La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 44 : Règlement modifiant le Règlement sur les combustibles propres et le règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Le 31 octobre 2026
Fondements législatifs
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Ministère responsable
Ministère de l’Environnement
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le Règlement sur les combustibles propres (le règlement) exige des fournisseurs principaux qu’ils réduisent l’intensité en carbone (IC) le long du cycle de vie de l’essence ou du diesel qu’ils produisent ou importent pour utilisation au Canada. Le règlement réduit les émissions de gaz à effet de serre par l’entremise d’un marché d’unités de conformité fondé sur la performance. Plus de 85 % des unités de conformité sont actuellement créées par l’approvisionnement en combustible à faible intensité en carbone. Les récents changements de politique dans certains pays étrangers ont apporté des défis supplémentaires en matière de compétitivité pour les producteurs canadiens de combustibles à faible IC, créant un risque pour la production et les investissements au Canada et pour l’offre future d’unités de conformité au titre du règlement. Si ces défis entraînent une baisse soutenue de la production canadienne de combustibles à faible IC, la conformité au règlement dépendra de plus en plus des importations de combustibles à faible IC ainsi que des unités de conformité qui leur sont associées. Cela mettrait en péril les réductions des émissions futures et réduirait considérablement la demande de charges d’alimentation agricoles canadiennes, comme le canola. Par conséquent, une perturbation importante ou soutenue de l’approvisionnement provenant de l’extérieur pourrait limiter la disponibilité des unités de conformité, rendant ainsi la conformité plus difficile et diminuant les réductions des émissions réalisées au titre du règlement. De telles perturbations pourraient également augmenter les prix du carburant, une hausse qui pourrait ultimement être transmise aux consommateurs canadiens de carburant. Ces résultats mineraient la confiance dans la prévisibilité et la crédibilité du règlement.
Description : Les modifications proposées au règlement (les modifications proposées) introduiraient des multiplicateurs d’unités de conformité pour les combustibles à faible IC produits au Canada. Cela se traduirait par la création d’un plus grand nombre d’unités de conformité pour un combustible à faible IC produit au Canada que pour la même quantité de combustible à faible IC importé. Ces unités de conformité additionnelles peuvent être vendues sur le marché et utilisées par les fournisseurs principaux pour satisfaire à leurs exigences de réduction de l’intensité en carbone. D’autres modifications administratives sont également proposées pour accroître la flexibilité en matière de conformité, corriger des erreurs telles que des erreurs typographiques, et améliorer la clarté et la cohérence du texte réglementaire.
Justification : En renforçant la compétitivité de la production canadienne de combustibles à faible IC, les multiplicateurs d’unités de conformité assureraient une filière canadienne fiable de conformité au règlement et réduiraient la dépendance du marché des unités de conformité aux importations, préservant ainsi la capacité du règlement à permettre de réduire les émissions à long terme. La mesure permettrait d’ajuster la création d’unités de conformité dans le cadre actuel du marché afin de répondre aux pressions en matière de compétitivité découlant des mesures politiques prises par des pays étrangers. Elle est conçue pour être au diapason des mesures provinciales relatives aux combustibles à faible IC, comme celles de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et du Québec.
Énoncé des coûts et avantages : Selon l’analyse des avantages-coûts, il est estimé qu’il y aurait un avantage net de 0,9 milliard de dollars en valeur actuelle sur la période de 2026 à 2035 (95 millions de dollars sur une base annualisée), ce qui représente 9,1 milliards de dollars en coûts de conformité évités, contre 8,3 milliards de dollars en coûts liés aux réductions d’émissions non réalisées. Le multiplicateur crée des unités de conformité additionnelles pour la production canadienne sans la nécessité d’une consommation supplémentaire de combustibles à faible IC, ce qui se traduit par des coûts de conformité moindres et une réduction des émissions non réalisée estimée à 2,7 Mt (mégatonnes) par an en moyenne par rapport au niveau de référence. Bien que la proposition entraîne une réduction des émissions non réalisée, elle devrait réduire le risque de pertes futures de réductions des émissions associées à la baisse de la production canadienne et à la dépendance accrue aux combustibles importés pour la création d’unités de conformité.
Enjeux
Le Règlement sur les combustibles propres (le règlement) vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) par l’entremise d’un marché d’unités de conformité fondé sur la performance. Le bilan environnemental du règlement dépend de la disponibilité des unités de conformité sur ce marché, dont plus de 85 % sont actuellement créées par l’approvisionnement en combustibles à faible intensité en carbone (IC). Les mesures politiques récemment prises dans des pays étrangers font que les producteurs canadiens sont aux prises avec de plus en plus de défis en matière de compétitivité sur le marché canadien, créant un risque pour la production et les investissements au Canada et pour l’offre future d’unités de conformité au titre du règlement. Ces défis pourraient entraîner une baisse soutenue de la production canadienne de combustibles à faible IC s’ils ne sont pas résolus. Si la capacité de production au Canada diminuait, la conformité au règlement deviendrait de plus en plus dépendante des importations en ce qui concerne l’offre de combustibles à faible IC et les unités de conformité. À terme, cela compromettrait une importante filière de conformité au règlement, mettant à risque les futures réductions des émissions au titre du règlement et réduisant considérablement la demande en charges d’alimentation agricoles produites au Canada, telles que le canola.
Ce risque de dépendance à l’égard des importations survient à un moment où le paysage politique et commercial mondial évolue rapidement et devient de plus en plus instable, et où les perturbations de la chaîne d’approvisionnement sont de plus en plus fréquentes. Dans ce contexte, la dépendance croissante aux importations pour la conformité à la réglementation, en l’absence d’autres sources d’approvisionnement ou sans augmentation de la production canadienne, rend le marché canadien des combustibles vulnérable à des perturbations que le Canada ne peut contrôler et constitue un risque stratégique important pour la stabilité du règlement.
Une perturbation importante ou prolongée de l’approvisionnement en combustibles à faible IC pourrait réduire les options de conformité, réduisant par conséquent la capacité des fournisseurs principaux d’atteindre les réductions des émissions requises. Cela pourrait entraver la réalisation des réductions des émissions et compromettre l’objectif principal du règlement de réduire les émissions de GES. De telles perturbations pourraient également entraîner une hausse des prix du carburant, qui pourrait ultimement être transmise aux consommateurs canadiens de carburant. Ces résultats mineraient la confiance dans la prévisibilité et la crédibilité du règlement.
Contexte
Le réchauffement climatique devrait entraîner des changements dans les conditions climatiques moyennes et des phénomènes météorologiques extrêmes. Les effets des changements climatiques s’aggraveront à mesure que la température moyenne à la surface de la planète augmente. L’impact des changements climatiques est une préoccupation majeure pour la société. En effet, les changements de température et en matière de précipitations peuvent avoir des répercussions sur les habitats naturels, l’agriculture et l’approvisionnement en aliment. Par ailleurs, l’élévation du niveau de la mer peut menacer les collectivités côtières.
Les GES sont les principaux contributeurs aux changements climatiques. Les principales sources d’émissions de GES au Canada sont l’extraction, le traitement et la combustion des combustibles fossiles. Un certain nombre de mesures de réduction des émissions de GES ont été mises en œuvre en vue de l’atteinte de l’objectif de carboneutralité d’ici 2050, y compris le Règlement sur les combustibles propres.
Le Règlement sur les combustibles propres
Le règlementréférence 1 exige que les fournisseurs principaux, c’est-à -dire les parties qui produisent de l’essence ou du diesel au Canada ou qui importent de l’essence ou du diesel au Canada, réduisent l’intensité en carbone (IC) le long du cycle de vie de l’essence ou du diesel qu’ils produisent ou importent pour utilisation au Canada. Pour ce faire, le règlement établit des limites annuelles d’IC le long du cycle de vie pour l’essence et le diesel, exprimées en grammes d’équivalent dioxyde de carbone émis par unité d’énergie (en grammes par mégajoule ou en gCO2e/MJ), pour les fournisseurs principaux qui produisent ou importent au moins 400 mètres cubes (m3) d’essence ou de diesel pour utilisation au Canada au cours d’une année donnée. Les combustibles non fossiles ne sont pas assujettis aux limites d’IC.
Les limites annuelles d’IC le long du cycle de vie sont entrées en vigueur le 1er juillet 2023. Les limites initiales ont été fixées à 91,5 gCO2e/MJ pour l’essence et à 89,5 gCO2e/MJ pour le diesel. Cela représente une réduction de 3,5 gCO2e/MJ par rapport aux valeurs de base, autant pour l’essence que pour le diesel. L’exigence de réduction augmente de 1,5 gCO2e/MJ par an pour atteindre 14 gCO2e/MJ en 2030. Par conséquent, les limites d’IC pour 2030 sont de 81 gCO2e/MJ pour l’essence et de 79 gCO2e/MJ pour le diesel. Après 2030, les limites d’IC demeureront à ce niveau, à moins que le règlement ne soit modifié. Il est de l’intention d’Environnement et Changement climatique Canada (le Ministère) de procéder à un examen du règlement qui considérera, entre autres, les limites de l’IC et des possibilités de création d’unités de conformité.
L’exigence annuelle de réduction de l’IC d’un fournisseur principal est exprimée en tonnes d’équivalent de dioxyde (éq. CO2) de carbone et est calculée à l’échelle de l’entreprise. Cette exigence reflète l’ensemble des obligations associées à l’essence et au diesel produits par toutes les installations de production d’une entreprise et à l’ensemble de leurs importations au Canada. Le règlement intègre également les exigences volumétriques minimales établies par le Règlement sur les carburants renouvelables, maintenant abrogé, exigeant une proportion minimale de 5 % de combustible à faible IC dans l’essence et de 2 % dans le diesel.
Le règlement établit un marché d’unités de conformité comme principal mécanisme de conformité. Chaque unité de conformité représente une réduction des émissions d’une tonne d’équivalent de CO2 selon une approche de cycle de vie. Pour chaque période de conformité, un fournisseur principal doit créer ou acquérir suffisamment d’unités de conformité et les utiliser pour démontrer sa conformité à ses exigences annuelles de réduction.
Le règlement prévoit plusieurs filières de conformité, permettant aux fournisseurs principaux d’optimiser leurs décisions en matière de conformité et de satisfaire à leurs obligations de la manière la plus économique. Les unités de conformité peuvent être créées par des fournisseurs principaux ou par d’autres créateurs volontaires d’unités de conformité à l’aide des activités suivantes :
- catĂ©gorie de conformitĂ© 1 — entreprise de projets qui rĂ©duisent l’IC le long du cycle de vie des combustibles fossiles liquides (par exemple le captage et stockage du carbone, l’électricitĂ© renouvelable, le cotraitement)
- catĂ©gorie de conformitĂ© 2 — fourniture de combustibles Ă faible IC (par exemple l’éthanol, le biodiesel et le diesel renouvelable produit par hydrogĂ©nation [DRPH])
- catĂ©gorie de conformitĂ© 3 — fourniture de combustible ou d’énergie aux vĂ©hicules Ă technologie de pointe (par exemple l’électricitĂ© ou l’hydrogène dans les vĂ©hicules)
Politiques provinciales
Plusieurs provinces ont mis en place des politiques pour stimuler la demande en combustibles Ă faible IC produits au Canada. En fĂ©vrier 2025, la Colombie-Britannique (C.-B.) a modifiĂ© sa norme sur les combustibles Ă faible teneur en carbone pour exiger qu’une part minimale du contenu en combustibles Ă faible IC soit produite au Canada — soit 8 % de contenu renouvelable produit au Canada dans le diesel et 5 % de contenu renouvelable produit au Canada dans l’essencerĂ©fĂ©rence 2. En aoĂ»t 2025, l’Ontario a finalisĂ© les modifications apportĂ©es au Règlement de l’Ontario 663/20 (Carburants de transport plus Ă©cologiques : exigences de contenu renouvelable pour l’essence et les carburants diesel), exigeant qu’une part minimale du contenu en combustibles Ă faible IC soit produite au CanadarĂ©fĂ©rence 3. Cette modification exige que, d’ici 2030, au moins 47 % de la teneur en combustible Ă faible IC dans l’essence et 75 % de celle dans le diesel proviennent de producteurs au CanadarĂ©fĂ©rence 4. Le QuĂ©bec a instituĂ© un crĂ©dit d’impĂ´t Ă la production pour les combustibles Ă faible IC produits et consommĂ©s dans la provincerĂ©fĂ©rence 5.
Annonce
Le 5 septembre 2025, en réponse à l’évolution rapide du contexte du commerce mondial, le gouvernement du Canada a annoncé son intention d’apporter des modifications ciblées au règlement afin de soutenir le secteur canadien des combustibles à faible IC, tout en maintenant l’objectif principal du règlement de réduire les émissions de GES et d’assurer une transition vers une économie à faible teneur en carboneréférence 6. Le 3 décembre 2025, le Ministère a publié un document de discussion afin de recueillir les avis et les informations relatifs aux modifications ciblées. La date limite pour soumettre des commentaires écrits était le 15 janvier 2026.
En plus de l’intention de modifier le règlement, le 5 septembre 2025, le gouvernement du Canada a également annoncé la mise en place de l’Incitatif à la production de biocarburants du Canada, administré par Ressources naturelles Canada. Cette initiative mettra à disposition plus de 372 millions de dollars sur deux ans comme incitatifs financiers non remboursables et échelonnés par litre pour la production admissible de biodiesel et de DRPH en 2026 et 2027, la priorité étant accordée aux combustibles produits à partir de charges d’alimentation nord-américaines et vendus sur le marché canadien. Le programme est conçu pour soutenir la stabilité et la résilience des producteurs canadiens de biodiesel et de DRPH et préserver le potentiel de croissance du secteur, en soutenant l’approvisionnement en combustibles à faible IC au Canada. Le programme est limité dans le temps et devrait se terminer en 2027.
Le gouvernement s’est également engagé à travailler en étroite collaboration avec les provinces et les territoires afin d’explorer une approche plus globale qui assurera non seulement une industrie canadienne de combustibles à faible IC stable, mais aussi prospère, aujourd’hui et dans le futur.
Secteur canadien des combustibles Ă faible IC
Les combustibles à faible IC sont ceux dont l’IC le long de leur cycle de vie est inférieure à l’IC de référence moyenne des combustibles fossiles liquides et des combustibles fossiles gazeux au Canada, comme le prévoit le règlementréférence 7. Il s’agit notamment de combustibles liquides, tels que le biodiesel, le DRPH, l’éthanol, le carburant d’aviation durable (CAD) et les combustibles à faible IC cotraités, ainsi que de combustibles gazeux tels que le gaz naturel renouvelable, le propane renouvelable et l’hydrogène.
Bien que les exigences volumétriques établissent un seuil pour la consommation de combustibles à faible IC, ce sont les exigences annuelles de réduction de l’IC qui ont plus d’impact sur la demande totale de combustibles à faible IC au Canada. Plus de 87 % des unités de conformité créées jusqu’à maintenant au titre du règlement proviennent de l’approvisionnement en combustibles à faible IC. Le règlement est indifférent quant à l’origine du combustible à faible IC. Toutefois, les distances de transport sont prises en compte dans l’intensité en carbone des combustibles. En 2025, environ 33 % des unités de conformité créées par l’approvisionnement en combustibles à faible IC l’ont été à l’aide de combustibles produits au Canada, contre 67 % créées à l’aide de combustibles importés, provenant principalement des États-Unis. La production canadienne de combustibles à faible IC a augmenté ces dernières années, bien que les niveaux de production diffèrent selon les types de combustibles. Malgré cette croissance, l’offre nationale demeure insuffisante pour répondre à la demande totale canadienne. Par conséquent, les importations restent une source importante de combustibles à faible IC pour le marché canadien.
Le tableau 1 présente le nombre d’installations de production de combustibles à faible IC au Canada par type de combustible, ainsi que leur emplacement, leur capacité nominale et leur production annuelle en 2025. Pour l’éthanol, le biodiesel et le DRPH, la capacité de production indiquée dans le tableau est la capacité nominale. La capacité nominale représente la production maximale théorique d’une installation fonctionnant en continu dans des conditions optimales, sans tenir compte des temps d’arrêt, de l’entretien, des contraintes opérationnelles ou d’autres inefficacités. Pour les combustibles à faible IC cotraités, le nombre d’installations correspond au nombre de raffineries ayant des projets de cotraitement approuvés en vertu du règlement. La capacité de production déclarée pour le diesel et l’essence à faible IC cotraités représente une estimation des volumes qui pourraient être produits par ces raffineries d’ici 2030. Il convient de noter que ces volumes représentent la partie dérivée de la biomasse du combustible total produit dans ces raffineries. L’estimation est fondée sur le taux de cotraitement le plus élevé indiqué dans les demandes d’approbation de projet, dans les rapports de création d’unités de conformité ou dans les demandes d’approbation d’une nouvelle filière transmis en vertu du règlement.
| Type de combustible | Nombre d’installations | Emplacement | Capacité de production (ML) | Production annuelle en 2025 (ML) |
|---|---|---|---|---|
| Éthanol | 12 | Alb., Sask., Man., Ont., Qc | 1 869 | 1 778 note a du tableau a1 |
| Biodiesel et DRPH | Biodiesel : 6 DRPH : 3 | C.-B., Alb., Ont., Qc, T.-N.-L. | Biodiesel : 650 DRPH : 2 380 | 1 070 note b du tableau a1 |
| Diesel à faible IC cotraité | 6 | Confidentiel | 281 | Confidentiel |
| Essence à faible IC cotraité | 4 | Confidentiel | 450 | Confidentiel |
Note(s) du tableau a1
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Les producteurs canadiens d’éthanol ont produit presque à pleine capacité au cours des dernières années, dépassant souvent les taux d’utilisation de 90 %référence 8. Malgré ce taux d’utilisation élevé, la capacité de production canadienne existante est insuffisante pour répondre à la demande au Canada. En effet, en 2024, la production totale au Canada représentait environ 38 % de la consommation d’éthanol. Le reste de la demande a donc été répondue par les importations, principalement en provenance des États-Unis.
Le biodiesel joue un rôle important pour la conformité au règlement en élargissant les choix d’approvisionnement en combustible et en améliorant la résilience et la diversité du marché canadien des combustibles. Jusqu’à la fin de 2024, une part importante du biodiesel produit au Canada était exportée vers les États-Unis, où les conditions favorables du marché étaient soutenues par le crédit d’impôt fédéral américain pour les mélangeurs de biodiesel.
La production de DRPH est une industrie naissante au Canada, avec seulement trois installations de production canadiennes en activité. Avant la mise en service de Tidewater Renewables à Prince George en novembre 2023, la première installation de DRPH du Canada, le pays dépendait entièrement des importations pour répondre à la demande de DRPH. Par la suite, la mise en service de l’installation de DRPH de Braya Renewable Fuels, à Come By Chance, en février 2024 et celle de Strathcona d’Imperial Oil en juillet 2025 ont considérablement augmenté la capacité de production au Canada. Ces trois installations fournissent une capacité nominale de production annuelle d’environ 2 380 millions de litres (ML) de DRPH. L’une de ces installations a été développée principalement pour desservir les marchés de l’exportation.
Le cotraitement offre aux raffineurs un moyen de réduire l’intensité en carbone du carburant de transport en intégrant des charges d’alimentation renouvelables dans les opérations de raffinage existantes. Il consiste à transformer des charges d’alimentation à faible teneur en carbone avec des charges d’alimentation de pétrole brut conventionnel pour produire de l’essence et du diesel à faible teneur en carbone. Le cotraitement est considéré comme une technologie émergente. Actuellement, des projets de cotraitement dans six raffineries ont été approuvés pour la création d’unités de conformité au titre du règlement, avec une capacité totale de production estimée à 281 ML pour le diesel cotraité à faible IC et à 449 ML pour l’essence cotraitée à faible IC en 2030. Bien que le combustible cotraité n’ait représenté qu’une petite partie du total des unités de conformité créées en 2025, l’approbation de projets supplémentaires et l’utilisation accrue des installations existantes devraient soutenir la croissance de la production et la création d’unités de conformité au cours des prochaines années.
Contexte politique
Les conditions de marché à l’extérieur du Canada impactent de manière importante le secteur canadien des combustibles à faible IC, en particulier celles aux États-Unis, qui sont le plus grand producteur et exportateur mondial de combustibles à faible ICréférence 9. La production américaine est soutenue par une combinaison d’exigences en matière de combustibles renouvelables au niveau fédéral et au niveau des états, de programmes relatifs aux combustibles à faible teneur en carbone et d’incitations financières.
En janvier 2025, les États-Unis ont instauré le crédit d’impôt à la production de combustibles propres en vertu de l’article 45Z, établi en vertu de la Inflation Reduction Act of 2022 (loi sur la réduction de l’inflation de 2022), en remplacement du crédit d’impôt pour les mélangeurs. Le crédit d’impôt en vertu de l’article 45Z fournit un soutien pour les carburants de transport produits aux États-Unis en fonction de leur intensité en carbone le long de leur cycle de vie, créant d’importants incitatifs pour la production de combustibles à faibles profils d’émissionsréférence 10,référence 11. Au 1er janvier 2025, l’incitatif maximal était d’environ 1,75 $ US par gallon pour le carburant d’aviation durable et de 1,00 $ US par gallon pour les combustibles de transport non aéronautiques, selon le type de combustible et l’intensité en carbone. En raison de leur intensité en carbone supérieure au seuil d’admissibilité, la plupart des installations d’éthanol n’étaient pas admissibles à cet incitatif. En juillet 2025, la One Big Beautiful Bill Act a prolongé le crédit d’impôt à la production de combustibles propres en vertu de l’article 45Z jusqu’en 2029, supprimé les pénalités liées aux changements indirects d’utilisation des terres pour réduire les valeurs des IC, ajouté des critères d’admissibilité pour les combustibles produits à partir de charges d’alimentation d’origine nord-américaine et réduit l’incitation maximale pour le carburant d’aviation durableréférence 12. Depuis le 1er janvier 2026, l’incitatif est disponible pour les combustibles à faible IC produits aux États-Unis à partir de charges d’alimentation d’origine nord-américaine et pour la plupart des installations de production d’éthanol aux États-Unis. De plus, à partir de 2026, le carburant d’aviation durable et le carburant de transport non aéronautique bénéficient désormais du même incitatif maximal de 1,00 $ US par gallon.
