La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numĂ©ro 43 : Règlement sur les cryptomonnaies stables

Le 24 octobre 2026

Fondements législatifs
Loi sur les cryptomonnaies stables
Loi sur les activités associées aux paiements de détail

Ministère responsable
Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

L’innovation et la concurrence dans les services financiers profitent aux Canadiens en réduisant les coûts et en offrant davantage de choix. L’utilisation de cryptomonnaies stables adossées à des monnaies fiduciaires (cryptomonnaies stables) dans les services financiers partout dans le monde est à la hausse, et une utilisation émergente clé de ces cryptomonnaies stables est en tant que méthode de paiements plus rapides et plus faciles, particulièrement dans le cadre d’opérations transfrontalières.

Au Canada, les cryptomonnaies stables font actuellement l’objet d’une surveillance par les organismes provinciaux et territoriaux de rĂ©glementation des valeurs mobilières au moyen d’une rĂ©glementation des plateformes de nĂ©gociation de cryptoactifs. En vertu des règles des AutoritĂ©s canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), les plateformes de nĂ©gociation de cryptoactifs peuvent seulement rendre certaines cryptomonnaies stables accessibles Ă  la nĂ©gociation si la cryptomonnaie stable est conforme aux règles Ă©tablies par les ACVM, telles que celles sur la divulgation, les actifs de la rĂ©serve et les droits de rachat. Ces exigences sont dĂ©crites dans l’Avis du personnel 21-333 des ACVM.

Cependant, tandis que les organismes provinciaux et territoriaux de réglementation des valeurs mobilières surveillent la disponibilité des cryptomonnaies stables sur les plateformes de négociation de cryptoactifs, il n’y a actuellement aucun cadre réglementaire complet régissant l’émission de cryptomonnaies stables ayant des applications interprovinciales ou internationales. L’absence d’exigences réglementaires et de surveillance des émetteurs de cryptomonnaies stables ayant des applications interprovinciales ou internationales crée des risques pour les Canadiens, et réduit la confiance à l’égard des cryptomonnaies stables comme méthode fiable de paiements numériques. Il y a notamment le risque de perte financière due aux réserves inadéquates pour soutenir le rachat, des pratiques de gestion du risque insuffisantes qui touchent l’utilisation fiable des cryptomonnaies stables, des cas d’insolvabilité de l’émetteur, et des menaces pour la sécurité des renseignements personnels et financiers de nature délicate des Canadiens et des entreprises canadiennes.

Pour gĂ©rer ces risques, le gouvernement a introduit la Loi sur les cryptomonnaies stables, qui a reçu la sanction royale en mars 2026. La Loi sur les cryptomonnaies stables introduit un cadre pour rĂ©glementer l’émission de cryptomonnaies stables au Canada ayant des applications interprovinciales ou internationales. La Loi sur les cryptomonnaies stables confère aussi au ministre des Finances (le ministre) des pouvoirs pour attĂ©nuer les risques pour la sĂ©curitĂ© nationale posĂ©s par les Ă©metteurs de cryptomonnaies stables.

Le projet de Règlement sur les cryptomonnaies stables (le projet de règlement) est requis pour donner effet à la Loi sur les cryptomonnaies stables et réglementerait les éléments nécessaires pour que les émetteurs s’enregistrent auprès de la Banque du Canada et se conforment à la Loi sur les cryptomonnaies stables et pour que la Banque du Canada promeuve le respect de la Loi sur les cryptomonnaies et du projet de règlement.

Le projet de règlement comprend aussi des modifications connexes au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail pour prescrire les cryptomonnaies stables afin que les fournisseurs de services de paiement qui exercent des fonctions de paiement à l’aide de cryptomonnaies stables soient visés par la Loi sur les activités associées aux paiements de détail. En l’absence de délimitation de la portée de ces fournisseurs de services de paiement par la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, les Canadiens pourraient être exposés à des risques accrus, tels que des pertes financières potentielles si un fournisseur de services de paiement devenait insolvable, et à des pratiques de gestion des risques inadéquates qui pourraient affecter la fiabilité des services de paiement en cryptomonnaies stables, qui sont des risques devant être traités par la Loi sur les activités associées aux paiements de détail. Les modifications supplémentaires proposées visent à promouvoir le respect par les fournisseurs de services de paiement de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail et à assurer que la Banque du Canada dispose des renseignements nécessaires pour les superviser.

Contexte

Les cryptomonnaies stables sont des actifs numériques qui sont enregistrés et transférés dans un registre distribué sécurisé par cryptographie (chaîne de blocs) et qui sont conçus pour maintenir une valeur fixe par rapport à une monnaie fiduciaire sous-jacente. Les émetteurs de cryptomonnaies stables créent des cryptomonnaies stables et les rendent accessibles à l’achat, soit directement ou au moyen de grossistes et d’intermédiaires, comme les plateformes de négociation de cryptoactifs. Les plateformes de négociation de cryptoactifs permettent aux particuliers d’acheter, de vendre et de négocier des cryptoactifs.

Reconnaissant l’utilisation Ă©mergente des cryptomonnaies stables Ă  l’extĂ©rieur de la nĂ©gociation de cryptoactifs, de nombreuses administrations ont Ă©tabli, ou introduisent, des rĂ©gimes rĂ©glementaires pour l’émission et l’utilisation de cryptomonnaies stables. Cela comprend la Guiding and Establishing National Innovation for United States Stablecoins Act (GENIUS Act) aux États-Unis, le cadre du règlement sur les marchĂ©s de crypto-actifs (MiCA) dans l’Union europĂ©enne, et les rĂ©gimes au Japon, Ă  Singapour, Ă  Hong Kong et au Royaume-Uni.

Le cadre lĂ©gislatif du gouvernement fĂ©dĂ©ral pour la Loi sur les cryptomonnaies stables a Ă©tĂ© adoptĂ© par l’intermĂ©diaire de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2025 pour attĂ©nuer les risques associĂ©s Ă  l’émission de cryptomonnaies stables ayant des applications interprovinciales ou internationales. La Loi sur les cryptomonnaies stables et le cadre lĂ©gislatif pour les services bancaires axĂ©s sur les consommateurs, aussi adoptĂ© par l’intermĂ©diaire de cette loi, donnent Ă  la Banque du Canada le pouvoir de surveiller les entitĂ©s qui relèvent de leur portĂ©e, grâce au rĂ´le existant de la Banque du Canada qui lui permet de surveiller les fournisseurs de services de paiement en vertu de la Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail.

La Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail, qui a Ă©tĂ© adoptĂ©e en juin 2021, instaure un rĂ©gime de surveillance des paiements de dĂ©tail pour les fournisseurs de services de paiement, comme les processeurs de paiements et les portefeuilles numĂ©riques. Les dispositions exigeant que les fournisseurs de services de paiement prĂ©sentent une demande d’enregistrement auprès de la Banque du Canada sont entrĂ©es en vigueur en novembre 2024, alors que les exigences de fond de la Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail — Ă©tablissant les cadres de gestion des risques opĂ©rationnels et de protection des fonds — sont entrĂ©es en vigueur en septembre 2025. La Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail s’applique actuellement aux fonctions de paiement exĂ©cutĂ©es par les fournisseurs de services de paiement en une monnaie fiduciaire.

Loi sur les cryptomonnaies stables

Les éléments fondamentaux du cadre de cryptomonnaies stables du Canada sont établis dans la Loi sur les cryptomonnaies stables. Une fois en vigueur, la Loi sur les cryptomonnaies stables exigerait que les émetteurs de cryptomonnaies stables présentent une demande d’enregistrement auprès de la Banque du Canada, maintiennent une réserve d’actifs libellés dans la monnaie fiduciaire sous-jacente et adossés à au moins une base un pour un, offrent aux détenteurs de cryptomonnaies stables le rachat sur une base un pour un dans cette monnaie, et établissent et respectent des politiques liées à la gouvernance d’entreprise, à la gestion du risque, à la sécurité des données, et au redressement et à la résolution.

La Loi sur les cryptomonnaies stables permet au ministre des Finances, en consultation avec les partenaires de sĂ©curitĂ© nationale, d’évaluer les demandeurs pour les risques de sĂ©curitĂ© nationale et d’ordonner Ă  la Banque du Canada de refuser une demande d’enregistrement pour des raisons de sĂ©curitĂ© nationale. La Loi sur les cryptomonnaies stables comprend Ă©galement des restrictions sur la façon dont les Ă©metteurs caractĂ©risent et mettent sur le marchĂ© les cryptomonnaies stables pour les consommateurs, y compris des exigences en matière de divulgation pour orienter les dĂ©tenteurs de cryptomonnaies stables. De plus, la Loi sur les cryptomonnaies stables Ă©tablit des pouvoirs de supervision et d’application de la loi pour la Banque du Canada — y compris un rĂ©gime de sanctions administratives pĂ©cuniaires (SAP) — pour promouvoir le respect de la Loi sur les cryptomonnaies stables.

Dès son entrée en vigueur par décret par le gouverneur en conseil, la Loi sur les cryptomonnaies stables encadrerait l’activité d’émission au Canada par les émetteurs canadiens et étrangers qui ne sont pas des institutions financières assujetties à une réglementation prudentielle, ce qui signifie qu’elle n’encadrerait pas les banques, les sociétés de fiducie et de prêt ou les compagnies d’assurance, les coopératives de crédit ou les institutions financières étrangères.

Afin de réduire au minimum les éventuels chevauchements avec d’autres régimes, la Loi sur les cryptomonnaies stables donne au gouverneur de la Banque du Canada le pouvoir d’exempter, par décret, un émetteur ou une catégorie d’émetteurs des dispositions de la Loi sur les cryptomonnaies stables où les exigences législatives ou réglementaires sont essentiellement semblables à celles de la Loi sur les cryptomonnaies stables.

Compte tenu de l’évolution rapide des actifs numĂ©riques, la Loi sur les cryptomonnaies stables a Ă©tĂ© dotĂ©e de pouvoirs de rĂ©glementation approfondis permettant au gouverneur en conseil d’élaborer des règlements qui prĂ©cisent davantage les exigences de la Loi sur les cryptomonnaies stables, et permettant Ă  la Banque du Canada de publier des lignes directrices. Des règlements peuvent ĂŞtre Ă©laborĂ©s en vertu de la Loi sur les cryptomonnaies stables concernant les Ă©lĂ©ments clĂ©s du cadre, y compris les exigences liĂ©es aux rĂ©serves d’actifs, le rachat et les exigences liĂ©es Ă  la politique, ainsi que la dĂ©signation de violations en vertu du rĂ©gime de SAP. Des mesures transitoires peuvent aussi ĂŞtre visĂ©es par l’intermĂ©diaire de règlements pour varier l’application de la Loi sur les cryptomonnaies stables pour les Ă©metteurs qui Ă©mettaient dĂ©jĂ  des cryptomonnaies stables avant que la Loi sur les cryptomonnaies stables entre en vigueur.

La Loi sur les cryptomonnaies stables permet aussi à la Banque du Canada d’exiger aux demandeurs des frais de demande et aux émetteurs des frais d’évaluation annuels. La formule pour établir le montant des frais d’évaluation annuels serait fixée dans la réglementation. Cela permet d’assurer que les entités réglementées assument les coûts de supervision, plutôt que de transférer les coûts dans l’assiette fiscale plus large.

Loi sur les activités associées aux paiements de détail

La Banque du Canada est responsable en vertu de la Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail de superviser les fournisseurs de services de paiement qui exĂ©cutent des fonctions de paiement. Les fonctions de paiement comprennent :

  1. la fourniture et la tenue d’un compte de paiement;
  2. la détention de fonds, qui, dans le cas des cryptomonnaies stables, serait les unités de cryptomonnaie stable détenues, et non les réserves qui les adossent;
  3. l’engagement de paiement;
  4. l’autorisation et la transmission de paiement;
  5. la compensation ou le règlement;
  6. la transmission ou la tenue d’un instrument de paiement chiffré ou converti en jeton d’un utilisateur final ou d’une clé privée d’un utilisateur final, que la clé privée soit chiffrée ou convertie en jeton.

La sixième fonction de paiement a Ă©tĂ© ajoutĂ©e Ă  la Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail dans le cadre de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2025 du gouvernement pour prĂ©ciser davantage que les activitĂ©s frĂ©quemment effectuĂ©es par les portefeuilles mobiles et certains autres portefeuilles numĂ©riques sont dans la portĂ©e de la Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail. Cette fonction, qui exige un dĂ©cret du gouverneur en conseil pour la mettre en vigueur, s’appliquerait aux fonctions de paiement exĂ©cutĂ©es par les fournisseurs de services de paiement dans les cryptomonnaies stables visĂ©es et la monnaie fiduciaire. Pour cette fonction, une clĂ© privĂ©e permet Ă  un utilisateur final d’autoriser des transactions au moyen de cryptomonnaies stables visĂ©es. Chiffrer ou convertir en jetons la clĂ© privĂ©e permettrait Ă  l’utilisateur final de transmettre des instructions de paiement sans exposer la clĂ© en question.

Les fournisseurs de services de paiement qui relèvent de la portée de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail doivent s’enregistrer auprès de la Banque du Canada et respecter les obligations qui s’appliquent, notamment les exigences relatives à la gestion des risques opérationnels, à l’intervention en cas d’incidents, à la protection des fonds des utilisateurs finaux, aux exigences de déclaration et aux mesures de protection de la sécurité nationale.

Afin de réduire au minimum les éventuels chevauchements avec d’autres régimes, la Loi sur les activités associées aux paiements de détail donne au gouverneur de la Banque du Canada le pouvoir d’exempter, par décret, des fournisseurs de services de paiement ou des catégories de fournisseurs de services de paiement des dispositions de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail où les exigences fédérales ou provinciales sont essentiellement semblables à celles de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail. De plus, pour réduire au minimum le chevauchement avec des exigences relatives aux valeurs mobilières provinciales, la Loi sur les activités associées aux paiements de détail prévoit une exception aux fonctions de paiement exécutées par des fournisseurs de services de paiement qui doivent donner effet à des opérations liées à des titres.

Objectif

Les objectifs de la Loi sur les cryptomonnaies stables et du projet de règlement sont de promouvoir la concurrence et l’innovation dans le secteur financier tout en gĂ©rant les risques pour les dĂ©tenteurs canadiens de cryptomonnaies stables. L’élaboration de la Loi sur les cryptomonnaies stables et du projet de règlement a Ă©tĂ© guidĂ©e par trois objectifs de politique publique :

Description

Règlement sur les cryptomonnaies stables

Le projet de règlement mettrait en œuvre la Loi sur les cryptomonnaies stables en élaborant des exigences relatives à l’enregistrement d’émetteur, à la gestion des actifs de la réserve, au rachat, à l’élaboration de politiques, à la déclaration publique et à d’autres éléments.

Le projet de règlement comprend aussi des modifications connexes au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail pour assurer la supervision par la Banque du Canada des fournisseurs de services de paiement qui assument des fonctions de paiement à l’aide de cryptomonnaies stables visées en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.

Définitions

L’entitĂ© qui Ă©met une cryptomonnaie stable (l’émetteur) est responsable de respecter les obligations de la Loi sur les cryptomonnaies stables. Le terme « Ă©mettre Â» est dĂ©fini dans la Loi sur les cryptomonnaies stables comme le fait de crĂ©er la cryptomonnaie stable et de la rendre disponible Ă  l’achat, directement ou indirectement, par une personne au Canada. La dĂ©finition saisit les cryptomonnaies stables Ă©mises aux Canadiens, peu importe qu’elles soient finalement achetĂ©es par des personnes au Canada ou Ă  l’étranger. Le projet de règlement dĂ©finirait les termes « crĂ©er Â» et « rendre disponible Â» dans le contexte de la dĂ©finition du terme « Ă©mettre Â» pour prĂ©ciser que l’entitĂ© qui exerce le contrĂ´le sur ces deux activitĂ©s est l’émetteur. Par consĂ©quent, un Ă©metteur peut externaliser les activitĂ©s liĂ©es Ă  l’émission Ă  un tiers et ĂŞtre toujours responsable de respecter les obligations de la Loi sur les cryptomonnaies stables.

La Loi sur les cryptomonnaies stables dĂ©finit le terme « cryptomonnaie stable en circulation Â» pour dĂ©signer une cryptomonnaie stable qu’un Ă©metteur a Ă©mise et qui a Ă©tĂ© achetĂ©e et qui n’a pas Ă©tĂ© rachetĂ©e ou annulĂ©e. Cette dĂ©finition est pertinente pour les exigences dans la Loi sur les cryptomonnaies stables et le projet de règlement liĂ©es au rachat, aux rĂ©serves, aux dĂ©positaires autorisĂ©s, Ă  l’établissement de rapports et aux frais d’évaluation. Le projet de règlement prĂ©ciserait que le terme « achetĂ©e Â» dans la dĂ©finition du terme « cryptomonnaie stable en circulation Â» signifie une cryptomonnaie stable achetĂ©e par une personne qui rĂ©side normalement au Canada, qui devient alors un dĂ©tenteur de cryptomonnaie stable. Cela vise Ă  prĂ©ciser que les exigences de la Loi sur les cryptomonnaies stables et du projet de règlement visent Ă  protĂ©ger les personnes qui rĂ©sident normalement au Canada.

Le projet de règlement dĂ©finirait Ă©galement le terme « cryptomonnaie stable en circuit fermĂ© Â». Cette dĂ©finition vise Ă  fournir des prĂ©cisions quant au moment oĂą une cryptomonnaie stable ne relèverait pas de la portĂ©e de la Loi sur les cryptomonnaies stables et ne serait donc pas rĂ©glementĂ©e par la Banque du Canada. Ă€ cet Ă©gard, la dĂ©finition de cryptomonnaie stable en circuit fermĂ© prĂ©voirait qu’elle ne peut ĂŞtre utilisĂ©e que pour l’achat de produits et services dans un rĂ©seau dĂ©fini de commerçants, et qu’elle ne peut pas ĂŞtre utilisĂ©e Ă  l’extĂ©rieur de ce rĂ©seau ou rachetĂ©e par des dĂ©tenteurs contre une monnaie fiduciaire. Par contre, elle peut ĂŞtre rachetĂ©e contre une monnaie fiduciaire par le commerçant et ses sociĂ©tĂ©s affiliĂ©es. Ce type d’entente fonctionne de façon semblable Ă  une carte-cadeau, oĂą la valeur est Ă©mise aux fins d’utilisation dans un Ă©cosystème prĂ©cis, ou un mĂ©canisme de compensation et de règlement pour les transactions internes, plutĂ´t que comme un moyen de paiement Ă  usage gĂ©nĂ©ral.

