour la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© provisoires au titre de l’un des paragraphes 19(3), 94(1), 95(1), 96(1), 98(1), 99(1), 100(1), 101(1), 102(1) et 104(1) ne peut ĂŞtre utilisĂ©e Ă  nouveau par une autre personne pour la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© au titre de la mĂŞme disposition, et la quantitĂ© utilisĂ©e plus d’une fois au titre d’une mĂŞme disposition est rĂ©putĂ©e n’avoir donnĂ© lieu Ă  la crĂ©ation d’aucune unitĂ© de conformitĂ© provisoire.

8 L’alinĂ©a 24(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

9 L’alinĂ©a 31(2)b) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

10 L’alinĂ©a 32(2)d) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

11 L’élĂ©ment Qcombustible de la formule figurant au paragraphe 45(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Qcombustible
représente la quantité du combustible à faible intensité en carbone produit à l’installation pendant la période en cause, exprimée en kilogrammes dans le cas du gaz naturel renouvelable liquéfié et de l’hydrogène et en mètres cubes dans tout autre cas;

12 Le passage du paragraphe 55(3) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Période de validité

(3) L’exemption accordĂ©e au titre du paragraphe (1) cesse d’être valide Ă  celle des dates ci-après qui est antĂ©rieure Ă  l’autre :

13 Le paragraphe 63(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Désignation des organismes d’accréditation

(2) Le ministre peut dĂ©signer comme organisme d’accrĂ©ditation dĂ©signĂ© visĂ© au paragraphe (1) tout organisme d’accrĂ©ditation qui est membre de l’organisme appelĂ© Global Accreditation Cooperation Incorporated ou d’un organisme Ă©quivalent et qui satisfait aux exigences de la norme ISO/IEC 17011.

14 Les alinĂ©as 70(2)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

15 (1) Le paragraphe 75(3) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Use pending approval

(3) However, in the case of an application under subsection 80(1) for the approval of a carbon intensity determined in accordance with paragraph (1)(b) or subsection 76(1), the default carbon intensity referred to in paragraph (1)(a) may be used to create compliance credits during the period beginning on the day on which the application is made and ending on the day on which the carbon intensity is approved under subsection 85(1), even if that period is longer than 12 consecutive months.

(2) Le paragraphe 75(5) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Validité de trente-six mois

(5) L’intensité en carbone visée à l’alinéa (1)b) cesse d’être valide trente-six mois après la date à laquelle elle a été approuvée.

16 Le paragraphe 76(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Contributeur à l’intensité en carbone

(2) Le contributeur Ă  l’intensitĂ© en carbone peut choisir de dĂ©terminer, conformĂ©ment Ă  l’une des options prĂ©vues aux alinĂ©as (3)a) et b), l’intensitĂ© en carbone d’un combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone — ou d’un apport matĂ©riel — qui est du gaz naturel renouvelable, du biogaz, du propane renouvelable ou de l’hydrogène, s’il possède des donnĂ©es d’entrĂ©e provenant des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă  la dĂ©finition de intensitĂ© en carbone au paragraphe 1(1) qui ont Ă©tĂ© menĂ©es au cours du cycle de vie du combustible ou de l’apport matĂ©riel, selon le cas, pour une pĂ©riode de vingt-quatre mois consĂ©cutifs au cours des trente mois prĂ©cĂ©dant la date Ă  laquelle il fait ce choix.

17 Le passage de l’article 77 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Combustibles cotraités à faible intensité en carbone

77 Le crĂ©ateur enregistrĂ© ou le fournisseur Ă©tranger dĂ©termine l’intensitĂ© en carbone du combustible cotraitĂ© Ă  faible intensitĂ© en carbone au moyen du modèle ACV des combustibles conformĂ©ment Ă  la mĂ©thode de quantification des rĂ©ductions des Ă©missions applicable, Ă©tablie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1), et Ă  l’une des options suivantes :

18 (1) Les sous-alinĂ©as 86(1)b)(i) Ă  (iii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Les alinĂ©as 86(6)a) Ă  c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) Les alinĂ©as 86(7)a) Ă  c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

19 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 86, de ce qui suit :

Demande d’invalidation

86.1 (1) Le créateur enregistré, le contributeur à l’intensité en carbone ou le fournisseur étranger qui a présenté une demande d’approbation relative à l’intensité en carbone peut demander que le ministre invalide cette intensité en carbone.

