La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numĂ©ro 41 : ArrĂŞtĂ© d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — certains organismes d’application de la loi)
Le 10 octobre 2026
Fondement législatif
Loi sur la radiocommunication
Ministère responsable
Ministère de l’Industrie
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
Certains organismes d’application de la loi disposent d’une capacité opérationnelle et d’une expérience de travail avec de l’équipement spécialisé qui pourraient être mises à profit dans le cadre de l’utilisation des brouilleurs de radiocommunication pour accomplir leurs mandats légaux liés à la sécurité publique et pour assurer la sécurité de leurs employés et du grand public. La Loi sur la radiocommunication (la Loi) interdit l’utilisation de brouilleurs et les activités liées aux brouilleurs au Canada, mais autorise le ministre de l’Industrie (le ministre) à exempter des personnes ou des entités de ces interdictions.
Contexte
Les brouilleurs sont des dispositifs qui transmettent, émettent ou rayonnent de l’énergie électromagnétique et qui sont conçus pour brouiller ou entraver la radiocommunication ou sont susceptibles de brouiller ou d’entraver celle-ci, exception faite des dispositifs pour lesquels une norme technique a été fixée en application des alinéas 5(1)d) ou 6(1)a) de la Loi ou pour lesquels une autorisation de radiocommunication a été délivrée. En vertu du paragraphe 4(4) de la Loi, il est interdit d’installer, d’utiliser, de posséder, de fabriquer, d’importer, de distribuer, de louer, de mettre en vente ou de vendre un brouilleur, et, en vertu de l’alinéa 9(1)b), il est interdit de gêner ou d’entraver la radiocommunication sans excuse légitime. Toutefois, compte tenu du fait que les brouilleurs peuvent être utilisés de façon légitime dans des circonstances particulières, la Loi autorise, aux termes du paragraphe 14(1), le ministre à prendre un arrêté afin d’exempter une personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie, ou une entité de l’application des interdictions relatives aux brouilleurs prévues au paragraphe 4(4) et à l’alinéa 9(1)b) de la Loi à certaines fins limitées.
Trois arrêtés d’exemption de ce type ont été pris. Un arrêté d’exemption a récemment été pris à l’endroit de Service correctionnel du Canada (SCC) et du Sous-ministériat des services correctionnels (SMSC) du Québec en 2025, ce qui représente un projet pilote en ce sens qu’il accorde les premières exemptions de l’application des interdictions relatives aux brouilleurs pour l’utilisation continue ou sporadique de brouilleurs dans certains établissements correctionnels. La ministre a également pris un arrêté d’exemption à l’endroit du ministère de la Défense nationale (MDN) et des Forces armées canadiennes (FAC) en 2024 et prend des arrêtés d’exemption à l’endroit de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) depuis 2015, y compris l’arrêté actuel qui a été pris en 2024. Ces organisations peuvent utiliser des brouilleurs légalement en vertu de la Loi conformément aux fins et aux conditions de leurs arrêtés respectifs.
Dans le discours du Trône de 2025, l’accent a été remis sur le renforcement de la sécurité du Canada, en particulier à ses frontières et en ce qui concerne la protection des Canadiens et de leurs droits souverains. Protéger la souveraineté canadienne et assurer la sécurité des Canadiens en renforçant les Forces armées canadiennes, en sécurisant les frontières du Canada et en renforçant l’application de la loi est l’une des sept priorités du gouvernement du Canada. La GRC est le seul organisme d’application de la loi à avoir obtenu un arrêté d’exemption de l’application des interdictions relatives aux brouilleurs prévues dans la Loi. Par conséquent, d’autres organismes d’application de la loi comptent sur la GRC lorsque l’utilisation de brouilleurs est nécessaire à l’exécution de leurs mandats légaux. La GRC a fait savoir à Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) qu’en raison de contraintes opérationnelles, il lui est devenu difficile de maintenir ce niveau de soutien. Bien que le gouvernement du Canada augmente la capacité des services de police fédéraux à l’échelle du pays pour lutter contre la criminalité dans le cadre du budget de 2025, cette initiative vise à renforcer l’intervention de la GRC face à un large éventail de menaces liées à la criminalité transnationale organisée, aux crimes financiers et au blanchiment d’argent, tout en améliorant sa capacité en matière de renseignement et de sécurité nationale. Le fait de permettre à certains autres organismes d’application de la loi d’utiliser des brouilleurs réduira leur dépendance envers la GRC et leur permettra de répondre à leurs besoins opérationnels liés au brouillage de manière plus indépendante et plus rapide qu’il ne serait possible autrement. À l’instar de la GRC, les organismes d’application de la loi qui comprennent des unités spécialisées, comme une unité d’enlèvement d’explosifs, sont généralement tenus de manipuler de l’équipement à usage restreint et ont des exigences opérationnelles assujetties à des obligations en matière de formation et d’expérience de leurs employés. Ces organisations seraient donc équipées pour utiliser et manipuler de l’équipement à usage restreint de manière contrôlée.