Enregistrement et mesures de protection de la sécurité nationale

Le projet de règlement établirait l’information qu’un demandeur doit soumettre dans sa demande et que la Banque du Canada évaluerait aux fins d’achèvement, y compris si le demandeur a respecté la Loi sur les cryptomonnaies stables avant l’enregistrement. Cette information comprend le nom de la cryptomonnaie stable, son processus de création, y compris comment les actifs de la réserve sont gérés, si le demandeur est une société cotée en bourse, et les noms des tiers, dont ceux qui effectueraient une activité au nom du demandeur.

Les dispositions du projet de règlement relatives à la sécurité nationale appuieraient les pouvoirs du ministre des Finances. Les dispositions relatives à la sécurité nationale dans la Loi sur les cryptomonnaies stables et le projet de règlement sont fondées et alignées sur d’autres lois régissant le secteur financier, dont la Loi sur les banques et la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.

La Loi sur les cryptomonnaies stables contient des mesures de protection de la sécurité nationale qui permettent au ministre d’examiner les émetteurs de cryptomonnaies stables pour déceler les risques pour la sécurité nationale. En vertu de la Loi sur les cryptomonnaies stables, les demandeurs seraient tenus de soumettre à la Banque du Canada l’information nécessaire aux fins de sécurité nationale. Comme il est établi dans le projet de règlement, cela comprendrait les renseignements sur l’identité du demandeur, de ses propriétaires, des cadres dirigeants, des administrateurs et de toute autre personne ayant une grande influence sur le demandeur (y compris les créanciers et les entreprises d’État), les renseignements sur la collecte de données personnelles, leur utilisation et leur transmission à des tiers, et les renseignements au sujet des relations d’entreprise ou d’affaires pertinentes.

Le projet de règlement laisserait au ministre 60 jours pour dĂ©cider d’examiner une demande pour des motifs de sĂ©curitĂ© nationale et lui permettrait de proroger ce dĂ©lai de 60 jours au besoin. Si le ministre dĂ©cide de procĂ©der Ă  un examen de sĂ©curitĂ© nationale, le projet de règlement prĂ©ciserait que l’examen doit ĂŞtre achevĂ© dans un dĂ©lai de 180 jours et que ce dĂ©lai peut ĂŞtre prorogĂ© de 180 jours Ă  la discrĂ©tion du ministre. Selon la Loi sur les cryptomonnaies stables, si un examen de sĂ©curitĂ© nationale est requis, le ministre informerait la Banque du Canada, qui ferait part au demandeur de la dĂ©cision du ministre. La Loi sur les cryptomonnaies stables prĂ©voit que le ministre peut demander des renseignements complĂ©mentaires dans le cadre de l’examen de sĂ©curitĂ© nationale.

Une fois l’examen terminé, la Loi sur les cryptomonnaies stables prévoit que le ministre peut donner à la Banque du Canada l’instruction de refuser une demande soumise par un émetteur de cryptomonnaies stables. Le ministre peut également exiger un engagement de la part d’un demandeur ou d’un émetteur, ou lui imposer des conditions, pour des raisons liées à la sécurité nationale. Il peut également, par voie de décret, enjoindre à un demandeur ou à un émetteur de prendre ou de s’abstenir de prendre toute mesure concernant une cryptomonnaie stable pour des raisons liées à la sécurité nationale.

Dans le même ordre d’idées, la Loi sur les cryptomonnaies stables prévoit qu’un demandeur ou un émetteur aurait la possibilité de présenter ses observations au ministre concernant la décision de ce dernier d’ordonner à la Banque du Canada de rejeter une demande.

Interdiction

Le projet de règlement prĂ©cise les interdictions lĂ©gales relatives Ă  l’émission de cryptomonnaies stables, notamment les restrictions concernant : (1) la diffusion d’informations fausses ou trompeuses, (2) le versement d’intĂ©rĂŞts ou de rendements liĂ©s Ă  la dĂ©tention d’une cryptomonnaie stable, (3) la prĂ©sentation d’une cryptomonnaie stable comme ayant cours lĂ©gal, comme un dĂ©pĂ´t ou une preuve de dĂ©pĂ´t, ou comme Ă©tant assurĂ©e par un rĂ©gime d’assurance-dĂ©pĂ´t public ou garantie par le gouvernement. En ce qui concerne l’interdiction des fausses reprĂ©sentations, le projet de règlement prĂ©ciserait que celle-ci comprend l’utilisation de tout terme, de toute expression, de tout logo, de tout symbole ou de toute illustration suggĂ©rant que l’émetteur verserait, directement ou indirectement, au dĂ©tenteur d’une cryptomonnaie stable une forme quelconque d’intĂ©rĂŞt ou de rendement liĂ© Ă  la dĂ©tention de cette cryptomonnaie stable; que la cryptomonnaie stable Ă©mise par l’émetteur a cours lĂ©gal, constitue un dĂ©pĂ´t ou une preuve de dĂ©pĂ´t, est assurĂ©e par un rĂ©gime d’assurance-dĂ©pĂ´t public ou garantie par le gouvernement; que le nom de l’émetteur est enregistrĂ© auprès de la Banque du Canada alors qu’il ne l’est pas. Ces dispositions visent Ă  garantir que le public et les dĂ©tenteurs de cryptomonnaies stables ne croient pas Ă  tort que celles-ci offrent les mĂŞmes garanties ou la mĂŞme protection du gouvernement que la monnaie ayant cours lĂ©gal.

Il serait également interdit aux émetteurs de conclure des ententes avec des tiers, y compris ceux qui ne détiennent pas de cryptomonnaies stables, ayant pour effet d’offrir des intérêts ou des rendements de manière à inciter les détenteurs de cryptomonnaies stables à détenir davantage de cryptomonnaies stables de l’émetteur ou à les conserver plus longtemps. Cela comprend les ententes prévoyant un partage des revenus, par exemple lorsque le coût lié à l’octroi d’un taux d’intérêt ou d’un rendement par l’une des parties est financé par l’émetteur. Toutefois, une récompense ou un paiement lié uniquement à l’utilisation d’une cryptomonnaie stable, et non à sa détention, y compris dans le cadre d’entente de partage des revenus, est autorisé afin d’encourager l’adoption de cette cryptomonnaie stable. Ces interdictions visent à distinguer les cryptomonnaies stables des produits financiers qui entrent en concurrence directe avec les dépôts bancaires ou d’autres instruments portant intérêt. En interdisant aux émetteurs de distribuer les revenus générés par les actifs de réserve, tels que les intérêts perçus sur les titres d’État à court terme, ce cadre vise à maintenir une distinction claire entre les cryptomonnaies stables et les produits d’investissement.

Rachat

Le projet de règlement imposerait aux émetteurs de veiller à ce que les cryptomonnaies stables soient remboursables à parité avec la devise de référence. Les émetteurs doivent publier une politique de rachat claire et accessible au public et la fournir à la Banque du Canadal. La politique doit décrire les conditions et les processus applicables au rachat. Des exigences supplémentaires sont prévues dans l’intérêt des détenteurs de cryptomonnaies stables, telles que l’obligation de procéder au rachat à la demande de ces derniers et la limitation des frais de rachat.

Les Ă©metteurs seraient Ă©galement tenus de racheter les cryptomonnaies stables dans un dĂ©lai de trois jours ouvrables Ă  compter de la demande initiale, sans montant minimum de rachat. Ce dĂ©lai de trois jours ouvrables vise Ă  tenir compte des cycles de règlement tant pour les titres canadiens (T+1) que pour les titres libellĂ©s en devises Ă©trangères (T+2) dĂ©tenus dans la rĂ©serve d’actifs. Le jour ouvrable supplĂ©mentaire, qui s’ajoute aux cycles de règlement des titres sous-jacents, vise Ă  accorder un dĂ©lai supplĂ©mentaire pour le traitement opĂ©rationnel. Ce dĂ©lai prĂ©cise le moment oĂą l’émetteur doit avoir liquidĂ© les actifs de rĂ©serve nĂ©cessaires, le cas Ă©chĂ©ant, et avoir lancĂ© le transfert des fonds fiduciaires au dĂ©tenteur de la cryptomonnaie stable.

Le projet de règlement impose aux Ă©metteurs de divulguer l’ensemble des frais liĂ©s Ă  l’achat et au rachat d’une cryptomonnaie stable et d’informer les dĂ©tenteurs de cryptomonnaies stables, au moins sept jours Ă  l’avance, sur leur site Web, avant l’entrĂ©e en vigueur de toute augmentation de ces frais. De plus, les frais de rachat seraient plafonnĂ©s Ă  1 % du montant rachetĂ©. Ce plafond vise Ă  trouver un juste Ă©quilibre entre les intĂ©rĂŞts des dĂ©tenteurs de cryptomonnaies stables et la viabilitĂ© du marchĂ©. D’une part, cela permet d’éviter des frais excessifs ou punitifs susceptibles de miner la confiance dans la possibilitĂ© de racheter les cryptomonnaies stables, notamment dans les situations oĂą les frais sont augmentĂ©s Ă  des niveaux qui limitent de fait la capacitĂ© d’un dĂ©tenteur Ă  se dĂ©sengager. D’autre part, ce dispositif offre une souplesse suffisante aux Ă©metteurs canadiens, dont l’activitĂ© devrait ĂŞtre de moindre envergure que celle des principaux acteurs mondiaux, pour compenser les coĂ»ts d’exploitation unitaires Ă©levĂ©s liĂ©s au moment du rachat.

Bien que le marchĂ© actuel ait tendance Ă  fixer les frais de rachat Ă  un niveau maximal d’environ 0,1 %, fixer le plafond Ă  ce niveau pourrait s’avĂ©rer trop restrictif pour les Ă©metteurs Ă©mergents ou de petite taille. Ă€ l’inverse, un plafond nettement supĂ©rieur Ă  1 % pourrait dĂ©courager l’utilisation des cryptomonnaies stables. Un plafond garantit Ă©galement une certaine prĂ©visibilitĂ© aux dĂ©tenteurs de cryptomonnaies stables, en veillant Ă  ce que les frais ne puissent pas dĂ©passer une limite maximale, mĂŞme en cas de prĂ©avis. Un plafond de 1 % vise Ă  Ă©tablir une limite supĂ©rieure raisonnable : suffisamment Ă©levĂ©e pour tenir compte de la variabilitĂ© des coĂ»ts et favoriser l’entrĂ©e sur le marchĂ©, tout en restant suffisamment basse pour prĂ©server la faisabilitĂ© du rachat des cryptomonnaies stables.

Le projet de règlement imposerait également aux émetteurs de préciser les modalités bancaires ou de paiement nécessaires pour que les détenteurs de cryptomonnaies stables puissent percevoir le produit du rachat. Toute modification apportée à la politique de rachat doit être publiée rapidement et accompagnée d’une explication des changements apportés.

Réserve d’actifs

Le projet de règlement imposerait aux Ă©metteurs de dĂ©tenir une rĂ©serve d’actifs libellĂ©s dans la devise de rĂ©fĂ©rence, dont la valeur de marchĂ© serait Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  la valeur totale des cryptomonnaies stables en circulation Ă  la fin de chaque journĂ©e. Les Ă©metteurs ne seraient autorisĂ©s Ă  investir ces actifs de rĂ©serve que dans les actifs liquides de haute qualitĂ© figurant dans la liste suivante : dĂ©pĂ´ts Ă  vue, y compris les liquiditĂ©s; titres de crĂ©ance Ă©mis par le gouvernement d’un pays dont la durĂ©e rĂ©siduelle est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  trois mois; opĂ©rations de prise en pension, soit une opĂ©ration financière Ă  court terme dans laquelle une partie vend des titres Ă  l’émetteur en s’engageant Ă  les racheter Ă  un prix plus Ă©levĂ©, d’une durĂ©e d’un jour ouvrable et fonds monĂ©taires composĂ©s exclusivement d’actifs de rĂ©serve admissibles. Dans le cadre des opĂ©rations de prise en pension, l’émetteur ne peut acquĂ©rir que des titres de crĂ©ance Ă©mis par le gouvernement d’un pays dont la durĂ©e rĂ©siduelle est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  trois mois.

Le projet de règlement interdirait Ă©galement que les actifs de rĂ©serve soient donnĂ©s en garantie ou utilisĂ©s pour constituer un titre ou une sĂ»retĂ© Ă  l’appui d’une autre obligation. Ces exigences visent Ă  garantir que les actifs de rĂ©serve demeurent non grevĂ©s. Toutefois, compte tenu de l’importance des mises en pension en tant que source de liquiditĂ© au jour le jour, le projet de règlement prĂ©ciserait qu’un Ă©metteur peut recourir Ă  des mises en pension garanties par des titres de crĂ©ance Ă©mis par le gouvernement d’un pays dont la durĂ©e rĂ©siduelle est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  trois mois, et ce, spĂ©cifiquement dans le but de rĂ©pondre Ă  des demandes de rachat, sans pour autant enfreindre l’obligation selon laquelle les actifs de rĂ©serve doivent rester non grevĂ©s. Les mises en pension seraient limitĂ©es Ă  une durĂ©e d’un jour ouvrable.

Les Ă©metteurs seraient en outre tenus de dĂ©tenir des actifs de rĂ©serve auprès d’un dĂ©positaire autorisĂ© constituĂ© en sociĂ©tĂ© au Canada. Un « dĂ©positaire autorisĂ© Â» est dĂ©fini, en vertu de la Loi sur les cryptomonnaies stables, comme une institution financière au sens de la Loi sur les banques et qui satisfait Ă  toutes les exigences prĂ©vues dans le projet de règlement, ce qui aurait pu inclure les banques nationales, les banques Ă©trangères autorisĂ©es, les coopĂ©ratives de crĂ©dit, les sociĂ©tĂ©s de fiducie et les sociĂ©tĂ©s d’assurance. Le projet de règlement limiterait l’admissibilitĂ© aux entitĂ©s constituĂ©es en sociĂ©tĂ© ou créées en vertu d’une loi du Parlement ou de l’assemblĂ©e lĂ©gislative d’une province, excluant ainsi les institutions financières qui ne sont pas constituĂ©es en sociĂ©tĂ© au Canada. Cette mesure vise Ă  faciliter le rachat pour les dĂ©tenteurs de cryptomonnaies stables au Canada en cas d’insolvabilitĂ© d’un Ă©metteur, en garantissant que les dĂ©positaires des actifs de rĂ©serve destinĂ©s Ă  couvrir la valeur des cryptomonnaies stables en circulation se trouvent au Canada.

La Loi sur les cryptomonnaies stables exige que les actifs de réserve soient détenus sur un compte distinct, à l’abri de la faillite, ce qui signifie que ces actifs ne font pas partie des autres actifs de l’émetteur ou du dépositaire autorisé en cas d’insolvabilité de l’un ou de l’autre, et qu’ils sont utilisés exclusivement à des fins de rachat de cryptomonnaies stables. Cette mesure vise à garantir que les actifs de réserve ne puissent pas être utilisés pour satisfaire les créances des créanciers de l’émetteur ou du dépositaire autorisé en cas de faillite ou d’insolvabilité, sauf pour acquitter une demande des détenteurs de cryptomonnaies stables. Toutefois, le projet de règlement permettrait aux émetteurs de prélever les revenus générés par les actifs de réserve, à condition que la valeur de la réserve reste au moins égale à celle des cryptomonnaies stables en circulation. Lorsqu’un émetteur propose plusieurs cryptomonnaies stables, qu’ils soient libellés dans la même devise de référence ou dans des devises de référence différentes, et qu’il fait appel au même dépositaire autorisé, le projet de règlement exigerait que des comptes distincts soient tenus pour chaque cryptomonnaie stable.

Politiques

Le projet de règlement imposerait aux émetteurs de définir des objectifs pour la politique de gouvernance, la politique de gestion des risques, la politique de protection des données, ainsi que les politiques de rétablissement et de règlement requises en vertu de la Loi sur les cryptomonnaies stables. Outre la définition de ces objectifs, les émetteurs seraient tenus de désigner le cadre dirigeant responsable de chaque politique, de déterminer les ressources humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre de chacune d’entre elles, ainsi que les rôles et responsabilités des personnes concernées, et de disposer de fonds suffisants pour la mise en œuvre et le maintien de ces politiques. Chaque politique devrait être établie par écrit et réexaminée chaque année ou avant toute modification apportée aux systèmes, politiques, procédures, processus ou contrôles de l’émetteur. Un résumé rédigé en langage clair de chaque police devrait être publié sur le site Internet de l’émetteur, en anglais et en français, et des versions mises à jour de chaque politique complète devraient être transmises à la Banque du Canada.

La politique de gouvernance devrait dĂ©crire tout conflit d’intĂ©rĂŞts entre les activitĂ©s de l’émetteur liĂ©es Ă  la cryptomonnaie stable qu’il Ă©met et ses autres activitĂ©s. La politique devrait expliquer comment le financement des activitĂ©s de l’émetteur serait assurĂ©, quelle que soit la situation financière de ce dernier, et dĂ©crire les processus dĂ©cisionnels. De plus, il faudrait mettre en place un code de conduite Ă  l’intention des salariĂ©s de l’émetteur afin de promouvoir une culture de gestion des risques et de respect de la Loi sur les cryptomonnaies. L’émetteur devrait Ă©galement mettre en place une procĂ©dure de traitement des plaintes Ă©manant des dĂ©tenteurs de cryptomonnaies stables. Ce processus doit notamment dĂ©finir les modalitĂ©s de dĂ©pĂ´t d’une plainte ainsi que les mesures prises après rĂ©ception de celle-ci. Elle doit Ă©galement prĂ©ciser les modalitĂ©s de communication avec le plaignant et fixer un dĂ©lai maximal de 7 jours pour rĂ©pondre Ă  une plainte et de 30 jours pour la rĂ©soudre.

La politique de gestion des risques devrait dĂ©crire les mesures prises pour dĂ©tecter et traiter les risques internes et externes, ainsi que pour dĂ©tecter et de signaler les incidents susceptibles d’entraĂ®ner un manquement aux obligations ou les violations pouvant compromettre les donnĂ©es protĂ©gĂ©es en vertu de la politique de protection des donnĂ©es. L’émetteur serait tenu d’effectuer, tous les trois ans, un examen indĂ©pendant par une personne disposant suffisamment de compĂ©tences, telles que dĂ©finies par l’émetteur, et n’ayant jouĂ© aucun rĂ´le dans l’élaboration, la mise en Ĺ“uvre ou le maintien de la politique, et de communiquer les rĂ©sultats de cet examen au cadre dirigeant chargĂ© de la politique de gestion des risques sous forme d’un rapport. L’émetteur serait Ă©galement tenu de dĂ©crire les mesures prises pour maintenir une rĂ©serve d’actifs dont la valeur de marchĂ© est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  la valeur nominale de l’ensemble des cryptomonnaies stables Ă©mises et qui n’ont Ă©tĂ© ni rachetĂ©es ni annulĂ©es. Cela comprend les cryptomonnaies stables Ă©mises et achetĂ©es par des personnes au Canada, ainsi que celles achetĂ©es par des personnes rĂ©sidant hors du Canada.

