La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 41 : DÉCRETS
Le 10 octobre 2026
BUREAU DES GRANDS PROJETS
LOI VISANT À BÂTIR LE CANADA
Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi visant à bâtir le Canada
C.P. 2026-925 Le 1er octobre 2026
Attendu que le projet d’oléoduc pétrolier de la côte Ouest (le « projet ») est un projet de pipeline interprovincial mis en avant par la Corporation Trans Mountain, la Commission de commercialisation du pétrole de l’Alberta et la Pembina Pipeline Corporation;
Attendu que, le 2 juillet 2026, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il lançait un processus pour envisager l’inscription du projet sur la liste des projets d’intérêt national au titre de la Loi visant à bâtir le Canada (la « Loi »);
Attendu que, le 1er août 2026, conformément au paragraphe 5(1.1) de la Loi, un préavis de plus de trente jours comportant le nom et la description du projet a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada afin de donner avis que la gouverneure en conseil peut modifier l’annexe 1 de la Loi afin d’inscrire le projet sur la liste des projets d’intérêt national;
Attendu que, étant convaincu que les conditions prévues au paragraphe 5(6.1) de la Loi ont été remplies, le président du Conseil privé du Roi pour le Canada recommande la prise du décret ci-après en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi;
Attendu que, conformément au paragraphe 5(7) de la Loi, le président du Conseil privé du Roi pour le Canada, avant de recommander la prise du décret ci-après en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi, a consulté les ministres fédéraux qu’il estime indiqués, les gouvernements de l’Alberta et de la Colombie-Britannique de même que les peuples autochtones dont les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 pourraient être lésés par la réalisation du projet;
Attendu que, pour décider si elle prend ou non un décret en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi pour ajouter à l’annexe 1 de la Loi le nom du projet et une description détaillée de celui-ci qui précise notamment le lieu de sa réalisation, la gouverneure en conseil a tenu compte des facteurs qu’elle estime pertinents, notamment ceux énoncés au paragraphe 5(6) de la Loi et a pris en compte les préoccupations qui ont été soulevées lors des consultations entre la Couronne et les peuples autochtones;
Attendu que la gouverneure en conseil a pris en considération les effets néfastes que le projet pourrait entraîner sur les milieux marins et terrestres ainsi que la possibilité d’atténuer ces effets, et a conclu que les avantages potentiels du projet l’emportent sur ses effets, coûts et contraintes éventuels;
Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue que le processus de consultation entre la Couronne et les peuples autochtones a permis un véritable dialogue et que le Canada s’est acquitté de l’obligation, compatible avec l’honneur de la Couronne, de mener des consultations concernant la modification proposée visant à inscrire le projet sur la liste des projets d’intérêt national figurant à l’annexe 1 de la Loi;
Attendu que la gouverneure en conseil a conclu que le projet renforcerait l’autonomie, la résilience et la sécurité du Canada tout en créant des avantages économiques concrets qui amélioreront la prospérité du pays et qu’il est justifié, à ce stade, de prendre un décret en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi relativement au projet pour instaurer la confiance des investisseurs et veiller à ce que le Canada agisse rapidement afin de contrer la sous-évaluation de l’un de ses produits d’exportation les plus importants et de générer une croissance et des recettes essentielles en cette période d’instabilité et de réalignement de l’économie à l’échelle mondiale,
À ces causes, sur recommandation du président du Conseil privé du Roi pour le Canada et en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi visant à bâtir le Canada, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, étant d’avis que le projet d’oléoduc pétrolier de la côte Ouest est dans l’intérêt national, prend le Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi visant à bâtir le Canada, ci-après.
Décret modifiant l’annexe 1 de la Loi visant à bâtir le Canada
Modification
| Article | Colonne 1 Nom du projet |
Colonne 2 Description du projet |
|---|---|---|
| 1 | Oléoduc pétrolier de la côte Ouest | L’oléoduc pétrolier de la côte Ouest est un oléoduc interprovincial capable de transporter un million de barils par jour de pétrole brut canadien de Bruderheim (Alberta), (à environ 50 km au nord-est d’Edmonton) jusqu’à un port en eaux profondes près de Delta (Colombie-Britannique), (à environ 35 km au sud de Vancouver), où le pétrole sera transféré sur des navires et expédié sur les marchés mondiaux. Les principaux éléments du projet sont les suivants :
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NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le 2 juillet 2026, le gouvernement de l’Alberta a soumis une proposition au Bureau des grands projets (BGP), dans laquelle il demandait au Canada d’étudier la possibilité d’inscrire le projet d’oléoduc pétrolier de la côte Ouest (le projet), sur la liste des projets d’intérêt national au sens de la Loi visant à bâtir le Canada (la Loi ou la LBC). Cette proposition donnait suite au protocole d’entente du 27 novembre 2025 et à l’accord de mise en œuvre du 15 mai 2026 conclus entre le Canada et l’Alberta, dans lesquels ces derniers affirmaient l’importance d’accroître l’exportation de pétrole canadien vers les marchés étrangers comme l’un des éléments s’inscrivant dans une stratégie nationale pour agir dans une période déterminante à l’échelle mondiale.
Le projet consiste à construire un oléoduc interprovincial capable de transporter approximativement, un million de barils par jour (Mb/j) de pétrole brut canadien de Bruderheim, en Alberta, jusqu’à un port en eaux profondes près de Delta, en Colombie-Britannique, où le pétrole serait transféré sur des navires et expédié vers les marchés mondiaux.
Décret
Le gouverneur en conseil, conformément au paragraphe 5(1) de la Loi et sur la recommandation du ministre chargé de l’application de la Loi, le président du Conseil privé du Roi pour le Canada, l’honorable Dominic LeBlanc (le ministre), modifie l’annexe 1 de la Loi afin d’ajouter le projet en tant que projet d’intérêt national, comme il est expliqué dans le décret auquel la présente note explicative est annexée.
Objectif
Le décret en question vise à permettre l’avancement rapide du projet en l’intégrant au cadre réglementaire de la Loi, à la lumière de la conclusion du gouverneur en conseil selon laquelle le projet est dans l’intérêt national du Canada et que, par conséquent, la Loi prévoit un cadre approprié pour structurer les autorisations réglementaires fédérales applicables, garantir que les mesures appropriées de protection de l’environnement sont prises et veiller à ce que le projet respecte les obligations constitutionnelles du Canada envers les peuples autochtones.
Contexte
La Loi visant à bâtir le Canada
La Loi a été adoptée par le Parlement le 26 juin 2025 pour prévoir un processus simplifié, direct, rapide, et exhaustif visant à obtenir l’autorisation réglementaire fédérale pour les projets jugés d’intérêt vital pour le Canada.
Cette loi procure au Canada un moyen de faire face à une réalité : les projets de ressources naturelles et d’infrastructure, qui contribuent à l’édification du pays, se butent depuis longtemps à des processus de réglementation fédéraux compliqués, lourds, et fastidieux. Cette situation a nourri l’incertitude et découragé des promoteurs de mener des projets qui pourraient présenter des avantages sociaux et économiques cruciaux pour le Canada. Le régime de réglementation fédéral applicable aux grands projets comporte de nombreuses autorisations et décisions liées aux permis dont la responsabilité est répartie entre de multiples organismes et ministères fédéraux, chacun exigeant des demandes séparées de la part des promoteurs des projets, et implique des processus multiples et souvent incohérents de consultations des communautés autochtones. La durée et la complexité de ce régime peuvent retarder de plusieurs années l’autorisation fédérale de propositions de projets significatifs et limiter de manière systémique la volonté des promoteurs de présenter des projets qui contribuent à la croissance, à la sécurité et à la prospérité du Canada. Les promoteurs doivent réaliser d’importants investissements dans le développement de projets et préparer les renseignements nécessaires aux demandes de projet, sans avoir aucune certitude quant à l’approbation éventuelle de leur projet avant la fin de ces processus longs et complexes.
Ce problème était déjà grave, mais il est devenu urgent suite à la rupture des formes stables d’intégration économique et d’échanges commerciaux provoquée par le changement soudain de l’orientation politique des États-Unis, le plus important partenaire commercial du Canada et principal marché de la majorité des exportations canadiennes. Le Canada est confronté à de nouvelles circonstances géopolitiques dans lesquelles une dépendance excessive envers des échanges commerciaux et une intégration économique avec une seule superpuissance risque de nuire à sa souveraineté nationale. Les secteurs et les régions dépendants des échanges ont déjà été touchés par les importantes conséquences néfastes de ces changements, et l’incertitude qui en découle a pesé sur l’économie du Canada, a touché les travailleurs canadiens et a menacé les moyens de subsistance de nombreuses personnes.
Dans le but de préserver sa souveraineté et la qualité de vie de sa population, le Canada doit prendre des mesures ambitieuses pour faire croître ses ressources économiques internes et renforcer l’accès à un ensemble plus diversifié de partenaires en matière de commerce et d’investissement. Il est fondamental de donner l’assurance que le Canada est en mesure de réaliser de grands projets d’infrastructure et d’exploitation de ses ressources naturelles.
Cadre et objectifs
La Loi prévoit un moyen de développer la capacité du Canada à réaliser de grands projets d’infrastructure et d’exploitation de ses ressources naturelles. Elle permet au gouverneur en conseil de déterminer si certains projets sont d’une telle importance pour le Canada qu’ils justifient une certitude accrue quant à l’approbation des autorisations et des permis fédéraux applicables dès le début des processus, faisant passer l’approche réglementaire du Canada de la question de savoir « si » un projet doit aller de l’avant à celle de savoir « comment » il doit être réalisé.
Cette réorientation du processus décisionnel fédéral s’inscrit dans le cadre du respect par le Canada des droits ancestraux et issus de traités, tels qu’ils sont reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, de son obligation de consulter les peuples autochtones, de son engagement envers la réconciliation, et de son respect des droits énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Les consultations entre la Couronne et les peuples autochtones sont explicitement requises pour prendre des décisions clés éclairées en vertu de la Loi, notamment celles visant l’inscription d’un projet sur la liste des projets d’intérêt national. Ces décisions ne peuvent être prises qu’après que le Canada s’est acquitté de son obligation de consulter et, s’il y a lieu, a accommodé les peuples autochtones lorsque la réalisation des projets visés par ces décisions pourrait avoir des effets préjudiciables sur les droits ancestraux ou issus de traités.
La réorientation du processus décisionnel fédéral se fait en deux étapes.
D’abord, la décision du gouverneur en conseil d’inscrire un projet sur la liste des projets d’intérêt national en vertu de l’annexe 1 de la Loi (décision d’inscription à la liste) fait en sorte que les exigences préalables nécessaires à la délivrance des autorisations et des permis fédéraux mentionnés à l’annexe 2 de la Loi sont immédiatement réputées être respectées. Les promoteurs de projet, les investisseurs, les communautés autochtones et les Canadiens obtiennent ainsi la confiance immédiate nécessaire pour organiser les initiatives et mobiliser les ressources à l’appui du projet. La consultation des communautés autochtones avant de prendre une décision relative à l’inscription facilite leur participation au début de l’élaboration d’un projet. Elle permet de recueillir le point de vue des peuples autochtones à savoir si un projet est dans l’intérêt national du Canada et permet également aux communautés autochtones de cerner rapidement les principales difficultés et possibilités afin de bien guider la réalisation et l’examen réglementaire ultérieurs du projet.
