La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numĂ©ro 41 : DÉCRETS

Le 10 octobre 2026

BUREAU DES GRANDS PROJETS

LOI VISANT À BÂTIR LE CANADA

DĂ©cret modifiant l’annexe 1 de la Loi visant Ă  bâtir le Canada

C.P. 2026-925 Le 1er octobre 2026

Attendu que le projet d’olĂ©oduc pĂ©trolier de la cĂ´te Ouest (le « projet Â») est un projet de pipeline interprovincial mis en avant par la Corporation Trans Mountain, la Commission de commercialisation du pĂ©trole de l’Alberta et la Pembina Pipeline Corporation;

Attendu que, le 2 juillet 2026, le gouvernement du Canada a annoncĂ© qu’il lançait un processus pour envisager l’inscription du projet sur la liste des projets d’intĂ©rĂŞt national au titre de la Loi visant Ă  bâtir le Canada (la « Loi Â»);

Attendu que, le 1er aoĂ»t 2026, conformĂ©ment au paragraphe 5(1.1) de la Loi, un prĂ©avis de plus de trente jours comportant le nom et la description du projet a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada afin de donner avis que la gouverneure en conseil peut modifier l’annexe 1 de la Loi afin d’inscrire le projet sur la liste des projets d’intĂ©rĂŞt national;

Attendu que, Ă©tant convaincu que les conditions prĂ©vues au paragraphe 5(6.1) de la Loi ont Ă©tĂ© remplies, le prĂ©sident du Conseil privĂ© du Roi pour le Canada recommande la prise du dĂ©cret ci-après en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi;

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 5(7) de la Loi, le prĂ©sident du Conseil privĂ© du Roi pour le Canada, avant de recommander la prise du dĂ©cret ci-après en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi, a consultĂ© les ministres fĂ©dĂ©raux qu’il estime indiquĂ©s, les gouvernements de l’Alberta et de la Colombie-Britannique de mĂŞme que les peuples autochtones dont les droits reconnus et confirmĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 pourraient ĂŞtre lĂ©sĂ©s par la rĂ©alisation du projet;

Attendu que, pour dĂ©cider si elle prend ou non un dĂ©cret en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi pour ajouter Ă  l’annexe 1 de la Loi le nom du projet et une description dĂ©taillĂ©e de celui-ci qui prĂ©cise notamment le lieu de sa rĂ©alisation, la gouverneure en conseil a tenu compte des facteurs qu’elle estime pertinents, notamment ceux Ă©noncĂ©s au paragraphe 5(6) de la Loi et a pris en compte les prĂ©occupations qui ont Ă©tĂ© soulevĂ©es lors des consultations entre la Couronne et les peuples autochtones;

Attendu que la gouverneure en conseil a pris en considération les effets néfastes que le projet pourrait entraîner sur les milieux marins et terrestres ainsi que la possibilité d’atténuer ces effets, et a conclu que les avantages potentiels du projet l’emportent sur ses effets, coûts et contraintes éventuels;

Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue que le processus de consultation entre la Couronne et les peuples autochtones a permis un vĂ©ritable dialogue et que le Canada s’est acquittĂ© de l’obligation, compatible avec l’honneur de la Couronne, de mener des consultations concernant la modification proposĂ©e visant Ă  inscrire le projet sur la liste des projets d’intĂ©rĂŞt national figurant Ă  l’annexe 1 de la Loi;

Attendu que la gouverneure en conseil a conclu que le projet renforcerait l’autonomie, la rĂ©silience et la sĂ©curitĂ© du Canada tout en crĂ©ant des avantages Ă©conomiques concrets qui amĂ©lioreront la prospĂ©ritĂ© du pays et qu’il est justifiĂ©, Ă  ce stade, de prendre un dĂ©cret en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi relativement au projet pour instaurer la confiance des investisseurs et veiller Ă  ce que le Canada agisse rapidement afin de contrer la sous-Ă©valuation de l’un de ses produits d’exportation les plus importants et de gĂ©nĂ©rer une croissance et des recettes essentielles en cette pĂ©riode d’instabilitĂ© et de rĂ©alignement de l’économie Ă  l’échelle mondiale,

Ă€ ces causes, sur recommandation du prĂ©sident du Conseil privĂ© du Roi pour le Canada et en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi visant Ă  bâtir le Canada, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil, Ă©tant d’avis que le projet d’olĂ©oduc pĂ©trolier de la cĂ´te Ouest est dans l’intĂ©rĂŞt national, prend le DĂ©cret modifiant l’annexe 1 de la Loi visant Ă  bâtir le Canada, ci-après.

DĂ©cret modifiant l’annexe 1 de la Loi visant Ă  bâtir le Canada

Modification

1 L’annexe 1 de la Loi visant Ă  bâtir le Canada est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Nom du projet

Colonne 2

Description du projet

1 OlĂ©oduc pĂ©trolier de la cĂ´te Ouest L’olĂ©oduc pĂ©trolier de la cĂ´te Ouest est un olĂ©oduc interprovincial capable de transporter un million de barils par jour de pĂ©trole brut canadien de Bruderheim (Alberta), (Ă  environ 50 km au nord-est d’Edmonton) jusqu’à un port en eaux profondes près de Delta (Colombie-Britannique), (Ă  environ 35 km au sud de Vancouver), oĂą le pĂ©trole sera transfĂ©rĂ© sur des navires et expĂ©diĂ© sur les marchĂ©s mondiaux. Les principaux Ă©lĂ©ments du projet sont les suivants :
  • 1 un terminal de rĂ©ception Ă  Bruderheim (Alberta), oĂą le produit sera reçu, mesurĂ©, stockĂ©, puis transfĂ©rĂ© dans l’olĂ©oduc;
  • 2 un olĂ©oduc d’une longueur pouvant atteindre environ 1 250 km;
  • 3 l’interconnexion, la transmission et, potentiellement, la production d’électricitĂ©;
  • 4 environ 11 stations de pompage le long du parcours pour maintenir la circulation du produit, de mĂŞme que le dĂ©bit et la pression requis sur de longues distances;
  • 5 un terminal de livraison et une installation de chargement maritime en mer capable d’accueillir de très gros transporteurs de brut oĂą le produit sera livrĂ©, stockĂ©, puis chargĂ© sur de très gros transporteurs de brut.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le 2 juillet 2026, le gouvernement de l’Alberta a soumis une proposition au Bureau des grands projets (BGP), dans laquelle il demandait au Canada d’étudier la possibilitĂ© d’inscrire le projet d’olĂ©oduc pĂ©trolier de la cĂ´te Ouest (le projet), sur la liste des projets d’intĂ©rĂŞt national au sens de la Loi visant Ă  bâtir le Canada (la Loi ou la LBC). Cette proposition donnait suite au protocole d’entente du 27 novembre 2025 et Ă  l’accord de mise en Ĺ“uvre du 15 mai 2026 conclus entre le Canada et l’Alberta, dans lesquels ces derniers affirmaient l’importance d’accroĂ®tre l’exportation de pĂ©trole canadien vers les marchĂ©s Ă©trangers comme l’un des Ă©lĂ©ments s’inscrivant dans une stratĂ©gie nationale pour agir dans une pĂ©riode dĂ©terminante Ă  l’échelle mondiale.

Le projet consiste à construire un oléoduc interprovincial capable de transporter approximativement, un million de barils par jour (Mb/j) de pétrole brut canadien de Bruderheim, en Alberta, jusqu’à un port en eaux profondes près de Delta, en Colombie-Britannique, où le pétrole serait transféré sur des navires et expédié vers les marchés mondiaux.

Décret

Le gouverneur en conseil, conformĂ©ment au paragraphe 5(1) de la Loi et sur la recommandation du ministre chargĂ© de l’application de la Loi, le prĂ©sident du Conseil privĂ© du Roi pour le Canada, l’honorable Dominic LeBlanc (le ministre), modifie l’annexe 1 de la Loi afin d’ajouter le projet en tant que projet d’intĂ©rĂŞt national, comme il est expliquĂ© dans le dĂ©cret auquel la prĂ©sente note explicative est annexĂ©e.

Objectif

Le décret en question vise à permettre l’avancement rapide du projet en l’intégrant au cadre réglementaire de la Loi, à la lumière de la conclusion du gouverneur en conseil selon laquelle le projet est dans l’intérêt national du Canada et que, par conséquent, la Loi prévoit un cadre approprié pour structurer les autorisations réglementaires fédérales applicables, garantir que les mesures appropriées de protection de l’environnement sont prises et veiller à ce que le projet respecte les obligations constitutionnelles du Canada envers les peuples autochtones.

Contexte

La Loi visant à bâtir le Canada

La Loi a Ă©tĂ© adoptĂ©e par le Parlement le 26 juin 2025 pour prĂ©voir un processus simplifiĂ©, direct, rapide, et exhaustif visant Ă  obtenir l’autorisation rĂ©glementaire fĂ©dĂ©rale pour les projets jugĂ©s d’intĂ©rĂŞt vital pour le Canada.

Cette loi procure au Canada un moyen de faire face Ă  une rĂ©alitĂ© : les projets de ressources naturelles et d’infrastructure, qui contribuent Ă  l’édification du pays, se butent depuis longtemps Ă  des processus de rĂ©glementation fĂ©dĂ©raux compliquĂ©s, lourds, et fastidieux. Cette situation a nourri l’incertitude et dĂ©couragĂ© des promoteurs de mener des projets qui pourraient prĂ©senter des avantages sociaux et Ă©conomiques cruciaux pour le Canada. Le rĂ©gime de rĂ©glementation fĂ©dĂ©ral applicable aux grands projets comporte de nombreuses autorisations et dĂ©cisions liĂ©es aux permis dont la responsabilitĂ© est rĂ©partie entre de multiples organismes et ministères fĂ©dĂ©raux, chacun exigeant des demandes sĂ©parĂ©es de la part des promoteurs des projets, et implique des processus multiples et souvent incohĂ©rents de consultations des communautĂ©s autochtones. La durĂ©e et la complexitĂ© de ce rĂ©gime peuvent retarder de plusieurs annĂ©es l’autorisation fĂ©dĂ©rale de propositions de projets significatifs et limiter de manière systĂ©mique la volontĂ© des promoteurs de prĂ©senter des projets qui contribuent Ă  la croissance, Ă  la sĂ©curitĂ© et Ă  la prospĂ©ritĂ© du Canada. Les promoteurs doivent rĂ©aliser d’importants investissements dans le dĂ©veloppement de projets et prĂ©parer les renseignements nĂ©cessaires aux demandes de projet, sans avoir aucune certitude quant Ă  l’approbation Ă©ventuelle de leur projet avant la fin de ces processus longs et complexes.

Ce problème était déjà grave, mais il est devenu urgent suite à la rupture des formes stables d’intégration économique et d’échanges commerciaux provoquée par le changement soudain de l’orientation politique des États-Unis, le plus important partenaire commercial du Canada et principal marché de la majorité des exportations canadiennes. Le Canada est confronté à de nouvelles circonstances géopolitiques dans lesquelles une dépendance excessive envers des échanges commerciaux et une intégration économique avec une seule superpuissance risque de nuire à sa souveraineté nationale. Les secteurs et les régions dépendants des échanges ont déjà été touchés par les importantes conséquences néfastes de ces changements, et l’incertitude qui en découle a pesé sur l’économie du Canada, a touché les travailleurs canadiens et a menacé les moyens de subsistance de nombreuses personnes.

Dans le but de préserver sa souveraineté et la qualité de vie de sa population, le Canada doit prendre des mesures ambitieuses pour faire croître ses ressources économiques internes et renforcer l’accès à un ensemble plus diversifié de partenaires en matière de commerce et d’investissement. Il est fondamental de donner l’assurance que le Canada est en mesure de réaliser de grands projets d’infrastructure et d’exploitation de ses ressources naturelles.

Cadre et objectifs

La Loi prĂ©voit un moyen de dĂ©velopper la capacitĂ© du Canada Ă  rĂ©aliser de grands projets d’infrastructure et d’exploitation de ses ressources naturelles. Elle permet au gouverneur en conseil de dĂ©terminer si certains projets sont d’une telle importance pour le Canada qu’ils justifient une certitude accrue quant Ă  l’approbation des autorisations et des permis fĂ©dĂ©raux applicables dès le dĂ©but des processus, faisant passer l’approche rĂ©glementaire du Canada de la question de savoir « si Â» un projet doit aller de l’avant Ă  celle de savoir « comment Â» il doit ĂŞtre rĂ©alisĂ©.

Cette rĂ©orientation du processus dĂ©cisionnel fĂ©dĂ©ral s’inscrit dans le cadre du respect par le Canada des droits ancestraux et issus de traitĂ©s, tels qu’ils sont reconnus et confirmĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, de son obligation de consulter les peuples autochtones, de son engagement envers la rĂ©conciliation, et de son respect des droits Ă©noncĂ©s dans la DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Les consultations entre la Couronne et les peuples autochtones sont explicitement requises pour prendre des dĂ©cisions clĂ©s Ă©clairĂ©es en vertu de la Loi, notamment celles visant l’inscription d’un projet sur la liste des projets d’intĂ©rĂŞt national. Ces dĂ©cisions ne peuvent ĂŞtre prises qu’après que le Canada s’est acquittĂ© de son obligation de consulter et, s’il y a lieu, a accommodĂ© les peuples autochtones lorsque la rĂ©alisation des projets visĂ©s par ces dĂ©cisions pourrait avoir des effets prĂ©judiciables sur les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s.

La réorientation du processus décisionnel fédéral se fait en deux étapes.

D’abord, la dĂ©cision du gouverneur en conseil d’inscrire un projet sur la liste des projets d’intĂ©rĂŞt national en vertu de l’annexe 1 de la Loi (dĂ©cision d’inscription Ă  la liste) fait en sorte que les exigences prĂ©alables nĂ©cessaires Ă  la dĂ©livrance des autorisations et des permis fĂ©dĂ©raux mentionnĂ©s Ă  l’annexe 2 de la Loi sont immĂ©diatement rĂ©putĂ©es ĂŞtre respectĂ©es. Les promoteurs de projet, les investisseurs, les communautĂ©s autochtones et les Canadiens obtiennent ainsi la confiance immĂ©diate nĂ©cessaire pour organiser les initiatives et mobiliser les ressources Ă  l’appui du projet. La consultation des communautĂ©s autochtones avant de prendre une dĂ©cision relative Ă  l’inscription facilite leur participation au dĂ©but de l’élaboration d’un projet. Elle permet de recueillir le point de vue des peuples autochtones Ă  savoir si un projet est dans l’intĂ©rĂŞt national du Canada et permet Ă©galement aux communautĂ©s autochtones de cerner rapidement les principales difficultĂ©s et possibilitĂ©s afin de bien guider la rĂ©alisation et l’examen rĂ©glementaire ultĂ©rieurs du projet.

Ensuite, la Loi permet de regrouper des processus de réglementation fédéraux épars pour qu’il soit possible au ministre responsable en vertu de la Loi de donner une seule autorisation générale. Cette autorisation générale (le document énonçant les conditions) définit les conditions réglementaires selon lesquelles les phases de construction et d’exploitation d’un projet peuvent avoir lieu. Ces conditions sont déterminées en fonction d’une évaluation approfondie et des consultations menées auprès des communautés autochtones au sujet des répercussions du projet, après la réception d’une demande réglementaire de la part du promoteur. Le regroupement des autorisations au sein d’un seul cadre simplifie le processus pour les promoteurs et offre une coordination améliorée du processus de consultation des communautés autochtones, en s’appuyant sur les consultations menées avant la décision relative à l’inscription.

De plus, la Loi reconnaît l’existence d’un engagement à travailler en partenariat avec les peuples autochtones et prévoit des occasions pour ces derniers de participer à l’avancement de grands projets à titre de promoteurs, d’intervenants et d’investisseurs. La Loi précise que la mesure dans laquelle le projet peut promouvoir les intérêts des peuples autochtones constitue l’un des principaux facteurs sur lesquels le gouverneur en conseil doit se fonder pour décider si un projet est dans l’intérêt national ou non.

Enfin, la Loi reflète l’engagement du Canada à protéger l’environnement, y compris par l’atténuation des effets potentiels découlant de la réalisation des projets sur les espèces, les habitats ainsi que les écosystèmes marins et terrestres critiques, et son engagement à contribuer à l’atteinte des objectifs liés aux changements climatiques.

Le BGP, en tant qu’organisme de service spécial soutenu par le Bureau du Conseil privé du Canada, appuie le ministre dans l’application de la loi.

Projet d’oléoduc pétrolier de la côte Ouest

Le projet consiste Ă  construire un olĂ©oduc interprovincial capable de transporter approximativement un million de barils par jour (Mb/j) de pĂ©trole brut canadien de Bruderheim, en Alberta, jusqu’à un port en eaux profondes près de Delta, en Colombie-Britannique. Le projet comprend les principaux Ă©lĂ©ments suivants :

Le tracĂ© pour le projet dĂ©buterait Ă  un terminal de rĂ©ception situĂ© dans la rĂ©gion de Bruderheim, en Alberta, oĂą il pourra recueillir le pĂ©trole brut provenant de divers olĂ©oducs de l’Alberta, servant ainsi de plaque tournante centrale oĂą le produit sera mesurĂ©, stockĂ©, puis transfĂ©rĂ© dans l’olĂ©oduc. L’olĂ©oduc et les stations de pompage connexes transporteront le pĂ©trole brut vers un terminal maritime (terminal de livraison) près de Delta, en Colombie-Britannique, oĂą il sera transfĂ©rĂ© Ă  bord de navires en vue de son transport vers les marchĂ©s mondiaux. Le tracĂ© de l’olĂ©oduc suit en grande partie des terres dĂ©jĂ  perturbĂ©es et l’infrastructure existante, y compris le rĂ©seau d’olĂ©oducs existant de Trans Mountain (c’est-Ă -dire, la ligne 2, le projet d’agrandissement du rĂ©seau de Trans Mountain [PARTM]).

