La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 43 : Règlement sur les cryptomonnaies stables
Le 24 octobre 2026
Fondements législatifs
Loi sur les cryptomonnaies stables
Loi sur les activités associées aux paiements de détail
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
L’innovation et la concurrence dans les services financiers profitent aux Canadiens en réduisant les coûts et en offrant davantage de choix. L’utilisation de cryptomonnaies stables adossées à des monnaies fiduciaires (cryptomonnaies stables) dans les services financiers partout dans le monde est à la hausse, et une utilisation émergente clé de ces cryptomonnaies stables est en tant que méthode de paiements plus rapides et plus faciles, particulièrement dans le cadre d’opérations transfrontalières.
Au Canada, les cryptomonnaies stables font actuellement l’objet d’une surveillance par les organismes provinciaux et territoriaux de réglementation des valeurs mobilières au moyen d’une réglementation des plateformes de négociation de cryptoactifs. En vertu des règles des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), les plateformes de négociation de cryptoactifs peuvent seulement rendre certaines cryptomonnaies stables accessibles à la négociation si la cryptomonnaie stable est conforme aux règles établies par les ACVM, telles que celles sur la divulgation, les actifs de la réserve et les droits de rachat. Ces exigences sont décrites dans l’Avis du personnel 21-333 des ACVM.
Cependant, tandis que les organismes provinciaux et territoriaux de réglementation des valeurs mobilières surveillent la disponibilité des cryptomonnaies stables sur les plateformes de négociation de cryptoactifs, il n’y a actuellement aucun cadre réglementaire complet régissant l’émission de cryptomonnaies stables ayant des applications interprovinciales ou internationales. L’absence d’exigences réglementaires et de surveillance des émetteurs de cryptomonnaies stables ayant des applications interprovinciales ou internationales crée des risques pour les Canadiens, et réduit la confiance à l’égard des cryptomonnaies stables comme méthode fiable de paiements numériques. Il y a notamment le risque de perte financière due aux réserves inadéquates pour soutenir le rachat, des pratiques de gestion du risque insuffisantes qui touchent l’utilisation fiable des cryptomonnaies stables, des cas d’insolvabilité de l’émetteur, et des menaces pour la sécurité des renseignements personnels et financiers de nature délicate des Canadiens et des entreprises canadiennes.
Pour gérer ces risques, le gouvernement a introduit la Loi sur les cryptomonnaies stables, qui a reçu la sanction royale en mars 2026. La Loi sur les cryptomonnaies stables introduit un cadre pour réglementer l’émission de cryptomonnaies stables au Canada ayant des applications interprovinciales ou internationales. La Loi sur les cryptomonnaies stables confère aussi au ministre des Finances (le ministre) des pouvoirs pour atténuer les risques pour la sécurité nationale posés par les émetteurs de cryptomonnaies stables.
Le projet de Règlement sur les cryptomonnaies stables (le projet de règlement) est requis pour donner effet à la Loi sur les cryptomonnaies stables et réglementerait les éléments nécessaires pour que les émetteurs s’enregistrent auprès de la Banque du Canada et se conforment à la Loi sur les cryptomonnaies stables et pour que la Banque du Canada promeuve le respect de la Loi sur les cryptomonnaies et du projet de règlement.
Le projet de règlement comprend aussi des modifications connexes au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail pour prescrire les cryptomonnaies stables afin que les fournisseurs de services de paiement qui exercent des fonctions de paiement à l’aide de cryptomonnaies stables soient visés par la Loi sur les activités associées aux paiements de détail. En l’absence de délimitation de la portée de ces fournisseurs de services de paiement par la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, les Canadiens pourraient être exposés à des risques accrus, tels que des pertes financières potentielles si un fournisseur de services de paiement devenait insolvable, et à des pratiques de gestion des risques inadéquates qui pourraient affecter la fiabilité des services de paiement en cryptomonnaies stables, qui sont des risques devant être traités par la Loi sur les activités associées aux paiements de détail. Les modifications supplémentaires proposées visent à promouvoir le respect par les fournisseurs de services de paiement de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail et à assurer que la Banque du Canada dispose des renseignements nécessaires pour les superviser.
Contexte
Les cryptomonnaies stables sont des actifs numériques qui sont enregistrés et transférés dans un registre distribué sécurisé par cryptographie (chaîne de blocs) et qui sont conçus pour maintenir une valeur fixe par rapport à une monnaie fiduciaire sous-jacente. Les émetteurs de cryptomonnaies stables créent des cryptomonnaies stables et les rendent accessibles à l’achat, soit directement ou au moyen de grossistes et d’intermédiaires, comme les plateformes de négociation de cryptoactifs. Les plateformes de négociation de cryptoactifs permettent aux particuliers d’acheter, de vendre et de négocier des cryptoactifs.
Reconnaissant l’utilisation émergente des cryptomonnaies stables à l’extérieur de la négociation de cryptoactifs, de nombreuses administrations ont établi, ou introduisent, des régimes réglementaires pour l’émission et l’utilisation de cryptomonnaies stables. Cela comprend la Guiding and Establishing National Innovation for United States Stablecoins Act (GENIUS Act) aux États-Unis, le cadre du règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCA) dans l’Union européenne, et les régimes au Japon, à Singapour, à Hong Kong et au Royaume-Uni.
Le cadre législatif du gouvernement fédéral pour la Loi sur les cryptomonnaies stables a été adopté par l’intermédiaire de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 pour atténuer les risques associés à l’émission de cryptomonnaies stables ayant des applications interprovinciales ou internationales. La Loi sur les cryptomonnaies stables et le cadre législatif pour les services bancaires axés sur les consommateurs, aussi adopté par l’intermédiaire de cette loi, donnent à la Banque du Canada le pouvoir de surveiller les entités qui relèvent de leur portée, grâce au rôle existant de la Banque du Canada qui lui permet de surveiller les fournisseurs de services de paiement en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.
La Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail, qui a Ă©tĂ© adoptĂ©e en juin 2021, instaure un rĂ©gime de surveillance des paiements de dĂ©tail pour les fournisseurs de services de paiement, comme les processeurs de paiements et les portefeuilles numĂ©riques. Les dispositions exigeant que les fournisseurs de services de paiement prĂ©sentent une demande d’enregistrement auprès de la Banque du Canada sont entrĂ©es en vigueur en novembre 2024, alors que les exigences de fond de la Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail — Ă©tablissant les cadres de gestion des risques opĂ©rationnels et de protection des fonds — sont entrĂ©es en vigueur en septembre 2025. La Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail s’applique actuellement aux fonctions de paiement exĂ©cutĂ©es par les fournisseurs de services de paiement en une monnaie fiduciaire.
Loi sur les cryptomonnaies stables
Les éléments fondamentaux du cadre de cryptomonnaies stables du Canada sont établis dans la Loi sur les cryptomonnaies stables. Une fois en vigueur, la Loi sur les cryptomonnaies stables exigerait que les émetteurs de cryptomonnaies stables présentent une demande d’enregistrement auprès de la Banque du Canada, maintiennent une réserve d’actifs libellés dans la monnaie fiduciaire sous-jacente et adossés à au moins une base un pour un, offrent aux détenteurs de cryptomonnaies stables le rachat sur une base un pour un dans cette monnaie, et établissent et respectent des politiques liées à la gouvernance d’entreprise, à la gestion du risque, à la sécurité des données, et au redressement et à la résolution.
La Loi sur les cryptomonnaies stables permet au ministre des Finances, en consultation avec les partenaires de sĂ©curitĂ© nationale, d’évaluer les demandeurs pour les risques de sĂ©curitĂ© nationale et d’ordonner Ă la Banque du Canada de refuser une demande d’enregistrement pour des raisons de sĂ©curitĂ© nationale. La Loi sur les cryptomonnaies stables comprend Ă©galement des restrictions sur la façon dont les Ă©metteurs caractĂ©risent et mettent sur le marchĂ© les cryptomonnaies stables pour les consommateurs, y compris des exigences en matière de divulgation pour orienter les dĂ©tenteurs de cryptomonnaies stables. De plus, la Loi sur les cryptomonnaies stables Ă©tablit des pouvoirs de supervision et d’application de la loi pour la Banque du Canada — y compris un rĂ©gime de sanctions administratives pĂ©cuniaires (SAP) — pour promouvoir le respect de la Loi sur les cryptomonnaies stables.
Dès son entrée en vigueur par décret par le gouverneur en conseil, la Loi sur les cryptomonnaies stables encadrerait l’activité d’émission au Canada par les émetteurs canadiens et étrangers qui ne sont pas des institutions financières assujetties à une réglementation prudentielle, ce qui signifie qu’elle n’encadrerait pas les banques, les sociétés de fiducie et de prêt ou les compagnies d’assurance, les coopératives de crédit ou les institutions financières étrangères.
Afin de réduire au minimum les éventuels chevauchements avec d’autres régimes, la Loi sur les cryptomonnaies stables donne au gouverneur de la Banque du Canada le pouvoir d’exempter, par décret, un émetteur ou une catégorie d’émetteurs des dispositions de la Loi sur les cryptomonnaies stables où les exigences législatives ou réglementaires sont essentiellement semblables à celles de la Loi sur les cryptomonnaies stables.
Compte tenu de l’évolution rapide des actifs numériques, la Loi sur les cryptomonnaies stables a été dotée de pouvoirs de réglementation approfondis permettant au gouverneur en conseil d’élaborer des règlements qui précisent davantage les exigences de la Loi sur les cryptomonnaies stables, et permettant à la Banque du Canada de publier des lignes directrices. Des règlements peuvent être élaborés en vertu de la Loi sur les cryptomonnaies stables concernant les éléments clés du cadre, y compris les exigences liées aux réserves d’actifs, le rachat et les exigences liées à la politique, ainsi que la désignation de violations en vertu du régime de SAP. Des mesures transitoires peuvent aussi être visées par l’intermédiaire de règlements pour varier l’application de la Loi sur les cryptomonnaies stables pour les émetteurs qui émettaient déjà des cryptomonnaies stables avant que la Loi sur les cryptomonnaies stables entre en vigueur.
La Loi sur les cryptomonnaies stables permet aussi à la Banque du Canada d’exiger aux demandeurs des frais de demande et aux émetteurs des frais d’évaluation annuels. La formule pour établir le montant des frais d’évaluation annuels serait fixée dans la réglementation. Cela permet d’assurer que les entités réglementées assument les coûts de supervision, plutôt que de transférer les coûts dans l’assiette fiscale plus large.
Loi sur les activités associées aux paiements de détail
La Banque du Canada est responsable en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail de superviser les fournisseurs de services de paiement qui exécutent des fonctions de paiement. Les fonctions de paiement comprennent :
- la fourniture et la tenue d’un compte de paiement;
- la détention de fonds, qui, dans le cas des cryptomonnaies stables, serait les unités de cryptomonnaie stable détenues, et non les réserves qui les adossent;
- l’engagement de paiement;
- l’autorisation et la transmission de paiement;
- la compensation ou le règlement;
- la transmission ou la tenue d’un instrument de paiement chiffré ou converti en jeton d’un utilisateur final ou d’une clé privée d’un utilisateur final, que la clé privée soit chiffrée ou convertie en jeton.
La sixième fonction de paiement a été ajoutée à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail dans le cadre de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 du gouvernement pour préciser davantage que les activités fréquemment effectuées par les portefeuilles mobiles et certains autres portefeuilles numériques sont dans la portée de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail. Cette fonction, qui exige un décret du gouverneur en conseil pour la mettre en vigueur, s’appliquerait aux fonctions de paiement exécutées par les fournisseurs de services de paiement dans les cryptomonnaies stables visées et la monnaie fiduciaire. Pour cette fonction, une clé privée permet à un utilisateur final d’autoriser des transactions au moyen de cryptomonnaies stables visées. Chiffrer ou convertir en jetons la clé privée permettrait à l’utilisateur final de transmettre des instructions de paiement sans exposer la clé en question.
Les fournisseurs de services de paiement qui relèvent de la portée de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail doivent s’enregistrer auprès de la Banque du Canada et respecter les obligations qui s’appliquent, notamment les exigences relatives à la gestion des risques opérationnels, à l’intervention en cas d’incidents, à la protection des fonds des utilisateurs finaux, aux exigences de déclaration et aux mesures de protection de la sécurité nationale.
Afin de réduire au minimum les éventuels chevauchements avec d’autres régimes, la Loi sur les activités associées aux paiements de détail donne au gouverneur de la Banque du Canada le pouvoir d’exempter, par décret, des fournisseurs de services de paiement ou des catégories de fournisseurs de services de paiement des dispositions de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail où les exigences fédérales ou provinciales sont essentiellement semblables à celles de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail. De plus, pour réduire au minimum le chevauchement avec des exigences relatives aux valeurs mobilières provinciales, la Loi sur les activités associées aux paiements de détail prévoit une exception aux fonctions de paiement exécutées par des fournisseurs de services de paiement qui doivent donner effet à des opérations liées à des titres.
Objectif
Les objectifs de la Loi sur les cryptomonnaies stables et du projet de règlement sont de promouvoir la concurrence et l’innovation dans le secteur financier tout en gérant les risques pour les détenteurs canadiens de cryptomonnaies stables. L’élaboration de la Loi sur les cryptomonnaies stables et du projet de règlement a été guidée par trois objectifs de politique publique :
- Concurrence, innovation et croissance économique : Créer un espace réglementé pour l’émission de cryptomonnaies stables adossées à des monnaies fiduciaires au Canada, fournissant des règles claires et des exigences que les émetteurs et les fournisseurs de services de paiement doivent respecter, réduisant l’incertitude réglementaire, facilitant la reconnaissance internationale et aidant à instaurer la confiance dans les paiements numériques.
- Protection des consommateurs : S’assurer qu’il y a des exigences claires pour le rachat de cryptomonnaies stables en circulation par les Canadiens, des normes pour la gestion des actifs de la réserve, le contenu nécessaire pour les politiques sur la sécurité des données, une gestion du risque et des divulgations renforcées au public pour aider à promouvoir la transparence.
- Sécurité et solidité : Renforcer l’intégrité globale du secteur financier en s’attaquant aux risques liés à l’émission de cryptomonnaies stables et en les atténuant, comme d’éventuelles exécutions sur des cryptomonnaies stables et des événements de désarrimage qui pourraient avoir des répercussions élargies pour le système financier. Cela comprend l’établissement d’exigences d’enregistrement solides pour les émetteurs, des divulgations à la Banque du Canada, et la mise en place d’un régime de SAP pour encourager la conformité. Le projet de règlement vise également à fournir les détails nécessaires pour appuyer les pouvoirs liés à la sécurité nationale du ministre en vertu de la Loi sur les cryptomonnaies stables et la Loi sur les activités associées aux paiements de détail afin que le gouvernement puisse intervenir en cas d’éventuels risques pour la sécurité nationale posés par les émetteurs et les fournisseurs de services de paiement.
Description
Règlement sur les cryptomonnaies stables
Le projet de règlement mettrait en œuvre la Loi sur les cryptomonnaies stables en élaborant des exigences relatives à l’enregistrement d’émetteur, à la gestion des actifs de la réserve, au rachat, à l’élaboration de politiques, à la déclaration publique et à d’autres éléments.
Le projet de règlement comprend aussi des modifications connexes au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail pour assurer la supervision par la Banque du Canada des fournisseurs de services de paiement qui assument des fonctions de paiement à l’aide de cryptomonnaies stables visées en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.
Définitions
L’entité qui émet une cryptomonnaie stable (l’émetteur) est responsable de respecter les obligations de la Loi sur les cryptomonnaies stables. Le terme « émettre » est défini dans la Loi sur les cryptomonnaies stables comme le fait de créer la cryptomonnaie stable et de la rendre disponible à l’achat, directement ou indirectement, par une personne au Canada. La définition saisit les cryptomonnaies stables émises aux Canadiens, peu importe qu’elles soient finalement achetées par des personnes au Canada ou à l’étranger. Le projet de règlement définirait les termes « créer » et « rendre disponible » dans le contexte de la définition du terme « émettre » pour préciser que l’entité qui exerce le contrôle sur ces deux activités est l’émetteur. Par conséquent, un émetteur peut externaliser les activités liées à l’émission à un tiers et être toujours responsable de respecter les obligations de la Loi sur les cryptomonnaies stables.
La Loi sur les cryptomonnaies stables définit le terme « cryptomonnaie stable en circulation » pour désigner une cryptomonnaie stable qu’un émetteur a émise et qui a été achetée et qui n’a pas été rachetée ou annulée. Cette définition est pertinente pour les exigences dans la Loi sur les cryptomonnaies stables et le projet de règlement liées au rachat, aux réserves, aux dépositaires autorisés, à l’établissement de rapports et aux frais d’évaluation. Le projet de règlement préciserait que le terme « achetée » dans la définition du terme « cryptomonnaie stable en circulation » signifie une cryptomonnaie stable achetée par une personne qui réside normalement au Canada, qui devient alors un détenteur de cryptomonnaie stable. Cela vise à préciser que les exigences de la Loi sur les cryptomonnaies stables et du projet de règlement visent à protéger les personnes qui résident normalement au Canada.
Le projet de règlement définirait également le terme « cryptomonnaie stable en circuit fermé ». Cette définition vise à fournir des précisions quant au moment où une cryptomonnaie stable ne relèverait pas de la portée de la Loi sur les cryptomonnaies stables et ne serait donc pas réglementée par la Banque du Canada. À cet égard, la définition de cryptomonnaie stable en circuit fermé prévoirait qu’elle ne peut être utilisée que pour l’achat de produits et services dans un réseau défini de commerçants, et qu’elle ne peut pas être utilisée à l’extérieur de ce réseau ou rachetée par des détenteurs contre une monnaie fiduciaire. Par contre, elle peut être rachetée contre une monnaie fiduciaire par le commerçant et ses sociétés affiliées. Ce type d’entente fonctionne de façon semblable à une carte-cadeau, où la valeur est émise aux fins d’utilisation dans un écosystème précis, ou un mécanisme de compensation et de règlement pour les transactions internes, plutôt que comme un moyen de paiement à usage général.
Enregistrement et mesures de protection de la sécurité nationale
Le projet de règlement établirait l’information qu’un demandeur doit soumettre dans sa demande et que la Banque du Canada évaluerait aux fins d’achèvement, y compris si le demandeur a respecté la Loi sur les cryptomonnaies stables avant l’enregistrement. Cette information comprend le nom de la cryptomonnaie stable, son processus de création, y compris comment les actifs de la réserve sont gérés, si le demandeur est une société cotée en bourse, et les noms des tiers, dont ceux qui effectueraient une activité au nom du demandeur.
Les dispositions du projet de règlement relatives à la sécurité nationale appuieraient les pouvoirs du ministre des Finances. Les dispositions relatives à la sécurité nationale dans la Loi sur les cryptomonnaies stables et le projet de règlement sont fondées et alignées sur d’autres lois régissant le secteur financier, dont la Loi sur les banques et la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.
La Loi sur les cryptomonnaies stables contient des mesures de protection de la sécurité nationale qui permettent au ministre d’examiner les émetteurs de cryptomonnaies stables pour déceler les risques pour la sécurité nationale. En vertu de la Loi sur les cryptomonnaies stables, les demandeurs seraient tenus de soumettre à la Banque du Canada l’information nécessaire aux fins de sécurité nationale. Comme il est établi dans le projet de règlement, cela comprendrait les renseignements sur l’identité du demandeur, de ses propriétaires, des cadres dirigeants, des administrateurs et de toute autre personne ayant une grande influence sur le demandeur (y compris les créanciers et les entreprises d’État), les renseignements sur la collecte de données personnelles, leur utilisation et leur transmission à des tiers, et les renseignements au sujet des relations d’entreprise ou d’affaires pertinentes.
Le projet de règlement laisserait au ministre 60 jours pour décider d’examiner une demande pour des motifs de sécurité nationale et lui permettrait de proroger ce délai de 60 jours au besoin. Si le ministre décide de procéder à un examen de sécurité nationale, le projet de règlement préciserait que l’examen doit être achevé dans un délai de 180 jours et que ce délai peut être prorogé de 180 jours à la discrétion du ministre. Selon la Loi sur les cryptomonnaies stables, si un examen de sécurité nationale est requis, le ministre informerait la Banque du Canada, qui ferait part au demandeur de la décision du ministre. La Loi sur les cryptomonnaies stables prévoit que le ministre peut demander des renseignements complémentaires dans le cadre de l’examen de sécurité nationale.
Une fois l’examen terminé, la Loi sur les cryptomonnaies stables prévoit que le ministre peut donner à la Banque du Canada l’instruction de refuser une demande soumise par un émetteur de cryptomonnaies stables. Le ministre peut également exiger un engagement de la part d’un demandeur ou d’un émetteur, ou lui imposer des conditions, pour des raisons liées à la sécurité nationale. Il peut également, par voie de décret, enjoindre à un demandeur ou à un émetteur de prendre ou de s’abstenir de prendre toute mesure concernant une cryptomonnaie stable pour des raisons liées à la sécurité nationale.
Dans le même ordre d’idées, la Loi sur les cryptomonnaies stables prévoit qu’un demandeur ou un émetteur aurait la possibilité de présenter ses observations au ministre concernant la décision de ce dernier d’ordonner à la Banque du Canada de rejeter une demande.
Interdiction
Le projet de règlement précise les interdictions légales relatives à l’émission de cryptomonnaies stables, notamment les restrictions concernant : (1) la diffusion d’informations fausses ou trompeuses, (2) le versement d’intérêts ou de rendements liés à la détention d’une cryptomonnaie stable, (3) la présentation d’une cryptomonnaie stable comme ayant cours légal, comme un dépôt ou une preuve de dépôt, ou comme étant assurée par un régime d’assurance-dépôt public ou garantie par le gouvernement. En ce qui concerne l’interdiction des fausses représentations, le projet de règlement préciserait que celle-ci comprend l’utilisation de tout terme, de toute expression, de tout logo, de tout symbole ou de toute illustration suggérant que l’émetteur verserait, directement ou indirectement, au détenteur d’une cryptomonnaie stable une forme quelconque d’intérêt ou de rendement lié à la détention de cette cryptomonnaie stable; que la cryptomonnaie stable émise par l’émetteur a cours légal, constitue un dépôt ou une preuve de dépôt, est assurée par un régime d’assurance-dépôt public ou garantie par le gouvernement; que le nom de l’émetteur est enregistré auprès de la Banque du Canada alors qu’il ne l’est pas. Ces dispositions visent à garantir que le public et les détenteurs de cryptomonnaies stables ne croient pas à tort que celles-ci offrent les mêmes garanties ou la même protection du gouvernement que la monnaie ayant cours légal.