Objectif
L’ArrĂŞtĂ© d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — certains organismes d’application de la loi) [l’ArrĂŞtĂ©] vise Ă exempter de l’application des interdictions relatives aux brouilleurs Ă©noncĂ©es dans la Loi les employĂ©s de certains organismes d’application de la loi qui seraient tenus d’exercer des activitĂ©s liĂ©es aux brouilleurs dans le cadre de leurs fonctions ou de leur formation, sous rĂ©serve de certaines conditions. Cette exemption s’appliquerait Ă©galement aux personnes et aux entitĂ©s participant Ă l’achat de brouilleurs pour le compte de ces organismes ainsi qu’aux fournisseurs de brouilleurs et de services liĂ©s aux brouilleurs pour ces organismes.
Description
Conformément au paragraphe 14(1) de la Loi, l’Arrêté exempterait les employés de certains organismes d’application de la loi énumérés dans une annexe qui sont tenus d’exercer des activités particulières liées aux brouilleurs dans le cadre de leurs fonctions ou de leur formation, de l’application des interdictions relatives aux brouilleurs énoncées au paragraphe 4(4) et à l’alinéa 9(1)b) de la Loi. Les organismes d’application de la loi énumérés à l’annexe sont proposés aux fins d’inclusion dans l’Arrêté en raison de leur capacité opérationnelle, de leur expérience de travail avec de l’équipement spécialisé et, dans certains cas, de leur capacité à aider d’autres organismes d’application de la loi dans l’exercice de leurs fonctions. L’exemption vise initialement à exempter les organismes d’application de la loi qui comprennent une unité d’enlèvement d’explosifs ou qui appuient les institutions exemptées en vertu de l’arrêté d’exemption pour certains services correctionnels. L’exemption s’appliquerait également aux employés des gouvernements provinciaux et des institutions municipales qui participent à l’achat de brouilleurs au nom de ces organismes d’application de la loi exemptés.
De plus, l’exemption s’appliquerait aux fournisseurs de brouilleurs et de services liés aux brouilleurs dans trois situations. Premièrement, les répondants à un appel d’offres pour la fourniture de brouilleurs à un organisme d’application de la loi seraient exemptés de l’application de l’interdiction de mettre en vente un brouilleur. Deuxièmement, l’exemption s’appliquerait aux répondants à une lettre d’intérêt, à une demande d’information ou à un appel d’offres qui sont tenus d’entreprendre certaines activités liées à un brouilleur pour aider à l’évaluation d’un brouilleur ou des services liés à un brouilleur par rapport aux critères techniques de la demande. Par exemple, une personne effectuant une démonstration d’un brouilleur pour l’entité requérante serait exemptée tant que la démonstration est effectuée conformément aux modalités de la demande. Cet aspect de l’Arrêté permettrait une plus grande souplesse en ce qui concerne l’évaluation des brouilleurs et des services liés aux brouilleurs que ce qui est possible en vertu d’autres arrêtés d’exemption actuellement en vigueur. Enfin, l’exemption s’appliquerait également aux fournisseurs et aux fournisseurs en sous-traitance qui fournissent des brouilleurs ou des services liés aux brouilleurs aux organismes d’application de la loi exemptés en vertu d’un contrat et conformément à celui-ci.
L’Arrêté n’exempterait pas de façon générale les fournisseurs de l’application de l’interdiction de fabriquer des brouilleurs au Canada. Seules les personnes répondant à une lettre d’intérêt, à une demande d’information ou à un appel d’offres lancé par un organisme d’application de la loi exempté ou pour le compte de celui-ci, ou ayant conclu un contrat avec un organisme d’application de la loi exempté ou pour le compte de celui-ci, seraient exemptées de l’application de l’interdiction de fabrication. ISDE continue d’étudier les considérations connexes et collaborera avec les intervenants à l’élaboration d’un cadre pour les activités liées aux brouilleurs, comme la fabrication, qui se font en dehors de ces situations.
L’Arrêté n’autoriserait l’exécution d’activités liées aux brouilleurs qu’à certaines fins précisées au paragraphe 14(1) de la Loi, précisément aux fins de la sécurité nationale; de la sécurité publique, notamment en ce qui concerne les pénitenciers et les prisons; des relations internationales; des enquêtes ou des poursuites relatives aux infractions commises au Canada, y compris la préservation des éléments de preuve; de la protection de biens ou la prévention de dommage grave à l’endroit d’une personne. Par exemple, l’Arrêté pourrait aider les organismes d’application de la loi à protéger les infrastructures essentielles, les événements publics importants et les scènes de crime. De plus, il peut permettre aux organismes d’application de la loi exemptés d’aider la GRC à maintenir la sécurité et l’intégrité de la frontière canadienne, y compris dans le contexte d’opérations liées au crime organisé à proximité de la frontière.
Afin de réduire au minimum les interférences involontaires avec le spectre des radiofréquences et de veiller à ce qu’ISDE conserve la capacité de gérer efficacement le spectre au profit de tous les Canadiens, l’Arrêté prévoit que les personnes exemptées doivent remplir certaines conditions pour bénéficier de l’exemption qu’il prévoit. Ces conditions exigent entre autres que tous les efforts raisonnables soient déployés pour restreindre la gêne ou l’entrave à la radiocommunication causée par le brouilleur de certaines façons. Il existe également des conditions qui exigent la réduction au minimum des émissions et de l’exposition découlant de l’utilisation de brouilleurs ainsi que l’entreposage sécuritaire des brouilleurs.