Motifs

(2) La demande d’invalidation doit être motivée.

20 (1) Les alinĂ©as 87(1)a) Ă  c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Les alinĂ©as 87(2)a) Ă  c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

21 (1) Le passage du paragraphe 88(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Ajustement des unités de conformité

88 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© peut, dans le premier rapport annuel sur la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© qu’il transmet au ministre au titre de l’article 120 ou dans le premier rapport d’ajustement des unitĂ©s de conformitĂ© qu’il transmet au ministre au titre de l’article 122 après l’approbation par le ministre, au titre du paragraphe 85(1), de l’intensitĂ© en carbone du combustible ou de la source d’énergie dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 76, 78 ou 79, demander la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© Ă  l’égard des activitĂ©s menĂ©es avant la date de l’approbation, si les conditions suivantes sont remplies :

(2) Le paragraphe 88(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Période d’ajustement

(1.1) La crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© ne peut ĂŞtre demandĂ©e qu’à l’égard des activitĂ©s menĂ©es pendant les pĂ©riodes suivantes :

Nombre d’unités de conformité ajustées

(2) Le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© qui peuvent ĂŞtre créées au titre du paragraphe (1) Ă  l’égard des activitĂ©s menĂ©es pendant la portion de la pĂ©riode de conformitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1.1)a) et pendant chaque pĂ©riode de conformitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1.1)b) est Ă©gal Ă  la diffĂ©rence entre :

22 L’article 89 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Ajustement selon l’intensité en carbone réelle

89 Si l’intensitĂ© en carbone d’un combustible dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 76 et approuvĂ©e au titre du paragraphe 85(1) n’est pas Ă©gale Ă  l’intensitĂ© en carbone rĂ©elle prĂ©cisĂ©e dans le rapport sur les filières d’intensitĂ© en carbone transmis pour la pĂ©riode de conformitĂ© au titre du paragraphe 123(1), le crĂ©ateur enregistrĂ© demande, dans le rapport d’ajustement des unitĂ©s de conformitĂ© qu’il transmet au titre du paragraphe 122(1), que les unitĂ©s de conformitĂ© créées en vertu des alinĂ©as 19(1)b) ou c) ou 20b) ou c) pour cette pĂ©riode de conformitĂ© au moyen de l’intensitĂ© en carbone approuvĂ©e soient ajustĂ©es selon l’intensitĂ© en carbone rĂ©elle.

23 Le paragraphe 90(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Nombre d’unités de conformité ajustées

(2) Le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© qui peuvent ĂŞtre créées au titre du paragraphe (1) pour chaque pĂ©riode de conformitĂ© ou portion de pĂ©riode de conformitĂ© comprises dans la pĂ©riode visĂ©e Ă  ce paragraphe correspond Ă  la diffĂ©rence entre :

24 (1) Le sous-alinĂ©a 106(2)e)(iv) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’article 106 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Renseignements — prix

(2.1) S’il indique dans la demande de cession que le prix payé ou à payer par le cessionnaire pour chaque unité de conformité est supérieur à zéro dollar, une fois que le prix est payé, le participant conserve les renseignements établissant que le prix a effectivement été payé au cédant par le cessionnaire.

Renseignements — prix Ă©gal Ă  zĂ©ro dollar

(2.2) S’il indique dans la demande de cession que le prix à payer par le cessionnaire pour chaque unité de conformité est égal à zéro dollar, le participant conserve les renseignements établissant qu’aucune contrepartie, financière ou autre, n’a été obtenue dans le cadre de la cession.

(3) Le paragraphe 106(3) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :

25 (1) Le paragraphe 108(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Cession à la création

108 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© qui a créé des unitĂ©s de conformitĂ© provisoires au titre des alinĂ©as 19(1)b) ou c) ou 20b) ou c) par l’importation ou la production au Canada d’une quantitĂ© de combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone peut cĂ©der ses unitĂ©s de conformitĂ© provisoires au participant qui achète ce combustible en transmettant au ministre une demande de cession, signĂ©e par l’agent autorisĂ© du crĂ©ateur enregistrĂ© et par celui du cessionnaire, qui contient les renseignements prĂ©vus au paragraphe (2).