Deux postes Ă  quai maritimes seront conçus pour recevoir les très gros transporteurs de brut; ces navires ont gĂ©nĂ©ralement une capacitĂ© de deux millions de barils. Après le chargement, les navires suivraient les couloirs de navigation existants (c’est-Ă -dire les dispositifs de sĂ©paration du trafic adoptĂ©s par l’Organisation maritime internationale) dans la rĂ©gion de Delta, en Colombie-Britannique, et la limite maritime de 12 milles marins des eaux territoriales du Canada Ă  l’extrĂ©mitĂ© ouest du dĂ©troit Juan de Fuca.

Groupe de propriétaires

Trans Mountain Corporation (TMC), la Commission de commercialisation du pĂ©trole de l’Alberta (APMC) et la Pembina Pipeline Corporation (Pembina) [ensemble, le groupe de propriĂ©taires] formeront et dirigeront une nouvelle sociĂ©tĂ© en copropriĂ©tĂ© :

De plus, la possibilitĂ© d’acheter des titres de participation au projet d’au moins 10 p. 100 sera offerte aux peuples autochtones.

TMC sera responsable de la construction du projet proposĂ©, du dĂ©pĂ´t des demandes rĂ©glementaires en vue de l’obtention des autorisations d’exploitation, ainsi que de l’exploitation ultĂ©rieure de l’actif. TMC sera mobilisĂ©e par la nouvelle sociĂ©tĂ© Ă©tablie pour la conception, l’élaboration, la construction et l’exploitation du projet et pour l’obtention des autorisations connexes. Ă€ ce titre, il est prĂ©vu que TMC reprĂ©sentera le groupe de propriĂ©taires Ă  titre de « promoteur Â», et est dĂ©signĂ©e ainsi pour les besoins de la prĂ©sente note.

Exigences réglementaires

Étant donné que le projet exigerait des dizaines d’autorisations et de permis fédéraux, ce qui nuirait à son exécution rapide et à sa viabilité économique, il serait avantageux pour le projet de bénéficier du cadre de réglementation simplifié, de l’examen coordonné et du processus d’autorisation unifié prévus par la Loi.

Bien que la liste des autorisations requises sera achevĂ©e lorsque la conception du projet sera Ă  un stade plus avancĂ©, il est attendu que le projet exige des permis et des autorisations en vertu des lois suivantes : la Loi sur la RĂ©gie de l’énergie du Canada; la Loi sur les pĂŞches; la Loi sur les espèces en pĂ©ril; la Loi maritime du Canada; et la Loi canadienne de protection de l’environnement de 1999. ConformĂ©ment au cadre de la LBC, toutes ces autorisations peuvent ĂŞtre dĂ©livrĂ©es au moyen d’un document Ă©nonçant les conditions.

Fondement de la décision du gouverneur en conseil

Le paragraphe 5(6) de la Loi prĂ©voit que le gouverneur en conseil, lorsqu’il dĂ©cide d’inscrire ou non un projet Ă  la liste, peut tenir compte de tout facteur qu’il estime pertinent, notamment la mesure dans laquelle le projet peut :

Crucialement, la dĂ©cision du gouverneur en conseil est informĂ©e par la consultation entre la Couronne et les peuples autochtones, qui est complĂ©tĂ©e par le ministre responsable conformĂ©ment au paragraphe 5(7) de la Loi et Ă  l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Elle est Ă©galement fondĂ©e sur la consultation avec les gouvernements provinciaux ou territoriaux concernĂ©s, la consultation du ministre avec les autres ministres qu’il juge indiquĂ©e, et sur les opinions des Canadiens, notamment ceux qui rĂ©pondent Ă  la publication d’un avis d’une possible dĂ©cision d’inscription dans la Gazette du Canada.

Les Ă©lĂ©ments suivants reflètent l’évaluation du gouverneur en conseil pour dĂ©terminer le mĂ©rite de l’inscription du projet. Comme il est dĂ©crit dans les sections ci-dessous, le gouverneur en conseil est d’avis :

Analyse des facteurs concernant l’intérêt national

1. Renforcer l’autonomie, la résilience et la sécurité du Canada

Le gouverneur en conseil a conclu que le projet présente une occasion exceptionnelle de renforcer l’autonomie, la résilience et la sécurité du Canada.

Bien que les rĂ©serves de pĂ©trole du Canada occupent le quatrième rang mondial en importance (environ 163 millions de barils), les exportations de pĂ©trole du Canada sont fortement concentrĂ©es dans un seul marchĂ©rĂ©fĂ©rence 1. Plus des quatre cinquièmes de la capacitĂ© d’exportation des olĂ©oducs du Canada sont destinĂ©es aux marchĂ©s d’exportation amĂ©ricains. En 2025, 90,1 % des exportations de pĂ©trole brut du Canada ont continuĂ© d’être expĂ©diĂ©es aux États-Unis, malgrĂ© la rĂ©alisation du PARTM en 2024 et l’augmentation rĂ©sultante de la capacitĂ© du Canada Ă  atteindre d’autres marchĂ©s Ă©trangersrĂ©fĂ©rence 2.

Cette situation crĂ©e des vulnĂ©rabilitĂ©s structurelles pour le secteur pĂ©trolier canadien, car elle contribue Ă  Ă©largir les diffĂ©rences entre le prix du pĂ©trole brut du Canada et celui des États-Unis, en plus de provoquer une instabilitĂ© des prix dans le système commercial mondial. Les Ă©carts de prix nuisent aux producteurs, rĂ©duisant la valeur rĂ©alisĂ©e de leur production, ainsi qu’aux gouvernements, contribuant Ă  une diminution des revenus fiscaux et des redevances. Pris ensemble, ces Ă©lĂ©ments affaiblissent la croissance et la prospĂ©ritĂ©. En 2024, la diffĂ©rence entre le prix du West Texas Intermediate (WTI — pĂ©trole brut de rĂ©fĂ©rence des États-Unis) et celui du Western Canadian Select (WCS — pĂ©trole brut lourd de rĂ©fĂ©rence du Canada) se chiffrait Ă  14,73 $US/barilrĂ©fĂ©rence 3. Cette diffĂ©rence a atteint entre 40 et 50 $US/baril Ă  son sommet en 2018, ce qui a contribuĂ© Ă  une rĂ©duction obligatoire de production, limitant la production et les exportations de pĂ©trole du CanadarĂ©fĂ©rence 4. Selon les estimations de Studio.Energy, il y a un manque Ă  gagner de 49 milliards de dollars amĂ©ricains en raison d’écarts importants entre 2010 et 2025rĂ©fĂ©rence 5. Bien qu’il existe divers facteurs qui contribuent aux diffĂ©rences de prix du pĂ©trole WCS du Canada, la valeur perdue en raison des diffĂ©rences de prix a fortement nui Ă  la capacitĂ© du Canada d’optimiser la valeur de ses ressources naturelles et de les exploiter pleinement.

La hausse des tensions géopolitiques et des perturbations commerciales a pour effet d’accentuer l’incertitude économique, ce qui justifie la nécessité pour le Canada de se tourner rapidement vers de nouveaux marchés et de diversifier ses échanges. La dépendance du Canada envers l’infrastructure d’exportation dirigée par les États-Unis est une vulnérabilité structurelle, en raison de la capacité limitée à rediriger les barils lorsque les conditions du commerce, des politiques et du marché changent. Ces risques se sont intensifiés dans le contexte géopolitique actuel, alors que les États-Unis diversifient leurs importations de pétrole brut en augmentant les importations en provenance du Venezuela.

Plus particulièrement, en 2025, la croissance Ă©conomique du Canada a Ă©tĂ© freinĂ©e par la faiblesse des exportations, minĂ©es par les mesures commerciales adoptĂ©es aux États-Unis et l’incertitude concomitanterĂ©fĂ©rence 6. Cette incertitude commerciale persiste et pourrait se prolonger pendant un certain temps. Par exemple, le 20 juillet 2026, les États-Unis ont annoncĂ© des droits de douane sur 27,6 milliards de dollars canadiens supplĂ©mentaires de biens. Le dernier Rapport sur la politique monĂ©taire de la Banque du Canada (juillet 2026) soulignait que, bien que l’économie canadienne montre des signes d’amĂ©lioration, le niveau d’incertitude demeure Ă©levĂ©rĂ©fĂ©rence 7.

Ces incertitudes ont des rĂ©percussions nĂ©gatives sur les emplois et la croissance du Canada. En termes concrets, le ministère des Finances du Canada a indiquĂ© dans la Mise Ă  jour Ă©conomique du printemps de 2026 que les prĂ©visionnistes du secteur privĂ© s’attendent Ă  ce que le PIB rĂ©el du Canada reste infĂ©rieur d’environ 1,6 p. 100, jusqu’en 2029, Ă  la progression qu’il avait avant l’imposition des droits de douanerĂ©fĂ©rence 8. Ces signes indiquent non seulement la nĂ©cessitĂ© pour le Canada de rĂ©orienter ses stratĂ©gies d’exportation et de commerce, mais aussi l’urgence de dĂ©velopper une infrastructure de soutien afin qu’il soit bien positionnĂ© pour tirer profit des nouvelles occasions dĂ©coulant des changements commerciaux.

La diversification des marchĂ©s est un avantage stratĂ©gique clĂ© associĂ© au projet. Au total, le projet augmenterait la capacitĂ© d’exportation d’environ un million de barils par jour (Mb/j), ce qui contribuerait Ă  accroĂ®tre l’accès souverain Ă  grande Ă©chelle aux marchĂ©s Ă©nergĂ©tiques mondiaux. Le projet rĂ©duirait grandement la dĂ©pendance du Canada envers les exportations vers les États-Unis en permettant l’augmentation des exportations vers la rĂ©gion de l’Asie-Pacifique, ce qui comprend les marchĂ©s clĂ©s de la CorĂ©e du Sud, de la Chine et du Japon. L’augmentation de la capacitĂ© d’exportation attribuable au projet, combinĂ©e Ă  l’optimisation du rĂ©seau de Trans Mountain, pourrait rĂ©duire globalement la dĂ©pendance structurelle du Canada envers les États-Unis liĂ©e au rĂ©seau d’olĂ©oducs terrestres fixes pour la faire passer d’environ 82 ou 83 % (2025) de la capacitĂ© nominale, Ă  une fourchette de 65 Ă  70 %. La diversification serait Ă©galement avantageuse pour le Canada, car elle favoriserait une plus grande rĂ©silience Ă©conomique et offrirait d’autres options en cas de perturbations commerciales, lui permettant ainsi de se tourner plus efficacement vers des marchĂ©s diffĂ©rents lorsque les structures commerciales mondiales changent.

L’expansion de la capacitĂ© d’exportation du pĂ©trole brut canadien vers la rĂ©gion de l’Asie-Pacifique cadre Ă©galement avec les objectifs plus larges du gouvernement du Canada en matière de diversification des exportations, notamment son objectif de doubler le commerce avec les marchĂ©s autres que les États-Unis d’ici 2035. Le gouvernement s’est fixĂ© comme cible de gĂ©nĂ©rer des Ă©changes commerciaux de 300 milliards de dollars canadiens additionnels et de rĂ©duire sa dĂ©pendance Ă©conomique Ă  l’égard des États-Unis comme partenaire commercial. Selon une analyse de la Banque Royale du Canada (RBC), le projet pourrait gĂ©nĂ©rer environ 20 milliards de dollars canadiens d’exportations additionnelles par annĂ©e (sur la base d’un dĂ©bit de 1 Mb/j, d’un taux d’utilisation de 90 % et d’un prix de 60 $US le baril pour le WCS)rĂ©fĂ©rence 9. Selon les conditions du marchĂ© et les hypothèses de prix, la valeur des exportations pourrait ĂŞtre plus Ă©levĂ©e.

L’accroissement de la capacitĂ© des pipelines Ă  destination de la rĂ©gion de l’Asie-Pacifique permet Ă©galement la hausse des prix que tous les producteurs canadiens peuvent obtenir, en rĂ©duisant l’écart de prix entre le pĂ©trole brut WCS et WTI. Chaque baisse de 1 $US par baril de cet Ă©cart se traduit par une hausse des revenus d’environ 2 milliards de dollars canadiens par annĂ©e, sur la base d’une production existante d’environ 3,7 Mb/j. Selon les moyennes historiques, l’écart de prix pourrait se resserrer pour se situer entre 3 $US et 5 $US le baril. Dans ce contexte, un pipeline d’une capacitĂ© d’un Mb/j gĂ©nĂ©rerait des revenus additionnels de 6 Ă  10 milliards de dollars canadiens par annĂ©e pour l’ensemble des exportateurs de pĂ©trole brut existants, somme qui profite aux producteurs, aux fournisseurs, aux travailleurs et aux gouvernements. Ainsi, Ă  titre d’infrastructure unique, le projet pourrait permettre de dĂ©gager de 26 Ă  30 milliards de dollars canadiens de valeur Ă©conomique additionnelle par annĂ©e et apporter une contribution concrète et dĂ©terminante Ă  l’objectif du gouvernement de diversifier ses Ă©changes commerciaux.

La capacité du projet à renforcer l’autonomie, la résilience et la sécurité du Canada a constitué l’un des principaux thèmes sur lesquels la population canadienne a été invitée à se prononcer en réponse à la publication de l’avis dans la Gazette du Canada. Les Canadiens favorables au projet ont fréquemment souligné la mesure dans laquelle celui-ci pourrait favoriser la diversification des exportations, accroître les recettes publiques et renforcer la sécurité énergétique. D’autres Canadiens ont toutefois exprimé des préoccupations quant à la possibilité d’accroître la résilience et la sécurité en opérant plutôt une transition des combustibles fossiles vers des sources d’énergie plus propres.

Les communautés autochtones consultées par le BGP ont exprimé un éventail de points de vue quant à la capacité du projet à renforcer l’autonomie, la résilience et la sécurité du Canada. Bien que certaines communautés aient reconnu les avantages économiques et stratégiques potentiels associés à l’élargissement de l’accès aux marchés et au développement des infrastructures énergétiques, d’autres se sont demandé si les renseignements actuellement disponibles étaient suffisants pour étayer une telle conclusion. Bon nombre ont souligné que l’atteinte de ces objectifs devait s’accompagner d’une mobilisation significative des peuples autochtones, de la protection des droits ancestraux et issus de traités ainsi que des intérêts des Autochtones, d’une saine intendance de l’environnement et de l’établissement de partenariats respectueux et durables entre les communautés autochtones, les gouvernements et le promoteur du projet.

Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le gouverneur en conseil a conclu que les récents développements géopolitiques et les changements observés dans les échanges commerciaux ont mis en évidence les coûts concrets et quantifiables qu’entraîne pour le Canada sa forte dépendance à l’égard d’un seul marché d’exportation. La diversification des marchés rendue possible par le projet représente un avantage stratégique essentiel pour le Canada. Il importe de souligner que le projet progresserait parallèlement à d’importants investissements nationaux dans d’autres sources d’énergie visant à renforcer la résilience du Canada, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale sur l’électricité, qui cherche à doubler la capacité du réseau électrique canadien d’ici 2050 et à fournir une électricité propre, fiable et abordable partout au pays pour les décennies à venir. Le Canada fait également progresser un ensemble de projets d’intérêt national dans des secteurs tels que l’énergie propre et le nucléaire. Cette approche globale permettra au Canada de jeter les bases d’un avenir énergétique durable.

2. Procure des avantages économiques ou autres au Canada

Le gouverneur en conseil a conclu que le projet générerait d’importants avantages économiques tangibles grâce à la construction de l’oléoduc, à la croissance connexe de la production en amont, à un meilleur accès aux marchés mondiaux et à la réduction des effets négatifs des écarts de prix. Les prévisions et les analyses démontrent que le projet générera des retombées considérables, notamment en contribuant à des augmentations importantes du PIB, de l’emploi et des recettes publics. Ces avantages économiques découleraient à la fois des activités de construction et des activités d’exploitation après la mise en service du projet.

Le gouverneur en conseil a pris en considération le fait qu’un nombre important d’emplois sera créé à mesure que progresseront la construction de l’oléoduc et l’aménagement des infrastructures connexes. La réalisation du projet exigera le recours à un vaste éventail de métiers spécialisés et de services professionnels. À mesure que le projet passera de la phase de construction à la phase d’exploitation, le nombre d’emplois diminuera par rapport au sommet atteint durant les travaux; toutefois, certains emplois bien rémunérés seront maintenus grâce aux activités continues d’exploitation et d’entretien. Comme il s’agit d’un grand projet d’infrastructure, le projet entraînera également des dépenses importantes en main-d’œuvre, en services d’ingénierie et autres services professionnels, ainsi qu’en matériaux tels que l’équipement, le ciment et les structures métalliques fabriquées. Les retombées économiques les plus importantes se concentreront en Alberta et en Colombie-Britannique, mais d’autres régions pourraient également en bénéficier, notamment celles qui produisent des tuyaux d’acier susceptibles d’être utilisés dans le cadre des travaux de construction.