Ensuite, la Loi permet de regrouper des processus de réglementation fédéraux épars pour qu’il soit possible au ministre responsable en vertu de la Loi de donner une seule autorisation générale. Cette autorisation générale (le document énonçant les conditions) définit les conditions réglementaires selon lesquelles les phases de construction et d’exploitation d’un projet peuvent avoir lieu. Ces conditions sont déterminées en fonction d’une évaluation approfondie et des consultations menées auprès des communautés autochtones au sujet des répercussions du projet, après la réception d’une demande réglementaire de la part du promoteur. Le regroupement des autorisations au sein d’un seul cadre simplifie le processus pour les promoteurs et offre une coordination améliorée du processus de consultation des communautés autochtones, en s’appuyant sur les consultations menées avant la décision relative à l’inscription.
De plus, la Loi reconnaît l’existence d’un engagement à travailler en partenariat avec les peuples autochtones et prévoit des occasions pour ces derniers de participer à l’avancement de grands projets à titre de promoteurs, d’intervenants et d’investisseurs. La Loi précise que la mesure dans laquelle le projet peut promouvoir les intérêts des peuples autochtones constitue l’un des principaux facteurs sur lesquels le gouverneur en conseil doit se fonder pour décider si un projet est dans l’intérêt national ou non.
Enfin, la Loi reflète l’engagement du Canada à protéger l’environnement, y compris par l’atténuation des effets potentiels découlant de la réalisation des projets sur les espèces, les habitats ainsi que les écosystèmes marins et terrestres critiques, et son engagement à contribuer à l’atteinte des objectifs liés aux changements climatiques.
Le BGP, en tant qu’organisme de service spécial soutenu par le Bureau du Conseil privé du Canada, appuie le ministre dans l’application de la loi.
Projet d’oléoduc pétrolier de la côte Ouest
Le projet consiste à construire un oléoduc interprovincial capable de transporter approximativement un million de barils par jour (Mb/j) de pétrole brut canadien de Bruderheim, en Alberta, jusqu’à un port en eaux profondes près de Delta, en Colombie-Britannique. Le projet comprend les principaux éléments suivants :
- un terminal de réception à Bruderheim, en Alberta, où le produit sera reçu, mesuré, stocké, puis transféré dans l’oléoduc;
- un oléoduc d’une longueur pouvant atteindre environ 1 250 km;
- l’interconnexion au réseau, la transmission et, potentiellement, la production d’électricité;
- environ 11 stations de pompage le long du parcours pour maintenir la circulation du produit, de même que le débit et la pression nécessaire sur de longues distances;
- un terminal de livraison et une installation de chargement maritime en mer capable d’accueillir de très gros transporteurs de brut où le produit sera livré, stocké, puis transféré dans de très gros transporteurs de brut.
Le tracé pour le projet débuterait à un terminal de réception situé dans la région de Bruderheim, en Alberta, où il pourra recueillir le pétrole brut provenant de divers oléoducs de l’Alberta, servant ainsi de plaque tournante centrale où le produit sera mesuré, stocké, puis transféré dans l’oléoduc. L’oléoduc et les stations de pompage connexes transporteront le pétrole brut vers un terminal maritime (terminal de livraison) près de Delta, en Colombie-Britannique, où il sera transféré à bord de navires en vue de son transport vers les marchés mondiaux. Le tracé de l’oléoduc suit en grande partie des terres déjà perturbées et l’infrastructure existante, y compris le réseau d’oléoducs existant de Trans Mountain (c’est-à -dire, la ligne 2, le projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain [PARTM]).
Deux postes à quai maritimes seront conçus pour recevoir les très gros transporteurs de brut; ces navires ont généralement une capacité de deux millions de barils. Après le chargement, les navires suivraient les couloirs de navigation existants (c’est-à -dire les dispositifs de séparation du trafic adoptés par l’Organisation maritime internationale) dans la région de Delta, en Colombie-Britannique, et la limite maritime de 12 milles marins des eaux territoriales du Canada à l’extrémité ouest du détroit Juan de Fuca.
Groupe de propriétaires
Trans Mountain Corporation (TMC), la Commission de commercialisation du pétrole de l’Alberta (APMC) et la Pembina Pipeline Corporation (Pembina) [ensemble, le groupe de propriétaires] formeront et dirigeront une nouvelle société en copropriété :
- L’intérêt économique de Pembina durant la phase de réalisation des travaux s’élève à 10 p. 100, et la société aura l’occasion d’acquérir une participation supplémentaire pouvant aller jusqu’à 10 p. 100 de plus une fois que le projet entrera en phase d’exploitation commerciale.
- TMC et APMC détiendront à égalité de parts le reste du projet.
De plus, la possibilité d’acheter des titres de participation au projet d’au moins 10 p. 100 sera offerte aux peuples autochtones.
TMC sera responsable de la construction du projet proposé, du dépôt des demandes réglementaires en vue de l’obtention des autorisations d’exploitation, ainsi que de l’exploitation ultérieure de l’actif. TMC sera mobilisée par la nouvelle société établie pour la conception, l’élaboration, la construction et l’exploitation du projet et pour l’obtention des autorisations connexes. À ce titre, il est prévu que TMC représentera le groupe de propriétaires à titre de « promoteur », et est désignée ainsi pour les besoins de la présente note.
Exigences réglementaires
Étant donné que le projet exigerait des dizaines d’autorisations et de permis fédéraux, ce qui nuirait à son exécution rapide et à sa viabilité économique, il serait avantageux pour le projet de bénéficier du cadre de réglementation simplifié, de l’examen coordonné et du processus d’autorisation unifié prévus par la Loi.
Bien que la liste des autorisations requises sera achevée lorsque la conception du projet sera à un stade plus avancé, il est attendu que le projet exige des permis et des autorisations en vertu des lois suivantes : la Loi sur la Régie de l’énergie du Canada; la Loi sur les pêches; la Loi sur les espèces en péril; la Loi maritime du Canada; et la Loi canadienne de protection de l’environnement de 1999. Conformément au cadre de la LBC, toutes ces autorisations peuvent être délivrées au moyen d’un document énonçant les conditions.
Fondement de la décision du gouverneur en conseil
Le paragraphe 5(6) de la Loi prévoit que le gouverneur en conseil, lorsqu’il décide d’inscrire ou non un projet à la liste, peut tenir compte de tout facteur qu’il estime pertinent, notamment la mesure dans laquelle le projet peut :
- a) renforcer l’autonomie, la résilience et la sécurité du Canada;
- b) procurer des avantages économiques ou autres au Canada;
- c) avoir une forte probabilité de mise en œuvre réussie;
- d) promouvoir les intérêts des peuples autochtones;
- e) contribuer à la croissance propre et à l’atteinte des objectifs du Canada en ce qui a trait aux changements climatiques.
Crucialement, la décision du gouverneur en conseil est informée par la consultation entre la Couronne et les peuples autochtones, qui est complétée par le ministre responsable conformément au paragraphe 5(7) de la Loi et à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Elle est également fondée sur la consultation avec les gouvernements provinciaux ou territoriaux concernés, la consultation du ministre avec les autres ministres qu’il juge indiquée, et sur les opinions des Canadiens, notamment ceux qui répondent à la publication d’un avis d’une possible décision d’inscription dans la Gazette du Canada.
Les éléments suivants reflètent l’évaluation du gouverneur en conseil pour déterminer le mérite de l’inscription du projet. Comme il est décrit dans les sections ci-dessous, le gouverneur en conseil est d’avis :
- que l’évaluation des facteurs pertinents aux fins de déterminer les avantages potentiels du projet ainsi que ses limites, ses répercussions possibles et ses coûts, appuie clairement la décision de reconnaître que le projet est dans l’intérêt national du Canada et qu’il doit être réalisé en priorité;
- qu’il est pressant de réaliser le projet afin d’en tirer les avantages nationaux et cela justifie de le placer immédiatement dans le cadre de la Loi. L’inscription rapide est justifiée non seulement pour donner la confiance nécessaire afin de permettre au projet d’aller de l’avant, mais aussi pour veiller à ce que le Canada agisse rapidement pour contrebalancer la sous-évaluation de l’une de ses plus importantes exportations, et pour générer une croissance et des revenus essentiels au cours d’une période d’instabilité économique et de réorganisation à l’échelle mondiale;
- que l’inscription du projet est guidée par une consultation significative des peuples autochtones; est conforme avec l’honneur de la Couronne; est éclairée par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones; et permet de respecter les droits ancestraux et issus de traités;
- que l’expérience de TMC et de Pembina permet d’affirmer que le groupe de propriétaires dispose des capacités nécessaires pour développer et exploiter l’oléoduc;
- que toutes les conditions préalables pertinentes pour l’inscription du projet ont été respectées.
Analyse des facteurs concernant l’intérêt national
1. Renforcer l’autonomie, la résilience et la sécurité du Canada
Le gouverneur en conseil a conclu que le projet présente une occasion exceptionnelle de renforcer l’autonomie, la résilience et la sécurité du Canada.
Bien que les réserves de pétrole du Canada occupent le quatrième rang mondial en importance (environ 163 millions de barils), les exportations de pétrole du Canada sont fortement concentrées dans un seul marchéréférence 1. Plus des quatre cinquièmes de la capacité d’exportation des oléoducs du Canada sont destinées aux marchés d’exportation américains. En 2025, 90,1 % des exportations de pétrole brut du Canada ont continué d’être expédiées aux États-Unis, malgré la réalisation du PARTM en 2024 et l’augmentation résultante de la capacité du Canada à atteindre d’autres marchés étrangersréférence 2.
Cette situation crĂ©e des vulnĂ©rabilitĂ©s structurelles pour le secteur pĂ©trolier canadien, car elle contribue Ă Ă©largir les diffĂ©rences entre le prix du pĂ©trole brut du Canada et celui des États-Unis, en plus de provoquer une instabilitĂ© des prix dans le système commercial mondial. Les Ă©carts de prix nuisent aux producteurs, rĂ©duisant la valeur rĂ©alisĂ©e de leur production, ainsi qu’aux gouvernements, contribuant Ă une diminution des revenus fiscaux et des redevances. Pris ensemble, ces Ă©lĂ©ments affaiblissent la croissance et la prospĂ©ritĂ©. En 2024, la diffĂ©rence entre le prix du West Texas Intermediate (WTI — pĂ©trole brut de rĂ©fĂ©rence des États-Unis) et celui du Western Canadian Select (WCS — pĂ©trole brut lourd de rĂ©fĂ©rence du Canada) se chiffrait Ă 14,73 $US/barilrĂ©fĂ©rence 3. Cette diffĂ©rence a atteint entre 40 et 50 $US/baril Ă son sommet en 2018, ce qui a contribuĂ© Ă une rĂ©duction obligatoire de production, limitant la production et les exportations de pĂ©trole du CanadarĂ©fĂ©rence 4. Selon les estimations de Studio.Energy, il y a un manque Ă gagner de 49 milliards de dollars amĂ©ricains en raison d’écarts importants entre 2010 et 2025rĂ©fĂ©rence 5. Bien qu’il existe divers facteurs qui contribuent aux diffĂ©rences de prix du pĂ©trole WCS du Canada, la valeur perdue en raison des diffĂ©rences de prix a fortement nui Ă la capacitĂ© du Canada d’optimiser la valeur de ses ressources naturelles et de les exploiter pleinement.
