La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 42 : Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) et le Règlement sur les coopératives de régime fédéral (procédures de notification et d’accès)
Le 17 octobre 2026
Fondements législatifs
Loi canadienne sur les sociétés par actions
Loi canadienne sur les coopératives
Ministère responsable
Ministère de l’Industrie
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les sociétés ayant fait appel au public constituées sous le régime fédéralréférence 1 ont rencontré certaines difficultés à utiliser les procédures de notification et d’accès en raison de la formulation technique actuelle des dispositions législatives relatives aux circulaires de procuration et aux états financiers, qui en restreint l’utilisation. Actuellement, ces sociétés doivent présenter chaque année une demande de dispense auprès du directeur nommé en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA). L’obtention de cette dispense est le seul moyen pour ces sociétés de fournir légalement à leurs actionnaires les documents relatifs aux assemblées au moyen des procédures de transmission des procédures de notification et d’accès. La demande d’une telle dispense exige du temps et doit être préparée bien avant la tenue des assemblées d’actionnaires, ce qui peut s’avérer lourd et coûteux. Sans cette dispense, ces sociétés n’auraient d’autre choix que de transmettre leurs documents d’assemblée selon la méthode traditionnelle, c’est-à -dire en envoyant leurs circulaires de procuration et leurs états financiers à l’ensemble des actionnaires.
Contexte
Le projet de loi C-25, Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence, a reçu la sanction royale en mai 2018. La plupart des dispositions du projet de loi C-25 sont entrées en vigueur, soit au moment de la sanction royale, soit par décrets subséquents, en même temps que les règlements connexes mis en œuvre en 2020 (exigences de divulgation relatives à la diversité) et en 2022 (élection des administrateurs et certaines modifications techniques). Les dispositions restantes du projet de loi C-25 qui doivent encore entrer en vigueur concernent principalement les procédures de transmission des procédures de notification et d’accès prévues par la LCSA. Ces dispositions législatives relatives à la notification et à l’accès nécessitent l’entrée en vigueur de la proposition réglementaire actuelle ainsi que sa mise en œuvre dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) [RSARF] afin de devenir pleinement opérationnelles.
Depuis mars 2013, les autorités provinciales en valeurs mobilières permettent aux sociétés ayant fait appel au public d’utiliser les procédures de notification et d’accès pour la transmission des documents relatifs aux assemblées. Ces sociétés cotées en bourse peuvent ainsi envoyer à chaque actionnaire un ensemble simplifié de documents d’assemblée comprenant des renseignements expliquant comment obtenir l’ensemble complet des documents sur le site Web de la société. L’envoi d’un ensemble simplifié de documents, plutôt que de la trousse traditionnelle de sollicitation de procurations, permet aux sociétés de réduire leurs coûts.
Objectif
L’objectif principal des modifications proposées au RSARF est de permettre aux sociétés ayant fait appel au public assujetties à la LCSA qui choisissent d’utiliser les procédures de transmission des procédures de notification et d’accès prévues par les règles provinciales et territoriales en matière de valeurs mobilières de fournir certains documents à leurs actionnaires au moyen de ces procédures, sans avoir à demander chaque année une dispense en vertu de la LCSA. En permettant le recours aux procédures de notification et d’accès, le projet de loi C-25 modernise les règles de la LCSA relatives aux communications avec les actionnaires afin qu’elles reflètent les réalités actuelles du monde des affaires dans un environnement numérique et favorisent une participation significative des actionnaires aux assemblées. Les modifications proposées au RSARF permettraient également d’harmoniser les règles fédérales et provinciales applicables à ces communications.
Description
Modifications relatives Ă la circulaire de procuration
La nouvelle méthode de transmission des circulaires de procurationréférence 2 aux actionnaires d’une société ayant fait appel au public régie par la LCSA qui utilise les procédures de notification et d’accès serait celle prévue par les règles provinciales en valeurs mobilières relatives aux procédures de notification et d’accès. Ces règles seraient incorporées dans le RSARF au moyen d’un renvoi au Règlement 51-102 des provinces et territoires.