Une analyse accessible au public rĂ©alisĂ©e par ATB Economics et Studio.Energy estime que l’ajout de 1,5 Mb/j de capacitĂ© pipelinière, y compris un nouvel olĂ©oduc vers la cĂ´te Ouest du Canada, ainsi que les investissements connexes, pourrait accroĂ®tre le PIB rĂ©el du Canada d’en moyenne 31,4 milliards de dollars canadiens par annĂ©e (soit 1,1 %) jusqu’en 2035 et soutenir, en moyenne, 112 000 emplois additionnels partout au pays, avec un sommet de 136 100 emploisrĂ©fĂ©rence 10. La capacitĂ© proposĂ©e du projet d’olĂ©oduc pĂ©trolier de la cĂ´te Ouest, soit 1,0 Mb/j, reprĂ©sente environ les deux tiers de cette augmentation de capacitĂ© modĂ©lisĂ©e. Pour ce projet en particulier, la modĂ©lisation effectuĂ©e par RBC MarchĂ©s des capitaux pour le promoteur porte sur des investissements estimĂ©s entre 70 et 81 milliards de dollars canadiens dans la construction de l’olĂ©oduc et les activitĂ©s de production en amont connexes. Selon cette analyse, l’emploi pourrait atteindre un sommet d’environ 140 000 postes et les retombĂ©es Ă  long terme sur le PIB pourraient reprĂ©senter en moyenne 0,6 % par annĂ©e d’ici les annĂ©es 2040rĂ©fĂ©rence 11. Bien que ces Ă©tudes diffèrent quant Ă  leur portĂ©e et Ă  leur horizon temporel, elles indiquent toutes deux qu’un accroissement de la capacitĂ© pipelinière et de la production connexe pourrait favoriser des investissements considĂ©rables, la crĂ©ation d’emplois et une activitĂ© Ă©conomique soutenue partout au Canada.

De plus, le projet contribuera directement aux recettes publiques par l’entremise des redevances versées au gouvernement de l’Alberta par les exploitants des sables bitumineux en contrepartie du droit d’exploiter les ressources pétrolières. Il générera aussi des recettes fiscales provinciales et fédérales découlant des revenus personnels et des bénéfices des entreprises associés au projet. Enfin, le projet générera à long terme des recettes fiscales foncières pour les administrations locales situées le long du corridor, ce qui contribuera au soutien des collectivités et des administrations locales.

Le gouverneur en conseil a également tenu compte de l’importance du moment choisi pour concrétiser ces retombées économiques. Une réalisation accélérée du projet permettrait d’obtenir un rendement financier supérieur, notamment grâce à une réduction des coûts, à une amélioration des rendements et à une réalisation plus rapide des avantages attendus, ce qui renforcerait la justification économique du projet et permettrait au Canada de tirer plus rapidement parti de sa valeur économique.

Bien que le gouverneur en conseil ait pris en considération l’existence de diverses projections, provenant à la fois de sources publiques et privées, quant à l’évolution à long terme de la demande de pétrole brut, il estime que la demande sera suffisante pour justifier le nouvel oléoduc. À titre d’exemple, la demande future dans la région de l’Asie-Pacifique devrait demeurer relativement résiliente, créant ainsi un marché solide pour les exportations de pétrole du projet. Des marchés tels que la Chine, l’Inde, la Corée du Sud et le Japon continuent de rechercher des approvisionnements fiables en pétrole brut lourd. L’intérêt manifesté par des acheteurs potentiels et l’appui de partenaires gouvernementaux indiquent également l’existence d’une demande significative.

Bien que ces indicateurs positifs renforcent les arguments économiques en faveur du projet, ils ne permettent pas à eux seuls d’établir le volume ni la durée de la demande future. L’obtention de contrats à long terme sera ultimement nécessaire afin de garantir l’exploitation de l’oléoduc. À cette fin, le promoteur a indiqué son intention d’attribuer la capacité de la canalisation au moyen d’un processus ouvert, c’est-à-dire un processus officiel et compétitif d’appel d’offres visant à répartir la capacité disponible et à conclure des contrats de service à long terme. Il s’agit d’une mesure importante pour atténuer les risques liés à l’évolution de la demande future.

Le gouverneur en conseil a également pris en considération le fait que des investissements en amont de la part des producteurs seront nécessaires pour approvisionner le projet. Toutefois, les analyses démontrent que le secteur de la production en amont dispose d’une capacité financière suffisante pour financer une part importante de la croissance requise, et que les perspectives de croissance de la production devraient être soutenues par l’augmentation de la demande dans d’autres pays, notamment en Asie. De plus, l’inscription du projet en vertu de la Loi renforcera la certitude réglementaire pour le secteur, envoyant ainsi un signal favorable à de nouveaux investissements.

Les retombées économiques potentielles du projet ont été relevées comme un aspect positif par de nombreux Canadiens ayant répondu à la publication de l’avis relatif à une éventuelle décision d’inscription dans la Gazette du Canada. Les partisans du projet ont mis en évidence les possibilités de création d’emplois ainsi que la contribution attendue du projet à la croissance économique dans son ensemble. De nombreux autres répondants ont toutefois remis en question la viabilité financière du projet, exprimé des préoccupations quant à l’exposition des contribuables aux risques financiers et aux dépassements de coûts et soutenu que les avantages économiques projetés, notamment les recettes publiques, la demande du marché à long terme et les rendements anticipés découlant de l’accroissement des exportations de pétrole, demeuraient incertains et pourraient être inférieurs à ceux qui pourraient être obtenus grâce à des investissements dans d’autres secteurs de l’économie.

Les communautés autochtones consultées par le BGP ont exprimé un éventail de points de vue quant à la mesure dans laquelle le projet procurerait des avantages économiques ou autres au Canada. Certaines communautés ont fait état des avantages potentiels associés à l’accroissement de la capacité d’exportation, à la diversification des marchés, à l’investissement et à la création d’emplois. Elles ont également souligné les possibilités de participation autochtone par la voie de l’emploi, de la formation, des approvisionnements, du développement économique, du partage des revenus et de la participation au capital, particulièrement lorsque ces possibilités contribuent au développement à long terme des communautés et à l’autodétermination économique des peuples autochtones. De nombreuses autres communautés ont toutefois insisté sur le fait que les avantages économiques doivent être examinés parallèlement aux répercussions sur les droits ancestraux et issus de traités, les cultures autochtones, les communautés autochtones et l’environnement. De façon générale, les communautés ont indiqué que des retombées économiques véritablement significatives exigent une participation équitable, la reconnaissance des droits et des priorités des peuples autochtones, la protection des intérêts économiques autochtones existants ainsi que des mécanismes de partage des avantages adaptés à la nature et à l’ampleur des répercussions du projet.

Dans l’ensemble, les fondements économiques du projet sont très solides. Celui-ci devrait contribuer à l’atteinte d’un vaste éventail d’objectifs économiques stratégiques en créant des emplois bien rémunérés, en stimulant l’investissement, en générant des redevances et des recettes pour les gouvernements et en contribuant à la prospérité du Canada. Par conséquent, la réalisation du projet devrait procurer d’importants avantages économiques au Canada.

3. A une forte probabilité d’exécution réussie

Bien que le projet soit encore à un stade précoce de développement, il présente des perspectives crédibles de réalisation et de financement, à condition que les activités prévues progressent selon les échéanciers établis.

Le groupe de propriétaires dispose d’une solide capacité à exécuter le projet, grâce à une expérience considérable dans le développement de grandes infrastructures et à une capacité démontrée de concevoir et de mener à bien un projet de cette envergure. L’expérience de TMC dans la réalisation et l’exploitation du projet d’agrandissement du réseau Trans Mountain favorisera une planification et une réalisation efficaces du projet. TMC possède une connaissance opérationnelle approfondie du corridor existant et proposé, des terminaux de réception et de livraison, des terminaux maritimes, des activités de construction, de la gestion des contrats ainsi que du cadre réglementaire applicable. Elle bénéficie également d’une familiarité et de relations établies avec les communautés autochtones et les autres collectivités situées le long du tracé et à proximité des infrastructures proposées. L’expérience de Pembina dans le domaine des infrastructures énergétiques de grande envergure et des partenariats avec les communautés autochtones contribuera également à la réussite du projet. L’entreprise a fait la preuve de sa capacité à exploiter des oléoducs et d’autres infrastructures énergétiques de manière rigoureuse, à assurer une gestion commerciale efficace et à mener à bien des projets d’immobilisations pertinents à l’échelle régionale.

La stratĂ©gie de dĂ©veloppement proposĂ©e repose sur la rĂ©alisation simultanĂ©e des travaux d’ingĂ©nierie, des activitĂ©s commerciales, des travaux rĂ©glementaires et des activitĂ©s de planification, plutĂ´t que sur leur exĂ©cution sĂ©quentielle. Il est prĂ©vu que le projet longe en grande partie l’emprise existante de TMC au lieu d’exiger l’amĂ©nagement d’un tout nouveau corridor. Le recours Ă  un corridor existant dans la mesure du possible (le tracĂ© proposĂ© chevauchant de 70 Ă  90 % les infrastructures actuelles) devrait faciliter considĂ©rablement la construction du projet et rĂ©duire les incertitudes liĂ©es aux coĂ»ts et Ă  l’échĂ©ancier. En plus d’accroĂ®tre la confiance quant Ă  la rĂ©alisation du projet, cette approche prĂ©senterait des avantages environnementaux et Ă©conomiques supĂ©rieurs Ă  ceux associĂ©s Ă  l’amĂ©nagement d’un nouveau tracĂ©.

Bien que la conception du projet ne soit pas encore définitive, les travaux préliminaires réalisés en vue de l’élaboration d’options de tracé, des études relatives aux terminaux et des évaluations techniques étayent un scénario de réalisation crédible. Les défis liés à la chaîne d’approvisionnement et à la main-d’œuvre, comme la capacité limitée de fabrication au pays de canalisations de grand diamètre, figurent parmi les questions qui exigeront une attention accrue. Plusieurs ententes clés demeurent également en cours d’élaboration, y compris des ententes de gouvernance et des ententes commerciales.

Le financement constitue une autre considĂ©ration importante en ce qui concerne la capacitĂ© de mise en Ĺ“uvre du projet. Le coĂ»t du projet est estimĂ© entre 35,2 et 43,7 milliards de dollars canadiens, selon une estimation rajustĂ©e en fonction des risques qui comprend une provision pour Ă©ventualitĂ©s. Les engagements financiers du Canada et de l’Alberta visant Ă  soutenir les travaux prĂ©paratoires progressent, un plan crĂ©dible de financement de l’ensemble des travaux de construction est en cours d’élaboration, et les principaux paramètres d’un droit d’acquisition de participation au capital destinĂ© aux communautĂ©s autochtones ont Ă©tĂ© dĂ©finis.

Les communautés autochtones consultées par le BGP ont exprimé diverses préoccupations concernant la réalisation du projet. De nombreuses communautés ont indiqué que la réussite du projet dépend de facteurs allant au-delà de sa faisabilité technique ou de son financement, et ont souligné l’importance de la maturité du projet, d’une mobilisation significative des communautés autochtones ainsi que de la protection des droits et des intérêts des Autochtones. Bon nombre ont également fait valoir qu’en l’absence de renseignements détaillés sur le tracé, l’ingénierie, l’environnement, les infrastructures maritimes et les mesures d’atténuation, elles n’étaient pas en mesure d’évaluer pleinement la probabilité de réalisation du projet. Certaines communautés ont en outre indiqué que l’incertitude réglementaire, les répercussions non résolues sur les droits des Autochtones, la controverse publique et les risques liés à la mise en œuvre constituent des facteurs susceptibles de compromettre la réussite du projet s’ils ne sont pas adéquatement pris en compte.

En réponse à la publication de l’avis dans la Gazette du Canada, de nombreux Canadiens ont exprimé des préoccupations quant aux risques que le projet présente en matière de coûts et d’échéancier, établissant des comparaisons avec de précédents grands projets pour remettre en question la capacité de réaliser un projet de cette envergure dans les délais prévus et selon le budget établi.

Après avoir pris en compte l’ensemble de ces renseignements, le gouverneur en conseil a conclu que la probabilité d’une mise en œuvre réussie en temps opportun est appuyée par l’expérience d’un promoteur et d’un groupe de propriétaires solides, la possibilité offerte par le cadre réglementaire de la LBC de coordonner étroitement toutes les étapes réglementaires et de les intégrer à un processus de consultation continue des collectivités autochtones à la suite d’une décision d’inscription à la liste, et la délivrance d’un document de conditions unique qui tient compte de tous les facteurs collectivement. L’inscription du projet à la liste des projets d’intérêt national augmente la probabilité d’une mise en œuvre réussie en temps opportun.

4. Promeut les intérêts des peuples autochtones

Le Canada a clairement indiqué que la collaboration avec les peuples autochtones ainsi que la recherche de possibilités de partenariat et d’investissement autochtones constituent des éléments centraux d’une stratégie plus large visant à faire progresser rapidement des projets essentiels dans les domaines des infrastructures et des ressources naturelles. En plus de reconnaître qu’une décision d’inscrire un projet en vertu de la Loi ne peut être prise sans que le Canada se soit acquitté de son obligation de consulter les peuples autochtones, la Loi invite le gouverneur en conseil à déterminer si l’inscription d’un projet fait progresser les intérêts des peuples autochtones.

Le gouverneur en conseil a conclu que l’inscription du projet prĂ©sente un vĂ©ritable potentiel de faire progresser les intĂ©rĂŞts des peuples autochtones. Le projet procurera d’importants avantages Ă  de multiples communautĂ©s autochtones grâce Ă  une participation au capital, conjuguĂ©e Ă  d’autres possibilitĂ©s de retombĂ©es Ă©conomiques attendues, notamment sur les plans de l’emploi, de la formation, de l’attribution des contrats et de l’approvisionnement. Le Canada, l’Alberta et le groupe de propriĂ©taires du projet ont confirmĂ© leur engagement Ă  offrir aux communautĂ©s autochtones une participation au capital d’au moins 10 p. 100 dans le projet. L’accès Ă  cette offre sera facilitĂ© par l’Alberta Indigenous Opportunities Corporation et la Corporation de garantie de prĂŞts pour les Autochtones du Canada, qui aideront les communautĂ©s autochtones admissibles Ă  obtenir le financement nĂ©cessaire Ă  l’acquisition d’une participation au capital du projet. Les modalitĂ©s de l’offre seront fixĂ©es avant le dĂ©but des travaux de construction.

À la suite de la publication de l’avis relatif à une éventuelle décision d’inscription dans la Gazette du Canada, de nombreux Canadiens ont formulé des observations sur la capacité du projet à faire progresser les intérêts des peuples autochtones. Les observations favorables au projet ont mis en évidence les possibilités de participation autochtone par la voie de l’emploi, du développement des entreprises, des partenariats et de la participation au capital, tout en appuyant la poursuite des consultations auprès des communautés autochtones concernées. Tant les observations opposées au projet que celles n’exprimant pas d’opposition ont souligné l’importance de consultations significatives, du respect des droits des peuples autochtones, de la réconciliation et du respect d’engagements tels que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Comme expliqué plus en détail ci-après dans la section portant sur la consultation Couronne-Autochtones, la Loi instaure un nouveau modèle visant à offrir une certitude réglementaire fédérale à l’égard des projets d’intérêt national à un stade beaucoup plus précoce que ce qui a généralement été le cas dans l’histoire récente du Canada. Bien que ce changement soit nécessaire pour soutenir la souveraineté et la sécurité du Canada, il doit s’inscrire dans le respect des droits ancestraux et issus de traités et de l’engagement du Canada envers la réconciliation. Mis en œuvre dans un esprit de partenariat, ce nouveau modèle offre, de l’avis du gouverneur en conseil, l’occasion de faire participer les communautés autochtones dès les premières étapes de l’élaboration des projets, afin que leurs droits, leurs points de vue et leurs priorités contribuent à éclairer les choix de conception et les autres décisions déterminantes dès le départ.

Dans cette optique, le gouverneur en conseil a conclu que le projet peut faire progresser de manière importante et significative les intérêts des peuples autochtones.

5. Contribue à la croissance propre et aux objectifs du Canada en matière de changements climatiques

Le gouverneur en conseil a examiné les répercussions possibles du projet sur la croissance propre et sur l’atteinte des objectifs climatiques du Canada.

Le projet ne contribue pas directement Ă  l’atteinte des cibles canadiennes de rĂ©duction des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre (GES) pour 2030 et 2035. Il constitue un Ă©lĂ©ment central des ententes conclues entre le Canada et l’Alberta, ainsi qu’entre le Canada, l’Alberta et l’Alliance des sables bitumineux, visant Ă  rĂ©duire l’intensitĂ© des Ă©missions de la production pĂ©trolière du Canada et Ă  Ă©tablir les conditions propices Ă  une Ă©conomie concurrentielle, rĂ©siliente et Ă  faibles Ă©missions de carbone. Ces prioritĂ©s complètent et renforcent de manière importante les efforts dĂ©ployĂ©s par le Canada pour rĂ©duire les Ă©missions de GES au moyen d’investissements technologiques et de mesures rĂ©glementaires efficaces fondĂ©es sur les mĂ©canismes du marchĂ©. Ensemble, le protocole d’entente trilatĂ©rale entre les gouvernements du Canada et de l’Alberta et l’Alliance des sables bitumineux Ă©tablit une voie vers la rĂ©duction des Ă©missions de 16 millions de tonnes par annĂ©e (mtpa).

Il est essentiel que le projet progresse parallèlement à Pathways, l’un des plus grands projets de captage et de stockage du carbone après combustion au monde. Le projet Pathways permettra de capter et de stocker 6 mtpa d’émissions d’ici 2035, ce qui permettra de réduire l’intensité des émissions du pétrole lourd produit au Canada et de soutenir la production de pétrole à faible teneur en carbone. Dans le cadre de l’entente trilatérale, des réductions d’émissions supplémentaires de 10 mtpa seront réalisées grâce à l’expansion du projet Pathways, au déploiement d’autres technologies de réduction des émissions ou à des projets mettant en œuvre des pratiques de production améliorées axées sur la réduction des émissions. Ces mesures auront une incidence substantielle sur la réduction des émissions en carbone de la production du pétrole canadien, y compris du pétrole qu’il exporte vers d’autres marchés.