La hausse des tensions géopolitiques et des perturbations commerciales a pour effet d’accentuer l’incertitude économique, ce qui justifie la nécessité pour le Canada de se tourner rapidement vers de nouveaux marchés et de diversifier ses échanges. La dépendance du Canada envers l’infrastructure d’exportation dirigée par les États-Unis est une vulnérabilité structurelle, en raison de la capacité limitée à rediriger les barils lorsque les conditions du commerce, des politiques et du marché changent. Ces risques se sont intensifiés dans le contexte géopolitique actuel, alors que les États-Unis diversifient leurs importations de pétrole brut en augmentant les importations en provenance du Venezuela.
Plus particulièrement, en 2025, la croissance économique du Canada a été freinée par la faiblesse des exportations, minées par les mesures commerciales adoptées aux États-Unis et l’incertitude concomitanteréférence 6. Cette incertitude commerciale persiste et pourrait se prolonger pendant un certain temps. Par exemple, le 20 juillet 2026, les États-Unis ont annoncé des droits de douane sur 27,6 milliards de dollars canadiens supplémentaires de biens. Le dernier Rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada (juillet 2026) soulignait que, bien que l’économie canadienne montre des signes d’amélioration, le niveau d’incertitude demeure élevéréférence 7.
Ces incertitudes ont des répercussions négatives sur les emplois et la croissance du Canada. En termes concrets, le ministère des Finances du Canada a indiqué dans la Mise à jour économique du printemps de 2026 que les prévisionnistes du secteur privé s’attendent à ce que le PIB réel du Canada reste inférieur d’environ 1,6 p. 100, jusqu’en 2029, à la progression qu’il avait avant l’imposition des droits de douaneréférence 8. Ces signes indiquent non seulement la nécessité pour le Canada de réorienter ses stratégies d’exportation et de commerce, mais aussi l’urgence de développer une infrastructure de soutien afin qu’il soit bien positionné pour tirer profit des nouvelles occasions découlant des changements commerciaux.
La diversification des marchés est un avantage stratégique clé associé au projet. Au total, le projet augmenterait la capacité d’exportation d’environ un million de barils par jour (Mb/j), ce qui contribuerait à accroître l’accès souverain à grande échelle aux marchés énergétiques mondiaux. Le projet réduirait grandement la dépendance du Canada envers les exportations vers les États-Unis en permettant l’augmentation des exportations vers la région de l’Asie-Pacifique, ce qui comprend les marchés clés de la Corée du Sud, de la Chine et du Japon. L’augmentation de la capacité d’exportation attribuable au projet, combinée à l’optimisation du réseau de Trans Mountain, pourrait réduire globalement la dépendance structurelle du Canada envers les États-Unis liée au réseau d’oléoducs terrestres fixes pour la faire passer d’environ 82 ou 83 % (2025) de la capacité nominale, à une fourchette de 65 à 70 %. La diversification serait également avantageuse pour le Canada, car elle favoriserait une plus grande résilience économique et offrirait d’autres options en cas de perturbations commerciales, lui permettant ainsi de se tourner plus efficacement vers des marchés différents lorsque les structures commerciales mondiales changent.
L’expansion de la capacité d’exportation du pétrole brut canadien vers la région de l’Asie-Pacifique cadre également avec les objectifs plus larges du gouvernement du Canada en matière de diversification des exportations, notamment son objectif de doubler le commerce avec les marchés autres que les États-Unis d’ici 2035. Le gouvernement s’est fixé comme cible de générer des échanges commerciaux de 300 milliards de dollars canadiens additionnels et de réduire sa dépendance économique à l’égard des États-Unis comme partenaire commercial. Selon une analyse de la Banque Royale du Canada (RBC), le projet pourrait générer environ 20 milliards de dollars canadiens d’exportations additionnelles par année (sur la base d’un débit de 1 Mb/j, d’un taux d’utilisation de 90 % et d’un prix de 60 $US le baril pour le WCS)référence 9. Selon les conditions du marché et les hypothèses de prix, la valeur des exportations pourrait être plus élevée.
L’accroissement de la capacité des pipelines à destination de la région de l’Asie-Pacifique permet également la hausse des prix que tous les producteurs canadiens peuvent obtenir, en réduisant l’écart de prix entre le pétrole brut WCS et WTI. Chaque baisse de 1 $US par baril de cet écart se traduit par une hausse des revenus d’environ 2 milliards de dollars canadiens par année, sur la base d’une production existante d’environ 3,7 Mb/j. Selon les moyennes historiques, l’écart de prix pourrait se resserrer pour se situer entre 3 $US et 5 $US le baril. Dans ce contexte, un pipeline d’une capacité d’un Mb/j générerait des revenus additionnels de 6 à 10 milliards de dollars canadiens par année pour l’ensemble des exportateurs de pétrole brut existants, somme qui profite aux producteurs, aux fournisseurs, aux travailleurs et aux gouvernements. Ainsi, à titre d’infrastructure unique, le projet pourrait permettre de dégager de 26 à 30 milliards de dollars canadiens de valeur économique additionnelle par année et apporter une contribution concrète et déterminante à l’objectif du gouvernement de diversifier ses échanges commerciaux.
La capacité du projet à renforcer l’autonomie, la résilience et la sécurité du Canada a constitué l’un des principaux thèmes sur lesquels la population canadienne a été invitée à se prononcer en réponse à la publication de l’avis dans la Gazette du Canada. Les Canadiens favorables au projet ont fréquemment souligné la mesure dans laquelle celui-ci pourrait favoriser la diversification des exportations, accroître les recettes publiques et renforcer la sécurité énergétique. D’autres Canadiens ont toutefois exprimé des préoccupations quant à la possibilité d’accroître la résilience et la sécurité en opérant plutôt une transition des combustibles fossiles vers des sources d’énergie plus propres.
Les communautés autochtones consultées par le BGP ont exprimé un éventail de points de vue quant à la capacité du projet à renforcer l’autonomie, la résilience et la sécurité du Canada. Bien que certaines communautés aient reconnu les avantages économiques et stratégiques potentiels associés à l’élargissement de l’accès aux marchés et au développement des infrastructures énergétiques, d’autres se sont demandé si les renseignements actuellement disponibles étaient suffisants pour étayer une telle conclusion. Bon nombre ont souligné que l’atteinte de ces objectifs devait s’accompagner d’une mobilisation significative des peuples autochtones, de la protection des droits ancestraux et issus de traités ainsi que des intérêts des Autochtones, d’une saine intendance de l’environnement et de l’établissement de partenariats respectueux et durables entre les communautés autochtones, les gouvernements et le promoteur du projet.
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le gouverneur en conseil a conclu que les récents développements géopolitiques et les changements observés dans les échanges commerciaux ont mis en évidence les coûts concrets et quantifiables qu’entraîne pour le Canada sa forte dépendance à l’égard d’un seul marché d’exportation. La diversification des marchés rendue possible par le projet représente un avantage stratégique essentiel pour le Canada. Il importe de souligner que le projet progresserait parallèlement à d’importants investissements nationaux dans d’autres sources d’énergie visant à renforcer la résilience du Canada, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale sur l’électricité, qui cherche à doubler la capacité du réseau électrique canadien d’ici 2050 et à fournir une électricité propre, fiable et abordable partout au pays pour les décennies à venir. Le Canada fait également progresser un ensemble de projets d’intérêt national dans des secteurs tels que l’énergie propre et le nucléaire. Cette approche globale permettra au Canada de jeter les bases d’un avenir énergétique durable.
2. Procure des avantages économiques ou autres au Canada
Le gouverneur en conseil a conclu que le projet générerait d’importants avantages économiques tangibles grâce à la construction de l’oléoduc, à la croissance connexe de la production en amont, à un meilleur accès aux marchés mondiaux et à la réduction des effets négatifs des écarts de prix. Les prévisions et les analyses démontrent que le projet générera des retombées considérables, notamment en contribuant à des augmentations importantes du PIB, de l’emploi et des recettes publics. Ces avantages économiques découleraient à la fois des activités de construction et des activités d’exploitation après la mise en service du projet.
Le gouverneur en conseil a pris en considération le fait qu’un nombre important d’emplois sera créé à mesure que progresseront la construction de l’oléoduc et l’aménagement des infrastructures connexes. La réalisation du projet exigera le recours à un vaste éventail de métiers spécialisés et de services professionnels. À mesure que le projet passera de la phase de construction à la phase d’exploitation, le nombre d’emplois diminuera par rapport au sommet atteint durant les travaux; toutefois, certains emplois bien rémunérés seront maintenus grâce aux activités continues d’exploitation et d’entretien. Comme il s’agit d’un grand projet d’infrastructure, le projet entraînera également des dépenses importantes en main-d’œuvre, en services d’ingénierie et autres services professionnels, ainsi qu’en matériaux tels que l’équipement, le ciment et les structures métalliques fabriquées. Les retombées économiques les plus importantes se concentreront en Alberta et en Colombie-Britannique, mais d’autres régions pourraient également en bénéficier, notamment celles qui produisent des tuyaux d’acier susceptibles d’être utilisés dans le cadre des travaux de construction.
Une analyse accessible au public réalisée par ATB Economics et Studio.Energy estime que l’ajout de 1,5 Mb/j de capacité pipelinière, y compris un nouvel oléoduc vers la côte Ouest du Canada, ainsi que les investissements connexes, pourrait accroître le PIB réel du Canada d’en moyenne 31,4 milliards de dollars canadiens par année (soit 1,1 %) jusqu’en 2035 et soutenir, en moyenne, 112 000 emplois additionnels partout au pays, avec un sommet de 136 100 emploisréférence 10. La capacité proposée du projet d’oléoduc pétrolier de la côte Ouest, soit 1,0 Mb/j, représente environ les deux tiers de cette augmentation de capacité modélisée. Pour ce projet en particulier, la modélisation effectuée par RBC Marchés des capitaux pour le promoteur porte sur des investissements estimés entre 70 et 81 milliards de dollars canadiens dans la construction de l’oléoduc et les activités de production en amont connexes. Selon cette analyse, l’emploi pourrait atteindre un sommet d’environ 140 000 postes et les retombées à long terme sur le PIB pourraient représenter en moyenne 0,6 % par année d’ici les années 2040référence 11. Bien que ces études diffèrent quant à leur portée et à leur horizon temporel, elles indiquent toutes deux qu’un accroissement de la capacité pipelinière et de la production connexe pourrait favoriser des investissements considérables, la création d’emplois et une activité économique soutenue partout au Canada.
De plus, le projet contribuera directement aux recettes publiques par l’entremise des redevances versées au gouvernement de l’Alberta par les exploitants des sables bitumineux en contrepartie du droit d’exploiter les ressources pétrolières. Il générera aussi des recettes fiscales provinciales et fédérales découlant des revenus personnels et des bénéfices des entreprises associés au projet. Enfin, le projet générera à long terme des recettes fiscales foncières pour les administrations locales situées le long du corridor, ce qui contribuera au soutien des collectivités et des administrations locales.