La politique de protection des donnĂ©es devrait dĂ©finir les mesures mises en place par l’émetteur pour protĂ©ger les donnĂ©es relatives Ă  l’émission ou au rachat de cryptomonnaies stables, Ă  la gestion des actifs de rĂ©serve, ou celles liĂ©es Ă  l’établissement, Ă  la mise en Ĺ“uvre et au maintien des autres politiques requises en vertu de la Loi sur les cryptomonnaies stables. La politique de protection des donnĂ©es devrait Ă©galement faire l’objet d’un examen indĂ©pendant tous les trois ans, Ă  l’instar de la politique de gestion des risques.

La politique de rétablissement et de règlement devrait décrire les mesures mises en place visant à garantir la gestion continue des actifs de réserve et le rachat des cryptomonnaies stables en période d’illiquidité du marché, ainsi que le rachat des cryptomonnaies stables en cas d’insolvabilité de l’émetteur ou de décision de ce dernier de cesser l’émission d’une cryptomonnaie stable. Ces mesures portent notamment sur la procédure à suivre pour procéder au rachat en cas d’insolvabilité, l’accessibilité et la disponibilité des renseignements et des outils destinés à la personne chargée de mener la procédure d’insolvabilité d’un émetteur, ainsi que la définition des situations dans lesquelles une cryptomonnaie stable ferait l’objet d’une liquidation et les mesures que l’émetteur devrait prendre dans un tel cas.

Toutes les politiques doivent s’appuyer sur des ressources humaines et financières suffisantes pour permettre leur mise en œuvre.

Établissement de rapports

Le projet de règlement obligerait les émetteurs à publier sur leur site Web des renseignements détaillés sur les cryptomonnaies stables émises à l’intention de personnes au Canada, les frais facturés par l’émetteur, ainsi que des renseignements sur la manière dont un détenteur de cryptomonnaies stables peut déposer une plainte contre l’émetteur s’il estime que celui-ci n’a pas respecté la Loi sur les cryptomonnaies stables ou l’une de ses obligations contractuelles envers lui.

Le paragraphe 46(1) de la Loi sur les cryptomonnaies stables impose aux Ă©metteurs de transmettre Ă  la Banque du Canada un rapport mensuel comprenant un avis d’un comptable certifiĂ© sur la valeur des cryptomonnaies stables en circulation, la composition des actifs de rĂ©serve et si, de l’avis du comptable certifiĂ©, ces actifs de rĂ©serve satisfont Ă  l’obligation de l’émetteur de maintenir des rĂ©serves, y compris l’exigence selon laquelle les rĂ©serves doivent ĂŞtre constituĂ©es d’actifs liquides de haute qualitĂ©. Ă€ la demande de la Banque du Canada, les Ă©metteurs doivent Ă©galement fournir une attestation d’un avocat donnant son avis sur la conformitĂ© de l’émetteur aux exigences de la Loi sur les cryptomonnaies stables concernant l’interdiction de grever les actifs de rĂ©serve ainsi que le placement et la dĂ©tention de ces actifs auprès d’un dĂ©positaire autorisĂ©.

Le projet de règlement exigerait également des émetteurs qu’ils fournissent, dans le cadre du rapport mensuel, des renseignements sur le nombre de cryptomonnaies stables émis et racheté par des personnes au Canada, les noms de tous les dépositaires autorisés détenant des réserves pour les cryptomonnaies stables achetées par des personnes résidant habituellement au Canada, ainsi que les noms de toutes les entités (telles que les distributeurs ou les plateformes d’échange de pair à pair) par l’intermédiaire desquelles l’émetteur peut mettre ses cryptomonnaies stables à la disposition des Canadiens, et un résumé des plaintes résolues depuis le dernier rapport ainsi que l’issue de chacune d’entre elles. Le projet de règlement exigerait également que la déclaration du comptable certifié ainsi que tous les renseignements fournis dans le cadre de cette déclaration soient rédigés conformément à une pratique comptable reconnue au Canada, aux États-Unis ou dans d’autres administrations spécifiées dans le projet de règlement.

Avis d’incident et de changement important

Les articles 49 et 50 de la Loi sur les cryptomonnaies stables imposent Ă  un Ă©metteur d’aviser la Banque du Canada d’un incident, dĂ©fini dans la Loi comme tout changement imprĂ©vu susceptible d’avoir une incidence sur les activitĂ©s de l’émetteur liĂ©es aux cryptomonnaies stables, ainsi que de tout changement important apportĂ© aux renseignements fournis Ă  la Banque du Canada, ou Ă  tout autre renseignement rĂ©pondant aux critères proposĂ©s pour dĂ©finir un changement important.

Le projet de règlement imposerait à l’émetteur de transmettre l’avis d’incident en utilisant le système électronique mis à disposition à cet effet par la Banque du Canada, en y indiquant le nom de l’émetteur, le nom et les coordonnées d’une personne à contacter au sujet de l’incident, ainsi qu’une description de celui-ci, précisant notamment la date à laquelle il s’est produit et ses conséquences. Un émetteur serait également tenu de fournir une mise à jour sur les mesures prises pour résoudre l’incident dès que celles-ci auront été mises en œuvre.

Pour la plupart des renseignements fournis Ă  la Banque du Canada, un Ă©metteur serait Ă©galement tenu de transmettre Ă  la Banque du Canada l’avis de changement important au moins sept jours avant la date Ă  laquelle ce changement intervient, en utilisant le système Ă©lectronique mis Ă  disposition par la Banque du Canada Ă  cette fin. Le dĂ©lai de sept jours prĂ©vu a pour but de donner Ă  la Banque du Canada un laps de temps limitĂ© pour examiner, et non pour approuver, la modification avant qu’elle ne soit mise en Ĺ“uvre, et pour discuter avec l’émetteur de tout point susceptible de susciter des prĂ©occupations.

Les dĂ©lais prescrits pour la prĂ©sentation d’un avis de changement important concernant les renseignements nĂ©cessaires Ă  des fins de sĂ©curitĂ© nationale varient. Par exemple, un Ă©metteur serait tenu de soumettre un avis de changement important Ă  la Banque du Canada au moins 30 jours avant de modifier les catĂ©gories de renseignements personnels ou financiers qu’il recueille, et au moins 60 jours avant de modifier la liste des pays dans lesquels l’émetteur conserve ou traite ces renseignements. Dans d’autres cas, un avis de changement important serait requis dès que possible, comme pour tout changement au conseil d’administration de l’émetteur.

L’avis devra mentionner le motif de la modification, la date à laquelle celle-ci doit prendre effet, l’évaluation par l’émetteur des conséquences de cette modification, ainsi qu’une liste et un résumé des documents modifiés qui reflètent cette modification. Le projet de règlement préciserait également qu’un changement important inclut toute modification apportée aux informations fournies dans les politiques de l’émetteur, qui sont requises par la Loi sur les cryptomonnaies stables, ainsi qu’à toute information fournie dans le cadre de la demande d’enregistrement de l’émetteur.

Cotisations

Le projet de règlement vise à fixer les cotisations des émetteurs de cryptomonnaies stables au titre des missions de surveillance de la Banque du Canada en vertu de la Loi sur les cryptomonnaies stables, qui est conçue pour servir de cadre de recouvrement des coûts.

Plus prĂ©cisĂ©ment, les cotisations de chaque Ă©metteur seraient calculĂ©es comme la somme des frais de base (A) et des frais variables (B), de sorte que les cotisations = A + B. Les Ă©metteurs seraient classĂ©s par niveau en fonction de la valeur totale de leurs cryptomonnaies stables en circulation. Le niveau 1 s’appliquerait aux Ă©metteurs dont la valeur des cryptomonnaies stables en circulation est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1 milliard de dollars, avec des frais de base de 750 000 $ et des frais variables Ă©galent Ă  75 % des coĂ»ts recouvrables restants, rĂ©partie Ă  parts Ă©gales entre les Ă©metteurs de ce niveau. Le niveau 2 s’appliquerait aux Ă©metteurs dont la valeur des cryptomonnaies stables en circulation est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  500 millions de dollars, avec des frais de base de 350 000 $ et des frais variables Ă©galent Ă  25 % des coĂ»ts recouvrables restants, Ă©galement rĂ©partie Ă  parts Ă©gales entre les Ă©metteurs de ce niveau. Le niveau 3 s’appliquerait aux Ă©metteurs dont la valeur des cryptomonnaies stables en circulation est infĂ©rieure Ă  500 millions de dollars, avec des frais de base de 25 000 $ et sans frais variables. Le calcul de la valeur des cryptomonnaies en circulation pour chaque Ă©metteur serait basĂ© sur la moyenne des chiffres dĂ©clarĂ©s chaque mois au cours de l’annĂ©e civile, Ă  partir des donnĂ©es issues du dernier rapport requis en vertu de la Loi sur les cryptomonnaies stables, et toutes les valeurs seraient converties en dollars canadiens selon les taux de change mensuels de la Banque du Canada. Les cotisations seraient Ă©galement ajustĂ©es en fonction de l’inflation.

Renseignements relatifs Ă  la supervision

La Loi sur les cryptomonnaies stables stipule que les renseignements liés à la supervision des émetteurs sont protégés et ne peuvent servir de preuve dans les procédures civiles. En conséquence, le projet de règlement prévoirait que ces renseignements comprennent l’ensemble des avis, directives et documents établis dans le cadre de la supervision des émetteurs exercée par la Banque du Canada, y compris la correspondance entre la Banque du Canada et un émetteur. Il serait interdit aux émetteurs de divulguer ces renseignements, directement ou indirectement, sauf dans les cas où cette divulgation est autorisée. La divulgation autorisée serait limitée aux situations dans lesquelles, dans le cadre normal de ses activités, un émetteur doit communiquer des renseignements réglementaires prescrits à ses administrateurs, dirigeants, et employés, ou à des tiers précis, tels que des vérificateurs ou des conseillers juridiques, dans le but de faciliter ou de soutenir la mise en conformité de l’émetteur avec la Loi sur les cryptomonnaies stables. Un émetteur serait également autorisé à communiquer les renseignements prescrits relatifs à la supervision dans la mesure où leur divulgation est requise par la législation sur les valeurs mobilières.

Questions administratives

Le projet de règlement définirait les procédures administratives relatives à la manière dont la Banque du Canada doit transmettre les avis officiels, ainsi que l’obligation des émetteurs de tenir et de conserver des registres.

Pour ce qui est de la transmission d’un avis Ă  une personne, le projet de règlement imposerait Ă  la Banque du Canada de procĂ©der de l’une des manières suivantes : en remettant une copie Ă  la personne; en remettant une copie Ă  un adulte qui semble vivre Ă  la dernière adresse domiciliaire connue de la personne; en envoyant une copie par courrier recommandĂ© ou par service de messagerie Ă  la dernière adresse domiciliaire connue de la personne; en envoyant une copie Ă  la dernière adresse Ă©lectronique connue de la personne; en rendant l’avis accessible dans le système Ă©lectronique de la Banque du Canada et en envoyant un courriel Ă  la personne pour l’informer qu’il est disponible. Pour ce qui est de transmettre un avis Ă  une entitĂ© juridique, la Banque du Canada doit procĂ©der de l’une des manières suivantes : en remettant une copie Ă  une personne qui semble diriger ou gĂ©rer le siège social ou l’établissement de l’organisation, ou Ă  un reprĂ©sentant autorisĂ©; en envoyant une copie par courrier recommandĂ© ou par service de messagerie au siège social ou Ă  l’établissement de l’organisation, ou Ă  un reprĂ©sentant autorisĂ©; en envoyant une copie Ă  la dernière adresse Ă©lectronique connue de l’organisation; en rendant l’avis accessible dans le système Ă©lectronique de la Banque du Canada et en envoyant un courriel Ă  l’organisation pour l’informer qu’il est disponible.

Les Ă©metteurs seraient tenus de conserver des documents attestant de leur conformitĂ© Ă  la Loi sur les cryptomonnaies stables et au projet de règlement pendant une durĂ©e maximale de cinq ans. Cela comprend les registres concernant toute dĂ©cision prise, tout engagement exigĂ©, toute condition imposĂ©e ou tout arrĂŞtĂ© pris au titre de cette loi. Une pĂ©riode de cinq ans s’harmoniserait avec la pĂ©riode d’autres lois du secteur financier, notamment la Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail et son règlement connexe, qui exigent que les fournisseurs de services de paiement assujettis Ă  cette loi conservent les renseignements pertinents pendant la mĂŞme pĂ©riode.

Sanctions administratives pécuniaires

Le projet de règlement dĂ©signerait les infractions Ă  la Loi sur les cryptomonnaies stables comme des violations au titre du rĂ©gime de SAP, qualifierait les violations de graves ou très graves et prĂ©ciserait les circonstances oĂą plusieurs violations d’un mĂŞme type pourraient ĂŞtre considĂ©rĂ©es comme une seule violation de gravitĂ© Ă©levĂ©e, Ă©tablirait des fourchettes de sanctions pouvant aller jusqu’à 1 000 000 $ dans le cas d’une violation grave ou jusqu’à 10 000 000 $ dans le cas d’une violation très grave, et Ă©tablirait les critères devant guider la Banque du Canada dans la dĂ©termination du montant d’une sanction. Cela exigerait notamment l’analyse de facteurs tels que les dommages causĂ©s, les antĂ©cĂ©dents de l’entitĂ© ayant commis la violation ainsi que le degrĂ© d’intentionnalitĂ© et de nĂ©gligence.

Le projet de règlement comprendrait Ă©galement une annexe Ă©numĂ©rant les dispositions de la Loi sur les cryptomonnaies stables et prĂ©cisant si une violation de ces dispositions serait considĂ©rĂ©e comme grave ou très grave. Par exemple, un demandeur qui n’aviserait pas la Banque du Canada, dans le dĂ©lai prescrit de 15 jours, de tout changement apportĂ© aux renseignements fournis lors de l’enregistrement commettrait une violation grave. Le non-respect des exigences prĂ©vues par la Loi, telles que le maintien d’une rĂ©serve d’actifs suffisante ou le rachat de cryptomonnaies stables Ă  leur valeur nominale, constituerait une infraction très grave.

Mesures transitoires

Le projet de règlement permettrait aux Ă©metteurs qui Ă©taient dĂ©jĂ  actifs la veille de l’entrĂ©e en vigueur de la Loi sur les cryptomonnaies stables de ne pas ĂŞtre en infraction quant Ă  l’obligation de s’enregistrer auprès de la Banque du Canada avant d’émettre une cryptomonnaie stable, Ă  condition qu’ils prĂ©sentent une demande d’enregistrement dans les 30 jours suivant l’entrĂ©e en vigueur de cette loi. L’émetteur, en tant que demandeur, serait tenu de satisfaire aux critères prescrits pour l’enregistrement. S’il ne dĂ©posait pas de demande dans ce dĂ©lai de 30 jours, il serait tenu de cesser ses activitĂ©s d’émission, car les mesures transitoires ne s’appliqueraient plus Ă  sa situation.

Les mesures transitoires cesseraient de s’appliquer à un émetteur dès qu’il aurait été enregistré, ou dès que le ministre aurait ordonné à la Banque du Canada de ne pas l’enregistrer.

Modifications connexes au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail

Prescription d’une unité

Les fournisseurs de services de paiement relèvent du champ d’application de la Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail s’ils exercent une activitĂ© associĂ©e aux paiements de dĂ©tail et rĂ©pondent Ă  certains critères. Une activitĂ© associĂ©e aux paiements de dĂ©tail est dĂ©finie dans la Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail comme une fonction de paiement exĂ©cutĂ©e relativement Ă  un transfert Ă©lectronique de fonds en monnaie canadienne ou Ă©trangère ou au moyen d’une unitĂ© qui respecte les critères prĂ©vus par règlement. Les fournisseurs de services de paiement qui exercent des fonctions de paiement Ă  l’aide d’unitĂ©s visĂ©es relèveraient du champ d’application de la Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail et seraient assujettis aux exigences en matière d’enregistrement, de protection des fonds et de gestion des risques opĂ©rationnels. Le projet de règlement prescrirait les critères suivants pour l’unitĂ© :

Par souci de clarté, bien que les cryptomonnaies stables décrites ci-dessus puissent constituer des unités visées et que les fournisseurs de services de paiement exerçant des fonctions de paiement à l’aide de ces unités visées puissent être assujettis à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail et au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail, les institutions financières émettant ces cryptomonnaies stables ne seraient pas elles-mêmes assujetties à cette loi ni à ce règlement.

Continuent de s’appliquer les exemptions existantes fondées sur l’entité prévues par la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, y compris celles qui s’appliquent aux institutions financières assujetties à une réglementation prudentielle, ainsi que les exemptions fondées sur l’activité, comme celles qui concernent les fonctions de paiement exercées par les fournisseurs de services de paiement afin de donner effet à des opérations liées à des titres.

Protection des fonds

Dans le contexte des cryptomonnaies stables, la fonction de paiement qu’est la « dĂ©tention des fonds au nom d’un utilisateur final Â» s’appliquerait dans les cas oĂą un fournisseur de services de paiement dĂ©tient des cryptomonnaies stables au nom d’un utilisateur final, ou dans les cas oĂą le fournisseur a une dette envers un utilisateur final au titre de la cryptomonnaie stable visĂ©e. Les entitĂ©s concernĂ©es comprendraient les fournisseurs de services de paiement qui offrent un portefeuille numĂ©rique et agissent Ă  titre de dĂ©positaires, puisque, bien qu’un fournisseur de services de paiement demeure le dĂ©tenteur d’une cryptomonnaie stable, le droit d’utiliser celle-ci revient Ă  l’utilisateur final.

La protection des fonds vise à garantir aux utilisateurs finaux un accès rapide à leurs fonds et à faciliter la restitution de ces fonds en cas d’insolvabilité d’un fournisseur de services de paiement. Pour atteindre ces objectifs de politique, le projet de règlement offrirait une nouvelle option de protection réservée aux fournisseurs de services de paiement qui exercent des fonctions de paiement dans la cryptomonnaie stable visée. Cela suppose que la cryptomonnaie stable visée est détenue par une entité, telle qu’une entreprise distincte, dont le seul objectif consiste à détenir les fonds des utilisateurs finaux. Cette entité serait le détenteur enregistré des cryptomonnaies stables dans un registre distribué, c’est-à-dire un registre commun des activités partagé entre des ordinateurs situés à différents endroits; l’entité et les droits associés aux cryptomonnaies stables ne doivent pas faire partie du patrimoine du fournisseur de services de paiement, et l’entité et le fournisseur doivent conclure un contrat garantissant que les cryptomonnaies stables n’appartiennent pas au fournisseur.