Cession des unités de conformité connexes

(1.1) Si la cession vise des unitĂ©s de conformitĂ© créées au titre de l’alinĂ©a 19(1)c), le crĂ©ateur enregistrĂ© et le cessionnaire peuvent Ă©galement demander, dans la demande de cession, la cession des unitĂ©s de conformitĂ© créées au titre de l’alinĂ©a 19(3)b) qui sont connexes Ă  ces unitĂ©s de conformitĂ©.

(2) Le paragraphe 108(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a g), de ce qui suit :

(3) L’article 108 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Renseignements — prix

(3) S’il indique dans la demande de cession que le prix payé ou à payer par le cessionnaire pour chaque unité de conformité est supérieur à zéro dollar, une fois que le prix est payé, le participant conserve les renseignements établissant que le prix a effectivement été payé au créateur enregistré par le cessionnaire.

Renseignements — prix Ă©gal Ă  zĂ©ro dollar

(4) S’il indique dans la demande de cession que le prix à payer par le cessionnaire pour chaque unité de conformité est égal à zéro dollar, le participant conserve les renseignements établissant qu’aucune contrepartie, financière ou autre, n’a été obtenue dans le cadre de la cession.

26 La note marginale relative Ă  l’article 109 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par « Cession immĂ©diate Â».

27 Le passage du paragraphe 110(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Engagement de cession sur le marché

110 (1) Tout participant peut, dans le rapport transmis au titre du paragraphe 126(1), s’engager Ă  offrir en cession, sur le marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ©, les unitĂ©s de conformitĂ© qui, Ă  la fois :

28 (1) Le passage du paragraphe 112(3) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant la formule est remplacĂ© par ce qui suit :

Prix maximal

(3) Le participant qui s’est engagĂ© Ă  offrir en cession des unitĂ©s de conformitĂ© est tenu d’accepter l’offre d’acquisition par cession sur le marchĂ© de compensation des unitĂ©s de conformitĂ© si, au moment oĂą celle-ci lui est prĂ©sentĂ©e, il n’en a acceptĂ© aucune autre pour ces unitĂ©s et si le prix offert pour la cession est Ă©gal au rĂ©sultat de la formule suivante :

(2) Le paragraphe 112(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Interdiction

(4) Le participant ne peut cependant accepter l’offre d’acquisition des unités de conformité si le prix offert pour la cession est supérieur au résultat de la formule prévue au paragraphe (3).

29 L’alinĂ©a 114(1)a) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

30 L’alinĂ©a 115(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

31 Les alinĂ©as 116c) et d) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

32 (1) Le paragraphe 118(2) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Receipt

(2) A primary supplier who creates compliance credits by contributing to an emission-reduction funding program must provide to the Minister, with the report they submit under section 127 or 128, as the case may be, a receipt issued by the program that establishes that they made the contribution.

(2) Le passage du paragraphe 118(3) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant la formule est remplacĂ© par ce qui suit :

Unités de conformité créées

(3) Le nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© que peut crĂ©er le fournisseur principal au titre du paragraphe 19(2) pour une pĂ©riode de conformitĂ© donnĂ©e est dĂ©terminĂ© selon la formule suivante :

33 Le paragraphe 119(2) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

34 Le paragraphe 120(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Rapport annuel sur la création

120 (1) Au plus tard le 30 avril de l’annĂ©e civile qui suit la fin de la pĂ©riode de conformitĂ©, le crĂ©ateur enregistrĂ© transmet au ministre un rapport sur la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© effectuĂ©e au titre de l’alinĂ©a 19(1)a), des sous-alinĂ©as 19(1)d)(i), (ii), (iv) ou (v), de l’alinĂ©a 19(3)a), des sous-alinĂ©as 19(3)c)(i) ou (iii) ou de l’alinĂ©a 20a) pour cette pĂ©riode de conformitĂ©.