Le gouverneur en conseil a également tenu compte de l’importance du moment choisi pour concrétiser ces retombées économiques. Une réalisation accélérée du projet permettrait d’obtenir un rendement financier supérieur, notamment grâce à une réduction des coûts, à une amélioration des rendements et à une réalisation plus rapide des avantages attendus, ce qui renforcerait la justification économique du projet et permettrait au Canada de tirer plus rapidement parti de sa valeur économique.
Bien que le gouverneur en conseil ait pris en considération l’existence de diverses projections, provenant à la fois de sources publiques et privées, quant à l’évolution à long terme de la demande de pétrole brut, il estime que la demande sera suffisante pour justifier le nouvel oléoduc. À titre d’exemple, la demande future dans la région de l’Asie-Pacifique devrait demeurer relativement résiliente, créant ainsi un marché solide pour les exportations de pétrole du projet. Des marchés tels que la Chine, l’Inde, la Corée du Sud et le Japon continuent de rechercher des approvisionnements fiables en pétrole brut lourd. L’intérêt manifesté par des acheteurs potentiels et l’appui de partenaires gouvernementaux indiquent également l’existence d’une demande significative.
Bien que ces indicateurs positifs renforcent les arguments économiques en faveur du projet, ils ne permettent pas à eux seuls d’établir le volume ni la durée de la demande future. L’obtention de contrats à long terme sera ultimement nécessaire afin de garantir l’exploitation de l’oléoduc. À cette fin, le promoteur a indiqué son intention d’attribuer la capacité de la canalisation au moyen d’un processus ouvert, c’est-à -dire un processus officiel et compétitif d’appel d’offres visant à répartir la capacité disponible et à conclure des contrats de service à long terme. Il s’agit d’une mesure importante pour atténuer les risques liés à l’évolution de la demande future.
Le gouverneur en conseil a également pris en considération le fait que des investissements en amont de la part des producteurs seront nécessaires pour approvisionner le projet. Toutefois, les analyses démontrent que le secteur de la production en amont dispose d’une capacité financière suffisante pour financer une part importante de la croissance requise, et que les perspectives de croissance de la production devraient être soutenues par l’augmentation de la demande dans d’autres pays, notamment en Asie. De plus, l’inscription du projet en vertu de la Loi renforcera la certitude réglementaire pour le secteur, envoyant ainsi un signal favorable à de nouveaux investissements.
Les retombées économiques potentielles du projet ont été relevées comme un aspect positif par de nombreux Canadiens ayant répondu à la publication de l’avis relatif à une éventuelle décision d’inscription dans la Gazette du Canada. Les partisans du projet ont mis en évidence les possibilités de création d’emplois ainsi que la contribution attendue du projet à la croissance économique dans son ensemble. De nombreux autres répondants ont toutefois remis en question la viabilité financière du projet, exprimé des préoccupations quant à l’exposition des contribuables aux risques financiers et aux dépassements de coûts et soutenu que les avantages économiques projetés, notamment les recettes publiques, la demande du marché à long terme et les rendements anticipés découlant de l’accroissement des exportations de pétrole, demeuraient incertains et pourraient être inférieurs à ceux qui pourraient être obtenus grâce à des investissements dans d’autres secteurs de l’économie.
Les communautés autochtones consultées par le BGP ont exprimé un éventail de points de vue quant à la mesure dans laquelle le projet procurerait des avantages économiques ou autres au Canada. Certaines communautés ont fait état des avantages potentiels associés à l’accroissement de la capacité d’exportation, à la diversification des marchés, à l’investissement et à la création d’emplois. Elles ont également souligné les possibilités de participation autochtone par la voie de l’emploi, de la formation, des approvisionnements, du développement économique, du partage des revenus et de la participation au capital, particulièrement lorsque ces possibilités contribuent au développement à long terme des communautés et à l’autodétermination économique des peuples autochtones. De nombreuses autres communautés ont toutefois insisté sur le fait que les avantages économiques doivent être examinés parallèlement aux répercussions sur les droits ancestraux et issus de traités, les cultures autochtones, les communautés autochtones et l’environnement. De façon générale, les communautés ont indiqué que des retombées économiques véritablement significatives exigent une participation équitable, la reconnaissance des droits et des priorités des peuples autochtones, la protection des intérêts économiques autochtones existants ainsi que des mécanismes de partage des avantages adaptés à la nature et à l’ampleur des répercussions du projet.
Dans l’ensemble, les fondements économiques du projet sont très solides. Celui-ci devrait contribuer à l’atteinte d’un vaste éventail d’objectifs économiques stratégiques en créant des emplois bien rémunérés, en stimulant l’investissement, en générant des redevances et des recettes pour les gouvernements et en contribuant à la prospérité du Canada. Par conséquent, la réalisation du projet devrait procurer d’importants avantages économiques au Canada.
3. A une forte probabilité d’exécution réussie
Bien que le projet soit encore à un stade précoce de développement, il présente des perspectives crédibles de réalisation et de financement, à condition que les activités prévues progressent selon les échéanciers établis.
Le groupe de propriétaires dispose d’une solide capacité à exécuter le projet, grâce à une expérience considérable dans le développement de grandes infrastructures et à une capacité démontrée de concevoir et de mener à bien un projet de cette envergure. L’expérience de TMC dans la réalisation et l’exploitation du projet d’agrandissement du réseau Trans Mountain favorisera une planification et une réalisation efficaces du projet. TMC possède une connaissance opérationnelle approfondie du corridor existant et proposé, des terminaux de réception et de livraison, des terminaux maritimes, des activités de construction, de la gestion des contrats ainsi que du cadre réglementaire applicable. Elle bénéficie également d’une familiarité et de relations établies avec les communautés autochtones et les autres collectivités situées le long du tracé et à proximité des infrastructures proposées. L’expérience de Pembina dans le domaine des infrastructures énergétiques de grande envergure et des partenariats avec les communautés autochtones contribuera également à la réussite du projet. L’entreprise a fait la preuve de sa capacité à exploiter des oléoducs et d’autres infrastructures énergétiques de manière rigoureuse, à assurer une gestion commerciale efficace et à mener à bien des projets d’immobilisations pertinents à l’échelle régionale.
La stratégie de développement proposée repose sur la réalisation simultanée des travaux d’ingénierie, des activités commerciales, des travaux réglementaires et des activités de planification, plutôt que sur leur exécution séquentielle. Il est prévu que le projet longe en grande partie l’emprise existante de TMC au lieu d’exiger l’aménagement d’un tout nouveau corridor. Le recours à un corridor existant dans la mesure du possible (le tracé proposé chevauchant de 70 à 90 % les infrastructures actuelles) devrait faciliter considérablement la construction du projet et réduire les incertitudes liées aux coûts et à l’échéancier. En plus d’accroître la confiance quant à la réalisation du projet, cette approche présenterait des avantages environnementaux et économiques supérieurs à ceux associés à l’aménagement d’un nouveau tracé.
Bien que la conception du projet ne soit pas encore définitive, les travaux préliminaires réalisés en vue de l’élaboration d’options de tracé, des études relatives aux terminaux et des évaluations techniques étayent un scénario de réalisation crédible. Les défis liés à la chaîne d’approvisionnement et à la main-d’œuvre, comme la capacité limitée de fabrication au pays de canalisations de grand diamètre, figurent parmi les questions qui exigeront une attention accrue. Plusieurs ententes clés demeurent également en cours d’élaboration, y compris des ententes de gouvernance et des ententes commerciales.
Le financement constitue une autre considération importante en ce qui concerne la capacité de mise en œuvre du projet. Le coût du projet est estimé entre 35,2 et 43,7 milliards de dollars canadiens, selon une estimation rajustée en fonction des risques qui comprend une provision pour éventualités. Les engagements financiers du Canada et de l’Alberta visant à soutenir les travaux préparatoires progressent, un plan crédible de financement de l’ensemble des travaux de construction est en cours d’élaboration, et les principaux paramètres d’un droit d’acquisition de participation au capital destiné aux communautés autochtones ont été définis.
Les communautés autochtones consultées par le BGP ont exprimé diverses préoccupations concernant la réalisation du projet. De nombreuses communautés ont indiqué que la réussite du projet dépend de facteurs allant au-delà de sa faisabilité technique ou de son financement, et ont souligné l’importance de la maturité du projet, d’une mobilisation significative des communautés autochtones ainsi que de la protection des droits et des intérêts des Autochtones. Bon nombre ont également fait valoir qu’en l’absence de renseignements détaillés sur le tracé, l’ingénierie, l’environnement, les infrastructures maritimes et les mesures d’atténuation, elles n’étaient pas en mesure d’évaluer pleinement la probabilité de réalisation du projet. Certaines communautés ont en outre indiqué que l’incertitude réglementaire, les répercussions non résolues sur les droits des Autochtones, la controverse publique et les risques liés à la mise en œuvre constituent des facteurs susceptibles de compromettre la réussite du projet s’ils ne sont pas adéquatement pris en compte.
En réponse à la publication de l’avis dans la Gazette du Canada, de nombreux Canadiens ont exprimé des préoccupations quant aux risques que le projet présente en matière de coûts et d’échéancier, établissant des comparaisons avec de précédents grands projets pour remettre en question la capacité de réaliser un projet de cette envergure dans les délais prévus et selon le budget établi.
Après avoir pris en compte l’ensemble de ces renseignements, le gouverneur en conseil a conclu que la probabilité d’une mise en œuvre réussie en temps opportun est appuyée par l’expérience d’un promoteur et d’un groupe de propriétaires solides, la possibilité offerte par le cadre réglementaire de la LBC de coordonner étroitement toutes les étapes réglementaires et de les intégrer à un processus de consultation continue des collectivités autochtones à la suite d’une décision d’inscription à la liste, et la délivrance d’un document de conditions unique qui tient compte de tous les facteurs collectivement. L’inscription du projet à la liste des projets d’intérêt national augmente la probabilité d’une mise en œuvre réussie en temps opportun.
4. Promeut les intérêts des peuples autochtones
Le Canada a clairement indiqué que la collaboration avec les peuples autochtones ainsi que la recherche de possibilités de partenariat et d’investissement autochtones constituent des éléments centraux d’une stratégie plus large visant à faire progresser rapidement des projets essentiels dans les domaines des infrastructures et des ressources naturelles. En plus de reconnaître qu’une décision d’inscrire un projet en vertu de la Loi ne peut être prise sans que le Canada se soit acquitté de son obligation de consulter les peuples autochtones, la Loi invite le gouverneur en conseil à déterminer si l’inscription d’un projet fait progresser les intérêts des peuples autochtones.