Contrairement au crédit d’impôt pour les mélangeurs, qui était disponible quelle que soit l’origine du combustible lorsqu’il était mélangé aux États-Unis, le crédit d’impôt à la production de combustibles propres en vertu de l’article 45Z n’est disponible que pour les combustibles admissibles produits aux États-Unis. Pour cette raison, il renforce la position concurrentielle des combustibles à faible IC produits aux États-Unis par rapport à ceux produits au Canada sur le marché canadien. En supposant que les coûts des intrants et l’efficacité de la production sont égaux dans les deux pays, le crédit d’impôt à la production de combustibles propres en vertu de l’article 45Z permet aux producteurs américains de combustibles à faible IC d’offrir leur combustible à un prix inférieur à celui des producteurs canadiens.
Par conséquent, en l’absence de mesures complémentaires mises en œuvre au Canada, l’introduction du crédit d’impôt à la production de combustibles propres en vertu de l’article 45Z devrait impacter à lui seul la compétitivité des producteurs de combustibles à faible IC en Amérique du Nord. Bien que la production d’éthanol du Canada soit demeurée stable au cours des dernières années, le secteur pourrait être confronté à des défis de compétitivité à court terme, à mesure que le coût de production effectif de l’éthanol importé des États-Unis diminue. Les secteurs canadiens du biodiesel et du DRPH ont déjà connu une baisse de compétitivité. Aussi, depuis la mise en œuvre du crédit d’impôt à la production de combustibles propres en vertu de l’article 45Z le 1er janvier 2025, certaines installations canadiennes de biodiesel et de DRPH destinées à l’exportation ont été confrontées à des difficultés opérationnelles et à des fermetures temporaires.
Les secteurs du biodiesel et du DRPH ont récemment bénéficié de mesures réglementaires provinciales en Ontario et en Colombie-Britannique exigeant l’utilisation de combustibles à faible IC produits au Canada. Ainsi, quatre des six installations de biodiesel ont pu poursuivre ou reprendre leurs activités en 2025. L’Incitatif à la production de biocarburants du Canada, qui fournit jusqu’à 372 millions de dollars en soutien aux producteurs canadiens de biodiesel et de diesel renouvelable en fonction de leur production, devrait également améliorer la viabilité économique de la production canadienne de biodiesel et de DRPH, contribuant ainsi à maintenir les niveaux de production, à soutenir l’activité de manière continue des installations existantes et à préserver l’approvisionnement canadien en 2026 et 2027.
Objectif
L’objectif des modifications proposées est de soutenir le secteur canadien des combustibles à faible IC tout en maintenant l’objectif principal du règlement de réduire les émissions de GES et d’assurer la transition du Canada vers une économie à faibles émissions de carbone. Un secteur canadien des combustibles à faible IC solide et prospère contribue de manière importante aux objectifs de décarbonisation à long terme du Canada et constitue une importante filière pour se conformer au règlement, favorisant ainsi les réductions des émissions de GES actuelles et futures.
Les modifications proposées visent également à offrir une plus grande souplesse en matière de conformité aux parties réglementées et à soutenir la stabilité et la résilience à long terme du marché des unités de conformité. Enfin, les modifications proposées visent à améliorer l’efficacité du marché des unités de conformité, à favoriser une plus grande transparence concernant les prix des unités de conformité et à réduire le fardeau réglementaire.
Description
Les modifications proposées introduiraient des multiplicateurs d’unités de conformité pour la partie des combustibles liquides à faible IC et des combustibles cotraités à faible IC (ci-après, collectivement appelés combustibles à faible IC) produits au Canada et qui sont produits à partir d’une charge d’alimentation qui a été récoltée, produite, extraite ou recueillie et traitée en Amérique du Nord, ainsi que pour l’hydrogène, le gaz naturel renouvelable liquéfié et comprimé, le propane renouvelable et le propane renouvelable cotraité produits au Canada qui est utilisé comme carburant ou source d’énergie dans un véhicule. De plus, les modifications proposées réserveraient 50 % de la limite de 10 % sur l’utilisation des unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles gazeux au biogaz, au gaz naturel renouvelable, à l’hydrogène, au propane renouvelable et au propane cotraité à faible IC produits au Canada. Les modifications proposées feraient également passer de 10 % à 15 % la limite d’utilisation des unités de conformité créées par les contributions aux programmes enregistrés de financement des réductions des émissions. D’autres modifications administratives mineures sont également proposées.
Multiplicateurs d’unités de conformité
Les modifications proposées introduiraient des multiplicateurs d’unités de conformité pour les combustibles à faible IC admissibles produits au Canada à compter du 1er janvier 2026. Pour les combustibles liquides à faible IC, les multiplicateurs ne s’appliqueraient qu’à la partie du combustible produite à partir de charges d’alimentation qui ont été récoltées, produites, extraites ou collectées et transformées en Amérique du Nord. Les multiplicateurs s’appliqueraient également à l’hydrogène, au gaz naturel renouvelable liquéfié et comprimé, au propane renouvelable et au propane cotraité à faible IC admissibles produits au Canada et utilisés comme carburant ou source d’énergie dans un véhicule. Les exigences relatives à l’origine nord-américaine de la charge d’alimentation ne s’appliqueraient pas aux combustibles gazeux, car leurs charges d’alimentation sont intrinsèquement locales (par exemple eaux usées et gaz d’enfouissement). Les multiplicateurs varieraient également selon le type de combustible à faible IC. Afin de faciliter leur participation au marché des unités de conformité, les modifications proposées comprendraient une exemption de l’exigence relative à l’origine nord-américaine de la charge d’alimentation pour les combustibles à faible IC produits à Terre-Neuve-et-Labrador.
Un multiplicateur d’unités de conformité augmente le nombre d’unités de conformité créées par unité de combustible à faible IC admissible, augmentant ainsi sa valeur de conformité au titre du règlement. Par conséquent, une quantité donnée de combustible à faible IC produit au Canada créerait plus d’unités de conformité qu’une quantité équivalente de combustible à faible IC importé à intensité en carbone égale.
Ces unités de conformité additionnelles peuvent être vendues sur le marché des unités de conformité et utilisées par les fournisseurs principaux pour satisfaire à leurs exigences de réduction de l’IC. Toutefois, les unités de conformité additionnelles créées par le multiplicateur ne peuvent pas être utilisées pour satisfaire aux exigences volumétriques.
Le tableau 2 présente les valeurs proposées des multiplicateurs par type de combustible. Les valeurs des multiplicateurs proposées ont été estimées en tenant compte d’une série de facteurs, notamment les coûts de production, les valeurs d’IC, la valeur estimée du crédit d’impôt à la production de combustibles propres en vertu de l’article 45Z des États-Unis, les hypothèses sur le taux de change et les estimations des coûts de production des charges d’alimentation et de l’énergie. Des multiplicateurs distincts sont proposés pour le stock de diesel et le stock d’essence afin de refléter les différences dans les coûts de production, les valeurs d’IC, les conditions du marché et les pressions en matière de compétitivité exercées par les pays étrangers.
| Type de combustible | Multiplicateur d’unités de conformité proposé |
|---|---|
| Carburant d’aviation durable | 1,8 |
| DRPH | 1,5 |
| Biodiesel, diesel cotraité à faible IC et carburant d’aviation durable cotraité | 1,4 |
| Hydrogène, gaz naturel renouvelable, gaz naturel renouvelable comprimé et liquéfié et propane renouvelable utilisés comme combustible ou énergie dans un véhicule | 1,4 |
| Éthanol, essence cotraitée à faible IC et autres combustibles liquides à faible IC visés à l’alinéa 19(1)c) du règlement | 1,3 |
| Propane renouvelable cotraité utilisé comme carburant dans un véhicule | 1,3 |
Unités de conformité créées par la production de biogaz, de gaz naturel renouvelable, de propane renouvelable, d’hydrogène ou de combustibles gazeux cotraités
En vertu du règlement, les fournisseurs principaux peuvent utiliser les unités de conformité créées par la production ou l’importation de certains combustibles gazeux à faible IC pour satisfaire jusqu’à 10 % de leur exigence totale de réduction. Les modifications proposées réserveraient un minimum de 50 % de la limite pour l’utilisation d’unités de conformité créées par la production canadienne de biogaz, de gaz naturel renouvelable, de propane renouvelable ou d’hydrogène. La partie restante de la limite de 10 % pourrait inclure les unités de conformité créées par l’importation de ces combustibles gazeux.
Programmes de financement des réductions des émissions
Les modifications proposées augmenteraient la limite annuelle d’utilisation d’unités de conformité créées par les contributions aux programmes enregistrés de financement des réductions des émissions de 10 % à 15 % de l’exigence totale de réduction d’un fournisseur principal.
Le règlement exige que toutes les contributions à un programme servent à financer des projets qui appuient le déploiement ou la commercialisation de technologies ou de procédés qui réduisent les émissions d’éq. CO2 dans les cinq ans suivant la date de contribution. Pour mieux tenir compte du délai de déploiement des plus grands projets de réduction des émissions, les modifications proposées prolongeraient cette période de cinq à sept ans. Les modifications proposées élimineraient également certaines exigences en matière de rapports pour les programmes enregistrés de financement des réductions des émissions dans les cas où aucune contribution n’a encore été reçue ou lorsque des contributions ont été reçues, mais pas encore attribuées à des projets, réduisant ainsi le fardeau administratif des administrateurs des programmes de financement.
Transparence du marché des unités de conformité
Plus de la moitié des cessions d’unités de conformité au titre du règlement affichent un prix déclaré de zéro dollar, ce qui limite la compréhension des activités du marché des unités de conformité et de la formation des prix. Les modifications proposées exigeraient que des renseignements supplémentaires soient déclarés pour certaines cessions d’unités de conformité. Lorsqu’une cession d’unités de conformité est effectuée dans le cadre d’une transaction groupée qui inclut le combustible à faible IC et les unités de conformité, et que le prix déclaré des unités de conformité est de zéro dollar ou inférieur à la juste valeur marchande, le prix total de la transaction devrait être déclaré. Dans tous les autres cas où le prix de cession est déclaré à zéro dollar ou en dessous de la juste valeur marchande, le cédant serait tenu d’expliquer pourquoi le prix est nul ou inférieur à la juste valeur marchande. Ces modifications amélioreraient la visibilité de la valeur économique des cessions d’unités de conformité, favoriseraient la transparence de l’information sur le marché et faciliteraient le suivi et l’analyse des activités du marché des unités de conformité.
Réduire le fardeau réglementaire et administratif
Afin de réduire le fardeau réglementaire et administratif et d’offrir une plus grande certitude aux producteurs de combustibles à faible IC, les modifications proposées augmenteraient les seuils associés à l’invalidation des valeurs d’IC approuvées. Actuellement, une IC approuvée est invalidée si l’IC réelle déclarée dans le rapport annuel sur les filières d’intensité en carbone est supérieure au seuil réglementaire applicable, obligeant le producteur de combustible à faible IC à transmettre une nouvelle demande d’approbation de l’intensité en carbone. Les modifications proposées doubleraient ce seuil, ce qui réduirait la probabilité que des variations courantes entre la valeur de l’IC approuvée et celle de l’IC déclarée entraînent l’invalidation de l’IC approuvée et la nécessité de présenter une nouvelle demande d’approbation. Les modifications proposées doubleraient également les seuils qui déterminent quand les producteurs de combustible peuvent transmettre des demandes d’approbation de l’IC révisées lorsque l’IC réelle déclarée dans le rapport annuel sur les filières d’intensité en carbone est inférieure à l’IC qui a été approuvée antérieurement.
Les modifications proposées réduiraient davantage le fardeau administratif en simplifiant certaines exigences en matière de rapports, de consignation des renseignements et de vérification. La vérification par un tiers ne serait plus nécessaire pour les demandes d’approbation de l’IC qui se fondent sur les mêmes renseignements qui ont été précédemment vérifiés dans le cadre d’un rapport sur les filières d’intensité en carbone déjà transmis, ce qui éliminerait la duplication de la vérification. De plus, les rapports de conformité nuls ne nécessiteraient plus de vérification par un tiers. Ces changements réduiraient les coûts administratifs pour les parties réglementées tout en maintenant l’intégrité du cadre de conformité et de vérification.
Modifications administratives
D’autres modifications administratives seraient également entreprises pour corriger les erreurs typographiques, améliorer la clarté et la cohérence du texte réglementaire et harmoniser les versions anglaise et française du règlement. Les modifications proposées amélioreraient également la clarté et la précision du règlement en mettant à jour certaines définitions, y compris celle d’« hôte d’une station de recharge » et celle d’« essence ». Les références aux normes externes seraient mises à jour ou supprimées, le cas échéant, pour refléter les normes qui ont été révisées ou qui ne sont plus tenues à jour depuis la publication du règlement en 2022.
Modifications corrélatives
Des modifications corrélatives au Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement seraient apportées à la suite des modifications proposées. Cela permettrait aux agents chargés de l’application de la loi d’imposer une sanction administrative pécuniaire pour certaines violations du règlement.
Élaboration de la réglementation
Consultation
À la suite de l’annonce du premier ministre le 5 septembre 2025, le Ministère a publié un document de discussion le 3 décembre 2025 afin de recueillir les commentaires des intervenants, des partenaires autochtones et des provinces et des territoires sur d’éventuelles modifications ciblées au règlement. Le document de discussion présentait deux exemples d’approches qui pourraient être adoptées pour soutenir le secteur canadien des combustibles à faible IC et sollicitait des commentaires sur un certain nombre de questions techniques et de mise en œuvre liées aux options. En plus du processus de consultation écrite, le Ministère a entamé des discussions bilatérales avec les intervenants, les principales associations industrielles et les gouvernements provinciaux et territoriaux afin d’obtenir d’autres commentaires sur les approches proposées.
La période de consultation s’est terminée le 15 janvier 2026 et le Ministère a reçu 124 commentaires d’un large éventail de parties intéressées, notamment des fournisseurs principaux (raffineurs et importateurs), des producteurs et importateurs de combustibles à faible IC, des fournisseurs de produits agricoles et de charges d’alimentation, des producteurs et importateurs de combustibles gazeux, des provinces et des territoires, des intervenants étrangers, des organisations industrielles et des partenaires autochtones. Les commentaires des intervenants ont aidé à l’élaboration des modifications proposées et à affiner la conception des multiplicateurs d’unités de conformité proposés et des modifications apportées aux dispositions des programmes enregistrés de financement des réductions des émissions.
Résumé des commentaires reçus
Les intervenants ont exprimé des points de vue variés sur la meilleure façon de soutenir le secteur canadien des combustibles à faible IC. Aucun consensus clair n’a émergé quant à l’approche politique privilégiée. Les intervenants étaient généralement en faveur de l’une des trois approches suivantes : un multiplicateur d’unités de conformité pour les combustibles à faible IC admissibles produits au Canada; une exigence de contenu national de combustibles à faible IC; une combinaison des deux approches. Certains intervenants étaient favorables au maintien du statu quo ou à l’octroi d’un soutien financier direct comme des incitatifs fiscaux à la production ou l’extension de l’Incitatif à la production de biocarburants.
Les commentaires se sont généralement concentrés autour des cinq thèmes suivants : (1) le soutien à la production canadienne de combustibles à faible IC; (2) la souplesse en matière de conformité et la stabilité du marché des unités de conformité; (3) le traitement des combustibles gazeux; (4) l’admissibilité des charges d’alimentation; (5) la conception et la valeur des multiplicateurs d’unités de conformité proposés.
Soutien Ă la production canadienne de combustibles Ă faible IC
Les producteurs de combustibles à faible IC, les fournisseurs de charges d’alimentation et plusieurs associations industrielles ont souligné l’importance de soutenir la production et l’investissement de combustibles à faible IC au Canada. Certains d’entre eux ont recommandé que les modifications entrent en vigueur au plus tard le 30 juin 2027, tandis que d’autres ont souligné l’importance d’une mise en œuvre en temps opportun. De nombreux intervenants canadiens ont fait remarquer que les récents changements dans les conditions du marché nord-américain ont eu une incidence sur les décisions d’investissement et l’économie des projets sur le long terme. Ces intervenants ont généralement soutenu une combinaison d’un multiplicateur d’unités de conformité et de mesures supplémentaires conçues pour soutenir la production canadienne. Certains intervenants se sont dits préoccupés par le fait qu’un multiplicateur d’unités de conformité pourrait entraîner une offre excédentaire d’unités de conformité, ce qui pourrait exercer une pression à la baisse sur les prix des unités de conformité et réduire les signaux d’investissement. Les fournisseurs étrangers de combustibles à faible IC se sont généralement opposés aux mesures qui accorderaient un traitement préférentiel aux combustibles produits au Canada et ont indiqué qu’ils préféraient le maintien du statu quo. Toutefois, certains ont exprimé moins de préoccupations concernant l’approche du multiplicateur d’unités de conformité qu’une exigence de contenu national.
Les fournisseurs principaux étaient généralement en faveur d’un multiplicateur d’unités de conformité comme approche fondée sur le marché et s’opposaient généralement à une exigence de contenu national. Ces intervenants ont indiqué que la souplesse en matière de conformité et l’accès à de sources diversifiées de combustibles à faible IC sont importants pour maintenir une conformité qui est économique.
Les modifications proposées tiennent compte de ces points de vue en introduisant des multiplicateurs d’unités de conformité pour les combustibles à faible IC admissibles produits au Canada. Le Ministère est d’avis qu’un multiplicateur d’unités de conformité préserve les principes clés de la conformité fondée sur le marché en permettant aux fournisseurs principaux de continuer à satisfaire à leurs exigences grâce à la combinaison de filières pour se conformer la moins coûteuse. Le multiplicateur d’unités de conformité augmenterait également l’offre d’unités de conformité créées au titre du règlement, soutenant ainsi la liquidité du marché tout en augmentant la valeur de conformité des combustibles à faible IC admissibles produits au Canada. Comparativement à une exigence de contenu national, un multiplicateur d’unités de conformité préserverait la souplesse des parties réglementées et est moins susceptible de créer des disparités régionales. En effet, ce dernier n’exige pas un approvisionnement provenant du Canada et n’introduit pas de risques supplémentaires de non-conformité dans les régions où l’approvisionnement provenant du Canada en combustibles à faible IC peut être limité. Cette approche maintiendrait la conformité fondée sur le marché tout en soutenant la production canadienne de combustibles à faible IC.
Le Ministère estime également qu’un multiplicateur d’unités de conformité est l’option qui peut être mise en œuvre le plus rapidement pour soutenir la production canadienne de combustibles à faible IC. Alors que certains intervenants sont préoccupés par le fait que le multiplicateur pourrait entraîner une offre excédentaire d’unités de conformité et exercer une pression à la baisse sur les prix des unités de conformité, d’autres ont exprimé leur inquiétude sur le fait que le nombre d’unités de conformité sur le marché pour satisfaire aux exigences pourrait être insuffisant dès 2026, compte tenu notamment du renforcement des exigences chaque année. Les niveaux des multiplicateurs proposés viseraient à établir un juste équilibre entre le soutien à la production canadienne et le maintien d’un marché d’unités de conformité fonctionnel.
Souplesse en matière de conformité et stabilité du marché des unités de conformité
De nombreux intervenants, en particulier les fournisseurs principaux, ont souligné l’importance de maintenir une certaine souplesse en matière de conformité et d’assurer une disponibilité suffisante d’unités de conformité au titre du règlement. Les intervenants ont généralement appuyé les mesures qui élargiraient l’éventail des options de conformité disponibles, y compris l’augmentation de la limite de l’utilisation des unités de conformité créées par les contributions aux programmes de financement enregistrés de réduction des émissions. Plusieurs intervenants ont également recommandé de permettre aux projets de réduction des émissions de créer des unités de conformité pour les réductions associées aux volumes exportés de combustibles fossiles ou de pétrole brut.
En réponse aux commentaires des intervenants concernant la souplesse en matière de conformité, les modifications proposées feraient passer de 10 % à 15 % la limite des contributions aux programmes de financement de réduction des émissions. Ce changement vise à maintenir un large éventail diversifié d’options de conformité à la disposition des parties réglementées et à soutenir la stabilité et la résilience à long terme du marché des unités de conformité.
Le Ministère a également tenu compte des recommandations des intervenants concernant la création d’unités de conformité associées aux volumes exportés. Toutefois, le Ministère maintient l’objectif stratégique de réduire l’intensité en carbone des combustibles utilisés au Canada. Conformément au traitement actuel des combustibles à faible IC exportés, les projets de réduction des émissions demeureraient inadmissibles à la création d’unités de conformité pour les réductions associées aux volumes exportés de combustibles fossiles ou de pétrole brut, et aucune modification n’est proposée dans ce domaine.