L’Arrêté comprend également une condition qui exige que les employés des organismes d’application de la loi exemptés aient reçu ou soient en train de recevoir une formation spécialisée concernant les activités liées aux brouilleurs qu’ils entreprennent. De plus, ces employés doivent recevoir une formation spécialisée élaborée ou validée par la GRC dès que possible, si une telle formation a été élaborée ou validée par celle-ci.
En outre, les organismes d’application de la loi sont tenus de fournir à ISDE les coordonnées des personnes responsables de leurs brouilleurs, tant en ce qui concerne l’organisme d’application de la loi lui-même qu’en ce qui concerne les fournisseurs ou les fournisseurs potentiels de brouilleurs et de services liés aux brouilleurs. Ces renseignements permettront aux inspecteurs et au personnel d’ISDE de savoir avec qui communiquer dans le cadre : a) d’enquêtes sur les interférences radio; et b) de vérifications de conformité avec les conditions énoncées dans l’Arrêté.
L’Arrêté s’appuie sur l’expérience acquise au cours de la dernière décennie avec les exemptions de la GRC. Il n’y a pas d’expiration précise associée à l’Arrêté étant donné que le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’abroger ou de modifier l’Arrêté en tout temps en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi. Le fait qu’il n’y ait pas d’expiration permet d’assurer que les organismes d’application de la loi continuent de bénéficier d’une exemption pour exercer leurs fonctions et offre une certaine souplesse en ce qui concerne le moment des mises à jour ultérieures ou de l’abandon de l’Arrêté, au besoin, en fonction des exigences d’ISDE ou des organismes d’application de la loi.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Des consultations publiques sur l’utilisation générale de dispositifs de brouillage des radiocommunications ont eu lieu en 2001. La consultation a suscité plus de 200 mémoires de Canadiens et quelque 30 mémoires d’entreprises et d’associations industrielles canadiennes. Les commentaires reçus ont démontré un soutien clair du public en faveur de la restriction de l’utilisation de brouilleurs au Canada. À cette époque, le ministère de l’Industrie avait indiqué qu’il appuierait les besoins en matière de sécurité publique relativement à l’utilisation de brouilleurs. Les résultats de ces consultations ont appuyé les modifications apportées à la Loi en 2014. Ces modifications prévoyaient des interdictions formelles en ce qui concerne les brouilleurs au Canada et ont fixé le cadre actuel des exemptions limitées et réglementées à l’application de ces interdictions.
La nécessité de réglementer efficacement les technologies qui pourraient nuire à l’utilisation du spectre, comme les brouilleurs, a également été soulignée dans une recommandation élaborée à la suite d’un vaste examen de la légalisation en matière de radiodiffusion et de télécommunications tenu entre 2018 et 2020. La recommandation précisait que le ministre de l’Industrie doit avoir le pouvoir d’établir les conditions d’utilisation de certaines technologies, d’en limiter l’utilisation ou de les interdire si leur utilisation entraînait une incidence indue sur l’utilisation du spectre. La recommandation prévoyait également l’examen des définitions et des interdictions de la Loi pour s’assurer que tous les types d’appareils et de systèmes ou tout autre dispositif ayant des incidences sur la radiocommunication sûre, sécuritaire, fiable et sans brouillage au Canada sont inclus dans la portée de la Loi.
Les organismes d’application de la loi ont été consultés lors de l’élaboration de l’Arrêté tout au long de l’automne 2025 et de l’hiver 2026 afin de s’assurer que celui-ci leur permettrait de s’acquitter de leurs mandats légitimes et qu’il comprend les mesures de protection appropriées pour réduire au minimum le brouillage indésirable compte tenu de l’importance que les Canadiens accordent aux communications sans fil sans brouillage. Dans le cadre de sa consultation, ISDE a présenté aux membres du Comité sur le contre-terrorisme et la sécurité nationale de l’Association canadienne des chefs de police une proposition d’exemption relative aux brouilleurs pour les organismes d’application de la loi. La proposition comprenait l’exemption de certains organismes d’application de la loi qui ont des unités spécialisées et qui peuvent aider d’autres services de police en fournissant des services spécialisés en fonction de leur capacité. Elle comprenait également l’exemption des fournisseurs de brouilleurs et de services liés aux brouilleurs de ces organismes d’application de la loi ainsi que des employés provinciaux et municipaux qui sont tenus de participer au processus d’approvisionnement en leur nom. Enfin, la proposition nécessitait que des renseignements clés soient fournis au ministre avant que l’exemption ne soit invoquée et qu’elle soit assujettie à des conditions visant à réduire au minimum le brouillage involontaire du spectre des radiofréquences et à ce qu’ISDE conserve la capacité de gérer efficacement le spectre au profit de tous les Canadiens. ISDE a distribué un questionnaire aux membres de ce comité pour obtenir leurs commentaires sur les principales considérations et a ensuite distribué le questionnaire à d’autres organismes d’application de la loi au Canada ayant des unités d’enlèvement d’explosifs.