Le gouverneur en conseil a conclu que l’inscription du projet présente un véritable potentiel de faire progresser les intérêts des peuples autochtones. Le projet procurera d’importants avantages à de multiples communautés autochtones grâce à une participation au capital, conjuguée à d’autres possibilités de retombées économiques attendues, notamment sur les plans de l’emploi, de la formation, de l’attribution des contrats et de l’approvisionnement. Le Canada, l’Alberta et le groupe de propriétaires du projet ont confirmé leur engagement à offrir aux communautés autochtones une participation au capital d’au moins 10 p. 100 dans le projet. L’accès à cette offre sera facilité par l’Alberta Indigenous Opportunities Corporation et la Corporation de garantie de prêts pour les Autochtones du Canada, qui aideront les communautés autochtones admissibles à obtenir le financement nécessaire à l’acquisition d’une participation au capital du projet. Les modalités de l’offre seront fixées avant le début des travaux de construction.
À la suite de la publication de l’avis relatif à une éventuelle décision d’inscription dans la Gazette du Canada, de nombreux Canadiens ont formulé des observations sur la capacité du projet à faire progresser les intérêts des peuples autochtones. Les observations favorables au projet ont mis en évidence les possibilités de participation autochtone par la voie de l’emploi, du développement des entreprises, des partenariats et de la participation au capital, tout en appuyant la poursuite des consultations auprès des communautés autochtones concernées. Tant les observations opposées au projet que celles n’exprimant pas d’opposition ont souligné l’importance de consultations significatives, du respect des droits des peuples autochtones, de la réconciliation et du respect d’engagements tels que la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Comme expliqué plus en détail ci-après dans la section portant sur la consultation Couronne-Autochtones, la Loi instaure un nouveau modèle visant à offrir une certitude réglementaire fédérale à l’égard des projets d’intérêt national à un stade beaucoup plus précoce que ce qui a généralement été le cas dans l’histoire récente du Canada. Bien que ce changement soit nécessaire pour soutenir la souveraineté et la sécurité du Canada, il doit s’inscrire dans le respect des droits ancestraux et issus de traités et de l’engagement du Canada envers la réconciliation. Mis en œuvre dans un esprit de partenariat, ce nouveau modèle offre, de l’avis du gouverneur en conseil, l’occasion de faire participer les communautés autochtones dès les premières étapes de l’élaboration des projets, afin que leurs droits, leurs points de vue et leurs priorités contribuent à éclairer les choix de conception et les autres décisions déterminantes dès le départ.
Dans cette optique, le gouverneur en conseil a conclu que le projet peut faire progresser de manière importante et significative les intérêts des peuples autochtones.
5. Contribue à la croissance propre et aux objectifs du Canada en matière de changements climatiques
Le gouverneur en conseil a examiné les répercussions possibles du projet sur la croissance propre et sur l’atteinte des objectifs climatiques du Canada.
Le projet ne contribue pas directement à l’atteinte des cibles canadiennes de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour 2030 et 2035. Il constitue un élément central des ententes conclues entre le Canada et l’Alberta, ainsi qu’entre le Canada, l’Alberta et l’Alliance des sables bitumineux, visant à réduire l’intensité des émissions de la production pétrolière du Canada et à établir les conditions propices à une économie concurrentielle, résiliente et à faibles émissions de carbone. Ces priorités complètent et renforcent de manière importante les efforts déployés par le Canada pour réduire les émissions de GES au moyen d’investissements technologiques et de mesures réglementaires efficaces fondées sur les mécanismes du marché. Ensemble, le protocole d’entente trilatérale entre les gouvernements du Canada et de l’Alberta et l’Alliance des sables bitumineux établit une voie vers la réduction des émissions de 16 millions de tonnes par année (mtpa).
Il est essentiel que le projet progresse parallèlement à Pathways, l’un des plus grands projets de captage et de stockage du carbone après combustion au monde. Le projet Pathways permettra de capter et de stocker 6 mtpa d’émissions d’ici 2035, ce qui permettra de réduire l’intensité des émissions du pétrole lourd produit au Canada et de soutenir la production de pétrole à faible teneur en carbone. Dans le cadre de l’entente trilatérale, des réductions d’émissions supplémentaires de 10 mtpa seront réalisées grâce à l’expansion du projet Pathways, au déploiement d’autres technologies de réduction des émissions ou à des projets mettant en œuvre des pratiques de production améliorées axées sur la réduction des émissions. Ces mesures auront une incidence substantielle sur la réduction des émissions en carbone de la production du pétrole canadien, y compris du pétrole qu’il exporte vers d’autres marchés.
Le Canada et l’Alberta sont également parvenus à un accord de principe sur une équivalence en méthane, lequel permettrait de réduire les émissions de méthane de 75 % par rapport au niveau de 2014 d’ici 2035. La réduction des émissions de méthane au Canada est reconnue comme un moyen efficace de réduire les gaz à effet de serre sans nuire à la production, d’autant plus que le méthane a un effet sur le réchauffement climatique plus important que le dioxyde de carbone. Qui plus est, faisant partie intégrante d’accords plus larges qui comportent des engagements importants en matière de climat, le projet s’inscrit dans le cadre de la Stratégie de compétitivité climatique du Canada. Cette stratégie, annoncée dans le budget 2025, vise à mieux articuler les objectifs climatiques et économiques du Canada, notamment en tirant parti des technologies propres du pays pour réduire l’intensité des émissions de la production d’énergie et de l’industrie manufacturière. Ces efforts sont des éléments clés du plan du Canada visant à renforcer sa position sur les marchés mondiaux de l’énergie, car les clients du monde entier accordent la priorité au pétrole et au gaz à faible teneur en carbone.
La construction et l’exploitation du projet devraient entraîner des émissions modestes de GES, mais celles-ci ne devraient pas contribuer de façon importante au profil global des émissions du Canada. Les décisions qui seront prises ultérieurement sur le plan de l’ingénierie détermineront le rendement ultime du projet en matière d’émissions, tout comme les exigences réglementaires applicables au concept définitif et le niveau possible de compensation des émissions, qui pourraient être imposés par le document énonçant les conditions, à l’issue du processus réglementaire après l’inscription à la liste.
La question des objectifs climatiques a constitué l’un des principaux thèmes soulevés dans les commentaires reçus des Canadiens à la suite de la publication de l’avis relatif à une éventuelle décision d’inscription dans la Gazette du Canada. De nombreux répondants ont fait valoir que le projet entraînerait une augmentation des émissions de GES, aggraverait les répercussions associées aux changements climatiques, notamment les feux de forêt, les inondations, les sécheresses et les épisodes de chaleur extrême, et compromettrait les engagements climatiques du Canada.
Les observations soumises par de nombreuses communautés autochtones faisaient également état d’une incertitude importante quant à la contribution du projet à une croissance propre et à l’atteinte des objectifs du Canada en matière de changements climatiques. Si certaines observations reconnaissaient les avantages potentiels, sur le plan des émissions, associés au transport par oléoduc et à l’utilisation de corridors existants, bon nombre soulevaient des préoccupations concernant les émissions de GES, les répercussions des changements climatiques, les effets cumulatifs et la pertinence des renseignements disponibles. De façon générale, les observations reçues ont mis en évidence la nécessité de réaliser des analyses supplémentaires et des évaluations environnementales approfondies, ainsi que d’assurer la participation des communautés autochtones, avant qu’il soit possible de tirer des conclusions au sujet de la contribution du projet à une croissance propre et à l’atteinte des objectifs climatiques.
Selon la soumission présentée par l’Alberta au BGP, et d’après des projets comparables d’oléoducs de grand diamètre qui ont fait l’objet d’examens dans le cadre de processus fédéraux d’évaluation, les émissions attribuables à la construction du projet sont estimées entre 1,4 et 1,5 mégatonne (Mt) d’équivalent en dioxyde de carbone (éq. CO2). Ces émissions devraient être générées sur l’ensemble de la période de constructionréférence 12. Selon cette même soumission, les émissions annuelles associées à l’exploitation du projet sont estimées à 0,2 Mt d’éq. CO2référence 13 Cette estimation est extrapolée à partir d’un projet comparable, soit le projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain, dont les émissions d’exploitation annuelles se sont élevées à 0,16 Mt d’éq. CO2 en 2025. Les émissions d’exploitation du projet représenteraient ainsi une augmentation d’environ 0,03 % par rapport aux émissions figurant dans le plus récent inventaire national annuel des émissions du Canada (685 Mt d’éq. CO2 en 2024)référence 14. À la lumière de ces données, la construction et l’exploitation du projet ne devraient pas contribuer de manière significative au profil global des émissions de GES du Canada.
En tant que moyen d’accès à de nouveaux marchés, le projet devrait favoriser une augmentation de la production pétrolière et des exportations en amont. Ces activités en amont entraîneraient une hausse des émissions. Bien qu’il ne soit pas possible de prévoir avec certitude les futures émissions de GES en amont associées au projet, la soumission de l’Alberta estime qu’elles se situeraient entre 15,5 et 18,2 Mt d’éq. CO2 par année pour la période de 2032 à 2041, en supposant une mise en exploitation en 2032 à une capacité nominale de 1 Mb/j. Cela représenterait une augmentation d’environ 2,3 à 2,7 p. 100 par rapport aux émissions figurant dans le plus récent inventaire national annuel des émissions du Canadaréférence 15
Le gouverneur en conseil reconnaît également que le projet serait réalisé à une période marquée par l’intensification des répercussions des changements climatiques, les feux de forêt et les inondations majeures exerçant des pressions croissantes sur les collectivités et sur la capacité du Canada à intervenir. Selon le Rapport sur le climat changeant du Canada 2026, la température annuelle moyenne au Canada devrait augmenter d’environ 1 °C entre 2021 et 2040, ce qui entraînerait une augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes. Parallèlement, les coûts associés aux répercussions des changements climatiques devraient continuer d’augmenter et se répercuter dans l’ensemble de l’économie canadienne et faisant croître les coûts du logement, de l’alimentation, de l’énergie, de l’assurance et d’autres biens et services essentiels.
Le gouverneur en conseil a soigneusement soupesé ces considérations et a conclu qu’elles ne l’emportent pas sur la forte concordance du projet avec l’intérêt national du Canada. Compte tenu des efforts globaux et intégrés déployés par le Canada pour lutter contre les changements climatiques, il est approprié, dans les circonstances actuelles, d’accorder la priorité au projet.
Même si l’on peut s’attendre à ce que le projet entraîne une augmentation modérée des émissions du Canada, celles-ci ne devraient pas être significatives compte tenu de la demande et de la consommation mondiales persistantes de pétrole au cours des prochaines décennies, comme le laissent entrevoir la plupart des prévisions actuelles. La demande en pétrole étant soutenue, le Canada a la possibilité de répondre à celle-ci en adoptant les meilleures approches possibles pour réduire les émissions en amont liées à l’extraction et au traitement, tout en servant de source d’approvisionnement aux pays qui partagent un engagement commun à lutter contre les changements climatiques et à atteindre la neutralité carbone.
Enfin, le gouverneur en conseil reconnaît que le projet offre plusieurs occasions de croissance propre pour le Canada, notamment grâce au déploiement de technologies propres, à des technologies de surveillance des émissions, à des matériaux à faible empreinte carbone et à des infrastructures électriques à faibles émissions. Ce projet pourrait également stimuler la demande en technologies, infrastructures pour des fournisseurs canadiens, contribuant ainsi à la réalisation d’objectifs élargis de croissance propre.