Filières de conformité des combustibles gazeux
Les producteurs de combustibles gazeux et leurs associations industrielles ont généralement soutenu l’introduction de multiplicateurs d’unités de conformité pour les combustibles gazeux à faible IC produits au Canada. Les intervenants ont souligné l’importance de maintenir les combustibles gazeux comme filière viable pour se conformer au règlement. Certains ont recommandé d’augmenter la limite actuelle de 10 % à au moins 20 %, tandis que d’autres ont proposé que toute augmentation de la limite soit limitée aux unités de conformité créées à partir de combustibles gazeux à faible IC produits au Canada.
Le Ministère a tenu compte de ces points de vue dans l’élaboration des modifications proposées. Bien que les intervenants aient demandé que la limite actuelle de 10 % soit augmentée, le Ministère propose de maintenir la limite actuelle afin de préserver un ensemble équilibré de filières pour se conformer au règlement. Parallèlement, les modifications proposées réserveraient 50 % de la limite permise sur l’utilisation des unités de conformité relative à la catégorie des combustibles gazeux aux unités de conformité créées par la production canadienne, contribuant ainsi à faire en sorte que le combustible gazeux à faible IC produit au Canada demeure une filière viable pour se conformer. Les modifications proposées introduiraient également un multiplicateur d’unités de conformité pour les combustibles gazeux à faible IC admissibles utilisés dans le transport qui créent des unités de conformité dans la catégorie des combustibles liquides. Cette mesure permettrait d’augmenter la valeur de conformité de ces combustibles, de soutenir les producteurs canadiens et d’encourager leur utilisation dans des applications qui contribuent directement à l’objectif du règlement visant à réduire les émissions de GES issues des carburants de transport. Ensemble, ces mesures visent à soutenir la production canadienne tout en maintenant l’intégrité et le fonctionnement efficace du marché des unités de conformité.
Admissibilité des charges d’alimentation
Les intervenants ont exprimé des points de vue divergents concernant l’admissibilité des charges d’alimentation. Plusieurs producteurs de charges d’alimentation, en particulier les intervenants du secteur agricole, ont appuyé des mesures qui offriraient des incitatifs supplémentaires pour la production de combustibles à faible IC produits à partir de charges d’alimentation provenant du Canada ou de l’Amérique du Nord. Ces intervenants ont indiqué que de telles mesures pourraient soutenir les chaînes d’approvisionnement agricoles canadiennes et encourager une plus grande utilisation des charges d’alimentation produites au Canada. Certains producteurs de charges d’alimentation ont exprimé leur soutien à une exigence en matière de contenu national et ont demandé une surveillance accrue des charges d’alimentation importées, y compris des restrictions sur les huiles de cuisson usées provenant de l’étranger, citant des préoccupations concernant la traçabilité et le risque de fraude.
D’autres intervenants ont exprimé leur préoccupation sur le fait que les restrictions sur les charges d’alimentation ou les exigences en matière de contenu national pourraient réduire la flexibilité en matière de conformité, augmenter les coûts ou limiter l’accès aux combustibles à faible IC.
Les modifications proposées apportent un soutien à la production canadienne de combustibles à faible IC admissibles à partir de charges d’alimentation nord-américaines admissibles, tout en maintenant l’accès des fournisseurs principaux à un large éventail de filières de combustibles à faible IC. Cette approche considère la nature intégrée des chaînes d’approvisionnement en produits agricoles et en carburant en Amérique du Nord ainsi que l’importance de maintenir l’accès à un large éventail de sources de charges d’alimentation afin de soutenir davantage les activités de manière continue et la compétitivité des installations canadiennes de production de combustibles à faible IC.
Les modifications proposées introduiraient également un multiplicateur d’unités de conformité pour les combustibles gazeux à faible IC admissibles utilisés dans les transports qui créent des unités de conformité dans la catégorie des combustibles liquides. Les charges d’alimentation utilisées pour produire les combustibles gazeux à faible IC ou l’hydrogène étant intrinsèquement locales, le Ministère propose de ne pas exiger des créateurs d’unités de conformité qu’ils déterminent et démontrent l’origine des charges d’alimentation, réduisant ainsi le fardeau et les coûts administratifs.
En réponse aux préoccupations des intervenants concernant la traçabilité et la vérification des huiles de cuisson usées provenant de l’étranger, le Ministère a entrepris un examen des cadres nationaux et internationaux de vérification et de certification des charges d’alimentation. Ce travail permettra d’évaluer les meilleures pratiques au niveau mondial liées à la traçabilité des charges d’alimentation, aux systèmes de chaîne de propriété et aux mesures de prévention de la fraude. Il permettra aussi d’évaluer les risques pour l’intégrité du marché des unités de conformité du règlement. Les conclusions alimenteront l’évaluation que le Ministère poursuit quant aux approches possibles pour renforcer la surveillance des charges d’alimentation et la conformité au règlement. L’examen devrait se terminer à l’automne 2026 et sera pris en compte dans le cadre de l’examen réglementaire complet prévu pour le règlement.
Conception et valeurs des multiplicateurs d’unités de conformité
Les intervenants ont exprimé divers points de vue concernant la conception des multiplicateurs proposés. Certains intervenants ont recommandé un multiplicateur unique applicable à tous les types de combustibles, tandis que d’autres ont proposé des multiplicateurs propres à chaque combustible reflétant les différences dans les coûts de production, la performance en matière d’intensité en carbone et les conditions du marché. Les valeurs des multiplicateurs proposées par les intervenants qui ont formulé des recommandations variaient considérablement selon le type de combustible.
Les multiplicateurs propres à chaque type de combustibles qui sont proposés visent à offrir un incitatif autant ciblé qu’équilibré et qui reflètent la diversité des filières de production de combustibles à faible IC, en tenant compte de divers facteurs, tels que les coûts de production, les valeurs de l’IC, la valeur estimée du crédit d’impôt à la production de combustibles propres en vertu de l’article 45Z des États-Unis, la projection du taux de change et celle des prix des charges d’alimentation et de l’énergie. En alignant étroitement les incitatifs sur ces facteurs pour chaque type de combustible, l’approche proposée devrait soutenir la production et les investissements au Canada tout en préservant l’intégrité et l’efficacité du règlement.
Les valeurs des multiplicateurs proposés se situent dans la fourchette des valeurs suggérées par les intervenants qui ont fourni des commentaires.
Plusieurs intervenants, y compris les provinces et les territoires, ont souligné l’importance du carburant d’aviation durable et ont recommandé un soutien supplémentaire pour sa production au Canada. Les intervenants ont souligné le rôle que le carburant d’aviation durable devrait jouer dans la réduction des émissions du secteur de l’aviation et les défis associés à ses coûts de production plus élevés et à son offre limitée.
Les modifications proposées répondent à ces points de vue en incluant un multiplicateur dédié au carburant d’aviation durable. Le multiplicateur proposé vise à considérer les caractéristiques distinctes de ce carburant par rapport aux autres combustibles à faible IC et à soutenir son rôle comme filière pour se conformer au règlement.
Le tableau 3 ci-dessous résume les valeurs des multiplicateurs recommandées par les intervenants, par type de combustible.
| Valeur | Éthanol | Essence cotraité | Biodiesel | DRPH | Diesel cotraité | Carburant d’aviation durable | Gaz naturel renouvelable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | 1,05 | 1,0 | 1,24 | 1,24 | 1,0 | 1,23 | 1,6 |
| Moyenne | 1,26 | 1,28 | 1,38 | 1,42 | 1,29 | 1,83 | 1,6 |
| Maximum | 1,4 | 1,4 | 1,67 | 2,0 | 1,4 | 2,5 | 1,6 |
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été réalisée pour les modifications proposées. L’évaluation a porté sur la portée géographique et l’objet des modifications proposées par rapport aux traités modernes en vigueur. L’évaluation n’a pas permis de relever l’existence de répercussions ou d’obligations relatives aux traités modernes, puisque la proposition ne fait pas partie de la portée des traités modernes.
La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Déclaration des Nations Unies) est un instrument international relatif aux droits de la personne qui établit des normes minimales pour la survie, la dignité et le bien-être des peuples autochtones. En vertu de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Loi sur la Déclaration des Nations Unies), le gouvernement du Canada s’est engagé à prendre des mesures efficaces, y compris des mesures législatives et stratégiques, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, pour faire progresser la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies. Aucune intersection négative entre la proposition et la Déclaration des Nations Unies n’a été relevée. Les modifications proposées pourraient contribuer à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies en ayant des répercussions économiques positives pour certains peuples autochtones travaillant dans le secteur des combustibles propres.
Mobilisation des peuples autochtones
Un avis a été envoyé à trois organisations autochtones nationales, à une nation autochtone et à quatre groupes autochtones non détenteurs de droits, concernant la publication du document de discussion du 3 décembre 2025 pour les modifications proposées. Les parties ont eu l’occasion de soumettre des commentaires écrits. Ces groupes ont été contactés en fonction de leurs engagements antérieurs avec le Ministère concernant la chaîne de valeur des combustibles propres, en fonction des intérêts identifiés lors de l’élaboration du règlement et tout au long de sa mise en œuvre à ce jour. En outre, les peuples et organisations autochtones susmentionnés ont été invités à participer à une séance d’information sur le document de discussion en décembre 2025.
Une organisation autochtone nationale a répondu et a soumis des commentaires. Ses commentaires ont porté en grande partie sur la mise en œuvre globale du règlement, tout en soulignant l’importance d’un engagement continu, du soutien de la production canadienne tout en maintenant la stabilité du marché des unités de conformité, de la garantie d’incitatifs équilibrés, du renforcement de l’intégrité des charges d’alimentation et de leur participation à l’économie du secteur des combustibles propres. L’organisation a indiqué que ses membres participent à divers secteurs qui sous-tendent la chaîne de valeur des combustibles propres, notamment l’agriculture, les transports, la construction et le développement de l’énergie. Par conséquent, les politiques qui façonnent le secteur canadien des combustibles propres peuvent entraîner des répercussions économiques positives pour leurs travailleurs, les producteurs agricoles et les entreprises qui exercent leurs activités dans ces industries. En réponse à ce commentaire, le Ministère continuera de maintenir le dialogue avec l’organisation autochtone nationale, de partager l’information rapidement et d’explorer les possibilités de soutenir sa participation au secteur des combustibles propres.
Le Ministère continuera de mobiliser les organisations autochtones et de leur offrir des occasions de discussion et de dialogue, le cas échéant, au fur et à mesure que le projet de règlement progresse, et restera réceptif si les groupes autochtones font part de leurs préoccupations, de leurs intérêts ou des opportunités relatives aux modifications proposées. Conformément à la section 5.1 de la Politique sur l’Inuit Nunangat, les organisations inuites signataires de traités ont été incluses dans la liste de distribution et invitées à formuler des commentaires sur cette proposition.
Choix de l’instrument
L’objectif principal du règlement est de réduire les émissions de GES provenant des combustibles fossiles liquides utilisés au Canada et de contribuer à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Un secteur canadien des combustibles à faible IC résilient contribue à cet objectif en fournissant une source importante d’unités de conformité et de combustibles à faible IC au titre du règlement. Pour répondre aux défis auxquels le secteur est confronté et aussi pour soutenir l’efficacité du règlement et la disponibilité des filières de combustibles à faible IC pour se conformer au règlement, et ce, de manière continue, le Ministère a examiné plusieurs approches. Ces approches comprennent l’imposition d’une exigence de contenu de combustibles à faible IC produits au Canada, des multiplicateurs d’unités de conformité pour inciter la production de combustibles à faible IC au Canada, une combinaison d’exigences de contenu national et de multiplicateurs d’unités de conformité ainsi que le maintien du statu quo.
Statu quo
Le maintien du statu quo a été jugé insuffisant pour faire face aux risques et aux défis auxquels l’industrie canadienne des combustibles à faible IC est confrontée. Bien qu’un soutien financier direct soit actuellement offert au secteur grâce à l’Incitatif à la production de biocarburants administré par Ressources naturelles Canada, le programme est limité dans le temps (2026-2027) et ne fournit pas de signal du marché à long terme, au-delà de sa durée. L’analyse montre qu’il est peu probable que le programme à lui seul permette de s’attaquer pleinement aux répercussions de l’évolution des conditions du marché nord-américain du secteur des combustibles à faible IC.
Approche d’un minimum de contenu national
Cette approche exigerait qu’une partie des exigences volumétriques soient satisfaites par l’utilisation des unités de conformité provenant des combustibles à faible IC produits au Canada. Elle créerait ainsi une demande pour les combustibles à faible IC produits au Canada en assurant une partie du marché de la conformité aux producteurs canadiens. Des approches similaires sont en cours de mise en œuvre en Colombie-Britannique et en Ontario. Toutefois, une exigence fédérale de contenu national des combustibles à faible IC constituerait un écart plus important par rapport aux principes du règlement basés sur la performance de l’intensité en carbone et sur le marché. En limitant les choix de conformité qui permettent aux fournisseurs principaux d’optimiser les décisions de conformité au moindre coût, cela pourrait diminuer la flexibilité en matière de conformité et créer des disparités régionales pour les fournisseurs principaux présents dans les régions du Canada où la capacité de production de combustibles à faible IC est limitée. Une exigence relative à un contenu national pourrait également avoir une incidence sur le fonctionnement du marché des unités de conformité en limitant l’accès à des options de conformité à moindre coût et en réduisant l’ensemble de combustibles à faible IC disponibles qui créent des unités de conformité. Cela pourrait exercer une pression à la hausse sur les prix des unités de conformité et augmenter le coût de conformité total des parties réglementées. Cette approche pourrait également accroître le risque d’exposition du marché aux perturbations ou aux interruptions de l’approvisionnement canadien. De plus, cette approche pourrait nécessiter une période de mise en œuvre plus longue afin de permettre l’ajustement des contrats existants d’approvisionnement en combustibles.
Approche du multiplicateur d’unités de conformité
Un multiplicateur d’unités de conformité augmente le nombre d’unités de conformité créées par unité de combustible à faible IC admissible, ce qui se traduit par la création d’un plus grand nombre d’unités de conformité pour un combustible à faible IC produit au Canada qu’une quantité équivalente de combustible à faible IC importé ayant la même intensité en carbone, améliorant ainsi la compétitivité relative des producteurs canadiens qui participent au marché des unités de conformité.
L’approche du multiplicateur d’unités de conformité préserve également les principes clés de la conformité fondée sur le marché, tout en augmentant l’offre d’unités de conformité et soutenant ainsi la liquidité du marché. De plus, elle permet aux fournisseurs principaux de conserver la souplesse nécessaire pour satisfaire à leurs exigences à l’aide de la combinaison de filières pour se conformer la moins coûteuse. Un multiplicateur d’unités de conformité peut également être mis en œuvre plus rapidement qu’une exigence de contenu national, avec moins de perturbations en ce qui concerne les contrats à long terme déjà existants d’approvisionnement en combustible. Toutefois, un multiplicateur d’unités de conformité n’aurait aucun effet sur la performance environnementale du combustible. Par conséquent, s’il n’est pas conçu correctement, un multiplicateur d’unités de conformité pourrait créer une offre excédentaire qui pourrait entraîner une baisse des prix des unités de conformité et réduire les signaux d’investissement pour certaines filières de conformité. Une estimation minutieuse du multiplicateur est donc nécessaire pour le maintien de la stabilité du marché et soutenir la réduction des émissions de manière continue.
Approche hybride
Une approche hybride combinant un multiplicateur d’unités de conformité et une exigence de contenu national a également été envisagée. Bien que cette approche puisse fournir à la fois une part de marché garantie pour la production canadienne et des incitations supplémentaires à l’investissement, l’analyse a indiqué qu’elle apporterait des avantages supplémentaires limités par rapport au multiplicateur d’unités de conformité seul. L’approche comporterait également les défis en matière de conformité et en matière de coût associés à une exigence de contenu national. En outre, cette approche entraînerait un fardeau administratif plus lourd pour les parties réglementées et augmenterait considérablement la complexité de la mise en œuvre et de la conformité au règlement.
Approche proposée
Le Ministère a déterminé que le recours à des multiplicateurs d’unités de conformité pour les combustibles liquides à faible IC produits au Canada et les combustibles gazeux à faible IC produits au Canada et utilisés comme combustible ou source d’énergie dans les véhicules constitue l’approche à privilégier. Par rapport aux autres approches, le recours aux multiplicateurs d’unités de conformité est l’approche qui soutient le mieux la production canadienne de combustibles à faible IC tout en préservant le principe selon lequel le règlement est fondé sur le marché et en maintenant une certaine souplesse pour les parties réglementées. L’approche peut être mise en œuvre plus rapidement qu’une exigence de contenu national, réduit au minimum les perturbations des accords existants d’approvisionnement en combustible, tout en permettant d’atteindre l’objectif politique à moindre coût et avec moins de risques de non-conformité. Les multiplicateurs d’unités de conformité seraient également complémentaires aux exigences de contenu national de la Colombie-Britannique et de l’Ontario, ainsi qu’à l’Incitatif à la production de biocarburants du gouvernement fédéral. Ensemble, ces mesures devraient fournir un signal plus fort et plus durable en faveur des investissements et de la production de combustibles à faible IC au Canada, tout en maintenant un système de conformité fondé sur le marché comme prévu par le règlement. Les multiplicateurs seraient conçus pour soutenir la production canadienne de combustibles à faible IC tout en maintenant la stabilité du marché des unités de conformité et en préservant les incitations à la réduction des émissions.
De plus, l’exigence d’utiliser des charges d’alimentation d’origine nord-américaine a été proposée pour soutenir la production canadienne de combustibles à faible IC tout en maintenant l’accès à un approvisionnement en charges d’alimentation suffisamment important et diversifié. Le fait de restreindre l’admissibilité aux combustibles produits uniquement à partir de charges d’alimentation canadiennes pourrait limiter la disponibilité des charges d’alimentation, augmenter les coûts de production et réduire la capacité des producteurs canadiens à réagir aux conditions changeantes du marché. L’approche nord-américaine tient compte de la nature intégrée des chaînes régionales d’approvisionnement en produits agricoles et en combustibles, tout en soutenant les activités des installations canadiennes de production de combustibles à faible IC de manière continue et leur compétitivité.
Analyse réglementaire
Pour la période de 2026 à 2035, les coûts des modifications proposées sont estimés à 8,3 milliards de dollars et les avantages à 9,1 milliards de dollars, ce qui représenterait un avantage net de 0,9 milliard de dollars. Les coûts représentent les réductions des émissions de GES non réalisées et les avantages représentent les coûts évités de l’achat d’unités de conformité par l’industrie. Bien que la proposition devrait entraîner des réductions supplémentaires des émissions moins importantes par rapport au niveau de référence, elle vise à soutenir l’efficacité à long terme du règlement en maintenant la production canadienne de combustibles à faible IC comme source fiable d’unités de conformité, réduisant ainsi le risque que les réductions d’émissions futures soient compromises par une dépendance accrue aux combustibles importés et aux unités de conformité qui leur sont associées.
Cadre d’analyse
L’analyse estime les répercussions des modifications proposées comparativement à un scénario dans lequel les modifications proposées ne sont pas mises en œuvre. Cette section présente les sources de données, les conventions de modélisation et les paramètres utilisés lors de l’analyse pour estimer l’incidence des modifications proposées.
L’analyse s’appuie sur trois sources de données principales. Les données sur la demande canadienne en essence, en diesel, en éthanol et en diesel à base de biomasse (DRPH et biodiesel) proviennent du scénario de référence de 2025 du Ministèreréférence 13. Les exigences provinciales en matière de combustibles à faible IC sont utilisées pour établir les volumes minimaux de combustibles à faible IC exigés et faisant l’objet d’incitations. Par ailleurs, les données sur la production et la capacité canadiennes proviennent de Statistique Canada et des renseignements au niveau des installations compilés par le Ministère à partir des différents rapports transmis au Ministère en vertu du règlement. Ces informations constituent la base sur laquelle l’estimation du nombre d’unités de conformité a été élaborée (voir la section « Scénario de base »).
Toutes les valeurs monétaires sont exprimées en dollars canadiens de 2024, indexées à l’aide de l’indice des prix à la consommationréférence 14. Les effets des GES sont convertis en tonnes d’éq. CO2 et la valeur des impacts des modifications est calculée à l’aide de la méthode du coût social des émissions de gaz à effet de serreréférence 15 (CS-GES) du Ministère. Pour estimer l’incidence des modifications proposées, l’analyse quantifie deux grandes catégories d’impacts additionnels attendus : la création d’un plus grand nombre d’unités de conformité par la production canadienne de combustibles liquides à faible IC (par exemple éthanol, essence cotraitée à faible IC, biodiesel, DRPH et diesel cotraité à faible IC) et les réductions d’émissions de GES non réalisées.
En plus du multiplicateur d’unités de conformité, les modifications proposées augmenteraient la limite des contributions à un programme enregistré de financement des réductions des émissions (le programme de financement). Cette augmentation offrirait aux fournisseurs principaux une plus grande souplesse en matière de conformité. Ses répercussions ne sont pas quantifiées dans la présente analyse. Il est supposé que, la plupart du temps, les fournisseurs principaux privilégieraient des filières moins coûteuses avant de contribuer au programme de financement, de sorte que le relèvement de la limite ne devrait pas entraîner un changement important à court terme dans les stratégies d’acquisition des unités de conformité. Par conséquent, aux fins de la présente analyse, le coût pour contribuer au programme de financement est utilisé uniquement comme valeur de l’unité de conformité marginale et non comme une filière que les fournisseurs principaux sont censés utiliser à grande échelle.