Il serait également interdit aux émetteurs de conclure des ententes avec des tiers, y compris ceux qui ne détiennent pas de cryptomonnaies stables, ayant pour effet d’offrir des intérêts ou des rendements de manière à inciter les détenteurs de cryptomonnaies stables à détenir davantage de cryptomonnaies stables de l’émetteur ou à les conserver plus longtemps. Cela comprend les ententes prévoyant un partage des revenus, par exemple lorsque le coût lié à l’octroi d’un taux d’intérêt ou d’un rendement par l’une des parties est financé par l’émetteur. Toutefois, une récompense ou un paiement lié uniquement à l’utilisation d’une cryptomonnaie stable, et non à sa détention, y compris dans le cadre d’entente de partage des revenus, est autorisé afin d’encourager l’adoption de cette cryptomonnaie stable. Ces interdictions visent à distinguer les cryptomonnaies stables des produits financiers qui entrent en concurrence directe avec les dépôts bancaires ou d’autres instruments portant intérêt. En interdisant aux émetteurs de distribuer les revenus générés par les actifs de réserve, tels que les intérêts perçus sur les titres d’État à court terme, ce cadre vise à maintenir une distinction claire entre les cryptomonnaies stables et les produits d’investissement.
Rachat
Le projet de règlement imposerait aux émetteurs de veiller à ce que les cryptomonnaies stables soient remboursables à parité avec la devise de référence. Les émetteurs doivent publier une politique de rachat claire et accessible au public et la fournir à la Banque du Canadal. La politique doit décrire les conditions et les processus applicables au rachat. Des exigences supplémentaires sont prévues dans l’intérêt des détenteurs de cryptomonnaies stables, telles que l’obligation de procéder au rachat à la demande de ces derniers et la limitation des frais de rachat.
Les émetteurs seraient également tenus de racheter les cryptomonnaies stables dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la demande initiale, sans montant minimum de rachat. Ce délai de trois jours ouvrables vise à tenir compte des cycles de règlement tant pour les titres canadiens (T+1) que pour les titres libellés en devises étrangères (T+2) détenus dans la réserve d’actifs. Le jour ouvrable supplémentaire, qui s’ajoute aux cycles de règlement des titres sous-jacents, vise à accorder un délai supplémentaire pour le traitement opérationnel. Ce délai précise le moment où l’émetteur doit avoir liquidé les actifs de réserve nécessaires, le cas échéant, et avoir lancé le transfert des fonds fiduciaires au détenteur de la cryptomonnaie stable.
Le projet de règlement impose aux émetteurs de divulguer l’ensemble des frais liés à l’achat et au rachat d’une cryptomonnaie stable et d’informer les détenteurs de cryptomonnaies stables, au moins sept jours à l’avance, sur leur site Web, avant l’entrée en vigueur de toute augmentation de ces frais. De plus, les frais de rachat seraient plafonnés à 1 % du montant racheté. Ce plafond vise à trouver un juste équilibre entre les intérêts des détenteurs de cryptomonnaies stables et la viabilité du marché. D’une part, cela permet d’éviter des frais excessifs ou punitifs susceptibles de miner la confiance dans la possibilité de racheter les cryptomonnaies stables, notamment dans les situations où les frais sont augmentés à des niveaux qui limitent de fait la capacité d’un détenteur à se désengager. D’autre part, ce dispositif offre une souplesse suffisante aux émetteurs canadiens, dont l’activité devrait être de moindre envergure que celle des principaux acteurs mondiaux, pour compenser les coûts d’exploitation unitaires élevés liés au moment du rachat.
Bien que le marché actuel ait tendance à fixer les frais de rachat à un niveau maximal d’environ 0,1 %, fixer le plafond à ce niveau pourrait s’avérer trop restrictif pour les émetteurs émergents ou de petite taille. À l’inverse, un plafond nettement supérieur à 1 % pourrait décourager l’utilisation des cryptomonnaies stables. Un plafond garantit également une certaine prévisibilité aux détenteurs de cryptomonnaies stables, en veillant à ce que les frais ne puissent pas dépasser une limite maximale, même en cas de préavis. Un plafond de 1 % vise à établir une limite supérieure raisonnable : suffisamment élevée pour tenir compte de la variabilité des coûts et favoriser l’entrée sur le marché, tout en restant suffisamment basse pour préserver la faisabilité du rachat des cryptomonnaies stables.
Le projet de règlement imposerait également aux émetteurs de préciser les modalités bancaires ou de paiement nécessaires pour que les détenteurs de cryptomonnaies stables puissent percevoir le produit du rachat. Toute modification apportée à la politique de rachat doit être publiée rapidement et accompagnée d’une explication des changements apportés.
Réserve d’actifs
Le projet de règlement imposerait aux émetteurs de détenir une réserve d’actifs libellés dans la devise de référence, dont la valeur de marché serait égale ou supérieure à la valeur totale des cryptomonnaies stables en circulation à la fin de chaque journée. Les émetteurs ne seraient autorisés à investir ces actifs de réserve que dans les actifs liquides de haute qualité figurant dans la liste suivante : dépôts à vue, y compris les liquidités; titres de créance émis par le gouvernement d’un pays dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à trois mois; opérations de prise en pension, soit une opération financière à court terme dans laquelle une partie vend des titres à l’émetteur en s’engageant à les racheter à un prix plus élevé, d’une durée d’un jour ouvrable et fonds monétaires composés exclusivement d’actifs de réserve admissibles. Dans le cadre des opérations de prise en pension, l’émetteur ne peut acquérir que des titres de créance émis par le gouvernement d’un pays dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à trois mois.
Le projet de règlement interdirait également que les actifs de réserve soient donnés en garantie ou utilisés pour constituer un titre ou une sûreté à l’appui d’une autre obligation. Ces exigences visent à garantir que les actifs de réserve demeurent non grevés. Toutefois, compte tenu de l’importance des mises en pension en tant que source de liquidité au jour le jour, le projet de règlement préciserait qu’un émetteur peut recourir à des mises en pension garanties par des titres de créance émis par le gouvernement d’un pays dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à trois mois, et ce, spécifiquement dans le but de répondre à des demandes de rachat, sans pour autant enfreindre l’obligation selon laquelle les actifs de réserve doivent rester non grevés. Les mises en pension seraient limitées à une durée d’un jour ouvrable.
Les émetteurs seraient en outre tenus de détenir des actifs de réserve auprès d’un dépositaire autorisé constitué en société au Canada. Un « dépositaire autorisé » est défini, en vertu de la Loi sur les cryptomonnaies stables, comme une institution financière au sens de la Loi sur les banques et qui satisfait à toutes les exigences prévues dans le projet de règlement, ce qui aurait pu inclure les banques nationales, les banques étrangères autorisées, les coopératives de crédit, les sociétés de fiducie et les sociétés d’assurance. Le projet de règlement limiterait l’admissibilité aux entités constituées en société ou créées en vertu d’une loi du Parlement ou de l’assemblée législative d’une province, excluant ainsi les institutions financières qui ne sont pas constituées en société au Canada. Cette mesure vise à faciliter le rachat pour les détenteurs de cryptomonnaies stables au Canada en cas d’insolvabilité d’un émetteur, en garantissant que les dépositaires des actifs de réserve destinés à couvrir la valeur des cryptomonnaies stables en circulation se trouvent au Canada.
La Loi sur les cryptomonnaies stables exige que les actifs de réserve soient détenus sur un compte distinct, à l’abri de la faillite, ce qui signifie que ces actifs ne font pas partie des autres actifs de l’émetteur ou du dépositaire autorisé en cas d’insolvabilité de l’un ou de l’autre, et qu’ils sont utilisés exclusivement à des fins de rachat de cryptomonnaies stables. Cette mesure vise à garantir que les actifs de réserve ne puissent pas être utilisés pour satisfaire les créances des créanciers de l’émetteur ou du dépositaire autorisé en cas de faillite ou d’insolvabilité, sauf pour acquitter une demande des détenteurs de cryptomonnaies stables. Toutefois, le projet de règlement permettrait aux émetteurs de prélever les revenus générés par les actifs de réserve, à condition que la valeur de la réserve reste au moins égale à celle des cryptomonnaies stables en circulation. Lorsqu’un émetteur propose plusieurs cryptomonnaies stables, qu’ils soient libellés dans la même devise de référence ou dans des devises de référence différentes, et qu’il fait appel au même dépositaire autorisé, le projet de règlement exigerait que des comptes distincts soient tenus pour chaque cryptomonnaie stable.
Politiques
Le projet de règlement imposerait aux émetteurs de définir des objectifs pour la politique de gouvernance, la politique de gestion des risques, la politique de protection des données, ainsi que les politiques de rétablissement et de règlement requises en vertu de la Loi sur les cryptomonnaies stables. Outre la définition de ces objectifs, les émetteurs seraient tenus de désigner le cadre dirigeant responsable de chaque politique, de déterminer les ressources humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre de chacune d’entre elles, ainsi que les rôles et responsabilités des personnes concernées, et de disposer de fonds suffisants pour la mise en œuvre et le maintien de ces politiques. Chaque politique devrait être établie par écrit et réexaminée chaque année ou avant toute modification apportée aux systèmes, politiques, procédures, processus ou contrôles de l’émetteur. Un résumé rédigé en langage clair de chaque police devrait être publié sur le site Internet de l’émetteur, en anglais et en français, et des versions mises à jour de chaque politique complète devraient être transmises à la Banque du Canada.
La politique de gouvernance devrait décrire tout conflit d’intérêts entre les activités de l’émetteur liées à la cryptomonnaie stable qu’il émet et ses autres activités. La politique devrait expliquer comment le financement des activités de l’émetteur serait assuré, quelle que soit la situation financière de ce dernier, et décrire les processus décisionnels. De plus, il faudrait mettre en place un code de conduite à l’intention des salariés de l’émetteur afin de promouvoir une culture de gestion des risques et de respect de la Loi sur les cryptomonnaies. L’émetteur devrait également mettre en place une procédure de traitement des plaintes émanant des détenteurs de cryptomonnaies stables. Ce processus doit notamment définir les modalités de dépôt d’une plainte ainsi que les mesures prises après réception de celle-ci. Elle doit également préciser les modalités de communication avec le plaignant et fixer un délai maximal de 7 jours pour répondre à une plainte et de 30 jours pour la résoudre.
La politique de gestion des risques devrait décrire les mesures prises pour détecter et traiter les risques internes et externes, ainsi que pour détecter et de signaler les incidents susceptibles d’entraîner un manquement aux obligations ou les violations pouvant compromettre les données protégées en vertu de la politique de protection des données. L’émetteur serait tenu d’effectuer, tous les trois ans, un examen indépendant par une personne disposant suffisamment de compétences, telles que définies par l’émetteur, et n’ayant joué aucun rôle dans l’élaboration, la mise en œuvre ou le maintien de la politique, et de communiquer les résultats de cet examen au cadre dirigeant chargé de la politique de gestion des risques sous forme d’un rapport. L’émetteur serait également tenu de décrire les mesures prises pour maintenir une réserve d’actifs dont la valeur de marché est égale ou supérieure à la valeur nominale de l’ensemble des cryptomonnaies stables émises et qui n’ont été ni rachetées ni annulées. Cela comprend les cryptomonnaies stables émises et achetées par des personnes au Canada, ainsi que celles achetées par des personnes résidant hors du Canada.
La politique de protection des données devrait définir les mesures mises en place par l’émetteur pour protéger les données relatives à l’émission ou au rachat de cryptomonnaies stables, à la gestion des actifs de réserve, ou celles liées à l’établissement, à la mise en œuvre et au maintien des autres politiques requises en vertu de la Loi sur les cryptomonnaies stables. La politique de protection des données devrait également faire l’objet d’un examen indépendant tous les trois ans, à l’instar de la politique de gestion des risques.
La politique de rétablissement et de règlement devrait décrire les mesures mises en place visant à garantir la gestion continue des actifs de réserve et le rachat des cryptomonnaies stables en période d’illiquidité du marché, ainsi que le rachat des cryptomonnaies stables en cas d’insolvabilité de l’émetteur ou de décision de ce dernier de cesser l’émission d’une cryptomonnaie stable. Ces mesures portent notamment sur la procédure à suivre pour procéder au rachat en cas d’insolvabilité, l’accessibilité et la disponibilité des renseignements et des outils destinés à la personne chargée de mener la procédure d’insolvabilité d’un émetteur, ainsi que la définition des situations dans lesquelles une cryptomonnaie stable ferait l’objet d’une liquidation et les mesures que l’émetteur devrait prendre dans un tel cas.
Toutes les politiques doivent s’appuyer sur des ressources humaines et financières suffisantes pour permettre leur mise en œuvre.
Établissement de rapports
Le projet de règlement obligerait les émetteurs à publier sur leur site Web des renseignements détaillés sur les cryptomonnaies stables émises à l’intention de personnes au Canada, les frais facturés par l’émetteur, ainsi que des renseignements sur la manière dont un détenteur de cryptomonnaies stables peut déposer une plainte contre l’émetteur s’il estime que celui-ci n’a pas respecté la Loi sur les cryptomonnaies stables ou l’une de ses obligations contractuelles envers lui.
Le paragraphe 46(1) de la Loi sur les cryptomonnaies stables impose aux émetteurs de transmettre à la Banque du Canada un rapport mensuel comprenant un avis d’un comptable certifié sur la valeur des cryptomonnaies stables en circulation, la composition des actifs de réserve et si, de l’avis du comptable certifié, ces actifs de réserve satisfont à l’obligation de l’émetteur de maintenir des réserves, y compris l’exigence selon laquelle les réserves doivent être constituées d’actifs liquides de haute qualité. À la demande de la Banque du Canada, les émetteurs doivent également fournir une attestation d’un avocat donnant son avis sur la conformité de l’émetteur aux exigences de la Loi sur les cryptomonnaies stables concernant l’interdiction de grever les actifs de réserve ainsi que le placement et la détention de ces actifs auprès d’un dépositaire autorisé.
Le projet de règlement exigerait également des émetteurs qu’ils fournissent, dans le cadre du rapport mensuel, des renseignements sur le nombre de cryptomonnaies stables émis et racheté par des personnes au Canada, les noms de tous les dépositaires autorisés détenant des réserves pour les cryptomonnaies stables achetées par des personnes résidant habituellement au Canada, ainsi que les noms de toutes les entités (telles que les distributeurs ou les plateformes d’échange de pair à pair) par l’intermédiaire desquelles l’émetteur peut mettre ses cryptomonnaies stables à la disposition des Canadiens, et un résumé des plaintes résolues depuis le dernier rapport ainsi que l’issue de chacune d’entre elles. Le projet de règlement exigerait également que la déclaration du comptable certifié ainsi que tous les renseignements fournis dans le cadre de cette déclaration soient rédigés conformément à une pratique comptable reconnue au Canada, aux États-Unis ou dans d’autres administrations spécifiées dans le projet de règlement.
Avis d’incident et de changement important
Les articles 49 et 50 de la Loi sur les cryptomonnaies stables imposent à un émetteur d’aviser la Banque du Canada d’un incident, défini dans la Loi comme tout changement imprévu susceptible d’avoir une incidence sur les activités de l’émetteur liées aux cryptomonnaies stables, ainsi que de tout changement important apporté aux renseignements fournis à la Banque du Canada, ou à tout autre renseignement répondant aux critères proposés pour définir un changement important.
Le projet de règlement imposerait à l’émetteur de transmettre l’avis d’incident en utilisant le système électronique mis à disposition à cet effet par la Banque du Canada, en y indiquant le nom de l’émetteur, le nom et les coordonnées d’une personne à contacter au sujet de l’incident, ainsi qu’une description de celui-ci, précisant notamment la date à laquelle il s’est produit et ses conséquences. Un émetteur serait également tenu de fournir une mise à jour sur les mesures prises pour résoudre l’incident dès que celles-ci auront été mises en œuvre.
Pour la plupart des renseignements fournis à la Banque du Canada, un émetteur serait également tenu de transmettre à la Banque du Canada l’avis de changement important au moins sept jours avant la date à laquelle ce changement intervient, en utilisant le système électronique mis à disposition par la Banque du Canada à cette fin. Le délai de sept jours prévu a pour but de donner à la Banque du Canada un laps de temps limité pour examiner, et non pour approuver, la modification avant qu’elle ne soit mise en œuvre, et pour discuter avec l’émetteur de tout point susceptible de susciter des préoccupations.
Les délais prescrits pour la présentation d’un avis de changement important concernant les renseignements nécessaires à des fins de sécurité nationale varient. Par exemple, un émetteur serait tenu de soumettre un avis de changement important à la Banque du Canada au moins 30 jours avant de modifier les catégories de renseignements personnels ou financiers qu’il recueille, et au moins 60 jours avant de modifier la liste des pays dans lesquels l’émetteur conserve ou traite ces renseignements. Dans d’autres cas, un avis de changement important serait requis dès que possible, comme pour tout changement au conseil d’administration de l’émetteur.
L’avis devra mentionner le motif de la modification, la date à laquelle celle-ci doit prendre effet, l’évaluation par l’émetteur des conséquences de cette modification, ainsi qu’une liste et un résumé des documents modifiés qui reflètent cette modification. Le projet de règlement préciserait également qu’un changement important inclut toute modification apportée aux informations fournies dans les politiques de l’émetteur, qui sont requises par la Loi sur les cryptomonnaies stables, ainsi qu’à toute information fournie dans le cadre de la demande d’enregistrement de l’émetteur.
Cotisations
Le projet de règlement vise à fixer les cotisations des émetteurs de cryptomonnaies stables au titre des missions de surveillance de la Banque du Canada en vertu de la Loi sur les cryptomonnaies stables, qui est conçue pour servir de cadre de recouvrement des coûts.
Plus précisément, les cotisations de chaque émetteur seraient calculées comme la somme des frais de base (A) et des frais variables (B), de sorte que les cotisations = A + B. Les émetteurs seraient classés par niveau en fonction de la valeur totale de leurs cryptomonnaies stables en circulation. Le niveau 1 s’appliquerait aux émetteurs dont la valeur des cryptomonnaies stables en circulation est égale ou supérieure à 1 milliard de dollars, avec des frais de base de 750 000 $ et des frais variables égalent à 75 % des coûts recouvrables restants, répartie à parts égales entre les émetteurs de ce niveau. Le niveau 2 s’appliquerait aux émetteurs dont la valeur des cryptomonnaies stables en circulation est égale ou supérieure à 500 millions de dollars, avec des frais de base de 350 000 $ et des frais variables égalent à 25 % des coûts recouvrables restants, également répartie à parts égales entre les émetteurs de ce niveau. Le niveau 3 s’appliquerait aux émetteurs dont la valeur des cryptomonnaies stables en circulation est inférieure à 500 millions de dollars, avec des frais de base de 25 000 $ et sans frais variables. Le calcul de la valeur des cryptomonnaies en circulation pour chaque émetteur serait basé sur la moyenne des chiffres déclarés chaque mois au cours de l’année civile, à partir des données issues du dernier rapport requis en vertu de la Loi sur les cryptomonnaies stables, et toutes les valeurs seraient converties en dollars canadiens selon les taux de change mensuels de la Banque du Canada. Les cotisations seraient également ajustées en fonction de l’inflation.
Renseignements relatifs Ă la supervision
La Loi sur les cryptomonnaies stables stipule que les renseignements liés à la supervision des émetteurs sont protégés et ne peuvent servir de preuve dans les procédures civiles. En conséquence, le projet de règlement prévoirait que ces renseignements comprennent l’ensemble des avis, directives et documents établis dans le cadre de la supervision des émetteurs exercée par la Banque du Canada, y compris la correspondance entre la Banque du Canada et un émetteur. Il serait interdit aux émetteurs de divulguer ces renseignements, directement ou indirectement, sauf dans les cas où cette divulgation est autorisée. La divulgation autorisée serait limitée aux situations dans lesquelles, dans le cadre normal de ses activités, un émetteur doit communiquer des renseignements réglementaires prescrits à ses administrateurs, dirigeants, et employés, ou à des tiers précis, tels que des vérificateurs ou des conseillers juridiques, dans le but de faciliter ou de soutenir la mise en conformité de l’émetteur avec la Loi sur les cryptomonnaies stables. Un émetteur serait également autorisé à communiquer les renseignements prescrits relatifs à la supervision dans la mesure où leur divulgation est requise par la législation sur les valeurs mobilières.
Questions administratives
Le projet de règlement définirait les procédures administratives relatives à la manière dont la Banque du Canada doit transmettre les avis officiels, ainsi que l’obligation des émetteurs de tenir et de conserver des registres.
Pour ce qui est de la transmission d’un avis à une personne, le projet de règlement imposerait à la Banque du Canada de procéder de l’une des manières suivantes : en remettant une copie à la personne; en remettant une copie à un adulte qui semble vivre à la dernière adresse domiciliaire connue de la personne; en envoyant une copie par courrier recommandé ou par service de messagerie à la dernière adresse domiciliaire connue de la personne; en envoyant une copie à la dernière adresse électronique connue de la personne; en rendant l’avis accessible dans le système électronique de la Banque du Canada et en envoyant un courriel à la personne pour l’informer qu’il est disponible. Pour ce qui est de transmettre un avis à une entité juridique, la Banque du Canada doit procéder de l’une des manières suivantes : en remettant une copie à une personne qui semble diriger ou gérer le siège social ou l’établissement de l’organisation, ou à un représentant autorisé; en envoyant une copie par courrier recommandé ou par service de messagerie au siège social ou à l’établissement de l’organisation, ou à un représentant autorisé; en envoyant une copie à la dernière adresse électronique connue de l’organisation; en rendant l’avis accessible dans le système électronique de la Banque du Canada et en envoyant un courriel à l’organisation pour l’informer qu’il est disponible.
Les émetteurs seraient tenus de conserver des documents attestant de leur conformité à la Loi sur les cryptomonnaies stables et au projet de règlement pendant une durée maximale de cinq ans. Cela comprend les registres concernant toute décision prise, tout engagement exigé, toute condition imposée ou tout arrêté pris au titre de cette loi. Une période de cinq ans s’harmoniserait avec la période d’autres lois du secteur financier, notamment la Loi sur les activités associées aux paiements de détail et son règlement connexe, qui exigent que les fournisseurs de services de paiement assujettis à cette loi conservent les renseignements pertinents pendant la même période.
Sanctions administratives pécuniaires
Le projet de règlement désignerait les infractions à la Loi sur les cryptomonnaies stables comme des violations au titre du régime de SAP, qualifierait les violations de graves ou très graves et préciserait les circonstances où plusieurs violations d’un même type pourraient être considérées comme une seule violation de gravité élevée, établirait des fourchettes de sanctions pouvant aller jusqu’à 1 000 000 $ dans le cas d’une violation grave ou jusqu’à 10 000 000 $ dans le cas d’une violation très grave, et établirait les critères devant guider la Banque du Canada dans la détermination du montant d’une sanction. Cela exigerait notamment l’analyse de facteurs tels que les dommages causés, les antécédents de l’entité ayant commis la violation ainsi que le degré d’intentionnalité et de négligence.
Le projet de règlement comprendrait également une annexe énumérant les dispositions de la Loi sur les cryptomonnaies stables et précisant si une violation de ces dispositions serait considérée comme grave ou très grave. Par exemple, un demandeur qui n’aviserait pas la Banque du Canada, dans le délai prescrit de 15 jours, de tout changement apporté aux renseignements fournis lors de l’enregistrement commettrait une violation grave. Le non-respect des exigences prévues par la Loi, telles que le maintien d’une réserve d’actifs suffisante ou le rachat de cryptomonnaies stables à leur valeur nominale, constituerait une infraction très grave.