De plus, en vertu du Règlement sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail, les fournisseurs de services de paiement sont tenus d’avoir et de maintenir un cadre de protection des fonds Ă©crit, qui doit faire l’objet d’un examen indĂ©pendant tous les trois ans, faire l’objet d’un rapport annuel Ă  la Banque du Canada et fourni Ă  celle-ci sur demande. Les modifications proposĂ©es au Règlement sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail actualisent ce cadre en exigeant que, en cas d’insolvabilitĂ© de l’émetteur de la cryptomonnaie stable, le fournisseur de services de paiement dispose de procĂ©dures permettant aux utilisateurs finaux d’accĂ©der sans dĂ©lai Ă  leurs fonds, y compris des procĂ©dures prĂ©voyant le rachat de la cryptomonnaie stable contre la monnaie fiduciaire de rĂ©fĂ©rence. Le fournisseur de services de paiement devrait Ă©galement cerner et gĂ©rer les risques juridiques et opĂ©rationnels susceptibles d’entraver l’accès sans dĂ©lai des utilisateurs finaux Ă  leurs fonds en cas d’insolvabilitĂ© de l’émetteur.

Autres modifications techniques

Plusieurs autres modifications techniques sont proposĂ©es au Règlement sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail. Il s’agit notamment d’exiger des fournisseurs de services de paiement qui exercent des fonctions de paiement au moyen de la cryptomonnaie stable visĂ©e d’informer sans dĂ©lai les Ă©metteurs en cas d’incident opĂ©rationnel ayant des rĂ©percussions importantes sur ceux-ci, ainsi que d’imposer des exigences d’établissement de rapports en fonction des valeurs et des volumes des transferts Ă©lectroniques de fonds effectuĂ©s dans les cryptomonnaies stables visĂ©es. La Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail dĂ©finit le terme « incident Â» comme suit : « Ă‰vĂ©nement ou sĂ©rie d’évĂ©nements liĂ©s qui sont non planifiĂ©s par le fournisseur de services de paiement et qui entravent, perturbent ou interrompent — ou qui pourraient vraisemblablement entraver, perturber ou interrompre — une activitĂ© associĂ©e aux paiements de dĂ©tail exĂ©cutĂ©e par le fournisseur de services de paiement. Â» Ă€ titre d’exemples d’incidents, il y a le vol des fonds des utilisateurs finaux ou une cyberattaque entraĂ®nant une interruption des services.

Pour assurer la cohérence avec d’autres règlements comportant une composante de sécurité nationale et relevant de la Banque du Canada en tant qu’organisme de réglementation (par exemple la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs et la Loi sur les cryptomonnaies stables), il est proposé de modifier les renseignements sur l’enregistrement requis aux fins de l’examen de la sécurité nationale. Les changements en question comprennent des améliorations aux renseignements recueillis concernant la propriété, les administrateurs, les cadres dirigeants et les créanciers d’une entité, notamment l’ajout des dates de naissance et des pays de résidence. Voilà qui s’appliquerait non seulement aux fournisseurs de services de paiement qui facilitent les paiements au moyen de cryptomonnaies stables, mais aussi à ceux qui facilitent les paiements en monnaie fiduciaire, afin de garantir que tous les fournisseurs de services de paiement sont évalués sur le plan des risques liés à la sécurité nationale à l’aide des mêmes renseignements.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Des entreprises de technologie financière, des organismes fĂ©dĂ©raux du secteur financier, les gouvernements provinciaux et territoriaux, des institutions financières, des organismes de protection des consommateurs et des organismes de rĂ©glementation des valeurs mobilières ont Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  faire part de leurs points de vue sur la politique pour la Loi sur les cryptomonnaies stables et les règlements d’appui. Leurs points de vue ont Ă©tĂ© pris en compte lors de l’élaboration du projet de règlement. Les consultations consistaient en sept tables rondes tenues Ă  la suite de la prĂ©sentation de la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2025, qui ont eu lieu en janvier 2026, et en trois tables rondes tenues en juin 2026 Ă  la suite de la publication de la Mise Ă  jour Ă©conomique du printemps de 2026 du gouvernement. Le ministère des Finances (le Ministère) a Ă©galement recueilli des commentaires lors de consultations bilatĂ©rales avec des intervenants individuels et des groupes d’intervenants. De plus, les intervenants ont formulĂ© des commentaires par Ă©crit au Ministère en rĂ©ponse Ă  un document de consultation Ă©laborĂ© pour appuyer les discussions lors des tables rondes de juin 2026.

Les intervenants se sont montrés généralement favorables à la mise en œuvre d’un cadre relatif aux cryptomonnaies stables au Canada et ont souligné l’importance d’y procéder dans les meilleurs délais. Toutefois, leurs opinions divergent quant à certains aspects précis qui pourraient être abordés dans la réglementation, comme il est décrit ci-dessous.

Les organismes de réglementation des valeurs mobilières, ainsi que les gouvernements provinciaux et territoriaux, ont souligné la nécessité d’adopter des règlements qui n’empiètent pas sur les domaines de compétence provinciaux et territoriaux et qui clarifient les rôles respectifs. Nombre d’entre eux ont aussi insisté sur l’importance d’assurer la cohérence des règles fédérales, provinciales et territoriales afin de prévenir tout arbitrage réglementaire et de réduire au minimum les chevauchements réglementaires. Il convient de noter que la Loi sur les cryptomonnaies stables confère au gouverneur de la Banque du Canada le pouvoir d’exempter un émetteur de cryptomonnaie stable de certaines exigences prévues par cette loi s’il est assujetti à un cadre réglementaire provincial essentiellement semblable.

Des entreprises de technologie financière ont soulignĂ© l’importance de la souplesse rĂ©glementaire, en particulier pour ce qui est des exigences en matière de rĂ©serves, et ont exhortĂ© le gouvernement Ă  mettre au point rapidement le projet de règlement afin d’assurer une plus grande certitude quant au marchĂ© et de permettre aux nouveaux Ă©metteurs canadiens de rester concurrentiels face aux grands Ă©metteurs Ă©trangers qui sont dĂ©jĂ  prĂ©sents sur le marchĂ© et qui sont en pleine croissance. En rĂ©ponse Ă  ces commentaires, on a rĂ©digĂ© le projet de règlement de manière Ă  offrir la souplesse nĂ©cessaire aux Ă©metteurs dans la gestion de leurs rĂ©serves d’actifs. Plus prĂ©cisĂ©ment, le projet de règlement n’impose aucune limite quant Ă  la composition de la rĂ©serve d’actifs autorisĂ©s, ce qui permet aux Ă©metteurs de rĂ©partir leur rĂ©serve entre les catĂ©gories d’actifs admissibles, Ă  condition que les actifs de la rĂ©serve assurent une couverture intĂ©grale d’au moins un pour un.

Les entreprises de technologie financière se sont prononcées en faveur de l’inclusion des cryptomonnaies stables dans le champ d’application de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, en particulier celles émises par des émetteurs visés par la Loi sur les cryptomonnaies stables. Il a en outre été souligné que l’inclusion d’une unité de cryptomonnaie stable préciserait au marché que l’utilisation de cryptomonnaies stables aux fins de paiement constitue une activité réglementée, ce qui pourrait favoriser leur adoption à grande échelle.

Les entreprises de technologie financière et les institutions financières considèrent que la question du rendement provenant de la dĂ©tention de cryptomonnaies stables (c’est-Ă -dire que les dĂ©tenteurs de cryptomonnaies stables reçoivent des intĂ©rĂŞts d’un Ă©metteur sur ces cryptomonnaies, Ă  l’instar d’un compte d’épargne) constitue un aspect important du cadre. Le Ministère a donc menĂ© de nombreuses discussions avec les intervenants de l’industrie, lors de multiples sĂ©ries de consultation et de rĂ©unions bilatĂ©rales, avant d’établir sa position de principe actuelle, qui consiste Ă  autoriser l’octroi de rĂ©compenses fondĂ©es sur des opĂ©rations, tout en maintenant l’interdiction faite aux Ă©metteurs d’offrir un rendement sur les soldes dĂ©tenus, conformĂ©ment Ă  la Loi sur les cryptomonnaies stables. Les institutions financières ont demandĂ© des prĂ©cisions sur la manière dont la Loi sur les cryptomonnaies stables et le projet de règlement s’appliqueraient Ă  elles-mĂŞmes, notamment en tant qu’émetteurs de cryptomonnaies stables ou dĂ©positaires autorisĂ©s en vertu de l’article 39 de cette loi. L’article 12 de la Loi sur les cryptomonnaies stables prĂ©cise clairement que celle-ci ne s’applique pas aux institutions financières qui Ă©mettent des cryptomonnaies stables. Par ailleurs, le projet de règlement prĂ©cise que les dĂ©positaires autorisĂ©s doivent ĂŞtre des institutions financières domiciliĂ©es au Canada, ce qui vise Ă  apporter des prĂ©cisions pour l’industrie et Ă  protĂ©ger la rĂ©serve d’actifs en cas d’insolvabilitĂ© de l’émetteur.

Un organisme de protection des consommateurs a soulignĂ© la nĂ©cessitĂ© d’une divulgation efficace pour assurer une protection rigoureuse des consommateurs et a Ă©voquĂ© la possibilitĂ© de rendre obligatoire un système de cotation des cryptomonnaies stables autorisĂ©es en vertu du projet de règlement. Par ailleurs, l’intĂ©rĂŞt d’un mĂ©canisme de traitement des plaintes des consommateurs prĂ©vu par la rĂ©glementation a Ă©tĂ© soulignĂ©. En consĂ©quence, le projet de règlement instaurerait une obligation de traitement des plaintes dans le cadre de la politique de gouvernance. Aucune autre suggestion, comme l’obligation d’adopter un système de cotation, n’est proposĂ©e pour l’instant, compte tenu de l’expĂ©rience internationale limitĂ©e en la matière et des avantages supplĂ©mentaires peu Ă©vidents d’une telle exigence.

Enfin, les entreprises de technologie financière ont demandĂ© plus de prĂ©cisions sur l’application de l’article 14 de la Loi sur les cryptomonnaies stables, qui autorise le gouverneur de la Banque du Canada Ă  exempter un Ă©metteur de l’ensemble ou d’une partie des exigences de cette loi ou du projet de règlement si un cadre rĂ©glementaire provincial ou Ă©tranger est jugĂ© essentiellement semblable au cadre canadien. Bien que ces exemptions puissent ĂŞtre accordĂ©es Ă  la discrĂ©tion du gouverneur de la Banque du Canada, sous rĂ©serve des conditions qu’il estime appropriĂ©es, les intervenants ont demandĂ© des renseignements supplĂ©mentaires sur la manière dont la Banque du Canada Ă©valuerait et mettrait en Ĺ“uvre la reconnaissance mutuelle des cadres rĂ©glementaires relatifs aux cryptomonnaies stables comparables dans d’autres administrations. Des lignes directrices de la Banque du Canada permettraient de clarifier davantage le fonctionnement de cette disposition.

Obligations relatives aux traités modernes, consultation et mobilisation des Autochtones

Selon la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été menée. Il n’y a eu aucune incidence sur les traités modernes cernés en ce qui a trait au présent projet de règlement.

Les peuples autochtones ou les groupes représentatifs n’ont pas été expressément consultés dans le cadre de ce projet de règlement. Toutefois, le ministère des Finances invite les peuples autochtones à lui faire part de leurs commentaires pendant la période de consultation préalable à la publication et entend solliciter des commentaires sur le projet de règlement par l’intermédiaire du Groupe de travail sur la littératie financière pour les Autochtones de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada. Le mandat du Groupe de travail consiste à faire progresser les initiatives communautaires en littératie financière élaborées pour les Autochtones et avec ceux-ci; il comprend des dirigeants provenant de nombreuses organisations autochtones et non autochtones.

Choix de l’instrument

Le projet de règlement s’avère nécessaire pour apporter des précisions aux émetteurs, renforcer la protection des consommateurs et assurer l’harmonisation entre la Loi sur les cryptomonnaies stables et les cadres réglementaires internationaux. Il permettrait également à la Banque du Canada d’exercer une surveillance efficace et de prendre des mesures d’application, puisque le régime de SAP serait ainsi mis en œuvre.

D’autres options ont été envisagées, notamment l’utilisation de lignes directrices en vertu de la Loi sur les cryptomonnaies stables émises par la Banque du Canada ou par le ministre des Finances. Toutefois, bien que les lignes directrices soient contraignantes, sa portée se limite à la mise en œuvre du texte de loi. Dans les domaines où le projet de règlement impose de nouvelles exigences aux émetteurs, comme celles qui touchent la gestion de la réserve, le rachat et les politiques que l’émetteur doit établir, mettre en œuvre et maintenir, les lignes directrices ne constitueraient pas une option efficace. D’autres options, notamment les ententes volontaires avec le secteur privé, ne comporteraient pas d’obligations juridiques exécutoires comparables à celles d’une loi, et il n’y aurait aucune autorité de supervision veillant au respect des exigences, ce qui n’assurerait pas une protection suffisante aux détenteurs de cryptomonnaies stables.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

On prĂ©voit que le projet de règlement procurerait des avantages nets Ă  la population canadienne, en particulier aux consommateurs de services financiers, aux Ă©metteurs de cryptomonnaies stables rĂ©glementĂ©s, aux fournisseurs de services de paiement et Ă  d’autres intermĂ©diaires, grâce Ă  un environnement rĂ©glementaire prĂ©visible et Ă  une protection efficace des consommateurs, assurĂ©e par des divulgations, des mesures de protection de la sĂ©curitĂ© nationale et une surveillance financière rigoureuse. Au total, le projet de règlement et les modifications connexes apportĂ©es au Règlement sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail devraient entraĂ®ner des coĂ»ts de 240 648 $ sur une base annuelle pour les Ă©metteurs de cryptomonnaies stables et les fournisseurs de services de paiement qui exercent des fonctions de paiement au moyen de cryptomonnaies stables.

Scénario de référence

Le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence de la prĂ©sente analyse prĂ©voit l’entrĂ©e en vigueur de la Loi sur les cryptomonnaies stables par dĂ©cret du gouverneur en conseil, et ce, sans le projet de règlement. Selon le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, voici ce qu’auraient Ă  faire les Ă©metteurs de cryptomonnaies stables qui ne sont pas des institutions financières : prĂ©senter une demande d’enregistrement Ă  la Banque du Canada; maintenir une rĂ©serve d’actifs composĂ©e d’actifs liquides de grande qualitĂ© adossĂ©e Ă  raison d’au moins un pour un, approuvĂ©s par la Banque du Canada; Ă©tablir, mettre en Ĺ“uvre et maintenir des politiques relatives au rachat, Ă  la gouvernance, Ă  la gestion du risque, Ă  la sĂ©curitĂ© des donnĂ©es ainsi qu’au redressement et Ă  la rĂ©solution; rendre public et transmettre Ă  la Banque du Canada un rapport mensuel contenant le nombre de cryptomonnaies stables en circulation, la situation financière de l’émetteur, la composition de ses rĂ©serves, ainsi que les dĂ©clarations d’un avocat et d’un comptable attestant de la conformitĂ© de l’émetteur Ă  la Loi sur les cryptomonnaies stables; signaler tout incident ou changement important Ă  la Banque du Canada. Sans les SAP prĂ©cisĂ©es dans le projet de règlement, la Banque du Canada encouragerait la conformitĂ© en vertu de son pouvoir d’ordonner aux Ă©metteurs et Ă  d’autres personnes de se conformer Ă  la Loi sur les cryptomonnaies stables si elle a des motifs raisonnables de croire qu’un Ă©metteur ne s’y est pas conformĂ©. Elle pourrait Ă©galement s’adresser Ă  une cour supĂ©rieure afin d’obtenir une ordonnance exigeant qu’une personne se conforme Ă  cette loi. La Loi sur les cryptomonnaies stables exige que la Banque du Canada recouvre ses coĂ»ts auprès des Ă©metteurs enregistrĂ©s pour appliquer la Loi sur les cryptomonnaies stables. En l’absence de règlement, la Banque Ă©tablirait une mĂ©thode permettant d’imputer une partie des dĂ©penses Ă  chaque Ă©metteur.

On s’attend Ă  ce que, dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, la Loi sur les cryptomonnaies stables s’applique Ă  cinq Ă©metteurs. Cette hypothèse repose sur les acteurs actuels du marchĂ© canadien, ce qui englobe les cryptomonnaies QCAD, Ă©mises par Stablecorp Inc., CADC, Ă©mises par Loon Technology Inc., et USDC, Ă©mises par Circle, ainsi que sur les Ă©ventuels nouveaux venus sur le marchĂ© une fois qu’un cadre lĂ©gislatif rĂ©gissant l’émission sera en place.

Le scénario de référence utilisé pour analyser l’incidence financière des modifications connexes apportées au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail part du principe qu’aucune cryptomonnaie stable n’est visée par règlement. Dans ce scénario, aucun fournisseur de services de paiement ne facilite les paiements en cryptomonnaies stables assujettis à la surveillance de la Banque du Canada en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.

Scénario réglementaire

L’analyse coûts-avantages évalue, par rapport au scénario de référence, les répercussions prévues du projet de règlement pris en vertu de la Loi sur les cryptomonnaies stables. Par rapport au scénario de référence, le scénario réglementaire alourdirait les exigences en matière de conformité et les exigences administratives imposées aux émetteurs. En effet, il accroîtrait les exigences liées à la communication d’information dans le cadre du processus de demande et en ce qui concerne les politiques et les avis des émetteurs. En outre, les émetteurs seraient soumis à des exigences plus strictes en matière de gestion de la réserve d’actifs, ce qui pourrait en réduire la rentabilité potentielle. Ces exigences renforceraient toutefois la protection des consommateurs, tout en atténuant les risques liés à une mauvaise gestion de la réserve d’actifs et à l’insolvabilité des émetteurs.

Le projet de règlement comprendrait aussi des exigences relatives aux interdictions concernant les représentations et le rendement, à la mise en œuvre d’un régime de SAP et aux cotisations. Bien que ces dispositions puissent avoir une incidence sur le comportement des émetteurs, elles ne devraient pas entraîner de coûts supplémentaires pour ces derniers et ne sont donc pas prises en compte dans la présente analyse. Les coûts engagés dans le cadre du régime de SAP résulteraient d’un non-respect du projet de règlement et ne constitueraient donc pas des coûts attribuables à ce projet. Étant donné que la Loi sur les cryptomonnaies stables exige que la Banque du Canada recouvre ses coûts d’administration, le projet de règlement concernant les cotisations décrit la méthode de répartition de celles-ci et n’entraîne pas de nouveaux coûts.

Dans le scénario réglementaire, le nombre prévu d’émetteurs demeurerait inchangé. Cependant, les commentaires recueillis lors des consultations auprès des intervenants suggèrent que le projet de règlement aiderait à déterminer la viabilité commerciale d’une activité sur le marché canadien. En apportant davantage de clarté et de certitude sur le plan réglementaire, le projet de règlement pourrait favoriser l’émission d’un plus grand nombre de cryptomonnaies stables au Canada. Il demeure toutefois incertain que cette augmentation se concrétise, et celle-ci ne peut être quantifiée.