En résumé, bien que le projet ne contribue pas directement à la croissance propre ni à l’atteinte des cibles du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques, il cadre avec la stratégie climatique globale du pays ainsi qu’avec les efforts qui sont menés pour réduire l’intensité des émissions liées à la production pétrolière. Si l’on tient compte également des autres atouts du projet et de ses liens avec d’importants engagements climatiques, comme ceux qui ont été pris dans le cadre du projet « Pathways », cela justifie son statut de projet d’intérêt national.
6. Répercussions sur les milieux marins et terrestres
Outre les cinq facteurs d’intĂ©rĂŞt national explicitement pris en compte dans la Loi, le gouverneur en conseil a accordĂ© une attention particulière aux effets potentiels du projet sur les Ă©cosystèmes marins et terrestres — un point central dans les consultations des communautĂ©s autochtones, et un thème rĂ©current dans les observations formulĂ©es par de nombreux Canadiens Ă la suite de la publication d’un avis concernant une dĂ©cision potentielle d’inscription dans la Gazette du Canada.
Les prĂ©occupations soulevĂ©es par les communautĂ©s autochtones portaient Ă la fois sur les rĂ©percussions gĂ©nĂ©rales sur l’environnement et sur les consĂ©quences particulières pour des espèces et Ă©cosystèmes d’importance culturelle et socio-Ă©conomique — y compris, par exemple, les rĂ©percussions d’une installation de chargement maritime et de l’augmentation du trafic maritime sur les poissons et leur habitat, sur les Ă©paulards rĂ©sidents du Sud et sur d’autres espèces marines de la mer des Salish.
La construction d’une installation de chargement maritime dans la région de Delta, en Colombie-Britannique, ainsi que l’augmentation du trafic maritime liée à ce projet entraîneront des perturbations environnementales qui auront des répercussions sur les poissons et les mammifères marins. Le projet entraînera également une augmentation du trafic maritime dans la mer des Salish, attribuable à la circulation de pétroliers transportant du pétrole brut vers les marchés d’outre-mer, ce qui se traduira par une augmentation du bruit et d’autres effets sur les écosystèmes et les espèces sensibles, notamment les épaulards résidents du Sud. Le bruit sous-marin constitue une grave menace pour cette espèce en danger. Enfin, des perturbations du sol seront nécessaires à la construction du projet, ce qui aura des répercussions sur les écosystèmes terrestres, les plans d’eau intérieurs et la faune, notamment des espèces en péril, comme le caribou.
Le gouverneur en conseil a pris en compte ces préoccupations dans le cadre des efforts continus visant à protéger les espèces et habitats essentiels, notamment grâce aux mesures qui ont été recommandées au Canada à l’issue du processus de réexamen du PARTM de 2019. Bon nombre de ces mesures visent à mettre en place des garde-fous environnementaux permanents, dans la limite desquels des projets d’infrastructure majeurs et des activités commerciales peuvent être entrepris.
Depuis 2018, le gouvernement a réalisé d’importants investissements pour soutenir les efforts de rétablissement et atténuer les effets des principales menaces pesant sur les baleines, dont les épaulards résidents du Sud. Dans le cadre de la Mise à jour économique du printemps 2026, le gouvernement a annoncé une enveloppe supplémentaire de 258 millions de dollars canadiens sur cinq ans afin de renouveler et de renforcer le financement destiné à la protection des baleines et de leurs habitats. Cet investissement s’appuiera sur le succès de l’Initiative de protection des baleines et du Plan de protection des océans. Ce nouveau financement, dont 95 millions de dollars canadiens sur cinq ans, auxquels s’ajouteront 16 millions de dollars canadiens supplémentaires chaque année par la suite, sont spécifiquement consacrés au renforcement des mesures de protection des épaulards résidents du Sud, aidera à lutter contre les collisions avec les navires, à réduire le bruit sous-marin, à garantir la disponibilité des proies, à prévenir les enchevêtrements dans les filets de pêche et à renforcer la protection des habitats. Le gouvernement propose aussi des investissements pour renouveler le Plan de protection des océans et améliorer les mesures de protection et de surveillance à l’appui de la gestion de la croissance projetée du transport maritime sur la côte Ouest.
Le gouvernement s’emploie également à définir un objectif provisoire en matière de bruit sous-marin d’ici novembre 2026, qui fixera les niveaux de 2023 comme référence mesurable pour le bruit sous-marin et s’appuiera sur un nouveau programme régional de surveillance et de gestion du bruit.
Afin de limiter les nouvelles perturbations terrestres, le projet prévoit de suivre, dans la mesure du possible, le corridor existant du PARTM. Les répercussions de la construction de l’installation de chargement maritime peuvent également être considérablement atténuées grâce à l’utilisation des infrastructures existantes, telles que la chaussée et les éléments de conception actuels. Même si ces approches ne permettent pas d’éliminer tous les risques, les outils et les enseignements tirés des projets antérieurs peuvent être mis à profit pour permettre de repérer les zones sensibles et aider à définir des mesures d’atténuation en vue de déterminer un tracé précis.
Avant tout, comme précisé plus bas, l’inscription du projet à la liste des projets d’intérêt national constitue une étape préalable à l’évaluation réglementaire et à des consultations supplémentaires avec les communautés autochtones, visant à déterminer les conditions susceptibles de contribuer à atténuer les effets négatifs sur l’environnement. Cela inclut un processus d’audiences mené par la Commission de la Régie de l’énergie du Canada. La consultation continue menée à la suite de l’inscription du projet peut également permettre de définir des mesures appropriées visant à atténuer les effets négatifs potentiels sur les droits ancestraux et issus de traités (et à prendre les mesures d’adaptation, si nécessaire), y compris les effets négatifs possibles sur les espèces et habitats revêtant une importance culturelle et socio-économique pour les communautés autochtones.
Compte tenu de tous ces éléments, le gouverneur en conseil a conclu que les effets du projet sur l’environnement marin et terrestre pouvaient être pris en charge grâce à des mesures d’atténuation, notamment dans le cadre des programmes existants. À la lumière des préoccupations soulevées dans le cadre de la consultation sur la décision d’inscrire le projet sur la liste, ces effets seront évalués plus en détail et pris en compte dans le cadre du processus d’examen réglementaire ultérieur et de la consultation actuelle avec les communautés autochtones.
Consultation des Autochtones par le fédéral
1. Aperçu
La LBC entraĂ®ne un changement important dans la manière dont sont accordĂ©es les autorisations fĂ©dĂ©rales pour les projets que le Canada juge d’intĂ©rĂŞt national. Comme cela a Ă©tĂ© mentionnĂ© plus haut, les processus rĂ©glementaires fĂ©dĂ©raux exigent gĂ©nĂ©ralement des renseignements dĂ©taillĂ©s sur les projets ainsi que la rĂ©alisation d’évaluations rĂ©glementaires complexes et divers avant qu’il soit dĂ©terminĂ© si un projet peut ĂŞtre autorisĂ© ou non Ă se poursuivre. Grâce Ă la LBC, le Canada dispose dĂ©sormais d’un outil permettant de confirmer rapidement que, du point de vue de la rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, un projet devrait ĂŞtre autorisĂ© Ă se poursuivre — et plus prĂ©cisĂ©ment que la nĂ©cessitĂ© d’obtenir davantage de dĂ©tails sur le projet et de procĂ©der Ă un examen rĂ©glementaire approfondi ne devrait pas empĂŞcher d’obtenir dès le dĂ©part la confiance nĂ©cessaire Ă la poursuite du projet. Cet objectif est essentiel; sans lui, les promoteurs et les responsables de ces projets ne se risqueraient peut-ĂŞtre pas Ă consacrer le temps et les moyens nĂ©cessaires Ă la concrĂ©tisation de leurs propositions et le Canada pourrait ĂŞtre privĂ© de contributeurs essentiels Ă sa rĂ©silience Ă©conomique et Ă sa prospĂ©ritĂ©. La consultation auprès des communautĂ©s autochtones est intĂ©grĂ©e Ă toutes les Ă©tapes du nouveau processus rĂ©glementaire liĂ© Ă la LBC. Il est important de noter que la LBC prĂ©voit la tenue de consultations dès les premiers stades de l’élaboration d’un projet, ce qui permet aux communautĂ©s autochtones de faire part de leurs points de vue sur la question de savoir si un projet est dans l’intĂ©rĂŞt national du Canada, et ce qui permet de connaĂ®tre les principaux sujets de prĂ©occupation qui devront ĂŞtre traitĂ©s dans le cadre de l’examen rĂ©glementaire ultĂ©rieur.
La soumission prĂ©sentĂ©e par l’Alberta pour l’examen du projet prĂ©cise que « La condition la plus importante pour l’élaboration et la rĂ©alisation rĂ©ussies de ce projet est la simplification du processus rĂ©glementaire et d’obtention des permis ainsi que l’approbation des gouvernements fĂ©dĂ©ral et provincial. Les coĂ»ts des projets prĂ©cĂ©dents de pipelines ont augmentĂ© en raison de rĂ©gimes rĂ©glementaires inefficaces et redondants ainsi que de retards importants dans la prise de dĂ©cisionrĂ©fĂ©rence 16. » Le gouverneur en conseil partage cette observation et note que le prĂ©cĂ©dent le plus rĂ©cent d’un olĂ©oduc majeur amĂ©nagĂ© dans l’intĂ©rĂŞt national du Canada — le PARTM — a nĂ©cessitĂ© plus d’une dĂ©cennie pour obtenir l’approbation rĂ©glementaire fĂ©dĂ©rale finale. Comme il faudra de nombreuses annĂ©es pour que le projet avance jusqu’à la phase de construction et qu’il soit mis en service, le Canada doit agir dès maintenant s’il veut vraiment saisir les avantages du projet afin de contrer la pression actuelle sur sa sĂ©curitĂ© Ă©conomique et sa souverainetĂ©.
La soumission de l’Alberta illustre également l’étendue et l’ampleur des activités nécessaires pour établir les bases d’une évaluation réglementaire efficace :
- progression des travaux d’ingénierie, de la définition du tracé, de la mobilisation des peuples autochtones, de l’engagement communautaire et de l’accès aux terres en parallèle pour soutenir l’application et l’approbation réglementaires;
- progression des demandes réglementaires, des programmes environnementaux sur le terrain et de la délivrance des permis dans toutes les administrations compétentes;
- progression de l’approvisionnement et de la mobilisation des entrepreneurs pendant la période d’examen réglementaire, y compris l’avancement de la planification des approvisionnements majeurs en matériels et de la réalisation;
- utilisation de données validées existantes pour réduire la portée du programme sur le terrain et accélérer les délais d’élaboration;
- progression de l’acquisition des terres et des permis d’accès pour soutenir la préparation à la construction.
Ces mesures exigent nécessairement que les promoteurs de projets investissent beaucoup de temps et de ressources, ce qui englobe aussi les coûts d’opportunité encourus. C’est précisément le risque que les promoteurs refusent d’assumer, en raison de l’incertitude réglementaire, que la LBC peut aider à compenser. Reconnaissant que de nombreux promoteurs ne feront tout simplement pas avancer un projet au niveau de détail nécessaire pour une évaluation réglementaire complète sans pouvoir être sûrs que cet effort en vaut la peine, la Loi offre au Canada un outil pour faciliter l’avancement des projets d’une nouvelle manière en fonction de renseignements disponibles à un stade précoce, lorsque l’intérêt national le justifie.