Le Canada et l’Alberta sont Ă©galement parvenus Ă  un accord de principe sur une Ă©quivalence en mĂ©thane, lequel permettrait de rĂ©duire les Ă©missions de mĂ©thane de 75 % par rapport au niveau de 2014 d’ici 2035. La rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane au Canada est reconnue comme un moyen efficace de rĂ©duire les gaz Ă  effet de serre sans nuire Ă  la production, d’autant plus que le mĂ©thane a un effet sur le rĂ©chauffement climatique plus important que le dioxyde de carbone. Qui plus est, faisant partie intĂ©grante d’accords plus larges qui comportent des engagements importants en matière de climat, le projet s’inscrit dans le cadre de la StratĂ©gie de compĂ©titivitĂ© climatique du Canada. Cette stratĂ©gie, annoncĂ©e dans le budget 2025, vise Ă  mieux articuler les objectifs climatiques et Ă©conomiques du Canada, notamment en tirant parti des technologies propres du pays pour rĂ©duire l’intensitĂ© des Ă©missions de la production d’énergie et de l’industrie manufacturière. Ces efforts sont des Ă©lĂ©ments clĂ©s du plan du Canada visant Ă  renforcer sa position sur les marchĂ©s mondiaux de l’énergie, car les clients du monde entier accordent la prioritĂ© au pĂ©trole et au gaz Ă  faible teneur en carbone.

La construction et l’exploitation du projet devraient entraîner des émissions modestes de GES, mais celles-ci ne devraient pas contribuer de façon importante au profil global des émissions du Canada. Les décisions qui seront prises ultérieurement sur le plan de l’ingénierie détermineront le rendement ultime du projet en matière d’émissions, tout comme les exigences réglementaires applicables au concept définitif et le niveau possible de compensation des émissions, qui pourraient être imposés par le document énonçant les conditions, à l’issue du processus réglementaire après l’inscription à la liste.

La question des objectifs climatiques a constitué l’un des principaux thèmes soulevés dans les commentaires reçus des Canadiens à la suite de la publication de l’avis relatif à une éventuelle décision d’inscription dans la Gazette du Canada. De nombreux répondants ont fait valoir que le projet entraînerait une augmentation des émissions de GES, aggraverait les répercussions associées aux changements climatiques, notamment les feux de forêt, les inondations, les sécheresses et les épisodes de chaleur extrême, et compromettrait les engagements climatiques du Canada.

Les observations soumises par de nombreuses communautés autochtones faisaient également état d’une incertitude importante quant à la contribution du projet à une croissance propre et à l’atteinte des objectifs du Canada en matière de changements climatiques. Si certaines observations reconnaissaient les avantages potentiels, sur le plan des émissions, associés au transport par oléoduc et à l’utilisation de corridors existants, bon nombre soulevaient des préoccupations concernant les émissions de GES, les répercussions des changements climatiques, les effets cumulatifs et la pertinence des renseignements disponibles. De façon générale, les observations reçues ont mis en évidence la nécessité de réaliser des analyses supplémentaires et des évaluations environnementales approfondies, ainsi que d’assurer la participation des communautés autochtones, avant qu’il soit possible de tirer des conclusions au sujet de la contribution du projet à une croissance propre et à l’atteinte des objectifs climatiques.

Selon la soumission prĂ©sentĂ©e par l’Alberta au BGP, et d’après des projets comparables d’olĂ©oducs de grand diamètre qui ont fait l’objet d’examens dans le cadre de processus fĂ©dĂ©raux d’évaluation, les Ă©missions attribuables Ă  la construction du projet sont estimĂ©es entre 1,4 et 1,5 mĂ©gatonne (Mt) d’équivalent en dioxyde de carbone (Ă©q. CO2). Ces Ă©missions devraient ĂŞtre gĂ©nĂ©rĂ©es sur l’ensemble de la pĂ©riode de constructionrĂ©fĂ©rence 12. Selon cette mĂŞme soumission, les Ă©missions annuelles associĂ©es Ă  l’exploitation du projet sont estimĂ©es Ă  0,2 Mt d’éq. CO2rĂ©fĂ©rence 13 Cette estimation est extrapolĂ©e Ă  partir d’un projet comparable, soit le projet d’agrandissement du rĂ©seau de Trans Mountain, dont les Ă©missions d’exploitation annuelles se sont Ă©levĂ©es Ă  0,16 Mt d’éq. CO2 en 2025. Les Ă©missions d’exploitation du projet reprĂ©senteraient ainsi une augmentation d’environ 0,03 % par rapport aux Ă©missions figurant dans le plus rĂ©cent inventaire national annuel des Ă©missions du Canada (685 Mt d’éq. CO2 en 2024)rĂ©fĂ©rence 14. Ă€ la lumière de ces donnĂ©es, la construction et l’exploitation du projet ne devraient pas contribuer de manière significative au profil global des Ă©missions de GES du Canada.

En tant que moyen d’accès Ă  de nouveaux marchĂ©s, le projet devrait favoriser une augmentation de la production pĂ©trolière et des exportations en amont. Ces activitĂ©s en amont entraĂ®neraient une hausse des Ă©missions. Bien qu’il ne soit pas possible de prĂ©voir avec certitude les futures Ă©missions de GES en amont associĂ©es au projet, la soumission de l’Alberta estime qu’elles se situeraient entre 15,5 et 18,2 Mt d’éq. CO2 par annĂ©e pour la pĂ©riode de 2032 Ă  2041, en supposant une mise en exploitation en 2032 Ă  une capacitĂ© nominale de 1 Mb/j. Cela reprĂ©senterait une augmentation d’environ 2,3 Ă  2,7 p. 100 par rapport aux Ă©missions figurant dans le plus rĂ©cent inventaire national annuel des Ă©missions du CanadarĂ©fĂ©rence 15

Le gouverneur en conseil reconnaĂ®t Ă©galement que le projet serait rĂ©alisĂ© Ă  une pĂ©riode marquĂ©e par l’intensification des rĂ©percussions des changements climatiques, les feux de forĂŞt et les inondations majeures exerçant des pressions croissantes sur les collectivitĂ©s et sur la capacitĂ© du Canada Ă  intervenir. Selon le Rapport sur le climat changeant du Canada 2026, la tempĂ©rature annuelle moyenne au Canada devrait augmenter d’environ 1 Â°C entre 2021 et 2040, ce qui entraĂ®nerait une augmentation de la frĂ©quence et de l’intensitĂ© des phĂ©nomènes mĂ©tĂ©orologiques extrĂŞmes. Parallèlement, les coĂ»ts associĂ©s aux rĂ©percussions des changements climatiques devraient continuer d’augmenter et se rĂ©percuter dans l’ensemble de l’économie canadienne et faisant croĂ®tre les coĂ»ts du logement, de l’alimentation, de l’énergie, de l’assurance et d’autres biens et services essentiels.

Le gouverneur en conseil a soigneusement soupesé ces considérations et a conclu qu’elles ne l’emportent pas sur la forte concordance du projet avec l’intérêt national du Canada. Compte tenu des efforts globaux et intégrés déployés par le Canada pour lutter contre les changements climatiques, il est approprié, dans les circonstances actuelles, d’accorder la priorité au projet.

Même si l’on peut s’attendre à ce que le projet entraîne une augmentation modérée des émissions du Canada, celles-ci ne devraient pas être significatives compte tenu de la demande et de la consommation mondiales persistantes de pétrole au cours des prochaines décennies, comme le laissent entrevoir la plupart des prévisions actuelles. La demande en pétrole étant soutenue, le Canada a la possibilité de répondre à celle-ci en adoptant les meilleures approches possibles pour réduire les émissions en amont liées à l’extraction et au traitement, tout en servant de source d’approvisionnement aux pays qui partagent un engagement commun à lutter contre les changements climatiques et à atteindre la neutralité carbone.

Enfin, le gouverneur en conseil reconnaît que le projet offre plusieurs occasions de croissance propre pour le Canada, notamment grâce au déploiement de technologies propres, à des technologies de surveillance des émissions, à des matériaux à faible empreinte carbone et à des infrastructures électriques à faibles émissions. Ce projet pourrait également stimuler la demande en technologies, infrastructures pour des fournisseurs canadiens, contribuant ainsi à la réalisation d’objectifs élargis de croissance propre.

En rĂ©sumĂ©, bien que le projet ne contribue pas directement Ă  la croissance propre ni Ă  l’atteinte des cibles du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques, il cadre avec la stratĂ©gie climatique globale du pays ainsi qu’avec les efforts qui sont menĂ©s pour rĂ©duire l’intensitĂ© des Ă©missions liĂ©es Ă  la production pĂ©trolière. Si l’on tient compte Ă©galement des autres atouts du projet et de ses liens avec d’importants engagements climatiques, comme ceux qui ont Ă©tĂ© pris dans le cadre du projet « Pathways Â», cela justifie son statut de projet d’intĂ©rĂŞt national.

6. Répercussions sur les milieux marins et terrestres

Outre les cinq facteurs d’intĂ©rĂŞt national explicitement pris en compte dans la Loi, le gouverneur en conseil a accordĂ© une attention particulière aux effets potentiels du projet sur les Ă©cosystèmes marins et terrestres — un point central dans les consultations des communautĂ©s autochtones, et un thème rĂ©current dans les observations formulĂ©es par de nombreux Canadiens Ă  la suite de la publication d’un avis concernant une dĂ©cision potentielle d’inscription dans la Gazette du Canada.

Les prĂ©occupations soulevĂ©es par les communautĂ©s autochtones portaient Ă  la fois sur les rĂ©percussions gĂ©nĂ©rales sur l’environnement et sur les consĂ©quences particulières pour des espèces et Ă©cosystèmes d’importance culturelle et socio-Ă©conomique — y compris, par exemple, les rĂ©percussions d’une installation de chargement maritime et de l’augmentation du trafic maritime sur les poissons et leur habitat, sur les Ă©paulards rĂ©sidents du Sud et sur d’autres espèces marines de la mer des Salish.

La construction d’une installation de chargement maritime dans la région de Delta, en Colombie-Britannique, ainsi que l’augmentation du trafic maritime liée à ce projet entraîneront des perturbations environnementales qui auront des répercussions sur les poissons et les mammifères marins. Le projet entraînera également une augmentation du trafic maritime dans la mer des Salish, attribuable à la circulation de pétroliers transportant du pétrole brut vers les marchés d’outre-mer, ce qui se traduira par une augmentation du bruit et d’autres effets sur les écosystèmes et les espèces sensibles, notamment les épaulards résidents du Sud. Le bruit sous-marin constitue une grave menace pour cette espèce en danger. Enfin, des perturbations du sol seront nécessaires à la construction du projet, ce qui aura des répercussions sur les écosystèmes terrestres, les plans d’eau intérieurs et la faune, notamment des espèces en péril, comme le caribou.

Le gouverneur en conseil a pris en compte ces préoccupations dans le cadre des efforts continus visant à protéger les espèces et habitats essentiels, notamment grâce aux mesures qui ont été recommandées au Canada à l’issue du processus de réexamen du PARTM de 2019. Bon nombre de ces mesures visent à mettre en place des garde-fous environnementaux permanents, dans la limite desquels des projets d’infrastructure majeurs et des activités commerciales peuvent être entrepris.

Depuis 2018, le gouvernement a rĂ©alisĂ© d’importants investissements pour soutenir les efforts de rĂ©tablissement et attĂ©nuer les effets des principales menaces pesant sur les baleines, dont les Ă©paulards rĂ©sidents du Sud. Dans le cadre de la Mise Ă  jour Ă©conomique du printemps 2026, le gouvernement a annoncĂ© une enveloppe supplĂ©mentaire de 258 millions de dollars canadiens sur cinq ans afin de renouveler et de renforcer le financement destinĂ© Ă  la protection des baleines et de leurs habitats. Cet investissement s’appuiera sur le succès de l’Initiative de protection des baleines et du Plan de protection des ocĂ©ans. Ce nouveau financement, dont 95 millions de dollars canadiens sur cinq ans, auxquels s’ajouteront 16 millions de dollars canadiens supplĂ©mentaires chaque annĂ©e par la suite, sont spĂ©cifiquement consacrĂ©s au renforcement des mesures de protection des Ă©paulards rĂ©sidents du Sud, aidera Ă  lutter contre les collisions avec les navires, Ă  rĂ©duire le bruit sous-marin, Ă  garantir la disponibilitĂ© des proies, Ă  prĂ©venir les enchevĂŞtrements dans les filets de pĂŞche et Ă  renforcer la protection des habitats. Le gouvernement propose aussi des investissements pour renouveler le Plan de protection des ocĂ©ans et amĂ©liorer les mesures de protection et de surveillance Ă  l’appui de la gestion de la croissance projetĂ©e du transport maritime sur la cĂ´te Ouest.

Le gouvernement s’emploie Ă©galement Ă  dĂ©finir un objectif provisoire en matière de bruit sous-marin d’ici novembre 2026, qui fixera les niveaux de 2023 comme rĂ©fĂ©rence mesurable pour le bruit sous-marin et s’appuiera sur un nouveau programme rĂ©gional de surveillance et de gestion du bruit.

Afin de limiter les nouvelles perturbations terrestres, le projet prévoit de suivre, dans la mesure du possible, le corridor existant du PARTM. Les répercussions de la construction de l’installation de chargement maritime peuvent également être considérablement atténuées grâce à l’utilisation des infrastructures existantes, telles que la chaussée et les éléments de conception actuels. Même si ces approches ne permettent pas d’éliminer tous les risques, les outils et les enseignements tirés des projets antérieurs peuvent être mis à profit pour permettre de repérer les zones sensibles et aider à définir des mesures d’atténuation en vue de déterminer un tracé précis.

Avant tout, comme précisé plus bas, l’inscription du projet à la liste des projets d’intérêt national constitue une étape préalable à l’évaluation réglementaire et à des consultations supplémentaires avec les communautés autochtones, visant à déterminer les conditions susceptibles de contribuer à atténuer les effets négatifs sur l’environnement. Cela inclut un processus d’audiences mené par la Commission de la Régie de l’énergie du Canada. La consultation continue menée à la suite de l’inscription du projet peut également permettre de définir des mesures appropriées visant à atténuer les effets négatifs potentiels sur les droits ancestraux et issus de traités (et à prendre les mesures d’adaptation, si nécessaire), y compris les effets négatifs possibles sur les espèces et habitats revêtant une importance culturelle et socio-économique pour les communautés autochtones.

Compte tenu de tous ces éléments, le gouverneur en conseil a conclu que les effets du projet sur l’environnement marin et terrestre pouvaient être pris en charge grâce à des mesures d’atténuation, notamment dans le cadre des programmes existants. À la lumière des préoccupations soulevées dans le cadre de la consultation sur la décision d’inscrire le projet sur la liste, ces effets seront évalués plus en détail et pris en compte dans le cadre du processus d’examen réglementaire ultérieur et de la consultation actuelle avec les communautés autochtones.

Consultation des Autochtones par le fédéral

1. Aperçu

La LBC entraĂ®ne un changement important dans la manière dont sont accordĂ©es les autorisations fĂ©dĂ©rales pour les projets que le Canada juge d’intĂ©rĂŞt national. Comme cela a Ă©tĂ© mentionnĂ© plus haut, les processus rĂ©glementaires fĂ©dĂ©raux exigent gĂ©nĂ©ralement des renseignements dĂ©taillĂ©s sur les projets ainsi que la rĂ©alisation d’évaluations rĂ©glementaires complexes et divers avant qu’il soit dĂ©terminĂ© si un projet peut ĂŞtre autorisĂ© ou non Ă  se poursuivre. Grâce Ă  la LBC, le Canada dispose dĂ©sormais d’un outil permettant de confirmer rapidement que, du point de vue de la rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, un projet devrait ĂŞtre autorisĂ© Ă  se poursuivre — et plus prĂ©cisĂ©ment que la nĂ©cessitĂ© d’obtenir davantage de dĂ©tails sur le projet et de procĂ©der Ă  un examen rĂ©glementaire approfondi ne devrait pas empĂŞcher d’obtenir dès le dĂ©part la confiance nĂ©cessaire Ă  la poursuite du projet. Cet objectif est essentiel; sans lui, les promoteurs et les responsables de ces projets ne se risqueraient peut-ĂŞtre pas Ă  consacrer le temps et les moyens nĂ©cessaires Ă  la concrĂ©tisation de leurs propositions et le Canada pourrait ĂŞtre privĂ© de contributeurs essentiels Ă  sa rĂ©silience Ă©conomique et Ă  sa prospĂ©ritĂ©. La consultation auprès des communautĂ©s autochtones est intĂ©grĂ©e Ă  toutes les Ă©tapes du nouveau processus rĂ©glementaire liĂ© Ă  la LBC. Il est important de noter que la LBC prĂ©voit la tenue de consultations dès les premiers stades de l’élaboration d’un projet, ce qui permet aux communautĂ©s autochtones de faire part de leurs points de vue sur la question de savoir si un projet est dans l’intĂ©rĂŞt national du Canada, et ce qui permet de connaĂ®tre les principaux sujets de prĂ©occupation qui devront ĂŞtre traitĂ©s dans le cadre de l’examen rĂ©glementaire ultĂ©rieur.

La soumission prĂ©sentĂ©e par l’Alberta pour l’examen du projet prĂ©cise que « La condition la plus importante pour l’élaboration et la rĂ©alisation rĂ©ussies de ce projet est la simplification du processus rĂ©glementaire et d’obtention des permis ainsi que l’approbation des gouvernements fĂ©dĂ©ral et provincial. Les coĂ»ts des projets prĂ©cĂ©dents de pipelines ont augmentĂ© en raison de rĂ©gimes rĂ©glementaires inefficaces et redondants ainsi que de retards importants dans la prise de dĂ©cisionrĂ©fĂ©rence 16. Â» Le gouverneur en conseil partage cette observation et note que le prĂ©cĂ©dent le plus rĂ©cent d’un olĂ©oduc majeur amĂ©nagĂ© dans l’intĂ©rĂŞt national du Canada — le PARTM — a nĂ©cessitĂ© plus d’une dĂ©cennie pour obtenir l’approbation rĂ©glementaire fĂ©dĂ©rale finale. Comme il faudra de nombreuses annĂ©es pour que le projet avance jusqu’à la phase de construction et qu’il soit mis en service, le Canada doit agir dès maintenant s’il veut vraiment saisir les avantages du projet afin de contrer la pression actuelle sur sa sĂ©curitĂ© Ă©conomique et sa souverainetĂ©.