35 Le passage du paragraphe 121(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Rapports trimestriels sur la création

121 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© transmet au ministre un rapport sur la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© effectuĂ©e au titre des alinĂ©as 19(1)b) ou c), du sous-alinĂ©a 19(1)d)(iii), de l’alinĂ©a 19(3)b), du sous-alinĂ©a 19(3)c)(ii) ou des alinĂ©as 20b) ou c) au plus tard :

36 Le paragraphe 122(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Rapport d’ajustement des unités de conformité

122 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ© transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de l’annĂ©e civile qui suit la fin de chaque pĂ©riode de conformitĂ©, un rapport indiquant tout ajustement Ă  faire au nombre d’unitĂ©s de conformitĂ© qui peuvent avoir Ă©tĂ© créées Ă  la suite d’activitĂ©s ayant eu lieu pendant la pĂ©riode de conformitĂ©, ou Ă©tablissant qu’aucun ajustement ne doit ĂŞtre fait, selon le cas.

37 Le paragraphe 123(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Rapport — filières d’intensitĂ© en carbone

123 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ©, le contributeur Ă  l’intensitĂ© en carbone ou le fournisseur Ă©tranger qui obtient l’approbation relative Ă  l’intensitĂ© en carbone d’un combustible, d’une source d’énergie ou d’un apport matĂ©riel au titre du paragraphe 85(1) — Ă  l’exclusion de l’intensitĂ© en carbone dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 77 — transmet au ministre, au plus tard le 30 avril suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ© au cours de laquelle l’approbation est obtenue, un rapport sur les filières d’intensitĂ© en carbone pour cette pĂ©riode de conformitĂ© et pour chaque pĂ©riode de conformitĂ© subsĂ©quente.

Exception

(1.1) Toutefois, si, pendant la période de conformité, aucune unité de conformité n’est créée au moyen d’une intensité en carbone qui n’est pas valide, le créateur enregistré, le contributeur à l’intensité en carbone ou le fournisseur étranger n’a pas à transmettre de rapport sur les filières d’intensité en carbone à l’égard de cette intensité en carbone.

38 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 128, de ce qui suit :

Rapport transmis Ă  nouveau

128.1 (1) Si le fournisseur principal ou le crĂ©ateur enregistrĂ© apprend qu’une erreur a Ă©tĂ© commise dans le rapport qu’il a transmis au titre du prĂ©sent règlement, Ă  l’exception du rapport transmis au titre de l’article 121, et si cette erreur dĂ©passe le seuil d’importance prĂ©vu dans les MĂ©thodes de vĂ©rification et de certification, il transmet au ministre, dans les soixante jours suivant la date Ă  laquelle il a pris connaissance de l’erreur, un rapport dans lequel l’erreur a Ă©tĂ© corrigĂ©e.

Option — rapport transmis Ă  nouveau

(2) Si le fournisseur principal ou le crĂ©ateur enregistrĂ© apprend qu’une erreur a Ă©tĂ© commise dans le rapport qu’il a transmis au titre du prĂ©sent règlement, Ă  l’exception du rapport transmis au titre de l’article 121, et si cette erreur ne dĂ©passe pas le seuil d’importance prĂ©vu dans les MĂ©thodes de vĂ©rification et de certification, il peut transmettre au ministre, dans les soixante jours suivant la date Ă  laquelle il a pris connaissance de l’erreur, un rapport dans lequel l’erreur a Ă©tĂ© corrigĂ©e.

Inscription des unités de conformité

(3) Si le fournisseur principal ou le créateur enregistré transmet un rapport corrigé au plus tard vingt-quatre mois après la date à laquelle le rapport à corriger devait être transmis et si le ministre est convaincu que le rapport corrigé démontre qu’un plus grand nombre d’unités de conformité devraient être inscrites à son compte, le ministre inscrit ces unités de conformité à ce compte et assigne un numéro d’identification à chacune d’elles.

39 Le paragraphe 130(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes visĂ©es au paragraphe 80(1) si les conditions suivantes sont remplies :

40 (1) Le paragraphe 131(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Vérification des rapports

131 Toute personne tenue de transmettre un rapport au titre de l’article 120, du paragraphe 121(3), de l’un des articles 122 Ă  125, 127 et 128 ou du paragraphe 128.1(1) le fait vĂ©rifier par un organisme de vĂ©rification et obtient le rapport de vĂ©rification Ă©tabli par celui-ci.