Mesures transitoires
Le projet de règlement permettrait aux émetteurs qui étaient déjà actifs la veille de l’entrée en vigueur de la Loi sur les cryptomonnaies stables de ne pas être en infraction quant à l’obligation de s’enregistrer auprès de la Banque du Canada avant d’émettre une cryptomonnaie stable, à condition qu’ils présentent une demande d’enregistrement dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur de cette loi. L’émetteur, en tant que demandeur, serait tenu de satisfaire aux critères prescrits pour l’enregistrement. S’il ne déposait pas de demande dans ce délai de 30 jours, il serait tenu de cesser ses activités d’émission, car les mesures transitoires ne s’appliqueraient plus à sa situation.
Les mesures transitoires cesseraient de s’appliquer à un émetteur dès qu’il aurait été enregistré, ou dès que le ministre aurait ordonné à la Banque du Canada de ne pas l’enregistrer.
Modifications connexes au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail
Prescription d’une unité
Les fournisseurs de services de paiement relèvent du champ d’application de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail s’ils exercent une activité associée aux paiements de détail et répondent à certains critères. Une activité associée aux paiements de détail est définie dans la Loi sur les activités associées aux paiements de détail comme une fonction de paiement exécutée relativement à un transfert électronique de fonds en monnaie canadienne ou étrangère ou au moyen d’une unité qui respecte les critères prévus par règlement. Les fournisseurs de services de paiement qui exercent des fonctions de paiement à l’aide d’unités visées relèveraient du champ d’application de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail et seraient assujettis aux exigences en matière d’enregistrement, de protection des fonds et de gestion des risques opérationnels. Le projet de règlement prescrirait les critères suivants pour l’unité :
- Cryptomonnaies stables qui sont émises par des entités figurant sur la liste des émetteurs de cryptomonnaies stables établie par la Banque du Canada, liste qui sera publiée lorsque la Loi sur les cryptomonnaies stables sera intégralement entrée en vigueur et que les émetteurs seront enregistrés;
- Cryptomonnaies stables qui sont émises par des institutions financières assujetties à des lois fédérales, provinciales ou étrangères, notamment sur le rendement, le rachat, les réserves et de dépositaires autorisés à détenir des actifs, et qui sont essentiellement semblables à la Loi sur les cryptomonnaies stables.
Par souci de clarté, bien que les cryptomonnaies stables décrites ci-dessus puissent constituer des unités visées et que les fournisseurs de services de paiement exerçant des fonctions de paiement à l’aide de ces unités visées puissent être assujettis à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail et au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail, les institutions financières émettant ces cryptomonnaies stables ne seraient pas elles-mêmes assujetties à cette loi ni à ce règlement.
Continuent de s’appliquer les exemptions existantes fondées sur l’entité prévues par la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, y compris celles qui s’appliquent aux institutions financières assujetties à une réglementation prudentielle, ainsi que les exemptions fondées sur l’activité, comme celles qui concernent les fonctions de paiement exercées par les fournisseurs de services de paiement afin de donner effet à des opérations liées à des titres.
Protection des fonds
Dans le contexte des cryptomonnaies stables, la fonction de paiement qu’est la « détention des fonds au nom d’un utilisateur final » s’appliquerait dans les cas où un fournisseur de services de paiement détient des cryptomonnaies stables au nom d’un utilisateur final, ou dans les cas où le fournisseur a une dette envers un utilisateur final au titre de la cryptomonnaie stable visée. Les entités concernées comprendraient les fournisseurs de services de paiement qui offrent un portefeuille numérique et agissent à titre de dépositaires, puisque, bien qu’un fournisseur de services de paiement demeure le détenteur d’une cryptomonnaie stable, le droit d’utiliser celle-ci revient à l’utilisateur final.
La protection des fonds vise à garantir aux utilisateurs finaux un accès rapide à leurs fonds et à faciliter la restitution de ces fonds en cas d’insolvabilité d’un fournisseur de services de paiement. Pour atteindre ces objectifs de politique, le projet de règlement offrirait une nouvelle option de protection réservée aux fournisseurs de services de paiement qui exercent des fonctions de paiement dans la cryptomonnaie stable visée. Cela suppose que la cryptomonnaie stable visée est détenue par une entité, telle qu’une entreprise distincte, dont le seul objectif consiste à détenir les fonds des utilisateurs finaux. Cette entité serait le détenteur enregistré des cryptomonnaies stables dans un registre distribué, c’est-à -dire un registre commun des activités partagé entre des ordinateurs situés à différents endroits; l’entité et les droits associés aux cryptomonnaies stables ne doivent pas faire partie du patrimoine du fournisseur de services de paiement, et l’entité et le fournisseur doivent conclure un contrat garantissant que les cryptomonnaies stables n’appartiennent pas au fournisseur.
De plus, en vertu du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail, les fournisseurs de services de paiement sont tenus d’avoir et de maintenir un cadre de protection des fonds écrit, qui doit faire l’objet d’un examen indépendant tous les trois ans, faire l’objet d’un rapport annuel à la Banque du Canada et fourni à celle-ci sur demande. Les modifications proposées au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail actualisent ce cadre en exigeant que, en cas d’insolvabilité de l’émetteur de la cryptomonnaie stable, le fournisseur de services de paiement dispose de procédures permettant aux utilisateurs finaux d’accéder sans délai à leurs fonds, y compris des procédures prévoyant le rachat de la cryptomonnaie stable contre la monnaie fiduciaire de référence. Le fournisseur de services de paiement devrait également cerner et gérer les risques juridiques et opérationnels susceptibles d’entraver l’accès sans délai des utilisateurs finaux à leurs fonds en cas d’insolvabilité de l’émetteur.
Autres modifications techniques
Plusieurs autres modifications techniques sont proposĂ©es au Règlement sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail. Il s’agit notamment d’exiger des fournisseurs de services de paiement qui exercent des fonctions de paiement au moyen de la cryptomonnaie stable visĂ©e d’informer sans dĂ©lai les Ă©metteurs en cas d’incident opĂ©rationnel ayant des rĂ©percussions importantes sur ceux-ci, ainsi que d’imposer des exigences d’établissement de rapports en fonction des valeurs et des volumes des transferts Ă©lectroniques de fonds effectuĂ©s dans les cryptomonnaies stables visĂ©es. La Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail dĂ©finit le terme « incident » comme suit : « ÉvĂ©nement ou sĂ©rie d’évĂ©nements liĂ©s qui sont non planifiĂ©s par le fournisseur de services de paiement et qui entravent, perturbent ou interrompent — ou qui pourraient vraisemblablement entraver, perturber ou interrompre — une activitĂ© associĂ©e aux paiements de dĂ©tail exĂ©cutĂ©e par le fournisseur de services de paiement. » Ă€ titre d’exemples d’incidents, il y a le vol des fonds des utilisateurs finaux ou une cyberattaque entraĂ®nant une interruption des services.
Pour assurer la cohérence avec d’autres règlements comportant une composante de sécurité nationale et relevant de la Banque du Canada en tant qu’organisme de réglementation (par exemple la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs et la Loi sur les cryptomonnaies stables), il est proposé de modifier les renseignements sur l’enregistrement requis aux fins de l’examen de la sécurité nationale. Les changements en question comprennent des améliorations aux renseignements recueillis concernant la propriété, les administrateurs, les cadres dirigeants et les créanciers d’une entité, notamment l’ajout des dates de naissance et des pays de résidence. Voilà qui s’appliquerait non seulement aux fournisseurs de services de paiement qui facilitent les paiements au moyen de cryptomonnaies stables, mais aussi à ceux qui facilitent les paiements en monnaie fiduciaire, afin de garantir que tous les fournisseurs de services de paiement sont évalués sur le plan des risques liés à la sécurité nationale à l’aide des mêmes renseignements.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Des entreprises de technologie financière, des organismes fédéraux du secteur financier, les gouvernements provinciaux et territoriaux, des institutions financières, des organismes de protection des consommateurs et des organismes de réglementation des valeurs mobilières ont été invités à faire part de leurs points de vue sur la politique pour la Loi sur les cryptomonnaies stables et les règlements d’appui. Leurs points de vue ont été pris en compte lors de l’élaboration du projet de règlement. Les consultations consistaient en sept tables rondes tenues à la suite de la présentation de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2025, qui ont eu lieu en janvier 2026, et en trois tables rondes tenues en juin 2026 à la suite de la publication de la Mise à jour économique du printemps de 2026 du gouvernement. Le ministère des Finances (le Ministère) a également recueilli des commentaires lors de consultations bilatérales avec des intervenants individuels et des groupes d’intervenants. De plus, les intervenants ont formulé des commentaires par écrit au Ministère en réponse à un document de consultation élaboré pour appuyer les discussions lors des tables rondes de juin 2026.
Les intervenants se sont montrés généralement favorables à la mise en œuvre d’un cadre relatif aux cryptomonnaies stables au Canada et ont souligné l’importance d’y procéder dans les meilleurs délais. Toutefois, leurs opinions divergent quant à certains aspects précis qui pourraient être abordés dans la réglementation, comme il est décrit ci-dessous.
Les organismes de réglementation des valeurs mobilières, ainsi que les gouvernements provinciaux et territoriaux, ont souligné la nécessité d’adopter des règlements qui n’empiètent pas sur les domaines de compétence provinciaux et territoriaux et qui clarifient les rôles respectifs. Nombre d’entre eux ont aussi insisté sur l’importance d’assurer la cohérence des règles fédérales, provinciales et territoriales afin de prévenir tout arbitrage réglementaire et de réduire au minimum les chevauchements réglementaires. Il convient de noter que la Loi sur les cryptomonnaies stables confère au gouverneur de la Banque du Canada le pouvoir d’exempter un émetteur de cryptomonnaie stable de certaines exigences prévues par cette loi s’il est assujetti à un cadre réglementaire provincial essentiellement semblable.
Des entreprises de technologie financière ont souligné l’importance de la souplesse réglementaire, en particulier pour ce qui est des exigences en matière de réserves, et ont exhorté le gouvernement à mettre au point rapidement le projet de règlement afin d’assurer une plus grande certitude quant au marché et de permettre aux nouveaux émetteurs canadiens de rester concurrentiels face aux grands émetteurs étrangers qui sont déjà présents sur le marché et qui sont en pleine croissance. En réponse à ces commentaires, on a rédigé le projet de règlement de manière à offrir la souplesse nécessaire aux émetteurs dans la gestion de leurs réserves d’actifs. Plus précisément, le projet de règlement n’impose aucune limite quant à la composition de la réserve d’actifs autorisés, ce qui permet aux émetteurs de répartir leur réserve entre les catégories d’actifs admissibles, à condition que les actifs de la réserve assurent une couverture intégrale d’au moins un pour un.
Les entreprises de technologie financière se sont prononcées en faveur de l’inclusion des cryptomonnaies stables dans le champ d’application de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, en particulier celles émises par des émetteurs visés par la Loi sur les cryptomonnaies stables. Il a en outre été souligné que l’inclusion d’une unité de cryptomonnaie stable préciserait au marché que l’utilisation de cryptomonnaies stables aux fins de paiement constitue une activité réglementée, ce qui pourrait favoriser leur adoption à grande échelle.
Les entreprises de technologie financière et les institutions financières considèrent que la question du rendement provenant de la détention de cryptomonnaies stables (c’est-à -dire que les détenteurs de cryptomonnaies stables reçoivent des intérêts d’un émetteur sur ces cryptomonnaies, à l’instar d’un compte d’épargne) constitue un aspect important du cadre. Le Ministère a donc mené de nombreuses discussions avec les intervenants de l’industrie, lors de multiples séries de consultation et de réunions bilatérales, avant d’établir sa position de principe actuelle, qui consiste à autoriser l’octroi de récompenses fondées sur des opérations, tout en maintenant l’interdiction faite aux émetteurs d’offrir un rendement sur les soldes détenus, conformément à la Loi sur les cryptomonnaies stables. Les institutions financières ont demandé des précisions sur la manière dont la Loi sur les cryptomonnaies stables et le projet de règlement s’appliqueraient à elles-mêmes, notamment en tant qu’émetteurs de cryptomonnaies stables ou dépositaires autorisés en vertu de l’article 39 de cette loi. L’article 12 de la Loi sur les cryptomonnaies stables précise clairement que celle-ci ne s’applique pas aux institutions financières qui émettent des cryptomonnaies stables. Par ailleurs, le projet de règlement précise que les dépositaires autorisés doivent être des institutions financières domiciliées au Canada, ce qui vise à apporter des précisions pour l’industrie et à protéger la réserve d’actifs en cas d’insolvabilité de l’émetteur.
Un organisme de protection des consommateurs a souligné la nécessité d’une divulgation efficace pour assurer une protection rigoureuse des consommateurs et a évoqué la possibilité de rendre obligatoire un système de cotation des cryptomonnaies stables autorisées en vertu du projet de règlement. Par ailleurs, l’intérêt d’un mécanisme de traitement des plaintes des consommateurs prévu par la réglementation a été souligné. En conséquence, le projet de règlement instaurerait une obligation de traitement des plaintes dans le cadre de la politique de gouvernance. Aucune autre suggestion, comme l’obligation d’adopter un système de cotation, n’est proposée pour l’instant, compte tenu de l’expérience internationale limitée en la matière et des avantages supplémentaires peu évidents d’une telle exigence.
Enfin, les entreprises de technologie financière ont demandé plus de précisions sur l’application de l’article 14 de la Loi sur les cryptomonnaies stables, qui autorise le gouverneur de la Banque du Canada à exempter un émetteur de l’ensemble ou d’une partie des exigences de cette loi ou du projet de règlement si un cadre réglementaire provincial ou étranger est jugé essentiellement semblable au cadre canadien. Bien que ces exemptions puissent être accordées à la discrétion du gouverneur de la Banque du Canada, sous réserve des conditions qu’il estime appropriées, les intervenants ont demandé des renseignements supplémentaires sur la manière dont la Banque du Canada évaluerait et mettrait en œuvre la reconnaissance mutuelle des cadres réglementaires relatifs aux cryptomonnaies stables comparables dans d’autres administrations. Des lignes directrices de la Banque du Canada permettraient de clarifier davantage le fonctionnement de cette disposition.
Obligations relatives aux traités modernes, consultation et mobilisation des Autochtones
Selon la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été menée. Il n’y a eu aucune incidence sur les traités modernes cernés en ce qui a trait au présent projet de règlement.
Les peuples autochtones ou les groupes représentatifs n’ont pas été expressément consultés dans le cadre de ce projet de règlement. Toutefois, le ministère des Finances invite les peuples autochtones à lui faire part de leurs commentaires pendant la période de consultation préalable à la publication et entend solliciter des commentaires sur le projet de règlement par l’intermédiaire du Groupe de travail sur la littératie financière pour les Autochtones de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. Le mandat du Groupe de travail consiste à faire progresser les initiatives communautaires en littératie financière élaborées pour les Autochtones et avec ceux-ci; il comprend des dirigeants provenant de nombreuses organisations autochtones et non autochtones.
Choix de l’instrument
Le projet de règlement s’avère nécessaire pour apporter des précisions aux émetteurs, renforcer la protection des consommateurs et assurer l’harmonisation entre la Loi sur les cryptomonnaies stables et les cadres réglementaires internationaux. Il permettrait également à la Banque du Canada d’exercer une surveillance efficace et de prendre des mesures d’application, puisque le régime de SAP serait ainsi mis en œuvre.
D’autres options ont été envisagées, notamment l’utilisation de lignes directrices en vertu de la Loi sur les cryptomonnaies stables émises par la Banque du Canada ou par le ministre des Finances. Toutefois, bien que les lignes directrices soient contraignantes, sa portée se limite à la mise en œuvre du texte de loi. Dans les domaines où le projet de règlement impose de nouvelles exigences aux émetteurs, comme celles qui touchent la gestion de la réserve, le rachat et les politiques que l’émetteur doit établir, mettre en œuvre et maintenir, les lignes directrices ne constitueraient pas une option efficace. D’autres options, notamment les ententes volontaires avec le secteur privé, ne comporteraient pas d’obligations juridiques exécutoires comparables à celles d’une loi, et il n’y aurait aucune autorité de supervision veillant au respect des exigences, ce qui n’assurerait pas une protection suffisante aux détenteurs de cryptomonnaies stables.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
On prévoit que le projet de règlement procurerait des avantages nets à la population canadienne, en particulier aux consommateurs de services financiers, aux émetteurs de cryptomonnaies stables réglementés, aux fournisseurs de services de paiement et à d’autres intermédiaires, grâce à un environnement réglementaire prévisible et à une protection efficace des consommateurs, assurée par des divulgations, des mesures de protection de la sécurité nationale et une surveillance financière rigoureuse. Au total, le projet de règlement et les modifications connexes apportées au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail devraient entraîner des coûts de 240 648 $ sur une base annuelle pour les émetteurs de cryptomonnaies stables et les fournisseurs de services de paiement qui exercent des fonctions de paiement au moyen de cryptomonnaies stables.
Scénario de référence
Le scénario de référence de la présente analyse prévoit l’entrée en vigueur de la Loi sur les cryptomonnaies stables par décret du gouverneur en conseil, et ce, sans le projet de règlement. Selon le scénario de référence, voici ce qu’auraient à faire les émetteurs de cryptomonnaies stables qui ne sont pas des institutions financières : présenter une demande d’enregistrement à la Banque du Canada; maintenir une réserve d’actifs composée d’actifs liquides de grande qualité adossée à raison d’au moins un pour un, approuvés par la Banque du Canada; établir, mettre en œuvre et maintenir des politiques relatives au rachat, à la gouvernance, à la gestion du risque, à la sécurité des données ainsi qu’au redressement et à la résolution; rendre public et transmettre à la Banque du Canada un rapport mensuel contenant le nombre de cryptomonnaies stables en circulation, la situation financière de l’émetteur, la composition de ses réserves, ainsi que les déclarations d’un avocat et d’un comptable attestant de la conformité de l’émetteur à la Loi sur les cryptomonnaies stables; signaler tout incident ou changement important à la Banque du Canada. Sans les SAP précisées dans le projet de règlement, la Banque du Canada encouragerait la conformité en vertu de son pouvoir d’ordonner aux émetteurs et à d’autres personnes de se conformer à la Loi sur les cryptomonnaies stables si elle a des motifs raisonnables de croire qu’un émetteur ne s’y est pas conformé. Elle pourrait également s’adresser à une cour supérieure afin d’obtenir une ordonnance exigeant qu’une personne se conforme à cette loi. La Loi sur les cryptomonnaies stables exige que la Banque du Canada recouvre ses coûts auprès des émetteurs enregistrés pour appliquer la Loi sur les cryptomonnaies stables. En l’absence de règlement, la Banque établirait une méthode permettant d’imputer une partie des dépenses à chaque émetteur.
On s’attend à ce que, dans le scénario de référence, la Loi sur les cryptomonnaies stables s’applique à cinq émetteurs. Cette hypothèse repose sur les acteurs actuels du marché canadien, ce qui englobe les cryptomonnaies QCAD, émises par Stablecorp Inc., CADC, émises par Loon Technology Inc., et USDC, émises par Circle, ainsi que sur les éventuels nouveaux venus sur le marché une fois qu’un cadre législatif régissant l’émission sera en place.
Le scénario de référence utilisé pour analyser l’incidence financière des modifications connexes apportées au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail part du principe qu’aucune cryptomonnaie stable n’est visée par règlement. Dans ce scénario, aucun fournisseur de services de paiement ne facilite les paiements en cryptomonnaies stables assujettis à la surveillance de la Banque du Canada en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.
Scénario réglementaire
L’analyse coûts-avantages évalue, par rapport au scénario de référence, les répercussions prévues du projet de règlement pris en vertu de la Loi sur les cryptomonnaies stables. Par rapport au scénario de référence, le scénario réglementaire alourdirait les exigences en matière de conformité et les exigences administratives imposées aux émetteurs. En effet, il accroîtrait les exigences liées à la communication d’information dans le cadre du processus de demande et en ce qui concerne les politiques et les avis des émetteurs. En outre, les émetteurs seraient soumis à des exigences plus strictes en matière de gestion de la réserve d’actifs, ce qui pourrait en réduire la rentabilité potentielle. Ces exigences renforceraient toutefois la protection des consommateurs, tout en atténuant les risques liés à une mauvaise gestion de la réserve d’actifs et à l’insolvabilité des émetteurs.
Le projet de règlement comprendrait aussi des exigences relatives aux interdictions concernant les représentations et le rendement, à la mise en œuvre d’un régime de SAP et aux cotisations. Bien que ces dispositions puissent avoir une incidence sur le comportement des émetteurs, elles ne devraient pas entraîner de coûts supplémentaires pour ces derniers et ne sont donc pas prises en compte dans la présente analyse. Les coûts engagés dans le cadre du régime de SAP résulteraient d’un non-respect du projet de règlement et ne constitueraient donc pas des coûts attribuables à ce projet. Étant donné que la Loi sur les cryptomonnaies stables exige que la Banque du Canada recouvre ses coûts d’administration, le projet de règlement concernant les cotisations décrit la méthode de répartition de celles-ci et n’entraîne pas de nouveaux coûts.
Dans le scénario réglementaire, le nombre prévu d’émetteurs demeurerait inchangé. Cependant, les commentaires recueillis lors des consultations auprès des intervenants suggèrent que le projet de règlement aiderait à déterminer la viabilité commerciale d’une activité sur le marché canadien. En apportant davantage de clarté et de certitude sur le plan réglementaire, le projet de règlement pourrait favoriser l’émission d’un plus grand nombre de cryptomonnaies stables au Canada. Il demeure toutefois incertain que cette augmentation se concrétise, et celle-ci ne peut être quantifiée.
L’analyse coûts-avantages évalue également, par rapport au scénario de référence, les répercussions attendues des modifications connexes apportées au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail. Comparativement au scénario de référence, le scénario réglementaire imposerait des exigences en matière de conformité et des exigences administratives aux quelque 30 fournisseurs de services de paiement qui n’étaient auparavant pas visés par la Loi sur les activités associées aux paiements de détail. Ces fournisseurs de services de paiement comprennent des entités qui exercent des fonctions de paiement et qui, traditionnellement, exerçaient leurs activités dans le secteur des cryptomonnaies, notamment les plateformes de négociation de cryptoactifs qui offrent des portefeuilles de dépôt, les fournisseurs de portefeuilles logiciels et les processeurs de paiements en cryptomonnaies. Les coûts seraient liés à l’établissement et au maintien d’un cadre de protection des fonds pour les entités qui détiennent des fonds d’utilisateurs finaux, ainsi que d’un cadre de gestion du risque opérationnel, auxquels s’ajouteraient les coûts administratifs liés à la production de rapports à la Banque du Canada. Les modifications proposées au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail ne devraient entraîner aucun coût supplémentaire pour les fournisseurs de services de paiement qui, parmi les plus de 2 000 fournisseurs de services de paiement en date de juillet 2026, sont déjà visés par la Loi sur les activités associées aux paiements de détail et choisissent d’exécuter des fonctions de paiement au moyen de cryptomonnaies stables visées. En effet, ces fournisseurs de services de paiement sont assujettis à des exigences comparables pour les fonctions de paiement qu’ils exécutent, que l’unité utilisée soit une monnaie fiduciaire ou une cryptomonnaie stable.