De même, l’incidence d’un multiplicateur d’unités de conformité plus élevé pour le carburant d’aviation durable n’a pas fait l’objet d’une évaluation quantitative, puisque ce multiplicateur d’unités de conformité s’applique à la production canadienne et que le carburant d’aviation durable n’est actuellement pas produit au Canada. Bien qu’un multiplicateur puisse inciter à la production d’un tel combustible, la source la plus probable à court terme de carburant d’aviation durable produit au Canada serait la conversion des installations existantes de DRPH ou la production de carburant d’aviation durable cotraité. La production issue de ces installations est déjà prise en compte dans l’analyse. Bien que cela puisse être une éventualité, étant donné que le carburant d’aviation durable n’en est encore qu’à son stade de développement, l’ampleur et le calendrier de son déploiement demeurent incertains. Par conséquent, cette possibilité n’a pas été évaluée dans l’analyse.
De même, le multiplicateur d’unités de conformité pour les combustibles gazeux à faible IC admissibles utilisés dans les transports n’a pas fait l’objet d’une évaluation quantitative. En 2025, le nombre d’unités de conformité créées au titre de cette catégorie de combustible était très faible, soit 364 sur un total de 12,6 millions d’unités de conformité créées. Bien qu’un multiplicateur pourrait encourager l’utilisation de combustibles gazeux à faible IC produits au Canada dans les transports, il est estimé que le nombre d’unités de conformité additionnelles créées au titre de cette catégorie continuerait d’être très faible par rapport au nombre d’unités additionnelles créées grâce aux multiplicateurs pour les combustibles liquides à faible IC.
Le Ministère utilise un taux standard de 2 % comme taux d’actualisation. L’année 2026 est l’année de référence et les prix sont exprimés en dollars de 2024. L’analyse couvre une période de 10 ans, de 2026 à 2035référence 16.
Scénario de base
Le scénario de base représente l’estimation de la création d’unités de conformité à partir de combustibles liquides à faible IC en l’absence des modifications proposées. La prévision de la demande totale de combustibles à faible IC utilisée dans ce scénario provient du scénario de référence 2025 du Ministèreréférence 13. Toutefois, le scénario de référence ne fait pas de distinction entre le volume de combustible à faible IC produit au Canada et le volume importé. Les données historiques sur la production de combustibles à faible IC produits au Canada reflètent des facteurs qui ont considérablement évolué depuis le début de 2025. Par conséquent, les données historiques sur la production ne sont pas considérées comme un indicateur fiable des volumes de production futurs.
Dans le scénario de base, il est estimé que la production canadienne de combustibles à faible IC représente uniquement les exigences volumétriques et les volumes exigés par les incitatifs provinciaux. Le raisonnement sous-jacent repose sur les défis en matière de compétitivité auxquels les producteurs canadiens font face, notamment le crédit d’impôt à la production de combustibles propres en vertu de l’article 45Z destiné au biodiesel et au DRPH exportés au Canada ainsi que son extension récente à l’éthanol exporté au Canada en raison de la suppression des pénalités liées aux changements indirects d’utilisation des terres pour réduire les valeurs des IC. Cette politique est suffisamment forte pour avoir une incidence sur les installations de production au Canada. Bien que le crédit d’impôt à la production de combustibles propres en vertu de l’article 45Z doive expirer à la fin de l’année 2029, le scénario de base ainsi que le scénario réglementaire tablent sur le maintien de l’incitatif à la production de combustible à faible IC du gouvernement fédéral américain. Cette hypothèse reflète le soutien constant apporté à ce secteur aux États-Unis par le biais de différents instruments politiques, notamment les crédits d’impôt pour le biodiesel, instaurés en 2004 et maintenus jusqu’en 2024.
Dans de telles conditions, il est estimé que les combustibles à faible IC importé des États-Unis remplaceraient les combustibles à faible IC produits au Canada dans les cas où la concurrence entre les deux repose uniquement sur le prix. En effet, actuellement, le règlement ne fait pas de distinction entre les deux. La production canadienne qui demeure viable dans le scénario de base représente donc la production que les mesures provinciales protègent ou soutiennent, c’est-à -dire les volumes qui doivent être produits au Canada pour satisfaire aux exigences de la Colombie-Britannique et de l’Ontario en matière de contenu national ainsi que la production soutenue par le crédit d’impôt à la production de combustibles à faible IC du Québec. La production canadienne qui n’est pas soutenue par une exigence ou un incitatif provincial est présumée être remplacée par les importations.
Ainsi, l’estimation de la production du scénario de base indiquée au tableau 4 ci-dessous représente le volume produit en fonction des politiques provinciales. La demande en essence du scénario de référence diminue dans le temps à mesure que l’adoption des véhicules électriques augmente. Quant à la demande en diesel, elle est stable au fil du temps.
| Combustible | Production canadienne en 2026 — ScĂ©nario de base (ML) | Production canadienne en 2030 — ScĂ©nario de base (ML) | Production canadienne en 2035 — ScĂ©nario de base (ML) |
|---|---|---|---|
| Éthanol et essence cotraitée à faible IC | 1 478 | 1 371 | 1 105 |
| Biodiesel, DRPH et diesel cotraité à faible IC | 628 | 649 | 667 |
Scénario réglementaire
Le scénario réglementaire reflète l’introduction des multiplicateurs d’unités de conformité créées par la production canadienne de combustibles liquides à faible IC à partir exclusivement de charges d’alimentation d’origine nord-américaine. Il est estimé que les multiplicateurs d’unités de conformité améliorent la compétitivité relative des combustibles à faible IC produits au Canada, compensant ainsi l’avantage concurrentiel des combustibles importés. Par conséquent, la proportion de la production canadienne de combustibles à faible IC dans l’offre totale devrait augmenter par rapport à celle du scénario de base, et ce, en fonction de la capacité de production au Canada. Le volume total de l’offre de combustibles à faible IC pour le stock d’essence et de diesel est le même que pour le scénario de base. Seules les proportions des combustibles produits au Canada et celles des combustibles importés changent. Selon cette hypothèse, les multiplicateurs ne modifient pas la demande en combustibles à faible IC au Canada, mais le nombre d’unités de conformité créées par unité de combustible admissible produit au Canada. Selon le scénario réglementaire, les combustibles canadiens à faible IC créeraient plus d’unités de conformité que dans le scénario de base. Le tableau 5 montre l’estimation de la production annuelle de combustibles à faible IC du scénario réglementaire.
| Combustible | ScĂ©nario rĂ©glementaire — production canadienne en 2026 (ML) | ScĂ©nario rĂ©glementaire — production canadienne en 2030 (ML) | ScĂ©nario rĂ©glementaire — production canadienne en 2035 (ML) |
|---|---|---|---|
| Éthanol | 1 618 | 1 636 | 1 636 |
| Essence cotraitée à faible IC | 64 | 449 | 450 |
| Biodiesel | 402 | 488 | 488 |
| Diesel cotraité à faible IC | 76 | 281 | 281 |
| DRPH | 879 | 1 344 | 1 344 |
Comme il est indiqué ci-dessus, la production canadienne d’éthanol et d’essence cotraitée en 2030 est estimée à 1 636 ML et 449 ML, respectivement. Le total de la production de ces deux combustibles représente environ 41 % de l’estimation de la demande de combustibles à faible IC pour l’essence en 2030. La production de biodiesel, de DRPH et de diesel cotraité à faible IC en 2030 est estimée à 488 ML, 1 344 ML et 281 ML, respectivement. Le total de la production de ces trois types de combustible représente environ 68 % de l’estimation de la demande de combustibles à faible IC pour le diesel en 2030.
Le nombre d’unités de conformité additionnelles attribuables aux modifications proposées est estimé par la différence entre le nombre d’unités de conformité créées par la production canadienne du scénario réglementaire, qui tient compte du multiplicateur, et le nombre d’unités de conformité créées par les mêmes volumes qui auraient été en partie produits au Canada et en partie importés au Canada dans le scénario de base, en l’absence du multiplicateur, conformément à la formule suivanteréférence 17,référence 20:
- UnitĂ©s de conformitĂ© additionnelles = (Multiplicateur – 1) Ă— (ICRĂ©fĂ©rence – ICCombustible Ă faible IC) Ă— Énergie Combustible Ă faible IC Ă— 10-6
- OĂą :
- Énergie Combustible à faible IC = Volume Combustible à faible IC × Densité énergétique Combustible à faible IC
| Combustible | Intensité en carbone le long du cycle de vie (gCO2e/MJ) |
|---|---|
| Éthanol | 39 |
| Essence cotraitée à faible IC | 22 |
| Biodiesel | 19 |
| Diesel cotraité à faible IC | 22 |
| DRPH | 22 |
Comme il est indiqué dans le scénario de base, il est estimé que l’exigence totale en matière d’unités de conformité continue d’être satisfaite par les filières de création d’unités de conformité existantes. Les unités de conformité créées par le multiplicateur ont donc un effet d’éviction, déplaçant la filière de création d’unités de conformité la plus chère. Aux fins de l’analyse, cette filière est représentée par l’unité de conformité à la marge, évaluée au coût de l’unité de conformité créée par la contribution au programme de financement des réductions des émissions. Il est présumé que le remplacement d’unités de conformité à la marge mène à des réductions des émissions non réalisées.
Le tableau 7 montre l’estimation du nombre total d’unités de conformité additionnelles créées par la production canadienne de combustibles à faible IC attribuées aux multiplicateurs, par type de combustible, entre 2026 et 2035. En 2026, le nombre d’unités de conformité provenant de la production de combustibles à faible IC est estimé à 2,0 millions, et passera à 2,8 millions en 2030 et 2035.
| Type de combustible | 2026 | 2030 | 2035 | Total de 2026 Ă 2035 |
|---|---|---|---|---|
| Essence | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 6,9 |
| Diesel | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 20,0 |
| Total | 2,0 | 2,8 | 2,8 | 26,9 |
Avantages et coûts
Coût évité des unités de conformité
Le multiplicateur d’unités de conformité permet la création d’unités de conformité additionnelles pour les combustibles à faible IC produits au Canada. Ces unités de conformité additionnelles ne représentent pas des activités de conformité supplémentaires ni des tonnes d’éq. CO2 de réductions des émissions. Elles remplacent plutôt des unités de conformité plus chères qui auraient autrement été créées. Ces unités de conformité additionnelles remplaceraient la filière la plus coûteuse, qui est appelée ici l’unité de conformité à la marge. L’avantage des modifications proposées est calculé en fonction du coût évité de se procurer des unités de conformité à la marge que le multiplicateur permet de remplacer.
La présente analyse ne permet pas de déterminer de manière précise quelle filière sera la plus coûteuse au cours de la période d’analyse. La filière la plus coûteuse au cours d’une année dépend des conditions du marché et des coûts relatifs qui peuvent changer au cours de la période de l’analyse. Par conséquent, l’analyse ne lie pas l’unité de conformité à la marge à une filière en particulier, c’est-à -dire l’unité de conformité la plus chère qui serait autrement nécessaire, son prix étant fixé en conséquence.
Le prix de l’unité de conformité à la marge est estimé être le coût à la contribution aux programmes de financement des réductions des émissions. En vertu de ce mécanisme, un fournisseur principal peut satisfaire à une partie de ses exigences en contribuant à un programme enregistré de financement des réductions des émissions à un prix fixe, établi en 2022 à 350 $ par unité de conformité et ajusté annuellement à l’indice des prix à la consommation. En 2024, le prix représente 372 $ par unité de conformité. Étant donné que les prix des unités de conformité sont variables et que le coût des filières à la marge pourrait changer au cours de la période d’analyse, il est supposé ici que le prix est le même que le coût de contribuer au programme de financement des réductions des émissions.
Par conséquent, la valeur totale des avantages des modifications proposées est estimée à 9,1 milliards de dollars, calculée comme étant la valeur actuelle du nombre d’unités de conformité additionnelles créées par les multiplicateurs, évaluées au coût à la contribution au programme de financement des réductions des émissions de chaque année, actualisée à la valeur actuelle.
| Avantages | 2026 | 2030 | 2035 | Total de 2026 Ă 2035 |
|---|---|---|---|---|
| Unités de conformité à la marge déplacés (millions) | 2,0 | 2,8 | 2,8 | 26,9 |
| Coûts évités (en millions de dollars) | 757 | 1 054 | 1 054 | 9 142 |
Réductions des émissions de GES non réalisées
Comme il est indiqué ci-dessus, l’introduction de multiplicateurs d’unités de conformité permet d’éviter des coûts, puisque moins d’unités de conformité à coût élevé seraient nécessaires de la part des parties réglementées. Toutefois, le remplacement de ces unités de conformité entraînerait une conséquence au niveau de l’environnement. En effet, les unités de conformité additionnelles créées par le multiplicateur ne représenteraient pas de réductions supplémentaires des émissions de GES. Ces réductions seraient attribuées à des combustibles qui auraient déjà créé des unités de conformité.
Les unités de conformité à la marge qui seraient remplacées représentent des réductions d’émissions réelles. Par conséquent, lorsqu’une telle unité de conformité est remplacée, les réductions d’émissions qu’elle aurait permis de réaliser ne se produiront pas. Chaque unité de conformité à la marge remplacée correspond à une tonne d’éq. CO2. Ainsi, les réductions des émissions de GES non réalisées seraient égales, en tonnes d’éq. CO2, aux unités de conformité additionnelles créées par le multiplicateur.
Ces rĂ©ductions non rĂ©alisĂ©es constituent le principal coĂ»t attribuable aux modifications proposĂ©es. Pour Ă©valuer la valeur des rĂ©ductions de GES non rĂ©alisĂ©es attribuables aux modifications proposĂ©es, le volume des rĂ©ductions des Ă©missions de GES non rĂ©alisĂ©es chaque annĂ©e est multipliĂ© par les valeurs du coĂ»t social du carbone (CSC), selon le calendrier des estimations du CSC du Ministère, publiĂ© en avril 2023 (Estimation du coĂ»t social des gaz Ă effet de serre – Orientation provisoire actualisĂ©e pour le gouvernement du Canada). La valeur du CSC utilisĂ©e dans la prĂ©sente analyse, exprimĂ©e en dollars de 2024, est de 312 $ par tonne en 2026 et passe Ă 360 $ en 2035. La valeur actualisĂ©e estimĂ©e des rĂ©ductions des Ă©missions de GES non rĂ©alisĂ©es de 27 Mt est de 8,3 milliards de dollars pour la pĂ©riode d’analyse de 2026 Ă 2035.
Bien que les modifications proposées entraînent des réductions des émissions de GES non réalisées par rapport au scénario de base, elles devraient réduire le risque de pertes de réductions des émissions associées à la baisse de la production canadienne et à la dépendance accrue aux combustibles importés pour la création d’unités de conformité. Cette question est abordée plus en détail à la section « Impacts qualitatifs » ci-dessous.
| Coûts | 2026 | 2030 | 2035 | Total de 2026 à 2035 |
|---|---|---|---|---|
| Réductions non réalisées (Mt d’éq. CO2) | 2,0 | 2,8 | 2,8 | 26,9 |
| Valeur des réductions non réalisées (en millions de dollars) | 635 | 945 | 1 019 | 8 271 |
Exigences administratives
Conformément aux objectifs de la Loi sur la réduction de la paperasse et au programme de modernisation de la réglementation du gouvernement du Canada, les modifications proposées simplifient les exigences administratives, tout en préservant la surveillance réglementaire. Les exigences qui ont été simplifiées comprennent certaines exemptions en matière de rapports et certaines exceptions en matière de vérification des rapports. Bien que certaines entreprises puissent bénéficier d’économies de coûts liées aux modifications proposées, celles-ci devraient être mineures. Elles n’ont pas été estimées dans la présente analyse.
Les modifications proposées entraîneraient également des coûts administratifs supplémentaires pour les participants au marché des unités de conformité qui devraient se familiariser avec les modifications proposées, démontrer l’origine des charges d’alimentation utilisées et mener des activités liées aux échanges d’unités de conformité. Au cours de la période d’analyse, la valeur actuelle des coûts de ces exigences administratives est estimée à 675 000 $. Les détails des coûts administratifs sont présentés à la section « Règle du un pour un » ci-dessous.
Impacts qualitatifs
En plus des impacts décrits ci-dessus, les modifications proposées devraient protéger le secteur canadien des combustibles à faible IC, réduire le risque de futures réductions des émissions de GES non réalisées et augmenter la flexibilité en matière de conformité. Les avantages sont examinés de manière qualitative.
Protection de la production de combustibles et de gaz Ă faible IC au Canada
Le secteur canadien des combustibles à faible IC joue un rôle important dans l’économie. En 2025, le secteur des combustibles à faible IC a contribué à hauteur de 5,9 milliards de dollars au produit intérieur brut du Canada et a soutenu 11 600 emploisréférence 19. Comme indiqué à la section « Enjeux », ce secteur est confronté à de plus en plus de défis en matière de compétitivité. S’ils ne sont pas résolus, ces défis pourraient entraîner une baisse soutenue de la production canadienne de combustibles à faible IC. En introduisant des multiplicateurs d’unités de conformité pour les combustibles à faible IC produits au Canada et à partir de charges d’alimentation nord-américaines, les modifications proposées rendraient ces combustibles plus compétitifs en augmentant la valeur de conformité des combustibles produits au Canada. En effet, cela inciterait les fournisseurs principaux à se procurer de ces combustibles en premier lieu. Par conséquent, cela permettrait de soutenir la production et l’investissement au Canada, et de soutenir des chaînes d’approvisionnement des combustibles et de charges d’alimentation canadiens plus résilientes.
En outre, les modifications proposées réserveraient 50 % de la limite sur l’utilisation des unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles gazeux pour l’utilisation des unités de conformité créées par la production au Canada des combustibles gazeux à faible IC. Étant donné que la limite de 10 % pour les combustibles gazeux n’est actuellement pas entièrement utilisée, ce changement ne devrait pas avoir d’incidence à court terme. Toutefois, cette mesure assurera un incitatif à la production canadienne de combustibles gazeux à faible IC de manière continue.
Soutien aux réductions des émissions à long terme
Les avantages pour les Canadiens sont étroitement liés à l’objectif principal du règlement, soit de réduire les émissions de GES. Le règlement est conçu pour réduire les émissions et, actuellement, la plupart de ces réductions sont réalisées au moyen d’unités de conformité créées par la production de combustibles à faible IC. La capacité du règlement à permettre de réduire les émissions de manière continue dépend donc d’un approvisionnement fiable en combustible à faible IC. Un secteur canadien stable est par conséquent essentiel à cet approvisionnement.
Un secteur canadien des combustibles à faible IC viable soutient les réductions des émissions visées par le règlement lorsqu’un volume considérable de combustibles qui sous-tend la majeure partie de la conformité est produit au Canada. Cela permettrait d’assurer que l’offre canadienne répond à la demande plutôt que de dépendre de la disponibilité et du prix des importations. Les modifications proposées permettraient de soutenir la demande en charges d’alimentation agricoles canadiennes, notamment le canola. Les réductions des émissions visées par le règlement dépendent de la stabilité de l’approvisionnement canadienne et peuvent être à risque si cette stabilité est perturbée.
Dans le scénario de base, cette stabilité est à risque. Les politiques récemment mises en œuvre dans des pays étrangers ont mis les producteurs canadiens devant des défis croissants en matière de compétitivité susceptibles d’affecter à la fois la production canadienne et les investissements. Cela a déjà contribué à la fermeture temporaire de certaines installations de biodiesel et de DRPH ou à la réduction de la production d’autres installations. Si cela se maintient, la production canadienne de combustibles à faible IC pourrait baisser de manière durable. Bien que la production d’éthanol du Canada soit restée stable au cours des dernières années, le secteur sera confronté à des défis de compétitivité dans le court terme, à mesure que le coût effectif de l’éthanol importé des États-Unis diminuera. Une baisse de la capacité de production au Canada entraînerait des conséquences au-delà des producteurs eux-mêmes. En effet, la conformité au règlement dépendrait de plus en plus des importations, à un moment où le commerce mondial est plus instable et où le risque de perturbation de la chaîne d’approvisionnement augmente. Étant donné que, quelles que soient les conditions du marché, les fournisseurs principaux continuent d’être légalement tenus de satisfaire à leurs exigences en matière d’unités de conformité, une perturbation de l’importation de combustibles à faible IC augmenterait le coût et la complexité de la conformité. Cela mettrait les fournisseurs principaux face à une rareté d’unités de conformité et à un risque de non-conformité. Comme le marché des unités de conformité du règlement est un indicateur des réductions des émissions réalisées, l’interruption de l’approvisionnement dans le scénario de base met à risque la fiabilité du règlement à permettre la réduction des émissions.
Dans le scénario réglementaire, le multiplicateur augmenterait les revenus provenant des unités de conformité créées par la production canadienne de combustibles à faible IC, rendant le rendement pour la production canadienne comparable à celui des importations. Cela réduit le risque que les défis en matière de compétitivité se traduisent par une baisse soutenue et une perte de capacité. Il en résulte un secteur canadien plus stable, une plus grande portion de la demande de combustible à faible IC comblée par l’offre provenant du Canada, une demande en charges d’alimentation canadiennes plus constante et des réductions des émissions moins exposées à la disponibilité des combustibles importés, aux décisions politiques d’autres pays et aux perturbations du commerce mondial.