(2) Le paragraphe 131(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

41 Le paragraphe 138(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Désignation des organismes d’accréditation

(2) Le ministre peut désigner comme organisme d’accréditation désigné visé au paragraphe (1) tout organisme d’accréditation qui est membre de l’organisme appelé Global Accreditation Cooperation Incorporated et qui satisfait aux exigences de la norme ISO/IEC 17011.

42 (1) Le passage de l’alinĂ©a 141(2)a) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinĂ©a 141(2)c) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le passage de l’alinĂ©a 141(2)d) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

43 Les paragraphes 147(5) et (6) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

44 Le paragraphe 148(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Revue critique

(3) La vĂ©rification des demandes visĂ©es Ă  l’article 130 ou du rapport transmis au titre de l’article 123 qui vise une intensitĂ© en carbone dĂ©terminĂ©e au moyen du modèle ACV des combustibles comprend une revue critique de l’analyse du cycle de vie effectuĂ©e conformĂ©ment Ă  la norme ISO 14044.

45 (1) L’alinĂ©a 155(1)b) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 155(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 155(3) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

46 L’article 156 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

47 L’alinĂ©a 158(5)d) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

48 (1) Le paragraphe 160(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Annulation des unités de conformité

160 (1) Le ministre annule les unitĂ©s de conformitĂ© excĂ©dentaires ou un nombre correspondant d’unitĂ©s de conformitĂ© Ă©quivalentes qui sont inscrites Ă  l’un des comptes dont est titulaire, selon le cas :

Annulation après la suspension

(1.1) Si, après avoir procĂ©dĂ© Ă  une suspension en vertu des paragraphes 158(1) ou (2), le ministre effectue un examen supplĂ©mentaire confirmant que des unitĂ©s de conformitĂ© excĂ©dentaires ont Ă©tĂ© créées, il annule ces unitĂ©s de conformitĂ© excĂ©dentaires ou un nombre correspondant d’unitĂ©s de conformitĂ© Ă©quivalentes inscrites au mĂŞme compte.

(2) Le paragraphe 160(2) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Insufficient number of equivalent credits

(2) If the number of excess compliance credits or equivalent compliance credits that are to be cancelled is greater than the number of such compliance credits in the account, the Minister must send a notice to the account holder that indicates the number of compliance credits that are missing.

49 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 160, de ce qui suit :

PrĂ©cision — unitĂ©s de conformitĂ© connexes

160.1 Il est entendu que, en cas de suspension ou d’annulation des unitĂ©s de conformitĂ© créées au titre du paragraphe 19(1), toute unitĂ© de conformitĂ© créée au titre du paragraphe 19(3) qui est connexe Ă  ces unitĂ©s de conformitĂ© est Ă©galement suspendue ou annulĂ©e.

Unité de conformité équivalente

160.2 Pour l’application des articles 158 et 160 :

50 Le paragraphe 161(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Correction volumétrique

(3) Sauf disposition contraire du prĂ©sent règlement, la personne qui dĂ©termine le volume conformĂ©ment au paragraphe (1) le corrige en fonction des conditions normales. Toutefois, la personne qui importe au Canada un volume de combustible peut le corriger en fonction d’une tempĂ©rature de 15,6 Â°C (60 Â°F), auquel cas elle consigne la correction.

51 Le paragraphe 166(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Conservation des renseignements

166 (1) Toute personne tenue, en application du présent règlement, de consigner ou de tenir à jour des renseignements ou de transmettre un rapport, une demande, un plan ou un avis conserve les renseignements ou une copie du rapport, de la demande, du plan ou de l’avis, ainsi que tout document à l’appui, pendant au moins dix ans après la date de la consignation ou de la mise à jour des renseignements ou de la transmission du rapport, de la demande, du plan ou de l’avis.

52 L’article 168 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Demande du ministre — renseignements

168 Toute personne tenue de conserver des renseignements ou des documents en application du présent règlement en fournit copie au ministre sur demande.