L’analyse coĂ»ts-avantages Ă©value Ă©galement, par rapport au scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les rĂ©percussions attendues des modifications connexes apportĂ©es au Règlement sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail. Comparativement au scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, le scĂ©nario rĂ©glementaire imposerait des exigences en matière de conformitĂ© et des exigences administratives aux quelque 30 fournisseurs de services de paiement qui n’étaient auparavant pas visĂ©s par la Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail. Ces fournisseurs de services de paiement comprennent des entitĂ©s qui exercent des fonctions de paiement et qui, traditionnellement, exerçaient leurs activitĂ©s dans le secteur des cryptomonnaies, notamment les plateformes de nĂ©gociation de cryptoactifs qui offrent des portefeuilles de dĂ©pĂ´t, les fournisseurs de portefeuilles logiciels et les processeurs de paiements en cryptomonnaies. Les coĂ»ts seraient liĂ©s Ă  l’établissement et au maintien d’un cadre de protection des fonds pour les entitĂ©s qui dĂ©tiennent des fonds d’utilisateurs finaux, ainsi que d’un cadre de gestion du risque opĂ©rationnel, auxquels s’ajouteraient les coĂ»ts administratifs liĂ©s Ă  la production de rapports Ă  la Banque du Canada. Les modifications proposĂ©es au Règlement sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail ne devraient entraĂ®ner aucun coĂ»t supplĂ©mentaire pour les fournisseurs de services de paiement qui, parmi les plus de 2 000 fournisseurs de services de paiement en date de juillet 2026, sont dĂ©jĂ  visĂ©s par la Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail et choisissent d’exĂ©cuter des fonctions de paiement au moyen de cryptomonnaies stables visĂ©es. En effet, ces fournisseurs de services de paiement sont assujettis Ă  des exigences comparables pour les fonctions de paiement qu’ils exĂ©cutent, que l’unitĂ© utilisĂ©e soit une monnaie fiduciaire ou une cryptomonnaie stable.

Méthodologie

Les coĂ»ts administratifs et les coĂ»ts de conformitĂ© quantifiables sont calculĂ©s au moyen du modèle des coĂ»ts standard, Ă©laborĂ© par l’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques et adaptĂ© par le Canada dans le cadre de la règle du « un pour un Â». Pour appliquer ce modèle au projet de règlement, on multiplie le salaire moyen d’un professionnel compĂ©tent chargĂ© d’exĂ©cuter ces fonctions par le nombre estimatif d’heures nĂ©cessaires Ă  l’exĂ©cution de ces tâches, puis par cinq afin de tenir compte de l’hypothèse de rĂ©fĂ©rence selon laquelle cinq Ă©metteurs seraient assujettis Ă  la Loi sur les cryptomonnaies stables et au projet de règlement. On a supposĂ© que chaque activitĂ© serait effectuĂ©e une fois par annĂ©e, tant pour les exigences rĂ©glementaires permanentes que pour les exigences rĂ©glementaires initiales ponctuelles. Pour chaque exigence du projet de règlement, le temps estimatif a Ă©tĂ© Ă©tabli Ă  la limite supĂ©rieure d’une fourchette raisonnable afin de tenir compte de tous les coĂ»ts et scĂ©narios possibles auxquels un Ă©metteur pourrait ĂŞtre confrontĂ© pour se conformer au projet de règlement.

Pour les modifications connexes apportĂ©es au Règlement sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail, les coĂ»ts administratifs et les coĂ»ts de conformitĂ© sont calculĂ©s de la mĂŞme façon, c’est-Ă -dire en multipliant le salaire moyen d’un professionnel compĂ©tent chargĂ© d’exĂ©cuter ces fonctions par le nombre estimatif d’heures nĂ©cessaires Ă  l’exĂ©cution de ces tâches, puis par le nombre estimatif d’entitĂ©s qui devraient satisfaire Ă  l’exigence. Les durĂ©es estimatives nĂ©cessaires aux professionnels pour accomplir chaque tâche concordent avec les estimations Ă©tablies pour le Règlement sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail, dont la version dĂ©finitive a Ă©tĂ© publiĂ©e en novembre 2023. Ă€ ce moment-lĂ , les coĂ»ts totaux pour 2 500 entitĂ©s devaient s’élever Ă  environ 170,6 millions de dollars sur 10 ans. Les modifications proposĂ©es au Règlement sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail devraient faire en sorte que 30 fournisseurs de services de paiement supplĂ©mentaires soient visĂ©s par la Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail, ce qui reprĂ©sente 1,2 % du nombre estimatif de fournisseurs de services de paiement en novembre 2023. Par consĂ©quent, ces modifications entraĂ®neraient pour l’industrie des coĂ»ts supplĂ©mentaires correspondant Ă  environ 1,2 % du montant estimĂ© en novembre 2023, auxquels s’ajouterait l’inflation calculĂ©e en fonction des plus rĂ©cents salaires horaires indiquĂ©s ci-dessous.

Pour les processus et les tâches de nature administrative, financière et opĂ©rationnelle, la grande catĂ©gorie professionnelle « affaires, finance et administration Â» a Ă©tĂ© utilisĂ©e afin de tenir compte de la diversitĂ© des professionnels susceptibles de participer Ă  la prĂ©paration des documents et des analyses connexes, Ă  la collecte de renseignements, Ă  la rĂ©daction de politiques et d’avis ainsi qu’à la transmission et Ă  la publication de documents administratifs. Selon Statistique Canada, le coĂ»t horaire moyen d’une personne exerçant une profession dans le domaine des affaires, de la finance et de l’administration, y compris le salaire et les coĂ»ts indirects, s’élève Ă  43,30 $ en dollars canadiens de 2025.

Pour les processus et les tâches liĂ©s Ă  l’examen, Ă  l’approbation et aux autres fonctions exercĂ©es par des cadres dirigeants, la grande catĂ©gorie professionnelle « gestion Â» a Ă©tĂ© utilisĂ©e afin de tenir compte de la diversitĂ© des fonctions, de la taille des Ă©metteurs en tant qu’entitĂ©s constituĂ©es en sociĂ©tĂ© ainsi que des diffĂ©rences dans les structures de rĂ©munĂ©ration et de reddition de comptes au sein de l’industrie. Selon Statistique Canada, le coĂ»t horaire moyen d’une personne exerçant une profession dans le domaine de la gestion, y compris le salaire et les coĂ»ts indirects, s’élève Ă  71,03 $ en dollars canadiens de 2025.

Tous les autres coĂ»ts sont Ă©galement exprimĂ©s en dollars canadiens de 2025, Ă  l’exception des coĂ»ts dĂ©crits aux fins de la règle du « un pour un Â», qui ont Ă©tĂ© rajustĂ©s en fonction des prix de 2012.

Avantages

Les avantages suivants ont fait l’objet d’une évaluation qualitative.

Le projet de règlement procurerait des avantages aux Canadiens en appuyant l’entrée en vigueur de la Loi sur les cryptomonnaies stables, qui permettrait d’offrir un produit financier plus sûr. En établissant des règles claires pour les émetteurs de cryptomonnaies stables, le projet de règlement accroîtrait la certitude réglementaire entourant l’émission de cryptomonnaies stables au Canada. Cette certitude favoriserait la participation au marché et l’investissement, créant ainsi des conditions propices à la concurrence et à l’innovation. De plus, les pouvoirs en matière de sécurité nationale conférés au ministre des Finances favoriseraient la stabilité et l’intégrité du système financier et contribueraient ainsi à faire en sorte que les cryptomonnaies stables soient sûres et sécurisées pour les consommateurs et les entreprises.

Les cryptomonnaies stables présentent des risques, notamment en ce qui concerne la sécurité des données et la possibilité que les émetteurs deviennent insolvables ou soient autrement incapables d’en assurer le rachat. Les exigences relatives aux réserves, au rachat ainsi qu’au plan de redressement et de résolution prévues dans le projet de règlement visent à réduire le risque d’insuffisance des réserves ou d’incapacité d’assurer le rachat en cas d’insolvabilité de l’émetteur, rendant ainsi plus sûres les cryptomonnaies stables émises par des émetteurs réglementés.

Le projet de règlement accroîtrait l’information et la sensibilisation des consommateurs grâce aux renseignements communiqués par les émetteurs et obligerait ces derniers à mettre en place des mécanismes de traitement des plaintes des détenteurs. L’étude de 2025 sur les cryptomonnaies stables menée par l’Agence de la consommation en matière financière du Canada a révélé un manque de connaissances sur les cryptomonnaies stables chez les consommateurs, y compris chez ceux qui en détenaientréférence 1. Le projet de règlement impose aux émetteurs d’importantes exigences en matière de communication de renseignements, notamment sur les cryptomonnaies stables qu’ils émettent, ainsi que la communication de résumés de leurs politiques et de renseignements sur le rachat. Ces renseignements aideraient les consommateurs à mieux connaître les cryptomonnaies stables offertes par les émetteurs réglementés sous le régime de la Loi sur les cryptomonnaies stables, ce qui leur permettrait de mieux les comparer et de choisir un produit qui répond à leurs besoins.

Plusieurs autres administrations prĂ©voient des exigences particulières pour les Ă©metteurs Ă©trangers de cryptomonnaies stables indexĂ©es sur le dollar amĂ©ricain qui sont assujetties Ă  un rĂ©gime comparable, notamment les États-Unis dans le cadre de la GENIUS Act. Bien qu’il soit impossible de prĂ©voir si les États-Unis ou une autre administration reconnaĂ®traient le cadre du Canada relatif aux cryptomonnaies stables comme Ă©tant comparable, le projet de règlement a Ă©tĂ© conçu en tenant compte des pratiques exemplaires internationales, notamment celles du Conseil de stabilitĂ© financière (CSF), de manière Ă  ce que les exigences concordent dans une large mesure avec celles d’autres administrations, notamment le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Union europĂ©enne. Cela devrait faciliter la reconnaissance mutuelle et rĂ©duire le fardeau rĂ©glementaire global des Ă©metteurs qui exercent leurs activitĂ©s dans plusieurs administrations.

Les modifications connexes apportées au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail auraient pour effet de confier à la Banque du Canada la surveillance des fournisseurs de services de paiement qui exécutent des fonctions de paiement au moyen de cryptomonnaies stables visées. Les exigences en matière d’enregistrement font en sorte que les entités qui exécutent une ou plusieurs fonctions de paiement s’enregistrent auprès de la Banque du Canada et figurent dans un registre public des fournisseurs de services de paiement. Les exigences relatives aux risques opérationnels et à la protection des fonds des utilisateurs finaux font en sorte que les fournisseurs de services de paiement enregistrés établissent et mettent en œuvre des pratiques commerciales qui réduisent les risques et protègent les consommateurs contre les interruptions de service. Le régime de surveillance permet à la Banque du Canada de promouvoir la conformité à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail et au projet de règlement en imposant des SAP aux fournisseurs de services de paiement qui ne sont pas conformes. En outre, le régime de surveillance vise à favoriser la confiance des consommateurs et des entreprises à l’égard des services de paiement utilisant les cryptomonnaies stables visées, ainsi que l’innovation responsable dans l’écosystème des paiements.

Coûts (projet de Règlement sur les cryptomonnaies stables)

Le projet de règlement introduirait des coûts pour les émetteurs réglementés en vertu de la Loi sur les cryptomonnaies stables liés à l’enregistrement, à la gestion des actifs de la réserve, à l’établissement, à la mise en œuvre et à la maintenance des politiques requises en vertu de la Loi sur les cryptomonnaies stables, y compris la politique de rachat, les exigences élargies pour l’établissement de rapports et les avis d’incident et les changements importants, et les questions administratives, dont les exigences de conservation des dossiers et les exigences relatives aux renseignements réglementaires liés à la supervision.

Au total, le coĂ»t annualisĂ© estimĂ© du projet de règlement pour les Ă©metteurs est de 88 521 $ par annĂ©e, dont 28 317 $ en coĂ»ts administratifs et 60 204 $ en coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ©. Par entreprise, il s’agit d’un coĂ»t moyen par Ă©metteur rĂ©glementĂ© de 17 704 $ par annĂ©e sur une pĂ©riode de dix ans suivant l’enregistrement et la mise en Ĺ“uvre du projet de règlement.

La Loi sur les cryptomonnaies stables exige que la Banque du Canada recouvre ses coĂ»ts estimĂ©s Ă  2,5 millions de dollars par annĂ©e des Ă©metteurs enregistrĂ©s pour appliquer la Loi sur les cryptomonnaies stables.

Le nombre accru de renseignements sur l’enregistrement et la sĂ©curitĂ© des donnĂ©es fournis par les demandeurs devraient ĂŞtre examinĂ©s par le personnel Ă  la Banque du Canada. Ce travail prendrait 1 000 heures de plus par annĂ©e et serait effectuĂ© par des employĂ©s dans le domaine des affaires, de la finance et de l’administration (48,16 $ l’heure). Ainsi, il est estimĂ© que le projet de règlement gĂ©nère des coĂ»ts supplĂ©mentaires au gouvernement de 48 160 $, qui seraient couverts par des capacitĂ©s existantes, car ils reprĂ©sentent moins de 5 % de l’estimation du coĂ»t annuel global de la Banque du Canada.

Enregistrement

En vertu du projet de règlement, les émetteurs devraient soumettre des renseignements supplémentaires avec leur demande d’enregistrement, y compris les coordonnées et renseignements sur l’emplacement de l’émetteur, les renseignements de tiers embauchés par l’émetteur (dont les dépositaires autorisés), et un plan de liquidation progressive de sa cryptomonnaie stable au cas où la demande d’un émetteur existant ne serait pas approuvée.

On estime que le fait de fournir ces dĂ©tails supplĂ©mentaires nĂ©cessiterait cinq heures de travail par des professionnels dans le domaine des affaires, de la finance et de l’administration. Ainsi, le coĂ»t estimatif du nombre accru de renseignements requis dans le cadre de la demande s’élève Ă  1 082 $ au cours de la première annĂ©e oĂą les Ă©metteurs deviennent assujettis au projet de règlement.

Rachat

En vertu du projet de règlement, les Ă©metteurs ne seraient pas autorisĂ©s Ă  facturer des frais de rachat supĂ©rieurs Ă  1 % du montant rachetĂ©, ils devraient racheter une cryptomonnaie stable en circulation sur demande dans un dĂ©lai de trois jours ouvrables, et ils seraient tenus de divulguer des renseignements supplĂ©mentaires dans le cadre de la politique de rachat, dont une description du processus de rachat et des situations oĂą l’émetteur peut limiter les rachats.

Comme les frais actuels de rachat de cryptomonnaies stables se situent autour de 0,1 % pour le rachat direct, le plafond sur les frais de rachat ne devrait pas gĂ©nĂ©rer de coĂ»ts pour les Ă©metteurs en termes de revenus perdus. Il est estimĂ© que le fait de fournir des dĂ©tails supplĂ©mentaires dans le cadre de la politique de rachat nĂ©cessiterait cinq heures de travail par des professionnels dans le domaine des affaires, de la finance et de l’administration. Ainsi, le coĂ»t estimatif de l’exigence de fournir plus de renseignements dans le cadre de la politique de rachat s’élève Ă  1 082 $ par annĂ©e, pour accueillir les mises Ă  jour que les Ă©metteurs peuvent effectuer Ă  leurs politiques de temps Ă  autre.

Réserve d’actifs

En vertu du projet de règlement, les émetteurs feraient face à des exigences plus strictes relatives à la gestion des actifs de la réserve, y compris les exigences pour maintenir la valeur nominale avec les cryptomonnaies stables en circulation à la fin de chaque journée de négociation, et exigeant que les émetteurs aient recours à un dépositaire autorisé canadien.

Il est estimĂ© qu’une surveillance plus active de l’activitĂ© de nĂ©gociation pour faire en sorte que la valeur des rĂ©serves ne baisse pas sous la valeur de la cryptomonnaie stable en circulation, ainsi que l’ouverture d’un compte d’entreprise dans une institution financière canadienne, nĂ©cessitent 100 heures de travail par des professionnels dans le domaine des affaires, de la finance et de l’administration. Ainsi, le coĂ»t total estimatif du projet de règlement respectant la gestion de la rĂ©serve s’élève Ă  21 648 $ par annĂ©e.

Politiques

En vertu du projet de règlement, les Ă©metteurs devraient inclure plus de renseignements dans leurs politiques de gouvernance, de gestion du risque, de protection des donnĂ©es et de redressement et de rĂ©solution, et faire approuver les politiques par un cadre dirigeant (prĂ©sident-directeur gĂ©nĂ©ral, chef de l’exploitation, employĂ© du conseil d’administration ou dĂ©lĂ©guĂ©), fournir de la formation liĂ©e aux politiques, publier des rĂ©sumĂ©s de leurs politiques sur leur site Web, rĂ©viser les politiques sur une base annuelle et faire rĂ©viser la politique de gestion du risque et la politique de protection des donnĂ©es par un examinateur indĂ©pendant aux trois ans. Le projet de règlement nĂ©cessiterait aussi que l’émetteur Ă©tablisse et maintienne un mĂ©canisme de traitement des plaintes, et qu’il puisse rĂ©soudre les plaintes dans un dĂ©lai de 30 jours.

Il est estimĂ© qu’il faudrait 300 heures de travail par les professionnels dans le domaine des affaires, de la finance et de l’administration pour fournir de la formation, inclure des renseignements supplĂ©mentaires dans chaque politique et en publier des rĂ©sumĂ©s, et soumettre les renseignements requis Ă  la Banque du Canada. Il est estimĂ© Ă©galement qu’il faudrait 5 heures de travail par les professionnels dans le domaine de la gestion pour examiner et approuver les renseignements supplĂ©mentaires compris dans les politiques. Ainsi, le coĂ»t estimatif du projet de règlement liĂ© aux politiques requises en vertu de la Loi sur les cryptomonnaies stables s’élève Ă  66 721 $ au cours de la première annĂ©e oĂą les Ă©metteurs deviennent assujettis au projet de règlement.

L’examen, la modification et l’approbation annuels des politiques mises Ă  jour, ainsi que l’examen indĂ©pendant triennal des politiques de la gestion du risque et de protection des donnĂ©es et la soumission des renseignements requis Ă  la Banque du Canada devraient nĂ©cessiter 20 heures de travail supplĂ©mentaires par les professionnels dans le domaine des affaires, de la finance et de l’administration et 5 heures de travail de plus par les professionnels dans le domaine de la gestion. Ainsi, le coĂ»t permanent après la première annĂ©e pour les Ă©metteurs est estimĂ© Ă  7 170 $.

