La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numĂ©ro 41 : ArrĂŞtĂ© d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — certains organismes d’application de la loi)

Le 10 octobre 2026

Fondement législatif
Loi sur la radiocommunication

Ministère responsable
Ministère de l’Industrie

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

Certains organismes d’application de la loi disposent d’une capacitĂ© opĂ©rationnelle et d’une expĂ©rience de travail avec de l’équipement spĂ©cialisĂ© qui pourraient ĂŞtre mises Ă  profit dans le cadre de l’utilisation des brouilleurs de radiocommunication pour accomplir leurs mandats lĂ©gaux liĂ©s Ă  la sĂ©curitĂ© publique et pour assurer la sĂ©curitĂ© de leurs employĂ©s et du grand public. La Loi sur la radiocommunication (la Loi) interdit l’utilisation de brouilleurs et les activitĂ©s liĂ©es aux brouilleurs au Canada, mais autorise le ministre de l’Industrie (le ministre) Ă  exempter des personnes ou des entitĂ©s de ces interdictions.

Contexte

Les brouilleurs sont des dispositifs qui transmettent, Ă©mettent ou rayonnent de l’énergie Ă©lectromagnĂ©tique et qui sont conçus pour brouiller ou entraver la radiocommunication ou sont susceptibles de brouiller ou d’entraver celle-ci, exception faite des dispositifs pour lesquels une norme technique a Ă©tĂ© fixĂ©e en application des alinĂ©as 5(1)d) ou 6(1)a) de la Loi ou pour lesquels une autorisation de radiocommunication a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e. En vertu du paragraphe 4(4) de la Loi, il est interdit d’installer, d’utiliser, de possĂ©der, de fabriquer, d’importer, de distribuer, de louer, de mettre en vente ou de vendre un brouilleur, et, en vertu de l’alinĂ©a 9(1)b), il est interdit de gĂŞner ou d’entraver la radiocommunication sans excuse lĂ©gitime. Toutefois, compte tenu du fait que les brouilleurs peuvent ĂŞtre utilisĂ©s de façon lĂ©gitime dans des circonstances particulières, la Loi autorise, aux termes du paragraphe 14(1), le ministre Ă  prendre un arrĂŞtĂ© afin d’exempter une personne, individuellement ou au titre de son appartenance Ă  telle catĂ©gorie, ou une entitĂ© de l’application des interdictions relatives aux brouilleurs prĂ©vues au paragraphe 4(4) et Ă  l’alinĂ©a 9(1)b) de la Loi Ă  certaines fins limitĂ©es.

Trois arrĂŞtĂ©s d’exemption de ce type ont Ă©tĂ© pris. Un arrĂŞtĂ© d’exemption a rĂ©cemment Ă©tĂ© pris Ă  l’endroit de Service correctionnel du Canada (SCC) et du Sous-ministĂ©riat des services correctionnels (SMSC) du QuĂ©bec en 2025, ce qui reprĂ©sente un projet pilote en ce sens qu’il accorde les premières exemptions de l’application des interdictions relatives aux brouilleurs pour l’utilisation continue ou sporadique de brouilleurs dans certains Ă©tablissements correctionnels. La ministre a Ă©galement pris un arrĂŞtĂ© d’exemption Ă  l’endroit du ministère de la DĂ©fense nationale (MDN) et des Forces armĂ©es canadiennes (FAC) en 2024 et prend des arrĂŞtĂ©s d’exemption Ă  l’endroit de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) depuis 2015, y compris l’arrĂŞtĂ© actuel qui a Ă©tĂ© pris en 2024. Ces organisations peuvent utiliser des brouilleurs lĂ©galement en vertu de la Loi conformĂ©ment aux fins et aux conditions de leurs arrĂŞtĂ©s respectifs.

Dans le discours du TrĂ´ne de 2025, l’accent a Ă©tĂ© remis sur le renforcement de la sĂ©curitĂ© du Canada, en particulier Ă  ses frontières et en ce qui concerne la protection des Canadiens et de leurs droits souverains. ProtĂ©ger la souverainetĂ© canadienne et assurer la sĂ©curitĂ© des Canadiens en renforçant les Forces armĂ©es canadiennes, en sĂ©curisant les frontières du Canada et en renforçant l’application de la loi est l’une des sept prioritĂ©s du gouvernement du Canada. La GRC est le seul organisme d’application de la loi Ă  avoir obtenu un arrĂŞtĂ© d’exemption de l’application des interdictions relatives aux brouilleurs prĂ©vues dans la Loi. Par consĂ©quent, d’autres organismes d’application de la loi comptent sur la GRC lorsque l’utilisation de brouilleurs est nĂ©cessaire Ă  l’exĂ©cution de leurs mandats lĂ©gaux. La GRC a fait savoir Ă  Innovation, Sciences et DĂ©veloppement Ă©conomique Canada (ISDE) qu’en raison de contraintes opĂ©rationnelles, il lui est devenu difficile de maintenir ce niveau de soutien. Bien que le gouvernement du Canada augmente la capacitĂ© des services de police fĂ©dĂ©raux Ă  l’échelle du pays pour lutter contre la criminalitĂ© dans le cadre du budget de 2025, cette initiative vise Ă  renforcer l’intervention de la GRC face Ă  un large Ă©ventail de menaces liĂ©es Ă  la criminalitĂ© transnationale organisĂ©e, aux crimes financiers et au blanchiment d’argent, tout en amĂ©liorant sa capacitĂ© en matière de renseignement et de sĂ©curitĂ© nationale. Le fait de permettre Ă  certains autres organismes d’application de la loi d’utiliser des brouilleurs rĂ©duira leur dĂ©pendance envers la GRC et leur permettra de rĂ©pondre Ă  leurs besoins opĂ©rationnels liĂ©s au brouillage de manière plus indĂ©pendante et plus rapide qu’il ne serait possible autrement. Ă€ l’instar de la GRC, les organismes d’application de la loi qui comprennent des unitĂ©s spĂ©cialisĂ©es, comme une unitĂ© d’enlèvement d’explosifs, sont gĂ©nĂ©ralement tenus de manipuler de l’équipement Ă  usage restreint et ont des exigences opĂ©rationnelles assujetties Ă  des obligations en matière de formation et d’expĂ©rience de leurs employĂ©s. Ces organisations seraient donc Ă©quipĂ©es pour utiliser et manipuler de l’équipement Ă  usage restreint de manière contrĂ´lĂ©e.