Un changement d’orientation stratégique ne remet toutefois pas en cause les obligations constitutionnelles fondamentales du Canada envers les peuples autochtones, notamment son obligation de consulter les communautés autochtones et, le cas échéant, de prendre des mesures d’adaptation à leur égard concernant des décisions susceptibles de nuire à leurs droits.
L’obligation de consultation des peuples autochtones qui incombe au Canada, reprĂ©sentĂ© par le ministre responsable comme le prĂ©cise le paragraphe 5(7) de la Loi, de consulter les communautĂ©s autochtones sur la possibilitĂ© d’inscrire un projet sur la liste des projets d’intĂ©rĂŞt national vise principalement Ă garantir que les effets nĂ©gatifs potentiels d’une dĂ©cision d’une telle inscription sur les droits reconnus et revendiquĂ©s des Autochtones et ceux issus de traitĂ©s soient bien compris et pris en compte par le gouverneur en conseil au moment de prendre cette dĂ©cision. Cela implique de consulter les communautĂ©s autochtones sur la manière dont la dĂ©cision d’accorder un soutien fĂ©dĂ©ral prĂ©coce Ă un projet au moyen d’une inscription en vertu de la LBC — sous rĂ©serve toutefois d’un processus rĂ©glementaire visant Ă dĂ©finir les conditions appropriĂ©es de dĂ©livrance des autorisations et permis fĂ©dĂ©raux, et dans le cadre duquel les communautĂ©s autochtones continueront d’être consultĂ©es — pourrait porter atteinte aux droits reconnus ou revendiquĂ©s par ces communautĂ©s. Le gouverneur en conseil doit dĂ©terminer s’il existe des effets nĂ©gatifs potentiels d’une gravitĂ© telle qu’ils ne peuvent ĂŞtre attĂ©nuĂ©s efficacement par la dĂ©finition de conditions rĂ©glementaires appropriĂ©es après l’inscription du projet, et examiner si un projet susceptible d’entraĂ®ner de tels effets est vĂ©ritablement adaptĂ© au cadre de la LBC. Dans ce contexte, le gouverneur en conseil doit dĂ©terminer si les outils mis Ă disposition dans le cadre du processus rĂ©glementaire qui suivra la dĂ©cision d’inscription, et de la consultation continue des peuples autochtones tout au long de ce processus, sont adaptĂ©s Ă l’objectif visĂ©, Ă savoir permettre de remĂ©dier de manière significative aux effets nĂ©gatifs potentiels du projet sur les droits des peuples autochtones.
Au cours de la consultation menée par le BGP auprès des communautés autochtones concernant l’inscription éventuelle du projet, de nombreuses communautés ont fait part de leur inquiétude quant au manque d’informations disponibles sur le projet, ce qui les empêchait de se forger une opinion éclairée sur leur décision de soutenir ou non cette inscription. Le gouverneur en conseil reconnaît que le nouveau cadre réglementaire établi par la LBC implique de consulter les communautés autochtones en s’appuyant sur des informations sur le projet qui sont, par nature, embryonnaires et susceptibles d’évoluer, et que celles-ci n’ont pas le niveau de détail habituellement disponible lors des consultations spécifiques à un projet. En se fondant sur la soumission de l’Alberta et la réticence du promoteur et des investisseurs à poursuivre l’élaboration d’un projet de cette ampleur sans un degré d’assurance quant au processus réglementaire, le gouverneur en conseil estime que le fait de retarder sa décision au sujet de l’inscription n’aurait pas entraîné la présence d’informations supplémentaires sur le projet, et aurait été contraire à l’intérêt public de faire progresser l’obtention des bénéfices potentiels du projet dès que possible.
C’est pourquoi le gouverneur en conseil reconnaît également que la majorité des communautés autochtones consultées n’étaient pas prêtes à approuver l’inscription du projet au vu des informations disponibles, et ont plutôt axé leur dialogue avec le Canada sur leurs préoccupations concernant les effets potentiels du projet et les processus que le Canada devrait suivre pour garantir le respect des droits reconnus et revendiqués des Autochtones et ceux issus de traités. Tout en reconnaissant que la consultation sur l’inscription éventuelle du projet implique nécessairement de composer avec des informations incomplètes sur celui-ci, le Canada a également estimé que le fait d’être informé dès le début des points de vue et des préoccupations des communautés autochtones était constructif pour évaluer la question de savoir si et comment le projet, s’il venait à être inscrit, pourrait être élaboré davantage afin de respecter les droits des Autochtones et ceux issus de traités. À titre de rappel, le cadre de la LBC se caractérise par une nouvelle approche en matière de réglementation des projets, qui tient compte des pressions actuelles sur la souveraineté et la sécurité du Canada, sans pour autant déroger aux obligations constitutionnelles du pays. Si le caractère préliminaire des informations relatives au projet avant la décision d’inscription peut susciter des questions, préoccupations et contestations légitimes, il peut également présenter des avantages en permettant d’entamer la consultation dès les premières étapes de la conception du projet pour que les principaux sujets de préoccupation puissent être relevés et mieux traités lors des étapes ultérieures de l’élaboration du projet ainsi que de l’examen réglementaire qui devra être réalisé.
Le gouvernement reconnaît qu’en raison du délai qu’il s’était fixé pour prendre une décision concernant l’inscription, motivé par un sentiment d’urgence dans l’intérêt du public, il a été demandé aux communautés autochtones de participer à une période de consultation pendant les mois d’été, alors que de nombreux membres se trouvaient sur le territoire et que plusieurs communautés étaient gravement touchées par des feux de forêt. Le fait que les communautés autochtones se soient montrées disposées à répondre à la demande de consultation formulée par le Canada dans ces circonstances témoignait d’un engagement sincère à contribuer à une décision d’importance nationale, tout en permettant de cerner de manière appropriée leurs préoccupations et droits individuels.
Le gouverneur en conseil a conclu que l’inscription du projet au titre de la LBC n’entraînerait pas, en soi, d’effets négatifs sur les droits ancestraux et issus de traités qui ne puissent être efficacement atténués ou pris en compte, selon le cas, dans le cadre du processus réglementaire complémentaire et postérieur à l’inscription, au cours duquel les communautés autochtones seront consultées. Le gouverneur en conseil est convaincu que le processus réglementaire postérieur à l’inscription et l’obligation de consulter qui en découle garantiront que la délivrance définitive des autorisations et permis fédéraux respectera les droits ancestraux et issus de traités, et que le projet dans son ensemble aura fait l’objet de consultations constructives à chaque étape du processus décisionnel. Parmi plusieurs éléments du processus réglementaire postérieur à la décision d’inscription, le gouverneur en conseil souligne l’importance des audiences publiques qui seront menées par la Commission de la Régie de l’énergie du Canada, ainsi que la possibilité pour les communautés autochtones de participer à ce forum transparent.
Pour rendre sa décision, le gouverneur en conseil a tenu compte du processus de consultation mené auprès des peuples autochtones, fondé sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ainsi que du dialogue constructif qui s’est instauré entre les parties sur diverses questions soulevées lors de cette consultation, comme cela est résumé ci-dessous.
2. Processus de consultation
Le 3 juillet 2026, au nom du ministre responsable de la Loi, le BGP a lancé une consultation des communautés autochtones susceptibles d’être touchées par le projet concernant son éventuelle inscription sur la liste des projets d’intérêt national. La consultation s’est déroulée du 3 juillet au 18 septembre 2026. Celle-ci visait à comprendre les points de vue des Autochtones concernant les répercussions négatives potentielles d’une décision d’inscription sur les droits ancestraux et issus de traités ainsi que sur les intérêts autochtones, et à évaluer si les questions soulevées par les communautés autochtones pourraient être traitées de manière appropriée dans le cadre des processus de consultation, d’examen réglementaire et d’élaboration des conditions qui suivraient une décision d’inscription.
Le processus de consultation des communautés autochtones s’est appuyé sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et sur le principe du consentement libre, préalable et éclairé. Ce processus visait essentiellement à parvenir à des accords mutuellement acceptables avec les communautés, dans le but d’obtenir leur consentement ou d’arriver à un consensus, dans la mesure du possible. Le Canada continuera à s’inspirer de cet objectif dans le cadre des consultations futures et en cours des communautés autochtones.
Le BGP a recensé et consulté plus de 130 communautés autochtones susceptibles d’être touchées. La liste des parties à consulter a été établie en fonction d’une analyse préliminaire des territoires traditionnels réalisée par la Régie de l’énergie du Canada, des comptes rendus de consultation sur le projet d’extension du réseau Trans Mountain, de la proximité géographique avec le corridor et le terminal maritime proposés, de considérations relatives aux traités canadiens ou modernes, ainsi que d’informations provenant de sources fédérales et provinciales.
Le 3 juillet 2026, le BGP a envoyé des lettres d’avis aux communautés autochtones potentiellement touchées pour les informer que le Canada envisageait d’inscrire le projet sur la liste des projets d’intérêt national en vertu de la Loi. Le 10 juillet 2026, le BGP a diffusé un dossier de consultation contenant des informations sur le projet, les aides financières offertes aux participants, les questions de consultation relatives aux facteurs d’intérêt national, les futurs processus de consultation et d’examen réglementaire qui suivraient une décision favorable à une inscription et la manière de soumettre des observations écrites.
Afin de faciliter la participation, le BGP a mis en place plusieurs mécanismes de consultation, notamment :
- le financement des participants;
- des réunions bilatérales tenues virtuellement et en personne;
- quatre séances d’information virtuelles à l’échelle régionale;
- une correspondance régulière et des discussions de suivi;
- des réponses aux questions et aux demandes d’informations des communautés;
- la fourniture, sur demande, d’une cartographie préliminaire du corridor et de fichiers shapefile;
- des possibilités pour les collectivités d’examiner les résumés provisoires des consultations communautaires avant leur intégration définitive dans le rapport de consultation du BGP;
- des possibilités de soumettre des observations écrites.
De hauts responsables du BGP ont participé directement aux activités de consultation et se sont rendus disponibles pour rencontrer les communautés qui demandaient leur présence. Ces responsables du BGP sont restés accessibles tout au long de la période de consultation afin de fournir les meilleures informations disponibles, de répondre aux questions et de discuter des préoccupations soulevées par les communautés. En plus de rencontres menées par les responsables du BGP pour le compte du ministre responsable, qui était axé sur la consultation entre la Couronne et les Autochtones, le premier ministre et d’autres membres du Cabinet fédéral ont rencontré directement plusieurs communautés pour leur communiquer et leur expliquer le point de vue du gouvernement quant à la possible importance du projet pour le Canada.
Le financement des participants a été mis à la disposition des communautés autochtones admissibles afin de faciliter l’examen des informations relatives au projet, la participation aux activités de consultation, la mobilisation communautaire, l’examen technique et la préparation des soumissions d’observations. Quatre-vingt-quinze communautés autochtones avaient bénéficié de cette aide en date du 25 septembre 2026.