Méthodologie
Les coûts administratifs et les coûts de conformité quantifiables sont calculés au moyen du modèle des coûts standard, élaboré par l’Organisation de coopération et de développement économiques et adapté par le Canada dans le cadre de la règle du « un pour un ». Pour appliquer ce modèle au projet de règlement, on multiplie le salaire moyen d’un professionnel compétent chargé d’exécuter ces fonctions par le nombre estimatif d’heures nécessaires à l’exécution de ces tâches, puis par cinq afin de tenir compte de l’hypothèse de référence selon laquelle cinq émetteurs seraient assujettis à la Loi sur les cryptomonnaies stables et au projet de règlement. On a supposé que chaque activité serait effectuée une fois par année, tant pour les exigences réglementaires permanentes que pour les exigences réglementaires initiales ponctuelles. Pour chaque exigence du projet de règlement, le temps estimatif a été établi à la limite supérieure d’une fourchette raisonnable afin de tenir compte de tous les coûts et scénarios possibles auxquels un émetteur pourrait être confronté pour se conformer au projet de règlement.
Pour les modifications connexes apportées au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail, les coûts administratifs et les coûts de conformité sont calculés de la même façon, c’est-à -dire en multipliant le salaire moyen d’un professionnel compétent chargé d’exécuter ces fonctions par le nombre estimatif d’heures nécessaires à l’exécution de ces tâches, puis par le nombre estimatif d’entités qui devraient satisfaire à l’exigence. Les durées estimatives nécessaires aux professionnels pour accomplir chaque tâche concordent avec les estimations établies pour le Règlement sur les activités associées aux paiements de détail, dont la version définitive a été publiée en novembre 2023. À ce moment-là , les coûts totaux pour 2 500 entités devaient s’élever à environ 170,6 millions de dollars sur 10 ans. Les modifications proposées au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail devraient faire en sorte que 30 fournisseurs de services de paiement supplémentaires soient visés par la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, ce qui représente 1,2 % du nombre estimatif de fournisseurs de services de paiement en novembre 2023. Par conséquent, ces modifications entraîneraient pour l’industrie des coûts supplémentaires correspondant à environ 1,2 % du montant estimé en novembre 2023, auxquels s’ajouterait l’inflation calculée en fonction des plus récents salaires horaires indiqués ci-dessous.
Pour les processus et les tâches de nature administrative, financière et opérationnelle, la grande catégorie professionnelle « affaires, finance et administration » a été utilisée afin de tenir compte de la diversité des professionnels susceptibles de participer à la préparation des documents et des analyses connexes, à la collecte de renseignements, à la rédaction de politiques et d’avis ainsi qu’à la transmission et à la publication de documents administratifs. Selon Statistique Canada, le coût horaire moyen d’une personne exerçant une profession dans le domaine des affaires, de la finance et de l’administration, y compris le salaire et les coûts indirects, s’élève à 43,30 $ en dollars canadiens de 2025.
Pour les processus et les tâches liés à l’examen, à l’approbation et aux autres fonctions exercées par des cadres dirigeants, la grande catégorie professionnelle « gestion » a été utilisée afin de tenir compte de la diversité des fonctions, de la taille des émetteurs en tant qu’entités constituées en société ainsi que des différences dans les structures de rémunération et de reddition de comptes au sein de l’industrie. Selon Statistique Canada, le coût horaire moyen d’une personne exerçant une profession dans le domaine de la gestion, y compris le salaire et les coûts indirects, s’élève à 71,03 $ en dollars canadiens de 2025.
Tous les autres coûts sont également exprimés en dollars canadiens de 2025, à l’exception des coûts décrits aux fins de la règle du « un pour un », qui ont été rajustés en fonction des prix de 2012.
Avantages
Les avantages suivants ont fait l’objet d’une évaluation qualitative.
Le projet de règlement procurerait des avantages aux Canadiens en appuyant l’entrée en vigueur de la Loi sur les cryptomonnaies stables, qui permettrait d’offrir un produit financier plus sûr. En établissant des règles claires pour les émetteurs de cryptomonnaies stables, le projet de règlement accroîtrait la certitude réglementaire entourant l’émission de cryptomonnaies stables au Canada. Cette certitude favoriserait la participation au marché et l’investissement, créant ainsi des conditions propices à la concurrence et à l’innovation. De plus, les pouvoirs en matière de sécurité nationale conférés au ministre des Finances favoriseraient la stabilité et l’intégrité du système financier et contribueraient ainsi à faire en sorte que les cryptomonnaies stables soient sûres et sécurisées pour les consommateurs et les entreprises.
Les cryptomonnaies stables présentent des risques, notamment en ce qui concerne la sécurité des données et la possibilité que les émetteurs deviennent insolvables ou soient autrement incapables d’en assurer le rachat. Les exigences relatives aux réserves, au rachat ainsi qu’au plan de redressement et de résolution prévues dans le projet de règlement visent à réduire le risque d’insuffisance des réserves ou d’incapacité d’assurer le rachat en cas d’insolvabilité de l’émetteur, rendant ainsi plus sûres les cryptomonnaies stables émises par des émetteurs réglementés.
Le projet de règlement accroîtrait l’information et la sensibilisation des consommateurs grâce aux renseignements communiqués par les émetteurs et obligerait ces derniers à mettre en place des mécanismes de traitement des plaintes des détenteurs. L’étude de 2025 sur les cryptomonnaies stables menée par l’Agence de la consommation en matière financière du Canada a révélé un manque de connaissances sur les cryptomonnaies stables chez les consommateurs, y compris chez ceux qui en détenaientréférence 1. Le projet de règlement impose aux émetteurs d’importantes exigences en matière de communication de renseignements, notamment sur les cryptomonnaies stables qu’ils émettent, ainsi que la communication de résumés de leurs politiques et de renseignements sur le rachat. Ces renseignements aideraient les consommateurs à mieux connaître les cryptomonnaies stables offertes par les émetteurs réglementés sous le régime de la Loi sur les cryptomonnaies stables, ce qui leur permettrait de mieux les comparer et de choisir un produit qui répond à leurs besoins.
Plusieurs autres administrations prévoient des exigences particulières pour les émetteurs étrangers de cryptomonnaies stables indexées sur le dollar américain qui sont assujetties à un régime comparable, notamment les États-Unis dans le cadre de la GENIUS Act. Bien qu’il soit impossible de prévoir si les États-Unis ou une autre administration reconnaîtraient le cadre du Canada relatif aux cryptomonnaies stables comme étant comparable, le projet de règlement a été conçu en tenant compte des pratiques exemplaires internationales, notamment celles du Conseil de stabilité financière (CSF), de manière à ce que les exigences concordent dans une large mesure avec celles d’autres administrations, notamment le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Union européenne. Cela devrait faciliter la reconnaissance mutuelle et réduire le fardeau réglementaire global des émetteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs administrations.
Les modifications connexes apportées au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail auraient pour effet de confier à la Banque du Canada la surveillance des fournisseurs de services de paiement qui exécutent des fonctions de paiement au moyen de cryptomonnaies stables visées. Les exigences en matière d’enregistrement font en sorte que les entités qui exécutent une ou plusieurs fonctions de paiement s’enregistrent auprès de la Banque du Canada et figurent dans un registre public des fournisseurs de services de paiement. Les exigences relatives aux risques opérationnels et à la protection des fonds des utilisateurs finaux font en sorte que les fournisseurs de services de paiement enregistrés établissent et mettent en œuvre des pratiques commerciales qui réduisent les risques et protègent les consommateurs contre les interruptions de service. Le régime de surveillance permet à la Banque du Canada de promouvoir la conformité à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail et au projet de règlement en imposant des SAP aux fournisseurs de services de paiement qui ne sont pas conformes. En outre, le régime de surveillance vise à favoriser la confiance des consommateurs et des entreprises à l’égard des services de paiement utilisant les cryptomonnaies stables visées, ainsi que l’innovation responsable dans l’écosystème des paiements.
Coûts (projet de Règlement sur les cryptomonnaies stables)
Le projet de règlement introduirait des coûts pour les émetteurs réglementés en vertu de la Loi sur les cryptomonnaies stables liés à l’enregistrement, à la gestion des actifs de la réserve, à l’établissement, à la mise en œuvre et à la maintenance des politiques requises en vertu de la Loi sur les cryptomonnaies stables, y compris la politique de rachat, les exigences élargies pour l’établissement de rapports et les avis d’incident et les changements importants, et les questions administratives, dont les exigences de conservation des dossiers et les exigences relatives aux renseignements réglementaires liés à la supervision.
Au total, le coût annualisé estimé du projet de règlement pour les émetteurs est de 88 521 $ par année, dont 28 317 $ en coûts administratifs et 60 204 $ en coûts liés à la conformité. Par entreprise, il s’agit d’un coût moyen par émetteur réglementé de 17 704 $ par année sur une période de dix ans suivant l’enregistrement et la mise en œuvre du projet de règlement.
La Loi sur les cryptomonnaies stables exige que la Banque du Canada recouvre ses coûts estimés à 2,5 millions de dollars par année des émetteurs enregistrés pour appliquer la Loi sur les cryptomonnaies stables.
Le nombre accru de renseignements sur l’enregistrement et la sécurité des données fournis par les demandeurs devraient être examinés par le personnel à la Banque du Canada. Ce travail prendrait 1 000 heures de plus par année et serait effectué par des employés dans le domaine des affaires, de la finance et de l’administration (48,16 $ l’heure). Ainsi, il est estimé que le projet de règlement génère des coûts supplémentaires au gouvernement de 48 160 $, qui seraient couverts par des capacités existantes, car ils représentent moins de 5 % de l’estimation du coût annuel global de la Banque du Canada.
Enregistrement
En vertu du projet de règlement, les émetteurs devraient soumettre des renseignements supplémentaires avec leur demande d’enregistrement, y compris les coordonnées et renseignements sur l’emplacement de l’émetteur, les renseignements de tiers embauchés par l’émetteur (dont les dépositaires autorisés), et un plan de liquidation progressive de sa cryptomonnaie stable au cas où la demande d’un émetteur existant ne serait pas approuvée.
On estime que le fait de fournir ces détails supplémentaires nécessiterait cinq heures de travail par des professionnels dans le domaine des affaires, de la finance et de l’administration. Ainsi, le coût estimatif du nombre accru de renseignements requis dans le cadre de la demande s’élève à 1 082 $ au cours de la première année où les émetteurs deviennent assujettis au projet de règlement.
Rachat
En vertu du projet de règlement, les émetteurs ne seraient pas autorisés à facturer des frais de rachat supérieurs à 1 % du montant racheté, ils devraient racheter une cryptomonnaie stable en circulation sur demande dans un délai de trois jours ouvrables, et ils seraient tenus de divulguer des renseignements supplémentaires dans le cadre de la politique de rachat, dont une description du processus de rachat et des situations où l’émetteur peut limiter les rachats.
Comme les frais actuels de rachat de cryptomonnaies stables se situent autour de 0,1 % pour le rachat direct, le plafond sur les frais de rachat ne devrait pas générer de coûts pour les émetteurs en termes de revenus perdus. Il est estimé que le fait de fournir des détails supplémentaires dans le cadre de la politique de rachat nécessiterait cinq heures de travail par des professionnels dans le domaine des affaires, de la finance et de l’administration. Ainsi, le coût estimatif de l’exigence de fournir plus de renseignements dans le cadre de la politique de rachat s’élève à 1 082 $ par année, pour accueillir les mises à jour que les émetteurs peuvent effectuer à leurs politiques de temps à autre.
Réserve d’actifs
En vertu du projet de règlement, les émetteurs feraient face à des exigences plus strictes relatives à la gestion des actifs de la réserve, y compris les exigences pour maintenir la valeur nominale avec les cryptomonnaies stables en circulation à la fin de chaque journée de négociation, et exigeant que les émetteurs aient recours à un dépositaire autorisé canadien.
Il est estimé qu’une surveillance plus active de l’activité de négociation pour faire en sorte que la valeur des réserves ne baisse pas sous la valeur de la cryptomonnaie stable en circulation, ainsi que l’ouverture d’un compte d’entreprise dans une institution financière canadienne, nécessitent 100 heures de travail par des professionnels dans le domaine des affaires, de la finance et de l’administration. Ainsi, le coût total estimatif du projet de règlement respectant la gestion de la réserve s’élève à 21 648 $ par année.
Politiques
En vertu du projet de règlement, les émetteurs devraient inclure plus de renseignements dans leurs politiques de gouvernance, de gestion du risque, de protection des données et de redressement et de résolution, et faire approuver les politiques par un cadre dirigeant (président-directeur général, chef de l’exploitation, employé du conseil d’administration ou délégué), fournir de la formation liée aux politiques, publier des résumés de leurs politiques sur leur site Web, réviser les politiques sur une base annuelle et faire réviser la politique de gestion du risque et la politique de protection des données par un examinateur indépendant aux trois ans. Le projet de règlement nécessiterait aussi que l’émetteur établisse et maintienne un mécanisme de traitement des plaintes, et qu’il puisse résoudre les plaintes dans un délai de 30 jours.
Il est estimé qu’il faudrait 300 heures de travail par les professionnels dans le domaine des affaires, de la finance et de l’administration pour fournir de la formation, inclure des renseignements supplémentaires dans chaque politique et en publier des résumés, et soumettre les renseignements requis à la Banque du Canada. Il est estimé également qu’il faudrait 5 heures de travail par les professionnels dans le domaine de la gestion pour examiner et approuver les renseignements supplémentaires compris dans les politiques. Ainsi, le coût estimatif du projet de règlement lié aux politiques requises en vertu de la Loi sur les cryptomonnaies stables s’élève à 66 721 $ au cours de la première année où les émetteurs deviennent assujettis au projet de règlement.
L’examen, la modification et l’approbation annuels des politiques mises à jour, ainsi que l’examen indépendant triennal des politiques de la gestion du risque et de protection des données et la soumission des renseignements requis à la Banque du Canada devraient nécessiter 20 heures de travail supplémentaires par les professionnels dans le domaine des affaires, de la finance et de l’administration et 5 heures de travail de plus par les professionnels dans le domaine de la gestion. Ainsi, le coût permanent après la première année pour les émetteurs est estimé à 7 170 $.
L’établissement et l’exploitation du mécanisme de traitement des plaintes devraient prendre 50 heures de travail par les professionnels dans le domaine des affaires, de la finance et de l’administration sur une base annuelle. Cela comprend le temps passé à lire et à comprendre la plainte, à préparer les réponses et à faire le suivi des résultats. Par conséquent, il est estimé que le mécanisme de traitement des plaintes coûterait aux émetteurs 10 824 $ par année.
Établissement de rapports et avis
En vertu du projet de règlement, les émetteurs seraient tenus de fournir des renseignements supplémentaires dans le cadre de leur rapport mensuel, notamment le nombre de cryptomonnaies stables émises et rachetées par des personnes au Canada, les noms des dépositaires autorisés qui détiennent des actifs de la réserve, les noms de tiers avec qui l’émetteur travaille et un résumé des plaintes reçues et résolues depuis le dernier rapport. Le projet de règlement nécessite aussi que les émetteurs soumettent plus de renseignements dans le cadre d’avis d’incident et de changements importants, dont un suivi de l’avis d’incident lorsque l’émetteur a pris des mesures pour résoudre l’incident ou ses répercussions.
Il est estimé qu’il faudrait 100 heures de travail par les professionnels dans le domaine des affaires, de la finance et de l’administration pour générer et inclure les renseignements supplémentaires requis dans le rapport mensuel et les avis d’incident et de changements importants, et pour fournir le suivi d’un avis d’incident avec une description des mesures prises pour résoudre l’incident ou ses répercussions. Dix heures de travail par les professionnels dans le domaine de la gestion sont également prévues pour le suivi d’un avis d’incident. Ainsi, le coût total lié au projet de règlement à l’égard de l’établissement de rapports et des avis est estimé à 21 648 $ par année.
Questions administratives
En vertu du projet de règlement, les émetteurs seraient tenus de conserver les renseignements qui démontrent leur respect de la Loi sur les cryptomonnaies stables pendant cinq ans après que les renseignements cessent de démontrer la conformité. L’émetteur doit également prendre des mesures de protection pour empêcher la perte, la destruction, la falsification et l’accès non autorisé des données, et corriger les inexactitudes. L’émetteur devrait aussi respecter les exigences liées à la signification des documents, et s’assurer que les exigences du projet de règlement sont respectées au moment de signifier les documents.
Il est estimé que ces tâches nécessiteraient 30 heures de travail par les professionnels dans le domaine des affaires, de la finance et de l’administration pour cerner et stocker les données pertinentes et assurer le respect des exigences pour la signification de documents. Ainsi, il est estimé que le coût des tâches liées aux questions administratives indiquées dans le projet de règlement s’élève à 6 495 $ par année.
Coûts (modifications connexes au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail)
Le Règlement sur les activités associées aux paiements de détail a été publié dans sa version définitive dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 22 novembre 2023, et les exigences de fond sont intégralement entrées en vigueur le 8 septembre 2025. Les modifications proposées au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail ne devraient pas ajouter de coûts supplémentaires aux fournisseurs de services de paiement qui ont fait une demande d’enregistrement auprès de la Banque du Canada et qui sont déjà assujettis à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail et à son règlement connexe.
Les modifications connexes au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail introduiraient des coûts pour environ 30 fournisseurs de services de paiement qui ne s’inscrivent pas déjà dans la portée de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail. Cela comprend les plateformes de négociation de cryptoactifs qui fournissent des portefeuilles de dépôt, des portefeuilles logiciels et des processeurs de paiements en cryptomonnaies. Les coûts réglementaires pour chaque nouvelle entité saisie devraient être conformes aux coûts auxquels font face les fournisseurs de services de paiement existants qui sont assujettis à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail et au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail. Par conséquent, les heures requises pour qu’un fournisseur de services de paiement respecte chaque exigence réglementaire ne changent pas de l’estimation d’heures élaborée avec l’avis de la Banque du Canada lorsque le Règlement sur les activités associées aux paiements de détail a été publié dans sa version définitive en novembre 2023.
Au total, le coût annualisé estimé des modifications proposées au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail pour les fournisseurs de services de paiement s’élève à 152 127 $ par année, y compris 71 419 $ en coûts administratifs et 80 709 $ en coûts liés à la conformité. Par entreprise, il s’agit d’un coût moyen par fournisseur de services de paiement réglementé de 5 071 $ par année sur une période de 10 ans suivant l’enregistrement et la mise en œuvre des modifications proposées au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail.
Ces coûts découlent principalement des exigences suivantes : (1) établir et mettre à jour un cadre de gestion du risque opérationnel; (2) pour les fournisseurs de services de paiement qui détiennent des fonds des utilisateurs finaux, établir, mettre en œuvre et maintenir un cadre de protection des fonds écrit; (3) fournir les renseignements requis dans la demande d’enregistrement, le rapport annuel, l’avis d’incident et le rapport de changement important.
Gestion des risques opérationnels
Pour que les fournisseurs de services de paiement puissent cerner et atténuer les risques opérationnels, comme les cyberattaques, et intervenir en cas d’incidents, la Loi sur les activités associées aux paiements de détail exige que les fournisseurs de services de paiement établissent, mettent en œuvre et maintiennent un cadre de gestion des risques et de réponse aux incidents (cadre de gestion des risques). Le Règlement sur les activités associées aux paiements de détail exige qu’un fournisseur de services de paiement fasse ce qui suit : (1) cerner ses risques opérationnels; (2) protéger ses activités de paiements de détail contre ces risques; (3) détecter les incidents et contrôler les pannes; (4) intervenir et se remettre des incidents. Les modifications proposées au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail exigent que de nouvelles entités soient requises pour répondre à ces exigences de gestion des risques opérationnels.
Parmi les 30 fournisseurs de services de paiement supplémentaires assujettis à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, il est estimé que 25 % devraient consacrer 100 heures au cours de la première année, puis 73 heures de façon continue afin d’élaborer et de maintenir le cadre de gestion du risque opérationnel par des professionnels dans le domaine des affaires, de la finance et de l’administration. Il est présumé que les 75 % restants répondent déjà à ces normes ou les dépassent. Ainsi, le coût total estimatif pour les fournisseurs de services de paiement afin de mettre en place leurs cadres stratégiques de gestion du risque opérationnels conformément aux exigences s’élève à 32 473 $ au cours de la première année, puis à 20 551 $ par année par la suite.
Protection des fonds
La protection des fonds vise à protéger les fonds des consommateurs et des entreprises contre les pertes financières en cas d’insolvabilité d’un fournisseur de services de paiement et à garantir aux utilisateurs finaux un accès fiable et opportun à leurs fonds. Les modifications proposées au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail exigent que les fournisseurs de service de paiement disposent d’un cadre de protection des fonds écrit contenant certains renseignements afin de respecter l’objectif.
Parmi les 30 fournisseurs de services de paiement supplémentaires assujettis à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, il est estimé que 50 % détiennent des fonds et devront consacrer 150 heures au cours de la première année, puis 50 heures de façon continue afin d’élaborer et de maintenir le cadre de protection des fonds par des professionnels des domaines des affaires, de la finance et de l’administration. Ainsi, le coût total estimatif pour les fournisseurs de services de paiement afin de mettre en place leur cadre de protection des fonds conformément aux exigences s’élève à 97 418 $ au cours de la première année, puis à 28 152 $ par année par la suite.
Établissement de rapports
En vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, les fournisseurs de services de paiement enregistrés sont tenus de rendre compte à la Banque du Canada par plusieurs voies, y compris les rapports annuels, les rapports d’incidents et les rapports de changement important. Le Règlement sur les activités associées aux paiements de détail prescrit les renseignements qui doivent être contenus dans ces rapports.
Pour l’établissement des rapports annuels à l’intention de la Banque du Canada, il est estimé que chacun des 30 fournisseurs de services de paiement supplémentaires assujettis à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail consacrerait 47 heures à la préparation des renseignements requis, notamment ceux concernant leur cadre stratégique de gestion du risque et leurs pratiques de protection des fonds. Le coût annuel total connexe est estimé à 44 014 $.
En vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, les fournisseurs de services de paiement sont tenus d’aviser la Banque du Canada avant d’apporter un changement important à la façon dont ils exercent une activité de paiement de détail ou avant d’exercer une nouvelle activité de paiement de détail. Il est estimé que 10 % des fournisseurs de services de paiement déclareraient un changement important au cours d’une année, soit 3 des 30 fournisseurs de services de paiement supplémentaires assujettis à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, et qu’il leur faudrait 100 heures pour préparer le rapport, pour un coût annuel total de 11 261 $.