Pour les sociétés qui ne font pas appel au public ainsi que pour les sociétés ayant fait appel au public qui n’utilisent pas les procédures de notification et d’accès, l’obligation d’envoyer l’ensemble des documents d’assemblée aux actionnaires demeurerait inchangée. Autrement dit, la trousse contenant la circulaire de procuration continuerait d’être envoyée aux actionnaires, au vérificateur, à chaque administrateur ainsi qu’à la société dans le cas d’une circulaire de procuration dissidente. Toutefois, les exigences détaillées seraient transférées de la LCSA vers le RSARF.
Modifications relatives aux états financiers
Nouvelle approche pour la transmission des états financiers
Lorsqu’une société ayant fait appel au public régie par la LCSA inclut un lien vers ses états financiers dans la trousse transmise selon les procédures de notification et d’accès, elle serait réputée avoir satisfait à son obligation de transmettre les états financiers à ses actionnaires. À l’instar des modifications relatives aux circulaires de procuration mentionnées précédemment, ces modifications concernant les états financiers incorporeraient par renvoi les procédures de transmission des procédures de notification et d’accès prévues dans le Règlement 51-102 des provinces et territoires.
Si une société ayant fait appel au public régie par la LCSA n’utilise pas les procédures de notification et d’accès ou n’inclut pas de lien vers ses états financiers dans la trousse des procédures de notification et d’accès, elle devra alors transmettre une copie papier des états financiers uniquement aux actionnaires qui en ont fait la demande.
Pour les coopératives régies par la Loi canadienne sur les coopératives (Loi sur les coopératives) ainsi que pour les sociétés régies par la LCSA qui ne font pas appel au public, les règles demeureraient inchangées. Elles continueraient d’être tenues de transmettre les états financiers à tous les actionnaires et membres, sauf à ceux qui ont indiqué ne pas souhaiter les recevoir. Les exigences détaillées relatives à la transmission des états financiers, tant pour la LCSA que pour la Loi canadienne sur les coopératives, seraient toutefois déplacées de la LCSA vers son RSARF ou de la Loi canadienne sur les coopératives vers son règlement.
Modifications administratives
Les modifications proposées apporteraient un certain nombre de changements administratifs et corrélatifs au RSARF ainsi qu’au Règlement sur les coopératives de régime fédéral. Par exemple, le directeur nommé en vertu de la LCSA et de la Loi sur les coopératives se verrait conférer le pouvoir d’accorder à une société, à une coopérative ou à toute autre personne une dispense de l’obligation de transmettre les documents relatifs aux assemblées à ses actionnaires lorsque cette dispense n’aurait pas d’incidence négative sur les actionnaires ni sur l’intérêt public dans le cas d’une société et, dans le cas d’une coopérative, sur les membres, les détenteurs de parts de placement et l’intérêt public.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le projet de loi C-25 a été déposé en première lecture à la Chambre des communes le 28 septembre 2016 et a reçu la sanction royale le 1er mai 2018. Des règlements prévus liés à ce projet de loi ont été publiés sur le site Web d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada le 13 décembre 2016 et sont demeurés accessibles pendant plusieurs années sur le site Web de Corporations Canada. Pendant cette période, le public a été invité à formuler des commentaires sur ces règlements prévus. Aucun commentaire n’a été reçu concernant les modifications relatives aux procédures de notification et d’accès.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
La proposition n’aurait pas d’incidence sur les peuples autochtones.
Choix de l’instrument
Des options réglementaires et non réglementaires ont été examinées, de même que le maintien du statu quo. L’adoption d’un nouveau règlement a été déterminée comme étant la seule solution viable pour cette initiative. La principale raison est que les dispositions législatives de la LCSA relatives aux procédures de notification et d’accès nécessitent la présente proposition réglementaire afin de pouvoir être mises en œuvre et devenir opérationnelles. Le maintien du statu quo n’est pas idéal, puisqu’il peut être coûteux pour les sociétés de présenter des demandes de dispense et qu’il risque de ne pas offrir une couverture adéquate.