Objectif

L’ArrĂŞtĂ© d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — certains organismes d’application de la loi) [l’ArrĂŞtĂ©] vise Ă  exempter de l’application des interdictions relatives aux brouilleurs Ă©noncĂ©es dans la Loi les employĂ©s de certains organismes d’application de la loi qui seraient tenus d’exercer des activitĂ©s liĂ©es aux brouilleurs dans le cadre de leurs fonctions ou de leur formation, sous rĂ©serve de certaines conditions. Cette exemption s’appliquerait Ă©galement aux personnes et aux entitĂ©s participant Ă  l’achat de brouilleurs pour le compte de ces organismes ainsi qu’aux fournisseurs de brouilleurs et de services liĂ©s aux brouilleurs pour ces organismes.

Description

ConformĂ©ment au paragraphe 14(1) de la Loi, l’ArrĂŞtĂ© exempterait les employĂ©s de certains organismes d’application de la loi Ă©numĂ©rĂ©s dans une annexe qui sont tenus d’exercer des activitĂ©s particulières liĂ©es aux brouilleurs dans le cadre de leurs fonctions ou de leur formation, de l’application des interdictions relatives aux brouilleurs Ă©noncĂ©es au paragraphe 4(4) et Ă  l’alinĂ©a 9(1)b) de la Loi. Les organismes d’application de la loi Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’annexe sont proposĂ©s aux fins d’inclusion dans l’ArrĂŞtĂ© en raison de leur capacitĂ© opĂ©rationnelle, de leur expĂ©rience de travail avec de l’équipement spĂ©cialisĂ© et, dans certains cas, de leur capacitĂ© Ă  aider d’autres organismes d’application de la loi dans l’exercice de leurs fonctions. L’exemption vise initialement Ă  exempter les organismes d’application de la loi qui comprennent une unitĂ© d’enlèvement d’explosifs ou qui appuient les institutions exemptĂ©es en vertu de l’arrĂŞtĂ© d’exemption pour certains services correctionnels. L’exemption s’appliquerait Ă©galement aux employĂ©s des gouvernements provinciaux et des institutions municipales qui participent Ă  l’achat de brouilleurs au nom de ces organismes d’application de la loi exemptĂ©s.

De plus, l’exemption s’appliquerait aux fournisseurs de brouilleurs et de services liés aux brouilleurs dans trois situations. Premièrement, les répondants à un appel d’offres pour la fourniture de brouilleurs à un organisme d’application de la loi seraient exemptés de l’application de l’interdiction de mettre en vente un brouilleur. Deuxièmement, l’exemption s’appliquerait aux répondants à une lettre d’intérêt, à une demande d’information ou à un appel d’offres qui sont tenus d’entreprendre certaines activités liées à un brouilleur pour aider à l’évaluation d’un brouilleur ou des services liés à un brouilleur par rapport aux critères techniques de la demande. Par exemple, une personne effectuant une démonstration d’un brouilleur pour l’entité requérante serait exemptée tant que la démonstration est effectuée conformément aux modalités de la demande. Cet aspect de l’Arrêté permettrait une plus grande souplesse en ce qui concerne l’évaluation des brouilleurs et des services liés aux brouilleurs que ce qui est possible en vertu d’autres arrêtés d’exemption actuellement en vigueur. Enfin, l’exemption s’appliquerait également aux fournisseurs et aux fournisseurs en sous-traitance qui fournissent des brouilleurs ou des services liés aux brouilleurs aux organismes d’application de la loi exemptés en vertu d’un contrat et conformément à celui-ci.

L’Arrêté n’exempterait pas de façon générale les fournisseurs de l’application de l’interdiction de fabriquer des brouilleurs au Canada. Seules les personnes répondant à une lettre d’intérêt, à une demande d’information ou à un appel d’offres lancé par un organisme d’application de la loi exempté ou pour le compte de celui-ci, ou ayant conclu un contrat avec un organisme d’application de la loi exempté ou pour le compte de celui-ci, seraient exemptées de l’application de l’interdiction de fabrication. ISDE continue d’étudier les considérations connexes et collaborera avec les intervenants à l’élaboration d’un cadre pour les activités liées aux brouilleurs, comme la fabrication, qui se font en dehors de ces situations.