ISDE a reçu des questionnaires remplis par 26 organismes d’application de la loi de partout au Canada en réponse à sa consultation. Dans leurs réponses, les organismes d’application de la loi ont généralement convenu que la proposition d’ISDE répondrait à leurs besoins et ont confirmé que leurs organisations disposaient de l’expertise technique nécessaire ou de la capacité d’en acquérir une pour déterminer et atténuer les effets négatifs potentiels que les dispositifs pourraient avoir lorsqu’ils sont utilisés. Les principales considérations soulevées par les organismes d’application de la loi comprenaient l’importance que les fournisseurs potentiels puissent faire des démonstrations d’équipement de brouillage avant la mise en place d’un contrat, l’importance que les grands services de police municipaux comprenant des unités spécialisées puissent bénéficier de l’exemption, même s’ils ne fournissent pas régulièrement des services aux plus petits services de police, de même que l’importance d’une formation et d’une gouvernance efficaces pour atténuer le risque de brouillage involontaire des radiocommunications. Ces considérations ont été intégrées à la portée et aux conditions de l’Arrêté.
De plus, ISDE a consulté d’autres intervenants clés à l’égard de l’Arrêté au cours de cette période. Le Ministère a consulté Transports Canada à l’élaboration de son approche proposée, a expliqué son approche dans une mise à jour à l’intention du Conseil consultatif canadien de la radio, et aussi l’a présentée à NAV CANADA. La consultation qu’ISDE a menée a permis de faire connaître l’approche qu’il propose et a permis aux intervenants de porter des considérations à son attention.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Une évaluation initiale de la portée géographique et de l’objet de l’initiative par rapport aux traités modernes existants n’a révélé aucune incidence potentielle sur les traités modernes. L’initiative entrera en vigueur dans des régions visées par des traités modernes, puisque la Loi s’applique à l’ensemble du territoire canadien en général, mais l’Arrêté, qui concerne les radiocommunications, ne porte pas sur les principaux domaines visés par des droits et ne modifie pas l’application de la Loi où que ce soit au Canada. Une évaluation détaillée n’était donc pas nécessaire.
Choix de l’instrument
Un arrêté ministériel pris en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi est le mécanisme permettant d’exempter des personnes et des entités de l’application des interdictions concernant les brouilleurs qui sont énoncées au paragraphe 4(4) et à l’alinéa 9(1)b) de la Loi. Par conséquent, il s’agit de l’instrument le plus approprié pour atteindre l’objectif d’exempter les employés de certains organismes d’application de la loi, les employés participant à l’acquisition de brouilleurs et de services liés aux brouilleurs ainsi que les fournisseurs et les fournisseurs en sous-traitance de biens et services liés aux brouilleurs de ces organismes dans certaines situations.
Un arrêté du gouverneur en conseil pris en vertu du paragraphe 3(2) de la Loi est un autre instrument pouvant être utilisé pour exempter certains organismes d’application de la loi des dispositions relatives aux brouilleurs figurant dans la Loi. Ce type d’arrêté pris par le gouverneur en conseil a été utilisé à des fins semblables avant 2014, au moment où le Parlement a établi un cadre d’exemption explicitement pour les brouilleurs, prescrivant les fins pour lesquelles une exemption pouvait être accordée, et a donné au ministre le pouvoir d’administrer ce cadre.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L’Arrêté facilite la capacité de certains organismes d’application de la loi de s’acquitter de leurs mandats légaux avec la capacité supplémentaire d’utiliser des brouilleurs pour ce faire tout en se conformant aux lois et règlements canadiens. Il est attendu que tous les Canadiens bénéficient de la contribution de cette exemption à la capacité des organismes d’application de la loi de s’acquitter de leurs mandats légaux.
Les entreprises qui fournissent des biens et des services liés aux brouilleurs aux organismes d’application de la loi exemptés seraient touchées de façon positive par l’Arrêté. Il y a un manque de renseignements facilement accessibles quant aux coûts que pourraient subir ces entreprises et aux avantages qu’elles pourraient avoir. Des estimations quantitatives de l’ampleur de ces coûts et avantages ainsi que du nombre ou du type d’entreprises qui pourraient être touchées ne sont pas disponibles pour le moment. Ce manque d’information s’explique en partie par le fait qu’il est interdit aux entreprises d’entreprendre des activités liées aux brouilleurs, comme la possession, la fabrication, l’importation, la distribution, la location et la vente de brouilleurs, à moins qu’elles ne fassent l’objet d’un arrêté d’exemption. L’ampleur des coûts ou des avantages dépendrait des biens ou des services fournis par les fournisseurs, ce qui peut varier selon le contrat conclu. Le nombre d’entreprises touchées pourrait également varier en fonction des besoins des organismes d’application de la loi exemptés.
Les fournisseurs peuvent subir des coûts pour se conformer aux conditions de l’Arrêté. ISDE s’attend à ce que les coûts subis par les fournisseurs soient minimes par rapport aux avantages financiers qu’ils pourraient retirer en ayant la capacité de fournir des biens et des services liés aux brouilleurs. Sans l’Arrêté, ces fournisseurs ne seraient pas en mesure d’en bénéficier.