Il est donc proposé d’incorporer par renvoi les procédures de notification et d’accès prévues par les règles provinciales et territoriales en matière de valeurs mobilières, notamment le Règlement 51-102. Ces règles sont bien établies, bien comprises et appliquées de manière uniforme au sein de la communauté juridique par les grandes sociétés inscrites aux bourses canadiennes. Le fait d’éviter de reproduire ces règles permet de faire en sorte qu’il n’existe pas deux sources normatives distinctes visant la même obligation, soit celle de transmettre aux actionnaires les documents relatifs aux assemblées.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L’adoption des procédures de notification et d’accès devrait générer des économies nettes de 88,8 millions de dollars sur une période de 10 ans débutant en 2026. La valeur actualisée totale des économies liées aux coûts du matériel imprimé s’élèverait à 90,7 millions de dollars, contrebalancée par de faibles coûts supplémentaires de 1,8 million de dollars pour répondre à un nombre limité de demandes de documents papier et pour appuyer la diffusion électronique.
La présente analyse coûts-avantages a été préparée conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Les incidences marginales sont évaluées en comparant les résultats attendus dans le cadre des modifications proposées (scénario réglementaire) à ceux d’un scénario contrefactuel où ces modifications ne seraient pas mises en œuvre (scénario de référence). La période d’analyse s’étend de 2026 à 2035. Sauf indication contraire, tous les résultats sont présentés en dollars canadiens constants de 2025 et sont actualisés à 2026 en utilisant un taux d’actualisation de 7 %.
Scénario de référence
En l’absence des modifications proposées, 496 sociétés seraient tenues d’envoyer aux actionnaires des circulaires de procuration, des états financiers et d’autres documents relatifs aux assemblées en format imprimé en 2026. La population de sociétés devrait croître de 0,5 % par année jusqu’en 2035.
Scénario réglementaire
Dans le cadre des modifications proposées, 90 % des sociétés adopteraient les procédures de notification et d’accès (soit 447 sociétés en 2026, nombre qui atteindrait 467 sociétés en 2035). Les sociétés qui adopteront ce modèle enverraient un ensemble simplifié de documents relatifs aux assemblées, accompagnés d’explications indiquant aux actionnaires comment obtenir l’ensemble complet des documents sur le site Web de la société. Cette approche permettrait de réduire le nombre de trousses complètes de procuration distribuées.
Avantages
Les procédures de notification et d’accès réduisent les besoins en papier, en impression et en envoi postal en dirigeant les actionnaires vers les documents complets accessibles en ligne. Selon les consultations menées auprès des intervenants, les coûts moyens évités en matière d’impression et d’envoi postal s’élèvent à environ 28 276 $ par société adoptante et par année. Pour la période de 2026 à 2035, la valeur actualisée totale des économies de coûts est estimée à 90,65 millions de dollars.
Coûts
Certains actionnaires continueront de demander des copies papier. Le traitement de ces demandes réduit les économies potentielles et augmente les coûts unitaires en raison de la perte des rabais liés aux volumes ainsi que de la gestion au cas par cas. Toutefois, l’expérience des émetteurs inscrits à la Bourse de Toronto (TSX) qui utilisent déjà les procédures de notification et d’accès indique que très peu d’actionnaires (moins de 1 %, selon les estimations) demandent encore des copies papier. Les sociétés pourraient également engager de faibles coûts supplémentaires pour soutenir la diffusion électronique, bien que les sociétés cotées déposent déjà leurs documents sur SEDAR (Système électronique de données, d’analyse et de recherche)référence 3 et que plusieurs d’entre elles mettent également ces documents à la disposition du public sur leur site Web.