La soumission de l’Alberta illustre Ă©galement l’étendue et l’ampleur des activitĂ©s nĂ©cessaires pour Ă©tablir les bases d’une Ă©valuation rĂ©glementaire efficace :

Ces mesures exigent nécessairement que les promoteurs de projets investissent beaucoup de temps et de ressources, ce qui englobe aussi les coûts d’opportunité encourus. C’est précisément le risque que les promoteurs refusent d’assumer, en raison de l’incertitude réglementaire, que la LBC peut aider à compenser. Reconnaissant que de nombreux promoteurs ne feront tout simplement pas avancer un projet au niveau de détail nécessaire pour une évaluation réglementaire complète sans pouvoir être sûrs que cet effort en vaut la peine, la Loi offre au Canada un outil pour faciliter l’avancement des projets d’une nouvelle manière en fonction de renseignements disponibles à un stade précoce, lorsque l’intérêt national le justifie.

Un changement d’orientation stratégique ne remet toutefois pas en cause les obligations constitutionnelles fondamentales du Canada envers les peuples autochtones, notamment son obligation de consulter les communautés autochtones et, le cas échéant, de prendre des mesures d’adaptation à leur égard concernant des décisions susceptibles de nuire à leurs droits.

L’obligation de consultation des peuples autochtones qui incombe au Canada, reprĂ©sentĂ© par le ministre responsable comme le prĂ©cise le paragraphe 5(7) de la Loi, de consulter les communautĂ©s autochtones sur la possibilitĂ© d’inscrire un projet sur la liste des projets d’intĂ©rĂŞt national vise principalement Ă  garantir que les effets nĂ©gatifs potentiels d’une dĂ©cision d’une telle inscription sur les droits reconnus et revendiquĂ©s des Autochtones et ceux issus de traitĂ©s soient bien compris et pris en compte par le gouverneur en conseil au moment de prendre cette dĂ©cision. Cela implique de consulter les communautĂ©s autochtones sur la manière dont la dĂ©cision d’accorder un soutien fĂ©dĂ©ral prĂ©coce Ă  un projet au moyen d’une inscription en vertu de la LBC — sous rĂ©serve toutefois d’un processus rĂ©glementaire visant Ă  dĂ©finir les conditions appropriĂ©es de dĂ©livrance des autorisations et permis fĂ©dĂ©raux, et dans le cadre duquel les communautĂ©s autochtones continueront d’être consultĂ©es — pourrait porter atteinte aux droits reconnus ou revendiquĂ©s par ces communautĂ©s. Le gouverneur en conseil doit dĂ©terminer s’il existe des effets nĂ©gatifs potentiels d’une gravitĂ© telle qu’ils ne peuvent ĂŞtre attĂ©nuĂ©s efficacement par la dĂ©finition de conditions rĂ©glementaires appropriĂ©es après l’inscription du projet, et examiner si un projet susceptible d’entraĂ®ner de tels effets est vĂ©ritablement adaptĂ© au cadre de la LBC. Dans ce contexte, le gouverneur en conseil doit dĂ©terminer si les outils mis Ă  disposition dans le cadre du processus rĂ©glementaire qui suivra la dĂ©cision d’inscription, et de la consultation continue des peuples autochtones tout au long de ce processus, sont adaptĂ©s Ă  l’objectif visĂ©, Ă  savoir permettre de remĂ©dier de manière significative aux effets nĂ©gatifs potentiels du projet sur les droits des peuples autochtones.

Au cours de la consultation menée par le BGP auprès des communautés autochtones concernant l’inscription éventuelle du projet, de nombreuses communautés ont fait part de leur inquiétude quant au manque d’informations disponibles sur le projet, ce qui les empêchait de se forger une opinion éclairée sur leur décision de soutenir ou non cette inscription. Le gouverneur en conseil reconnaît que le nouveau cadre réglementaire établi par la LBC implique de consulter les communautés autochtones en s’appuyant sur des informations sur le projet qui sont, par nature, embryonnaires et susceptibles d’évoluer, et que celles-ci n’ont pas le niveau de détail habituellement disponible lors des consultations spécifiques à un projet. En se fondant sur la soumission de l’Alberta et la réticence du promoteur et des investisseurs à poursuivre l’élaboration d’un projet de cette ampleur sans un degré d’assurance quant au processus réglementaire, le gouverneur en conseil estime que le fait de retarder sa décision au sujet de l’inscription n’aurait pas entraîné la présence d’informations supplémentaires sur le projet, et aurait été contraire à l’intérêt public de faire progresser l’obtention des bénéfices potentiels du projet dès que possible.

C’est pourquoi le gouverneur en conseil reconnaît également que la majorité des communautés autochtones consultées n’étaient pas prêtes à approuver l’inscription du projet au vu des informations disponibles, et ont plutôt axé leur dialogue avec le Canada sur leurs préoccupations concernant les effets potentiels du projet et les processus que le Canada devrait suivre pour garantir le respect des droits reconnus et revendiqués des Autochtones et ceux issus de traités. Tout en reconnaissant que la consultation sur l’inscription éventuelle du projet implique nécessairement de composer avec des informations incomplètes sur celui-ci, le Canada a également estimé que le fait d’être informé dès le début des points de vue et des préoccupations des communautés autochtones était constructif pour évaluer la question de savoir si et comment le projet, s’il venait à être inscrit, pourrait être élaboré davantage afin de respecter les droits des Autochtones et ceux issus de traités. À titre de rappel, le cadre de la LBC se caractérise par une nouvelle approche en matière de réglementation des projets, qui tient compte des pressions actuelles sur la souveraineté et la sécurité du Canada, sans pour autant déroger aux obligations constitutionnelles du pays. Si le caractère préliminaire des informations relatives au projet avant la décision d’inscription peut susciter des questions, préoccupations et contestations légitimes, il peut également présenter des avantages en permettant d’entamer la consultation dès les premières étapes de la conception du projet pour que les principaux sujets de préoccupation puissent être relevés et mieux traités lors des étapes ultérieures de l’élaboration du projet ainsi que de l’examen réglementaire qui devra être réalisé.

Le gouvernement reconnaît qu’en raison du délai qu’il s’était fixé pour prendre une décision concernant l’inscription, motivé par un sentiment d’urgence dans l’intérêt du public, il a été demandé aux communautés autochtones de participer à une période de consultation pendant les mois d’été, alors que de nombreux membres se trouvaient sur le territoire et que plusieurs communautés étaient gravement touchées par des feux de forêt. Le fait que les communautés autochtones se soient montrées disposées à répondre à la demande de consultation formulée par le Canada dans ces circonstances témoignait d’un engagement sincère à contribuer à une décision d’importance nationale, tout en permettant de cerner de manière appropriée leurs préoccupations et droits individuels.

Le gouverneur en conseil a conclu que l’inscription du projet au titre de la LBC n’entraînerait pas, en soi, d’effets négatifs sur les droits ancestraux et issus de traités qui ne puissent être efficacement atténués ou pris en compte, selon le cas, dans le cadre du processus réglementaire complémentaire et postérieur à l’inscription, au cours duquel les communautés autochtones seront consultées. Le gouverneur en conseil est convaincu que le processus réglementaire postérieur à l’inscription et l’obligation de consulter qui en découle garantiront que la délivrance définitive des autorisations et permis fédéraux respectera les droits ancestraux et issus de traités, et que le projet dans son ensemble aura fait l’objet de consultations constructives à chaque étape du processus décisionnel. Parmi plusieurs éléments du processus réglementaire postérieur à la décision d’inscription, le gouverneur en conseil souligne l’importance des audiences publiques qui seront menées par la Commission de la Régie de l’énergie du Canada, ainsi que la possibilité pour les communautés autochtones de participer à ce forum transparent.

Pour rendre sa décision, le gouverneur en conseil a tenu compte du processus de consultation mené auprès des peuples autochtones, fondé sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ainsi que du dialogue constructif qui s’est instauré entre les parties sur diverses questions soulevées lors de cette consultation, comme cela est résumé ci-dessous.

2. Processus de consultation

Le 3 juillet 2026, au nom du ministre responsable de la Loi, le BGP a lancĂ© une consultation des communautĂ©s autochtones susceptibles d’être touchĂ©es par le projet concernant son Ă©ventuelle inscription sur la liste des projets d’intĂ©rĂŞt national. La consultation s’est dĂ©roulĂ©e du 3 juillet au 18 septembre 2026. Celle-ci visait Ă  comprendre les points de vue des Autochtones concernant les rĂ©percussions nĂ©gatives potentielles d’une dĂ©cision d’inscription sur les droits ancestraux et issus de traitĂ©s ainsi que sur les intĂ©rĂŞts autochtones, et Ă  Ă©valuer si les questions soulevĂ©es par les communautĂ©s autochtones pourraient ĂŞtre traitĂ©es de manière appropriĂ©e dans le cadre des processus de consultation, d’examen rĂ©glementaire et d’élaboration des conditions qui suivraient une dĂ©cision d’inscription.

Le processus de consultation des communautés autochtones s’est appuyé sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et sur le principe du consentement libre, préalable et éclairé. Ce processus visait essentiellement à parvenir à des accords mutuellement acceptables avec les communautés, dans le but d’obtenir leur consentement ou d’arriver à un consensus, dans la mesure du possible. Le Canada continuera à s’inspirer de cet objectif dans le cadre des consultations futures et en cours des communautés autochtones.

Le BGP a recensé et consulté plus de 130 communautés autochtones susceptibles d’être touchées. La liste des parties à consulter a été établie en fonction d’une analyse préliminaire des territoires traditionnels réalisée par la Régie de l’énergie du Canada, des comptes rendus de consultation sur le projet d’extension du réseau Trans Mountain, de la proximité géographique avec le corridor et le terminal maritime proposés, de considérations relatives aux traités canadiens ou modernes, ainsi que d’informations provenant de sources fédérales et provinciales.

Le 3 juillet 2026, le BGP a envoyĂ© des lettres d’avis aux communautĂ©s autochtones potentiellement touchĂ©es pour les informer que le Canada envisageait d’inscrire le projet sur la liste des projets d’intĂ©rĂŞt national en vertu de la Loi. Le 10 juillet 2026, le BGP a diffusĂ© un dossier de consultation contenant des informations sur le projet, les aides financières offertes aux participants, les questions de consultation relatives aux facteurs d’intĂ©rĂŞt national, les futurs processus de consultation et d’examen rĂ©glementaire qui suivraient une dĂ©cision favorable Ă  une inscription et la manière de soumettre des observations Ă©crites.

Afin de faciliter la participation, le BGP a mis en place plusieurs mĂ©canismes de consultation, notamment :

De hauts responsables du BGP ont participé directement aux activités de consultation et se sont rendus disponibles pour rencontrer les communautés qui demandaient leur présence. Ces responsables du BGP sont restés accessibles tout au long de la période de consultation afin de fournir les meilleures informations disponibles, de répondre aux questions et de discuter des préoccupations soulevées par les communautés. En plus de rencontres menées par les responsables du BGP pour le compte du ministre responsable, qui était axé sur la consultation entre la Couronne et les Autochtones, le premier ministre et d’autres membres du Cabinet fédéral ont rencontré directement plusieurs communautés pour leur communiquer et leur expliquer le point de vue du gouvernement quant à la possible importance du projet pour le Canada.

Le financement des participants a Ă©tĂ© mis Ă  la disposition des communautĂ©s autochtones admissibles afin de faciliter l’examen des informations relatives au projet, la participation aux activitĂ©s de consultation, la mobilisation communautaire, l’examen technique et la prĂ©paration des soumissions d’observations. Quatre-vingt-quinze communautĂ©s autochtones avaient bĂ©nĂ©ficiĂ© de cette aide en date du 25 septembre 2026.

Pendant les consultations, des communautĂ©s autochtones ont soulignĂ© que leur participation au processus en cours avait lieu en mĂŞme temps que des activitĂ©s de rĂ©colte estivale, des rassemblements culturels, des Ă©vĂ©nements communautaires et d’autres processus de consultation; certaines d’entre elles ont mentionnĂ© qu’elles devaient composer avec les rĂ©percussions importantes liĂ©es Ă  la saison des feux de forĂŞt de 2026. En rĂ©ponse Ă  ces prĂ©occupations relatives aux Ă©chĂ©ances ainsi qu’à la capacitĂ© des communautĂ©s de participer au processus, le BGP a reportĂ© la date limite de soumission des observations Ă©crites du 26 aoĂ»t au 18 septembre 2026 et a ajustĂ© en consĂ©quence la pĂ©riode permettant de soumettre des commentaires publics afin qu’ils soient publiĂ©s dans la Gazette du Canada. Le BGP a Ă©galement continuĂ© d’accepter, d’examiner et d’évaluer les observations Ă©crites reçues après le 18 septembre 2026.

3. Participation des peuples autochtones

Entre le 3 juillet et le 18 septembre 2026, le BGP a tenu plus de 140 rĂ©unions avec des reprĂ©sentants de plus de 110 communautĂ©s et organisations autochtones. Des rĂ©unions ont eu lieu avec les communautĂ©s inscrites sur la liste de consultation et avec d’autres communautĂ©s autochtones qui ont demandĂ© d’obtenir des renseignements sur le projet.

Pour veiller Ă  ce que la participation repose sur des informations fiables, le 28 aoĂ»t 2026, le BGP a communiquĂ© aux communautĂ©s autochtones son Ă©valuation prĂ©liminaire du projet en fonction des facteurs liĂ©s Ă  l’intĂ©rĂŞt national inscrits dans la Loi. Le BGP a Ă©galement communiquĂ© aux communautĂ©s autochtones participantes les versions prĂ©liminaires des rĂ©sumĂ©s des consultations qui les concernaient pour qu’elles les examinent et les valident et les a invitĂ©es Ă  relever toute inexactitude ou omission et Ă  apporter des prĂ©cisions pour que leurs prĂ©occupations, leurs intĂ©rĂŞts et leurs points de vue soient correctement pris en considĂ©ration dans le dossier de consultation et compris par le Canada.

Le BGP a demandĂ© que les observations Ă©crites soient envoyĂ©es au plus tard le 18 septembre 2026. Il a reçu plus de 100 observations Ă©crites de la part des communautĂ©s autochtones ayant Ă©tĂ© consultĂ©es, incluant plusieurs observations reçues après la date limite de soumission. Le BGP a continuĂ© de recevoir, d’examiner et d’évaluer toutes les observations afin d’aider le gouverneur en conseil Ă  prendre sa dĂ©cision.

Voici un résumé des principales préoccupations, intérêts et priorités que les communautés autochtones ont soulevés pendant les consultations ainsi que de l’examen qu’en a fait la Couronne.

4. Principales préoccupations soulevées lors des consultations

Un thème qui a dominé l’ensemble des consultations a été le fait que de nombreuses communautés ont considéré que les informations disponibles étaient insuffisantes pour appuyer l’inscription du projet sur la liste. Les communautés ont souvent souligné l’absence d’informations détaillées concernant le tracé, les études techniques et la conception, les effets environnementaux, le transport maritime, les interventions d’urgence, les effets cumulatifs, les répercussions sur les droits ancestraux et issus de traités, les mesures d’atténuation, les approches d’adaptation et la participation des Autochtones à la surveillance et aux processus décisionnels dans le cadre du projet.

Les communautés ont également constamment souligné les informations, les études, les évaluations, les processus de consultation, les mesures d’atténuation et les occasions de participer au projet qu’elles estiment devoir être pris en considération si le projet devait faire l’objet ultérieurement d’un processus d’examen réglementaire. Il s’agissait notamment d’informations sur la protection des droits ancestraux et issus de traités et des intérêts des Autochtones, sur l’évaluation complète des effets environnementaux et cumulatifs, la protection des terres, des eaux, des pêches et des espèces en péril, la tenue de consultations exhaustives et la prise de mesures d’adaptation significatives, la participation des Autochtones au suivi et à la surveillance, la préparation aux situations d’urgence et les mesures d’intervention en cas de déversement, ainsi que les occasions de participer au projet sur le plan économique. Que les communautés autochtones se soient opposées à l’inscription, qu’elles n’aient pas pris position ou qu’elles aient exprimé leur soutien à la poursuite de l’évaluation du projet, ces sujets ont été des préoccupations récurrentes tout au long des consultations.

a. Disponibilité de l’information sur le projet et calendrier des consultations

De nombreuses communautés autochtones ont exprimé leur inquiétude quant au manque d’informations disponibles sur le projet et à l’échéancier que le gouvernement a établi pour prendre sa décision relativement à l’inscription du projet. Des communautés ont fait remarquer que des informations importantes qui sont couramment accessibles dans le cadre d’examens de grands projets, comme les informations sur le tracé final, les études techniques et la conception, les études environnementales, les infrastructures des terminaux maritimes, la planification des interventions en cas de déversement, les évaluations des effets cumulatifs et les possibles mesures d’atténuation n’avaient pas encore été élaborées. De nombreuses communautés ont mentionné que ce manque d’information a limité leur capacité à évaluer pleinement les possibles répercussions du projet sur les droits ancestraux et issus de traités et à déterminer si elles étaient favorables à l’inscription du projet.