L’ArrĂŞtĂ© n’autoriserait l’exĂ©cution d’activitĂ©s liĂ©es aux brouilleurs qu’à certaines fins prĂ©cisĂ©es au paragraphe 14(1) de la Loi, prĂ©cisĂ©ment aux fins de la sĂ©curitĂ© nationale; de la sĂ©curitĂ© publique, notamment en ce qui concerne les pĂ©nitenciers et les prisons; des relations internationales; des enquĂŞtes ou des poursuites relatives aux infractions commises au Canada, y compris la prĂ©servation des Ă©lĂ©ments de preuve; de la protection de biens ou la prĂ©vention de dommage grave Ă  l’endroit d’une personne. Par exemple, l’ArrĂŞtĂ© pourrait aider les organismes d’application de la loi Ă  protĂ©ger les infrastructures essentielles, les Ă©vĂ©nements publics importants et les scènes de crime. De plus, il peut permettre aux organismes d’application de la loi exemptĂ©s d’aider la GRC Ă  maintenir la sĂ©curitĂ© et l’intĂ©gritĂ© de la frontière canadienne, y compris dans le contexte d’opĂ©rations liĂ©es au crime organisĂ© Ă  proximitĂ© de la frontière.

Afin de réduire au minimum les interférences involontaires avec le spectre des radiofréquences et de veiller à ce qu’ISDE conserve la capacité de gérer efficacement le spectre au profit de tous les Canadiens, l’Arrêté prévoit que les personnes exemptées doivent remplir certaines conditions pour bénéficier de l’exemption qu’il prévoit. Ces conditions exigent entre autres que tous les efforts raisonnables soient déployés pour restreindre la gêne ou l’entrave à la radiocommunication causée par le brouilleur de certaines façons. Il existe également des conditions qui exigent la réduction au minimum des émissions et de l’exposition découlant de l’utilisation de brouilleurs ainsi que l’entreposage sécuritaire des brouilleurs.

L’Arrêté comprend également une condition qui exige que les employés des organismes d’application de la loi exemptés aient reçu ou soient en train de recevoir une formation spécialisée concernant les activités liées aux brouilleurs qu’ils entreprennent. De plus, ces employés doivent recevoir une formation spécialisée élaborée ou validée par la GRC dès que possible, si une telle formation a été élaborée ou validée par celle-ci.

En outre, les organismes d’application de la loi sont tenus de fournir Ă  ISDE les coordonnĂ©es des personnes responsables de leurs brouilleurs, tant en ce qui concerne l’organisme d’application de la loi lui-mĂŞme qu’en ce qui concerne les fournisseurs ou les fournisseurs potentiels de brouilleurs et de services liĂ©s aux brouilleurs. Ces renseignements permettront aux inspecteurs et au personnel d’ISDE de savoir avec qui communiquer dans le cadre : a) d’enquĂŞtes sur les interfĂ©rences radio; et b) de vĂ©rifications de conformitĂ© avec les conditions Ă©noncĂ©es dans l’ArrĂŞtĂ©.

L’ArrĂŞtĂ© s’appuie sur l’expĂ©rience acquise au cours de la dernière dĂ©cennie avec les exemptions de la GRC. Il n’y a pas d’expiration prĂ©cise associĂ©e Ă  l’ArrĂŞtĂ© Ă©tant donnĂ© que le ministre a le pouvoir discrĂ©tionnaire d’abroger ou de modifier l’ArrĂŞtĂ© en tout temps en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi. Le fait qu’il n’y ait pas d’expiration permet d’assurer que les organismes d’application de la loi continuent de bĂ©nĂ©ficier d’une exemption pour exercer leurs fonctions et offre une certaine souplesse en ce qui concerne le moment des mises Ă  jour ultĂ©rieures ou de l’abandon de l’ArrĂŞtĂ©, au besoin, en fonction des exigences d’ISDE ou des organismes d’application de la loi.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Des consultations publiques sur l’utilisation gĂ©nĂ©rale de dispositifs de brouillage des radiocommunications ont eu lieu en 2001. La consultation a suscitĂ© plus de 200 mĂ©moires de Canadiens et quelque 30 mĂ©moires d’entreprises et d’associations industrielles canadiennes. Les commentaires reçus ont dĂ©montrĂ© un soutien clair du public en faveur de la restriction de l’utilisation de brouilleurs au Canada. Ă€ cette Ă©poque, le ministère de l’Industrie avait indiquĂ© qu’il appuierait les besoins en matière de sĂ©curitĂ© publique relativement Ă  l’utilisation de brouilleurs. Les rĂ©sultats de ces consultations ont appuyĂ© les modifications apportĂ©es Ă  la Loi en 2014. Ces modifications prĂ©voyaient des interdictions formelles en ce qui concerne les brouilleurs au Canada et ont fixĂ© le cadre actuel des exemptions limitĂ©es et rĂ©glementĂ©es Ă  l’application de ces interdictions.

