La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 43 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 24 octobre 2026
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 22494
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance acide 1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-hexaneperoxoïque, numéro d’enregistrement 128275-31-0 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « cosmétique »
- s’entend d’un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- « déclarant »
- s’entend de la personne qui, le 27 avril 2026, a fourni à la ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- « dentifrice »
- s’entend d’un cosmétique, sous forme de pâte ou de gel, destiné à nettoyer et à améliorer l’apparence ou l’état des dents;
- « poudre dentifrice »
- s’entend d’un cosmétique, sous forme de poudre, destiné à nettoyer et à améliorer l’apparence ou l’état des dents;
- « produit de consommation »
- s’entend d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
- « produit de blanchiment dentaire »
- s’entend d’un cosmétique conçu pour éclaircir la couleur des dents en éliminant les taches ou en modifiant la coloration intrinsèque ou extrinsèque de l’émail, et comprend les produits tels que les bandes, les gels à appliquer au pinceau, les stylos et les gouttières, mais exclut les produits tels que les dentifrices, les poudres dentifrices ou les rince-bouche;
- « rince-bouche »
- s’entend d’un cosmétique, sous forme liquide, destiné à nettoyer la bouche, améliorer l’odeur ou améliorer l’état des dents;
- « substance »
- s’entend de la substance acide 1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-hexaneperoxoïque, numéro d’enregistrement 128275-31-0 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve des présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant ne doit pas fabriquer ou importer la substance afin de l’utiliser pour fabriquer les produits suivants :
- a) un cosmétique autre qu’un :
- (i) dentifrice ou une poudre dentifrice lorsque la substance est présente en une concentration inférieure ou égale à 0,11 % en poids,
- (ii) rince-bouche lorsque la substance est présente en une concentration inférieure ou égale à 0,27 % en poids,
- (iii) produit de blanchiment dentaire lorsque la substance est présente en une concentration inférieure ou égale à 1,2 % en poids;
- b) un produit de consommation qui est une couche ou une serviette hygiénique.
4. Le déclarant ne doit pas importer la substance si elle est contenue dans un produit visé aux paragraphes 3a) ou 3b).
Autres exigences
5. (1) Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) exiger de la personne, avant le premier transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles et qu’elle accepte de se conformer aux présentes conditions ministérielles.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la substance est contenue dans un produit.
Exigences en matière de tenue de registres
6. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) la concentration massique de la substance dans les produits que le déclarant fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- c) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- d) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- e) la déclaration écrite visée à l’alinéa 5(1)b).
(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée à l’alinéa (1)d), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier visés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.
(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier visés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.
(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier visés au paragraphe (1) :
- (a) en anglais, en français ou dans les deux langues;
- (b) à l’établissement principal du déclarant au Canada, ou à l’établissement principal de son représentant au Canada, pendant une période d’au moins cinq ans après leur création.
(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.
Entrée en vigueur
7. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 6 octobre 2026.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2026-66-12-02 modifiant la Liste extérieure
En vertu du paragraphe 66(2)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence b, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2026-66-12-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Ottawa, le 8 octobre 2026
La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin
Arrêté 2026-66-12-02 modifiant la Liste extérieure
Modification
1 La partie I de la Liste extérieure référence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 93964-99-9
- 97808-07-6
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada.
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE
Sydney and Area Chamber of Commerce
Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil d’autoriser, en vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de la Sydney and Area Chamber of Commerce en celle de la Cape Breton Regional Chamber of Commerce tel qu’il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 6 août 2026.
Le 14 octobre 2026
Le directeur
Hantz Prosper
Pour le ministre de l’Industrie
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nomination
Le gouvernement du Canada s’engage à nommer des candidats hautement qualifiés aux postes pourvus par le gouverneur en conseil au moyen d’évaluations des compétences. Les nominations par le gouverneur en conseil sont guidées par les principes de la compétence, de la transparence et du respect de la diversité. Ainsi, les personnes nommées sont tenues de respecter des normes élevées de professionnalisme, de responsabilité et de comportement éthique. Les nominations de haute qualité qui ont lieu en temps opportun permettent au gouvernement de s’acquitter de son mandat et d’atteindre ses objectifs avec efficacité.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de Canadiens provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nomination des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
| Poste | Organisation | Date de clôture |
|---|---|---|
| Commissaire permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | Le 21 octobre 2026 |
| Membre | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | Le 21 octobre 2026 |
| Président du conseil | Société du Centre national des Arts | Le 22 octobre 2026 |
| Vice-président | Tribunal de la sécurité sociale du Canada | Le 29 octobre 2026 |
| Membre | Tribunal de la sécurité sociale et Conseil d’appel en assurance-emploi | Le 2 novembre 2026 |