Lentille des petites entreprises
L’analyse de la lentille des petites entreprises a conclu que l’Arrêté risque d’avoir des répercussions à faible coût sur les petites entreprises. Les petites entreprises au Canada risquent d’être touchées si elles fournissent des biens ou des services liés aux brouilleurs aux organismes d’application de la loi, conformément à l’Arrêté. Les coûts connexes découleraient du respect de certaines conditions, comme l’obligation d’entreposer les brouilleurs en toute sécurité. L’estimation du nombre de petites entreprises au Canada qui pourraient être touchées n’est pas disponible pour le moment, car il est interdit aux entreprises d’entreprendre des activités liées aux brouilleurs, à moins qu’elles ne fassent l’objet d’un arrêté d’exemption. Les répercussions peuvent dépendre des besoins des organismes d’application de la loi en ce qui concerne les biens et services liés aux brouilleurs et de la mesure dans laquelle ils participent aux appels d’offres connexes. Les besoins des petites entreprises ont été pris en compte dans le cadre de la conception de l’Arrêté. Des conditions simples ont été élaborées afin d’éviter d’imposer des exigences complexes en matière de tenue de registres ou de production de rapports.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, étant donné qu’aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs des entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Canada ne fait partie d’aucun accord international dont les obligations devraient être respectées dans le cadre de la mise en œuvre de l’Arrêté. Ce dernier n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’une tribune officielle de coopération en matière de réglementation.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, cette proposition, qui est de nature réglementaire, a été exemptée de l’exigence qu’une évaluation environnementale et économique stratégique soit effectuée, car il a été déterminé qu’elle présente une faible probabilité d’effets environnementaux ou économiques importants, étant donné que son sujet est lié aux radiocommunications et que sa portée est liée aux activités liées aux brouilleurs menées par des employés de certains organismes d’application de la loi ainsi que des personnes ou des entités qui appuient leurs processus et leurs activités dans certaines circonstances. Aucun projet de construction ou de production qui entraînerait des émissions importantes de gaz à effet de serre (GES) ou d’autres répercussions environnementales n’est prévu dans le cadre de l’Arrêté.
Analyse comparative entre les sexes plus
Il est prévu que cette proposition profite à tous les Canadiens, quelle que soit leur composition démographique, en facilitant la capacité de certains organismes d’application de la loi de s’acquitter de leurs mandats légaux tout en continuant de se conformer à la Loi. Aucun obstacle direct à l’accès aux avantages de l’Arrêté et à la participation à ceux-ci ni aucune incidence négative n’est prévu. On ne s’attend pas à ce que cette initiative fasse progresser de manière démontrable l’un des objectifs du Canada en matière d’égalité des sexes.
Aucun plan de collecte en matière d’équité, de diversité et d’inclusion n’a été élaboré pour cet arrêté d’exemption. Les organismes d’application de la loi visés par l’exemption peuvent suivre, surveiller et évaluer les données démographiques des employés et/ou des intervenants conformément à leurs propres mandats et objectifs. Des renseignements ne sont pas disponibles concernant les fournisseurs ou les fournisseurs en sous-traitance qui peuvent fournir des biens et services liés aux brouilleurs aux organismes d’application de la loi concernés en vertu de cette exemption, car il pourrait s’agir d’entreprises nationales ou internationales dont les circonstances sont différentes.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
À part les catégories de personnes et d’entités indiquées dans l’Arrêté qui seraient exemptées de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, conformément aux fins et aux conditions de l’Arrêté, les activités liées aux brouilleurs demeureront une contravention à la Loi et seront assujetties aux dispositions de mise en œuvre applicables prévues dans la Loi. Les activités de conformité liées à l’Arrêté seront intégrées aux stratégies actuelles de conformité et d’application de la loi d’ISDE. Des informations supplémentaires sur l’interdiction des brouilleurs au Canada se trouvent sur la page Web La loi, c’est la loi : les brouilleurs sont interdits au Canada. Par ailleurs, de l’information concernant la conformité et mise en application de la loi se trouve sur le site Web d’ISDE.
Il n’y a pas de normes de service en ce qui concerne les arrêtés d’exemption liés aux brouilleurs dans la Loi.
L’Arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.
Personne-ressource
Directeur principal
Direction des opérations de la gestion du spectre
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
235, rue Queen, 6e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
TĂ©lĂ©phone : 613‑220‑0976
Courriel : spectrumregulatory-reglementationduspectre@ised-isde.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donnĂ© que la ministre de l’Industrie, en vertu du paragraphe 14(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur la radiocommunication rĂ©fĂ©rence b, se propose de prendre l’ArrĂŞtĂ© d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — certains organismes d’application de la loi), ci-après.
Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet d’arrĂŞtĂ© dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout au directeur principal, Direction des opĂ©rations de la gestion du spectre, Direction gĂ©nĂ©rale des opĂ©rations de la gestion du spectre, Innovation, Sciences et DĂ©veloppement Ă©conomique Canada, 235, rue Queen, 6e Ă©tage, Ottawa (Ontario) K1A 0H5 (tĂ©l. : 613‑220‑0976; courriel : spectrumregulatory-reglementationduspectre@ised-isde.gc.ca).
Veuillez noter que toutes les observations, y compris les pièces jointes, seront publiées sur le site Web de la Gazette du Canada dans le cadre du processus de publication préalable, sous réserve des conditions d’utilisation de ce site relatives à la formulation de commentaires.
Ottawa, le 18 septembre 2026
La ministre de l’Industrie
Mélanie Joly
ArrĂŞtĂ© d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — certains organismes d’application de la loi)
Définition
Définition de Loi
1 Dans le présent arrêté, Loi s’entend de la Loi sur la radiocommunication.
Exemptions
EmployĂ©s — organismes d’application de la loi
2 (1) Sous réserve des conditions applicables figurant aux articles 3 à 13, les employés des organismes d’application de la loi visés à la colonne 1 de l’annexe qui doivent installer, utiliser, posséder, fabriquer, importer ou distribuer des brouilleurs dans le cadre de leurs fonctions ou de leur formation sont exemptés de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi en ce qui concerne ces activités.