La nĂ©cessitĂ© de rĂ©glementer efficacement les technologies qui pourraient nuire Ă  l’utilisation du spectre, comme les brouilleurs, a Ă©galement Ă©tĂ© soulignĂ©e dans une recommandation Ă©laborĂ©e Ă  la suite d’un vaste examen de la lĂ©galisation en matière de radiodiffusion et de tĂ©lĂ©communications tenu entre 2018 et 2020. La recommandation prĂ©cisait que le ministre de l’Industrie doit avoir le pouvoir d’établir les conditions d’utilisation de certaines technologies, d’en limiter l’utilisation ou de les interdire si leur utilisation entraĂ®nait une incidence indue sur l’utilisation du spectre. La recommandation prĂ©voyait Ă©galement l’examen des dĂ©finitions et des interdictions de la Loi pour s’assurer que tous les types d’appareils et de systèmes ou tout autre dispositif ayant des incidences sur la radiocommunication sĂ»re, sĂ©curitaire, fiable et sans brouillage au Canada sont inclus dans la portĂ©e de la Loi.

Les organismes d’application de la loi ont Ă©tĂ© consultĂ©s lors de l’élaboration de l’ArrĂŞtĂ© tout au long de l’automne 2025 et de l’hiver 2026 afin de s’assurer que celui-ci leur permettrait de s’acquitter de leurs mandats lĂ©gitimes et qu’il comprend les mesures de protection appropriĂ©es pour rĂ©duire au minimum le brouillage indĂ©sirable compte tenu de l’importance que les Canadiens accordent aux communications sans fil sans brouillage. Dans le cadre de sa consultation, ISDE a prĂ©sentĂ© aux membres du ComitĂ© sur le contre-terrorisme et la sĂ©curitĂ© nationale de l’Association canadienne des chefs de police une proposition d’exemption relative aux brouilleurs pour les organismes d’application de la loi. La proposition comprenait l’exemption de certains organismes d’application de la loi qui ont des unitĂ©s spĂ©cialisĂ©es et qui peuvent aider d’autres services de police en fournissant des services spĂ©cialisĂ©s en fonction de leur capacitĂ©. Elle comprenait Ă©galement l’exemption des fournisseurs de brouilleurs et de services liĂ©s aux brouilleurs de ces organismes d’application de la loi ainsi que des employĂ©s provinciaux et municipaux qui sont tenus de participer au processus d’approvisionnement en leur nom. Enfin, la proposition nĂ©cessitait que des renseignements clĂ©s soient fournis au ministre avant que l’exemption ne soit invoquĂ©e et qu’elle soit assujettie Ă  des conditions visant Ă  rĂ©duire au minimum le brouillage involontaire du spectre des radiofrĂ©quences et Ă  ce qu’ISDE conserve la capacitĂ© de gĂ©rer efficacement le spectre au profit de tous les Canadiens. ISDE a distribuĂ© un questionnaire aux membres de ce comitĂ© pour obtenir leurs commentaires sur les principales considĂ©rations et a ensuite distribuĂ© le questionnaire Ă  d’autres organismes d’application de la loi au Canada ayant des unitĂ©s d’enlèvement d’explosifs.

ISDE a reçu des questionnaires remplis par 26 organismes d’application de la loi de partout au Canada en réponse à sa consultation. Dans leurs réponses, les organismes d’application de la loi ont généralement convenu que la proposition d’ISDE répondrait à leurs besoins et ont confirmé que leurs organisations disposaient de l’expertise technique nécessaire ou de la capacité d’en acquérir une pour déterminer et atténuer les effets négatifs potentiels que les dispositifs pourraient avoir lorsqu’ils sont utilisés. Les principales considérations soulevées par les organismes d’application de la loi comprenaient l’importance que les fournisseurs potentiels puissent faire des démonstrations d’équipement de brouillage avant la mise en place d’un contrat, l’importance que les grands services de police municipaux comprenant des unités spécialisées puissent bénéficier de l’exemption, même s’ils ne fournissent pas régulièrement des services aux plus petits services de police, de même que l’importance d’une formation et d’une gouvernance efficaces pour atténuer le risque de brouillage involontaire des radiocommunications. Ces considérations ont été intégrées à la portée et aux conditions de l’Arrêté.

De plus, ISDE a consultĂ© d’autres intervenants clĂ©s Ă  l’égard de l’ArrĂŞtĂ© au cours de cette pĂ©riode. Le Ministère a consultĂ© Transports Canada Ă  l’élaboration de son approche proposĂ©e, a expliquĂ© son approche dans une mise Ă  jour Ă  l’intention du Conseil consultatif canadien de la radio, et aussi l’a prĂ©sentĂ©e Ă  NAV CANADA. La consultation qu’ISDE a menĂ©e a permis de faire connaĂ®tre l’approche qu’il propose et a permis aux intervenants de porter des considĂ©rations Ă  son attention.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Une Ă©valuation initiale de la portĂ©e gĂ©ographique et de l’objet de l’initiative par rapport aux traitĂ©s modernes existants n’a rĂ©vĂ©lĂ© aucune incidence potentielle sur les traitĂ©s modernes. L’initiative entrera en vigueur dans des rĂ©gions visĂ©es par des traitĂ©s modernes, puisque la Loi s’applique Ă  l’ensemble du territoire canadien en gĂ©nĂ©ral, mais l’ArrĂŞtĂ©, qui concerne les radiocommunications, ne porte pas sur les principaux domaines visĂ©s par des droits et ne modifie pas l’application de la Loi oĂą que ce soit au Canada. Une Ă©valuation dĂ©taillĂ©e n’était donc pas nĂ©cessaire.