Afin d’atténuer les répercussions des incidents majeurs sur les utilisateurs finaux ainsi que sur les autres personnes et entités touchées, la Loi sur les activités associées aux paiements de détail exige que les fournisseurs de services de paiement signalent à la Banque du Canada, ainsi qu’aux personnes et entités concernées, tout incident ayant une « incidence importante » sur un utilisateur final, d’autres fournisseurs de services de paiement ou des infrastructures de marchés financiers désignées. Il est estimé que 2 % des fournisseurs de services de paiement déclareraient un incident chaque année (soit un incident tous les 20 mois) et que cette obligation nécessiterait 100 heures de travail, pour un coût annuel total de 2 252 $.
Énoncé des coûts et des avantages
- Nombre d’années : 10 (de 2027 à 2036)
- Année de prix : 2025
- Année de référence pour la valeur actualisée : 2027
- Taux d’actualisation : 7 %
| Intervenant touché | Description des coûts | 2027 | 2032 | 2036 | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrie | Conformité avec le projet de règlement | 237 175 $ | 82 353 $ | 62 827 $ | 989 711 $ | 140 913 $ |
| Frais administratifs associés au projet de règlement | 157 416 $ | 59 432 $ | 45 340 $ | 700 502 $ | 99 736 $ | |
| Tous les intervenants | Coûts totaux | 394 591 $ | 141 785 $ | 108 167 $ | 1 690 213 $ | 240 648 $ |
Analyse de répartition
Les coûts pour les émetteurs et les fournisseurs de services de paiement peuvent varier selon la taille et le degré de maturité de l’entreprise, puisque les grands émetteurs et fournisseurs de services de paiement peuvent être exposés à des risques supplémentaires qui doivent être pris en compte au moyen des politiques de gestion du risque opérationnel et de sécurité des données, ainsi qu’en raison d’un nombre accru d’incidents devant être signalés à l’organisme de réglementation et de renseignements supplémentaires devant lui être transmis. Il existe également une possibilité d’écarts importants dans le nombre d’émetteurs, compte tenu de l’incertitude quant à l’évolution du marché, le nombre d’émetteurs enregistrés dans le cadre pouvant être supérieur ou inférieur à l’estimation de cinq émetteurs.
Le projet de règlement prévoit également une formule permettant à la Banque du Canada de calculer ses cotisations annuelles. Ces cotisations, autorisées en vertu de la Loi sur les cryptomonnaies stables et visant à faire assumer à l’industrie les coûts liés à la réglementation, peuvent varier en fonction du nombre d’émetteurs enregistrés en vertu de la Loi sur les cryptomonnaies stables, puisque la Banque du Canada engagerait des dépenses fixes liées à la réglementation des émetteurs de cryptomonnaies stables, quel que soit le nombre d’émetteurs faisant l’objet de sa surveillance.
Analyse de la sensibilité
Les coûts estimatifs pour les émetteurs et les fournisseurs de services de paiement sont tributaires du nombre d’entités qui seront assujetties au régime de réglementation. Bien que les coûts estimatifs soient fondés sur un nombre raisonnablement prévu de participants réglementés, la participation réelle au marché pourrait être supérieure ou inférieure à ces prévisions, à mesure que le marché canadien des cryptomonnaies stables évolue. Comme ces coûts sont principalement déterminés par le nombre de participants réglementés, les coûts totaux associés au cadre réglementaire devraient augmenter ou diminuer de façon générale en proportion du nombre d’entités assujetties au cadre. Par exemple, si le nombre de participants réglementés était environ deux fois supérieur au niveau retenu dans l’analyse, les coûts globaux liés à la conformité et à l’administration devraient également être environ deux fois plus élevés, toutes choses étant égales par ailleurs. Parallèlement, un nombre plus élevé de participants réglementés pourrait accroître les avantages du cadre en favorisant une concurrence et une innovation accrues, en élargissant la gamme de produits et de services liés aux cryptomonnaies stables offerts aux Canadiens et en soutenant la croissance d’un marché intérieur réglementé.
Lentille des petites entreprises
D’après l’analyse sous l’angle des petites entreprises, il a été conclu que le projet de règlement aurait une incidence sur les petites entreprises. Selon les estimations, 5 entreprises seraient touchées par le projet de règlement, dont de 2 à 4 seraient de petites entreprises. Il a aussi été estimé que 30 autres entreprises seraient touchées par les modifications connexes apportées au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail, dont 25 petites entreprises et 5 entreprises de taille moyenne ou grande.
Les petites entreprises assujetties au projet de règlement devraient prévoir des coûts annuels moyens par intervenant de 8 408 $ sur une période de 10 ans, une fois le projet de règlement en vigueur. Les coûts devraient varier selon la taille, la portée et le degré de maturité des activités de l’émetteur. Comme une réduction des exigences en matière de conformité pourrait affaiblir la protection financière des consommateurs qui utilisent des cryptomonnaies stables émises par de petites entreprises, et que le projet de règlement vise à offrir aux émetteurs une certaine souplesse dans l’établissement de politiques permettant de gérer les risques auxquels ils sont exposés, aucune flexibilité réglementaire supplémentaire n’a été envisagée.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique, puisqu’il y a une hausse progressive du fardeau administratif pour les entreprises et qu’un nouveau titre réglementaire (titre ajouté) est introduit. Le projet de règlement entraîne un coût annualisé supplémentaire de 26 792 $ (en dollars canadiens de 2012) au titre du fardeau administratif, calculé selon la méthode prescrite par le Règlement sur la réduction de la paperasse.
Les hypothèses d’établissement des coûts ont été incluses dans la section « Avantages et coûts ».
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Ministère a passé en revue la réglementation applicable aux cryptomonnaies stables adossées à des monnaies fiduciaires dans les principales administrations, notamment le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Union européenne, Singapour, Hong Kong et le Japon. Bien que les approches législatives et réglementaires diffèrent, ces cadres reflètent généralement les recommandations fondamentales formulées par le CSF concernant la réglementation, la supervision et la surveillance des ententes de cryptomonnaies stables mondiales.
La Loi sur les cryptomonnaies stables et le projet de règlement s’inscrivent globalement dans la lignée de ces approches internationales et des recommandations du CSF. Ces éléments exigent que les cryptomonnaies stables soient adossées au minimum à raison d’un pour un, à la monnaie fiduciaire sous-jacente et à des actifs de réserve de haute qualité, séparés des actifs propres de l’émetteur, rachetables à leur valeur nominale à la demande et soumises à des exigences prescrites en matière de conservation, de gouvernance, de gestion des risques, de divulgation, d’établissements de rapports et de vérification, le projet de règlement établissant en outre des exigences détaillées pour bon nombre de ces aspects.
Dans l’ensemble, la Loi sur les cryptomonnaies stables et le projet de règlement reflètent les principes réglementaires fondamentaux reconnus au niveau international. À cet égard, ils favorisent l’interopérabilité avec les régimes réglementaires étrangers ainsi que la reconnaissance internationale des émetteurs canadiens, sous réserve des lois et des décisions des autorités étrangères compétentes.
Obligations internationales
La présente proposition n’est pas assujettie aux obligations prévues dans les accords commerciaux du Canada.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le projet de règlement viserait à créer un cadre réglementaire pour l’émission de cryptomonnaies stables au Canada, à faciliter la reconnaissance internationale des cryptomonnaies stables canadiennes et à protéger les consommateurs qui détiennent des cryptomonnaies stables. Grâce au projet de règlement, les détenteurs de cryptomonnaies stables bénéficieraient d’un produit financier plus sûr, présentant moins de risques que les actifs de réserve sous-jacents soient mal gérés ou indisponibles au moment du rachat, ce qui entraînerait une réduction importante du risque de pertes financières lors de la détention, de l’échange ou de l’utilisation de cryptomonnaies stables réglementés par la Loi sur les cryptomonnaies stables et le présent projet de règlement. Tous les Canadiens auraient tout à gagner à ce que les émetteurs de cryptomonnaies stables soient sûrs et fiables.
Parmi les Canadiens, certains sous-groupes sont plus enclins à posséder, détenir, utiliser ou échanger des cryptomonnaies stables. Par conséquent, ces groupes bénéficieront de manière disproportionnée du projet de règlement. Selon un rapport publié en 2025 par l’Agence de la consommation en matière financière du Canadaréférence 2, les sous-groupes les plus susceptibles de détenir des cryptomonnaies stables sont les hommes, les ménages à revenus élevés, les jeunes et les personnes s’identifiant comme Autochtones ou Noirs. Les cryptomonnaies stables étant souvent utilisées pour les envois d’argent internationaux, les nouveaux immigrants qui y ont recours pour envoyer de l’argent à leurs proches à l’étranger en tireraient également profit.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le projet de règlement entrerait en vigueur en même temps que la Loi sur les cryptomonnaies stables, à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil. Le projet de règlement entrerait en vigueur à l’automne 2027. Une fois le projet de règlement entré en vigueur, les émetteurs de cryptomonnaies stables au Canada qui ne sont pas des institutions financières seraient tenus de déposer une demande d’enregistrement auprès de la Banque du Canada avant d’émettre une cryptomonnaie stable. Les émetteurs existants seraient soumis à des mesures transitoires les dispensant de l’obligation de s’enregistrer auprès de la Banque du Canada avant d’émettre une cryptomonnaie stable, jusqu’à ce qu’ils soient enregistrés par la Banque du Canada ou que le ministre leur refuse l’enregistrement, à condition qu’ils déposent une demande en vertu de la Loi sur les cryptomonnaies stables dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur de la Loi. Si un émetteur a été informé du rejet de sa demande, il est alors tenu de cesser toute émission.
Une fois que le projet de règlement sera publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, la Banque du Canada publiera des lignes directrices pour la consultation sur des sujets précis liés à la Loi sur les cryptomonnaies stables et au projet de règlement afin de clarifier davantage ses attentes en matière de surveillance. Ces documents seront publiés sur le site Web de la Banque du Canada avant l’entrée en vigueur du projet de règlement et expliqueront comment la Banque du Canada interprète la Loi sur les cryptomonnaies stables et assureront la transparence du rôle de surveillance de la Banque du Canada.
Conformité et application
La Banque du Canada, en tant qu’organisme de réglementation, serait chargée de la surveillance des émetteurs de cryptomonnaies stables, ce qui inclurait la prise de mesures coercitives en cas de non-conformité constatée. La Banque du Canada appliquerait les dispositions du projet de règlement selon une approche progressive, en collaborant avec les émetteurs pour les aider à s’y conformer, tout en imposant des mesures correctives dont la sévérité irait croissant. Ces outils d’application de la loi comprennent des engagements et des conditions, des accords de conformité, des avis d’infraction, des injonctions en cas de non-conformité, des injonctions relatives à des pratiques dangereuses ou inadéquates, l’exécution par voie judiciaire et des recommandations adressées au ministre en vue d’interdire l’émission.
La Loi sur les cryptomonnaies stables confère aussi au ministre des Finances le pouvoir de répondre aux risques liés à la sécurité nationale que les cryptomonnaies stables pourraient poser. Cela inclut la possibilité de refuser les candidats souhaitant adhérer au cadre relatif aux cryptomonnaies stables, d’imposer des engagements ou des conditions, ainsi que d’ordonner à un émetteur de prendre ou de s’abstenir de prendre toute mesure et d’interdire à un émetteur d’émettre une cryptomonnaie stable. Le ministre serait soutenu par le Ministère et par la communauté de la sécurité et du renseignement du Canada (autorités gouvernementales), qui fournissent de l’information et des analyses en conformité avec leurs mandats respectifs.
Personne-ressource
Gloria Wong
Directrice
Actifs numériques
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : digitalcurrency-devisenumerique@fin.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 93 de la Loi sur les cryptomonnaies stablesréférence a et des alinéas 101(1)a), c) et p) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détailréférence b, se propose de prendre le Règlement sur les cryptomonnaies stables, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Gloria Wong, directrice, Actifs numériques, ministère des Finances Canada, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : digitalcurrency-devisenumerique@fin.gc.ca).
Veuillez noter que toutes les observations, y compris les pièces jointes, seront publiées sur le site Web de la Gazette du Canada dans le cadre du processus de publication préalable, sous réserve des conditions d’utilisation de ce site relatives à la formulation de commentaires.
Ottawa, le 9 octobre 2026
La greffière adjointe du Conseil privé
Janna Rinaldi
Règlement sur les cryptomonnaies stables
Définitions et interprétation
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- cadre dirigeant
- En ce qui concerne une personne qui n’est pas un individu, l’une ou l’autre des personnes suivantes :
- a) tout membre de son conseil d’administration qui est aussi l’un de ses employés à temps plein;
- b) le premier dirigeant, le directeur de l’exploitation, le président, le directeur de la gestion du risque, le secrétaire, le trésorier, le contrôleur de gestion, le directeur financier, le comptable en chef, l’auditeur en chef ou l’actuaire en chef, ou tout individu qui exerce des fonctions semblables à celles qu’exerce normalement le titulaire de l’un de ces postes;
- c) tout autre dirigeant relevant directement du conseil d’administration, du premier dirigeant ou du directeur de l’exploitation. (senior officer)
- Loi
- La Loi sur les cryptomonnaies stables. (Act)
Définitions : émettre
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la définition de émettre à l’article 2 de la Loi.
- créer
- Contrôler, directement ou non, les propriétés de la cryptomonnaie stable, y compris avoir la responsabilité de sa conception et de la gestion de sa production. (create)
- rendre disponible
- Contrôler la distribution d’une cryptomonnaie stable. (make available)
Définition : cryptomonnaie stable en circulation
3 Pour l’application de la définition de cryptomonnaie stable en circulation à l’article 2 de la Loi, achetée se dit de la cryptomonnaie stable achetée par une personne dont la résidence habituelle, le siège social ou le principal établissement est au Canada.
Dépositaire autorisé : critère
4 Pour l’application de la définition de dépositaire autorisé à l’article 2 de la Loi, l’institution financière doit être constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
Définition de cryptomonnaie stable en circuit fermé
5 Pour l’application de l’article 11 de la Loi, cryptomonnaie stable en circuit fermé s’entend de toute cryptomonnaie stable qui peut uniquement :
- a) d’une part, servir à son détenteur pour l’achat de produits ou services d’un marchand ou d’un groupe de marchands en particulier ou pour le transfert à une autre personne afin que celle-ci s’en serve pour l’achat de produits ou services auprès du marchand ou du groupe de marchands;
- b) d’autre part, être rachetée dans une monnaie fiduciaire du marchand, d’un membre du groupe de marchands ou d’une personne affiliée à son émetteur.
Affiliation et contrĂ´le
6 (1) Pour l’application du présent règlement :
- a) une personne est affiliée à une autre personne si l’une d’elles est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales d’une même personne ou encore si chacune d’elles est contrôlée par la même personne;
- b) si deux personnes sont affiliées au même moment à la même personne, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre;
- c) un individu est affilié à une personne s’il la contrôle;
- d) une personne morale est contrôlée par une autre personne si, à la fois :
- (i) des valeurs mobilières de la personne morale comportant plus de cinquante pour cent des droits de vote qui peuvent être exercés lors de l’élection de ses administrateurs sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, autrement qu’à titre de garantie uniquement, par l’autre personne ou à son profit,
- (ii) ces valeurs mobilières confèrent des droits de vote dont l’exercice permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale;
- e) une société en commandite est contrôlée par son commandité;
- f) une personne qui est ni une personne morale ni une société en commandite est contrôlée par une autre personne si cette dernière détient dans la personne, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de cinquante pour cent des bénéfices de cette personne ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution;
- g) une personne est contrĂ´lĂ©e par une autre personne si cette dernière a une telle influence — directe ou indirecte — auprès de la personne en question que l’exercice de cette influence aurait pour rĂ©sultat le contrĂ´le de fait de celle-ci.
Filiale
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est une filiale d’une autre personne si elle est contrôlée par cette autre personne.
Registre des émetteurs
Liste des émetteurs
7 Les renseignements ci-après sont inscrits sur la liste des émetteurs :
- a) tout nom commercial de l’émetteur;
- b) la date de son inscription sur la liste;
- c) son adresse municipale — ou celle de son siège social, s’il y a lieu — et son adresse postale principale;
- d) son numéro de téléphone;
- e) son adresse électronique;
- f) l’adresse de son site Web;
- g) pour chaque cryptomonnaie stable qu’il émet :
- (i) le nom de celle-ci,
- (ii) tout symbole qu’il utilise pour l’identifier,
- (iii) le nom de tout tiers qui est son mandataire à l’égard de celle-ci,
- (iv) le nom des dépositaires autorisés qui détiendront les actifs de la réserve.
Demande
8 (1) La demande visée au paragraphe 17(1) de la Loi est présentée à la Banque à l’aide du système électronique qu’elle a mis en place à cette fin.
Renseignements
(2) La demande contient les renseignements suivants :
- a) le nom du demandeur et tout nom commercial qu’il prévoit d’utiliser dans l’exercice de ses activités liées à l’émission ou au rachat de cryptomonnaies stables;
- b) s’il est un individu, sa date de naissance et ses pays de citoyenneté;
- c) s’il n’est pas un individu, la date, le pays et la subdivision politique où il a été constitué ou formé et, s’agissant d’une personne morale, son numéro de constitution et le texte législatif au titre duquel elle a été constituée;
- d) l’adresse municipale de sa rĂ©sidence principale — ou celle de son siège social, s’il y a lieu — et son adresse postale;
- e) son numéro de téléphone;
- f) son adresse électronique;
- g) l’adresse de son site Web;
- h) les adresse postale, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne-ressource pouvant fournir des renseignements sur la demande;
- i) s’il n’a pas d’établissement au Canada, les nom et adresse d’une personne se trouvant au Canada qui est autorisée à accepter, en son nom, les documents signifiés ou fournis au titre de la Loi;
- j) s’il est, en sa qualité d’émetteur, assujetti à une loi provinciale ou étrangère, le titre de la loi ainsi que la province, le pays ou la subdivision politique où celle-ci s’applique;
- k) une mention indiquant s’il est coté en bourse et, le cas échéant, le nom de ces bourses;
- l) pour chaque cryptomonnaie stable qu’il prévoit d’émettre :
- (i) le nom de celle-ci,
- (ii) tout symbole qu’il prévoit d’utiliser pour l’identifier,
- (iii) la monnaie de référence de celle-ci,
- (iv) la valeur nominale de celle-ci,
- (v) la façon dont les personnes au Canada pourront l’acheter et le nom de chaque tiers qui en facilitera l’achat,
- (vi) le processus de création de celle-ci, notamment le processus de rajustement de sa réserve d’actifs;
- m) des éléments de preuve démontrant qu’il maintiendra une réserve d’actifs d’une valeur égale ou supérieure à la valeur nominale des cryptomonnaies stables en circulation;
- n) la liste des actifs dont la réserve sera composée;
- o) pour chaque dépositaire autorisé auprès de qui les actifs de la réserve seront placés :
- (i) son nom et tout nom commercial, son adresse postale, l’adresse municipale de son siège social, son numéro de téléphone, son adresse électronique et l’adresse de son site Web, s’il en a un,
- (ii) des éléments de preuve démontrant que les actifs seront détenus conformément au paragraphe 39(2) de la Loi,
- (iii) le nom de l’organisme de réglementation responsable de superviser sa conformité aux normes en matière de fonds propres, de liquidités, de gouvernance, de surveillance et de gestion des risques;
- p) pour chaque tiers qui est un mandataire du demandeur ou qui exécutera une activité qui aura un effet important sur l’émission de cryptomonnaies stables par le demandeur ou le rachat de celle-ci :
- (i) son nom et tout nom commercial, son adresse postale, son numéro de téléphone, son adresse électronique et l’adresse de son site Web, s’il en a un,
- (ii) s’agissant d’un individu, sa date de naissance, ses pays de citoyenneté et l’adresse municipale de sa résidence principale,
- (iii) s’agissant d’une personne qui n’est pas un individu, le pays et le subdivision politique où elle a été constituée ou autrement formée et l’adresse municipale de son siège social,
- (iv) une description des activités qu’il exécutera relativement à l’émission de cryptomonnaies stables par le demandeur ou au rachat de celles-ci,
- (v) l’emplacement géographique des technologies qu’il utilisera pour exécuter des activités liées à l’émission de cryptomonnaies stables par le demandeur ou au rachat de celle-ci;
- q) si le demandeur n’est pas un individu, un organigramme qui contient les renseignements suivants :
- (i) le nom de chaque personne affiliée au demandeur ainsi que sa relation avec ce dernier,
- (ii) le nom de chaque personne qui dĂ©tient — ou au profit de laquelle une autre personne dĂ©tient — directement ou indirectement :
- (A) s’agissant d’un demandeur qui est une personne morale, des valeurs mobilières de celui-ci comportant dix pour cent ou plus des droits de vote qui peuvent être exercés lors de l’élection de ses administrateurs et n’étant pas détenues à titre de garantie uniquement,
- (B) s’agissant d’un demandeur qui n’est pas une personne morale ni une société en commandite, des titres de participation dans celui-ci lui donnant droit de recevoir dix pour cent ou plus de ses bénéfices ou dix pour cent ou plus de ses éléments d’actif au moment de sa dissolution,
- (iii) le nom de chaque personne, autre qu’une personne visée au sous-alinéa (ii), qui contrôle le demandeur,
- (iv) pour chaque personne visée aux sous-alinéas (ii) ou (iii), le pourcentage des droits de vote détenus ou le pourcentage des bénéfices ou des éléments d’actifs auquel elle a droit;
- r) le nom, la date de naissance, les pays de citoyenneté, l’adresse municipale de la résidence principale, l’adresse postale, le numéro de téléphone et l’adresse électronique des individus suivants :
- (i) ceux affiliés au demandeur,
- (ii) ceux visés aux sous-alinéas q)(ii) ou (iii),
- (iii) ceux qui dĂ©tiennent — ou au profit desquels une autre personne dĂ©tient — directement ou indirectement :
- (A) soit des valeurs mobilières d’une personne morale qui contrôle le demandeur comportant dix pour cent ou plus des droits de vote qui peuvent être exercés lors de l’élection de ses administrateurs et n’étant pas détenues à titre de garantie uniquement,
- (B) soit des titres de participation, dans une personne qui n’est pas individu ni une personne morale et qui contrôle le demandeur, lui donnant le droit de recevoir dix pour cent ou plus des bénéfices de cette personne ou dix pour cent ou plus de ses éléments d’actif au moment de sa dissolution;
- s) le nom, les noms commerciaux, l’adresse postale, l’adresse municipale du siège social, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et l’adresse du site Web, s’il y en a un, des personnes ci-après qui ne sont pas des individus ainsi que la date, le pays et la subdivision politique où elles ont été constituées ou autrement formées :
- (i) celles affiliées au demandeur,
- (ii) celles visées aux sous-alinéas q)(ii) ou (iii),
- (iii) celles qui dĂ©tiennent — ou au profit desquelles une autre personne dĂ©tient — directement ou indirectement :
- (A) soit des valeurs mobilières d’une personne morale qui contrôle le demandeur comportant dix pour cent ou plus des droits de vote qui peuvent être exercés lors de l’élection de ses administrateurs et n’étant pas détenues à titre de garantie uniquement,
- (B) soit des titres de participation, dans une personne qui n’est pas individu ni une personne morale et qui contrôle le demandeur, lui donnant le droit de recevoir dix pour cent ou plus des bénéfices de cette personne ou dix pour cent ou plus de ses éléments d’actif au moment de sa dissolution;
- t) pour chaque membre du conseil d’administration du demandeur, le cas échéant :
- (i) son nom, sa date de naissance, ses pays de citoyenneté, l’adresse municipale de sa résidence principale, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
- (ii) une mention indiquant s’il est membre du conseil d’administration d’autres personnes et, le cas échéant, le nom de celles-ci;
- u) le cas Ă©chĂ©ant, pour chacun — jusqu’à concurrence de cinq — des cadres dirigeants du demandeur les mieux rĂ©munĂ©rĂ©s pour la dernière annĂ©e civile, compte tenu de toutes les formes de rĂ©munĂ©ration, notamment des options d’achat d’actions, des incitatifs fondĂ©s sur le rendement et d’autres avantages sociaux, son nom, sa date de naissance, ses pays de citoyennetĂ©, l’adresse municipale de sa rĂ©sidence principale, son adresse postale, son numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, son adresse Ă©lectronique, le titre de son poste et la description de ses tâches principales;
- v) le cas Ă©chĂ©ant, pour chacun — jusqu’à concurrence de cinq — des crĂ©anciers Ă qui le demandeur devait les sommes les plus importantes Ă tout moment au cours de la dernière annĂ©e civile :
- (i) son nom, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
- (ii) s’agissant d’un individu, sa date de naissance, ses pays de citoyenneté, son adresse postale et l’adresse municipale de sa résidence principale,
- (iii) s’agissant d’une personne qui n’est pas un individu, ses noms commerciaux, le pays et la subdivision politique où elle a été constituée ou autrement formée, son adresse postale et l’adresse municipale de son siège social,
- (iv) un sommaire des conditions de la convention de crédit;
- w) une mention indiquant si une entreprise d’État, au sens de l’article 3 de la Loi sur Investissement Canada, dĂ©tient — ou si une autre personne physique ou entitĂ© dĂ©tient Ă son profit —, directement ou indirectement, des titres de participation, notamment avec droit de vote, dans le demandeur et, le cas Ă©chĂ©ant, le nom de cette entreprise, le nom de l’État en cause et une description de cette participation, notamment, s’agissant d’un titre de participation avec droit de vote, le fait qu’elle est assortie ou non d’un droit de veto spĂ©cial ou d’un autre droit de dĂ©cision;
- x) une mention indiquant si une entreprise d’État, au sens de l’article 3 de la Loi sur Investissement Canada, a le pouvoir de nommer le premier dirigeant du demandeur, d’autres membres de sa haute direction ou des membres de son conseil d’administration ou d’un organe analogue et, le cas échéant, le nom de cette entreprise, le nom de l’État en cause et une description de ce pouvoir;
- y) la liste de toutes les catégories de renseignements personnels ou financiers, notamment les catégories ci-après, que le demandeur recueille ou prévoit de recueillir relativement aux détenteurs des cryptomonnaies stables qu’il prévoit d’émettre, à ses employés et à ses partenaires commerciaux, et les fins auxquelles ils sont recueillis :
- (i) les renseignements identificateurs,
- (ii) les données financières, notamment les renseignements confidentiels sur les comptes,
- (iii) les communications privées,
- (iv) les données de géolocalisation;
- z) tous les pays où le demandeur ou un tiers conserve ou traite, ou prévoit de composer ou de traiter, les renseignements visés à l’alinéa y);
- z.1) pour chaque personne, autre qu’un employé ou un tiers visé à l’alinéa p), qui pourrait se voir donner accès aux renseignements visés à l’alinéa y) :
- (i) son nom, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
- (ii) s’agissant d’un individu, sa date de naissance, ses pays de citoyenneté et l’adresse municipale de sa résidence principale,
- (iii) s’agissant d’une personne qui n’est pas un individu, le pays et la subdivision politique où elle a été constituée ou autrement forméeet l’adresse municipale de son siège social;
- z.2) s’agissant d’un demandeur qui a un établissement au Canada :
- (i) le nom de toute autre personne pour qui il a, au cours des deux dernières années, soit créé une cryptomonnaie stable, soit rendu disponible une cryptomonnaie stable, directement ou indirectement, à l’achat,
- (ii) le nom de toute autre personne pour qui il prévoit, au cours des deux prochaines années, soit de créer une cryptomonnaie stable, soit de rendre disponible une cryptomonnaie stable, directement ou indirectement, à l’achat;
- z.3) s’agissant d’un demandeur qui n’a pas d’établissement au Canada, le nom de toute personne qui a un établissement au Canada pour qui :
- (i) il a, au cours des deux dernières années, soit créé une cryptomonnaie stable, soit rendu disponible une cryptomonnaie stable, directement ou indirectement, à l’achat,
- (ii) il prévoit, au cours des deux prochaines années, soit de créer une cryptomonnaie stable, soit de rendre disponible une cryptomonnaie stable, directement ou indirectement, à l’achat;
- z.4) si le demandeur était un émetteur la veille de l’entrée en vigueur de l’article 15 de la Loi, un plan pour la réduction progressive de ses activités associées aux cryptomonnaies stables qu’il émet dans l’éventualité où sa demande est refusée.