Flexibilité en matière de conformité
Bien qu’un secteur canadien des combustibles à faible IC solide et fort contribue de manière importante à l’atteinte des objectifs de réductions des émissions visées par le règlement, le fonctionnement efficace du règlement dépend également d’un marché d’unités de conformité stable et liquide. Les modifications proposées augmenteraient la limite de contribution aux programmes enregistrés de financement des réductions des émissions. Cela renforcera la flexibilité actuelle dont disposent les parties réglementées en matière de conformité, soutenant ainsi la stabilité et la résilience à long terme du marché des unités de conformité.
Énoncé des coûts et avantages
- Nombre d’années : 10 (2026 à 2035)
- Année de base pour les prix : 2024
- Année de référence de la valeur actuelle : 2026
- Taux d’actualisation : 2 %
| Impacts | Non actualisĂ© — 2026 | Non actualisĂ© — 2030 | Non actualisĂ© — 2035 | ActualisĂ© — Total | Valeur annualisĂ©e |
|---|---|---|---|---|---|
| Coût total | 635 | 945 | 1 019 | 8 271 | 903 |
| Total des avantages | 757 | 1 054 | 1 054 | 9 142 | 998 |
| Avantage net | 122 | 109 | 35 | 872 | 95 |
Incertitude analytique
Les avantages et les coûts peuvent être inférieurs ou supérieurs aux estimations. Le scénario central représente une production canadienne de combustibles à faible IC qui correspond aux exigences de contenu national de la Colombie-Britannique et de l’Ontario et à la production soutenue par le crédit d’impôt à la production du Québec. Dans le scénario réglementaire, il est supposé que les installations de production de combustible à faible IC maximisent leur production pour bénéficier du multiplicateur.
La production canadienne de combustibles à faible IC pourrait être supérieure ou inférieure aux estimations. L’analyse a testé l’impact d’une production de combustibles inférieure de 25 % à l’estimation du scénario central. Il en résulte un avantage net de 0,6 milliard de dollars. L’estimation de la production dans le scénario réglementaire a également été testée en supposant une production supérieure de 25 % à celle estimée dans le scénario central. Dans ce cas, il en résulte un avantage net de 1,1 milliard de dollars. Ainsi, la conclusion de l’analyse centrale selon laquelle les modifications proposées constituent un avantage net est vraie si la production réglementaire est supérieure ou inférieure à l’estimation centrale.
Le Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation stipule que les projets de règlement relatifs aux biens et services liés à la santé humaine ou à l’environnement devraient être assujettis à un taux d’actualisation social. Le scénario central utilise un taux d’actualisation social de 2 %, qui est le taux d’actualisation Ramsey à court terme actuellement utilisé par le gouvernement du Canada pour monétiser les réductions de GES. Des analyses de sensibilité ont été effectuées à l’aide de taux d’actualisation de 1,5 % et de 2,5 %, ainsi que des valeurs annuelles du CSC qui y sont associées, afin de comparer les estimations. Les estimations du CSC utilisées dans cette analyse de sensibilité concernant ces taux d’actualisation se trouvent dans le document d’orientation du Canada sur le coût social des gaz à effet de serre. L’utilisation du taux d’actualisation de 1,5 % entraîne un coût net de 4,8 milliards de dollars, et l’utilisation du taux d’actualisation de 2,5 % entraîne un avantage net de 3,9 milliards de dollars. Ainsi, la conclusion de l’analyse sur l’avantage net est sensible à ces différents taux d’actualisation et aux valeurs du CSC.
| Variables | Cas de sensibilité | Avantages | Coûts | Avantage net (coût) |
|---|---|---|---|---|
| Cas central | S.O. | 9,1 | 8,3 | 0,9 |
| Production canadienne de combustibles à faible IC moins élevée | Production canadienne inférieure de 25 % à celle du scénario central | 6,3 | 5,7 | 0,6 |
| Production canadienne de combustibles à faible IC plus élevée | Production canadienne supérieure de 25 % à celle du scénario central | 11,9 | 10,7 | 1,1 |
| Taux d’actualisation plus faible | 1,5 % | 9,3 | 14,1 | (4,8) |
| Taux d’actualisation plus élevé | 2,5 % | 8,9 | 5,1 | 3,9 |
Analyse de la distribution
Les effets distributifs des multiplicateurs découlent directement de la manière comment ils fonctionnent. En effet, ils modifieraient l’offre et le prix des unités de conformité créées par la production de combustibles à faible IC au Canada, et également la proportion des combustibles produits au Canada, sans toutefois changer l’offre totale de combustibles à faible IC ni les exigences de réductions des fournisseurs principaux.
Abordabilité
Les modifications proposées augmentent la valeur de conformité des combustibles à faible IC produits au Canada. Par conséquent, elles devraient réduire les coûts totaux de conformité pour les fournisseurs principaux. Ces économies pourraient être transmises aux consommateurs, ce qui entraînerait une baisse des prix de l’essence et du diesel à la pompe, bien que l’ampleur d’un tel effet dépende de la mesure dans laquelle les variations des coûts de conformité sont répercutées sur les prix à la pompe, ce qui varie selon la structure du marché et les conditions de la concurrence de chaque marché de combustible.
Comme l’essence est consommée principalement par les ménages, tandis que le diesel est principalement utilisé pour le transport de marchandises et d’autres activités industrielles, les avantages de toute réduction du prix du carburant seraient répartis à la fois entre les consommateurs et les entreprises.
Étant donné que les ménages à faible revenu consacrent une plus grande part de leur revenu au carburant de transport, toute baisse des prix du carburant a un effet proportionnellement plus important sur ces ménages. Toutefois, étant donné l’estimation de son amplitude, l’effet de répartition entre les groupes de revenu est limité.
Impacts sur la compétitivité
Les effets distributifs les plus concentrés se situent dans le secteur des combustibles lui-même, où les modifications proposées déplacent les avantages entre les segments.
Producteurs canadiens de combustibles à faible IC : les récentes politiques mises en œuvre dans des pays étrangers ont mis les producteurs canadiens devant de plus en plus de défis en matière de compétitivité sur le marché canadien. Cela a des répercussions à la fois sur la production et les investissements au Canada et, en l’absence des modifications proposées, pourrait entraîner une baisse soutenue de la production canadienne de combustibles à faible IC.
Les producteurs canadiens d’éthanol, de biodiesel et de DRPH seront les bénéficiaires des modifications proposées. En accordant plus d’unités de conformité par unité de combustible à faible IC admissible produit au Canada, les multiplicateurs amélioreraient la compétitivité de l’offre canadienne comparativement aux importations et fourniraient des revenus supplémentaires aux producteurs en activité. La mesure vise à soutenir la compétitivité des producteurs canadiens dans le contexte de l’évolution des conditions du marché nord-américain, y compris les changements apportés aux incitatifs offerts aux producteurs de combustibles dans d’autres pays étrangers. En limitant les impacts de ces défis en matière de compétitivité, les modifications proposées soutiendraient la croissance de la production canadienne. Au cours de la période de l’analyse, dans le scénario réglementaire, la production canadienne serait de 39,6 milliards de litres, soit 19,8 milliards de litres de plus comparativement au scénario de base. Ainsi, les modifications proposées permettraient à la production canadienne de répondre à 26 % en plus de la demande en combustibles à faible IC.
Fournisseurs principaux : les producteurs et les importateurs d’essence et de diesel destinés à être utilisés au Canada sont les parties réglementées en vertu du règlement. Les multiplicateurs d’unités de conformité n’ajouteraient aucune nouvelle exigence pour les fournisseurs principaux, de sorte qu’il n’y a aucun changement à leurs exigences de réduction de l’IC. Ils les affectent indirectement, soit par l’offre et le prix des unités de conformité. En effet, en augmentant le nombre d’unités de conformité créées par la production de combustibles canadiens à faible IC ou cotraités, les multiplicateurs affectent le coût auquel les fournisseurs principaux satisfont à leurs obligations existantes. Les entreprises qui sont à la fois des fournisseurs principaux et producteurs de combustibles à faible IC seraient également des bénéficiaires, puisqu’elles recevraient directement les unités de conformité additionnelles créées par la production au Canada plutôt qu’à travers le marché des unités de conformité.
Raffineries de cotraitement : une partie des fournisseurs principaux a la capacité de cotraiter des charges d’alimentation à faible IC avec le pétrole brut. Par conséquent, une partie du combustible à faible IC cotraité est produite avec l’essence et le diesel et que des unités de conformité peuvent être créées à l’égard de ce combustible dans la catégorie de conformité 1. La partie du combustible produit à partir de la biomasse serait admissible à un multiplicateur. Actuellement, des projets de cotraitement dans six raffineries ont été approuvés pour la création d’unités de conformité au titre du règlement. Le multiplicateur pourrait inciter d’autres raffineries à cotraiter des charges d’alimentation à faible IC dans le futur.
Les filières pour se conformer à un coût élevé : les entreprises qui investissent dans des filières de création d’unités de conformité plus coûteuses dans le scénario de base peuvent être affectées négativement. En augmentant le nombre d’unités de conformité créées à partir de combustibles à faible IC admissibles produits au Canada dans le scénario réglementaire, les multiplicateurs augmentent l’offre totale d’unités de conformité. Dépendamment du niveau des multiplicateurs et de la réponse du marché, cela pourrait exercer une pression à la baisse sur les prix des unités de conformité, réduisant potentiellement les revenus provenant des unités de conformité pour les filières de création d’unités de conformité plus coûteuses. Ce sont les filières dont les unités de conformité seraient remplacées dans la présente analyse, et ce sont elles qui font les frais de la réduction correspondante de la demande et de la valeur des unités de conformité.
Producteurs de charges d’alimentation : les producteurs canadiens de charges d’alimentation agricoles devraient bénéficier indirectement des modifications proposées, car l’admissibilité aux multiplicateurs nécessiterait l’utilisation de charges d’alimentation nord-américaines. Cette exigence préserverait la demande existante pour ces charges d’alimentation et soutiendrait les chaînes d’approvisionnement agricoles établies. Les producteurs canadiens de canola pourraient particulièrement en bénéficier, car l’huile de canola est une charge d’alimentation importante pour les installations de production de biodiesel, de DRPH et de cotraitement, et une grande partie du biodiesel, du DRPH et du diesel à faible IC cotraité actuellement produite au Canada l’est à partir du canola canadien.
Impacts régionaux
Les effets distributifs ont une dimension régionale parce que la production canadienne de combustibles à faible IC et son approvisionnement en charges d’alimentation sont concentrés géographiquement. Les provinces où est localisée la capacité de production bénéficient des avantages pour les producteurs, soit l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario et le Québec, pour la production d’éthanol, la Colombie-Britannique, l’Alberta, l’Ontario et le Québec, pour la production de biodiesel, et la Colombie-Britannique, l’Alberta et Terre-Neuve-et-Labrador, pour la production de DRPH. Les avantages pour les producteurs de charges d’alimentation sont concentrés dans les provinces des Prairies, où le canola est cultivé, ainsi qu’en Ontario et au Québec, où la majeure partie du maïs pour l’éthanol est cultivée. Les provinces qui ont implanté des exigences de contenu national et des incitatifs à la production, soit la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec, sont celles où la production canadienne est concentrée dans le scénario de base, et où les revenus provenant des unités de conformité additionnelles créées par les multiplicateurs s’ajoutent donc aux initiatives provinciales existantes. Les effets sur le prix à la pompe, en revanche, sont supportés par les consommateurs de toutes les provinces et de tous les territoires proportionnellement à leur consommation de carburant.
Analyse comparative entre les sexes plus
Les modifications proposées devraient permettre de stabiliser l’emploi dans le secteur canadien des combustibles à faible IC. Le crédit d’impôt à la production de combustibles propres en vertu de l’article 45Z a rendu pratiquement impossible pour la production canadienne de concurrencer les combustibles à faible IC produits aux États-Unis sur le marché américain ou canadien, ce qui a entraîné la fermeture temporaire de certaines installations de combustible à faible IC et une diminution de la production dans d’autres installations. Les modifications proposées devraient entraîner une demande stable pour la production canadienne, diminuant ainsi les pressions causant les fermetures temporaires ou la réduction de la production. Cela devrait avoir des effets positifs sur l’emploi dans les secteurs des combustibles à faible IC. Les hommes jeunes et d’âge moyen bénéficieront plus des opportunités d’emploi dans les secteurs où les installations sont situéesréférence 21.
Lentille des petites entreprises
Concernant le secteur des petites entreprises, l’analyse conclut que les modifications proposées n’auraient pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes. Aucune des parties réglementées ni participant volontaire n’est considéré comme une petite entreprise. De plus, en vertu du paragraphe 140(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], les fournisseurs principaux qui produisent ou importent moins de 400 m3 par année de combustibles fossiles liquides ne sont pas assujettis aux exigences du règlement.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y a une augmentation du fardeau administratif pour les entreprises. La proposition est considérée comme un fardeau « intégré » en vertu de la règle, et aucun titre réglementaire n’est abrogé ou introduit. Les modifications proposées entraîneraient un coût administratif total annualisé estimé à 21 617 $ ou 153 $ par entrepriseréférence 22.
Environ 141 entreprises devraient assumer les coûts associés à la familiarisation du personnel aux modifications proposées. Il est estimé qu’il faudrait respectivement deux heures pour les cadres intermédiaires, deux heures pour les ingénieurs et quatre heures pour le personnel juridique de chaque entreprise pour se familiariser avec les exigences. Pour les coûts récurrents, les participants au marché des unités de conformité devraient supporter les coûts associés à la fourniture d’explications lorsque les unités de conformité sont cédées à un prix inférieur à leur juste valeur marchande. Les 141 entreprises consacreraient en moyenne environ cinq heures par an à justifier les unités de conformité cédées à un prix inférieur à leur juste valeur marchande, et en moyenne une heure par an à obtenir les approbations. En outre, ces entreprises devraient avoir besoin, en moyenne, de deux heures par an pour préparer et transmettre une demande de cession d’unités de conformité additionnelles. Enfin, les producteurs et importateurs de combustibles à faible IC engageraient des coûts liés à la démonstration de l’origine des charges d’alimentation utilisées. Il est estimé que 41 producteurs et importateurs de combustibles à faible IC consacreraient en moyenne neuf heures par année à déterminer la proportion de combustible produit par des charges d’alimentation nord-américaines, et deux heures supplémentaires à obtenir l’approbation de la direction pour ce calcul dans leur rapport sur la création d’unités de conformité.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications proposées sont complémentaires aux mesures qui visent à soutenir la production canadienne de combustibles à faible IC en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. En février 2025, la Colombie-Britannique a modifié sa norme sur les combustibles à faible teneur en carbone afin d’exiger que tous les combustibles renouvelables utilisés pour satisfaire à ses exigences minimales de contenu renouvelable soient produits au Canada, en fixant une exigence de contenu de combustible canadien à faible IC de 8 % dans le diesel et de 5 % dans l’essence. L’Ontario a finalisé les modifications apportées à son Règlement de l’Ontario 663/20 (Carburants de transport plus écologiques : exigences de contenu renouvelable pour l’essence et les carburants diesel) en août 2025, exigeant que d’ici 2030, au moins 47 % des combustibles à faible IC contenu dans l’essence et 75 % dans le diesel proviennent de producteurs canadiens. Le 1er avril 2023, le Québec a instauré un crédit d’impôt à la production pour les combustibles à faible IC produits et consommés dans la province. La mesure a été modifiée en 2024 pour renforcer le soutien aux installations de combustibles à faible IC dans la province.
Bien que les approches provinciales diffèrent par leur conception de la proposition de multiplicateurs d’unités de conformité du gouvernement fédéral, elles partagent un objectif commun de soutenir un secteur canadien des combustibles à faible IC stable et viable. Les modifications proposées viendraient bonifier ces mesures provinciales en fournissant un signal aux producteurs canadiens pour une demande additionnelle sur le marché des unités de conformité issue de la politique fédérale, sans toutefois dupliquer ni entrer en conflit avec les exigences provinciales existantes.
Obligations internationales
Le Canada a adhéré à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et à l’Accord de Paris. En vertu de l’Accord de Paris, le Canada s’est engagé à communiquer et à maintenir ses contributions déterminées au niveau national (CDN) et à mettre en œuvre des mesures nationales visant à atteindre ses objectifs de réduction des émissions. Dans le cadre de son engagement en vertu de l’Accord de Paris, le Canada s’est fixé comme objectif d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.
Les modifications proposées ont été élaborées en tenant compte des obligations internationales du Canada. Comme le règlement est considéré comme un règlement technique, les modifications proposées sont pertinentes au regard des engagements du Canada en vertu de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce, ainsi que d’autres accords commerciaux internationaux applicables. Conformément à l’obligation du Canada en vertu de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce, un avis de publication des modifications proposées a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de commentaires de 75 jours.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (Directive sur l’EEES), une évaluation environnementale et économique stratégique (EEES) exhaustive a été réalisée. L’évaluation environnementale stratégique réalisée pour les modifications proposées aurait probablement un effet sur l’environnement. En effet, les modifications proposées devraient entraîner des réductions des émissions de GES non réalisées (voir la section « Énoncé des coûts et avantages » ci-dessus). Bien que les modifications proposées entraîneraient une certaine perte de réductions des émissions de GES, en soutenant le secteur canadien des combustibles à faible IC et en renforçant ainsi la résilience à long terme du marché des unités de conformité du règlement, les modifications permettraient d’assurer que le règlement continue de permettre de réduire considérablement les émissions de GES. L’objectif principal du règlement, qui consiste à réduire les émissions de GES et à assurer une transition vers une économie à faibles émissions de carbone, s’aligne sur la Stratégie fédérale de développement durable de 2022 à 2026, en particulier l’objectif 13, qui est de prendre des mesures relatives aux changements climatiques et leurs impacts.
Conformément aux orientations de la Directive sur l’EEES, l’EEES de la présente proposition n’incluait pas d’analyse économique stratégique en raison de la nature et de la portée de la proposition.
Droit Ă un environnement sain
Dans l’application de la LCPE, le gouvernement du Canada a le devoir de protéger le droit à un environnement sain, comme le prévoit la LCPE, sous réserve de limites raisonnables. Le Cadre de mise en œuvre du droit à un environnement sain (le Cadre) définit les considérations relatives à la protection de ce droit et au respect des principes décrits dans le Cadre.
En ce qui concerne le principe de non-régression, le Ministère a évalué la possibilité que les modifications proposées entraînent une diminution du niveau de protection de l’environnement ou de la santé humaine. Bien qu’il soit estimé que les modifications proposées entraîneraient des réductions des émissions de GES non réalisées comparativement à l’approche actuelle, elles visent à soutenir la viabilité à long terme du secteur canadien des combustibles à faible IC. En renforçant la capacité de production canadienne et en soutenant une offre diversifiée d’options de conformité, les modifications proposées devraient améliorer la résilience du marché des unités de conformité du règlement et soutenir les réductions des émissions de GES de manière continue.
Sans intervention, la dépendance accrue à l’égard des combustibles à faible IC importés pour assurer la conformité pourrait accroître l’exposition du marché canadien aux perturbations de l’approvisionnement provenant de l’extérieur du Canada et à l’évolution des conditions du marché. Soutenir la capacité de production au Canada devrait réduire ces risques et contribuer à assurer que le règlement continue de contribuer à la réduction des émissions de GES à long terme.
Lors de l’élaboration des modifications proposées, les facteurs environnementaux, économiques et sociaux ont été tous pris en compte (voir la section « Énoncé des coûts et avantages »). D’autres éléments du cadre ont également été pris en compte, notamment les consultations menées sur les modifications proposées (voir la section « Consultation ») et l’évaluation de l’analyse comparative entre les sexes plus qui a révélé que les avantages en matière d’emploi peuvent favoriser les hommes jeunes et d’âge moyen de manière disproportionnée dans les régions où se trouvent des installations de production (voir la section « Analyse comparative entre les sexes plus »).
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications proposées entreraient en vigueur le jour de leur enregistrement.
Le Ministère communiquerait les informations concernant les modifications au moyen de séances d’information à l’intention des intervenants, de documents d’orientation écrits et de communications directes avec les fournisseurs principaux connus, les créateurs d’unités de conformité et les associations industrielles représentant les participants au règlement. Ces activités permettraient de mieux informer sur les modifications et d’en faciliter la mise en œuvre dans le cadre réglementaire existant.
Le système actuel de création et de suivi des crédits du règlement continuerait d’être utilisé pour l’enregistrement, la production de rapports, la création d’unités de conformité, l’échange d’unités de conformité et la démonstration de la conformité. Aucun changement important n’est prévu au système ou aux processus administratifs existants.
Les activités de promotion de la conformité pour les modifications seraient intégrées au programme actuel de promotion de la conformité du Ministère pour le règlement. Il s’agirait notamment de tenir à jour l’information sur le site Web du Ministère, de répondre aux demandes de renseignements des intervenants, d’offrir des séances d’information et de promotion de la conformité et de fournir des documents d’orientation, au besoin.
La Directive du Cabinet sur la réglementation exige que les ministères et organismes fédéraux adoptent une approche axée sur le cycle de vie de la réglementation, y compris l’examen continu des règlements existants. Le Ministère continuera de surveiller l’application du règlement et d’évaluer si celui-ci et les modifications connexes demeurent efficaces pour atteindre les objectifs visés. Un examen formel sur les données de performance, les commentaires des intervenants, l’évolution des conditions de marché et l’efficacité continue des procédures de conformité et des mécanismes du marché des unités de conformité est prévu. Cet examen permettra d’orienter les futures modifications réglementaires, le cas échéant.