Choix de l’instrument

Un arrĂŞtĂ© ministĂ©riel pris en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi est le mĂ©canisme permettant d’exempter des personnes et des entitĂ©s de l’application des interdictions concernant les brouilleurs qui sont Ă©noncĂ©es au paragraphe 4(4) et Ă  l’alinĂ©a 9(1)b) de la Loi. Par consĂ©quent, il s’agit de l’instrument le plus appropriĂ© pour atteindre l’objectif d’exempter les employĂ©s de certains organismes d’application de la loi, les employĂ©s participant Ă  l’acquisition de brouilleurs et de services liĂ©s aux brouilleurs ainsi que les fournisseurs et les fournisseurs en sous-traitance de biens et services liĂ©s aux brouilleurs de ces organismes dans certaines situations.

Un arrĂŞtĂ© du gouverneur en conseil pris en vertu du paragraphe 3(2) de la Loi est un autre instrument pouvant ĂŞtre utilisĂ© pour exempter certains organismes d’application de la loi des dispositions relatives aux brouilleurs figurant dans la Loi. Ce type d’arrĂŞtĂ© pris par le gouverneur en conseil a Ă©tĂ© utilisĂ© Ă  des fins semblables avant 2014, au moment oĂą le Parlement a Ă©tabli un cadre d’exemption explicitement pour les brouilleurs, prescrivant les fins pour lesquelles une exemption pouvait ĂŞtre accordĂ©e, et a donnĂ© au ministre le pouvoir d’administrer ce cadre.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’Arrêté facilite la capacité de certains organismes d’application de la loi de s’acquitter de leurs mandats légaux avec la capacité supplémentaire d’utiliser des brouilleurs pour ce faire tout en se conformant aux lois et règlements canadiens. Il est attendu que tous les Canadiens bénéficient de la contribution de cette exemption à la capacité des organismes d’application de la loi de s’acquitter de leurs mandats légaux.

Les entreprises qui fournissent des biens et des services liés aux brouilleurs aux organismes d’application de la loi exemptés seraient touchées de façon positive par l’Arrêté. Il y a un manque de renseignements facilement accessibles quant aux coûts que pourraient subir ces entreprises et aux avantages qu’elles pourraient avoir. Des estimations quantitatives de l’ampleur de ces coûts et avantages ainsi que du nombre ou du type d’entreprises qui pourraient être touchées ne sont pas disponibles pour le moment. Ce manque d’information s’explique en partie par le fait qu’il est interdit aux entreprises d’entreprendre des activités liées aux brouilleurs, comme la possession, la fabrication, l’importation, la distribution, la location et la vente de brouilleurs, à moins qu’elles ne fassent l’objet d’un arrêté d’exemption. L’ampleur des coûts ou des avantages dépendrait des biens ou des services fournis par les fournisseurs, ce qui peut varier selon le contrat conclu. Le nombre d’entreprises touchées pourrait également varier en fonction des besoins des organismes d’application de la loi exemptés.

Les fournisseurs peuvent subir des coûts pour se conformer aux conditions de l’Arrêté. ISDE s’attend à ce que les coûts subis par les fournisseurs soient minimes par rapport aux avantages financiers qu’ils pourraient retirer en ayant la capacité de fournir des biens et des services liés aux brouilleurs. Sans l’Arrêté, ces fournisseurs ne seraient pas en mesure d’en bénéficier.

Lentille des petites entreprises

L’analyse de la lentille des petites entreprises a conclu que l’Arrêté risque d’avoir des répercussions à faible coût sur les petites entreprises. Les petites entreprises au Canada risquent d’être touchées si elles fournissent des biens ou des services liés aux brouilleurs aux organismes d’application de la loi, conformément à l’Arrêté. Les coûts connexes découleraient du respect de certaines conditions, comme l’obligation d’entreposer les brouilleurs en toute sécurité. L’estimation du nombre de petites entreprises au Canada qui pourraient être touchées n’est pas disponible pour le moment, car il est interdit aux entreprises d’entreprendre des activités liées aux brouilleurs, à moins qu’elles ne fassent l’objet d’un arrêté d’exemption. Les répercussions peuvent dépendre des besoins des organismes d’application de la loi en ce qui concerne les biens et services liés aux brouilleurs et de la mesure dans laquelle ils participent aux appels d’offres connexes. Les besoins des petites entreprises ont été pris en compte dans le cadre de la conception de l’Arrêté. Des conditions simples ont été élaborées afin d’éviter d’imposer des exigences complexes en matière de tenue de registres ou de production de rapports.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas Ă  la prĂ©sente proposition, Ă©tant donnĂ© qu’aucun changement n’est apportĂ© aux coĂ»ts administratifs des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada ne fait partie d’aucun accord international dont les obligations devraient être respectées dans le cadre de la mise en œuvre de l’Arrêté. Ce dernier n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’une tribune officielle de coopération en matière de réglementation.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, cette proposition, qui est de nature réglementaire, a été exemptée de l’exigence qu’une évaluation environnementale et économique stratégique soit effectuée, car il a été déterminé qu’elle présente une faible probabilité d’effets environnementaux ou économiques importants, étant donné que son sujet est lié aux radiocommunications et que sa portée est liée aux activités liées aux brouilleurs menées par des employés de certains organismes d’application de la loi ainsi que des personnes ou des entités qui appuient leurs processus et leurs activités dans certaines circonstances. Aucun projet de construction ou de production qui entraînerait des émissions importantes de gaz à effet de serre (GES) ou d’autres répercussions environnementales n’est prévu dans le cadre de l’Arrêté.