53 L’alinĂ©a 1c) de l’annexe 3 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

54 L’article 12 de l’annexe 3 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

12 Dans le cas où le créateur enregistré a l’intention de créer des unités de conformité en remplaçant l’utilisation au Canada d’une quantité de combustible de la catégorie des combustibles liquides comme combustible dans un véhicule par l’utilisation au Canada d’une quantité d’hydrogène, que ce soit comme source d’énergie fournie à un véhicule à pile à hydrogène ou comme combustible dans un véhicule, les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, l’adresse municipale de chaque station de ravitaillement où est fourni l’hydrogène.

55 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’annexe 3, de l’annexe 3.1 figurant Ă  l’annexe du prĂ©sent règlement.

56 Les alinĂ©as 1a) Ă  h) de l’annexe 6 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

57 Le sous-alinĂ©a qui suit le sous-alinĂ©a 2a)(viii) de l’annexe 6 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

58 Le passage de l’article 4 de l’annexe 6 de la version anglaise du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

4 The quantity of CO2e that is released during the compression or liquefaction process of the fuel or material input is

59 L’alinĂ©a 5a) de l’annexe 6 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

60 L’alinĂ©a 4k) de l’annexe 8 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

61 (1) L’alinĂ©a 2g) de l’annexe 11 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (iii), de ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 2g) de l’annexe 11 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (iv), de ce qui suit :

62 (1) L’alinĂ©a 4c) de l’annexe 11 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (iii), de ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 4c) de l’annexe 11 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (iv), de ce qui suit :

(3) L’article 4 de l’annexe 11 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :

63 (1) L’article 7 de l’annexe 11 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :

(2) L’article 7 de l’annexe 11 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a e), de ce qui suit :

64 (1) L’article 8 de l’annexe 11 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :

(2) L’article 8 de l’annexe 11 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a e), de ce qui suit :

65 (1) L’alinĂ©a 2e) de l’annexe 12 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’article 2 de l’annexe 12 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a g), de ce qui suit :

(3) L’article 2 de l’annexe 12 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a i), de ce qui suit :

66 (1) L’alinĂ©a 3h) de l’annexe 12 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (iii), de ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 3h) de l’annexe 12 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (iv), de ce qui suit :

67 (1) L’alinĂ©a 2c) de l’annexe 13 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 2d) de l’annexe 13 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 2f) de l’annexe 13 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L’alinĂ©a 2i) de l’annexe 13 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Les alinĂ©as 2k) Ă  n) de l’annexe 13 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

68 (1) Le sous-alinĂ©a 3f)(i) de l’annexe 13 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les sous-alinĂ©as 3f)(ii) et (iii) de l’annexe 13 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) Le sous-alinĂ©a 3g)(iii) de l’annexe 13 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Le sous-alinĂ©a 3g)(iv) de l’annexe 13 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) L’alinĂ©a 3g) de l’annexe 13 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (vi), de ce qui suit :

(6) L’alinĂ©a 3h) de l’annexe 13 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(7) Les sous-alinĂ©as 3j)(i) et (ii) de l’annexe 13 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(8) L’alinĂ©a 3k) de l’annexe 13 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

69 (1) L’alinĂ©a 4e) de l’annexe 13 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 4i) de l’annexe 13 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 4k) de l’annexe 13 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(4) L’alinĂ©a 4n) de l’annexe 13 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

70 (1) L’alinĂ©a 5f) de l’annexe 13 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) Le sous-alinĂ©a 5h)(i) de l’annexe 13 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Les sous-alinĂ©as 5h)(ii) et (iii) de l’annexe 13 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(4) Le sous-alinĂ©a 5i)(iii) de l’annexe 13 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Le sous-alinĂ©a 5i)(iv) de l’annexe 13 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) L’alinĂ©a 5j) de l’annexe 13 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(7) L’alinĂ©a 5m) de l’annexe 13 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

71 Le passage de l’article 7 de l’annexe 13 de la version anglaise du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

7 For each three-month period during the compliance period, the following information for each quantity of electricity produced using biogas with a particular carbon intensity whose production in Canada during that compliance period resulted in the deposit of compliance credits into the account of the registered creator:

72 (1) Le passage de l’article 8 de l’annexe 13 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