L’établissement et l’exploitation du mĂ©canisme de traitement des plaintes devraient prendre 50 heures de travail par les professionnels dans le domaine des affaires, de la finance et de l’administration sur une base annuelle. Cela comprend le temps passĂ© Ă  lire et Ă  comprendre la plainte, Ă  prĂ©parer les rĂ©ponses et Ă  faire le suivi des rĂ©sultats. Par consĂ©quent, il est estimĂ© que le mĂ©canisme de traitement des plaintes coĂ»terait aux Ă©metteurs 10 824 $ par annĂ©e.

Établissement de rapports et avis

En vertu du projet de règlement, les émetteurs seraient tenus de fournir des renseignements supplémentaires dans le cadre de leur rapport mensuel, notamment le nombre de cryptomonnaies stables émises et rachetées par des personnes au Canada, les noms des dépositaires autorisés qui détiennent des actifs de la réserve, les noms de tiers avec qui l’émetteur travaille et un résumé des plaintes reçues et résolues depuis le dernier rapport. Le projet de règlement nécessite aussi que les émetteurs soumettent plus de renseignements dans le cadre d’avis d’incident et de changements importants, dont un suivi de l’avis d’incident lorsque l’émetteur a pris des mesures pour résoudre l’incident ou ses répercussions.

Il est estimĂ© qu’il faudrait 100 heures de travail par les professionnels dans le domaine des affaires, de la finance et de l’administration pour gĂ©nĂ©rer et inclure les renseignements supplĂ©mentaires requis dans le rapport mensuel et les avis d’incident et de changements importants, et pour fournir le suivi d’un avis d’incident avec une description des mesures prises pour rĂ©soudre l’incident ou ses rĂ©percussions. Dix heures de travail par les professionnels dans le domaine de la gestion sont Ă©galement prĂ©vues pour le suivi d’un avis d’incident. Ainsi, le coĂ»t total liĂ© au projet de règlement Ă  l’égard de l’établissement de rapports et des avis est estimĂ© Ă  21 648 $ par annĂ©e.

Questions administratives

En vertu du projet de règlement, les Ă©metteurs seraient tenus de conserver les renseignements qui dĂ©montrent leur respect de la Loi sur les cryptomonnaies stables pendant cinq ans après que les renseignements cessent de dĂ©montrer la conformitĂ©. L’émetteur doit Ă©galement prendre des mesures de protection pour empĂŞcher la perte, la destruction, la falsification et l’accès non autorisĂ© des donnĂ©es, et corriger les inexactitudes. L’émetteur devrait aussi respecter les exigences liĂ©es Ă  la signification des documents, et s’assurer que les exigences du projet de règlement sont respectĂ©es au moment de signifier les documents.

Il est estimĂ© que ces tâches nĂ©cessiteraient 30 heures de travail par les professionnels dans le domaine des affaires, de la finance et de l’administration pour cerner et stocker les donnĂ©es pertinentes et assurer le respect des exigences pour la signification de documents. Ainsi, il est estimĂ© que le coĂ»t des tâches liĂ©es aux questions administratives indiquĂ©es dans le projet de règlement s’élève Ă  6 495 $ par annĂ©e.

Coûts (modifications connexes au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail)

Le Règlement sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail a Ă©tĂ© publiĂ© dans sa version dĂ©finitive dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 22 novembre 2023, et les exigences de fond sont intĂ©gralement entrĂ©es en vigueur le 8 septembre 2025. Les modifications proposĂ©es au Règlement sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail ne devraient pas ajouter de coĂ»ts supplĂ©mentaires aux fournisseurs de services de paiement qui ont fait une demande d’enregistrement auprès de la Banque du Canada et qui sont dĂ©jĂ  assujettis Ă  la Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail et Ă  son règlement connexe.

Les modifications connexes au Règlement sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail introduiraient des coĂ»ts pour environ 30 fournisseurs de services de paiement qui ne s’inscrivent pas dĂ©jĂ  dans la portĂ©e de la Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail. Cela comprend les plateformes de nĂ©gociation de cryptoactifs qui fournissent des portefeuilles de dĂ©pĂ´t, des portefeuilles logiciels et des processeurs de paiements en cryptomonnaies. Les coĂ»ts rĂ©glementaires pour chaque nouvelle entitĂ© saisie devraient ĂŞtre conformes aux coĂ»ts auxquels font face les fournisseurs de services de paiement existants qui sont assujettis Ă  la Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail et au Règlement sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail. Par consĂ©quent, les heures requises pour qu’un fournisseur de services de paiement respecte chaque exigence rĂ©glementaire ne changent pas de l’estimation d’heures Ă©laborĂ©e avec l’avis de la Banque du Canada lorsque le Règlement sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail a Ă©tĂ© publiĂ© dans sa version dĂ©finitive en novembre 2023.

Au total, le coĂ»t annualisĂ© estimĂ© des modifications proposĂ©es au Règlement sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail pour les fournisseurs de services de paiement s’élève Ă  152 127 $ par annĂ©e, y compris 71 419 $ en coĂ»ts administratifs et 80 709 $ en coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ©. Par entreprise, il s’agit d’un coĂ»t moyen par fournisseur de services de paiement rĂ©glementĂ© de 5 071 $ par annĂ©e sur une pĂ©riode de 10 ans suivant l’enregistrement et la mise en Ĺ“uvre des modifications proposĂ©es au Règlement sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail.

Ces coĂ»ts dĂ©coulent principalement des exigences suivantes : (1) Ă©tablir et mettre Ă  jour un cadre de gestion du risque opĂ©rationnel; (2) pour les fournisseurs de services de paiement qui dĂ©tiennent des fonds des utilisateurs finaux, Ă©tablir, mettre en Ĺ“uvre et maintenir un cadre de protection des fonds Ă©crit; (3) fournir les renseignements requis dans la demande d’enregistrement, le rapport annuel, l’avis d’incident et le rapport de changement important.

Gestion des risques opérationnels

Pour que les fournisseurs de services de paiement puissent cerner et attĂ©nuer les risques opĂ©rationnels, comme les cyberattaques, et intervenir en cas d’incidents, la Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail exige que les fournisseurs de services de paiement Ă©tablissent, mettent en Ĺ“uvre et maintiennent un cadre de gestion des risques et de rĂ©ponse aux incidents (cadre de gestion des risques). Le Règlement sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail exige qu’un fournisseur de services de paiement fasse ce qui suit : (1) cerner ses risques opĂ©rationnels; (2) protĂ©ger ses activitĂ©s de paiements de dĂ©tail contre ces risques; (3) dĂ©tecter les incidents et contrĂ´ler les pannes; (4) intervenir et se remettre des incidents. Les modifications proposĂ©es au Règlement sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail exigent que de nouvelles entitĂ©s soient requises pour rĂ©pondre Ă  ces exigences de gestion des risques opĂ©rationnels.

Parmi les 30 fournisseurs de services de paiement supplĂ©mentaires assujettis Ă  la Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail, il est estimĂ© que 25 % devraient consacrer 100 heures au cours de la première annĂ©e, puis 73 heures de façon continue afin d’élaborer et de maintenir le cadre de gestion du risque opĂ©rationnel par des professionnels dans le domaine des affaires, de la finance et de l’administration. Il est prĂ©sumĂ© que les 75 % restants rĂ©pondent dĂ©jĂ  Ă  ces normes ou les dĂ©passent. Ainsi, le coĂ»t total estimatif pour les fournisseurs de services de paiement afin de mettre en place leurs cadres stratĂ©giques de gestion du risque opĂ©rationnels conformĂ©ment aux exigences s’élève Ă  32 473 $ au cours de la première annĂ©e, puis Ă  20 551 $ par annĂ©e par la suite.

Protection des fonds

La protection des fonds vise à protéger les fonds des consommateurs et des entreprises contre les pertes financières en cas d’insolvabilité d’un fournisseur de services de paiement et à garantir aux utilisateurs finaux un accès fiable et opportun à leurs fonds. Les modifications proposées au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail exigent que les fournisseurs de service de paiement disposent d’un cadre de protection des fonds écrit contenant certains renseignements afin de respecter l’objectif.

Parmi les 30 fournisseurs de services de paiement supplĂ©mentaires assujettis Ă  la Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail, il est estimĂ© que 50 % dĂ©tiennent des fonds et devront consacrer 150 heures au cours de la première annĂ©e, puis 50 heures de façon continue afin d’élaborer et de maintenir le cadre de protection des fonds par des professionnels des domaines des affaires, de la finance et de l’administration. Ainsi, le coĂ»t total estimatif pour les fournisseurs de services de paiement afin de mettre en place leur cadre de protection des fonds conformĂ©ment aux exigences s’élève Ă  97 418 $ au cours de la première annĂ©e, puis Ă  28 152 $ par annĂ©e par la suite.

Établissement de rapports

En vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, les fournisseurs de services de paiement enregistrés sont tenus de rendre compte à la Banque du Canada par plusieurs voies, y compris les rapports annuels, les rapports d’incidents et les rapports de changement important. Le Règlement sur les activités associées aux paiements de détail prescrit les renseignements qui doivent être contenus dans ces rapports.

Pour l’établissement des rapports annuels Ă  l’intention de la Banque du Canada, il est estimĂ© que chacun des 30 fournisseurs de services de paiement supplĂ©mentaires assujettis Ă  la Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail consacrerait 47 heures Ă  la prĂ©paration des renseignements requis, notamment ceux concernant leur cadre stratĂ©gique de gestion du risque et leurs pratiques de protection des fonds. Le coĂ»t annuel total connexe est estimĂ© Ă  44 014 $.

En vertu de la Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail, les fournisseurs de services de paiement sont tenus d’aviser la Banque du Canada avant d’apporter un changement important Ă  la façon dont ils exercent une activitĂ© de paiement de dĂ©tail ou avant d’exercer une nouvelle activitĂ© de paiement de dĂ©tail. Il est estimĂ© que 10 % des fournisseurs de services de paiement dĂ©clareraient un changement important au cours d’une annĂ©e, soit 3 des 30 fournisseurs de services de paiement supplĂ©mentaires assujettis Ă  la Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail, et qu’il leur faudrait 100 heures pour prĂ©parer le rapport, pour un coĂ»t annuel total de 11 261 $.

Afin d’attĂ©nuer les rĂ©percussions des incidents majeurs sur les utilisateurs finaux ainsi que sur les autres personnes et entitĂ©s touchĂ©es, la Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail exige que les fournisseurs de services de paiement signalent Ă  la Banque du Canada, ainsi qu’aux personnes et entitĂ©s concernĂ©es, tout incident ayant une « incidence importante Â» sur un utilisateur final, d’autres fournisseurs de services de paiement ou des infrastructures de marchĂ©s financiers dĂ©signĂ©es. Il est estimĂ© que 2 % des fournisseurs de services de paiement dĂ©clareraient un incident chaque annĂ©e (soit un incident tous les 20 mois) et que cette obligation nĂ©cessiterait 100 heures de travail, pour un coĂ»t annuel total de 2 252 $.

Énoncé des coûts et des avantages
Tableau : CoĂ»ts monĂ©tisĂ©s
Intervenant touchĂ©  Description des coĂ»ts  2027 2032  2036  Total (valeur actualisĂ©e)  Valeur annualisĂ©e 
Industrie ConformitĂ© avec le projet de règlement 237 175 $ 82 353 $ 62 827 $ 989 711 $ 140 913 $
Frais administratifs associĂ©s au projet de règlement 157 416 $ 59 432 $ 45 340 $ 700 502 $ 99 736 $
Tous les intervenants  CoĂ»ts totaux  394 591 $ 141 785 $ 108 167 $ 1 690 213 $ 240 648 $

Analyse de répartition

Les coĂ»ts pour les Ă©metteurs et les fournisseurs de services de paiement peuvent varier selon la taille et le degrĂ© de maturitĂ© de l’entreprise, puisque les grands Ă©metteurs et fournisseurs de services de paiement peuvent ĂŞtre exposĂ©s Ă  des risques supplĂ©mentaires qui doivent ĂŞtre pris en compte au moyen des politiques de gestion du risque opĂ©rationnel et de sĂ©curitĂ© des donnĂ©es, ainsi qu’en raison d’un nombre accru d’incidents devant ĂŞtre signalĂ©s Ă  l’organisme de rĂ©glementation et de renseignements supplĂ©mentaires devant lui ĂŞtre transmis. Il existe Ă©galement une possibilitĂ© d’écarts importants dans le nombre d’émetteurs, compte tenu de l’incertitude quant Ă  l’évolution du marchĂ©, le nombre d’émetteurs enregistrĂ©s dans le cadre pouvant ĂŞtre supĂ©rieur ou infĂ©rieur Ă  l’estimation de cinq Ă©metteurs.

Le projet de règlement prévoit également une formule permettant à la Banque du Canada de calculer ses cotisations annuelles. Ces cotisations, autorisées en vertu de la Loi sur les cryptomonnaies stables et visant à faire assumer à l’industrie les coûts liés à la réglementation, peuvent varier en fonction du nombre d’émetteurs enregistrés en vertu de la Loi sur les cryptomonnaies stables, puisque la Banque du Canada engagerait des dépenses fixes liées à la réglementation des émetteurs de cryptomonnaies stables, quel que soit le nombre d’émetteurs faisant l’objet de sa surveillance.

Analyse de la sensibilité

Les coĂ»ts estimatifs pour les Ă©metteurs et les fournisseurs de services de paiement sont tributaires du nombre d’entitĂ©s qui seront assujetties au rĂ©gime de rĂ©glementation. Bien que les coĂ»ts estimatifs soient fondĂ©s sur un nombre raisonnablement prĂ©vu de participants rĂ©glementĂ©s, la participation rĂ©elle au marchĂ© pourrait ĂŞtre supĂ©rieure ou infĂ©rieure Ă  ces prĂ©visions, Ă  mesure que le marchĂ© canadien des cryptomonnaies stables Ă©volue. Comme ces coĂ»ts sont principalement dĂ©terminĂ©s par le nombre de participants rĂ©glementĂ©s, les coĂ»ts totaux associĂ©s au cadre rĂ©glementaire devraient augmenter ou diminuer de façon gĂ©nĂ©rale en proportion du nombre d’entitĂ©s assujetties au cadre. Par exemple, si le nombre de participants rĂ©glementĂ©s Ă©tait environ deux fois supĂ©rieur au niveau retenu dans l’analyse, les coĂ»ts globaux liĂ©s Ă  la conformitĂ© et Ă  l’administration devraient Ă©galement ĂŞtre environ deux fois plus Ă©levĂ©s, toutes choses Ă©tant Ă©gales par ailleurs. Parallèlement, un nombre plus Ă©levĂ© de participants rĂ©glementĂ©s pourrait accroĂ®tre les avantages du cadre en favorisant une concurrence et une innovation accrues, en Ă©largissant la gamme de produits et de services liĂ©s aux cryptomonnaies stables offerts aux Canadiens et en soutenant la croissance d’un marchĂ© intĂ©rieur rĂ©glementĂ©.

Lentille des petites entreprises

D’après l’analyse sous l’angle des petites entreprises, il a Ă©tĂ© conclu que le projet de règlement aurait une incidence sur les petites entreprises. Selon les estimations, 5 entreprises seraient touchĂ©es par le projet de règlement, dont de 2 Ă  4 seraient de petites entreprises. Il a aussi Ă©tĂ© estimĂ© que 30 autres entreprises seraient touchĂ©es par les modifications connexes apportĂ©es au Règlement sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tail, dont 25 petites entreprises et 5 entreprises de taille moyenne ou grande.

Les petites entreprises assujetties au projet de règlement devraient prĂ©voir des coĂ»ts annuels moyens par intervenant de 8 408 $ sur une pĂ©riode de 10 ans, une fois le projet de règlement en vigueur. Les coĂ»ts devraient varier selon la taille, la portĂ©e et le degrĂ© de maturitĂ© des activitĂ©s de l’émetteur. Comme une rĂ©duction des exigences en matière de conformitĂ© pourrait affaiblir la protection financière des consommateurs qui utilisent des cryptomonnaies stables Ă©mises par de petites entreprises, et que le projet de règlement vise Ă  offrir aux Ă©metteurs une certaine souplesse dans l’établissement de politiques permettant de gĂ©rer les risques auxquels ils sont exposĂ©s, aucune flexibilitĂ© rĂ©glementaire supplĂ©mentaire n’a Ă©tĂ© envisagĂ©e.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique, puisqu’il y a une hausse progressive du fardeau administratif pour les entreprises et qu’un nouveau titre rĂ©glementaire (titre ajoutĂ©) est introduit. Le projet de règlement entraĂ®ne un coĂ»t annualisĂ© supplĂ©mentaire de 26 792 $ (en dollars canadiens de 2012) au titre du fardeau administratif, calculĂ© selon la mĂ©thode prescrite par le Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse.

Les hypothèses d’établissement des coĂ»ts ont Ă©tĂ© incluses dans la section « Avantages et coĂ»ts Â».

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Ministère a passĂ© en revue la rĂ©glementation applicable aux cryptomonnaies stables adossĂ©es Ă  des monnaies fiduciaires dans les principales administrations, notamment le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Union europĂ©enne, Singapour, Hong Kong et le Japon. Bien que les approches lĂ©gislatives et rĂ©glementaires diffèrent, ces cadres reflètent gĂ©nĂ©ralement les recommandations fondamentales formulĂ©es par le CSF concernant la rĂ©glementation, la supervision et la surveillance des ententes de cryptomonnaies stables mondiales.

La Loi sur les cryptomonnaies stables et le projet de règlement s’inscrivent globalement dans la lignée de ces approches internationales et des recommandations du CSF. Ces éléments exigent que les cryptomonnaies stables soient adossées au minimum à raison d’un pour un, à la monnaie fiduciaire sous-jacente et à des actifs de réserve de haute qualité, séparés des actifs propres de l’émetteur, rachetables à leur valeur nominale à la demande et soumises à des exigences prescrites en matière de conservation, de gouvernance, de gestion des risques, de divulgation, d’établissements de rapports et de vérification, le projet de règlement établissant en outre des exigences détaillées pour bon nombre de ces aspects.

Dans l’ensemble, la Loi sur les cryptomonnaies stables et le projet de règlement reflètent les principes réglementaires fondamentaux reconnus au niveau international. À cet égard, ils favorisent l’interopérabilité avec les régimes réglementaires étrangers ainsi que la reconnaissance internationale des émetteurs canadiens, sous réserve des lois et des décisions des autorités étrangères compétentes.