Conformité et application
La promotion de la conformité au règlement se fait par des activités pouvant inclure l’élaboration et la diffusion de documents d’orientation, les réponses aux demandes de renseignements des intervenants et des activités de sensibilisation. Les modifications proposées seraient administrées par l’entremise du système de création et de suivi des crédits du règlement qui est actuellement utilisé. Les fonctionnaires du Ministère continueraient de vérifier les renseignements transmis en vertu du règlement et de surveiller l’application du règlement au moyen des processus administratifs actuels.
Au fur et à mesure que les modifications seront apportées en vertu de la LCPE, la mise en œuvre et l’application seront entreprises par le Ministère conformément à la politique d’observation et d’application de la LCPEréférence 23. Les agents d’application de la loi appliqueront cette politique lorsqu’ils vérifieront la conformité aux exigences réglementaires.
Normes de service
Les modifications proposées n’introduisent pas de nouveaux frais ni d’augmentation des frais existants, et les normes de service existantes associées aux processus d’enregistrement, de déclaration et aux processus liés aux unités de conformité en vertu du règlement continueraient de s’appliquer.
Personnes-ressources
Lisa Ryan
Directrice exécutive par intérim
Division des carburants Ă faible teneur en carbone
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : cfsncp@ec.gc.ca
Matthew Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et de l’évaluation
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ravd.darv@ec.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence b, que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 140référence c et 326référence d de cette loi et du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnementréférence e, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les combustibles propres et le règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l’Environnement, dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333référence f de cette loi. Ceux qui présentent des observations sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. Ceux qui présentent leurs observations par tout autre moyen, ainsi que ceux qui présentent un avis d’opposition, sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Lisa Ryan, directrice exécutive par intérim, Division des combustibles à faible teneur en carbone, Bureau des marchés du carbone, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel : cfsncp@ec.gc.ca).
Veuillez noter que toutes les observations, y compris les pièces jointes, seront publiées sur le site Web de la Gazette du Canada dans le cadre du processus de publication préalable, sous réserve des conditions d’utilisation de ce site relatives à la formulation de commentaires.
Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter, aux termes du paragraphe 313(1)référence g de cette loi, une demande de confidentialité, qu’il motive conformément au paragraphe 313(2)référence h de la même loi.
Ottawa, le 23 octobre 2026
La greffière adjointe du Conseil privé
Janna Rinaldi
Règlement modifiant le Règlement sur les combustibles propres et le règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Règlement sur les combustibles propres
1 (1) La définition de norme ISO 14064-3:2019, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les combustibles propres référence 24, est abrogée.
(2) Les définitions de déclaration erronée et hôte d’une station de recharge, au paragraphe 1(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- déclaration erronée
- Erreur, omission ou inexactitude, au sens des Méthodes de vérification et de certification, figurant dans une demande ou un rapport prévu par le présent règlement. (misstatement)
- hôte d’une station de recharge
- Propriétaire ou locataire d’une borne de recharge, autre que la borne de recharge destinée principalement à l’usage des occupants d’un logement privé et installée aux frais d’un occupant de ce logement. (charging-site host)
(3) La définition de compliance-credit transfer system, au paragraphe 1(1) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- compliance-credit transfer system
- means the system administered by the Minister for the transfer of compliance credits in accordance with sections 105 to 112. (mécanisme de cession des unités de conformité)
(4) Le passage de l’alinéa b) de la définition de essence précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- b) convient au fonctionnement d’un moteur à allumage par bougies et présente les caractéristiques suivantes :
- (i) une tension de vapeur d’au moins 35 kPa,
(5) Les sous-alinéas b)(iii) et (iv) de la définition de essence, au paragraphe 1(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
- (iii) une température de distillation d’au moins 35 °C et d’au plus 70 °C, à laquelle 10 % du combustible s’est évaporé,
- (iv) une température de distillation d’au moins 60 °C et d’au plus 120 °C, à laquelle 50 % du combustible s’est évaporé. (gasoline)
(6) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphanumérique, de ce qui suit :
- norme ISO 14064-3
- La norme internationale ISO 14064-3, intitulĂ©e Gaz Ă effet de serre — Partie 3 : SpĂ©cifications et lignes directrices pour la vĂ©rification et la validation des dĂ©clarations des gaz Ă effet de serre, publiĂ©e par l’Organisation internationale de normalisation. (ISO Standard 14064-3)
2 Le paragraphe 2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Incorporation par renvoi
2 (1) Dans le présent règlement, toute mention d’une norme ou d’une méthode incorporées par renvoi constitue un renvoi à la norme ou à la méthode avec ses modifications successives.
3 (1) La note marginale relative au paragraphe 14(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par « 15 dĂ©cembre — autres unitĂ©s de conformitĂ© ».
(2) Le paragraphe 14(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Conditions d’utilisation — unitĂ©s de conformitĂ© créées par contribution
(3.1) Toutefois, le fournisseur principal ne peut utiliser les unités de conformité qu’il a créées en contribuant à un programme enregistré de financement des réductions des émissions conformément à l’alinéa 118(1)b) que si le ministre lui a transmis un avis conformément au paragraphe 111(2) pour la période de conformité ou si le fournisseur principal a acquis pour cette période de conformité, par cession sur le marché de compensation des unités de conformité, le nombre d’unités de conformité déterminé conformément à l’alinéa 112(5)b).
Conformité au 15 décembre
(4) Sous réserve des articles 16 à 18, le fournisseur principal satisfait, au plus tard le 15 décembre suivant la fin de la période de conformité, à l’exigence de réduction totale et se conforme aux exigences volumétriques prévues aux paragraphes 6(1) et 7(1) pour cette période de conformité.
4 (1) Le paragraphe 15(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Limite d’utilisation des unitĂ©s — programme de financement
15 (1) Le fournisseur principal veille à ce que le nombre total d’unités de conformité créées au titre du paragraphe 19(2) qui sont utilisées conformément aux paragraphes 13(3) ou 14(3), à l’alinéa 18(1)a) ou au paragraphe 18(3) au cours de l’année civile suivant la fin de la période de conformité ne dépasse pas 15 % de l’exigence de réduction totale qui s’applique à lui.
(2) Le paragraphe 15(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Utilisation des unitĂ©s — combustibles gazeux importĂ©s
(2.1) Le fournisseur principal veille à ce que le nombre total des unités de conformité ci-après qui sont utilisées conformément au paragraphe 13(4) ou à l’alinéa 18(1)b) au cours de l’année civile suivant la fin de la période de conformité ne dépasse pas 5 % de l’exigence de réduction totale qui s’applique à lui :
- a) les unités de conformité créées au titre de l’alinéa 20a) par la réalisation d’un projet reconnu conformément aux paragraphes 39(1) ou 40(3);
- b) les unités de conformité créées au titre de l’alinéa 20b).
Limite — mĂ©thode de quantification gĂ©nĂ©rique
(3) Le fournisseur principal veille à ce que le nombre total d’unités de conformité qui sont créées au titre des alinéas 19(1)a) ou (3)a) pour un projet à l’égard duquel une méthode de quantification générique des réductions des émissions est applicable et qui sont utilisées conformément au paragraphe 13(4) ou aux alinéas 18(1)b) ou c) au cours de l’année civile suivant la fin de la période de conformité ne dépasse pas 10 % de l’exigence de réduction totale qui s’applique à lui.
5 L’alinéa 18(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) sous réserve des paragraphes 15(2) et (2.1), toute unité de conformité inscrite à son compte ouvert au titre de l’alinéa 28b);
6 (1) L’alinéa 19(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le créateur enregistré ou la personne avec laquelle il a conclu un accord de création au titre de l’article 21 diminue l’intensité en carbone d’un combustible de la catégorie des combustibles liquides en réalisant à l’égard de ce combustible un projet de réduction des émissions de CO2e prévu à l’article 30 qui est reconnu conformément :
- (i) aux paragraphes 35(1), 36(1) ou 37(3), dans le cas d’un projet réalisé au Canada,
- (ii) aux paragraphes 39(1) ou 40(3), dans tout autre cas;
(2) L’article 19 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Unités de conformité connexes
(3) Le créateur enregistré peut également créer des unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles liquides qui sont connexes, selon le cas :
- a) aux unités de conformités qu’il crée au titre du sous-alinéa (1)a)(i) par la production de combustibles cotraités à faible intensité en carbone;
- b) aux unités de conformités qu’il crée au titre de l’alinéa (1)c);
- c) aux unités de conformités qu’il crée au titre de l’une des dispositions ci-après en remplaçant l’utilisation d’une quantité de combustible de la catégorie des combustibles liquides par l’utilisation d’une quantité de combustible à faible intensité en carbone produit au Canada :
- (i) le sous-alinéa (1)d)(ii),
- (ii) le sous-alinéa (1)d)(iii),
- (iii) le sous-alinéa (1)d)(v).
Nombre d’unités de conformité connexes
(4) Le nombre d’unités de conformité qui peuvent être créées au titre du paragraphe (3) est déterminé selon la formule suivante :
- P Ă— N Ă— Fc
- oĂą :
- P
- représente :
- a) dans le cas où le combustible à faible intensité en carbone a été produit à Terre-Neuve-et-Labrador, 1,
- b) dans le cas où le combustible à faible intensité en carbone a été utilisé pour créer des unités de conformité au titre de l’un des sous-alinéas (1)d)(ii), (iii) et (v), 1,
- c) dans tout autre cas, le quotient obtenu par la division de la quantité de combustible à faible intensité en carbone utilisé pour créer des unités de conformité au titre du paragraphe (1) qui sont visées aux alinéas (3)a) ou b), issue d’une charge d’alimentation nord-américaine, par la quantité totale de ce combustible;
- N
- le nombre d’unités de conformité créées au titre du paragraphe (1) et visées à l’un des alinéas (3)a) à c);
- Fc
-
- a) le facteur prévu à la colonne 2 du tableau 1 de l’annexe 3.1 pour le combustible en cause, dans le cas des combustibles cotraités à faible intensité en carbone,
- b) le facteur prévu à la colonne 2 du tableau 2 de l’annexe 3.1 pour le combustible en cause, dans le cas de tout combustible à faible intensité en carbone qui n’est pas cotraité.
Charge d’alimentation nord-américaine
(5) Pour l’application du paragraphe (4), une charge d’alimentation est nord-américaine si les conditions suivantes sont remplies :
- a) dans le cas d’une charge d’alimentation traitée, elle a été produite au Canada, aux États-Unis ou au Mexique à partir d’une matière récoltée, produite, extraite ou collectée dans l’un de ces pays;
- b) dans tout autre cas, elle a été récoltée, produite, extraite ou collectée au Canada, aux États-Unis ou au Mexique.
Non-application
(6) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas aux unités de conformité créées au cours des périodes de conformité qui se terminent avant le 1er janvier 2026.
7 (1) Le paragraphe 23(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Création d’unités de conformité provisoires
23 (1) Les unités de conformité créées au titre des paragraphes 19(1) ou (3) ou de l’article 20 sont considérées comme des unités de conformité provisoires lors de leur création.
(2) Le paragraphe 23(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Utilisation unique — crĂ©ation d’unitĂ©s de conformitĂ© provisoires
(3) Une quantité de combustible ou de source d’énergie utilisée par une personne pour la création d’unités de conformité provisoires au titre de l’un des paragraphes 19(3), 94(1), 95(1), 96(1), 98(1), 99(1), 100(1), 101(1), 102(1) et 104(1) ne peut être utilisée à nouveau par une autre personne pour la création d’unités de conformité au titre de la même disposition, et la quantité utilisée plus d’une fois au titre d’une même disposition est réputée n’avoir donné lieu à la création d’aucune unité de conformité provisoire.
8 L’alinéa 24(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les unités de conformité créées au titre des paragraphes 19(1) ou (3) sont inscrites au compte ouvert au titre de l’alinéa 28a);
9 L’alinéa 31(2)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (b) establish a period of 10 years, beginning on the later of the day on which the Minister recognizes a project to which it is applicable and any preferred day referred to in paragraph 34(2)(b), at the end of which the carrying out of the project ceases to create provisional compliance credits; and
10 L’alinéa 32(2)d) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (d) establish a period of no less than 10 years, beginning on the later of the day on which the Minister recognizes the project and any preferred day referred to in paragraph 34(2)(b), at the end of which the carrying out of the project ceases to create provisional compliance credits;
11 L’élément Qcombustible de la formule figurant au paragraphe 45(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- Qcombustible
- représente la quantité du combustible à faible intensité en carbone produit à l’installation pendant la période en cause, exprimée en kilogrammes dans le cas du gaz naturel renouvelable liquéfié et de l’hydrogène et en mètres cubes dans tout autre cas;
12 Le passage du paragraphe 55(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Période de validité
(3) L’exemption accordée au titre du paragraphe (1) cesse d’être valide à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
13 Le paragraphe 63(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Désignation des organismes d’accréditation
(2) Le ministre peut désigner comme organisme d’accréditation désigné visé au paragraphe (1) tout organisme d’accréditation qui est membre de l’organisme appelé Global Accreditation Cooperation Incorporated ou d’un organisme équivalent et qui satisfait aux exigences de la norme ISO/IEC 17011.
14 Les alinéas 70(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la date à laquelle l’organisme de certification, sur la base d’un audit de surveillance qu’il effectue, n’est plus convaincu que les exigences applicables prévues aux articles 48 à 52 sont remplies;
- b) la date du premier anniversaire de l’audit de surveillance le plus récent effectué par l’organisme de certification;
15 (1) Le paragraphe 75(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Use pending approval
(3) However, in the case of an application under subsection 80(1) for the approval of a carbon intensity determined in accordance with paragraph (1)(b) or subsection 76(1), the default carbon intensity referred to in paragraph (1)(a) may be used to create compliance credits during the period beginning on the day on which the application is made and ending on the day on which the carbon intensity is approved under subsection 85(1), even if that period is longer than 12 consecutive months.
(2) Le paragraphe 75(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Validité de trente-six mois
(5) L’intensité en carbone visée à l’alinéa (1)b) cesse d’être valide trente-six mois après la date à laquelle elle a été approuvée.
16 Le paragraphe 76(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Contributeur à l’intensité en carbone
(2) Le contributeur Ă l’intensitĂ© en carbone peut choisir de dĂ©terminer, conformĂ©ment Ă l’une des options prĂ©vues aux alinĂ©as (3)a) et b), l’intensitĂ© en carbone d’un combustible Ă faible intensitĂ© en carbone — ou d’un apport matĂ©riel — qui est du gaz naturel renouvelable, du biogaz, du propane renouvelable ou de l’hydrogène, s’il possède des donnĂ©es d’entrĂ©e provenant des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă la dĂ©finition de intensitĂ© en carbone au paragraphe 1(1) qui ont Ă©tĂ© menĂ©es au cours du cycle de vie du combustible ou de l’apport matĂ©riel, selon le cas, pour une pĂ©riode de vingt-quatre mois consĂ©cutifs au cours des trente mois prĂ©cĂ©dant la date Ă laquelle il fait ce choix.
17 Le passage de l’article 77 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Combustibles cotraités à faible intensité en carbone
77 Le créateur enregistré ou le fournisseur étranger détermine l’intensité en carbone du combustible cotraité à faible intensité en carbone au moyen du modèle ACV des combustibles conformément à la méthode de quantification des réductions des émissions applicable, établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1), et à l’une des options suivantes :
18 (1) Les sous-alinéas 86(1)b)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) 2 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est inférieure à 20 gCO2e/MJ,
- (ii) 10 %, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est comprise entre 20 et 100 gCO2e/MJ,
- (iii) 10 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est supérieure à 100 gCO2e/MJ;
(2) Les alinéas 86(6)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) 2 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est inférieure à 20 gCO2e/MJ;
- b) 10 %, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est comprise entre 20 et 100 gCO2e/MJ;
- c) 10 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est supérieure à 100 gCO2e/MJ.
(3) Les alinéas 86(7)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) 2 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est inférieure à 20 gCO2e/MJ;
- b) 10 %, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est comprise entre 20 et 100 gCO2e/MJ;
- c) 10 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est supérieure à 100 gCO2e/MJ.
19 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 86, de ce qui suit :
Demande d’invalidation
86.1 (1) Le créateur enregistré, le contributeur à l’intensité en carbone ou le fournisseur étranger qui a présenté une demande d’approbation relative à l’intensité en carbone peut demander que le ministre invalide cette intensité en carbone.
Motifs
(2) La demande d’invalidation doit être motivée.
20 (1) Les alinéas 87(1)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) 2 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est inférieure à 20 gCO2e/MJ;
- b) 10 %, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est comprise entre 20 et 100 gCO2e/MJ;
- c) 10 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est supérieure à 100 gCO2e/MJ.
(2) Les alinéas 87(2)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) 2 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est inférieure à 20 gCO2e/MJ;
- b) 10 %, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est comprise entre 20 et 100 gCO2e/MJ;
- c) 10 gCO2e/MJ, si la valeur absolue de l’intensité en carbone approuvée est supérieure à 100 gCO2e/MJ.
21 (1) Le passage du paragraphe 88(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ajustement des unités de conformité
88 (1) Le créateur enregistré peut, dans le premier rapport annuel sur la création d’unités de conformité qu’il transmet au ministre au titre de l’article 120 ou dans le premier rapport d’ajustement des unités de conformité qu’il transmet au ministre au titre de l’article 122 après l’approbation par le ministre, au titre du paragraphe 85(1), de l’intensité en carbone du combustible ou de la source d’énergie déterminée conformément aux articles 76, 78 ou 79, demander la création d’unités de conformité à l’égard des activités menées avant la date de l’approbation, si les conditions suivantes sont remplies :
(2) Le paragraphe 88(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Période d’ajustement
(1.1) La création d’unités de conformité ne peut être demandée qu’à l’égard des activités menées pendant les périodes suivantes :
- a) la portion de la période de conformité commençant le premier jour de cette période et se terminant à la date à laquelle le ministre approuve l’intensité en carbone;
- b) les trois périodes de conformité précédant celle au cours de laquelle le ministre approuve l’intensité en carbone.
Nombre d’unités de conformité ajustées
(2) Le nombre d’unités de conformité qui peuvent être créées au titre du paragraphe (1) à l’égard des activités menées pendant la portion de la période de conformité visée à l’alinéa (1.1)a) et pendant chaque période de conformité visée à l’alinéa (1.1)b) est égal à la différence entre :
- a) d’une part, le nombre maximal d’unités de conformité qui seraient créées à l’égard de ces activités, calculé en fonction des renseignements contenus dans le rapport transmis au titre des articles 120 ou 121 pour cette portion de période de conformité ou ces périodes de conformité et de l’intensité en carbone approuvée visée au paragraphe (1), de laquelle est déduite toute valeur supplémentaire visée au paragraphe 80(2);
- b) d’autre part, le nombre total d’unités de conformité créées par le créateur enregistré à l’égard de ces activités, calculé en fonction de l’intensité en carbone déterminée conformément à l’article 75 ou temporairement approuvée au titre du paragraphe 91(4), selon le cas.
22 L’article 89 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Ajustement selon l’intensité en carbone réelle
89 Si l’intensité en carbone d’un combustible déterminée conformément à l’article 76 et approuvée au titre du paragraphe 85(1) n’est pas égale à l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis pour la période de conformité au titre du paragraphe 123(1), le créateur enregistré demande, dans le rapport d’ajustement des unités de conformité qu’il transmet au titre du paragraphe 122(1), que les unités de conformité créées en vertu des alinéas 19(1)b) ou c) ou 20b) ou c) pour cette période de conformité au moyen de l’intensité en carbone approuvée soient ajustées selon l’intensité en carbone réelle.
23 Le paragraphe 90(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Nombre d’unités de conformité ajustées
(2) Le nombre d’unités de conformité qui peuvent être créées au titre du paragraphe (1) pour chaque période de conformité ou portion de période de conformité comprises dans la période visée à ce paragraphe correspond à la différence entre :
- a) d’une part, le nombre maximal d’unités de conformité qui seraient créées par le créateur enregistré au cours de la période de conformité ou portion de période de conformité, calculé en fonction des renseignements contenus dans les rapports transmis au titre des articles 120 ou 121 pour les périodes de conformité comprises dans cette période et de l’intensité en carbone déterminée conformément aux articles 76 à 79, selon le cas;
- b) d’autre part, le nombre total d’unités de conformité créées par le créateur enregistré au cours de la période de conformité ou portion de période de conformité, calculé en fonction de l’intensité en carbone qu’il a utilisée pour la création d’unités de conformité avant le 1er juillet 2024.
24 (1) Le sous-alinéa 106(2)e)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) le prix payé ou à payer au cédant par le cessionnaire pour chacune,
- (iv.1) si la demande de cession indique que le prix est égal à zéro dollar ou qu’il est inférieur à la juste valeur marchande :
- (A) une explication détaillée des raisons d’une telle indication,
- (B) dans le cas où le cessionnaire a acheté le combustible à faible intensité en carbone utilisé pour créer les unités de conformité, le prix total payé ou à payer par le cessionnaire pour celui-ci et la quantité achetée,
(2) L’article 106 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Renseignements — prix
(2.1) S’il indique dans la demande de cession que le prix payé ou à payer par le cessionnaire pour chaque unité de conformité est supérieur à zéro dollar, une fois que le prix est payé, le participant conserve les renseignements établissant que le prix a effectivement été payé au cédant par le cessionnaire.
Renseignements — prix Ă©gal Ă zĂ©ro dollar
(2.2) S’il indique dans la demande de cession que le prix à payer par le cessionnaire pour chaque unité de conformité est égal à zéro dollar, le participant conserve les renseignements établissant qu’aucune contrepartie, financière ou autre, n’a été obtenue dans le cadre de la cession.