De nombreuses communautés autochtones ont également relevé certaines difficultés liées au calendrier des consultations. Des communautés ont souligné que leur participation devait avoir lieu en parallèle d’activités de récolte estivale, d’obligations culturelles, d’événements communautaires et d’autres processus de consultation; certaines d’entre elles ont mentionné qu’elles devaient composer avec les répercussions importantes liées à la saison des feux de forêt de 2026, dont des évacuations de leurs résidents.

Le gouverneur en conseil est conscient de ces préoccupations. Comme il a été mentionné précédemment, la LBC établit un échéancier relatif à la décision que le gouvernement fédéral devra prendre qui est différent de ceux qui sont établis dans les cadres réglementaires traditionnels, ce qui témoigne du fait que le gouvernement a déterminé que les projets d’intérêt national nécessitent de bénéficier d’une certaine certitude réglementaire tôt durant le processus, compte tenu des circonstances économiques et géopolitiques mondiales qui évoluent rapidement. L’identification d’un projet comme étant d’intérêt national peut avoir lieu avant la réalisation d’études d’ingénierie, d’études environnementales, d’évaluations techniques et d’examens réglementaires détaillés qui précéderaient habituellement les décisions prises par le gouvernement fédéral d’autoriser la réalisation de projets. Même si cette approche a nécessairement comme conséquence que moins d’informations sont accessibles au sujet des projets à l’étape de leur inscription dans la liste, elle offre l’occasion, pour les communautés autochtones, de participer plus tôt à l’élaboration des projets et de contribuer à orienter les études, les évaluations et les processus réglementaires devant être réalisés ultérieurement.

L’évaluation qu’a faite le gouvernement de l’intĂ©rĂŞt du public dĂ©coulant des pressions gĂ©opolitiques et Ă©conomiques a Ă©galement motivĂ© sa volontĂ© de prendre une dĂ©cision au sujet de l’ajout du projet Ă  la liste d’ici le 1er octobre 2026. Bien que certaines communautĂ©s autochtones aient exprimĂ© des prĂ©occupations concernant l’échĂ©ancier des consultations, le gouverneur en conseil souligne que le BGP a fait des efforts considĂ©rables en matière de consultations durant l’échĂ©ancier qu’il avait Ă©tabli pour le processus. Il a fourni du financement aux participants, a tenu des rĂ©unions bilatĂ©rales et des sĂ©ances d’information, a rĂ©pondu aux demandes d’information, a prolongĂ© la date limite pour la soumission des observations Ă©crites et a continuĂ© de recevoir et d’examiner les observations après la date limite officielle de soumission des observations.

Le gouverneur en conseil est convaincu que, malgré le fait que le projet est au stade préliminaire et que les échéances liées aux consultations sont serrées avant la décision relative à l’inscription du projet, le processus de consultation a permis aux communautés autochtones de déterminer les possibles répercussions négatives sur les droits ancestraux et issus de traités, de communiquer leurs préoccupations, leurs priorités et leurs recommandations respectives, et de permettre au gouverneur en conseil de mieux comprendre leurs points de vue concernant les possibles implications qu’aurait la décision d’inscrire le projet à la liste. Grâce au processus de consultation, le gouverneur en conseil a acquis une compréhension approfondie des préoccupations et des problèmes que les communautés autochtones considèrent comme les plus importants si le projet va de l’avant.

Le gouverneur en conseil est également convaincu que les préoccupations soulevées par les communautés autochtones au sujet des informations liées au projet pourront être prises en compte de manière appropriée lors du processus de consultation et d’examen réglementaire postérieur à l’inscription. Ce processus est expressément conçu pour permettre l’élaboration et l’évaluation d’informations détaillées sur le projet en consultation avec les communautés autochtones, y compris au sujet du tracé, de la conception technique, des études environnementales et techniques, du savoir autochtone, de l’utilisation traditionnelle des terres, de la gestion des urgences et de la planification des interventions en cas de déversement et de l’évaluation des effets cumulatifs. Le promoteur devra remplir une demande réglementaire pour contribuer au processus d’examen réglementaire qui suivra l’inscription du projet, ce qui permettra de relever les possibles répercussions négatives sur les droits ancestraux et issus de traités qui découleraient du projet, dans le but d’élaborer des mesures efficaces d’atténuation ou d’adaptation, au besoin, au moyen de la poursuite des consultations.

Même si la Loi permet de regrouper les permis et autorisations fédéraux dans un seul document énonçant les conditions délivré par le ministre responsable, l’élaboration de ce document repose tout de même sur l’expertise des organismes et ministères fédéraux compétents, qui évalueraient la proposition de projet et conseilleraient le ministre dans leurs domaines de compétence respectifs, en consultation avec les communautés autochtones. Par exemple, le document énonçant les conditions remplacerait le certificat de la Régie de l’énergie du Canada, les autorisations délivrées au titre de la Loi sur les pêches et les permis délivrés au titre de la Loi sur les espèces en péril, de même que d’autres permis fédéraux qui, autrement, seraient délivrés par différents ministres. Il demeurerait toutefois assorti de conditions visant les mêmes enjeux que ces permis, notamment les effets préjudiciables possibles sur les droits ancestraux ou issus de traités, les questions de sûreté et de sécurité ainsi que les effets sur les milieux marin et terrestre. La consultation des communautés autochtones sera déterminante dans l’élaboration du document énonçant les conditions, tout comme elle l’est dans l’établissement des permis et autorisations fédéraux auxquels celui-ci se substituerait.

Dans le cas du projet, le processus d’examen comportera également une évaluation par la Commission de la Régie de l’énergie du Canada. Forte de ses capacités et de son expertise approfondies, la Commission sera en mesure de recommander au ministre des conditions permettant de répondre adéquatement aux enjeux mentionnés précédemment. Le processus de la Commission comprendra des audiences publiques auxquelles les communautés autochtones seront invitées à participer.

À la suite des audiences, la Commission présentera un rapport d’évaluation axé sur les mesures d’atténuation et les conditions qui pourraient être imposées dans les limites de son mandat. Le BGP coordonnera les travaux des ministères fédéraux concernés afin que le document énonçant les conditions comprenne également les conditions liées aux autres autorisations requises. Ces travaux permettront de satisfaire aux obligations prévues par la Loi et donneront lieu, au besoin, à d’autres consultations auprès des communautés autochtones. Avant de délivrer le document au promoteur, le ministre responsable en vertu de la Loi consultera les autres ministres fédéraux ainsi que la Commission de la Régie de l’énergie du Canada.

En somme, la consultation des communautĂ©s autochtones se poursuivra Ă  chacune des Ă©tapes suivant l’inscription du projet, jusqu’à la dĂ©livrance Ă©ventuelle du document Ă©nonçant les conditions. Cette obligation constitutionnelle permanente est expressĂ©ment prise en compte Ă  l’alinĂ©a 7(2)c) de la Loi et doit ĂŞtre mise en Ĺ“uvre Ă  la lumière de la DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Dans ce contexte, le gouverneur en conseil est convaincu que les difficultés découlant du caractère limité des renseignements disponibles sur le projet à l’étape de l’inscription pourront être résolues à mesure que le projet se précisera. Son élaboration continuera d’être guidée par les perspectives exprimées par les Autochtones au cours du processus de consultation et par la poursuite des consultations auprès des communautés autochtones. Le gouverneur en conseil estime également que les effets éventuels sur les droits ancestraux ou issus de traités, qu’ils soient revendiqués ou établis, notamment ceux qui ont été relevés lors des consultations menées à ce jour, pourront être pris en compte, atténués ou traités efficacement d’une autre manière, selon les circonstances et conformément aux obligations constitutionnelles du Canada.

b. Protection des droits ancestraux ou issus de traités et des intérêts autochtones

De nombreuses communautés autochtones ont souligné l’importance de veiller à ce que la protection des droits ancestraux ou issus de traités et des intérêts autochtones demeure au cœur de toutes les décisions à venir concernant le projet. Elles ont fait part de préoccupations quant aux effets que le projet pourrait avoir sur l’utilisation traditionnelle des terres et du milieu marin, les activités de récolte, les pêches, les pratiques culturelles, les zones d’importance culturelle, les responsabilités d’intendance et l’exercice continu des droits ancestraux ou issus de traités. De nombreuses communautés ont également insisté sur l’importance de poursuivre les consultations tout au long des prochaines étapes de l’élaboration du projet et sur la nécessité de veiller à une réelle prise en compte du savoir autochtone et des perspectives autochtones lors de la prise de décisions.

Le gouverneur en conseil reconnaît que ces préoccupations sont au cœur des consultations menées aux fins d’une décision sur l’inscription d’un projet au titre de la Loi. Le gouverneur en conseil a donc examiné la question de savoir si les effets préjudiciables que le projet pourrait avoir sur les droits ancestraux ou issus de traités pourraient être évalués adéquatement et, s’il y a lieu, faire l’objet de mesures de mesures d’adaptation dans le cadre de l’examen réglementaire qui suivrait l’inscription.

Compte tenu des mesures prévues dans le cadre du processus réglementaire suivant l’inscription, décrites précédemment, le gouverneur en conseil a conclu que les préoccupations exprimées lors des consultations quant aux effets éventuels du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités ne justifient pas d’écarter son inscription en vertu de la Loi. Ce processus prévoira la poursuite des consultations de la Couronne et permettra aux communautés autochtones de transmettre leur savoir ainsi que des renseignements techniques. Il comprendra également une évaluation détaillée des impacts propres au projet et l’établissement de conditions juridiquement contraignantes auxquelles celui-ci serait assujetti. À titre d’exemple, les audiences de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada donneront aux communautés autochtones l’occasion de formuler des observations sur les conditions qui pourraient être imposées au projet, de présenter oralement leur savoir concernant les impacts potentiels de celui-ci et d’adresser des demandes de renseignements au promoteur. Le gouverneur en conseil est convaincu que ces processus offrent un cadre approprié permettant d’examiner plus avant les effets préjudiciables éventuels sur les droits ancestraux ou issus de traités, y compris les préoccupations précises déjà soulevées lors des consultations, avant la délivrance de toute autorisation fédérale définitive.

c. Participation autochtone et débouchés économiques

Le gouverneur en conseil note que le Canada, l’Alberta et le groupe de propriétaires du projet se sont engagés à offrir aux communautés autochtones la possibilité d’acquérir une participation d’au moins 10 p. 100 dans le projet. Le gouverneur en conseil reconnaît également que les discussions sur la participation au capital, les débouchés économiques, les ententes sur les avantages et les autres formes de participation des Autochtones se poursuivront à mesure que des renseignements propres au projet seront disponibles dans le cadre du processus d’examen réglementaire.

Les communautés ont manifesté un vif intérêt quant aux possibilités de participation économique, notamment la participation au capital, l’emploi, la formation, l’approvisionnement, le partage des revenus et les ententes sur les avantages. Bon nombre d’entre elles ont toutefois souligné qu’une participation véritable des Autochtones devait aller au-delà des avantages économiques et se traduire par une contribution continue à la planification, à l’évaluation et à l’examen réglementaire du projet, ainsi qu’aux activités de surveillance, d’intendance et de supervision et aux processus de gouvernance connexes. Elles ont constamment fait valoir que les débouchés économiques devaient compléter, sans les remplacer, la protection des droits ancestraux ou issus de traités et des intérêts autochtones, l’exercice des responsabilités en matière d’intendance de l’environnement, les processus de consultation et d’accommodement ainsi que les mesures nécessaires pour remédier aux impacts potentiels du projet.

Le gouverneur en conseil reconnaît que la participation véritable et la participation économique des Autochtones comptent parmi les priorités constamment exprimées par les communautés autochtones au cours des consultations. Il reconnaît également que de nombreuses communautés ont discuté conjointement de la participation économique, de la participation au capital, des ententes sur les avantages, des éventuelles mesures d’atténuation et d’accommodement ainsi que de la protection des droits et des intérêts, considérant qu’il s’agit d’éléments qui devront continuer d’éclairer les prochaines étapes de l’élaboration du projet, de la consultation et de l’examen réglementaire.

Le gouverneur en conseil est convaincu que le processus réglementaire et les consultations menées après l’inscription du projet offriront un cadre approprié pour examiner, de façon intégrée et globale, la participation des Autochtones, les débouchés économiques, les effets négatifs potentiels sur les droits ancestraux ou issus de traités et les intérêts autochtones, ainsi que pour élaborer les mesures d’atténuation et d’accommodement connexes.

d. Impacts environnementaux, intendance et effets cumulatifs

De nombreuses communautés autochtones ont exprimé des préoccupations quant aux répercussions négatives potentielles du projet sur les terres, les eaux, les espèces sauvages, les ressources importantes sur le plan culturel et la santé des écosystèmes, de même qu’aux effets cumulatifs des projets d’aménagement existants et proposés sur leurs territoires. Elles ont insisté sur l’importance de la protection de l’environnement, des responsabilités en matière d’intendance et de la prise en compte des connaissances autochtones dans les futurs processus d’évaluation et de prise de décisions. Elles ont également fait valoir la nécessité d’évaluer la contribution du projet aux effets cumulatifs et ses répercussions sur l’exercice des droits ancestraux ou issus de traités.

Le gouverneur en conseil reconnaît l’importance de ces préoccupations. Il reconnaît également que le processus réglementaire qui suivra l’inscription du projet permettra de réaliser les études et les évaluations environnementales détaillées et de recueillir les renseignements propres au projet nécessaires pour bien comprendre ses effets environnementaux.

Par conséquent, le gouverneur en conseil est convaincu que ces préoccupations ne font pas obstacle à l’inscription du projet. Le processus d’examen réglementaire vise précisément à recueillir et à évaluer, à la lumière des connaissances autochtones et des études techniques, les renseignements environnementaux détaillés nécessaires pour définir les mesures d’atténuation et d’accommodement appropriées et établir des conditions juridiquement contraignantes visant à protéger l’environnement et à remédier aux répercussions négatives potentielles du projet.

e. Impacts sur le poisson, son habitat, les espèces marines et les espèces en péril

De nombreuses communautés autochtones se sont dites préoccupées par les impacts potentiels du projet sur le poisson, son habitat, les espèces marines et les espèces en péril. Leurs préoccupations portent notamment sur les populations de saumon, les ressources en poisson et les ressources marines dont dépendent leurs activités de récolte, les mammifères marins, dont les épaulards résidents du Sud, les autres espèces importantes sur le plan culturel et la santé globale des écosystèmes aquatiques et marins.

Le gouverneur en conseil reconnaît l’importance de ces préoccupations. Il reconnaît également que de nombreuses communautés autochtones considèrent la protection du poisson, de son habitat, des espèces marines et des espèces en péril comme un facteur essentiel dans l’évaluation des impacts potentiels du projet sur leurs droits ancestraux ou issus de traités, leurs intérêts, leurs activités de récolte et leurs responsabilités en matière d’intendance.

Le processus d’examen rĂ©glementaire permettra de coordonner la dĂ©livrance globale des permis et autorisations fĂ©dĂ©raux requis au titre des lois Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’annexe 2 de la Loi. Ainsi, si les ouvrages ou entreprises liĂ©s au projet sont susceptibles d’avoir des rĂ©percussions nĂ©gatives sur le poisson, sur des espèces terrestres ou aquatiques en pĂ©ril ou sur leur habitat essentiel, le promoteur devra fournir des renseignements Ă©quivalents Ă  ceux qui seraient exigĂ©s pour obtenir une autorisation au titre de la Loi sur les pĂŞches ou un permis au titre de la Loi sur les espèces en pĂ©ril (LEP). Ces renseignements permettront aux spĂ©cialistes fĂ©dĂ©raux d’évaluer les rĂ©percussions potentielles du projet sur le poisson et son habitat ainsi que sur les espèces terrestres et marines inscrites Ă  la liste de la LEP. Les communautĂ©s autochtones seront consultĂ©es tout au long du processus afin que les Ă©valuations tiennent compte des effets nĂ©gatifs potentiels du projet sur leurs droits ancestraux ou issus de traitĂ©s et leurs intĂ©rĂŞts.

Le gouverneur en conseil est convaincu que le processus d’examen réglementaire fournit le cadre approprié pour approfondir l’examen, l’évaluation et la prise en compte des répercussions potentielles sur le poisson, son habitat, les espèces marines et les espèces en péril lors de l’élaboration des conditions propres au projet, avant la délivrance d’un document assorti des conditions à remplir et en fonction des consultations continues menées auprès des communautés autochtones.

f. Gestion des urgences, transport maritime et intervention en cas de déversement en milieu marin

Tout au long de la consultation, un thème est revenu fréquemment. Il s’agit du caractère adéquat des efforts de prévention des déversements, de la préparation aux situations d’urgence et des mesures d’intervention d’urgence ainsi que la capacité des systèmes d’intervention existants de protéger les ressources ayant une importance culturelle, les terres, les eaux et les activités de récolte des Autochtones s’il survenait un accident ou un dysfonctionnement. Les communautés autochtones ont exprimé des préoccupations concernant les incidents liés aux pipelines terrestres et les scénarios de déversement en milieu marin.

Le gouverneur en conseil est conscient que ces préoccupations concernent non seulement les conséquences potentielles des accidents ou des dysfonctionnements, mais aussi la confiance à l’égard des systèmes sur lesquels on compterait pour prévenir de tels événements, s’y préparer et intervenir. En se penchant sur les préoccupations soulevées par les communautés autochtones, le gouverneur en conseil s’est demandé si ces questions pouvaient être examinées de manière appropriée dans le cadre du processus d’examen réglementaire tenu après l’inscription.

Comme il s’agit d’un oléoduc interprovincial, le projet serait réglementé par la Régie de l’énergie du Canada tout au long de son cycle de vie. En cas d’accident ou de dysfonctionnement, la Régie tient responsables les compagnies qu’elle réglemente. Ces dernières doivent mener une intervention appropriée dans le cadre de leur programme de gestion des situations d’urgence, comme l’exige le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres.