Obligations internationales

La présente proposition n’est pas assujettie aux obligations prévues dans les accords commerciaux du Canada.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le projet de règlement viserait à créer un cadre réglementaire pour l’émission de cryptomonnaies stables au Canada, à faciliter la reconnaissance internationale des cryptomonnaies stables canadiennes et à protéger les consommateurs qui détiennent des cryptomonnaies stables. Grâce au projet de règlement, les détenteurs de cryptomonnaies stables bénéficieraient d’un produit financier plus sûr, présentant moins de risques que les actifs de réserve sous-jacents soient mal gérés ou indisponibles au moment du rachat, ce qui entraînerait une réduction importante du risque de pertes financières lors de la détention, de l’échange ou de l’utilisation de cryptomonnaies stables réglementés par la Loi sur les cryptomonnaies stables et le présent projet de règlement. Tous les Canadiens auraient tout à gagner à ce que les émetteurs de cryptomonnaies stables soient sûrs et fiables.

Parmi les Canadiens, certains sous-groupes sont plus enclins à posséder, détenir, utiliser ou échanger des cryptomonnaies stables. Par conséquent, ces groupes bénéficieront de manière disproportionnée du projet de règlement. Selon un rapport publié en 2025 par l’Agence de la consommation en matière financière du Canadaréférence 2, les sous-groupes les plus susceptibles de détenir des cryptomonnaies stables sont les hommes, les ménages à revenus élevés, les jeunes et les personnes s’identifiant comme Autochtones ou Noirs. Les cryptomonnaies stables étant souvent utilisées pour les envois d’argent internationaux, les nouveaux immigrants qui y ont recours pour envoyer de l’argent à leurs proches à l’étranger en tireraient également profit.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le projet de règlement entrerait en vigueur en mĂŞme temps que la Loi sur les cryptomonnaies stables, Ă  la date ou aux dates fixĂ©es par dĂ©cret du gouverneur en conseil. Le projet de règlement entrerait en vigueur Ă  l’automne 2027. Une fois le projet de règlement entrĂ© en vigueur, les Ă©metteurs de cryptomonnaies stables au Canada qui ne sont pas des institutions financières seraient tenus de dĂ©poser une demande d’enregistrement auprès de la Banque du Canada avant d’émettre une cryptomonnaie stable. Les Ă©metteurs existants seraient soumis Ă  des mesures transitoires les dispensant de l’obligation de s’enregistrer auprès de la Banque du Canada avant d’émettre une cryptomonnaie stable, jusqu’à ce qu’ils soient enregistrĂ©s par la Banque du Canada ou que le ministre leur refuse l’enregistrement, Ă  condition qu’ils dĂ©posent une demande en vertu de la Loi sur les cryptomonnaies stables dans les 30 jours suivant la date d’entrĂ©e en vigueur de la Loi. Si un Ă©metteur a Ă©tĂ© informĂ© du rejet de sa demande, il est alors tenu de cesser toute Ă©mission.

Une fois que le projet de règlement sera publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, la Banque du Canada publiera des lignes directrices pour la consultation sur des sujets précis liés à la Loi sur les cryptomonnaies stables et au projet de règlement afin de clarifier davantage ses attentes en matière de surveillance. Ces documents seront publiés sur le site Web de la Banque du Canada avant l’entrée en vigueur du projet de règlement et expliqueront comment la Banque du Canada interprète la Loi sur les cryptomonnaies stables et assureront la transparence du rôle de surveillance de la Banque du Canada.

Conformité et application

La Banque du Canada, en tant qu’organisme de réglementation, serait chargée de la surveillance des émetteurs de cryptomonnaies stables, ce qui inclurait la prise de mesures coercitives en cas de non-conformité constatée. La Banque du Canada appliquerait les dispositions du projet de règlement selon une approche progressive, en collaborant avec les émetteurs pour les aider à s’y conformer, tout en imposant des mesures correctives dont la sévérité irait croissant. Ces outils d’application de la loi comprennent des engagements et des conditions, des accords de conformité, des avis d’infraction, des injonctions en cas de non-conformité, des injonctions relatives à des pratiques dangereuses ou inadéquates, l’exécution par voie judiciaire et des recommandations adressées au ministre en vue d’interdire l’émission.

La Loi sur les cryptomonnaies stables confère aussi au ministre des Finances le pouvoir de répondre aux risques liés à la sécurité nationale que les cryptomonnaies stables pourraient poser. Cela inclut la possibilité de refuser les candidats souhaitant adhérer au cadre relatif aux cryptomonnaies stables, d’imposer des engagements ou des conditions, ainsi que d’ordonner à un émetteur de prendre ou de s’abstenir de prendre toute mesure et d’interdire à un émetteur d’émettre une cryptomonnaie stable. Le ministre serait soutenu par le Ministère et par la communauté de la sécurité et du renseignement du Canada (autorités gouvernementales), qui fournissent de l’information et des analyses en conformité avec leurs mandats respectifs.

Personne-ressource

Gloria Wong
Directrice
Actifs numériques
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : digitalcurrency-devisenumerique@fin.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 93 de la Loi sur les cryptomonnaies stablesrĂ©fĂ©rence a et des alinĂ©as 101(1)a), c) et p) de la Loi sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tailrĂ©fĂ©rence b, se propose de prendre le Règlement sur les cryptomonnaies stables, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Gloria Wong, directrice, Actifs numĂ©riques, ministère des Finances Canada, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : digitalcurrency-devisenumerique@fin.gc.ca).

Veuillez noter que toutes les observations, y compris les pièces jointes, seront publiées sur le site Web de la Gazette du Canada dans le cadre du processus de publication préalable, sous réserve des conditions d’utilisation de ce site relatives à la formulation de commentaires.

Ottawa, le 9 octobre 2026

La greffière adjointe du Conseil privé
Janna Rinaldi

Règlement sur les cryptomonnaies stables

Définitions et interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

cadre dirigeant
En ce qui concerne une personne qui n’est pas un individu, l’une ou l’autre des personnes suivantes :
  • a) tout membre de son conseil d’administration qui est aussi l’un de ses employĂ©s Ă  temps plein;
  • b) le premier dirigeant, le directeur de l’exploitation, le prĂ©sident, le directeur de la gestion du risque, le secrĂ©taire, le trĂ©sorier, le contrĂ´leur de gestion, le directeur financier, le comptable en chef, l’auditeur en chef ou l’actuaire en chef, ou tout individu qui exerce des fonctions semblables Ă  celles qu’exerce normalement le titulaire de l’un de ces postes;
  • c) tout autre dirigeant relevant directement du conseil d’administration, du premier dirigeant ou du directeur de l’exploitation. (senior officer)
Loi
La Loi sur les cryptomonnaies stables. (Act)

DĂ©finitions : Ă©mettre

2 Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent Ă  la dĂ©finition de Ă©mettre Ă  l’article 2 de la Loi.

créer
Contrôler, directement ou non, les propriétés de la cryptomonnaie stable, y compris avoir la responsabilité de sa conception et de la gestion de sa production. (create)
rendre disponible
Contrôler la distribution d’une cryptomonnaie stable. (make available)

DĂ©finition : cryptomonnaie stable en circulation

3 Pour l’application de la dĂ©finition de cryptomonnaie stable en circulation Ă  l’article 2 de la Loi, achetĂ©e se dit de la cryptomonnaie stable achetĂ©e par une personne dont la rĂ©sidence habituelle, le siège social ou le principal Ă©tablissement est au Canada.

DĂ©positaire autorisĂ© : critère

4 Pour l’application de la dĂ©finition de dĂ©positaire autorisĂ© Ă  l’article 2 de la Loi, l’institution financière doit ĂŞtre constituĂ©e en personne morale ou formĂ©e sous le rĂ©gime d’une loi fĂ©dĂ©rale ou provinciale.

Définition de cryptomonnaie stable en circuit fermé

5 Pour l’application de l’article 11 de la Loi, cryptomonnaie stable en circuit fermĂ© s’entend de toute cryptomonnaie stable qui peut uniquement :

Affiliation et contrĂ´le

6 (1) Pour l’application du prĂ©sent règlement :

Filiale

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est une filiale d’une autre personne si elle est contrôlée par cette autre personne.

Registre des émetteurs

Liste des émetteurs

7 Les renseignements ci-après sont inscrits sur la liste des Ă©metteurs :

Demande

8 (1) La demande visĂ©e au paragraphe 17(1) de la Loi est prĂ©sentĂ©e Ă  la Banque Ă  l’aide du système Ă©lectronique qu’elle a mis en place Ă  cette fin.

Renseignements

(2) La demande contient les renseignements suivants :

Renseignements exigĂ©s par la Banque : modalitĂ©s

9 Pour l’application de l’article 18 de la Loi, le demandeur fournit, Ă  l’aide du système Ă©lectronique que la Banque a mis en place, les renseignements dans les quinze jours qui suivent la date Ă  laquelle elle les a exigĂ©s.

Avis de changement : modalitĂ©s

10 Pour l’application de l’article 19 de la Loi, le demandeur avise la Banque, Ă  l’aide du système Ă©lectronique qu’elle a mis en place Ă  cette fin, dans les quinze jours qui suivent la date du changement.

Examen lié à la sécurité nationale

DĂ©cision d’examiner : dĂ©lai

11 (1) Pour l’application du paragraphe 21(1) de la Loi, le dĂ©lai est de soixante jours Ă  compter de la date suivant celle Ă  laquelle la copie de la demande est fournie au ministre.

Prorogation

(2) Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, la durĂ©e de prorogation du dĂ©lai est de soixante jours.

Examen de la demande : dĂ©lai

12 (1) Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, le dĂ©lai est de cent quatre-vingts jours Ă  compter de la date suivant celle Ă  laquelle le ministre dĂ©cide d’examiner la demande.

Prorogation

(2) Pour l’application du paragraphe 23(2) de la Loi, la durĂ©e de prorogation du dĂ©lai est de cent quatre-vingts jours.

Interdictions

Représentations

13 (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 31b) de la Loi, il est interdit Ă  l’émetteur de recourir Ă  un terme, Ă  une expression, Ă  un logo, Ă  un symbole ou Ă  une illustration d’une manière qui pourrait faire croire :

Monnaie de référence

(2) Le sous-alinéa (1)b)(i) n’interdit pas l’utilisation du nom de la monnaie de référence d’une cryptomonnaie stable ni l’utilisation d’un symbole qui y est associé dans le nom ou le symbole de celle-ci.

Intérêt ou rendement

14 (1) Pour l’application de l’article 32 de la Loi, un paiement ou une rĂ©compense qui est liĂ© Ă  la rĂ©alisation de transactions en cryptomonnaies stables mais qui n’est pas liĂ© Ă  la dĂ©tention de cryptomonnaies stables, n’est pas un intĂ©rĂŞt ni un rendement.

Entente

(2) Le paiement ou la rĂ©compense versĂ©e au titre d’une entente entre l’émetteur et une autre personne, que cette personne soit ou non le dĂ©tenteur d’une cryptomonnaie stable Ă©mise par l’émetteur, constitue le versement indirect d’un intĂ©rĂŞt ou d’un rendement si cette entente, selon le cas :

Obligations des émetteurs

Rachat

15 (1) Pour l’application de l’article 35 de la Loi, l’émetteur se conforme aux règles suivantes :

Restriction

(2) Malgré les alinéas (1)a) et b), l’émetteur peut limiter le montant quotidien des rachats d’une cryptomonnaie stable s’il est incapable d’acquitter toutes les demandes en raison d’une insuffisance de liquidités dans les marchés où les actifs de la réserve de la cryptomonnaie stable sont négociés.

PrĂ©avis : frais

(3) L’émetteur publie sur son site Web un préavis d’au moins sept jours avant d’imposer des frais de rachat ou avant d’augmenter le montant de tels frais.

Définition de jour ouvrable

(4) Pour l’application de l’alinéa (1)b), jour ouvrable s’entend d’un jour autre que le samedi ou un jour férié.

Politique de rachat

16 (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 36(1)c) de la Loi, la politique de rachat comprend :

Changements

(2) Lorsque la politique est modifiée, la nouvelle version comprend une explication des changements apportés depuis la version précédente.

Langage simple, clair et concis

(3) La politique est rédigée dans les deux langues officielles en langage simple, clair et concis.

Réserve d’actifs

17 (1) Pour l’application du paragraphe 37(1) de la Loi, la valeur marchande de la rĂ©serve d’actifs Ă  la fin de chaque jour est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  la valeur nominale des cryptomonnaies stables en circulation.

Utilisation des actifs

(2) MalgrĂ© le paragraphe 37(2) de la Loi, l’émetteur peut retirer les recettes tirĂ©es de la rĂ©serve, mais seulement si la valeur marchande de celle-ci demeure Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  la valeur nominale des cryptomonnaies stables en circulation.

Composition de la réserve

(3) Pour l’application du paragraphe 37(3) de la Loi, la rĂ©serve peut ĂŞtre composĂ©e des actifs liquides de grande qualitĂ© suivants :

Charge

(4) MalgrĂ© l’article 38 de la Loi, l’émetteur peut mettre des actifs visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (3)a) en pension dans le cadre d’une opĂ©ration dont l’échĂ©ance est d’un jour ouvrable, mais uniquement dans le but d’obtenir la monnaie de rĂ©fĂ©rence nĂ©cessaire pour acquitter les demandes de rachat.

Différentes cryptomonnaies stables

18 Pour l’application de l’alinĂ©a 39(2)c) de la Loi, les actifs de la rĂ©serve d’une cryptomonnaie stable sont dĂ©tenus Ă  part des actifs de la rĂ©serve d’autres cryptomonnaies stables.

Politiques

Politique de gouvernance

19 (1) La politique de gouvernance requise par l’article 40 de la Loi est Ă©tablie par Ă©crit et remplit les exigences suivantes :

Approbation

(2) La politique de gouvernance, y compris ses versions Ă  jour, est approuvĂ©e par le cadre dirigeant visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)h), s’il y en a un.

Politique de gestion des risques

20 (1) La politique de gestion des risques requise par l’article 41 de la Loi est Ă©tablie par Ă©crit et remplit les exigences suivantes :

Approbation

(2) La politique de gestion des risques, y compris versions mises à jour, est approuvée par le cadre dirigeant visé à l’alinéa (1)g), s’il y en a un.

Examen indépendant

(3) L’émetteur veille Ă  ce que, au moins une fois tous les trois ans, un individu compĂ©tent qui n’a jouĂ© aucun rĂ´le dans l’établissement, la mise en Ĺ“uvre ou le maintien de la politique de gestion des risques effectue un examen indĂ©pendant de la conformitĂ© de celle-ci aux exigences des paragraphes (1) et (2) et de l’article 41 de la Loi.

Tenue de document

(4) L’émetteur tient un document où sont consignés le nom de l’examinateur indépendant, la date de l’examen et une description de la portée, de la méthodologie et des résultats de l’examen.

Rapport

(5) L’émetteur fait rapport au cadre dirigeant visé à l’alinéa (1)g), s’il y en a un, de toute lacune ou vulnérabilité décelée par l’examen indépendant ainsi que de toute mesure corrective prise ou à prendre.

Politique de protection des données

21 (1) La politique de protection des donnĂ©es requise par l’article 42 de la Loi est Ă©tablie par Ă©crit et remplit les exigences suivantes :

Approbation

(2) La politique de protection des données, y compris ses versions à jour, est approuvée par le cadre dirigeant visé à l’alinéa (1)c), s’il y en a un.

Examen indépendant

(3) L’émetteur veille Ă  ce que, au moins une fois tous les trois ans, un individu compĂ©tent qui n’a jouĂ© aucun rĂ´le dans l’établissement, la mise en Ĺ“uvre ou le maintien de la politique de protection des donnĂ©es effectue un examen indĂ©pendant de la conformitĂ© de celle-ci aux exigences des paragraphes (1) et (2) et de l’article 42 de la Loi.

Tenue de document

(4) L’émetteur tient un document où sont consignés le nom de l’examinateur indépendant, la date de l’examen et une description de la portée, de la méthodologie et des résultats de l’examen.

Rapport

(5) L’émetteur fait rapport au cadre dirigeant visé à l’alinéa (1)c), s’il y en a un, de toute lacune ou vulnérabilité décelée par l’examen indépendant ainsi que de toute mesure corrective prise ou à prendre.

Politique de rétablissement et de règlement

22 (1) La politique de rĂ©tablissement et de règlement requise par l’article 43 de la Loi est Ă©tablie par Ă©crit et remplit les exigences suivantes :

Approbation

(2) La politique de rétablissement et de règlement, y compris ses versions à jour, est approuvée par le cadre dirigeant visé à l’alinéa (1)f), s’il y en a un.

Fonds nécessaires

23 L’émetteur veille Ă  disposer des fonds nĂ©cessaires Ă  la mise en Ĺ“uvre et au maintien des politiques prĂ©vues aux articles 40 Ă  43 de la Loi.

Accessibilité

24 L’émetteur veille à ce que les politiques demeurent accessibles à toute personne jouant un rôle dans leur mise en œuvre ou leur maintien.

Formation

25 L’émetteur veille à ce que soit fournie à toute personne jouant un rôle dans l’établissement, la mise en œuvre ou le maintien des politiques la formation requise pour s’acquitter de ce rôle.

Examen

26 (1) L’émetteur examine les politiques selon les modalitĂ©s de temps suivantes :

Portée

(2) L’examen permet d’évaluer :

Rapport et approbation

(3) Si l’émetteur a des cadres dirigeants, il veille à ce que, dans les trente jours suivant la date de fin de chaque examen, la portée, la méthodologie et les résultats de l’examen fassent l’objet d’un rapport au cadre dirigeant responsable de l’établissement, de la mise en œuvre et du maintien de chaque politique visée par l’examen pour approbation par ce dernier.

Rapport Ă  la Banque

(4) L’émetteur fournit le rapport à la Banque à l’aide du système électronique qu’elle a mis en place à cette fin aussitôt que possible après l’approbation du rapport par le cadre dirigeant ou, à défaut de cadre dirigeant, aussitôt que possible après la fin de l’examen.

Accessibilité

27 (1) Pour l’application de l’article 44 de la Loi, l’émetteur fournit les politiques Ă  la Banque Ă  l’aide du système Ă©lectronique qu’elle a mis en place Ă  cette fin aussitĂ´t que possible après, selon le cas :

Site Web

(2) Dans le mĂŞme dĂ©lai, l’émetteur rend les rĂ©sumĂ©s visĂ©s aux alinĂ©as 19(1)k), 20(1)j), 21(1)f) et 22(1)i) accessibles au public sur son site Web dans les deux langues officielles.

Mise à jour d’une politique

(3) Si une politique est mise à jour, l’émetteur fournit à la Banque, à l’aide du système électronique qu’elle a mis en place à cette fin, en plus de la version à jour de la politique, une explication des changements apportés depuis la dernière version et rend cette explication accessible au public sur son site Web.

Fourniture de renseignements

Renseignements accessibles au public

28 Pour l’application de l’article 45 de la Loi, l’émetteur rend les renseignements ci-après accessibles au public sur son site Web dans les deux langues officielles :

Rapport

29 (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 46(1)c) de la Loi, le rapport comprend les renseignements suivants :

Rapport d’un comptable certifié

(2) Le rapport visĂ© Ă  l’alinĂ©a 46(1)a) de la Loi est Ă©tabli selon les principes comptables gĂ©nĂ©ralement reconnus du Canada ou les normes internationales d’information financière.