(3) Le paragraphe 106(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- d.1) les unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles liquides créées au titre de l’alinéa 19(3)a);
- d.2) les unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles liquides créées au titre de l’alinéa 19(3)b);
- d.3) les unités de conformité relatives à la catégorie des combustibles liquides créées au titre de l’alinéa 19(3)c);
25 (1) Le paragraphe 108(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Cession à la création
108 (1) Le créateur enregistré qui a créé des unités de conformité provisoires au titre des alinéas 19(1)b) ou c) ou 20b) ou c) par l’importation ou la production au Canada d’une quantité de combustible à faible intensité en carbone peut céder ses unités de conformité provisoires au participant qui achète ce combustible en transmettant au ministre une demande de cession, signée par l’agent autorisé du créateur enregistré et par celui du cessionnaire, qui contient les renseignements prévus au paragraphe (2).
Cession des unités de conformité connexes
(1.1) Si la cession vise des unités de conformité créées au titre de l’alinéa 19(1)c), le créateur enregistré et le cessionnaire peuvent également demander, dans la demande de cession, la cession des unités de conformité créées au titre de l’alinéa 19(3)b) qui sont connexes à ces unités de conformité.
(2) Le paragraphe 108(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
- h) une mention indiquant si la cession comprend des unités de conformité créées au titre de l’alinéa 19(3)b);
- i) le prix payé ou à payer au créateur enregistré par le cessionnaire pour chaque unité de conformité cédée;
- j) si la demande de cession indique que le prix est égal à zéro dollar ou qu’il est inférieur à la juste valeur marchande, le prix total payé ou à payer par le cessionnaire pour le combustible et la quantité achetée.
(3) L’article 108 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Renseignements — prix
(3) S’il indique dans la demande de cession que le prix payé ou à payer par le cessionnaire pour chaque unité de conformité est supérieur à zéro dollar, une fois que le prix est payé, le participant conserve les renseignements établissant que le prix a effectivement été payé au créateur enregistré par le cessionnaire.
Renseignements — prix Ă©gal Ă zĂ©ro dollar
(4) S’il indique dans la demande de cession que le prix à payer par le cessionnaire pour chaque unité de conformité est égal à zéro dollar, le participant conserve les renseignements établissant qu’aucune contrepartie, financière ou autre, n’a été obtenue dans le cadre de la cession.
26 La note marginale relative à l’article 109 de la version française du même règlement est remplacée par « Cession immédiate ».
27 Le passage du paragraphe 110(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Engagement de cession sur le marché
110 (1) Tout participant peut, dans le rapport transmis au titre du paragraphe 126(1), s’engager à offrir en cession, sur le marché de compensation des unités de conformité, les unités de conformité qui, à la fois :
28 (1) Le passage du paragraphe 112(3) du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Prix maximal
(3) Le participant qui s’est engagé à offrir en cession des unités de conformité est tenu d’accepter l’offre d’acquisition par cession sur le marché de compensation des unités de conformité si, au moment où celle-ci lui est présentée, il n’en a accepté aucune autre pour ces unités et si le prix offert pour la cession est égal au résultat de la formule suivante :
(2) Le paragraphe 112(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Interdiction
(4) Le participant ne peut cependant accepter l’offre d’acquisition des unités de conformité si le prix offert pour la cession est supérieur au résultat de la formule prévue au paragraphe (3).
29 L’alinéa 114(1)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) the person is an agent of His Majesty in right of Canada or an agent or mandatary of His Majesty in right of a province or the person is a non-profit corporation that is established by or under a law of Canada or of a province; and
30 L’alinéa 115(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) au septième anniversaire de la date à laquelle la contribution a été versée, dans tout autre cas.
31 Les alinéas 116c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- c) s’agissant d’un programme auquel des contributions ont été versées depuis son enregistrement, la personne qui l’administre omet de transmettre au ministre, au plus tard le 31 décembre suivant la fin de la période de conformité au cours de laquelle les contributions sont versées pour l’application des paragraphes 13(3) ou 14(3), un rapport contenant les renseignements prévus à l’annexe 10, relatifs à l’exploitation du programme au cours de la période de conformité;
- d) s’agissant d’un programme ayant utilisé des contributions pour financer au moins un projet depuis son enregistrement, la personne qui l’administre omet de rendre public, au plus tard le 31 décembre suivant la fin de la période de conformité au cours de laquelle les contributions sont versées au programme, les renseignements prévus à l’article 2 de l’annexe 10;
32 (1) Le paragraphe 118(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Receipt
(2) A primary supplier who creates compliance credits by contributing to an emission-reduction funding program must provide to the Minister, with the report they submit under section 127 or 128, as the case may be, a receipt issued by the program that establishes that they made the contribution.
(2) Le passage du paragraphe 118(3) du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Unités de conformité créées
(3) Le nombre d’unités de conformité que peut créer le fournisseur principal au titre du paragraphe 19(2) pour une période de conformité donnée est déterminé selon la formule suivante :
33 Le paragraphe 119(2) du même règlement est abrogé.
34 Le paragraphe 120(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel sur la création
120 (1) Au plus tard le 30 avril de l’année civile qui suit la fin de la période de conformité, le créateur enregistré transmet au ministre un rapport sur la création d’unités de conformité effectuée au titre de l’alinéa 19(1)a), des sous-alinéas 19(1)d)(i), (ii), (iv) ou (v), de l’alinéa 19(3)a), des sous-alinéas 19(3)c)(i) ou (iii) ou de l’alinéa 20a) pour cette période de conformité.
35 Le passage du paragraphe 121(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rapports trimestriels sur la création
121 (1) Le créateur enregistré transmet au ministre un rapport sur la création d’unités de conformité effectuée au titre des alinéas 19(1)b) ou c), du sous-alinéa 19(1)d)(iii), de l’alinéa 19(3)b), du sous-alinéa 19(3)c)(ii) ou des alinéas 20b) ou c) au plus tard :
36 Le paragraphe 122(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Rapport d’ajustement des unités de conformité
122 (1) Le créateur enregistré transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de l’année civile qui suit la fin de chaque période de conformité, un rapport indiquant tout ajustement à faire au nombre d’unités de conformité qui peuvent avoir été créées à la suite d’activités ayant eu lieu pendant la période de conformité, ou établissant qu’aucun ajustement ne doit être fait, selon le cas.
37 Le paragraphe 123(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Rapport — filières d’intensitĂ© en carbone
123 (1) Le crĂ©ateur enregistrĂ©, le contributeur Ă l’intensitĂ© en carbone ou le fournisseur Ă©tranger qui obtient l’approbation relative Ă l’intensitĂ© en carbone d’un combustible, d’une source d’énergie ou d’un apport matĂ©riel au titre du paragraphe 85(1) — Ă l’exclusion de l’intensitĂ© en carbone dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă l’article 77 — transmet au ministre, au plus tard le 30 avril suivant la fin de la pĂ©riode de conformitĂ© au cours de laquelle l’approbation est obtenue, un rapport sur les filières d’intensitĂ© en carbone pour cette pĂ©riode de conformitĂ© et pour chaque pĂ©riode de conformitĂ© subsĂ©quente.
Exception
(1.1) Toutefois, si, pendant la période de conformité, aucune unité de conformité n’est créée au moyen d’une intensité en carbone qui n’est pas valide, le créateur enregistré, le contributeur à l’intensité en carbone ou le fournisseur étranger n’a pas à transmettre de rapport sur les filières d’intensité en carbone à l’égard de cette intensité en carbone.
38 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 128, de ce qui suit :
Rapport transmis Ă nouveau
128.1 (1) Si le fournisseur principal ou le créateur enregistré apprend qu’une erreur a été commise dans le rapport qu’il a transmis au titre du présent règlement, à l’exception du rapport transmis au titre de l’article 121, et si cette erreur dépasse le seuil d’importance prévu dans les Méthodes de vérification et de certification, il transmet au ministre, dans les soixante jours suivant la date à laquelle il a pris connaissance de l’erreur, un rapport dans lequel l’erreur a été corrigée.
Option — rapport transmis Ă nouveau
(2) Si le fournisseur principal ou le créateur enregistré apprend qu’une erreur a été commise dans le rapport qu’il a transmis au titre du présent règlement, à l’exception du rapport transmis au titre de l’article 121, et si cette erreur ne dépasse pas le seuil d’importance prévu dans les Méthodes de vérification et de certification, il peut transmettre au ministre, dans les soixante jours suivant la date à laquelle il a pris connaissance de l’erreur, un rapport dans lequel l’erreur a été corrigée.
Inscription des unités de conformité
(3) Si le fournisseur principal ou le créateur enregistré transmet un rapport corrigé au plus tard vingt-quatre mois après la date à laquelle le rapport à corriger devait être transmis et si le ministre est convaincu que le rapport corrigé démontre qu’un plus grand nombre d’unités de conformité devraient être inscrites à son compte, le ministre inscrit ces unités de conformité à ce compte et assigne un numéro d’identification à chacune d’elles.
39 Le paragraphe 130(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes visées au paragraphe 80(1) si les conditions suivantes sont remplies :
- a) la demande a pour objet une intensité en carbone destinée à remplacer soit celle qui n’est plus valide en application de l’alinéa 86(1)b) ou des paragraphes 86(6) ou (7), soit celle qui est visée aux paragraphes 87(1) ou (2);
- b) la demande a pour objet une intensité en carbone qui est précisée dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) et vérifié au titre du paragraphe 131(1);
- c) la demande est fondée sur les mêmes données d’entrée que le rapport sur les filières d’intensité en carbone visé à l’alinéa b).
40 (1) Le paragraphe 131(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Vérification des rapports
131 Toute personne tenue de transmettre un rapport au titre de l’article 120, du paragraphe 121(3), de l’un des articles 122 à 125, 127 et 128 ou du paragraphe 128.1(1) le fait vérifier par un organisme de vérification et obtient le rapport de vérification établi par celui-ci.
(2) Le paragraphe 131(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- c) s’agissant du rapport transmis au titre de l’article 127, le volume du stock d’essence ou de diesel déterminé conformément au paragraphe 8(1) est égal à zéro mètre cube, l’exigence de réduction pour les périodes de conformité précédentes est satisfaite avant la fin de la période de conformité visée par le rapport, il n’y a pas d’unités de conformité à annuler au titre de l’article 155 et aucune unité de conformité n’a été créée par la contribution à un programme enregistré de financement des réductions des émissions au cours de la période visée à l’alinéa 118(1)a);
- d) s’agissant du rapport transmis au titre de l’article 128, aucune unité de conformité n’a été créée par la contribution à un programme enregistré de financement des réductions des émissions au cours de la période visée à l’alinéa 118(1)b).
41 Le paragraphe 138(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Désignation des organismes d’accréditation
(2) Le ministre peut désigner comme organisme d’accréditation désigné visé au paragraphe (1) tout organisme d’accréditation qui est membre de l’organisme appelé Global Accreditation Cooperation Incorporated et qui satisfait aux exigences de la norme ISO/IEC 17011.
42 (1) Le passage de l’alinéa 141(2)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- a) si la vérification concerne un rapport transmis au titre des articles 120, 122 ou 124 relativement à un combustible à faible intensité en carbone produit à partir d’une charge d’alimentation admissible visée à l’alinéa 46(1)c), selon le cas :
(2) Le passage de l’alinéa 141(2)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- c) si la vérification concerne une demande visée à l’article 130 ou un rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre de l’article 123 qui vise une intensité en carbone déterminée au moyen du modèle ACV des combustibles, un spécialiste qui est réviseur critique d’analyse du cycle de vie et qui, à la fois :
(3) Le passage de l’alinéa 141(2)d) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- d) si la vérification concerne un rapport transmis au titre de l’article 125 indiquant que le créateur enregistré a tiré ou utilisé des revenus de cessions d’unités de conformité ou si elle concerne un rapport transmis au titre des articles 127 ou 128 indiquant que le fournisseur principal a contribué à un programme enregistré de financement des réductions des émissions, un spécialiste en comptabilité financière qui remplit les conditions suivantes :
43 Les paragraphes 147(5) et (6) du même règlement sont abrogés.
44 Le paragraphe 148(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Revue critique
(3) La vérification des demandes visées à l’article 130 ou du rapport transmis au titre de l’article 123 qui vise une intensité en carbone déterminée au moyen du modèle ACV des combustibles comprend une revue critique de l’analyse du cycle de vie effectuée conformément à la norme ISO 14044.
45 (1) L’alinéa 155(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le fournisseur principal ou le créateur enregistré qui a acquis les combustibles du créateur enregistré ayant créé les unités de conformité, dans le cas où celles-ci ont fait l’objet d’une demande visée à l’article 108 et les combustibles sont exportés par une personne qui n’est pas un fournisseur principal ou un créateur enregistré;
(2) L’alinéa 155(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) si elle est présentée par le créateur enregistré qui est tenu de transmettre un rapport au titre de l’article 122, dans ce rapport;
- a.1) si elle est présentée par le créateur enregistré qui n’est pas tenu de transmettre un rapport au titre de l’article 122, dans le rapport que celui-ci transmet au titre de l’article 120;
(3) Le paragraphe 155(3) du même règlement est abrogé.
46 L’article 156 du même règlement est abrogé.
47 L’alinéa 158(5)d) du même règlement est abrogé.
48 (1) Le paragraphe 160(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Annulation des unités de conformité
160 (1) Le ministre annule les unités de conformité excédentaires ou un nombre correspondant d’unités de conformité équivalentes qui sont inscrites à l’un des comptes dont est titulaire, selon le cas :
- a) le créateur enregistré qui transmet un rapport au titre du paragraphe 122(1) indiquant soit que le volume de combustible produit ou importé est inférieur au volume figurant dans le rapport précédemment transmis au titre de l’article 121, soit que l’intensité en carbone réelle précisée dans le rapport transmis au titre du paragraphe 123(1) est supérieure à l’intensité en carbone approuvée au titre du paragraphe 85(1);
- b) la personne qui présente la demande d’annulation des unités de conformité visée au paragraphe 155(1);
- c) le créateur enregistré qui avise le ministre conformément à l’article 157.
Annulation après la suspension
(1.1) Si, après avoir procédé à une suspension en vertu des paragraphes 158(1) ou (2), le ministre effectue un examen supplémentaire confirmant que des unités de conformité excédentaires ont été créées, il annule ces unités de conformité excédentaires ou un nombre correspondant d’unités de conformité équivalentes inscrites au même compte.
(2) Le paragraphe 160(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Insufficient number of equivalent credits
(2) If the number of excess compliance credits or equivalent compliance credits that are to be cancelled is greater than the number of such compliance credits in the account, the Minister must send a notice to the account holder that indicates the number of compliance credits that are missing.
49 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 160, de ce qui suit :
PrĂ©cision — unitĂ©s de conformitĂ© connexes
160.1 Il est entendu que, en cas de suspension ou d’annulation des unités de conformité créées au titre du paragraphe 19(1), toute unité de conformité créée au titre du paragraphe 19(3) qui est connexe à ces unités de conformité est également suspendue ou annulée.
Unité de conformité équivalente
160.2 Pour l’application des articles 158 et 160 :
- a) l’unité de conformité créée au titre des paragraphes 19(1) ou (3) est équivalente à toute autre unité de conformité créée au titre de l’un ou l’autre de ces paragraphes;
- b) l’unité de conformité créée au titre de l’article 20 est équivalente à toute autre unité de conformité créée au titre de cet article.
50 Le paragraphe 161(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Correction volumétrique
(3) Sauf disposition contraire du présent règlement, la personne qui détermine le volume conformément au paragraphe (1) le corrige en fonction des conditions normales. Toutefois, la personne qui importe au Canada un volume de combustible peut le corriger en fonction d’une température de 15,6 °C (60 °F), auquel cas elle consigne la correction.
51 Le paragraphe 166(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Conservation des renseignements
166 (1) Toute personne tenue, en application du présent règlement, de consigner ou de tenir à jour des renseignements ou de transmettre un rapport, une demande, un plan ou un avis conserve les renseignements ou une copie du rapport, de la demande, du plan ou de l’avis, ainsi que tout document à l’appui, pendant au moins dix ans après la date de la consignation ou de la mise à jour des renseignements ou de la transmission du rapport, de la demande, du plan ou de l’avis.
52 L’article 168 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande du ministre — renseignements
168 Toute personne tenue de conserver des renseignements ou des documents en application du présent règlement en fournit copie au ministre sur demande.
53 L’alinéa 1c) de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse électronique de son agent autorisé;
54 L’article 12 de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12 Dans le cas où le créateur enregistré a l’intention de créer des unités de conformité en remplaçant l’utilisation au Canada d’une quantité de combustible de la catégorie des combustibles liquides comme combustible dans un véhicule par l’utilisation au Canada d’une quantité d’hydrogène, que ce soit comme source d’énergie fournie à un véhicule à pile à hydrogène ou comme combustible dans un véhicule, les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, l’adresse municipale de chaque station de ravitaillement où est fourni l’hydrogène.
55 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 3, de l’annexe 3.1 figurant à l’annexe du présent règlement.
56 Les alinéas 1a) à h) de l’annexe 6 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) pour le biogaz, le gaz naturel renouvelable et l’hydrogène autre que celui produit à partir d’un combustible fossile, 61 gCO2e/MJ;
- b) pour le propane renouvelable, 67 gCO2e/MJ;
- c) pour tout autre combustible :
- (i) 80 gCO2e/MJ pour 2022 et 2023,
- (ii) 79 gCO2e/MJ pour 2024,
- (iii) 78 gCO2e/MJ pour 2025,
- (iv) 77 gCO2e/MJ pour 2026,
- (v) 76 gCO2e/MJ pour 2027,
- (vi) 74 gCO2e/MJ pour 2028,
- (vii) 73 gCO2e/MJ pour 2029,
- (viii) 72 gCO2e/MJ pour 2030 et après.
57 Le sous-alinéa qui suit le sous-alinéa 2a)(viii) de l’annexe 6 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ix) municipal wastewater,
58 Le passage de l’article 4 de l’annexe 6 de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4 The quantity of CO2e that is released during the compression or liquefaction process of the fuel or material input is
59 L’alinéa 5a) de l’annexe 6 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) 25 gCO2e/MJ for hydrogen produced from electrolysis using electricity with a carbon intensity of 30 g/MJ or less;
60 L’alinéa 4k) de l’annexe 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- k) s’agissant du combustible visé à l’alinéa f), la mention de l’option utilisée pour la détermination de son intensité en carbone relativement à la filière provenant du modèle ACV des combustibles, à savoir une filière existante ou une nouvelle filière et, dans le cas d’une nouvelle filière, l’identifiant alphanumérique qui lui a été assigné aux termes du paragraphe 81(4) du présent règlement;
61 (1) L’alinéa 2g) de l’annexe 11 du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
- (iii.1) la quantité de combustible cotraité à faible intensité en carbone pour laquelle des unités de conformité ont été créées, déterminée conformément à la méthode de quantification des réductions des émissions applicable établie au titre des paragraphes 31(1) ou 32(1) du présent règlement,
- (iii.2) la valeur de l’élément P de la formule prévue au paragraphe 19(4) du présent règlement,
(2) L’alinéa 2g) de l’annexe 11 du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
- (iv.1) le nombre d’unités de conformité créées au titre de l’alinéa 19(3)a) du présent règlement, le cas échéant, qui sont connexes aux unités de conformité visées au sous-alinéa (iv),
62 (1) L’alinéa 4c) de l’annexe 11 du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
- (iii.1) la valeur de l’élément P de la formule prévue au paragraphe 19(4) du présent règlement,
(2) L’alinéa 4c) de l’annexe 11 du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
- (v) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de l’installation où le combustible a été produit;
(3) L’article 4 de l’annexe 11 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- e) le nombre d’unités de conformité provisoires créées au titre de l’alinéa 19(3)c) du présent règlement qui sont connexes aux unités de conformité créées par l’utilisation de propane renouvelable, de propane cotraité à faible intensité en carbone, de gaz naturel renouvelable comprimé ou de gaz naturel renouvelable liquéfié, selon le cas.
63 (1) L’article 7 de l’annexe 11 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- d.1) la valeur de l’élément P de la formule prévue au paragraphe 19(4) du présent règlement;
- d.2) le nom de la personne de qui cet hydrogène a été acheté;
- d.3) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de l’installation où l’hydrogène a été produit;
(2) L’article 7 de l’annexe 11 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
- f) le nombre d’unités de conformité provisoires créées au titre de l’alinéa 19(3)c) du présent règlement qui sont connexes aux unités de conformité créées par l’utilisation d’hydrogène.
64 (1) L’article 8 de l’annexe 11 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- d.1) la valeur de l’élément P de la formule prévue au paragraphe 19(4) du présent règlement;
- d.2) le nom de la personne de qui cet hydrogène a été acheté;
- d.3) les nom, coordonnées GPS en degrés décimaux au cent millième près et, le cas échéant, adresse municipale de l’installation où l’hydrogène a été produit;
(2) L’article 8 de l’annexe 11 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
- f) le nombre d’unités de conformité provisoires créées au titre de l’alinéa 19(3)c) du présent règlement qui sont connexes aux unités de conformité créées par l’utilisation d’hydrogène.