Aux fins de la présente analyse, les coûts supplémentaires associés à la fourniture de documents sur demande sont censés représenter 2 % des économies potentielles (soit environ 566 $ par société). Pour la période de 2026 à 2035, le total des coûts en valeur actualisée est estimé à 1,81 million de dollars.
| Partie prenante concernée | Incidence | Description | Année de référence (2026) | Autre année pertinente (2030) | Année finale (2035) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociétés | Avantages totaux | Réduction des coûts liés au matériel imprimé | 12,65 | 12,91 | 13,23 | 90,65 | 12,91 |
| Coûts totaux | Distribution des documents demandés en format papier | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 1,81 | 0,26 | |
| Incidence nette | s.o. | 12,40 | 12,65 | 12,97 | 88,84 | 12,65 |
Répercussions qualitatives
Répercussions positives
La proposition devrait entraîner certains effets qualitatifs positifs sur l’environnement. La réduction de l’utilisation du papier pour les copies imprimées des documents d’assemblée et des documents organisationnels diminuerait la demande de papier et de services d’impression. Cela permettrait, à son tour, de réduire l’utilisation des ressources forestières ainsi que les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques provenant de l’industrie de l’imprimerie, ce qui profiterait à l’ensemble de la population canadienne.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée dans le cadre de la lentille des petites entreprises a conclu que le projet de règlement n’aurait aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes. Les modifications proposées s’appliqueraient uniquement aux sociétés ayant fait appel au public et aux coopératives, qui ne sont pas considérées comme des petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y aurait pas de changement incrémentiel au fardeau administratif des entreprises. Les modifications n’auraient aucune incidence sur les obligations de démontrer au gouvernement la conformité.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
L’harmonisation des procédures d’exécution du gouvernement fédéral avec celles des provinces et des territoires simplifierait et rationaliserait la façon dont les sociétés peuvent satisfaire aux exigences des deux organismes de réglementation. Cette harmonisation est réalisée par l’incorporation par renvoi, lorsque possible, de la définition de « procédures de notification et d’accès » prévue dans le Règlement 51-102 des provinces et territoires canadiens, tant pour les documents de procurations que pour les états financiers. Cette approche est plus efficace que la reproduction, dans le RSARF, d’un contenu aussi proche que possible de celui du Règlement 51-102, tout en réduisant au minimum les risques d’interprétations juridiques divergentes des règles applicables.
Obligations internationales
La proposition n’est liée à aucun accord ou engagement international.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, un examen préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour cette proposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les règlements proposés entreraient en vigueur à la date d’entrée en vigueur des dispositions législatives correspondantes du projet de loi C-25, prévue à l’été 2027. Afin de s’assurer que les parties prenantes touchées seront informées des changements à venir, Corporations Canada prépare des documents d’information et met à jour les documents d’orientation pertinents sur son site Web.
Personne-ressource
Valérie Carpentier
Gestionnaire
Section des politiques
Corporations Canada
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
TĂ©lĂ©phone : 1‑866‑333‑5556
Courriel : ic.corporationscanada.ic@ised-isde.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 261(1)référence a de la Loi canadienne sur les sociétés par actions référence b et du paragraphe 372(1)référence c de la Loi canadienne sur les coopératives référence d, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) et le Règlement sur les coopératives de régime fédéral (procédures de notification et d’accès), ci-après.
Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă ValĂ©rie Carpentier, gestionnaire, Section des politiques, Corporations Canada, Innovation, Sciences et DĂ©veloppement Ă©conomique Canada, Édifice C.D. Howe, 235, rue Queen, Ottawa (Ontario), K1A 0H5, (tĂ©l. : 1‑866‑333‑5556; courriel : ic.corporationscanada.ic@ised-isde.gc.ca).
Ottawa, le 9 octobre 2026
La greffière adjointe du Conseil privé
Janna Rinaldi
Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) et le Règlement sur les coopératives de régime fédéral (procédures de notification et d’accès)
Loi canadienne sur les sociétés par actions
Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
1 L’article 14 du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) référence 4 est remplacé par ce qui suit :
14 Pour l’application des articles 258.2 et 258.3 de la Loi, la dispense accordée par le directeur ne doit pas porter atteinte aux droits des actionnaires ou à l’intérêt public.