Renseignements exigés par la Banque : modalités
9 Pour l’application de l’article 18 de la Loi, le demandeur fournit, à l’aide du système électronique que la Banque a mis en place, les renseignements dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle elle les a exigés.
Avis de changement : modalités
10 Pour l’application de l’article 19 de la Loi, le demandeur avise la Banque, à l’aide du système électronique qu’elle a mis en place à cette fin, dans les quinze jours qui suivent la date du changement.
Examen lié à la sécurité nationale
Décision d’examiner : délai
11 (1) Pour l’application du paragraphe 21(1) de la Loi, le délai est de soixante jours à compter de la date suivant celle à laquelle la copie de la demande est fournie au ministre.
Prorogation
(2) Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, la durée de prorogation du délai est de soixante jours.
Examen de la demande : délai
12 (1) Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, le délai est de cent quatre-vingts jours à compter de la date suivant celle à laquelle le ministre décide d’examiner la demande.
Prorogation
(2) Pour l’application du paragraphe 23(2) de la Loi, la durée de prorogation du délai est de cent quatre-vingts jours.
Interdictions
Représentations
13 (1) Pour l’application de l’alinéa 31b) de la Loi, il est interdit à l’émetteur de recourir à un terme, à une expression, à un logo, à un symbole ou à une illustration d’une manière qui pourrait faire croire :
- a) qu’il versera, directement ou indirectement, au détenteur d’une cryptomonnaie stable qu’il a émise toute forme d’intérêt ou de rendement;
- b) qu’il a émis une cryptomonnaie stable qui, selon le cas :
- (i) a cours légal,
- (ii) est un dépôt ou une preuve de dépôt,
- (iii) est assurée au titre d’un régime d’assurance-dépôt public, ou garantie ou soutenue par un gouvernement;
- c) qu’il est inscrit sur la liste des émetteurs visée à l’alinéa 16a) de la Loi, si ce n’est pas le cas.
Monnaie de référence
(2) Le sous-alinéa (1)b)(i) n’interdit pas l’utilisation du nom de la monnaie de référence d’une cryptomonnaie stable ni l’utilisation d’un symbole qui y est associé dans le nom ou le symbole de celle-ci.
Intérêt ou rendement
14 (1) Pour l’application de l’article 32 de la Loi, un paiement ou une récompense qui est lié à la réalisation de transactions en cryptomonnaies stables mais qui n’est pas lié à la détention de cryptomonnaies stables, n’est pas un intérêt ni un rendement.
Entente
(2) Le paiement ou la récompense versée au titre d’une entente entre l’émetteur et une autre personne, que cette personne soit ou non le détenteur d’une cryptomonnaie stable émise par l’émetteur, constitue le versement indirect d’un intérêt ou d’un rendement si cette entente, selon le cas :
- a) permet à la personne de toucher un intérêt ou un rendement provenant de la détention d’une cryptomonnaie stable émise par l’émetteur, y compris au moyen du partage de revenus;
- b) encourage la personne à verser un intérêt ou un rendement au détenteur d’une cryptomonnaie stable émise par l’émetteur.
Obligations des émetteurs
Rachat
15 (1) Pour l’application de l’article 35 de la Loi, l’émetteur se conforme aux règles suivantes :
- a) il rachète la cryptomonnaie stable en circulation sur demande de tout détenteur, peu importe sa valeur;
- b) il achève le rachat dans les trois jours ouvrables suivant la date de la demande;
- c) il n’impose pas de frais de rachat supérieurs à un pour cent de la valeur du rachat.
Restriction
(2) Malgré les alinéas (1)a) et b), l’émetteur peut limiter le montant quotidien des rachats d’une cryptomonnaie stable s’il est incapable d’acquitter toutes les demandes en raison d’une insuffisance de liquidités dans les marchés où les actifs de la réserve de la cryptomonnaie stable sont négociés.
Préavis : frais
(3) L’émetteur publie sur son site Web un préavis d’au moins sept jours avant d’imposer des frais de rachat ou avant d’augmenter le montant de tels frais.
Définition de jour ouvrable
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), jour ouvrable s’entend d’un jour autre que le samedi ou un jour férié.
Politique de rachat
16 (1) Pour l’application de l’alinéa 36(1)c) de la Loi, la politique de rachat comprend :
- a) un énoncé de l’obligation de rachat de l’émetteur;
- b) une description du processus de rachat, notamment des mesures que prendra l’émetteur ou tout dépositaire autorisé pour exécuter le paiement dans la monnaie de référence;
- c) les situations dans lesquelles l’émetteur peut limiter le montant quotidien des rachats;
- d) les modes de paiement offerts par l’émetteur pour le rachat.
Changements
(2) Lorsque la politique est modifiée, la nouvelle version comprend une explication des changements apportés depuis la version précédente.
Langage simple, clair et concis
(3) La politique est rédigée dans les deux langues officielles en langage simple, clair et concis.
Réserve d’actifs
17 (1) Pour l’application du paragraphe 37(1) de la Loi, la valeur marchande de la réserve d’actifs à la fin de chaque jour est égale ou supérieure à la valeur nominale des cryptomonnaies stables en circulation.
Utilisation des actifs
(2) Malgré le paragraphe 37(2) de la Loi, l’émetteur peut retirer les recettes tirées de la réserve, mais seulement si la valeur marchande de celle-ci demeure égale ou supérieure à la valeur nominale des cryptomonnaies stables en circulation.
Composition de la réserve
(3) Pour l’application du paragraphe 37(3) de la Loi, la réserve peut être composée des actifs liquides de grande qualité suivants :
- a) des titres de créance qui sont émis par le gouvernement d’un pays et qui viennent à échéance dans au plus trois mois;
- b) des dépôts à vue;
- c) des fonds du marché monétaire dont les éléments d’actif sont en totalité investis dans la monnaie de référence ou dans des actifs visés au présent paragraphe;
- d) des actifs acquis au moyen d’opérations de prise en pension dont l’échéance est d’un jour ouvrable et dans le cadre desquelles l’émetteur achète des actifs visés à l’alinéa a).
Charge
(4) Malgré l’article 38 de la Loi, l’émetteur peut mettre des actifs visés à l’alinéa (3)a) en pension dans le cadre d’une opération dont l’échéance est d’un jour ouvrable, mais uniquement dans le but d’obtenir la monnaie de référence nécessaire pour acquitter les demandes de rachat.
Différentes cryptomonnaies stables
18 Pour l’application de l’alinéa 39(2)c) de la Loi, les actifs de la réserve d’une cryptomonnaie stable sont détenus à part des actifs de la réserve d’autres cryptomonnaies stables.
Politiques
Politique de gouvernance
19 (1) La politique de gouvernance requise par l’article 40 de la Loi est établie par écrit et remplit les exigences suivantes :
- a) elle énonce parmi ses objectifs :
- (i) celui de veiller à ce que les actions, les comportements et les décisions de l’émetteur soient assujettis à un examen approprié,
- (ii) celui de soutenir la gestion des risques et la conformité continue aux exigences imposées par la Loi et aux politiques prévues aux articles 36 et 40 à 43 de la Loi;
- b) elle décrit tout conflit d’intérêts entre les activités de l’émetteur associées aux cryptomonnaies stables qu’il émet et ses autres activités;
- c) elle décrit de quelle manière les activités de l’émetteur associées aux cryptomonnaies stables qu’il émet continueront d’être financées, peu importe son état financier;
- d) elle décrit les décisions prises par l’émetteur qui ont un effet important sur ses activités associées aux cryptomonnaies stables et précise les cadres dirigeants et autres décideurs qui sont responsables de ces décisions;
- e) elle décrit le processus de prise de ces décisions;
- f) elle énonce un code de conduite qui prévoit les principes et valeurs devant guider les mesures prises par les employés de l’émetteur en vue de promouvoir une culture de gestion des risques et de respect de la Loi;
- g) relativement au processus que suit l’émetteur pour le traitement des plaintes provenant de détenteurs de cryptomonnaies stables :
- (i) elle décrit la façon de formuler une plainte,
- (ii) elle décrit les mesures qui seront prises par l’émetteur après la réception d’une plainte,
- (iii) elle décrit la façon dont les détenteurs peuvent porter leur plainte à une instance supérieure,
- (iv) elle prévoit l’obligation pour l’émetteur de rendre le formulaire de plainte accessible aux détenteurs sur son site Web,
- (v) elle prévoit l’obligation pour l’émetteur d’accuser réception d’une plainte dans les sept jours suivant la date de sa réception et de la régler dans les trente jours suivant la date de sa réception,
- (vi) elle prévoit l’obligation pour l’émetteur d’énoncer, dans l’accusé de réception, que le délai maximal pour le règlement de la plainte est de trente jours,
- (vii) elle énonce les mesures de redressement que l’émetteur pourrait prendre en réponse aux plaintes les plus fréquemment formulées,
- (viii) elle énonce les mesures que l’émetteur prendra pour informer l’auteur d’une plainte que celle-ci est non fondée, le cas échéant;
- h) elle désigne, à moins que l’émetteur ne soit un individu, le cadre dirigeant responsable de son établissement, de sa mise en œuvre et de son maintien;
- i) elle précise les ressources humaines et financières dont doit disposer l’émetteur pour permettre sa mise en œuvre et son maintien, ce qui comprend les mesures que ce dernier doit prendre pour assurer un accès fiable et opportun à de telles ressources financières et un plan d’urgence en l’absence de ressources financières suffisantes;
- j) elle indique la répartition des rôles et responsabilités à l’égard de sa mise en œuvre et de son maintien;
- k) elle comprend un résumé de ses principaux éléments en langage simple, clair et concis.
Approbation
(2) La politique de gouvernance, y compris ses versions à jour, est approuvée par le cadre dirigeant visé à l’alinéa (1)h), s’il y en a un.
Politique de gestion des risques
20 (1) La politique de gestion des risques requise par l’article 41 de la Loi est établie par écrit et remplit les exigences suivantes :
- a) elle énonce parmi ses objectifs :
- (i) celui d’assurer la continuité des activités de l’émetteur associées aux cryptomonnaies stables qu’il émet,
- (ii) celui de gérer les incidents et les situations pouvant mener à la non-conformité de l’émetteur à la Loi;
- b) elle décrit les mesures établies par l’émetteur dans le but de cerner et de gérer les risque internes et externes relatifs à ses activités associées aux cryptomonnaies stables qu’il émet, ainsi que les situations pouvant mener à la non-conformité de l’émetteur à la Loi;
- c) elle décrit les mesures prises dans le but de détecter les incidents et situations pouvant mener à la non-conformité de l’émetteur à la Loi;
- d) elle décrit les mesures prises dans le but de détecter les atteintes ou compromissions concernant la confidentialité, l’intégrité ou la disponibilité des données protégées par la politique de protection des données;
- e) elle décrit les mesures prises dans le but de signaler les atteintes ou compromissions à l’échelon approprié aux fins d’intervention et de rétablissement;
- f) elle décrit les mesures prises dans le but de maintenir une réserve d’actifs dont la valeur marchande est égale ou supérieure à la valeur nominale des cryptomonnaies stables qui ont été émises et qui n’ont pas été rachetées ni annulées;
- g) elle désigne, à moins que l’émetteur ne soit un individu, le cadre dirigeant qui est responsable de son établissement, de sa mise en œuvre et de son maintien;
- h) elle précise les ressources humaines et financières dont doit disposer l’émetteur pour permettre sa mise en œuvre et son maintien, ce qui comprend les mesures que ce dernier doit prendre pour assurer un accès fiable et opportun à de telles ressources financières et un plan d’urgence en l’absence de ressources financières suffisantes;
- i) elle indique la répartition des rôles et responsabilités à l’égard de sa mise en œuvre et de son maintien;
- j) elle comprend un résumé de ses principaux éléments en langage simple, clair et concis.
Approbation
(2) La politique de gestion des risques, y compris versions mises à jour, est approuvée par le cadre dirigeant visé à l’alinéa (1)g), s’il y en a un.
Examen indépendant
(3) L’émetteur veille à ce que, au moins une fois tous les trois ans, un individu compétent qui n’a joué aucun rôle dans l’établissement, la mise en œuvre ou le maintien de la politique de gestion des risques effectue un examen indépendant de la conformité de celle-ci aux exigences des paragraphes (1) et (2) et de l’article 41 de la Loi.
Tenue de document
(4) L’émetteur tient un document où sont consignés le nom de l’examinateur indépendant, la date de l’examen et une description de la portée, de la méthodologie et des résultats de l’examen.
Rapport
(5) L’émetteur fait rapport au cadre dirigeant visé à l’alinéa (1)g), s’il y en a un, de toute lacune ou vulnérabilité décelée par l’examen indépendant ainsi que de toute mesure corrective prise ou à prendre.
Politique de protection des données
21 (1) La politique de protection des données requise par l’article 42 de la Loi est établie par écrit et remplit les exigences suivantes :
- a) elle énonce, parmi ses objectifs, celui de préserver l’intégrité et la confidentialité des systèmes, technologies, y compris les registres distribués, outils, données et renseignements liés à l’exécution des activités de l’émetteur associées aux cryptomonnaies stables émises par celui-ci;
- b) elle décrit les mesures que l’émetteur a établies dans le but de protéger les données qu’il crée, recueille, conserve ou transmet aux fins suivantes :
- (i) l’émission ou de rachat des cryptomonnaies stables émises par lui;
- (ii) la gestion des actifs de la réserve,
- (iii) l’établissement, la mise en œuvre et le maintien de la politique de gouvernance, de la politique de gestion des risques et de la politique de rétablissement et de règlement;
- c) elle désigne, à moins que l’émetteur ne soit un individu, le cadre dirigeant qui est responsable de son établissement, de sa mise en œuvre et de son maintien;
- d) elle précise les ressources humaines et financières dont l’émetteur doit disposer pour permettre sa mise en œuvre et son maintien, ce qui comprend les mesures que ce dernier doit prendre pour assurer un accès fiable et opportun à de telles ressources financières et un plan d’urgence en l’absence de ressources financières suffisantes;
- e) elle indique la répartition des rôles et responsabilités à l’égard de sa mise en œuvre et de son maintien;
- f) elle comprend un résumé de ses principaux éléments en langage simple, clair et concis.
Approbation
(2) La politique de protection des données, y compris ses versions à jour, est approuvée par le cadre dirigeant visé à l’alinéa (1)c), s’il y en a un.
Examen indépendant
(3) L’émetteur veille à ce que, au moins une fois tous les trois ans, un individu compétent qui n’a joué aucun rôle dans l’établissement, la mise en œuvre ou le maintien de la politique de protection des données effectue un examen indépendant de la conformité de celle-ci aux exigences des paragraphes (1) et (2) et de l’article 42 de la Loi.
Tenue de document
(4) L’émetteur tient un document où sont consignés le nom de l’examinateur indépendant, la date de l’examen et une description de la portée, de la méthodologie et des résultats de l’examen.
Rapport
(5) L’émetteur fait rapport au cadre dirigeant visé à l’alinéa (1)c), s’il y en a un, de toute lacune ou vulnérabilité décelée par l’examen indépendant ainsi que de toute mesure corrective prise ou à prendre.
Politique de rétablissement et de règlement
22 (1) La politique de rétablissement et de règlement requise par l’article 43 de la Loi est établie par écrit et remplit les exigences suivantes :
- a) elle énonce, parmi ses objectifs, la poursuite des activités de l’émetteur associées à ce qui suit :
- (i) les cryptomonnaies stables qu’il émet, y compris en ce qui concerne leur rachat et la gestion des actifs de la réserve, advenant une insuffisance de liquidités dans les marchés où les actifs de la réserve des cryptomonnaies stables sont négociés,
- (ii) le rachat des cryptomonnaies stables qu’il émet advenant son insolvabilité ou sa décision de cesser d’émettre des cryptomonnaies stables;
- b) elle décrit les mesures établies par l’émetteur dans le but d’assurer qu’il se conforme au paragraphe 37(1) de la Loi, malgré tout facteur interne ou externe qui pourrait nuire à sa capacité de s’y conformer;
- c) elle décrit les mesures établies par l’émetteur dans le but de veiller à ce que, advenant son insolvabilité, toute personne nommée pour mener la procédure d’insolvabilité puisse accéder à tout document pertinent concernant les détenteurs de cryptomonnaies stables en circulation émises par l’émetteur, de porter des avis à l’attention de ceux-ci et déceler toute erreur ou tout écart dans la comptabilité de ces cryptomonnaies stables;
- d) elle décrit les mesures établies par l’émetteur pour veiller, advenant son insolvabilité, au rachat des cryptomonnaies stables en circulation émises par lui;
- e) elle décrit les situations où l’émetteur pourrait réduire progressivement ses activités associées aux cryptomonnaies stables qu’il émet;
- f) elle désigne, à moins que l’émetteur ne soit un individu, le cadre dirigeant qui est responsable de son établissement, de sa mise en œuvre et de son maintien;
- g) elle précise les ressources humaines et financières dont doit disposer l’émetteur pour permettre sa mise en œuvre et son maintien, ce qui comprend les mesures que ce dernier doit prendre pour assurer un accès fiable et opportun à de telles ressources financières et un plan d’urgence en l’absence de ressources financières suffisantes;
- h) elle indique la répartition des rôles et responsabilités à l’égard de sa mise en œuvre et de son maintien;
- i) elle comprend un résumé de ses principaux éléments en langage simple, clair et concis.
Approbation
(2) La politique de rétablissement et de règlement, y compris ses versions à jour, est approuvée par le cadre dirigeant visé à l’alinéa (1)f), s’il y en a un.
Fonds nécessaires
23 L’émetteur veille à disposer des fonds nécessaires à la mise en œuvre et au maintien des politiques prévues aux articles 40 à 43 de la Loi.
Accessibilité
24 L’émetteur veille à ce que les politiques demeurent accessibles à toute personne jouant un rôle dans leur mise en œuvre ou leur maintien.
Formation
25 L’émetteur veille à ce que soit fournie à toute personne jouant un rôle dans l’établissement, la mise en œuvre ou le maintien des politiques la formation requise pour s’acquitter de ce rôle.