Analyse comparative entre les sexes plus

Il est prévu que cette proposition profite à tous les Canadiens, quelle que soit leur composition démographique, en facilitant la capacité de certains organismes d’application de la loi de s’acquitter de leurs mandats légaux tout en continuant de se conformer à la Loi. Aucun obstacle direct à l’accès aux avantages de l’Arrêté et à la participation à ceux-ci ni aucune incidence négative n’est prévu. On ne s’attend pas à ce que cette initiative fasse progresser de manière démontrable l’un des objectifs du Canada en matière d’égalité des sexes.

Aucun plan de collecte en matière d’équité, de diversité et d’inclusion n’a été élaboré pour cet arrêté d’exemption. Les organismes d’application de la loi visés par l’exemption peuvent suivre, surveiller et évaluer les données démographiques des employés et/ou des intervenants conformément à leurs propres mandats et objectifs. Des renseignements ne sont pas disponibles concernant les fournisseurs ou les fournisseurs en sous-traitance qui peuvent fournir des biens et services liés aux brouilleurs aux organismes d’application de la loi concernés en vertu de cette exemption, car il pourrait s’agir d’entreprises nationales ou internationales dont les circonstances sont différentes.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Ă€ part les catĂ©gories de personnes et d’entitĂ©s indiquĂ©es dans l’ArrĂŞtĂ© qui seraient exemptĂ©es de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinĂ©a 9(1)b) de la Loi, conformĂ©ment aux fins et aux conditions de l’ArrĂŞtĂ©, les activitĂ©s liĂ©es aux brouilleurs demeureront une contravention Ă  la Loi et seront assujetties aux dispositions de mise en Ĺ“uvre applicables prĂ©vues dans la Loi. Les activitĂ©s de conformitĂ© liĂ©es Ă  l’ArrĂŞtĂ© seront intĂ©grĂ©es aux stratĂ©gies actuelles de conformitĂ© et d’application de la loi d’ISDE. Des informations supplĂ©mentaires sur l’interdiction des brouilleurs au Canada se trouvent sur la page Web La loi, c’est la loi : les brouilleurs sont interdits au Canada. Par ailleurs, de l’information concernant la conformitĂ© et mise en application de la loi se trouve sur le site Web d’ISDE.

Il n’y a pas de normes de service en ce qui concerne les arrêtés d’exemption liés aux brouilleurs dans la Loi.

L’Arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.

Personne-ressource

Directeur principal
Direction des opérations de la gestion du spectre
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
235, rue Queen, 6e Ă©tage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
TĂ©lĂ©phone : 613‑220‑0976

Courriel : spectrumregulatory-reglementationduspectre@ised-isde.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la ministre de l’Industrie, en vertu du paragraphe 14(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur la radiocommunication rĂ©fĂ©rence b, se propose de prendre l’ArrĂŞtĂ© d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — certains organismes d’application de la loi), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet d’arrĂŞtĂ© dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout au directeur principal, Direction des opĂ©rations de la gestion du spectre, Direction gĂ©nĂ©rale des opĂ©rations de la gestion du spectre, Innovation, Sciences et DĂ©veloppement Ă©conomique Canada, 235, rue Queen, 6e Ă©tage, Ottawa (Ontario) K1A 0H5 (tĂ©l. : 613‑220‑0976; courriel : spectrumregulatory-reglementationduspectre@ised-isde.gc.ca).

Veuillez noter que toutes les observations, y compris les pièces jointes, seront publiĂ©es sur le site Web de la Gazette du Canada dans le cadre du processus de publication prĂ©alable, sous rĂ©serve des conditions d’utilisation de ce site relatives Ă  la formulation de commentaires.

Ottawa, le 18 septembre 2026

La ministre de l’Industrie
Mélanie Joly

ArrĂŞtĂ© d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — certains organismes d’application de la loi)

Définition

Définition de Loi

1 Dans le présent arrêté, Loi s’entend de la Loi sur la radiocommunication.

Exemptions

EmployĂ©s — organismes d’application de la loi

2 (1) Sous rĂ©serve des conditions applicables figurant aux articles 3 Ă  13, les employĂ©s des organismes d’application de la loi visĂ©s Ă  la colonne 1 de l’annexe qui doivent installer, utiliser, possĂ©der, fabriquer, importer ou distribuer des brouilleurs dans le cadre de leurs fonctions ou de leur formation sont exemptĂ©s de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinĂ©a 9(1)b) de la Loi en ce qui concerne ces activitĂ©s.