2 L’article 54 du même règlement et l’intertitre « Formulaire de procuration » le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
54 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- procédures de notification et d’accès
- S’entend au sens de l’article 1.1 du Règlement 51-102. (notice-and-access)
- Règlement 51-102
- S’entend de la version de l’Instrument national 51-102 qui s’applique dans une province indiquée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 3 selon le texte indiqué à la colonne 2. (NI 51-102)
Formulaire de procuration
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :
Mise Ă disposition des circulaires de procuration
65 Pour l’application du paragraphe 150(1) de la Loi, les circulaires de procuration sont mises à disposition par envoie. Toutefois, dans le cas d’une société ayant fait appel au public qui utilise les procédures de notification et d’accès pour envoyer aux actionnaires les documents liés aux procurations, les circulaires sont mises à leur disposition suivant les procédures de transmission des procédures de notification et d’accès.
4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 69, de ce qui suit :
Devoir de l’intermĂ©diaire — documents Ă envoyer
69.1 Pour l’application du paragraphe 153(1) de la Loi, les documents à envoyer sont les suivants :
- a) dans le cas d’une société ayant fait appel au public qui utilise les procédures de notification et d’accès pour envoyer les documents liés aux procurations, les documents visés dans les procédures de transmission des procédures de notification et d’accès;
- b) dans tout autre cas :
- (i) l’avis de l’assemblée,
- (ii) lorsque la procuration est sollicitée par la direction ou pour son compte, les états financiers visés à l’article 155 de la Loi,
- (iii) les circulaires de procuration de la direction, le cas échéant,
- (iv) les circulaires de procuration de dissident, le cas échéant,
- (v) tout autre document utile à l’assemblée que l’intermédiaire a reçu, à l’exception du formulaire de procuration.
5 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 72, de ce qui suit :
Copies aux actionnaires
72.01 Pour l’application du paragraphe 159(1) de la Loi :
- a) la société ayant fait appel au public envoie, selon le cas :
- (i) un exemplaire des documents visés à l’article 155 de la Loi à chaque actionnaire qui l’a informée par écrit de son désir de les recevoir, et ce soit avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 142(1)b) de la Loi, soit vingt et un jours au moins avant la date de l’assemblée annuelle des actionnaires,
- (ii) si elle utilise les procédures de notification et d’accès, au sens de l’article 54, pour envoyer les documents liés aux procurations et que ces documents contiennent les renseignements qui indiquent comment avoir accès aux documents visés à l’article 155 de la Loi, ces documents, trente jours au moins avant la date de l’assemblée annuelle des actionnaires;
- b) la société autre que la société ayant fait appel au public envoie un exemplaire des documents visés à l’article 155 de la Loi à chaque actionnaire, sauf à ceux qui l’ont informée par écrit de leur désir de ne pas les recevoir, et ce soit avant la signature de la résolution visée à l’alinéa 142(1)b) de la Loi, soit vingt et un jours au moins avant la date de l’assemblée annuelle des actionnaires.
6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 2, de l’annexe 3 figurant à l’annexe du présent règlement.
Loi canadienne sur les coopératives
Règlement sur les coopératives de régime fédéral
7 Le Règlement sur les coopératives de régime fédéral référence 5 est modifié par adjonction, après l’article 35.2, de ce qui suit :
Devoir de l’intermĂ©diaire — documents Ă envoyer
35.3 Pour l’application du paragraphe 169(1) de la Loi, les documents à envoyer sont les suivants :
- a) l’avis de l’assemblée;
- b) lorsque la procuration est sollicitée par la direction ou pour son compte, les états financiers visés à l’article 247 de la Loi;
- c) les circulaires de procuration de la direction, le cas échéant;
- d) les circulaires de procuration de dissident, le cas échéant;
- e) tout autre document utile à l’assemblée que l’intermédiaire a reçu, à l’exception du formulaire de procuration.