Examen
26 (1) L’émetteur examine les politiques selon les modalités de temps suivantes :
- a) au moins une fois par année;
- b) avant d’apporter un changement important au sens du paragraphe 31(3).
Portée
(2) L’examen permet d’évaluer :
- a) d’une part, la conformité des politiques de l’émetteur aux articles 19 à 22 du présent règlement et aux articles 40 à 43 de la Loi, selon le cas;
- b) d’autre part, l’efficacité des politiques à atteindre les objectifs qui y sont fixés.
Rapport et approbation
(3) Si l’émetteur a des cadres dirigeants, il veille à ce que, dans les trente jours suivant la date de fin de chaque examen, la portée, la méthodologie et les résultats de l’examen fassent l’objet d’un rapport au cadre dirigeant responsable de l’établissement, de la mise en œuvre et du maintien de chaque politique visée par l’examen pour approbation par ce dernier.
Rapport Ă la Banque
(4) L’émetteur fournit le rapport à la Banque à l’aide du système électronique qu’elle a mis en place à cette fin aussitôt que possible après l’approbation du rapport par le cadre dirigeant ou, à défaut de cadre dirigeant, aussitôt que possible après la fin de l’examen.
Accessibilité
27 (1) Pour l’application de l’article 44 de la Loi, l’émetteur fournit les politiques à la Banque à l’aide du système électronique qu’elle a mis en place à cette fin aussitôt que possible après, selon le cas :
- a) leur approbation par le cadre dirigeant responsable;
- b) si l’émetteur est un individu, leur établissement.
Site Web
(2) Dans le même délai, l’émetteur rend les résumés visés aux alinéas 19(1)k), 20(1)j), 21(1)f) et 22(1)i) accessibles au public sur son site Web dans les deux langues officielles.
Mise à jour d’une politique
(3) Si une politique est mise à jour, l’émetteur fournit à la Banque, à l’aide du système électronique qu’elle a mis en place à cette fin, en plus de la version à jour de la politique, une explication des changements apportés depuis la dernière version et rend cette explication accessible au public sur son site Web.
Fourniture de renseignements
Renseignements accessibles au public
28 Pour l’application de l’article 45 de la Loi, l’émetteur rend les renseignements ci-après accessibles au public sur son site Web dans les deux langues officielles :
- a) la date de son inscription sur la liste des émetteurs visée à l’alinéa 16a) de la Loi;
- b) le nom de chaque cryptomonnaie stable qu’il émet et la monnaie de référence de celle-ci;
- c) le montant des frais qu’il impose relativement à l’émission de chaque cryptomonnaie stable qu’il émet ou le rachat de celle-ci;
- d) le processus qu’il suit relativement au traitement des plaintes provenant de détenteurs de cryptomonnaies stables qu’il émet.
Rapport
29 (1) Pour l’application de l’alinéa 46(1)c) de la Loi, le rapport comprend les renseignements suivants :
- a) pour chaque cryptomonnaie stable émise par l’émetteur, le nombre de cryptomonnaies stables émises à des personnes au Canada, depuis la date du dernier rapport ou, s’agissant du premier rapport, depuis l’inscription de l’émetteur à la liste des émetteurs visée à l’alinéa 16a) de la Loi;
- b) pour chaque cryptomonnaie stable émise par l’émetteur, le nombre de cryptomonnaies stables rachetées de personnes au Canada depuis la date du dernier rapport ou, s’agissant du premier rapport, depuis l’inscription de l’émetteur à la liste des émetteurs visée à l’alinéa 16a) de la Loi;
- c) les noms des dépositaires autorisés qui détiennent des actifs de la réserve;
- d) le nom de tout tiers qui rend disponible à l’achat par des personnes au Canada une cryptomonnaie stable émise par l’émetteur ;
- e) un résumé des plaintes reçues de détenteurs de cryptomonnaies stables émises par l’émetteur depuis la date du dernier rapport et l’issue de chacune des plaintes réglées depuis cette date.
Rapport d’un comptable certifié
(2) Le rapport visé à l’alinéa 46(1)a) de la Loi est établi selon les principes comptables généralement reconnus du Canada ou les normes internationales d’information financière.
Site Web
(3) Pour l’application du paragraphe 46(4) de la Loi, l’émetteur rend le rapport accessible au public sur son site Web dans les deux langues officielles, à l’exception de la déclaration visée à l’alinéa 46(1)b) de la Loi.
Avis d’incident
30 (1) L’avis qui doit être fourni à la Banque en application du paragraphe 49(1) de la Loi l’est sans délai à l’aide du système électronique qu’elle a mis en place à cette fin et contient les renseignements suivants :
- a) le nom de l’émetteur;
- b) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne-ressource pouvant fournir des renseignements sur l’incident;
- c) une description de l’incident, y compris le moment où il est survenu et de ses répercussions.
Mise Ă jour
(2) L’émetteur fournit à la Banque, sans délai après avoir pris des mesures pour répondre à l’incident, une mise à jour qui contient une description de ces mesures.
Avis de changement important
31 (1) L’avis qui doit être fourni à la Banque en application de l’article 50 de la Loi l’est à l’aide du système électronique qu’elle a mis en place à cette fin dans le délai suivant :
- a) s’agissant du changement à l’un des renseignements ci-après, dès que possible après que le fournisseur de services de paiement a connaissance de la modification, même si ce n’est qu’après la prise d’effet de la modification :
- (i) les renseignements visés aux alinéas 8(2)k) ou q) à x) ou aux sous-alinéas z.2)(ii) ou z.3)(ii),
- (ii) les adresse postale, numéro de téléphone et adresse électronique visés à l’alinéa 8(2)z.1);
- b) s’agissant du changement à l’un des renseignements ci-après, au plus tard sept jours avant la prise d’effet du changement :
- (i) les renseignements visés aux alinéas 8(2)l), n) ou o) du présent règlement ou aux alinéas 17(2)a) ou b) de la Loi,
- (iii) les politiques prévues aux articles 36 et 40 à 43 de la Loi;
- c) s’agissant du changement aux renseignements visés aux alinéas 8(2)y) ou z.1), à l’exception des renseignements visés au sous-alinéa a)(ii), au plus tard trente jours avant la prise d’effet du changement;
- d) s’agissant du changement aux renseignements visés à l’alinéa 8(2)z), au plus tard soixante jours avant la prise d’effet du changement.
Contenu
(2) L’avis contient les renseignements ci-après sur le changement important :
- a) sa description;
- b) son motif;
- c) la date de sa prise d’effet;
- d) l’évaluation de l’émetteur de ses effets sur les politiques prévues aux articles 36 et 40 à 43 de la Loi;
- e) une liste et un résumé des documents de l’émetteur qui ont été modifiés ou créés en conséquence.
Définition de changement important
(3) Au présent article et à l’article 50 de la Loi, changement important s’entend notamment de tout changement apporté :
- a) aux renseignements visés aux alinéas 8(2)k), l), n), o) ou q) à z.1) ou aux sous-alinéas z.2)(ii) ou z.3)(ii) du présent règlement ou aux alinéas 17(2)a) ou b) de la Loi;
- b) aux politiques prévues aux articles 36 et 40 à 43 de la Loi.
Tenue et conservation de documents
Documents
32 Pour l’application de l’article 51 de la Loi, l’émetteur tient, dans une forme intelligible à la Banque, des documents suffisants pour démontrer qu’il se conforme à la Loi et au présent règlement et, sous réserve des engagements pris au titre de l’article 70 de la Loi et des conditions imposées au titre de l’article 71 de la Loi, les conserve pendant cinq ans après la date à laquelle ces documents ne démontrent plus que l’émetteur se conforme à la Loi ou au présent règlement.
Mesures de protection
33 L’émetteur prend, à l’égard des documents qu’il doit tenir au titre de la Loi ou du présent règlement, les mesures raisonnables qui visent les objectifs suivants :
- a) prévenir la perte ou la destruction de ces documents;
- b) prévenir leur falsification;
- c) déceler et corriger toute inexactitude s’y trouvant;
- d) empêcher les personnes non autorisées d’accéder aux renseignements qu’ils contiennent et de les utiliser.
Cotisations
Cotisation
34 (1) Pour l’application du paragraphe 53(3) de la Loi, la cotisation que la Banque impose à chaque émetteur à l’égard d’une année civile correspond au résultat de la formule suivante :
- A + B − C
- oĂą :
- A
- représente le montant, déterminé conformément au paragraphe (2), de la cotisation de base de l’émetteur à l’égard de l’année;
- B
- le montant, déterminé conformément au paragraphe (3), de la cotisation variable de l’émetteur à l’égard de l’année;
- C
- le montant de toute cotisation provisoire établie au cours de l’année pour l’émetteur en vertu du paragraphe 53(4) de la Loi.
Cotisation de base
(2) Le montant de la cotisation de base de l’émetteur à l’égard d’une année civile correspond au résultat de la formule ci-après, arrondi au multiple de cent dollars près ou, si le résultat est équidistant de deux multiples, au multiple supérieur :
- D Ă— E Ă· F
- oĂą :
- D
- représente :
- a) s’agissant d’un émetteur dont la moyenne, pour l’année, des valeurs mensuelles des cryptomonnaies stables en circulation est d’au moins 1 milliard de dollars, 750 000 $,
- b) s’agissant d’un émetteur dont la moyenne, pour l’année, des valeurs mensuelles des cryptomonnaies stables en circulation est d’au moins 500 millions de dollars, mais de moins de 1 milliard de dollars, 350 000 $,
- c) s’agissant d’un émetteur dont la moyenne, pour l’année, des valeurs mensuelles des cryptomonnaies stables en circulation est de moins de 500 millions de dollars, 25 000 $;
- E
- l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada, non désaisonnalisé et publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, le plus élevé de ceux établis pour le mois de septembre de toute année civile à compter de l’année de l’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’à l’année qui précède l’année civile en cause;
- F
- l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada, non désaisonnalisé et publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, du mois de septembre de l’année civile de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Cotisation variable
(3) Le montant de la cotisation variable de l’émetteur à l’égard d’une année civile correspond :
- a) s’agissant d’un émetteur dont la moyenne, pour l’année, des valeurs mensuelles des cryptomonnaies stables en circulation est d’au moins 1 milliard de dollars, au résultat de la formule suivante :
- 0,75 Ă— (G − H) Ă· I
- oĂą :
- G
- représente le montant total des frais engagés par la Banque pendant l’année dans le cadre de l’exécution de la Loi, après déduction des droits qui lui ont été versés en application du paragraphe 17(5) de la Loi pendant cette même année,
- H
- la somme de tous les montants des cotisations de base, déterminés conformément au paragraphe (2), pour l’année,
- I
- le nombre d’émetteurs visés au présent alinéa;
- b) s’agissant d’un émetteur dont la moyenne, pour l’année, des valeurs mensuelles des cryptomonnaies stables en circulation est d’au moins 500 millions de dollars, mais de moins de 1 milliard de dollars, au résultat de la formule suivante :
- 0,25 Ă— (G − H) Ă· J
- oĂą :
- G
- représente le montant total des frais engagés par la Banque pendant l’année dans le cadre de l’exécution de la Loi, après déduction des droits qui lui ont été versés en application du paragraphe 17(5) de la Loi pendant cette même année,
- H
- la somme de tous les montants des cotisations de base, déterminés conformément au paragraphe (2), pour l’année,
- J
- le nombre d’émetteurs visés au présent alinéa;
- c) s’agissant d’un émetteur dont la moyenne, pour l’année, des valeurs mensuelles des cryptomonnaies stables en circulation est de moins de 500 millions de dollars, à zéro.
Sources des valeurs
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), les valeurs mensuelles des cryptomonnaies stables en circulation d’un émetteur sont déterminées en fonction des critères suivants :
- a) le nombre de cryptomonnaies stables en circulation, selon les derniers renseignements fournis par l’émetteur en application du paragraphe 46(3) de la Loi;
- b) la valeur nominale de chaque cryptomonnaie stable émise par l’émetteur, dans sa monnaie de référence;
- c) les taux de change mensuels moyens publiés par la Banque pour la monnaie de référence de chaque cryptomonnaie stable en circulation émise par l’émetteur ou, si aucun taux de change à cet égard n’est publié par la Banque, d’un taux de change mensuel établi par une source que la Banque estime fiable.
Renseignements inexacts, manquants ou indisponibles
(5) Si les renseignements visés à l’alinéa (4)a) sont inexacts, manquants ou indisponibles, la moyenne, pour l’année, des valeurs mensuelles des cryptomonnaies stables en circulation de ce dernier est réputée être de 1 milliard de dollars.
Demande de renseignements
35 Pour l’application du paragraphe 54(1) de la Loi, la Banque peut demander à ce que les renseignements lui soit fournis dans les quinze jours qui suivent la date de la demande.
Renseignements liés à la supervision
Renseignements
36 Pour l’application du paragraphe 57(1) de la Loi, les renseignements ci-après ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin :
- a) tout avis, plan ou rapport ou toute directive, lettre, ou recommandation émise par la Banque qui est lié à la supervision de tout émetteur par celle-ci;
- b) l’avis de refus visé à l’article 28 de la Loi;
- c) l’arrêté pris en vertu des articles 60 ou 61 de la Loi;
- d) l’engagement visé à l’article 60 de la Loi;
- e) la transaction visée à l’article 62 de la Loi;
- f) la décision prise en vertu des paragraphes 63(1) ou (3) ou de l’article 66 de la Loi;
- g) le procès-verbal dressé en vertu du paragraphe 80(1) de la Loi;
- h) l’avis de décision visé au paragraphe 82(4) de la Loi;
- i) la correspondance avec le demandeur ou l’émetteur en lien avec des renseignements visés aux alinéas a) à h).
Interdiction de communication
37 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à l’émetteur de communiquer, directement ou non, les renseignements visés à l’article 36.
Exception
(2) L’émetteur peut communiquer les renseignements aux personnes ci-après s’il veille à ce qu’elles ne les communiquent à personne d’autre :
- a) une personne affiliée à l’émetteur;
- b) les administrateurs, les dirigeants, les employés, les auditeurs, les souscripteurs en valeurs mobilières et les avocats :
- (i) soit de l’émetteur,
- (ii) soit de la personne visée à l’alinéa a).
Exception : règle de droit relative aux valeurs mobilières
(3) L’émetteur peut communiquer les renseignements visés à l’article 36, et n’est pas tenu de veiller à ce qu’ils ne soient pas communiqués par la suite, dans la mesure où la communication est exigée par toute règle de droit relative aux valeurs mobilières.
Sanctions administratives pécuniaires
Désignation de violation
38 Pour l’application de l’article 79 de la Loi, est désignée comme violation :
- a) la contravention à toute disposition de la Loi figurant à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe;
- b) la contravention à toute disposition du présent règlement figurant à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe;
- c) le défaut de se conformer à tout arrêté pris, à tout engagement exigé, à toute transaction conclue ou à toute obligation imposée en vertu d’une disposition de la Loi figurant à la partie 3 de l’annexe.
Qualification
39 (1) La violation est qualifiée de grave ou de très grave selon ce qui est prévu à la colonne 2 des parties 1 et 2 de l’annexe.
Série de violations graves
(2) Une série de violations qualifiées de graves est, si ces violations sont mentionnées dans le même procès-verbal, assimilée à une violation très grave.
Montant de la sanction
40 (1) Les barèmes des sanctions ci-après sont applicables à une violation, à l’exception de celle visée au paragraphe (2) :
- a) s’agissant d’une violation grave, de 1 $ à 1 000 000 $;
- b) s’agissant d’une violation très grave, de 1 $ à 10 000 000 $.
Exception
(2) S’agissant d’une violation visée à l’alinéa 38c) :
- a) si la violation se continue pendant au plus trente jours, le montant de la sanction applicable est de 500 $ pour chaque jour au cours duquel la violation s’est continuée;
- b) si elle se continue pendant plus de trente jours, le barème des sanctions applicables à la violation est de 15 000 $ à 1 000 000 $.
Critères
41 Le montant de la sanction pour une violation, à l’exception de celle s’appliquant à une violation visée à l’alinéa 40(2)a), est établi compte tenu des critères suivants :
- a) le tort qui est causé ou qui aurait pu être causé par la violation;
- b) les antécédents de l’auteur de la violation à l’égard d’autres violations commises au cours de la période de cinq ans qui a précédé la violation;
- c) la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur de la violation.
Signification
42 (1) La signification d’un document, exigée sous le régime de la Loi, est faite selon l’une des méthodes suivantes :
- a) s’agissant de la signification à un individu :
- (i) la remise d’une copie en main propre à l’individu ou à toute personne autorisée à accepter des documents en son nom,
- (ii) la remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue de l’individu ou à sa résidence habituelle,
- (iii) l’envoi d’une copie par courrier recommandé ou par service de messagerie à la dernière adresse connue de l’individu, à sa résidence habituel ou à l’adresse de la personne autorisée à accepter des documents en son nom,
- (iv) l’envoi d’une copie à la dernière adresse électronique connue de l’individu,
- (v) la mise à la disposition de l’individu d’une copie dans le système électronique mis en place par la Banque à cette fin et l’envoi d’un avis, par courrier électronique à sa dernière adresse électronique connue, pour lui indiquer qu’il a accès au document;
- b) s’agissant de la signification à une personne qui n’est pas un individu :
- (i) la remise d’une copie à un individu qui semble diriger ou gérer le siège social ou l’établissement de la personne ou à toute personne autorisée à accepter des documents au nom de la personne,
- (ii) l’envoi d’une copie par courrier recommandé ou par service de messagerie au siège social ou à l’établissement de la personne ou à l’adresse de toute personne autorisée à accepter des documents en son nom,
- (iii) l’envoi d’une copie à la dernière adresse électronique connue de la personne,
- (iv) la mise à la disposition de la personne d’une copie dans le système électronique mis en place par la Banque à cette fin et l’envoi d’un avis, par courrier électronique à sa dernière adresse électronique connue, pour lui indiquer qu’il a accès au document.
Date présumée de la signification
(2) Le document est réputé avoir été signifié, selon le cas :
- a) à la date à laquelle il est remis à la personne conformément aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) ou b)(i);
- b) dans le cas d’une copie transmise par courrier recommandé ou par service de messagerie, le dixième jour suivant la date d’envoi indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie;
- c) à la date de livraison du courrier électronique envoyé conformément aux sous-alinéas (1)a)(iv) ou (v) ou b)(iii) ou (iv).
Dispositions transitoires
Définition de date de référence
43 (1) Au présent article, date de référence s’entend de la date d’entrée en vigueur de l’article 15 de la Loi.
Non-application
(2) L’article 15 de la Loi ne s’applique pas, pendant la période commençant à la date de référence et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres, à l’émetteur qui émettait des cryptomonnaies stables la veille de la date de référence :
- a) le trente et unième jour suivant la date de référence, si l’émetteur n’a pas présenté la demande prévue à l’article 17 de la Loi avant cette date;
- b) la date d’inscription de l’émetteur sur la liste des émetteurs visée à l’alinéa 16a) de la Loi;
- c) la date à laquelle l’émetteur est avisé, en application de l’article 28 de la Loi, que sa demande d’inscription est refusée.
Modifications connexes au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail
44 (1) L’article 1 du Règlement sur les activités associées aux paiements de détailréférence 3 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- cryptomonnaie stable
- Cryptomonnaie stable au sens de l’article 2 de la Loi sur les cryptomonnaies stables, autre qu’une cryptomonnaie stable en circuit fermé au sens de l’article 5 du Règlement sur les cryptomonnaies stables, qui est émise, selon le cas :
- a) par une personne physique ou entité inscrite sur la liste des émetteurs visée à l’alinéa 16a) de cette loi;
- b) par une institution financière, au sens de l’article 2 de cette loi, qui est assujettie à des dispositions d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale ou étrangère qui sont essentiellement semblables aux articles 32, 35 et 37 à 39 de cette même loi. (stablecoin)
(2) L’article 1 du même règlement devient le paragraphe 1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Autres définitions liées aux cryptomonnaies stables
(2) Dans le présent règlement, émetteur, émettre et monnaie de référence, lorsqu’ils sont employés à l’égard de cryptomonnaies stables, s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les cryptomonnaies stables.
45 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
Activité associée aux paiements de détail
Critères
1.1 Pour l’application de la définition de activité associée aux paiements de détail à l’article 2 de la Loi, une unité respecte les critères prévus par règlement si elle est une cryptomonnaie stable.
46 (1) Les sous-alinéas 5(1)a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) celui de veiller à ce que le fournisseur de services de paiement puisse exécuter ses activités associées aux paiements de détail sans entrave, perturbation, ni interruption, notamment veiller à la disponibilité des systèmes, technologies, outils, données et renseignements liés à l’exécution de ces activités,
- (ii) celui de préserver l’intégrité et la confidentialité de ces activités, systèmes, technologies, outils, données et renseignements;
(2) L’alinéa 5(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) il établit des cibles de fiabilité mesurables et clairement définies en ce qui concerne la capacité d’exécuter des activités associées aux paiements de détail et la disponibilité des systèmes, technologies, outils, données et renseignements visés au sous-alinéa a)(i), et établit aussi des indicateurs à utiliser pour mesurer la réalisation de chaque objectif visé à l’alinéa a);
(3) L’alinéa 5(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) il recense les actifs — notamment les systèmes, les technologies, les outils, les donnĂ©es et les renseignements — et processus opĂ©rationnels liĂ©s Ă l’exĂ©cution des activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail du fournisseur de services de paiement, et les classe selon leur sensibilitĂ© et leur importance quant Ă l’exĂ©cution de ces activitĂ©s;
(4) Le sous-alinéa 5(1)h)(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) les activités associées aux paiements de détail du fournisseur de services de paiement,
(5) Le sous-alinéa 5(1)h)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) les systèmes, technologies, outils, données et renseignements liés à l’exécution de ces activités,
(6) Le sous-alinéa 5(1)h)(iii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) les systèmes, politiques, procédures, processus, contrôles et autres moyens visés à l’alinéa g);
(7) La division 5(1)i)(iii)(E) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (E) les répercussions possibles ou avérées sur les systèmes, technologies, outils, données et renseignements liés à l’exécution des activités associées aux paiements de détail,
(8) Le sous-alinéa 5(1)i)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) il oblige le fournisseur de services de paiement, alors même que l’enquête se poursuit, de prendre des mesures immédiates visant à prévenir ou à atténuer toute autre atteinte, notamment à l’intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des systèmes, des technologies, des outils, des données et des renseignements,
(9) Le sous-alinéa 5(3)a)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) la manière dont le rendement du tiers fournisseur de services peut être surveillé, notamment les modalités selon lesquelles ce dernier préviendrait le fournisseur de services de paiement lorsqu’il détecte une atteinte à ses systèmes, technologies, outils, données ou renseignements ou à ceux du fournisseur de services de paiement, ou toute autre réduction, détérioration ou défaillance des services fournis au fournisseur de services de paiement,
47 L’alinéa 11(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) une description de l’incident et de ses répercussions importantes sur les personnes physiques ou entités visées aux alinéas 18(1)a) à d) de la Loi;
48 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
Avis d’incident : émetteur
11.1 Est visé, pour l’application de l’alinéa 18(1)d) de la Loi, l’émetteur d’une cryptomonnaie stable.
49 Le passage du paragraphe 12(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Avis d’incident : personne physique ou entité
12 (1) L’avis d’incident qui doit être fourni, en application de l’article 18 de la Loi, aux personnes physiques ou entités visées à l’un des alinéas 18(1)a) à d) de la Loi est :
50 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Manière
13.1 Pour l’application de l’alinéa 20(1)b) de la Loi, les fonds d’un utilisateur final détenus dans une cryptomonnaie stable peuvent être détenus d’une manière qui respecte les critères suivants :
- a) les fonds sont détenus auprès d’une entité qui a comme but unique la détention de fonds d’utilisateurs finaux;
- b) l’entité est le détenteur inscrit des fonds sur un registre distribué, au sens de l’article 2 de la Loi sur les cryptomonnaies stables, ou une technologie similaire, dans lequel la cryptomonnaie stable est enregistrée;
- c) ni l’entité ni les droits à l’égard des fonds ne feront partie des actifs du fournisseur de services de paiement, advenant l’insolvabilité de ce dernier;
- d) l’entité et le fournisseur de services de paiement ont conclu un contrat faisant en sorte que les fonds n’appartiennent pas au fournisseur de services de paiement.