EmployĂ©s — administrations provinciales et municipales

(2) Sous rĂ©serve des conditions applicables figurant aux articles 3 Ă  13, les employĂ©s des administrations provinciales et municipales qui, dans le cadre de leurs fonctions, doivent possĂ©der, importer ou distribuer des brouilleurs pour le compte de l’un des organismes d’application de la loi visĂ©s Ă  la colonne 1 de l’annexe sont exemptĂ©s de l’application du paragraphe 4(4) de la Loi en ce qui concerne ces activitĂ©s.

RĂ©ponse — lettre d’intĂ©rĂŞt ou demande de renseignements

(3) Sous rĂ©serve des conditions applicables figurant aux articles 3 Ă  13, toute personne ou entitĂ© est exemptĂ©e de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinĂ©a 9(1)b) de la Loi en ce qui concerne l’installation, l’utilisation, la possession, la fabrication, l’importation ou la distribution de brouilleurs si cette activitĂ© est, Ă  la fois :

RĂ©ponse Ă  un appel d’offres — mise en vente

(4) Toute personne ou entitĂ© est exemptĂ©e de l’application du paragraphe 4(4) de la Loi en ce qui concerne la mise en vente de brouilleurs si celle-ci est rĂ©alisĂ©e en rĂ©ponse Ă  un appel d’offres relatif Ă  la fourniture de brouilleurs pour l’un ou l’autre des organismes d’application de la loi visĂ©s Ă  la colonne 1 de l’annexe.

RĂ©ponse Ă  un appel d’offres — autres activitĂ©s

(5) Sous rĂ©serve des conditions applicables figurant aux articles 3 Ă  13, toute personne ou entitĂ© est exemptĂ©e de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinĂ©a 9(1)b) de la Loi en ce qui concerne l’installation, l’utilisation, la possession, la fabrication, l’importation ou la distribution de brouilleurs si cette activitĂ© est, Ă  la fois :

Fournisseurs

(6) Sous rĂ©serve des conditions applicables figurant aux articles 3 Ă  13, toute personne ou entitĂ© visĂ©e Ă  l’un des alinĂ©as a) Ă  d) qui doit installer, utiliser, possĂ©der, fabriquer, importer, distribuer, louer, mettre en vente ou vendre des brouilleurs conformĂ©ment aux modalitĂ©s du contrat visĂ© Ă  ce mĂŞme alinĂ©a est, en ce qui concerne ces activitĂ©s et pour les besoins de ce contrat, exemptĂ©e de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinĂ©a 9(1)b) de la Loi :

Fins visées

(7) Les exemptions prĂ©vues aux paragraphes (1) Ă  (6) sont accordĂ©es seulement Ă  des fins :

Conditions

Avis au ministre

3 (1) Avant qu’une exemption prĂ©vue Ă  l’un des paragraphes 2(1) Ă  (3), (5) et (6) ne puisse ĂŞtre invoquĂ©e, l’organisme d’application de la loi figurant Ă  la colonne 1 de l’annexe fournit au ministre un avis Ă©crit qui contient les renseignements suivants :

Mise Ă  jour et confirmation — renseignements

(2) L’organisme doit Ă  la fois :

Avis prĂ©alable — utilisation pour Ă©valuation

4 (1) L’organisme d’application de la loi figurant Ă  la colonne 1 de l’annexe fournit un avis Ă©crit au ministre chaque fois qu’il entend exiger, Ă  des fins d’évaluation, l’utilisation de brouilleurs par toute personne ou entitĂ© visĂ©es aux paragraphes 2(3) ou (5). Cet avis doit ĂŞtre fourni au moins quatorze jours avant la date du dĂ©but de la pĂ©riode d’évaluation ou, si les circonstances ne le permettent pas, dès que possible, et doit contenir les renseignements suivants :

Durée maximale d’évaluation

(2) La période d’évaluation est d’une durée maximale de trente jours.

Nouvel avis — mise Ă  jour des renseignements

(3) Si des changements aux renseignements visĂ©s aux alinĂ©as (1)a) ou b) surviennent, l’organisme est tenu de fournir un nouvel avis Ă©crit au ministre au moins sept jours avant la date du dĂ©but de la pĂ©riode d’évaluation ou, si les circonstances ne le permettent pas, dès que possible.

Formation

5 Dans l’exercice d’une activitĂ© effectuĂ©e en vertu de l’exemption prĂ©vue au paragraphe 2(1), l’employĂ© doit Ă  la fois :

Accès aux directives

6 L’organisme d’application de la loi figurant Ă  la colonne 1 de l’annexe Ă©labore des directives applicables aux brouilleurs et veille Ă  ce que celles-ci soient accessibles aux employĂ©s visĂ©s au paragraphe 2(1).

Restriction visant la gêne ou l’entrave

7 L’employĂ© visĂ© au paragraphe 2(1), ou la personne ou l’entitĂ© visĂ©e aux paragraphes 2(3), (5) ou (6), qui installe ou utilise un brouilleur dĂ©ploie tous les efforts raisonnables pour restreindre le plus possible la gĂŞne ou l’entrave Ă  la radiocommunication causĂ©e par le brouilleur, sur les plans de la portĂ©e, du nombre de radiofrĂ©quences brouillĂ©es, du niveau de puissance appropriĂ© et de la durĂ©e de la gĂŞne et de l’entrave, Ă  ce qui est nĂ©cessaire Ă  la rĂ©alisation des fins visĂ©es.

