La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 43 : AVIS DIVERS

Le 24 octobre 2026

LA SOCIÉTÉ DE FIDUCIE BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE

RÉDUCTION DU CAPITAL DÉCLARÉ

Conformément au paragraphe 78(5) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada), avis est donné par les présentes que La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse (la « Société Â») a l’intention de demander au surintendant des institutions financières du Canada d’approuver la réduction du capital déclaré des actions ordinaires de la Société conformément à la résolution extraordinaire adoptée par son unique actionnaire le 7 octobre 2026, dont le texte figure ci-après.

« IL EST RÉSOLU, PAR VOIE DE RÉSOLUTION EXTRAORDINAIRE, CE QUI SUIT :

  1. Sous réserve de l’agrément du surintendant des institutions financières du Canada, et conformément à l’article 78 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada), le capital déclaré de la Société sera réduit d’un montant maximal de 100 millions de dollars canadiens (la « limite autorisée Â»), déduit du compte capital déclaré pour ses actions ordinaires, ce montant devant être versé à l’unique actionnaire de la Société;
  2. Les administrateurs et les dirigeants de la Société ont par les présentes l’autorisation et le mandat de demander, en vertu de l’article 78 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, l’approbation de cette résolution et de cette réduction du capital déclaré;
  3. Le dirigeant principal des finances de la Société déterminera le montant et le calendrier de toute réduction du capital déclaré conformément à la limite autorisée;
  4. Tout administrateur ou dirigeant de la Société a par les présentes l’autorisation et le mandat, pour et au nom de la Société, de signer et de remettre tous les documents, ainsi que d’accomplir toutes les mesures ou tous les actes jugés nécessaires ou souhaitables pour donner effet à la présente résolution, la signature d’un tel document et l’accomplissement d’un tel acte ou d’une telle mesure constituant une preuve concluante d’une telle décision. Â»

La publication du présent avis ne doit pas être interprétée comme une preuve qu’un agrément sera donné pour la réduction du capital. L’agrément est tributaire du processus normal d’examen des demandes prévu par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) et de la décision du surintendant des institutions financières.

Toronto, le 24 octobre 2026

La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse

NATIONAL TRUST COMPANY

RÉDUCTION DU CAPITAL DÉCLARÉ

Conformément au paragraphe 78(5) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada), avis est donné par les présentes que National Trust Company (la « Société Â») a l’intention de demander au surintendant des institutions financières du Canada d’approuver la réduction du capital déclaré des actions ordinaires de la Société conformément à la résolution extraordinaire adoptée par son unique actionnaire le 7 octobre 2026, dont le texte figure ci-après.

« IL EST RÉSOLU, PAR VOIE DE RÉSOLUTION EXTRAORDINAIRE, CE QUI SUIT :

  1. Sous réserve de l’agrément du surintendant des institutions financières du Canada, et conformément à l’article 78 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada), le capital déclaré de la Société sera réduit d’un montant maximal de 70 millions de dollars canadiens (la « limite autorisée Â»), déduit du compte capital déclaré pour ses actions ordinaires, ce montant devant être versé à l’unique actionnaire de la Société;
  2. Les administrateurs et les dirigeants de la Société ont par les présentes l’autorisation et le mandat de demander, en vertu de l’article 78 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, l’approbation de cette résolution et de cette réduction du capital déclaré;
  3. Le dirigeant principal des finances de la Société déterminera le montant et le calendrier de toute réduction du capital déclaré conformément à la limite autorisée;
  4. Tout administrateur ou dirigeant de la Société a par les présentes l’autorisation et le mandat, pour et au nom de la Société, de signer et de remettre tous les documents, ainsi que d’accomplir toutes les mesures ou tous les actes jugés nécessaires ou souhaitables pour donner effet à la présente résolution, la signature d’un tel document et l’accomplissement d’un tel acte ou d’une telle mesure constituant une preuve concluante d’une telle décision. Â»

La publication du présent avis ne doit pas être interprétée comme une preuve qu’un agrément sera donné pour la réduction du capital. L’agrément est tributaire du processus normal d’examen des demandes prévu par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) et de la décision du surintendant des institutions financières.

Toronto, le 24 octobre 2026

National Trust Company

VERSABANK

RÉDUCTION DU CAPITAL DÉCLARÉ

Comme il est requis en vertu du paragraphe 75(5) de la Loi sur les banques (Canada) [la Â« Loi sur les banques Â»], avis est par les présentes donné que VersaBank a l’intention de demander au surintendant des institutions financières du Canada (le Â« surintendant Â») l’approbation de réduire le capital déclaré des actions ordinaires de VersaBank, conformément à une résolution extraordinaire adoptée par les actionnaires de VersaBank le 16 septembre 2026. Une copie des dispositions pertinentes de la résolution est fournie ci-après. Aux fins de la résolution, le terme Â« convention de réorganisation Â» désigne la convention de réorganisation conclue entre VersaBank et Versa Bancorp en date du 24 août 2026, telle qu’elle peut être modifiée de temps à autre.

« PAR LA PRÉSENTE RÉSOLUTION EXTRAORDINAIRE, IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :

…

  1. À la suite de la vente par VersaBank de ses actions de VersaHoldings US Corp à Versa Bancorp en échange d’un billet à ordre égal à la juste valeur marchande globale de ces actions (tel qu’il est décrit plus en détail dans la convention de réorganisation) [la Â« contrepartie dans le cadre de la vente Â»], le montant de la contrepartie dans le cadre de la vente sera déduit du compte de capital déclaré tenu pour les actions ordinaires de VersaBank en distribuant ce montant sous forme de remboursement de capital au(x) actionnaire(s) de VersaBank au moment en cause, sous réserve de ce qui suit :
    • (i) l’obtention de l’approbation écrite du surintendant requise en vertu du paragraphe 75(4) de la Loi sur les banques;
    • (ii) le fait que le chef des finances de VersaBank soit convaincu que la réduction du capital déclaré de VersaBank n’entraînera pas de contravention par cette dernière à l’un des règlements mentionnés à l’article 485 de la Loi sur les banques ou à l’une des directives données en vertu de cet article.
  2. Tout dirigeant ou administrateur de VersaBank est par la présente autorisé, au nom de VersaBank et pour le compte de celle-ci, à signer ou à faire en sorte que soit signé et à remettre ou à faire en sorte que soit remis l’ensemble des autres documents et actes, et à accomplir ou à faire en sorte que soit accompli l’ensemble des autres gestes et choses qui, de l’avis de cette personne, peut être nécessaire ou souhaitable pour donner pleinement effet à la résolution qui précède et aux questions autorisées par celle-ci, et il lui est ordonné de le faire, laquelle décision est attestée de manière concluante par la signature et la remise de ce document ou de cet acte ou par l’accomplissement de ce geste ou de cette chose. Â»

Note : La publication du présent avis ne doit pas être interprétée comme la preuve que la réduction du capital déclaré sera approuvée. La décision d’approuver la réduction du capital déclaré dépendra du processus habituel d’examen prévu aux termes de la Loi sur les banques et du pouvoir discrétionnaire du surintendant.

London, le 15 octobre 2026

VersaBank