EmployĂ©s — administrations provinciales et municipales
(2) Sous réserve des conditions applicables figurant aux articles 3 à 13, les employés des administrations provinciales et municipales qui, dans le cadre de leurs fonctions, doivent posséder, importer ou distribuer des brouilleurs pour le compte de l’un des organismes d’application de la loi visés à la colonne 1 de l’annexe sont exemptés de l’application du paragraphe 4(4) de la Loi en ce qui concerne ces activités.
RĂ©ponse — lettre d’intĂ©rĂŞt ou demande de renseignements
(3) Sous réserve des conditions applicables figurant aux articles 3 à 13, toute personne ou entité est exemptée de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi en ce qui concerne l’installation, l’utilisation, la possession, la fabrication, l’importation ou la distribution de brouilleurs si cette activité est, à la fois :
- a) réalisée en réponse à une lettre d’intérêt ou à une demande de renseignements relativement à la fourniture de brouilleurs ou de services liés aux brouilleurs à l’un ou l’autre des organismes d’application de la loi visés à la colonne 1 de l’annexe;
- b) exigée par un employé visé au paragraphe (1) ou (2) afin d’évaluer les renseignements techniques liés à la lettre d’intérêt ou à la demande de renseignements;
- c) conforme aux modalités et procédures décrites dans la lettre d’intérêt ou dans la demande de renseignements.
RĂ©ponse Ă un appel d’offres — mise en vente
(4) Toute personne ou entité est exemptée de l’application du paragraphe 4(4) de la Loi en ce qui concerne la mise en vente de brouilleurs si celle-ci est réalisée en réponse à un appel d’offres relatif à la fourniture de brouilleurs pour l’un ou l’autre des organismes d’application de la loi visés à la colonne 1 de l’annexe.
RĂ©ponse Ă un appel d’offres — autres activitĂ©s
(5) Sous réserve des conditions applicables figurant aux articles 3 à 13, toute personne ou entité est exemptée de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi en ce qui concerne l’installation, l’utilisation, la possession, la fabrication, l’importation ou la distribution de brouilleurs si cette activité est, à la fois :
- a) réalisée en réponse à un appel d’offres relatif à la fourniture de brouilleurs ou de services liés aux brouilleurs à l’un ou l’autre des organismes d’application de la loi visés à la colonne 1 de l’annexe;
- b) exigée par la personne ou l’entité procédant à l’appel d’offres afin d’évaluer dans quelle mesure la soumission satisfait aux critères techniques de l’appel d’offres;
- c) conforme aux modalités et procédures décrites dans l’appel d’offres.
Fournisseurs
(6) Sous réserve des conditions applicables figurant aux articles 3 à 13, toute personne ou entité visée à l’un des alinéas a) à d) qui doit installer, utiliser, posséder, fabriquer, importer, distribuer, louer, mettre en vente ou vendre des brouilleurs conformément aux modalités du contrat visé à ce même alinéa est, en ce qui concerne ces activités et pour les besoins de ce contrat, exemptée de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi :
- a) toute personne ou entité qui a conclu un contrat avec un organisme d’application de la loi visé à la colonne 1 de l’annexe pour la fourniture de brouilleurs ou la prestation de services relatifs aux brouilleurs à cet organisme;
- b) celle qui a conclu un contrat avec une administration provinciale ou municipale, sous l’autorité de laquelle un organisme d’application de la loi visé à la colonne 1 de l’annexe est établi ou administré, pour la fourniture de brouilleurs ou la prestation de services relatifs aux brouilleurs à cet organisme;
- c) celle qui a conclu un contrat avec un ministère, une division ou un organisme en lien avec une administration provinciale ou municipale visés à l’alinéa b) pour la fourniture de brouilleurs ou la prestation de services relatifs aux brouilleurs à un organisme d’application de la loi visé à la colonne 1 de l’annexe;
- d) celle qui effectue toute partie du travail prévu par le contrat visé aux alinéas a), b) ou c) ou par un contrat de sous-traitance connexe.
Fins visées
(7) Les exemptions prévues aux paragraphes (1) à (6) sont accordées seulement à des fins :
- a) de sécurité nationale;
- b) de sécurité publique, notamment en ce qui concerne les pénitenciers et les prisons;
- c) de relations internationales;
- d) d’enquêtes ou de poursuites relatives aux infractions au Canada, notamment en ce qui concerne la préservation des éléments de preuve;
- e) de protection de biens ou de prévention de dommage grave à l’endroit d’une personne.