51 L’alinéa 14(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le produit de l’assurance ou de la garantie ne fasse pas partie des actifs du fournisseur de services de paiement advenant son insolvabilité;
52 (1) Le passage du paragraphe 15(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contenu
(2) Le cadre de protection des fonds décrit les systèmes, politiques, processus, procédures, contrôles et tout autre moyen mis en place pour réaliser les objectifs, notamment les moyens suivants :
(2) L’alinéa 15(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) si le fournisseur de services de paiement détient des fonds d’un utilisateur final en monnaie canadienne ou étrangère, les moyens à l’égard de l’utilisation par le fournisseur d’ententes relatives à la liquidité et à l’égard de sa détention de fonds d’utilisateurs finaux sous forme d’actifs sûrs et liquides;
(3) Le paragraphe 15(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) si le fournisseur de services de paiement détient des fonds d’un utilisateur final en cryptomonnaie stable, les moyens mis en place pour réaliser l’objectif visé à l’alinéa (1)a) dans l’éventualité de l’insolvabilité de l’émetteur de cette cryptomonnaie stable, y compris ceux liés au rachat de celle-ci dans sa monnaie de référence.
(4) L’alinéa 15(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) des pays et subdivisions politiques où se trouvent les personnes et entités suivantes :
- (i) le fournisseur de services de paiement,
- (ii) ses utilisateurs finaux,
- (iii) s’il détient des fonds conformément aux alinéas 20(1)a) ou c) de la Loi, les fournisseurs des comptes dans lesquels il détient des fonds d’utilisateurs finaux,
- (iv) s’il détient des fonds conformément à l’alinéa 20(1)b) de la Loi, les entités auprès de qui il détient des fonds d’utilisateurs finaux et les émetteurs des cryptomonnaies stables dans lesquelles ces fonds sont détenus,
- (v) s’il détient des fonds conformément à l’alinéa 20(1)c) de la Loi, ses assureurs ou fournisseurs de garantie.
(5) Le paragraphe 15(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- c.1) des modalités du contrat visé à l’alinéa 13.1d), le cas échéant;
(6) Le paragraphe 15(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- e) si le fournisseur de services de paiement détient des fonds d’utilisateurs finaux en cryptomonnaie stable, de la possibilité que l’émetteur de cette cryptomonnaie devienne insolvable et des modalités de toute entente entre ce dernier et le fournisseur de services de paiement.
(7) Les sous-alinéas 15(6)c)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) si le fournisseur de services de paiement détient des fonds conformément aux alinéas 20(1)a) ou c) de la Loi :
- (A) l’ouverture ou la fermeture d’un compte dans lequel il détient des fonds d’utilisateurs finaux,
- (B) le changement de l’entité auprès de qui il détient le compte,
- (C) le changement des modalités de l’accord relatif au compte,
- (ii) si le fournisseur de services de paiement détient des fonds conformément à l’alinéa 20(1)b) de la Loi :
- (A) le changement de l’entité auprès de qui les fonds sont détenus,
- (B) le changement des modalités du contrat visé à l’alinéa 13.1d),
(8) L’alinéa 15(6)c) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
- (v) le fait, pour le fournisseur de services de paiement, de commencer à détenir des fonds en une nouvelle cryptomonnaie stable.
53 (1) L’alinéa 19(2)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) information on each entity that has provided the payment service provider with an account referred to in subsection 20(1) of the Act, including the entity’s name and the name of the regulator responsible for supervising the entity with respect to its adherence to the standards referred to in section 13 of these Regulations;
(2) L’alinéa 19(2)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (c) information on each entity that has provided the payment service provider with the insurance or guarantee referred to in paragraph 20(1)(c) of the Act, including the entity’s name and the name of the regulator responsible for supervising the entity with respect to its adherence to the standards referred to in section 14(1)(a) of these Regulations; and
(3) Les subdivisions 19(4)a)(i)(B)(I) à (IV) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
(I) la moyenne de la valeur, exprimée en dollars canadiens, des fonds d’utilisateurs finaux qu’il a détenus en monnaie canadienne ou étrangère à la fin de chaque jour pour tous les utilisateurs finaux,
(II) la moyenne de la valeur, exprimée en dollars canadiens, des fonds d’utilisateurs finaux qu’il a détenus en monnaie canadienne ou étrangère à la fin de chaque jour pour les utilisateurs finaux se trouvant au Canada,
(II.1) la moyenne de la valeur, exprimée en dollars canadiens, des fonds d’utilisateurs finaux qu’il a détenus en cryptomonnaie stable à la fin de chaque jour pour tous les utilisateurs finaux,
(II.2) la moyenne de la valeur, exprimée en dollars canadiens, des fonds d’utilisateurs finaux qu’il a détenus en cryptomonnaie stable à la fin de chaque jour pour les utilisateurs finaux se trouvant au Canada,
(III) la moyenne de la valeur des fonds d’utilisateurs finaux détenus en monnaie canadienne ou étrangère, ventilée par monnaie et exprimée dans la monnaie en cause, qu’il a détenus à la fin de chaque jour pour tous les utilisateurs finaux,
(IV) la moyenne de la valeur des fonds d’utilisateurs finaux détenus en monnaie canadienne ou étrangère, ventilée par monnaie et exprimée dans la monnaie en cause, qu’il a détenus à la fin de chaque jour pour les utilisateurs finaux se trouvant au Canada,
(IV.1) la moyenne de la valeur des fonds d’utilisateurs finaux détenus en cryptomonnaie stable, ventilée par cryptomonnaie et exprimée dans la monnaie de référence de la cryptomonnaie en cause, qu’il a détenus à la fin de chaque jour pour tous les utilisateurs finaux,
(IV.2) la moyenne de la valeur des fonds d’utilisateurs finaux détenus en cryptomonnaie stable, ventilée par cryptomonnaie et exprimée dans la monnaie de référence de la cryptomonnaie en cause, qu’il a détenus à la fin de chaque jour pour les utilisateurs finaux se trouvant au Canada,
(4) Les subdivisions 19(4)a)(i)(B)(VII) et (VIII) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
(VII) le nombre de transferts électroniques de fonds en monnaie canadienne ou étrangère, ventilé par monnaie, relativement auxquels il a exécuté une activité associée aux paiements de détail,
(VIII) le nombre de transferts électroniques de fonds en monnaie canadienne ou étrangère, ventilé par monnaie, relativement auxquels il a exécuté une activité associée aux paiements de détail pour des utilisateurs finaux se trouvant au Canada,
(VIII.1) le nombre de transferts électroniques de fonds au moyen d’une cryptomonnaie stable, ventilé par cryptomonnaie, relativement auxquels il a exécuté une activité associée aux paiements de détail,
(VIII.2) le nombre de transferts électroniques de fonds au moyen d’une cryptomonnaie stable, ventilé par cryptomonnaie, relativement auxquels il a exécuté une activité associée aux paiements de détail pour des utilisateurs finaux se trouvant au Canada,
(5) Les subdivisions 19(4)a)(i)(B)(XI) et (XII) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
(XI) la valeur totale des transferts électroniques de fonds en monnaie canadienne ou étrangère, ventilée monnaie et exprimée dans la monnaie en cause, relativement auxquels il a exécuté une activité associée aux paiements de détail,
(XII) la valeur totale des transferts électroniques de fonds en monnaie canadienne ou étrangère, ventilée par monnaie et exprimée dans la monnaie en cause, relativement auxquels il a exécuté une activité associée aux paiements de détail pour des utilisateurs finaux se trouvant au Canada,
(XIII) la valeur totale des transferts électroniques de fonds au moyen d’une cryptomonnaie stable, ventilée par cryptomonnaie et exprimée dans la monnaie de référence de celle-ci, relativement auxquels il a exécuté une activité associée aux paiements de détail,
(XIV) la valeur totale des transferts électroniques de fonds au moyen d’une cryptomonnaie stable, ventilée par cryptomonnaie et exprimée dans la monnaie de référence de celle-ci, relativement auxquels il a exécuté une activité associée aux paiements de détail pour des utilisateurs finaux se trouvant au Canada,
(6) Le sous-alinéa 19(4)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) les subdivisions a)(i)(A)(II) et (B)(II), (IV), (IV.2), (VI), (VIII), (VIII.2), (X), (XII) et (XIV),
(7) Les sous-alinéas 19(4)b)(ii) et (iii) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) la division a)(i)(C), à l’égard de ses utilisateurs finaux se trouvant au Canada,
- (iii) la division a)(i)(D), à l’égard des autres fournisseurs de services de paiement qui ont un établissement au Canada;
54 (1) L’alinéa 24(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) l’adresse municipale de la rĂ©sidence principale du demandeur — ou celle de son siège social, s’il y a lieu — et son adresse postale;
(2) L’alinéa 24(5)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
- (iii) le nombre et la valeur totale, exprimée en dollars canadiens, des transferts électroniques de fonds au moyen d’une cryptomonnaie stable relativement auxquels il a exécuté une activité associée aux paiements de détail,
- (iv) le nombre et la valeur totale, exprimée en dollars canadiens, des transferts électroniques de fonds au moyen d’une cryptomonnaie stable relativement auxquels il a exécuté une activité associée aux paiements de détail pour des utilisateurs finaux se trouvant au Canada;
(3) L’alinéa 24(5)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) s’agissant d’un demandeur qui n’a pas d’établissement au Canada, les renseignements visés aux sous-alinéas a)(ii) et (iv);
(4) Le sous-alinéa 24(5)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) s’il n’a pas d’établissement au Canada, les renseignements visés aux sous-alinéas a)(ii) et (iv).
(5) Le passage de l’alinéa 24(6)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) les monnaies et cryptomonnaies stables dans lesquelles le demandeur a dĂ©tenu des fonds d’utilisateurs finaux, pour chacune des catĂ©gories ci-après d’utilisateurs finaux, au cours de la dernière annĂ©e — ou, s’il n’a pas exĂ©cutĂ© d’activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail au cours de la dernière annĂ©e, celles dans lesquelles il prĂ©voit de dĂ©tenir des fonds d’utilisateurs finaux, pour chacune de ces catĂ©gories d’utilisateurs finaux, au cours de la première annĂ©e pendant laquelle il exĂ©cutera de telles activitĂ©s — et la proportion de ces monnaies et cryptomonnaies stables entre elles :
(6) L’alinéa 24(7)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (b) the name of each entity from which the applicant has obtained or plans to obtain an account referred to in subsection 20(1) of the Act or the insurance or guarantee referred to in paragraph 20(1)(c) of the Act and the name of the regulator responsible for supervising that entity with respect to its adherence to standards in respect of capital, liquidity, governance, supervision and risk management; and
(7) Le paragraphe 24(7) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- b.1) si le demandeur détient ou prévoit de détenir des fonds conformément à l’alinéa 20(1)b) de la Loi, le nom de chaque entité auprès de qui il détient ou prévoit de détenir ces fonds;
(8) Les alinéas 24(9)d) à j) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- c.1) si le demandeur est une personne physique, ses pays de citoyenneté;
- d) si le demandeur est une entité, un organigramme qui contient les renseignements suivants :
- (i) le nom de chaque personne physique ou entité affiliée au demandeur au sens du paragraphe 3(1) de la Loi ainsi que sa relation avec ce dernier,
- (ii) le nom de chaque personne physique ou entitĂ© qui dĂ©tient — ou au bĂ©nĂ©fice de laquelle une autre personne physique ou entitĂ© dĂ©tient — directement ou indirectement :
- (A) s’agissant d’un demandeur qui est une personne morale, des valeurs mobilières de celui-ci comportant dix pour cent ou plus des droits de vote qui peuvent être exercés lors de l’élection de ses administrateurs et n’étant pas détenues à titre de garantie uniquement,
- (B) s’agissant d’un demandeur qui n’est pas une personne morale ni une société en commandite, des titres de participation dans celui-ci lui donnant droit de recevoir dix pour cent ou plus de ses bénéfices ou dix pour cent ou plus de ses éléments d’actif au moment de sa dissolution,
- (iii) le nom de chaque personne physique ou entité, autre qu’une personne ou entité visée au sous-alinéa (ii), qui contrôle le demandeur au sens de l’article 21,
- (iv) pour chaque personne physique ou entité visée aux sous-alinéas (ii) ou (iii), le pourcentage des droits de vote détenus ou le pourcentage des bénéfices et des éléments d’actifs auquel elle a droit;
- e) le nom, la date de naissance, les pays de citoyenneté, l’adresse municipale de la résidence principale, l’adresse postale, le numéro de téléphone et l’adresse électronique des personnes physiques suivantes :
- (i) celles affiliées au demandeur au sens du paragraphe 3(1) de la Loi,
- (ii) celles visées aux sous-alinéas d)(ii) ou (iii),
- (iii) celles qui dĂ©tiennent — ou au bĂ©nĂ©fice desquelles une autre personne physique ou entitĂ© dĂ©tient — directement ou indirectement :
- (A) soit des valeurs mobilières d’une personne morale qui contrôle le demandeur comportant dix pour cent ou plus des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection de ses administrateurs, sauf si ces valeurs mobilières sont détenues à titre de garantie uniquement,
- (B) soit des titres de participation, dans une entité qui n’est pas une personne morale et qui contrôle le demandeur, lui donnant le droit de recevoir dix pour cent ou plus des bénéfices de cette entité ou dix pour cent ou plus de ses éléments d’actif au moment de sa dissolution;
- f) le nom, les noms commerciaux, l’adresse postale, l’adresse municipale du siège social, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et l’adresse du site Web, s’il y en a un, des entités ci-après ainsi que la date, le pays et la subdivision politique où elles ont été constituées ou autrement formées :
- (i) celles visées aux sous-alinéas d)(ii) ou (iii),
- (ii) celles qui dĂ©tiennent — ou bĂ©nĂ©fice desquelles une autre entitĂ© dĂ©tient — directement ou indirectement :
- (A) soit des valeurs mobilières d’une personne morale qui contrôle le demandeur comportant dix pour cent ou plus des droits de vote qui peuvent être exercés lors de l’élection de ses administrateurs et n’étant pas détenues à titre de garantie uniquement,
- (B) soit des titres de participation, dans une autre entité qui n’est pas une personne morale et qui contrôle le demandeur, lui donnant le droit de recevoir dix pour cent ou plus des bénéfices de cette autre entité ou dix pour cent ou plus de ses éléments d’actif au moment de sa dissolution;
- g) le pays et la subdivision politique où les entités affiliées au demandeur, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi, ont été constituées ou autrement formées;
- h) pour chaque membre du conseil d’administration du demandeur, le cas échéant :
- (i) son nom, sa date de naissance, ses pays de citoyenneté, l’adresse municipale de sa résidence principale, son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
- (ii) une mention indiquant s’il est membre du conseil d’administration d’autres entités et, le cas échéant, le nom de celles-ci;
- i) le cas Ă©chĂ©ant, pour chacun — jusqu’à concurrence de cinq — des cadres dirigeants du demandeur les mieux rĂ©munĂ©rĂ©s pour la dernière annĂ©e civile, compte tenu de toutes les formes de rĂ©munĂ©ration, notamment des options d’achat d’actions, des incitatifs fondĂ©s sur le rendement et d’autres avantages sociaux, son nom, sa date de naissance, ses pays de citoyennetĂ©, l’adresse municipale de sa rĂ©sidence principale, son adresse postale, son numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone, son adresse Ă©lectronique, le titre de son poste et la description de ses tâches principales;
- j) le cas Ă©chĂ©ant, pour chacun — jusqu’à concurrence de cinq — des crĂ©anciers Ă qui le demandeur devait les sommes les plus importantes Ă tout moment au cours de la dernière annĂ©e civile :
- (i) son nom, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
- (ii) s’agissant d’une personne physique, sa date de naissance, ses pays de citoyenneté, son adresse postale et l’adresse municipale de sa résidence principale,
- (iii) s’agissant d’une entité, ses noms commerciaux, le pays et la subdivision politique où elle a été constituée ou autrement formée, son adresse postale et l’adresse municipale de son siège social,
- (iv) un sommaire des conditions de la convention de crédit;
(9) L’alinéa 24(9)o) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- o) pour chaque personne physique ou entité, autre que tout employé ou mandataire du demandeur, tout employé d’un fournisseur de services de paiement visé à l’article 9 de la Loi et tout employé d’un fournisseur de services de paiement enregistré, qui pourrait se voir donner accès aux renseignements visés à l’alinéa m) :
- (i) son nom, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
- (ii) s’agissant d’une personne physique, sa date de naissance, ses pays de citoyenneté, son adresse postale et l’adresse municipale de sa résidence principale,
- (iii) s’agissant d’une entité, le pays et la subdivision politique où elle a été constituée ou autrement formée, son adresse postale et l’adresse municipale de son siège social;
55 (1) Le sous-alinéa 36(2)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) les renseignements visés à l’un des alinéas 24(9)a) à c.1) ou e) à l) ou à l’un des sous-alinéas 24(9)p)(ii) ou q)(ii),
(2) Le sous-alinéa 36(2)a)(iii) du même règlement est abrogé.
56 (1) Le passage du paragraphe 51(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Signification
51 (1) La signification d’un document, exigée sous le régime de la partie 5 de la Loi, est faite selon l’une des méthodes suivantes :
(2) Le sous-alinéa 51(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) la remise d’une copie en main propre à la personne ou à tout mandataire autorisé à accepter des documents en son nom,
(3) Le sous-alinéa 51(1)a)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) la remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue de la personne ou à sa résidence habituelle,
(4) Le sous-alinéa 51(1)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) par envoi d’une copie par courrier recommandé ou service de messagerie à la dernière adresse connue de la personne, à son lieu de résidence habituel ou à l’adresse du mandataire autorisé à accepter des documents en son nom,
(5) Les sous-alinéas 51(1)a)(iv) et (v) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (iv) l’envoi d’une copie à la dernière adresse électronique connue de la personne,
- (v) la mise à la disposition de l’individu d’une copie dans le système électronique fourni par la Banque à cette fin et l’envoi d’un avis, par courrier électronique à sa dernière adresse électronique connue, pour lui indiquer qu’il a accès au document;
(6) Les sous-alinéas 51(1)b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) la remise d’une copie à une personne physique qui semble diriger ou gérer le siège social ou l’établissement de l’entité ou à tout mandataire autorisé à accepter des documents au nom de l’entité,
- (ii) l’envoi d’une copie par courrier recommandé ou service de messagerie au siège social ou à l’établissement de l’entité ou à l’adresse du mandataire autorisé à accepter des documents en son nom,
(7) Les sous-alinéas 51(1)b)(iii) et (iv) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (iii) l’envoi d’une copie à la dernière adresse électronique connue de l’entité,
- (iv) la mise à la disposition de l’entité d’une copie dans le système électronique fourni par la Banque à cette fin et l’envoi d’un avis, par courrier électronique à sa dernière adresse électronique connue, pour lui indiquer qu’il a accès au document.
Entrée en vigueur
L.C. 2026, ch. 3, art. 600
57 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 93 de la Loi sur les cryptomonnaies stables ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(alinéas 38a) à c) et paragraphe 39(1))
Sanctions administratives pécuniaires : désignation de dispositions
PARTIE 1
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Qualification |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Très grave |
| 2 | 19 | Grave |
| 3 | 30 | Très grave |
| 4 | 31 | Très grave |
| 5 | 32 | Très grave |
| 6 | 33 | Très grave |
| 7 | 34 | Très grave |
| 8 | 35 | Très grave |
| 9 | 36(1) | Très grave |
| 10 | 36(2) | Très grave |
| 11 | 37(1) | Très grave |
| 12 | 37(2) | Très grave |
| 13 | 37(3) | Très grave |
| 14 | 38 | Très grave |
| 15 | 39(1) | Très grave |
| 16 | 39(2) | Très grave |
| 17 | 40 | Très grave |
| 18 | 41 | Très grave |
| 19 | 42 | Très grave |
| 20 | 43 | Très grave |
| 21 | 44 | Très grave |
| 22 | 45 | Très grave |
| 23 | 46(1)a)(i) | Très grave |
| 24 | 46(1)a)(ii) | Très grave |
| 25 | 46(1)a)(iii) | Très grave |
| 26 | 46(1)a)(iv) | Grave |
| 27 | 46(1)b) | Grave |
| 28 | 46(1)c) | Grave |
| 29 | 46(2) | Grave |
| 30 | 46(3) | Très grave |
| 31 | 46(4) | Grave |
| 32 | 47 | Très grave |
| 33 | 49 | Très grave |
| 34 | 50 | Très grave |
| 35 | 51 | Grave |
| 36 | 52 | Très grave |
| 37 | 54(2) | Grave |
| 38 | 59(2) | Grave |
| 39 | 68(2) | Grave |
| 40 | 69(3) | Grave |
PARTIE 2
| Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Qualification |
|---|---|---|
| 1 | 15(3) | Très grave |
| 2 | 20(3) | Très grave |
| 3 | 20(4) | Grave |
| 4 | 20(5) | Grave |
| 5 | 21(3) | Très grave |
| 6 | 21(4) | Grave |
| 7 | 21(5) | Grave |
| 8 | 23 | Très grave |
| 9 | 24 | Très grave |
| 10 | 25 | Grave |
| 11 | 26(1) | Grave |
| 12 | 26(3) | Grave |
| 13 | 26(4) | Grave |
| 14 | 29(2) | Très grave |
| 15 | 33 | Grave |
| 16 | 37(1) | Grave |
PARTIE 3
Loi sur les cryptomonnaies stables : arrêtés, engagements, transactions et obligations
- 1 Article 60
- 2 Article 61
- 3 Article 62
- 4 Paragraphe 63(1)
- 5 Paragraphe 63(3)
- 6 Article 66
- 7 Article 70
- 8 Article 71
- 9 Paragraphe 72(1)
- 10 Paragraphe 72(3)
- 11 Paragraphe 74(1)
- 12 Paragraphe 74(3)
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