Site Web

(3) Pour l’application du paragraphe 46(4) de la Loi, l’émetteur rend le rapport accessible au public sur son site Web dans les deux langues officielles, Ă  l’exception de la dĂ©claration visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 46(1)b) de la Loi.

Avis d’incident

30 (1) L’avis qui doit ĂŞtre fourni Ă  la Banque en application du paragraphe 49(1) de la Loi l’est sans dĂ©lai Ă  l’aide du système Ă©lectronique qu’elle a mis en place Ă  cette fin et contient les renseignements suivants :

Mise Ă  jour

(2) L’émetteur fournit à la Banque, sans délai après avoir pris des mesures pour répondre à l’incident, une mise à jour qui contient une description de ces mesures.

Avis de changement important

31 (1) L’avis qui doit ĂŞtre fourni Ă  la Banque en application de l’article 50 de la Loi l’est Ă  l’aide du système Ă©lectronique qu’elle a mis en place Ă  cette fin dans le dĂ©lai suivant :

Contenu

(2) L’avis contient les renseignements ci-après sur le changement important :

Définition de changement important

(3) Au prĂ©sent article et Ă  l’article 50 de la Loi, changement important s’entend notamment de tout changement apportĂ© :

Tenue et conservation de documents

Documents

32 Pour l’application de l’article 51 de la Loi, l’émetteur tient, dans une forme intelligible Ă  la Banque, des documents suffisants pour dĂ©montrer qu’il se conforme Ă  la Loi et au prĂ©sent règlement et, sous rĂ©serve des engagements pris au titre de l’article 70 de la Loi et des conditions imposĂ©es au titre de l’article 71 de la Loi, les conserve pendant cinq ans après la date Ă  laquelle ces documents ne dĂ©montrent plus que l’émetteur se conforme Ă  la Loi ou au prĂ©sent règlement.

Mesures de protection

33 L’émetteur prend, Ă  l’égard des documents qu’il doit tenir au titre de la Loi ou du prĂ©sent règlement, les mesures raisonnables qui visent les objectifs suivants :

Cotisations

Cotisation

34 (1) Pour l’application du paragraphe 53(3) de la Loi, la cotisation que la Banque impose Ă  chaque Ă©metteur Ă  l’égard d’une annĂ©e civile correspond au rĂ©sultat de la formule suivante :

A + B − C
oĂą :
A
représente le montant, déterminé conformément au paragraphe (2), de la cotisation de base de l’émetteur à l’égard de l’année;
B
le montant, déterminé conformément au paragraphe (3), de la cotisation variable de l’émetteur à l’égard de l’année;
C
le montant de toute cotisation provisoire établie au cours de l’année pour l’émetteur en vertu du paragraphe 53(4) de la Loi.

Cotisation de base

(2) Le montant de la cotisation de base de l’émetteur Ă  l’égard d’une annĂ©e civile correspond au rĂ©sultat de la formule ci-après, arrondi au multiple de cent dollars près ou, si le rĂ©sultat est Ă©quidistant de deux multiples, au multiple supĂ©rieur :

D Ă— E Ă· F
oĂą :
D
reprĂ©sente :
  • a) s’agissant d’un Ă©metteur dont la moyenne, pour l’annĂ©e, des valeurs mensuelles des cryptomonnaies stables en circulation est d’au moins 1 milliard de dollars, 750 000 $,
  • b) s’agissant d’un Ă©metteur dont la moyenne, pour l’annĂ©e, des valeurs mensuelles des cryptomonnaies stables en circulation est d’au moins 500 millions de dollars, mais de moins de 1 milliard de dollars, 350 000 $,
  • c) s’agissant d’un Ă©metteur dont la moyenne, pour l’annĂ©e, des valeurs mensuelles des cryptomonnaies stables en circulation est de moins de 500 millions de dollars, 25 000 $;
E
l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada, non désaisonnalisé et publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, le plus élevé de ceux établis pour le mois de septembre de toute année civile à compter de l’année de l’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’à l’année qui précède l’année civile en cause;
F
l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada, non désaisonnalisé et publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, du mois de septembre de l’année civile de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Cotisation variable

(3) Le montant de la cotisation variable de l’émetteur Ă  l’égard d’une annĂ©e civile correspond :

Sources des valeurs

(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), les valeurs mensuelles des cryptomonnaies stables en circulation d’un Ă©metteur sont dĂ©terminĂ©es en fonction des critères suivants :

Renseignements inexacts, manquants ou indisponibles

(5) Si les renseignements visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (4)a) sont inexacts, manquants ou indisponibles, la moyenne, pour l’annĂ©e, des valeurs mensuelles des cryptomonnaies stables en circulation de ce dernier est rĂ©putĂ©e ĂŞtre de 1 milliard de dollars.

Demande de renseignements

35 Pour l’application du paragraphe 54(1) de la Loi, la Banque peut demander Ă  ce que les renseignements lui soit fournis dans les quinze jours qui suivent la date de la demande.

Renseignements liés à la supervision

Renseignements

36 Pour l’application du paragraphe 57(1) de la Loi, les renseignements ci-après ne peuvent servir de preuve dans aucune procĂ©dure civile et sont protĂ©gĂ©s Ă  cette fin :

Interdiction de communication

37 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), il est interdit Ă  l’émetteur de communiquer, directement ou non, les renseignements visĂ©s Ă  l’article 36.

Exception

(2) L’émetteur peut communiquer les renseignements aux personnes ci-après s’il veille Ă  ce qu’elles ne les communiquent Ă  personne d’autre :

Exception : règle de droit relative aux valeurs mobilières

(3) L’émetteur peut communiquer les renseignements visĂ©s Ă  l’article 36, et n’est pas tenu de veiller Ă  ce qu’ils ne soient pas communiquĂ©s par la suite, dans la mesure oĂą la communication est exigĂ©e par toute règle de droit relative aux valeurs mobilières.

Sanctions administratives pécuniaires

Désignation de violation

38 Pour l’application de l’article 79 de la Loi, est dĂ©signĂ©e comme violation :

Qualification

39 (1) La violation est qualifiée de grave ou de très grave selon ce qui est prévu à la colonne 2 des parties 1 et 2 de l’annexe.

Série de violations graves

(2) Une série de violations qualifiées de graves est, si ces violations sont mentionnées dans le même procès-verbal, assimilée à une violation très grave.

Montant de la sanction

40 (1) Les barèmes des sanctions ci-après sont applicables Ă  une violation, Ă  l’exception de celle visĂ©e au paragraphe (2) :

Exception

(2) S’agissant d’une violation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 38c) :

Critères

41 Le montant de la sanction pour une violation, Ă  l’exception de celle s’appliquant Ă  une violation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 40(2)a), est Ă©tabli compte tenu des critères suivants :

Signification

42 (1) La signification d’un document, exigĂ©e sous le rĂ©gime de la Loi, est faite selon l’une des mĂ©thodes suivantes :

Date présumée de la signification

(2) Le document est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© signifiĂ©, selon le cas :

Dispositions transitoires

Définition de date de référence

43 (1) Au prĂ©sent article, date de rĂ©fĂ©rence s’entend de la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 15 de la Loi.

Non-application

(2) L’article 15 de la Loi ne s’applique pas, pendant la pĂ©riode commençant Ă  la date de rĂ©fĂ©rence et se terminant Ă  celle des dates ci-après qui est antĂ©rieure aux autres, Ă  l’émetteur qui Ă©mettait des cryptomonnaies stables la veille de la date de rĂ©fĂ©rence :

Modifications connexes au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail

44 (1) L’article 1 du Règlement sur les activitĂ©s associĂ©es aux paiements de dĂ©tailrĂ©fĂ©rence 3 est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

cryptomonnaie stable
Cryptomonnaie stable au sens de l’article 2 de la Loi sur les cryptomonnaies stables, autre qu’une cryptomonnaie stable en circuit fermĂ© au sens de l’article 5 du Règlement sur les cryptomonnaies stables, qui est Ă©mise, selon le cas :
  • a) par une personne physique ou entitĂ© inscrite sur la liste des Ă©metteurs visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 16a) de cette loi;
  • b) par une institution financière, au sens de l’article 2 de cette loi, qui est assujettie Ă  des dispositions d’une autre loi fĂ©dĂ©rale ou d’une loi provinciale ou Ă©trangère qui sont essentiellement semblables aux articles 32, 35 et 37 Ă  39 de cette mĂŞme loi. (stablecoin)

(2) L’article 1 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 1(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

Autres définitions liées aux cryptomonnaies stables

(2) Dans le prĂ©sent règlement, Ă©metteur, Ă©mettre et monnaie de rĂ©fĂ©rence, lorsqu’ils sont employĂ©s Ă  l’égard de cryptomonnaies stables, s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur les cryptomonnaies stables.

45 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :

Activité associée aux paiements de détail

Critères

1.1 Pour l’application de la dĂ©finition de activitĂ© associĂ©e aux paiements de dĂ©tail Ă  l’article 2 de la Loi, une unitĂ© respecte les critères prĂ©vus par règlement si elle est une cryptomonnaie stable.

46 (1) Les sous-alinĂ©as 5(1)a)(i) et (ii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 5(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 5(1)e) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Le sous-alinĂ©a 5(1)h)(i) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Le sous-alinĂ©a 5(1)h)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) Le sous-alinĂ©a 5(1)h)(iii) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(7) La division 5(1)i)(iii)(E) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(8) Le sous-alinĂ©a 5(1)i)(iv) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(9) Le sous-alinĂ©a 5(3)a)(iv) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

47 L’alinĂ©a 11(2)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

48 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Avis d’incident : Ă©metteur

11.1 Est visĂ©, pour l’application de l’alinĂ©a 18(1)d) de la Loi, l’émetteur d’une cryptomonnaie stable.

49 Le passage du paragraphe 12(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Avis d’incident : personne physique ou entitĂ©

12 (1) L’avis d’incident qui doit ĂŞtre fourni, en application de l’article 18 de la Loi, aux personnes physiques ou entitĂ©s visĂ©es Ă  l’un des alinĂ©as 18(1)a) Ă  d) de la Loi est :

50 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :

Manière

13.1 Pour l’application de l’alinĂ©a 20(1)b) de la Loi, les fonds d’un utilisateur final dĂ©tenus dans une cryptomonnaie stable peuvent ĂŞtre dĂ©tenus d’une manière qui respecte les critères suivants :

51 L’alinĂ©a 14(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

52 (1) Le passage du paragraphe 15(2) de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Contenu

(2) Le cadre de protection des fonds dĂ©crit les systèmes, politiques, processus, procĂ©dures, contrĂ´les et tout autre moyen mis en place pour rĂ©aliser les objectifs, notamment les moyens suivants :

(2) L’alinĂ©a 15(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 15(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

(4) L’alinĂ©a 15(3)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Le paragraphe 15(3) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

(6) Le paragraphe 15(3) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :

(7) Les sous-alinĂ©as 15(6)c)(i) Ă  (iii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(8) L’alinĂ©a 15(6)c) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (iv), de ce qui suit :

53 (1) L’alinĂ©a 19(2)a) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 19(2)c) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Les subdivisions 19(4)a)(i)(B)(I) Ă  (IV) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©es par ce qui suit :

(I) la moyenne de la valeur, exprimée en dollars canadiens, des fonds d’utilisateurs finaux qu’il a détenus en monnaie canadienne ou étrangère à la fin de chaque jour pour tous les utilisateurs finaux,

(II) la moyenne de la valeur, exprimée en dollars canadiens, des fonds d’utilisateurs finaux qu’il a détenus en monnaie canadienne ou étrangère à la fin de chaque jour pour les utilisateurs finaux se trouvant au Canada,

(II.1) la moyenne de la valeur, exprimée en dollars canadiens, des fonds d’utilisateurs finaux qu’il a détenus en cryptomonnaie stable à la fin de chaque jour pour tous les utilisateurs finaux,

(II.2) la moyenne de la valeur, exprimée en dollars canadiens, des fonds d’utilisateurs finaux qu’il a détenus en cryptomonnaie stable à la fin de chaque jour pour les utilisateurs finaux se trouvant au Canada,

(III) la moyenne de la valeur des fonds d’utilisateurs finaux détenus en monnaie canadienne ou étrangère, ventilée par monnaie et exprimée dans la monnaie en cause, qu’il a détenus à la fin de chaque jour pour tous les utilisateurs finaux,

(IV) la moyenne de la valeur des fonds d’utilisateurs finaux détenus en monnaie canadienne ou étrangère, ventilée par monnaie et exprimée dans la monnaie en cause, qu’il a détenus à la fin de chaque jour pour les utilisateurs finaux se trouvant au Canada,

(IV.1) la moyenne de la valeur des fonds d’utilisateurs finaux détenus en cryptomonnaie stable, ventilée par cryptomonnaie et exprimée dans la monnaie de référence de la cryptomonnaie en cause, qu’il a détenus à la fin de chaque jour pour tous les utilisateurs finaux,

(IV.2) la moyenne de la valeur des fonds d’utilisateurs finaux détenus en cryptomonnaie stable, ventilée par cryptomonnaie et exprimée dans la monnaie de référence de la cryptomonnaie en cause, qu’il a détenus à la fin de chaque jour pour les utilisateurs finaux se trouvant au Canada,

(4) Les subdivisions 19(4)a)(i)(B)(VII) et (VIII) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©es par ce qui suit :

(VII) le nombre de transferts électroniques de fonds en monnaie canadienne ou étrangère, ventilé par monnaie, relativement auxquels il a exécuté une activité associée aux paiements de détail,

(VIII) le nombre de transferts électroniques de fonds en monnaie canadienne ou étrangère, ventilé par monnaie, relativement auxquels il a exécuté une activité associée aux paiements de détail pour des utilisateurs finaux se trouvant au Canada,

(VIII.1) le nombre de transferts électroniques de fonds au moyen d’une cryptomonnaie stable, ventilé par cryptomonnaie, relativement auxquels il a exécuté une activité associée aux paiements de détail,

(VIII.2) le nombre de transferts électroniques de fonds au moyen d’une cryptomonnaie stable, ventilé par cryptomonnaie, relativement auxquels il a exécuté une activité associée aux paiements de détail pour des utilisateurs finaux se trouvant au Canada,

(5) Les subdivisions 19(4)a)(i)(B)(XI) et (XII) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©es par ce qui suit :

(XI) la valeur totale des transferts électroniques de fonds en monnaie canadienne ou étrangère, ventilée monnaie et exprimée dans la monnaie en cause, relativement auxquels il a exécuté une activité associée aux paiements de détail,

(XII) la valeur totale des transferts électroniques de fonds en monnaie canadienne ou étrangère, ventilée par monnaie et exprimée dans la monnaie en cause, relativement auxquels il a exécuté une activité associée aux paiements de détail pour des utilisateurs finaux se trouvant au Canada,

(XIII) la valeur totale des transferts électroniques de fonds au moyen d’une cryptomonnaie stable, ventilée par cryptomonnaie et exprimée dans la monnaie de référence de celle-ci, relativement auxquels il a exécuté une activité associée aux paiements de détail,

(XIV) la valeur totale des transferts électroniques de fonds au moyen d’une cryptomonnaie stable, ventilée par cryptomonnaie et exprimée dans la monnaie de référence de celle-ci, relativement auxquels il a exécuté une activité associée aux paiements de détail pour des utilisateurs finaux se trouvant au Canada,

(6) Le sous-alinĂ©a 19(4)b)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(7) Les sous-alinĂ©as 19(4)b)(ii) et (iii) de la version française du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

54 (1) L’alinĂ©a 24(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 24(5)a) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (ii), de ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 24(5)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Le sous-alinĂ©a 24(5)c)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Le passage de l’alinĂ©a 24(6)b) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) L’alinĂ©a 24(7)b) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(7) Le paragraphe 24(7) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

(8) Les alinĂ©as 24(9)d) Ă  j) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(9) L’alinĂ©a 24(9)o) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

55 (1) Le sous-alinĂ©a 36(2)a)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 36(2)a)(iii) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

56 (1) Le passage du paragraphe 51(1) de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Signification

51 (1) La signification d’un document, exigĂ©e sous le rĂ©gime de la partie 5 de la Loi, est faite selon l’une des mĂ©thodes suivantes :

(2) Le sous-alinĂ©a 51(1)a)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le sous-alinĂ©a 51(1)a)(ii) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Le sous-alinĂ©a 51(1)a)(iii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Les sous-alinĂ©as 51(1)a)(iv) et (v) de la version française du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(6) Les sous-alinĂ©as 51(1)b)(i) et (ii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(7) Les sous-alinĂ©as 51(1)b)(iii) et (iv) de la version française du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Entrée en vigueur

L.C. 2026, ch. 3, art. 600

57 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 93 de la Loi sur les cryptomonnaies stables ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

ANNEXE

(alinĂ©as 38a) Ă  c) et paragraphe 39(1))

Sanctions administratives pĂ©cuniaires : dĂ©signation de dispositions

PARTIE 1

Loi sur les cryptomonnaies stables
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Qualification

1 15 Très grave
2 19 Grave
3 30 Très grave
4 31 Très grave
5 32 Très grave
6 33 Très grave
7 34 Très grave
8 35 Très grave
9 36(1) Très grave
10 36(2) Très grave
11 37(1) Très grave
12 37(2) Très grave
13 37(3) Très grave
14 38 Très grave
15 39(1) Très grave
16 39(2) Très grave
17 40 Très grave
18 41 Très grave
19 42 Très grave
20 43 Très grave
21 44 Très grave
22 45 Très grave
23 46(1)a)(i) Très grave
24 46(1)a)(ii) Très grave
25 46(1)a)(iii) Très grave
26 46(1)a)(iv) Grave
27 46(1)b) Grave
28 46(1)c) Grave
29 46(2) Grave
30 46(3) Très grave
31 46(4) Grave
32 47 Très grave
33 49 Très grave
34 50 Très grave
35 51 Grave
36 52 Très grave
37 54(2) Grave
38 59(2) Grave
39 68(2) Grave
40 69(3) Grave

PARTIE 2

Règlement sur les cryptomonnaies stables
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Qualification

1 15(3) Très grave
2 20(3) Très grave
3 20(4) Grave
4 20(5) Grave
5 21(3) Très grave
6 21(4) Grave
7 21(5) Grave
8 23 Très grave
9 24 Très grave
10 25 Grave
11 26(1) Grave
12 26(3) Grave
13 26(4) Grave
14 29(2) Très grave
15 33 Grave
16 37(1) Grave

PARTIE 3

Loi sur les cryptomonnaies stables : arrĂŞtĂ©s, engagements, transactions et obligations

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