8 Pour chaque combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone pour lequel le crĂ©ateur enregistrĂ© a demandĂ© la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 88 du prĂ©sent règlement :

(2) Le sous-alinĂ©a 8b)(ii) de l’annexe 13 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Les sous-alinĂ©as 8b)(v) et (vi) de l’annexe 13 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(4) Le sous-alinĂ©a 8c)(ii) de l’annexe 13 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Les sous-alinĂ©as 8c)(v) et (vi) de l’annexe 13 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(6) Le sous-alinĂ©a 8d)(ii) de l’annexe 13 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(7) Les sous-alinĂ©as 8d)(v) et (vi) de l’annexe 13 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(8) L’article 8 de l’annexe 13 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :

73 L’article 9 de l’annexe 13 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

9 Pour chaque combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone pour lequel le crĂ©ateur enregistrĂ© a demandĂ© la crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 90 du prĂ©sent règlement :

74 L’article 5 de l’annexe 15 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

5 L’identifiant alphanumĂ©rique assignĂ© Ă  l’intensitĂ© en carbone du combustible Ă  faible intensitĂ© en carbone aux termes du paragraphe 85(2) du prĂ©sent règlement ou l’intensitĂ© en carbone par dĂ©faut prĂ©vue Ă  l’article 1 de l’annexe 6, selon le cas.

75 L’alinĂ©a 7b) de l’annexe 15 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

76 L’alinĂ©a 8c) de l’annexe 15 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

77 (1) L’alinĂ©a 2a) de l’annexe 17 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 2b) de l’annexe 17 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 2d) de l’annexe 17 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L’alinĂ©a 2f) de l’annexe 17 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(5) L’article 2 de l’annexe 17 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a i), de ce qui suit :

78 Les alinĂ©as 7a) et b) de l’annexe 19 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

79 L’alinĂ©a 1d) de l’annexe 20 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

80 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « norme ISO 14064-3:2019 Â» est remplacĂ© par « norme ISO 14064-3 Â» :

Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement

81 (1) La section 18 de la partie 5 de l’annexe 1 du Règlement sur les pĂ©nalitĂ©s administratives en matière d’environnement rĂ©fĂ©rence 25 est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

13.1 14(3.1) B
(2) La section 18 de la partie 5 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

16.1 15(2.1) B
(3) Les articles 40 et 41 de la section 18 de la partie 5 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

39.1 106(2.1) A
39.2 106(2.2) A
40 108(3) A
41 108(4) A
(4) La section 18 de la partie 5 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 70, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

70.1 128.1(1) B

(5) Les articles 82 et 83 de la section 18 de la partie 5 de l’annexe 1 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s. 

Entrée en vigueur

82 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 55)

ANNEXE 3.1

(paragraphe 19(4))

Unités de conformité connexes

TABLEAU 1

Combustibles cotraités à faible intensité en carbone
Article

Colonne 1

Combustible

Colonne 2

Facteur

1 Essence 0,3
2 Diesel 0,4
3 Combustible utilisé dans l’aviation 0,4
4 Propane 0,3

TABLEAU 2

Autres combustibles à faible intensité en carbone
Article

Colonne 1

Combustible

Colonne 2

Facteur

1 Diesel renouvelable produit par hydrogénation 0,5
2 Combustible utilisé dans l’aviation 0,8
3 Biodiesel 0,4
4 Tout autre combustible qui est dĂ©crit Ă  l’alinĂ©a 19(1)c) du prĂ©sent règlement 0,3
5 Propane renouvelable 0,4
6 Gaz naturel renouvelable, gaz naturel renouvelable comprimé ou gaz naturel renouvelable liquéfié 0,4
7 Hydrogène 0,4

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Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiquĂ©s ou qu’ils soient corrigĂ©s. Pour demander l’accès Ă  vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès Ă  l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versĂ©s dans le fichier de renseignements personnels POU 938 ActivitĂ©s de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accĂ©der Ă  leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande Ă  l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale de rĂ©cupĂ©rer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fĂ©dĂ©rale pourrait avoir de la difficultĂ© Ă  retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès Ă  leurs renseignements personnels.