La composante de transport maritime du projet fonctionnerait dans le cadre d’un régime de sécurité maritime bien établi. Au Canada, les mouvements des navires-citernes sont assujettis à un éventail d’exigences visant à prévenir les accidents et les déversements d’hydrocarbures, y compris les normes sur la sécurité des navires, les exigences en matière de navigation et de pilotage, et les protocoles de gestion de la circulation. Le Régime canadien de préparation et d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures de Transports Canada est en place pour renforcer la capacité de préparation aux accidents potentiels.

Au cours du processus d’examen réglementaire coordonné par le BGP, Transports Canada, la Garde côtière canadienne et d’autres organisations maritimes participantes entreprendront un processus d’évaluation de la sécurité de la navigation (PESN) fondé sur les données et les études sur le transport maritime qui seront fournis par le promoteur. Les études tirées du PESN appuieront l’évaluation et l’établissement de mesures d’atténuation en cas d’accidents et de dysfonctionnements potentiels liés au transport maritime. Toute recommandation découlant du PESN sera fournie à la Commission de la Régie de l’énergie du Canada dans le cadre de son audience publique afin de cerner les possibles conditions à imposer au projet. La consultation continue des communautés autochtones et leur participation aux audiences de la Commission contribueront à faire en sorte que les perspectives et les préoccupations des Autochtones guideront la détermination de ces conditions.

À la lumière de ce qui précède, le gouverneur en conseil est convaincu que le processus réglementaire mené après l’inscription fournit un cadre approprié permettant d’examiner soigneusement et de prendre en compte ces préoccupations avant la publication d’un document sur les conditions.

Prochaines étapes

Pour la suite, le BGP coordonnera un processus d’examen réglementaire afin de rédiger des conditions techniques précises pour atténuer, éviter et, le cas échéant, compenser les effets potentiels du projet, et en tenir compte. Cela comprend des mesures visant à protéger l’environnement et les droits des peuples autochtones.

Dès réception de renseignements complets sur le projet par l’entremise d’une demande réglementaire, un processus d’examen sera lancé et comprendra des audiences publiques dirigées par la Commission de la Régie de l’énergie du Canada. Ces audiences permettront d’examiner et d’évaluer plus en détail les éléments techniques, environnementaux, sociaux, culturels et ceux en matière de santé, de sûreté et de sécurité du projet, ainsi que les effets négatifs potentiels sur les droits des peuples autochtones. Il s’agira également d’un forum transparent où les communautés autochtones et d’autres personnes, y compris les propriétaires fonciers, les intervenants et le public, pourront fournir des commentaires sur les conditions qui peuvent être imposées au projet. Une fois les audiences de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada terminées, le BGP coordonnera les travaux avec les ministères fédéraux concernés pour déterminer les conditions finales à inclure dans un document énonçant les conditions. Des consultations avec les communautés autochtones auront lieu tout au long de ce processus.

Une fois l’examen rĂ©glementaire terminĂ©, le BGP, pour le compte du ministre, Ă©valuera les avis, puis Ă©laborera des conditions dĂ©finitives qui seront transmises au promoteur et rendues publiques au moyen d’un document Ă©nonçant les conditions. Le document sur les conditions remplacera les permis et autorisations qui seraient autrement requis en vertu des autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales Ă©noncĂ©es Ă  l’annexe 2 de la Loi.

Ce document sur les conditions sera l’équivalent juridique des permis, décisions ou autorisations applicables du gouvernement fédéral, et il sera exécutoire à ce titre. Si le promoteur ne respecte pas ces conditions, le projet ne peut pas aller de l’avant.

Conclusion

Afin de dĂ©terminer que le projet est dans l’intĂ©rĂŞt national, le gouverneur en conseil a tenu compte des facteurs Ă©noncĂ©s au paragraphe 5(6) de la Loi, des renseignements recueillis lors de consultations avec les peuples autochtones, des commentaires des Canadiens fournis en rĂ©ponse Ă  l’avis publiĂ© dans la Gazette du Canada et de la mobilisation des provinces et des ministères fĂ©dĂ©raux concernĂ©s, entre autres facteurs et sources d’information. Le gouverneur en conseil est convaincu que l’obligation de consulter les peuples autochtones en ce qui concerne la dĂ©cision d’inscription a Ă©tĂ© remplie. Le gouverneur en conseil a en outre confiance que les consultations avec les peuples autochtones continueront d’être menĂ©es dans le cadre de l’examen rĂ©glementaire du projet après son inscription en vertu de la Loi, afin de guider la rĂ©daction du document sur les conditions.

Le gouverneur en conseil a déterminé que le projet renforcerait l’autonomie, la résilience et la sécurité du Canada tout en créant des avantages économiques substantiels qui amélioreront la prospérité du pays, ce qui sera essentiel dans un contexte d’incertitude commerciale croissante et de rupture économique. Le promoteur du projet démontre aussi qu’il existe une approche crédible pour en assurer la réalisation avec succès, et ce, grâce à un groupe de propriétaires expérimentés et une approche de développement stratégique. Le projet devrait procurer des avantages aux peuples autochtones et promouvoir leurs intérêts en raison de l’équité et du partage des avantages, des occasions d’emploi et des possibilités d’approvisionnement. Bien que le projet ne contribue pas directement aux objectifs de réduction des émissions de GES du Canada et qu’on prévoit qu’il ait des effets négatifs sur les milieux marins et terrestres, le gouverneur en conseil a conclu que ces impacts peuvent être atténués par le processus réglementaire et qu’ils n’éliminent pas le caractère d’intérêt national du projet. Le projet peut également être un levier majeur pour la mise en œuvre d’autres mesures environnementales importantes.

Compte tenu des considérations susmentionnées, le gouverneur en conseil est d’avis que le projet d’oléoduc pétrolier de la côte ouest est dans l’intérêt national et a, par décret, modifié l’annexe I pour y ajouter le nom du projet et une description détaillée.

Coordonnées

Bureau des grands projets
WCOPComment-CommentaireOCO@mpo-bgp.gc.ca

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

DĂ©cret no 3 visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la maladie Ebola au Canada (2026)

C.P. 2026-873 Le 25 septembre 2026

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’un pays étranger est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie Ebola;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrĂ©e au Canada des personnes qui ont rĂ©cemment sĂ©journĂ© dans le pays Ă©tranger en cause favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prĂ©venir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,

Ă€ ces causes, sur recommandation de la ministre de la SantĂ© et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret no 3 visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la maladie Ebola au Canada (2026), ci-après.

DĂ©cret no 3 visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la maladie Ebola au Canada (2026)

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

conjoint de fait
S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
enfant Ă  charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
exploitant privé
S’entend au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien. (private operator)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
installation de quarantaine
Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi. (quarantine facility)
isolement
Mise à l’écart de personnes qui présentent des symptômes de la maladie Ebola de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
membre de la famille immédiate
S’entend, Ă  l’égard d’une personne :
  • a) de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • b) de son enfant Ă  charge ou de celui de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • c) de l’enfant Ă  charge de l’enfant Ă  charge visĂ© Ă  l’alinĂ©a b);
  • d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • e) de son tuteur. (immediate family member)
quarantaine
Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
symptĂ´mes de la maladie Ebola
S’entend notamment de la fièvre, de frissons, d’un mal de gorge, de douleurs articulaires ou musculaires, d’éruptions cutanées, de nausées, de vomissements, de la diarrhée ou de saignements. (symptoms of Ebola disease)
transporteur aérien
S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (air carrier)

Exemption

2 Est soustraite Ă  l’application du prĂ©sent dĂ©cret, Ă  l’exception des articles 3 et 4, la personne qui arrive Ă  un aĂ©roport au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef commercial pour passagers, qui transite vers un pays Ă©tranger et qui demeure dans l’espace de transit isolĂ© ou dans la zone d’attente dĂ©signĂ©e, au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, jusqu’à son dĂ©part du Canada.

Interdiction

3 Il est interdit Ă  tout Ă©tranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, d’entrer au Canada s’il a sĂ©journĂ© en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo dans les vingt et un jours prĂ©cĂ©dant le jour oĂą il a l’intention d’entrer au Canada.

Personnes exemptĂ©es — interdiction

4 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), l’article 3 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Demande d’exemption

(2) Ă€ moins que le ministre juge que l’urgence de la situation rend l’obtention d’une lettre difficilement rĂ©alisable, la personne visĂ©e aux alinĂ©as (1)g) ou h) n’est exemptĂ©e aux termes du paragraphe (1) que si elle obtient d’abord une lettre de l’Agence de la santĂ© publique du Canada lui accordant l’exemption et si, Ă  la fois :

Plan de quarantaine approprié

5 (1) Est appropriĂ© le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :

Lieu de quarantaine — conditions

(2) Les conditions applicables au lieu de quarantaine sont les suivantes :

Contrôle médical au point d’entrée

6 (1) Toute personne qui, au cours des vingt et un jours prĂ©cĂ©dant le jour de son entrĂ©e au Canada, a sĂ©journĂ© en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo, en Ouganda ou au Soudan du Sud — ou dans un autre pays Ă©tranger qui, selon le ministre, prĂ©sente un risque Ă©levĂ© ou très Ă©levĂ© d’éclosion de la maladie Ebola — est tenue, au moment de son entrĂ©e au Canada, Ă  la fois :

Éléments

(2) Pour Ă©valuer le risque, le ministre tient compte de ce qui suit :

Évaluation ou réévaluation du ministre

(3) Le ministre peut, à n’importe quel moment, évaluer ou réévaluer le risque d’éclosion de la maladie Ebola que présente un pays étranger visé au paragraphe (1) en tenant compte des éléments prévus au paragraphe (2).

Risque n’est plus élevé ou très élevé

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  une personne qui a sĂ©journĂ© dans un pays Ă©tranger visĂ© au paragraphe (1) si, avant le jour de l’entrĂ©e au Canada de celle-ci, le ministre, Ă  la fois :

Conclusion

7 En se fondant sur le contrĂ´le mĂ©dical prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 6(1)b), l’agent de quarantaine conclut, selon le cas :

Asymptomatique

8 (1) Toute personne qui, selon l’agent de quarantaine, est asymptomatique est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Installation de quarantaine

(2) Toute personne qui ne fournit pas un plan de quarantaine approprié ou un nouveau plan de quarantaine approprié est tenue de se mettre en quarantaine sans délai à une installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, et de demeurer en quarantaine à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à la fin de la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada.

Nouveau lieu de quarantaine

(3) La personne peut, avec l’approbation de l’agent de quarantaine et conformément à ses instructions, changer son lieu de quarantaine si elle fournit à celui-ci un nouveau plan de quarantaine approprié et satisfait aux exigences prévues aux alinéas (1)b) et c).

Changement de lieu obligatoire

(4) Si un lieu de quarantaine cesse de satisfaire aux conditions prĂ©vues au paragraphe 5(2) ou si l’agent de quarantaine le juge nĂ©cessaire pour la santĂ© publique, la personne est tenue, conformĂ©ment aux instructions de l’agent de quarantaine, de fournir Ă  celui-ci un nouveau plan de quarantaine appropriĂ© et de satisfaire aux exigences prĂ©vues aux alinĂ©as (1)b) et c).

Quitter l’installation de quarantaine

(5) La personne peut quitter l’installation de quarantaine avant la fin de sa période de quarantaine avec l’approbation de l’agent de quarantaine et conformément à ses instructions si, au cours de cette période, elle fournit à celui-ci un plan de quarantaine approprié et satisfait aux exigences prévues aux alinéas (1)b) et c).

Quarantaine — exigences supplĂ©mentaires

9 Toute personne visĂ©e Ă  l’article 8 est tenue de suivre les instructions de l’agent de quarantaine et de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptĂ©es — mise en quarantaine

10 (1) Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Surveillance des symptĂ´mes

(2) La personne visĂ©e au paragraphe (1) surveille l’apparition de symptĂ´mes de la maladie Ebola jusqu’à la fin de la pĂ©riode de vingt et un jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, et si elle dĂ©veloppe des symptĂ´mes de la maladie Ebola, les signale immĂ©diatement, selon les instructions de l’agent de quarantaine, et satisfait aux exigences prĂ©vues aux articles 11 et 12.

Symptomatique

11 (1) Toute personne qui, selon l’agent de quarantaine, est symptomatique, ou qui devient symptomatique au cours de la pĂ©riode pendant laquelle elle est en quarantaine conformĂ©ment au prĂ©sent dĂ©cret, est tenue de suivre les instructions de l’agent de quarantaine et de satisfaire aux exigences suivantes :

Isolement — personne atteinte de la maladie Ebola

(2) La personne visée au paragraphe (1) qui, selon l’agent de quarantaine, est atteinte de la maladie Ebola est tenue de demeurer en isolement jusqu’à ce que celui-ci conclut qu’elle ne présente plus un risque pour la santé publique.

Symptômes non liés à la maladie Ebola

(3) La personne visĂ©e au paragraphe (1) dont les symptĂ´mes, selon l’agent de quarantaine, ne sont pas liĂ©s Ă  la maladie Ebola est tenue, si elle obtient son congĂ© de l’établissement de santĂ© ou de tout autre lieu que l’agent de quarantaine avait jugĂ© appropriĂ©, de satisfaire aux exigences suivantes :

Isolement — exigences supplĂ©mentaires

12 Toute personne visĂ©e au paragraphe 11(1) est tenue Ă©galement de suivre les instructions de l’agent de quarantaine et de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale

13 (1) Toute personne est soustraite aux exigences relatives Ă  la quarantaine et Ă  l’isolement prĂ©vues par le prĂ©sent dĂ©cret pendant la durĂ©e de toute urgence mĂ©dicale, ou de tout service ou traitement mĂ©dicaux essentiels, l’obligeant Ă  se rendre Ă  un Ă©tablissement de santĂ© situĂ© Ă  l’extĂ©rieur du lieu oĂą elle est en quarantaine ou en isolement.

Accompagnateur

(2) Si la personne qui est soustraite aux exigences relatives Ă  la quarantaine et Ă  l’isolement aux termes du paragraphe (1) est un enfant Ă  charge ou une personne ayant besoin d’assistance pour avoir accès Ă  des services ou traitements mĂ©dicaux, l’exception prĂ©vue Ă  ce paragraphe s’applique Ă©galement Ă  une seule autre personne qui l’accompagne.

Exigences

(3) Les personnes visĂ©es aux paragraphes (1) et (2) sont tenues de satisfaire aux exigences suivantes :

Loi sur la mise en quarantaine — pouvoirs et obligations

14 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.

Dispositions transitoires

15 (1) Au prĂ©sent article, ancien dĂ©cret s’entend du DĂ©cret no 2 visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la maladie Ebola au Canada (2026).

Personnes en quarantaine en application de l’ancien décret

(2) La personne qui Ă©tait tenue de se mettre en quarantaine en application de l’article 8 de l’ancien dĂ©cret et qui est en quarantaine conformĂ©ment Ă  un plan de quarantaine appropriĂ© ou qui se trouve dans une installation de quarantaine Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, est tenue de se conformer Ă  cette obligation pour le reste de sa pĂ©riode de quarantaine en application de l’ancien dĂ©cret et de se conformer aux exigences prĂ©vues aux articles 8 et 9 du prĂ©sent dĂ©cret.

Personnes en isolement en application de l’ancien décret

(3) La personne qui Ă©tait en isolement en application de l’article 11 de l’ancien dĂ©cret et qui est en isolement Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret est tenue de se conformer aux exigences prĂ©vues aux articles 11 et 12 du prĂ©sent dĂ©cret.

Personnes surveillant leurs symptômes en application de l’ancien décret

(4) La personne qui Ă©tait tenue de surveiller l’apparition de symptĂ´mes de la maladie Ebola en application du paragraphe 10(2) de l’ancien dĂ©cret Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret est tenue de se conformer Ă  cette obligation pour le reste de la pĂ©riode au cours de laquelle elle surveillait ses symptĂ´mes en application de l’ancien dĂ©cret et de se conformer aux exigences du paragraphe 10(2) du prĂ©sent dĂ©cret.

Durée d’application

16 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le prĂ©sent dĂ©cret s’applique pendant la pĂ©riode commençant Ă  0 h 0 min, heure avancĂ©e de l’Est, le 29 septembre 2026 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  0 h 0 min, heure avancĂ©e de l’Est, Ă  la date de sa prise, et se terminant Ă  23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 27 novembre 2026.

Obligation continue

(2) Dans le cas d’une personne visĂ©e Ă  l’article 6 qui est entrĂ©e au Canada pendant la pĂ©riode commençant Ă  0 h 0 min, heure normale de l’Est, le 8 novembre 2026 et se terminant Ă  23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 27 novembre 2026, le prĂ©sent dĂ©cret continue de s’appliquer jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 17 dĂ©cembre 2026.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le DĂ©cret no 3 visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la maladie Ebola au Canada (2026) [le DĂ©cret] est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine afin de rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la maladie Ebola au Canada.

Le DĂ©cret succède au dĂ©cret C.P. 2026-779, qui est entrĂ© en vigueur le 30 aoĂ»t 2026.

Le prĂ©sent dĂ©cret entrera en vigueur le mardi 29 septembre 2026 Ă  0 h, heure avancĂ©e de l’Est (HAE); toutefois, s’il est pris après cette date, il prendra effet Ă  0 h HAE le jour mĂŞme, et prendra fin le 27 novembre 2026 Ă  23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est (HNE). Pour les voyageurs soumis au DĂ©cret qui entrent au Canada du 8 novembre 2026 Ă  0 h HNE au 27 novembre 2026 Ă  23 h 59 min 59 s HNE, le DĂ©cret demeurera en vigueur jusqu’au 17 dĂ©cembre 2026 Ă  23 h 59 min 59 s HNE.