65 (1) L’alinéa 2e) de l’annexe 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) la rĂ©gion oĂą la charge d’alimentation a Ă©tĂ© traitĂ©e et la rĂ©gion oĂą la charge d’alimentation — ou une matière Ă partir de laquelle la charge d’alimentation a Ă©tĂ© traitĂ©e — a Ă©tĂ© extraite, rĂ©coltĂ©e, produite ou collectĂ©e;
(2) L’article 2 de l’annexe 12 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
- g.1) la valeur de l’élément P de la formule prévue au paragraphe 19(4) du présent règlement;
(3) L’article 2 de l’annexe 12 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
- j) le nombre d’unités de conformité provisoires créées au titre de l’alinéa 19(3)b) du présent règlement par la production au Canada d’un combustible.
66 (1) L’alinéa 3h) de l’annexe 12 du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
- (iii.1) la valeur de l’élément P de la formule prévue au paragraphe 19(4) du présent règlement,
(2) L’alinéa 3h) de l’annexe 12 du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
- (v) le nombre d’unités de conformité provisoires créées au titre de l’alinéa 19(3)c) du présent règlement qui sont connexes aux unités de conformité créées par l’utilisation de gaz naturel renouvelable ou de propane renouvelable;
67 (1) L’alinéa 2c) de l’annexe 13 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (c) the carbon intensity of the fuel and any alphanumeric identifier assigned to it under subsection 85(2) of these Regulations, as set out in the report submitted under subsection 121(1) of these Regulations for the same three-month period;
(2) L’alinéa 2d) de l’annexe 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) si l’intensité en carbone visée à l’alinéa c) est déterminée conformément à l’article 76 du présent règlement et approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement, l’intensité en carbone figurant, le cas échéant, dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) du présent règlement pour la même période de conformité;
(3) L’alinéa 2f) de l’annexe 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) la rĂ©gion oĂą la charge d’alimentation a Ă©tĂ© traitĂ©e et la rĂ©gion oĂą la charge d’alimentation — ou une matière Ă partir de laquelle la charge d’alimentation a Ă©tĂ© traitĂ©e — a Ă©tĂ© extraite, rĂ©coltĂ©e, produite ou collectĂ©e;
(4) L’alinéa 2i) de l’annexe 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- i) la quantité du combustible déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes, qui est produite pour une utilisation au Canada, à partir de charges d’alimentation admissibles, afin de créer des unités de conformité au cours de la même période;
(5) Les alinéas 2k) à n) de l’annexe 13 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- k) la valeur de l’élément P de la formule prévue au paragraphe 19(4) du présent règlement;
- l) le nombre total d’unités de conformité créées au titre du paragraphe 19(1) du présent règlement à inscrire au compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’alinéa 28a) du présent règlement et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui nécessite l’ajustement des unités de conformité;
- l.1) le nombre total d’unités de conformité créées au titre du paragraphe 19(3) du présent règlement à inscrire au compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’alinéa 28a) du présent règlement et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui nécessite l’ajustement des unités de conformité;
- m) le nombre total d’unités de conformité créées au titre du paragraphe 19(1) du présent règlement à annuler du compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’alinéa 28a) du présent règlement et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui motive l’annulation;
- m.1) le nombre total d’unités de conformité créées au titre du paragraphe 19(3) du présent règlement à annuler du compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’alinéa 28a) du présent règlement et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui motive l’annulation;
- n) le nombre d’unités de conformité visées aux alinéas l) ou l.1) à céder à chaque participant au titre du paragraphe 108(1) du présent règlement, le cas échéant, et le nom de chacun de ces participants.
68 (1) Le sous-alinéa 3f)(i) de l’annexe 13 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) the carbon intensity of the fuel and any alphanumeric identifier assigned to it under subsection 85(2) of these Regulations, as set out in the report submitted under subsection 121(1) of these Regulations for the same three-month period,
(2) Les sous-alinéas 3f)(ii) et (iii) de l’annexe 13 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) si l’intensité en carbone visée au sous-alinéa (i) est déterminée conformément à l’article 76 du présent règlement et approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement, l’intensité en carbone figurant, le cas échéant, dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) du présent règlement pour la même période de conformité,
- (iii) sa quantité déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas, produite pour une utilisation au Canada, à partir de charges d’alimentation admissibles, afin de créer des unités de conformité au cours de la même période au titre du paragraphe 95(1) du présent règlement,
(3) Le sous-alinéa 3g)(iii) de l’annexe 13 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) the carbon intensity of the fuel and any alphanumeric identifier assigned to it under subsection 85(2) of these Regulations, as set out in the report submitted under subsection 121(1) of these Regulations for the same three-month period,
(4) Le sous-alinéa 3g)(iv) de l’annexe 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) si l’intensité en carbone visée au sous-alinéa (iii) est déterminée conformément à l’article 76 du présent règlement et approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement, l’intensité en carbone figurant, le cas échéant, dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) du présent règlement pour la même période de conformité,
(5) L’alinéa 3g) de l’annexe 13 du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
- (vii) la valeur de l’élément P de la formule prévue au paragraphe 19(4) du présent règlement;
(6) L’alinéa 3h) de l’annexe 13 du même règlement est abrogé.
(7) Les sous-alinéas 3j)(i) et (ii) de l’annexe 13 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) le nombre total d’unités de conformité créées au titre du paragraphe 19(1) du présent règlement à inscrire au compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’alinéa 28a) du présent règlement et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui nécessite l’ajustement des unités de conformité,
- (i.1) le nombre total d’unités de conformité créées au titre du sous-alinéa 19(3)c)(ii) du présent règlement à inscrire au compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’alinéa 28a) du présent règlement et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui nécessite l’ajustement des unités de conformité,
- (ii) le nombre total d’unités de conformité créées au titre du paragraphe 19(1) du présent règlement à annuler du compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’alinéa 28a) du présent règlement, et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui motive l’annulation,
- (iii) le nombre total d’unités de conformité créées au titre du sous-alinéa 19(3)c)(ii) du présent règlement à annuler du compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’alinéa 28a) du présent règlement et la description de la modification ou de l’erreur, le cas échéant, qui motive l’annulation;
(8) L’alinéa 3k) de l’annexe 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- k) le nombre d’unités de conformité visées au sous-alinéa i)(i) à céder à chaque participant au titre du paragraphe 108(1) du présent règlement, le cas échéant, et le nom de chacun de ces participants.
69 (1) L’alinéa 4e) de l’annexe 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) si l’intensité en carbone visée à l’alinéa d) est déterminée conformément à l’article 76 du présent règlement et approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement, l’intensité en carbone figurant, le cas échéant, dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) du présent règlement pour la même période de conformité;
(2) L’alinéa 4i) de l’annexe 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- i) la quantité du combustible déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en mètres cubes, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles et importée pour une utilisation au Canada, afin de créer des unités de conformité au cours de la même période;
(3) L’alinéa 4k) de l’annexe 13 du même règlement est abrogé.
(4) L’alinéa 4n) de l’annexe 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- n) le nombre d’unités de conformité visées à l’alinéa l) à céder à chaque participant au titre du paragraphe 108(1) du présent règlement, le cas échéant, et le nom de chacun de ces participants.
70 (1) L’alinéa 5f) de l’annexe 13 du même règlement est abrogé.
(2) Le sous-alinéa 5h)(i) de l’annexe 13 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) the carbon intensity of the fuel and any alphanumeric identifier assigned to it under subsection 85(2) of these Regulations, as set out in the report submitted under subsection 121(1) of these Regulations for the same three-month period,
(3) Les sous-alinéas 5h)(ii) et (iii) de l’annexe 13 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) si l’intensité en carbone visée au sous-alinéa (i) est déterminée conformément à l’article 76 du présent règlement et approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement, l’intensité en carbone figurant, le cas échéant, dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) du présent règlement pour la même période de conformité,
- (iii) sa quantité déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas, produite à partir de charges d’alimentation admissibles et importée pour une utilisation au Canada, afin de créer des unités de conformité au cours de la même période au titre du paragraphe 95(1) du présent règlement,
(4) Le sous-alinéa 5i)(iii) de l’annexe 13 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) the carbon intensity of the fuel and any alphanumeric identifier assigned to it under subsection 85(2) of these Regulations, as set out in the report submitted under subsection 121(1) of these Regulations for the same three-month period,
(5) Le sous-alinéa 5i)(iv) de l’annexe 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) si l’intensité en carbone visée au sous-alinéa (iii) est déterminée conformément à l’article 76 du présent règlement et approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement, l’intensité en carbone figurant, le cas échéant, dans le rapport sur les filières d’intensité en carbone transmis au titre du paragraphe 123(1) du présent règlement pour la même période de conformité,
(6) L’alinéa 5j) de l’annexe 13 du même règlement est abrogé.
(7) L’alinéa 5m) de l’annexe 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- m) le nombre d’unités de conformité visées respectivement aux sous-alinéas k)(i) et l)(i) à céder à chaque participant au titre du paragraphe 108(1) du présent règlement, le cas échéant, et le nom de chacun de ces participants.
71 Le passage de l’article 7 de l’annexe 13 de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
7 For each three-month period during the compliance period, the following information for each quantity of electricity produced using biogas with a particular carbon intensity whose production in Canada during that compliance period resulted in the deposit of compliance credits into the account of the registered creator:
72 (1) Le passage de l’article 8 de l’annexe 13 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
8 Pour chaque combustible à faible intensité en carbone pour lequel le créateur enregistré a demandé la création d’unités de conformité conformément à l’article 88 du présent règlement :
- a) l’intensité en carbone, déterminée conformément aux articles 76, 78 ou 79 du présent règlement, pour laquelle l’ajustement des unités de conformité est demandé au titre de cet article 88 et l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement;
(2) Le sous-alinéa 8b)(ii) de l’annexe 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) la période visée au paragraphe 88(1.1) du présent règlement au cours de laquelle l’intensité en carbone approuvée temporairement a été utilisée pour la création d’unités de conformité,
(3) Les sous-alinéas 8b)(v) et (vi) de l’annexe 13 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (v) si le combustible a été produit au Canada, pour chaque trimestre de la période visée au sous-alinéa (ii), la valeur de l’élément P de la formule prévue au paragraphe 19(4) du présent règlement;
(4) Le sous-alinéa 8c)(ii) de l’annexe 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) la période visée au paragraphe 88(1.1) du présent règlement au cours de laquelle l’intensité en carbone a été utilisée pour la création d’unités de conformité,
(5) Les sous-alinéas 8c)(v) et (vi) de l’annexe 13 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (v) si le combustible a été produit au Canada, pour chaque trimestre de la période visée au sous-alinéa (ii), la valeur de l’élément P de la formule prévue au paragraphe 19(4) du présent règlement;
(6) Le sous-alinéa 8d)(ii) de l’annexe 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) la période visée au paragraphe 88(1.1) du présent règlement au cours de laquelle l’intensité en carbone a été utilisée pour la création d’unités de conformité,
(7) Les sous-alinéas 8d)(v) et (vi) de l’annexe 13 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (v) si le combustible a été produit au Canada, pour chaque trimestre de la période visée au sous-alinéa (ii), la valeur de l’élément P de la formule prévue au paragraphe 19(4) du présent règlement;
(8) L’article 8 de l’annexe 13 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- e) le cas échéant, le nombre d’unités de conformité, déterminé conformément au paragraphe 88(2) du présent règlement, à inscrire à tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement pour la période visée au paragraphe 88(1.1) du présent règlement;
- f) le cas échéant, le nombre d’unités de conformité, déterminé conformément au paragraphe 19(4) du présent règlement, à inscrire au compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’alinéa 28a) du présent règlement pour la période visée au paragraphe 88(1.1) du présent règlement;
- g) le cas échéant, le nombre d’unités de conformité à céder à chaque participant au titre du paragraphe 108(1) du présent règlement et le nom de chacun de ces participants.
73 L’article 9 de l’annexe 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9 Pour chaque combustible à faible intensité en carbone pour lequel le créateur enregistré a demandé la création d’unités de conformité conformément à l’article 90 du présent règlement :
- a) l’intensité en carbone, déterminée conformément à l’un des articles 76 à 79 du présent règlement et approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement le 1er juillet 2024 ou après cette date, pour laquelle l’ajustement des unités de conformité est demandé au titre de cet article 90 et l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement;
- b) dans le cas du combustible utilisé pour la création d’unités de conformité au moyen d’une intensité en carbone déterminée conformément à l’un des articles 76 à 79 du présent règlement et approuvée au titre du paragraphe 85(1) du présent règlement avant le 1er juillet 2024 :
- (i) la valeur de cette intensité en carbone et l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement,
- (ii) la période visée au paragraphe 90(1) du présent règlement au cours de laquelle l’intensité en carbone a été utilisée pour la création d’unités de conformité,
- (iii) la quantité de combustible déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles et fournie pendant la période visée au sous-alinéa (ii),
- (iv) la densité énergétique du combustible prévue à la colonne 2 de l’annexe 2, prévue par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles ou mesurée conformément à l’article 162 du présent règlement, au choix du créateur enregistré, exprimée en mégajoules par kilogramme ou en mégajoules par mètre cube, selon le cas,
- (v) si le combustible a été produit au Canada, pour chaque trimestre de la période visée au sous-alinéa (ii), la valeur de l’élément P de la formule prévue au paragraphe 19(4) du présent règlement;
- c) dans le cas du combustible dont l’intensité en carbone a fait l’objet d’une demande d’approbation temporaire aux termes du paragraphe 91(1) du présent règlement :
- (i) l’intensité en carbone approuvée temporairement au titre du paragraphe 91(4) du présent règlement et l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 91(5) du présent règlement, le cas échéant,
- (ii) la période visée au paragraphe 90(1) du présent règlement au cours de laquelle l’intensité en carbone approuvée temporairement a été utilisée pour la création d’unités de conformité,
- (iii) la quantité de combustible déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles et fournie pendant la période visée au sous-alinéa (ii),
- (iv) la densité énergétique du combustible prévue à la colonne 2 de l’annexe 2, prévue par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles ou mesurée conformément à l’article 162 du présent règlement, au choix du créateur enregistré, exprimée en mégajoules par kilogramme ou en mégajoules par mètre cube, selon le cas,
- (v) si le combustible a été produit au Canada, pour chaque trimestre de la période visée au sous-alinéa (ii), la valeur de l’élément P de la formule prévue au paragraphe 19(4) du présent règlement;
- d) dans le cas du combustible dont l’intensité en carbone utilisée pour la création d’unités de conformité est visée à l’alinéa 75(1)a) du présent règlement :
- (i) cette intensité en carbone,
- (ii) la période visée au paragraphe 90(1) du présent règlement au cours de laquelle l’intensité en carbone a été utilisée pour la création d’unités de conformité,
- (iii) la quantité de combustible déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles et fournie pendant la période visée au sous-alinéa (ii),
- (iv) la densité énergétique du combustible prévue à la colonne 2 de l’annexe 2, prévue par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles ou mesurée conformément à l’article 162 du présent règlement, au choix du créateur enregistré, exprimée en mégajoules par kilogramme ou en mégajoules par mètre cube, selon le cas,
- (v) si le combustible a été produit au Canada, pour chaque trimestre de la période visée au sous-alinéa (ii), la valeur de l’élément P de la formule prévue au paragraphe 19(4) du présent règlement;
- e) dans le cas du combustible dont l’intensité en carbone est déterminée conformément à l’alinéa 75(1)b) du présent règlement :
- (i) cette intensité en carbone et l’identifiant alphanumérique assigné à celle-ci aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement,
- (ii) la période visée au paragraphe 90(1) du présent règlement au cours de laquelle l’intensité en carbone a été utilisée pour la création d’unités de conformité,
- (iii) la quantité de combustible déterminée conformément au paragraphe 45(1) du présent règlement, exprimée en kilogrammes ou en mètres cubes, selon le cas, qui est produite à partir de charges d’alimentation admissibles et fournie pendant la période visée au sous-alinéa (ii),
- (iv) la densité énergétique du combustible prévue à la colonne 2 de l’annexe 2, prévue par les spécifications pour le calcul de l’IC au moyen du modèle ACV des combustibles ou mesurée conformément à l’article 162 du présent règlement, au choix du créateur enregistré, exprimée en mégajoules par kilogramme ou en mégajoules par mètre cube, selon le cas,
- (v) si le combustible a été produit au Canada, pour chaque trimestre de la période visée au sous-alinéa (ii), la valeur de l’élément P de la formule prévue au paragraphe 19(4) du présent règlement;
- f) le nombre d’unités de conformité, déterminé conformément au paragraphe 90(2) du présent règlement, à inscrire à tout compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’article 28 du présent règlement pour la période visée au paragraphe 90(1) du présent règlement;
- g) le nombre d’unités de conformité, déterminé conformément au paragraphe 19(4) du présent règlement, à inscrire au compte du créateur enregistré ouvert au titre de l’alinéa 28a) du présent règlement pour la période visée au paragraphe 90(1) du présent règlement;
- h) le nombre d’unités de conformité à céder à chaque participant au titre du paragraphe 108(1) du présent règlement, le cas échéant, et le nom de chacun de ces participants.
74 L’article 5 de l’annexe 15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5 L’identifiant alphanumérique assigné à l’intensité en carbone du combustible à faible intensité en carbone aux termes du paragraphe 85(2) du présent règlement ou l’intensité en carbone par défaut prévue à l’article 1 de l’annexe 6, selon le cas.
75 L’alinéa 7b) de l’annexe 15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la quantité de combustible à faible intensité en carbone produit à partir de charges d’alimentation admissibles ou importé au Canada en vue de la création d’unités de conformité;
76 L’alinéa 8c) de l’annexe 15 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) la quantité totale de combustible produite à partir de charges d’alimentation admissibles et fournie à la personne qui importe le combustible au Canada afin de créer des unités de conformité, exprimée en kilogrammes dans le cas du gaz naturel renouvelable liquéfié et de l’hydrogène et en mètres cubes dans tout autre cas.
77 (1) L’alinéa 2a) de l’annexe 17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) si le rapport est transmis par un créateur enregistré, le nombre de ces unités de conformité que ce créateur enregistré a créées comme unités de conformité provisoires pendant la période de conformité;
(2) L’alinéa 2b) de l’annexe 17 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (b) the number of those compliance credits that the registered creator or primary supplier transferred in accordance with subsection 106(5) of these Regulations during the compliance period;
(3) L’alinéa 2d) de l’annexe 17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) si le rapport est transmis par un créateur enregistré, le nombre de ces unités de conformité qui ont été retirées du compte de ce créateur enregistré en application du paragraphe 108(1) du présent règlement pendant la période de conformité;
(4) L’alinéa 2f) de l’annexe 17 du même règlement est abrogé.
(5) L’article 2 de l’annexe 17 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
- j) si le rapport est transmis par un fournisseur principal, le cas échéant, le nombre de ces unités de conformité qui ont été cédées à ce fournisseur principal pendant la période de conformité précédant la période de conformité en cause, conformément au paragraphe 112(1) du présent règlement.
78 Les alinéas 7a) et b) de l’annexe 19 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) le nombre d’unités de conformité que le fournisseur principal doit utiliser conformément au paragraphe 18(3) du présent règlement pour satisfaire à la partie reportée des exigences de réduction pour chaque période de conformité précédente conformément au paragraphe 16(3) du présent règlement;
- b) le nombre d’unités de conformité de chacun des types prévus au paragraphe 106(3) du présent règlement que le fournisseur principal doit utiliser conformément au paragraphe 18(3) du présent règlement;
79 L’alinéa 1d) de l’annexe 20 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) l’adresse des bureaux du ministère de l’Environnement à laquelle le rapport de vérification est transmis;
80 Dans les passages ci-après du même règlement, « norme ISO 14064-3:2019 » est remplacé par « norme ISO 14064-3 » :
- a) l’alinéa 148(1)a);
- b) le passage de l’article 149 précédant l’alinéa a);
- c) le passage de l’article 150 précédant l’alinéa a);
- d) le passage du paragraphe 152(1) précédant l’alinéa a), la note marginale du paragraphe 152(2) et le passage du paragraphe 152(2) précédant l’alinéa a);
- e) le sous-alinéa 1b)(iv) de l’annexe 20.
Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 13.1 | 14(3.1) | B |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 16.1 | 15(2.1) | B |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 39.1 | 106(2.1) | A |
| 39.2 | 106(2.2) | A |
| 40 | 108(3) | A |
| 41 | 108(4) | A |
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Type de violation |
|---|---|---|
| 70.1 | 128.1(1) | B |
(5) Les articles 82 et 83 de la section 18 de la partie 5 de l’annexe 1 du même règlement sont abrogés.
Entrée en vigueur
82 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 55)
ANNEXE 3.1
(paragraphe 19(4))
Unités de conformité connexes
TABLEAU 1
| Article | Colonne 1 Combustible |
Colonne 2 Facteur |
|---|---|---|
| 1 | Essence | 0,3 |
| 2 | Diesel | 0,4 |
| 3 | Combustible utilisé dans l’aviation | 0,4 |
| 4 | Propane | 0,3 |
TABLEAU 2
| Article | Colonne 1 Combustible |
Colonne 2 Facteur |
|---|---|---|
| 1 | Diesel renouvelable produit par hydrogénation | 0,5 |
| 2 | Combustible utilisé dans l’aviation | 0,8 |
| 3 | Biodiesel | 0,4 |
| 4 | Tout autre combustible qui est décrit à l’alinéa 19(1)c) du présent règlement | 0,3 |
| 5 | Propane renouvelable | 0,4 |
| 6 | Gaz naturel renouvelable, gaz naturel renouvelable comprimé ou gaz naturel renouvelable liquéfié | 0,4 |
| 7 | Hydrogène | 0,4 |
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