Limite d’utilisation — fournisseurs et fournisseurs potentiels

8 (1) Il est interdit Ă  toute personne ou entitĂ© visĂ©e aux paragraphes 2(3), (5) ou (6) d’utiliser un brouilleur, sauf si toutes les exigences ci-après sont respectĂ©es :

Limite visant l’utilisation — horaire

(2) La personne ou l’entitĂ© visĂ©e aux paragraphes 2(3) ou (5) ne peut utiliser un brouilleur qu’entre 8 h et 17 h, heure locale, du lundi au vendredi, Ă  l’exception des jours fĂ©riĂ©s.

Émissions et exposition minimales

9 L’employĂ© visĂ© au paragraphe 2(1) ou la personne ou l’entitĂ© visĂ©e au paragraphe 2(3), (5) ou (6) qui installe ou utilise un brouilleur le fait d’une façon qui limite au minimum les Ă©missions indĂ©sirables et l’exposition de quiconque aux champs de radiofrĂ©quences.

Analyse des brouilleurs — paramètres

10 (1) L’organisme d’application de la loi figurant Ă  la colonne 1 de l’annexe effectue une analyse de chaque brouilleur avant qu’il ne soit utilisĂ© par une personne ou une entitĂ© visĂ©e aux paragraphes 2(3) ou (5) et avant chaque modification ultĂ©rieure de ses paramètres, laquelle analyse vise Ă  dĂ©terminer :

Analyse des brouilleurs — registre

(2) L’organisme tient, pour chacune des analyses de brouilleurs effectuĂ©es, un registre qui comprend les renseignements suivants :

Registre — pĂ©riode de conservation

(3) L’organisme qui tient un registre des renseignements visĂ©s au paragraphe (2) doit le conserver pendant une pĂ©riode de cinq ans après la date Ă  laquelle l’analyse a Ă©tĂ© terminĂ©e.

Caractéristiques des brouilleurs

11 (1) L’employĂ© visĂ© au paragraphe 2(1) ou la personne ou l’entitĂ© visĂ©e aux paragraphes 2(3), (5) ou (6) veille Ă  ce que tout brouilleur dont il est responsable permette le rĂ©glage de sa puissance et des radiofrĂ©quences qu’il peut gĂŞner ou entraver.

Registre — caractĂ©ristiques techniques des brouilleurs

(2) L’organisme d’application de la loi figurant Ă  la colonne 1 de l’annexe tient un registre des caractĂ©ristiques techniques de chaque brouilleur utilisĂ© par un employĂ© visĂ© au paragraphe 2(1) ou utilisĂ© par une personne ou une entitĂ© visĂ©e aux paragraphes 2(3), (5) ou (6) sous la supervision d’un tel employĂ©.

Registre — pĂ©riode de conservation

(3) L’organisme doit conserver ce registre :

Prévention des accès non autorisés et entreposage

12 L’employĂ© visĂ© aux paragraphes 2(1) ou (2) ou la personne ou l’entitĂ© visĂ©e aux paragraphes 2(3), (5) ou (6) prend des mesures raisonnables pour veiller Ă  ce que tout brouilleur dont il est responsable :

Registre concernant l’utilisation

13 (1) L’organisme d’application de la loi figurant Ă  la colonne 1 de l’annexe tient un registre qui comprend, pour chaque utilisation d’un brouilleur par un employĂ© visĂ© au paragraphe 2(1) ou par une personne ou une entitĂ© visĂ©e aux paragraphes 2(3), (5) ou (6), les renseignements suivants :

Registre — pĂ©riode de conservation

(2) L’organisme doit conserver ce registre pendant cinq ans après la date à laquelle le brouilleur a été utilisé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

14 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(paragraphes 2(1) et (2), alinĂ©a 2(3)a), paragraphe 2(4), alinĂ©as 2(5)a) et 2(6)a), b) et c), paragraphes 3(1) et 4(1), article 6 et paragraphes 10(1), 11(2) et 13(1))

Organismes d’application de la loi
Article Colonne 1

Organisme d’application de la loi note 1 du tableau 1
1 Barrie Police Service
2 Calgary Police Service
3 Durham Regional Police Service
4 Edmonton Police Service
5 Greater Sudbury Police Service
6 Halton Regional Police Service
7 Hamilton Police Service
8 Kingston Police
9 Lethbridge Police Service
10 Medicine Hat Police Service
11 Niagara Regional Police Service
12 Police provinciale de l’Ontario (Ontario Provincial Police)
13 Service de police d’Ottawa (Ottawa Police Service)
14 Peel Regional Police
15 Regina Police Service
16 Royal Newfoundland Constabulary
17 Saskatoon Police Service
18 Sault Ste. Marie Police Service
19 Service de police de la Ville de Montréal
20 Sûreté du Québec
21 Toronto Police Service
22 Thunder Bay Police Service
23 Vancouver Police Department
24 Victoria Police Department
25 Windsor Police Service
26 Winnipeg Police Service
27 York Regional Police

Note(s) du tableau 1

Note 1 du tableau 1

Note : Les noms des organismes d’application de la loi figurent dans cette annexe dans la ou les langues de leur dĂ©nomination officielle.

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