Objectif

Le prĂ©sent dĂ©cret a pour objectif de protĂ©ger la santĂ© publique en rĂ©duisant le risque d’introduction ou de propagation de la maladie Ebola au Canada. Par mesure de prĂ©caution, le gouvernement du Canada continue de mettre en Ĺ“uvre une interdiction temporaire d’entrĂ©e pour les ressortissants Ă©trangers qui, au cours des 21 jours prĂ©cĂ©dents, se sont rendus en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo (RDC), sauf pour un nombre limitĂ© d’exceptions. Des mesures de santĂ© publique ciblĂ©es continuent Ă©galement de s’appliquer Ă  tous les voyageurs admissibles Ă  l’entrĂ©e au Canada qui, au cours des 21 jours prĂ©cĂ©dents, se sont rendus en RDC, au Soudan du Sud, en Ouganda ou dans tout autre pays Ă©tranger considĂ©rĂ© comme prĂ©sentant un risque « Ă©levĂ© Â» ou « très Ă©levĂ© Â» d’éclosion de la maladie Ebola par la ministre de la SantĂ© du Canada. Dès leur arrivĂ©e, ces voyageurs seront identifiĂ©s, aiguillĂ©s vers un agent de quarantaine aux fins d’un contrĂ´le mĂ©dical et tenus de se conformer aux mesures de santĂ© publique. Ă€ moins d’en ĂŞtre exemptĂ©s, ces voyageurs devront rester en quarantaine pendant 21 jours Ă  compter du jour de leur entrĂ©e au Canada. Ils doivent surveiller eux-mĂŞmes l’apparition de symptĂ´mes de la maladie Ebola et, si des symptĂ´mes se manifestent, ils doivent les signaler et se mettre en isolement dans un Ă©tablissement de soins de santĂ©.

Contexte

La maladie Ebola est une maladie grave et souvent mortelle causĂ©e par des virus du genre Orthoebolavirus, dont le virus Bundibugyo, pour lequel il n’existe actuellement aucun vaccin approuvĂ© ni traitement spĂ©cifique. L’éclosion actuelle du virus Bundibugyo continue de s’étendre en RDC. La transmission demeure soutenue dans plusieurs provinces, et les donnĂ©es disponibles indiquent une transmission communautaire continue ainsi qu’une sous-dĂ©tection des cas. En date du 13 septembre 2026, l’Organisation mondiale de la SantĂ© (OMS) avait signalĂ© 7 258 cas confirmĂ©s et 3 510 dĂ©cès. L’éclosion est dĂ©sormais la deuxième plus importante Ă©closion de la maladie Ebola jamais enregistrĂ©e. Selon l’OMS, dans certaines zones touchĂ©es, la transmission continue de progresser en dĂ©pit des efforts visant Ă  l’endiguer. Les efforts d’interventions continuent d’être mis Ă  rude Ă©preuve par l’insĂ©curitĂ©, la mobilitĂ© de la population, la capacitĂ© limitĂ©e des soins de santĂ© et la mĂ©fiance des communautĂ©s dans les zones touchĂ©es par l’éclosion. CombinĂ©s au manque de spĂ©cificitĂ© des premiers symptĂ´mes et Ă  la pĂ©riode d’incubation pouvant aller jusqu’à 21 jours, ces facteurs continuent d’entraver la dĂ©tection des cas et le contrĂ´le de l’éclosion.

L’éclosion en RDC continue de reprĂ©senter un risque pour les pays voisins en raison des mouvements transfrontaliers de population, des Ă©changes commerciaux et d’autres liens constants avec les rĂ©gions touchĂ©es. Le Soudan du Sud, en particulier, fait l’objet d’une surveillance Ă©troite en raison des difficultĂ©s humanitaires persistantes, de l’insĂ©curitĂ©, des dĂ©placements de population et des capacitĂ©s limitĂ©es du système de santĂ© dans toute la rĂ©gion, qui continuent de prĂ©senter un risque accru d’importation et de transmission ultĂ©rieure du virus. L’OMS continue de considĂ©rer comme Ă©levĂ© le risque au Soudan du Sud, en Ouganda et dans tous les autres pays partageant une frontière terrestre avec la RDC, bien que l’OMS et les Centres africains de contrĂ´le et de prĂ©vention des maladies aient rĂ©cemment dĂ©clarĂ© la fin de l’éclosion de la maladie Ebola en Ouganda en date du 27 aoĂ»t 2026, après 42 jours consĂ©cutifs sans cas confirmĂ©.

En réponse à l’évolution de l’éclosion, le gouvernement du Canada a, jusqu’à présent, adopté une approche préventive pour appuyer la détection précoce et la prise en charge par la santé publique des voyageurs potentiellement exposés. Bien que l’éclosion actuelle demeure limitée sur le plan géographique et que le risque général soit faible pour la population canadienne, selon l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), il y a un risque, dans le contexte des voyages internationaux, que des personnes infectées se rendent à l’étranger avant l’apparition de symptômes. Il est donc essentiel de détecter rapidement les personnes qui pourraient avoir été exposées pour permettre l’évaluation rapide des risques, la surveillance et la mise en œuvre de mesures de santé publique appropriées.

Compte tenu de la gravitĂ© de la maladie Ebola, de la transmission soutenue dans la rĂ©gion touchĂ©e et des consĂ©quences possibles d’une dĂ©tection tardive, les mesures frontalières ciblĂ©es ont Ă©tĂ© renouvelĂ©es pour une pĂ©riode de 60 jours afin de rĂ©duire le risque d’introduction et de propagation de la maladie Ebola au Canada. Les mesures frontalières sont un moyen de limiter l’introduction ou la propagation de la maladie Ebola au Canada et, en cas d’importation, de limiter l’exportation Ă  l’extĂ©rieur du Canada. L’utilisation des pouvoirs prĂ©vus Ă  l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine vise Ă  faciliter le contrĂ´le ciblĂ© des arrivĂ©es en provenance des pays touchĂ©s, Ă  soutenir un cadre uniforme Ă  l’échelle nationale et Ă  Ă©tendre la surveillance et la compĂ©tence fĂ©dĂ©rales sur les voyageurs entrants au-delĂ  de leur arrivĂ©e. Ces protections sont plus robustes que celles associĂ©es aux pouvoirs existants, qui nĂ©cessiteraient un contrĂ´le individuel au cas par cas en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. Le recours aux pouvoirs existants pourrait mener Ă  des incohĂ©rences dans l’application. De plus, le nombre de voyageurs Ă  Ă©valuer serait beaucoup plus Ă©levĂ©, ce qui augmenterait considĂ©rablement les pressions opĂ©rationnelles pour l’Agence des services frontaliers du Canada et l’ASPC. Cela nĂ©cessiterait Ă©galement le signalement des cas prĂ©sumĂ©s aux autoritĂ©s provinciales ou territoriales, qui n’ont peut-ĂŞtre pas la capacitĂ© de gĂ©rer un volume accru de signalements de ce type. En mĂŞme temps, il est avantageux pour le Canada de conserver une approche globale conforme Ă  celle des États-Unis et du Mexique. Une intervention rĂ©gionale coordonnĂ©e demeure importante en raison de la nature hautement intĂ©grĂ©e des dĂ©placements et du commerce transfrontaliers, tout en reconnaissant que les mesures de santĂ© publique peuvent ĂŞtre dĂ©terminĂ©es par chaque administration en fonction de ses pouvoirs, circonstances et considĂ©rations de santĂ© publique respectifs.

Le maintien de l’interdiction d’entrĂ©e pour les ressortissants Ă©trangers qui, au cours des 21 derniers jours, ont sĂ©journĂ© en RDC rĂ©duit les risques associĂ©s Ă  une augmentation du nombre de personnes tentant d’entrer au Canada Ă  partir du pays le plus durement touchĂ© par l’éclosion de la maladie Ebola, tout en permettant de concentrer des ressources limitĂ©es sur la prise en charge des voyageurs ayant le droit d’entrer au pays. Les personnes ayant le droit d’entrĂ©e au Canada (comme les citoyens et les rĂ©sidents permanents) et qui ont besoin de soins de santĂ© sont prises en charge par le système de santĂ© publique national, alors que les ressortissants Ă©trangers ne disposant pas de ce droit et qui ont sĂ©journĂ© en RDC au cours des 21 jours prĂ©cĂ©dents se voient interdire l’entrĂ©e au Canada (sous rĂ©serve d’exceptions limitĂ©es) afin d’éviter une augmentation du nombre de ressortissants Ă©trangers potentiellement exposĂ©s arrivant au Canada et susceptibles de devoir recourir aux ressources de santĂ© publique au Canada. De plus, compte tenu de l’interdiction de voyager imposĂ©e par les États-Unis et du risque important qui en dĂ©coule de voir d’autres ressortissants Ă©trangers ayant sĂ©journĂ© en RDC tenter de se rendre au Canada pour rejoindre les États-Unis, l’harmonisation de l’approche du Canada avec celle des États-Unis contribue Ă  attĂ©nuer les risques liĂ©s Ă  une augmentation du nombre de voyageurs tentant d’entrer au Canada en raison d’un manque de cohĂ©rence entre les mesures rĂ©gionales.

Répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs et l’industrie

Ce dĂ©cret prĂ©voit les mesures frontalières qui touchent les personnes en fonction de leurs voyages rĂ©cents. Sous rĂ©serve de certaines exceptions restreintes, les ressortissants Ă©trangers ayant sĂ©journĂ© en RDC au cours des 21 jours prĂ©cĂ©dant la date Ă  laquelle ils ont l’intention d’entrer au Canada ne sont pas autorisĂ©s Ă  entrer au pays. Les citoyens canadiens, les rĂ©sidents permanents et les personnes inscrites Ă  titre d’Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens qui ont sĂ©journĂ© en RDC au cours des 21 jours prĂ©cĂ©dant la date Ă  laquelle ils ont l’intention d’entrer au Canada sont autorisĂ©s Ă  entrer au Canada.

Le DĂ©cret n’interdit pas l’entrĂ©e sur le territoire aux personnes qui, au cours des 21 jours prĂ©cĂ©dents, ont sĂ©journĂ© au Soudan du Sud, en Ouganda ou dans tout autre pays Ă©tranger que la ministre de la SantĂ© a Ă©valuĂ© comme prĂ©sentant un risque « Ă©levĂ© Â» ou « très Ă©levĂ© Â».

Toutes les personnes entrant au Canada qui ont sĂ©journĂ© en RDC, au Soudan du Sud, en Ouganda ou dans tout autre pays jugĂ© par la ministre de la SantĂ© comme prĂ©sentant un risque « Ă©levĂ© Â» ou « très Ă©levĂ© Â» au cours des 21 jours prĂ©cĂ©dant leur entrĂ©e au Canada seront orientĂ©es vers un agent de quarantaine aux fins d’un contrĂ´le mĂ©dical dès leur arrivĂ©e au pays. Les voyageurs asymptomatiques devront prĂ©senter un plan de quarantaine adĂ©quat Ă  leur arrivĂ©e, se mettre en quarantaine pendant 21 jours et faire l’objet d’une surveillance rĂ©gulière. Si des voyageurs asymptomatiques commencent Ă  prĂ©senter des symptĂ´mes de la maladie Ebola, ils sont tenus d’en informer un agent de quarantaine et de se conformer aux exigences applicables aux personnes symptomatiques, notamment en se soumettant Ă  un examen mĂ©dical et, s’il est Ă©tabli qu’ils sont atteints de la maladie Ebola, en respectant une mesure d’isolement jusqu’à ce que l’agent de quarantaine estime qu’ils ne reprĂ©sentent plus un risque pour la santĂ© publique.

Le Décret prévoit la possibilité pour les personnes en quarantaine de passer d’une installation de quarantaine désignée ou d’un lieu de quarantaine approprié à un autre lieu de quarantaine approuvé, sous réserve de l’approbation de l’agent de quarantaine. Les personnes en transit vers un pays étranger qui séjournent exclusivement dans un espace de transit isolé d’un aéroport ou dans une zone d’attente désignée pendant leur séjour au Canada seront exemptées du Décret, à l’exception de l’interdiction d’entrée.

Les voyageurs présentant des symptômes compatibles avec la maladie Ebola (y compris de la fièvre, des maux de tête, de la fatigue, des éruptions cutanées, des douleurs abdominales et des hémorragies internes et externes) seront immédiatement soumis à un examen médical et, s’il est établi qu’ils sont atteints de la maladie Ebola, ils devront s’isoler jusqu’à ce qu’un agent de quarantaine détermine qu’ils ne représentent plus un risque pour la santé publique. Les voyageurs symptomatiques chez qui il est déterminé que la maladie Ebola n’est pas à l’origine de leurs symptômes (c’est-à-dire ceux dont le résultat au test de dépistage de la maladie Ebola est négatif) doivent continuer de se conformer au reste de leur obligation de quarantaine initiale ou à leur autosurveillance (s’ils sont exemptés de quarantaine).

Le Décret n’impose pas de nouvelles exigences aux intervenants de l’industrie, y compris les conducteurs de véhicules servant au transport aérien, maritime ou terrestre. Les conducteurs de véhicules demeurent assujettis aux obligations existantes découlant de la Loi sur la mise en quarantaine, y compris celle de signaler, le plus tôt possible avant l’arrivée au Canada, tout motif raisonnable de soupçonner qu’une personne, des marchandises ou toute autre chose à bord risque de propager une maladie transmissible inscrite à l’annexe de la Loi sur la mise en quarantaine, ou la survenue d’un décès à bord du véhicule. Ces obligations courantes continuent de s’appliquer indépendamment du présent décret.

Bien que l’arrĂŞtĂ© d’urgence pris par Transports Canada en vertu de la Loi sur l’aĂ©ronautique impose des exigences aux transporteurs aĂ©riens, ce n’est pas le cas du prĂ©sent dĂ©cret. Il soutient les transporteurs aĂ©riens qui doivent vĂ©rifier que les voyageurs remplissent les conditions d’embarquement Ă  bord d’un vol Ă  destination du Canada, en vertu de l’ArrĂŞtĂ© d’urgence no 3 visant Ă  interdire certaines personnes d’embarquer sur les vols Ă  destination du Canada en raison de la maladie Ebola de Transports Canada, en imposant l’obligation d’obtenir une lettre d’exemption de l’ASPC Ă  certains voyageurs admissibles Ă  une exemption des interdictions d’entrĂ©e, et ce, avant de venir au Canada. Les voyageurs qui arrivent par voie aĂ©rienne sont tenus de prĂ©senter cette lettre aux transporteurs aĂ©riens avant de monter Ă  bord d’un vol Ă  destination du Canada.

Les voyageurs doivent savoir qu’une exemption en vertu du prĂ©sent dĂ©cret ne les dispense pas automatiquement de l’application d’un dĂ©cret pris en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s. De mĂŞme, si un voyageur bĂ©nĂ©ficie d’une exemption en vertu de l’ArrĂŞtĂ© no 2 modifiant le DĂ©cret visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la maladie Ebola au Canada (demandes et documents d’immigration) lui permettant de voyager et d’entrer au Canada, il sera tout de mĂŞme assujetti aux dispositions du DĂ©cret no 3 visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la maladie Ebola au Canada (2026) Ă  l’entrĂ©e au Canada, ce qui peut inclure l’obligation de se mettre en quarantaine.

La ministre de la SantĂ© pourrait dĂ©terminer que ces mesures sont nĂ©cessaires pour d’autres pays; elle pourrait aussi retirer certains pays de la liste si elle estime que lesdites mesures ne sont plus nĂ©cessaires, et ce, pour toute la pĂ©riode de validitĂ© du DĂ©cret. Les facteurs dont la ministre tiendra compte pour Ă©valuer le risque « Ă©levĂ© Â» ou « très Ă©levĂ© Â» comprennent des preuves scientifiques et d’autres donnĂ©es relatives Ă  une Ă©closion de la maladie Ebola ou au risque d’une Ă©closion de la maladie Ebola dans un pays Ă©tranger, l’épidĂ©miologie (y compris la gravitĂ© de la maladie et l’augmentation des taux de morbiditĂ©) dans le pays, les mesures de santĂ© publique en place dans le pays, et tout autre facteur que la ministre juge pertinent pour rĂ©duire au minimum le risque liĂ© Ă  la maladie, notamment l’intĂ©rĂŞt public.

Les personnes arrivant au Canada sans avoir voyagĂ© en RDC, au Soudan du Sud ou en Ouganda — ou dans tout autre pays jugĂ© par la ministre de la SantĂ© comme prĂ©sentant un risque « Ă©levĂ© Â» ou « très Ă©levĂ© Â» — au cours des 21 jours prĂ©cĂ©dant la date Ă  laquelle elles entrent ou ont l’intention d’entrer au Canada ne seront pas visĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret. Toutes les personnes qui arrivent au Canada sont assujetties Ă  la Loi sur la mise en quarantaine.

Sanctions

Le non-respect du prĂ©sent dĂ©cret et d’autres mesures connexes prises en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction Ă  cette loi. Les peines maximales sont une amende pouvant atteindre 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. Les cas de manquement Ă  une obligation sont Ă©galement passibles d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fĂ©dĂ©ral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a mobilisé des intervenants clés (partenaires provinciaux et territoriaux, ministères et organismes pertinents du gouvernement du Canada, intervenants de l’industrie des transports, organisations humanitaires) afin d’harmoniser les efforts et de faire progresser les plans de mise en œuvre.

Conformément aux engagements pris dans le cadre du Règlement sanitaire international, le Canada informera également l’OMS de cette mesure.

Personne-ressource

Luc Brisebois
Agence de la santé publique du Canada
Courriel : Luc.Brisebois@phac-aspc.gc.ca
TĂ©lĂ©phone : 613‑960‑6637