Conditions
Avis au ministre
3 (1) Avant qu’une exemption prévue à l’un des paragraphes 2(1) à (3), (5) et (6) ne puisse être invoquée, l’organisme d’application de la loi figurant à la colonne 1 de l’annexe fournit au ministre un avis écrit qui contient les renseignements suivants :
- a) les adresses postale et électronique ainsi que le numéro de téléphone du siège social ou du centre opérationnel où sont principalement exercées les responsabilités relatives aux brouilleurs;
- b) les nom, titre, adresse électronique et numéro de téléphone d’une personne-ressource et de son suppléant au sein de l’organisme qui sont responsables des brouilleurs et qui sont chargés de veiller au respect du présent arrêté;
- c) s’il s’agit d’une exemption prévue au paragraphe 2(2), les nom, titre, adresse électronique et numéro de téléphone des personnes-ressources au sein de l’administration provinciale ou municipale, selon le cas, qui sont responsables des brouilleurs et qui sont chargées de veiller au respect du présent arrêté;
- d) les adresse électronique et numéro de téléphone des personnes chargées de répondre, à toute heure, aux demandes de renseignements sur les brouilleurs présentées par le ministre ou par les inspecteurs nommés en vertu de l’alinéa 5(1)j) de la Loi;
- e) s’il s’agit d’une exemption prévue aux paragraphes 2(3), (5) ou (6) :
- (i) le nom des personnes ou entités exemptées en vertu de l’un de ces paragraphes,
- (ii) les adresse électronique et numéro de téléphone des personnes-ressources qui sont responsables des brouilleurs et qui sont chargées de veiller au respect du présent arrêté au nom de chacune des personnes ou des entités exemptées;
- f) s’il s’agit d’une exemption prévue au paragraphe 2(6), les emplacements projetés de l’utilisation des brouilleurs, le cas échéant, notamment l’adresse postale de ces emplacements, le cas échéant.
Mise Ă jour et confirmation — renseignements
(2) L’organisme doit à la fois :
- a) lorsque les renseignements visés au paragraphe (1) changent, fournir dès que possible les nouveaux renseignements au ministre;
- b) confirmer l’exactitude des renseignements visés à l’alinéa a) et au paragraphe (1) une fois par année, au plus tard à la date d’anniversaire de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Avis prĂ©alable — utilisation pour Ă©valuation
4 (1) L’organisme d’application de la loi figurant à la colonne 1 de l’annexe fournit un avis écrit au ministre chaque fois qu’il entend exiger, à des fins d’évaluation, l’utilisation de brouilleurs par toute personne ou entité visées aux paragraphes 2(3) ou (5). Cet avis doit être fourni au moins quatorze jours avant la date du début de la période d’évaluation ou, si les circonstances ne le permettent pas, dès que possible, et doit contenir les renseignements suivants :
- a) tout emplacement où le brouilleur sera utilisé, notamment son adresse postale, le cas échéant;
- b) les dates prévues de début et de fin de la période d’évaluation des brouilleurs.
Durée maximale d’évaluation
(2) La période d’évaluation est d’une durée maximale de trente jours.
Nouvel avis — mise Ă jour des renseignements
(3) Si des changements aux renseignements visés aux alinéas (1)a) ou b) surviennent, l’organisme est tenu de fournir un nouvel avis écrit au ministre au moins sept jours avant la date du début de la période d’évaluation ou, si les circonstances ne le permettent pas, dès que possible.
Formation
5 Dans l’exercice d’une activité effectuée en vertu de l’exemption prévue au paragraphe 2(1), l’employé doit à la fois :
- a) avoir reçu — ou ĂŞtre en train de recevoir — de la formation spĂ©cialisĂ©e relative Ă cette activitĂ©;
- b) si une formation spécialisée relative à cette activité a été élaborée ou validée par la Gendarmerie royale du Canada pour les employés de l’organisme d’application de la loi duquel relève l’employé, recevoir cette formation dès que possible.
Accès aux directives
6 L’organisme d’application de la loi figurant à la colonne 1 de l’annexe élabore des directives applicables aux brouilleurs et veille à ce que celles-ci soient accessibles aux employés visés au paragraphe 2(1).
Restriction visant la gêne ou l’entrave
7 L’employé visé au paragraphe 2(1), ou la personne ou l’entité visée aux paragraphes 2(3), (5) ou (6), qui installe ou utilise un brouilleur déploie tous les efforts raisonnables pour restreindre le plus possible la gêne ou l’entrave à la radiocommunication causée par le brouilleur, sur les plans de la portée, du nombre de radiofréquences brouillées, du niveau de puissance approprié et de la durée de la gêne et de l’entrave, à ce qui est nécessaire à la réalisation des fins visées.
Limite d’utilisation — fournisseurs et fournisseurs potentiels
8 (1) Il est interdit à toute personne ou entité visée aux paragraphes 2(3), (5) ou (6) d’utiliser un brouilleur, sauf si toutes les exigences ci-après sont respectées :
- a) l’utilisation est effectuée sous la supervision d’un employé visé au paragraphe 2(1);
- b) l’utilisation vise à tester la fonctionnalité du brouilleur, à assurer la maintenance du brouilleur ou à offrir de la formation relative aux brouilleurs.
Limite visant l’utilisation — horaire
(2) La personne ou l’entité visée aux paragraphes 2(3) ou (5) ne peut utiliser un brouilleur qu’entre 8 h et 17 h, heure locale, du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés.
Émissions et exposition minimales
9 L’employé visé au paragraphe 2(1) ou la personne ou l’entité visée au paragraphe 2(3), (5) ou (6) qui installe ou utilise un brouilleur le fait d’une façon qui limite au minimum les émissions indésirables et l’exposition de quiconque aux champs de radiofréquences.