8 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
Copies aux membres et aux détenteurs de parts de placement
38.01 Pour l’application de l’article 251 de la Loi, la coopérative envoie un exemplaire des documents visés à l’article 247 de la Loi à chaque membre et à chaque détenteur de parts de placement, sauf à ceux qui l’ont informée par écrit de leur désir de ne pas les recevoir, dans le délai applicable suivant :
- a) vingt et un jours au moins avant la date de l’assemblée annuelle des membres;
- b) vingt et un jours au moins avant la date de l’assemblée annuelle des détenteurs de parts de placement, si le paragraphe 247(2) de la Loi s’applique;
- c) au plus tard le jour de la signature de la résolution qui tient lieu de l’assemblée annuelle en vertu de l’article 66 de la Loi.
9 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 60.1, de ce qui suit :
PARTIE 6.11
Circonstances visant la dispense
60.11 Pour l’application de l’article 369.1 de la Loi, la dispense accordée par le directeur ne doit pas porter atteinte aux droits des membres ou des détenteurs de parts de placement ou à l’intérêt public.
Entrée en vigueur
10 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 17 de la Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence, chapitre 8 des Lois du Canada (2018), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 6)
ANNEXE 3
(article 54)
| Article | Colonne 1 Province |
Colonne 2 Texte |
|---|---|---|
| 1 | Ontario | Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et publiée le 2 avril 2004, (2004) 27 OSCB 3439, avec ses modifications successives |
| 2 | Québec | Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue, RLRQ ch. V-1.1, r. 24, avec ses modifications successives |
| 3 | Nouvelle-Écosse | Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, pris par la Nova Scotia Securities Commission et publiée dans la partie 1 de la Nova Scotia Royal Gazette le 15 mars 2004, avec ses modifications successives |
| 4 | Nouveau-Brunswick | Règle intitulée Norme canadienne 51-102 sur les obligations d’information continue, prise par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et entrée en vigueur le 19 février 2015, avec ses modifications successives |
| 5 | Manitoba | Règle 2003-17 de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, avec ses modifications successives |
| 6 | Colombie-Britannique | Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, B.C. Reg. 110/2004, avec ses modifications successives |
| 7 | Île-du-Prince-Édouard | Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, mise en œuvre par la règle intitulée Rule 51-802 Implementing National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, établie en vertu de la loi intitulée Securities Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. S-3.1, avec ses modifications successives |
| 8 | Saskatchewan | Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, contenue dans la Partie XXXVI de l’annexe du règlement intitulé The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, RRS c. S-42.2, Reg 3, avec ses modifications successives |
| 9 | Alberta | Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Alberta Securities Commission et publiée dans la partie 1 de l’Alberta Gazette du 15 mars 2004, avec ses modifications successives |
| 10 | Terre-Neuve-et-Labrador | Règle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, mise en œuvre par la règle intitulée Rule 51-801 Implementing National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, établie en vertu de la loi intitulée Securities Act, R.S.N.L. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives |
| 11 | Yukon | Norme canadienne 51-102 Obligations d’information continue, mise en œuvre par la Règle portant mise en œuvre des normes et des politiques des ACVM (Règle locale 11-802), établie en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, L.Y. 2007, ch. 16, avec ses modifications successives |
| 12 | Territoires du nord-Ouest | Norme canadienne 51-102 sur les obligations d’information continue, mise en œuvre par la Règle de mise en œuvre 51-802 Obligations d’information continue, établie en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, L.T.N.-O. 2008, ch. 10, avec ses modifications successives |
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Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiquĂ©s ou qu’ils soient corrigĂ©s. Pour demander l’accès Ă vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès Ă l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.
Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.
Les renseignements personnels fournis sont versĂ©s dans le fichier de renseignements personnels POU 938 ActivitĂ©s de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accĂ©der Ă leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande Ă l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre Ă l’institution fĂ©dĂ©rale de rĂ©cupĂ©rer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fĂ©dĂ©rale pourrait avoir de la difficultĂ© Ă retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès Ă leurs renseignements personnels.