Analyse des brouilleurs — paramètres
10 (1) L’organisme d’application de la loi figurant à la colonne 1 de l’annexe effectue une analyse de chaque brouilleur avant qu’il ne soit utilisé par une personne ou une entité visée aux paragraphes 2(3) ou (5) et avant chaque modification ultérieure de ses paramètres, laquelle analyse vise à déterminer :
- a) ses paramètres;
- b) les mesures à prendre afin de restreindre, aux termes de l’article 7, la gêne ou l’entrave à la radiocommunication causée par ceux-ci.
Analyse des brouilleurs — registre
(2) L’organisme tient, pour chacune des analyses de brouilleurs effectuées, un registre qui comprend les renseignements suivants :
- a) le nom de chacune des personnes qui a effectué l’analyse et la liste de ses compétences pertinentes;
- b) la date à laquelle l’analyse a été terminée.
Registre — pĂ©riode de conservation
(3) L’organisme qui tient un registre des renseignements visés au paragraphe (2) doit le conserver pendant une période de cinq ans après la date à laquelle l’analyse a été terminée.
Caractéristiques des brouilleurs
11 (1) L’employé visé au paragraphe 2(1) ou la personne ou l’entité visée aux paragraphes 2(3), (5) ou (6) veille à ce que tout brouilleur dont il est responsable permette le réglage de sa puissance et des radiofréquences qu’il peut gêner ou entraver.
Registre — caractĂ©ristiques techniques des brouilleurs
(2) L’organisme d’application de la loi figurant à la colonne 1 de l’annexe tient un registre des caractéristiques techniques de chaque brouilleur utilisé par un employé visé au paragraphe 2(1) ou utilisé par une personne ou une entité visée aux paragraphes 2(3), (5) ou (6) sous la supervision d’un tel employé.
Registre — pĂ©riode de conservation
(3) L’organisme doit conserver ce registre :
- a) dans le cas de brouilleurs utilisés par les employés visés au paragraphe 2(1), jusqu’à ce que le brouilleur ne soit plus en la possession de l’organisme;
- b) dans le cas de brouilleurs utilisés par toute personne ou entité visée aux paragraphes 2(3) ou (5), jusqu’à la date de la fin de la période d’évaluation des brouilleurs mentionnée au paragraphe 4(1);
- c) dans le cas de brouilleurs utilisés par toute personne ou entité visée à l’un des alinéas 2(6)a) à d), jusqu’à la fin du contrat visé à cet alinéa.
Prévention des accès non autorisés et entreposage
12 L’employé visé aux paragraphes 2(1) ou (2) ou la personne ou l’entité visée aux paragraphes 2(3), (5) ou (6) prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que tout brouilleur dont il est responsable :
- a) d’une part, ne soit accessible qu’aux employés, personnes ou entités qui sont exemptés de l’application du paragraphe 4(4) de la Loi;
- b) d’autre part, soit éteint et entreposé dans un endroit sûr ou d’une façon sécuritaire lorsqu’il n’est pas utilisé, y compris durant le transport.
Registre concernant l’utilisation
13 (1) L’organisme d’application de la loi figurant à la colonne 1 de l’annexe tient un registre qui comprend, pour chaque utilisation d’un brouilleur par un employé visé au paragraphe 2(1) ou par une personne ou une entité visée aux paragraphes 2(3), (5) ou (6), les renseignements suivants :
- a) le nom de l’employé, de la personne ou de l’entité, selon le cas, qui a utilisé le brouilleur;
- b) le lieu et la date de l’utilisation et, si elle est connue, l’heure de celle-ci;
- c) les radiofréquences brouillées ou entravées;
- d) les fins mentionnées au paragraphe 2(7) pour lesquelles le brouilleur a été utilisé.
Registre — pĂ©riode de conservation
(2) L’organisme doit conserver ce registre pendant cinq ans après la date à laquelle le brouilleur a été utilisé.
Entrée en vigueur
Enregistrement
14 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(paragraphes 2(1) et (2), alinéa 2(3)a), paragraphe 2(4), alinéas 2(5)a) et 2(6)a), b) et c), paragraphes 3(1) et 4(1), article 6 et paragraphes 10(1), 11(2) et 13(1))
| Article | Colonne 1 Organisme d’application de la loi note 1 du tableau 1 |
|---|---|
| 1 | Barrie Police Service |
| 2 | Calgary Police Service |
| 3 | Durham Regional Police Service |
| 4 | Edmonton Police Service |
| 5 | Greater Sudbury Police Service |
| 6 | Halton Regional Police Service |
| 7 | Hamilton Police Service |
| 8 | Kingston Police |
| 9 | Lethbridge Police Service |
| 10 | Medicine Hat Police Service |
| 11 | Niagara Regional Police Service |
| 12 | Police provinciale de l’Ontario (Ontario Provincial Police) |
| 13 | Service de police d’Ottawa (Ottawa Police Service) |
| 14 | Peel Regional Police |
| 15 | Regina Police Service |
| 16 | Royal Newfoundland Constabulary |
| 17 | Saskatoon Police Service |
| 18 | Sault Ste. Marie Police Service |
| 19 | Service de police de la Ville de Montréal |
| 20 | Sûreté du Québec |
| 21 | Toronto Police Service |
| 22 | Thunder Bay Police Service |
| 23 | Vancouver Police Department |
| 24 | Victoria Police Department |
| 25 | Windsor Police Service |
| 26 | Winnipeg Police Service |
| 27 | York Regional Police |
Note(s) du tableau 1
|
|
Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité
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