Pendant les consultations, des communautés autochtones ont souligné que leur participation au processus en cours avait lieu en même temps que des activités de récolte estivale, des rassemblements culturels, des événements communautaires et d’autres processus de consultation; certaines d’entre elles ont mentionné qu’elles devaient composer avec les répercussions importantes liées à la saison des feux de forêt de 2026. En réponse à ces préoccupations relatives aux échéances ainsi qu’à la capacité des communautés de participer au processus, le BGP a reporté la date limite de soumission des observations écrites du 26 août au 18 septembre 2026 et a ajusté en conséquence la période permettant de soumettre des commentaires publics afin qu’ils soient publiés dans la Gazette du Canada. Le BGP a également continué d’accepter, d’examiner et d’évaluer les observations écrites reçues après le 18 septembre 2026.
3. Participation des peuples autochtones
Entre le 3 juillet et le 18 septembre 2026, le BGP a tenu plus de 140 réunions avec des représentants de plus de 110 communautés et organisations autochtones. Des réunions ont eu lieu avec les communautés inscrites sur la liste de consultation et avec d’autres communautés autochtones qui ont demandé d’obtenir des renseignements sur le projet.
Pour veiller à ce que la participation repose sur des informations fiables, le 28 août 2026, le BGP a communiqué aux communautés autochtones son évaluation préliminaire du projet en fonction des facteurs liés à l’intérêt national inscrits dans la Loi. Le BGP a également communiqué aux communautés autochtones participantes les versions préliminaires des résumés des consultations qui les concernaient pour qu’elles les examinent et les valident et les a invitées à relever toute inexactitude ou omission et à apporter des précisions pour que leurs préoccupations, leurs intérêts et leurs points de vue soient correctement pris en considération dans le dossier de consultation et compris par le Canada.
Le BGP a demandé que les observations écrites soient envoyées au plus tard le 18 septembre 2026. Il a reçu plus de 100 observations écrites de la part des communautés autochtones ayant été consultées, incluant plusieurs observations reçues après la date limite de soumission. Le BGP a continué de recevoir, d’examiner et d’évaluer toutes les observations afin d’aider le gouverneur en conseil à prendre sa décision.
Voici un résumé des principales préoccupations, intérêts et priorités que les communautés autochtones ont soulevés pendant les consultations ainsi que de l’examen qu’en a fait la Couronne.
4. Principales préoccupations soulevées lors des consultations
Un thème qui a dominé l’ensemble des consultations a été le fait que de nombreuses communautés ont considéré que les informations disponibles étaient insuffisantes pour appuyer l’inscription du projet sur la liste. Les communautés ont souvent souligné l’absence d’informations détaillées concernant le tracé, les études techniques et la conception, les effets environnementaux, le transport maritime, les interventions d’urgence, les effets cumulatifs, les répercussions sur les droits ancestraux et issus de traités, les mesures d’atténuation, les approches d’adaptation et la participation des Autochtones à la surveillance et aux processus décisionnels dans le cadre du projet.
Les communautés ont également constamment souligné les informations, les études, les évaluations, les processus de consultation, les mesures d’atténuation et les occasions de participer au projet qu’elles estiment devoir être pris en considération si le projet devait faire l’objet ultérieurement d’un processus d’examen réglementaire. Il s’agissait notamment d’informations sur la protection des droits ancestraux et issus de traités et des intérêts des Autochtones, sur l’évaluation complète des effets environnementaux et cumulatifs, la protection des terres, des eaux, des pêches et des espèces en péril, la tenue de consultations exhaustives et la prise de mesures d’adaptation significatives, la participation des Autochtones au suivi et à la surveillance, la préparation aux situations d’urgence et les mesures d’intervention en cas de déversement, ainsi que les occasions de participer au projet sur le plan économique. Que les communautés autochtones se soient opposées à l’inscription, qu’elles n’aient pas pris position ou qu’elles aient exprimé leur soutien à la poursuite de l’évaluation du projet, ces sujets ont été des préoccupations récurrentes tout au long des consultations.
a. Disponibilité de l’information sur le projet et calendrier des consultations
De nombreuses communautés autochtones ont exprimé leur inquiétude quant au manque d’informations disponibles sur le projet et à l’échéancier que le gouvernement a établi pour prendre sa décision relativement à l’inscription du projet. Des communautés ont fait remarquer que des informations importantes qui sont couramment accessibles dans le cadre d’examens de grands projets, comme les informations sur le tracé final, les études techniques et la conception, les études environnementales, les infrastructures des terminaux maritimes, la planification des interventions en cas de déversement, les évaluations des effets cumulatifs et les possibles mesures d’atténuation n’avaient pas encore été élaborées. De nombreuses communautés ont mentionné que ce manque d’information a limité leur capacité à évaluer pleinement les possibles répercussions du projet sur les droits ancestraux et issus de traités et à déterminer si elles étaient favorables à l’inscription du projet.
De nombreuses communautés autochtones ont également relevé certaines difficultés liées au calendrier des consultations. Des communautés ont souligné que leur participation devait avoir lieu en parallèle d’activités de récolte estivale, d’obligations culturelles, d’événements communautaires et d’autres processus de consultation; certaines d’entre elles ont mentionné qu’elles devaient composer avec les répercussions importantes liées à la saison des feux de forêt de 2026, dont des évacuations de leurs résidents.
Le gouverneur en conseil est conscient de ces préoccupations. Comme il a été mentionné précédemment, la LBC établit un échéancier relatif à la décision que le gouvernement fédéral devra prendre qui est différent de ceux qui sont établis dans les cadres réglementaires traditionnels, ce qui témoigne du fait que le gouvernement a déterminé que les projets d’intérêt national nécessitent de bénéficier d’une certaine certitude réglementaire tôt durant le processus, compte tenu des circonstances économiques et géopolitiques mondiales qui évoluent rapidement. L’identification d’un projet comme étant d’intérêt national peut avoir lieu avant la réalisation d’études d’ingénierie, d’études environnementales, d’évaluations techniques et d’examens réglementaires détaillés qui précéderaient habituellement les décisions prises par le gouvernement fédéral d’autoriser la réalisation de projets. Même si cette approche a nécessairement comme conséquence que moins d’informations sont accessibles au sujet des projets à l’étape de leur inscription dans la liste, elle offre l’occasion, pour les communautés autochtones, de participer plus tôt à l’élaboration des projets et de contribuer à orienter les études, les évaluations et les processus réglementaires devant être réalisés ultérieurement.
L’évaluation qu’a faite le gouvernement de l’intérêt du public découlant des pressions géopolitiques et économiques a également motivé sa volonté de prendre une décision au sujet de l’ajout du projet à la liste d’ici le 1er octobre 2026. Bien que certaines communautés autochtones aient exprimé des préoccupations concernant l’échéancier des consultations, le gouverneur en conseil souligne que le BGP a fait des efforts considérables en matière de consultations durant l’échéancier qu’il avait établi pour le processus. Il a fourni du financement aux participants, a tenu des réunions bilatérales et des séances d’information, a répondu aux demandes d’information, a prolongé la date limite pour la soumission des observations écrites et a continué de recevoir et d’examiner les observations après la date limite officielle de soumission des observations.
Le gouverneur en conseil est convaincu que, malgré le fait que le projet est au stade préliminaire et que les échéances liées aux consultations sont serrées avant la décision relative à l’inscription du projet, le processus de consultation a permis aux communautés autochtones de déterminer les possibles répercussions négatives sur les droits ancestraux et issus de traités, de communiquer leurs préoccupations, leurs priorités et leurs recommandations respectives, et de permettre au gouverneur en conseil de mieux comprendre leurs points de vue concernant les possibles implications qu’aurait la décision d’inscrire le projet à la liste. Grâce au processus de consultation, le gouverneur en conseil a acquis une compréhension approfondie des préoccupations et des problèmes que les communautés autochtones considèrent comme les plus importants si le projet va de l’avant.
Le gouverneur en conseil est également convaincu que les préoccupations soulevées par les communautés autochtones au sujet des informations liées au projet pourront être prises en compte de manière appropriée lors du processus de consultation et d’examen réglementaire postérieur à l’inscription. Ce processus est expressément conçu pour permettre l’élaboration et l’évaluation d’informations détaillées sur le projet en consultation avec les communautés autochtones, y compris au sujet du tracé, de la conception technique, des études environnementales et techniques, du savoir autochtone, de l’utilisation traditionnelle des terres, de la gestion des urgences et de la planification des interventions en cas de déversement et de l’évaluation des effets cumulatifs. Le promoteur devra remplir une demande réglementaire pour contribuer au processus d’examen réglementaire qui suivra l’inscription du projet, ce qui permettra de relever les possibles répercussions négatives sur les droits ancestraux et issus de traités qui découleraient du projet, dans le but d’élaborer des mesures efficaces d’atténuation ou d’adaptation, au besoin, au moyen de la poursuite des consultations.
Même si la Loi permet de regrouper les permis et autorisations fédéraux dans un seul document énonçant les conditions délivré par le ministre responsable, l’élaboration de ce document repose tout de même sur l’expertise des organismes et ministères fédéraux compétents, qui évalueraient la proposition de projet et conseilleraient le ministre dans leurs domaines de compétence respectifs, en consultation avec les communautés autochtones. Par exemple, le document énonçant les conditions remplacerait le certificat de la Régie de l’énergie du Canada, les autorisations délivrées au titre de la Loi sur les pêches et les permis délivrés au titre de la Loi sur les espèces en péril, de même que d’autres permis fédéraux qui, autrement, seraient délivrés par différents ministres. Il demeurerait toutefois assorti de conditions visant les mêmes enjeux que ces permis, notamment les effets préjudiciables possibles sur les droits ancestraux ou issus de traités, les questions de sûreté et de sécurité ainsi que les effets sur les milieux marin et terrestre. La consultation des communautés autochtones sera déterminante dans l’élaboration du document énonçant les conditions, tout comme elle l’est dans l’établissement des permis et autorisations fédéraux auxquels celui-ci se substituerait.
Dans le cas du projet, le processus d’examen comportera également une évaluation par la Commission de la Régie de l’énergie du Canada. Forte de ses capacités et de son expertise approfondies, la Commission sera en mesure de recommander au ministre des conditions permettant de répondre adéquatement aux enjeux mentionnés précédemment. Le processus de la Commission comprendra des audiences publiques auxquelles les communautés autochtones seront invitées à participer.
À la suite des audiences, la Commission présentera un rapport d’évaluation axé sur les mesures d’atténuation et les conditions qui pourraient être imposées dans les limites de son mandat. Le BGP coordonnera les travaux des ministères fédéraux concernés afin que le document énonçant les conditions comprenne également les conditions liées aux autres autorisations requises. Ces travaux permettront de satisfaire aux obligations prévues par la Loi et donneront lieu, au besoin, à d’autres consultations auprès des communautés autochtones. Avant de délivrer le document au promoteur, le ministre responsable en vertu de la Loi consultera les autres ministres fédéraux ainsi que la Commission de la Régie de l’énergie du Canada.
En somme, la consultation des communautés autochtones se poursuivra à chacune des étapes suivant l’inscription du projet, jusqu’à la délivrance éventuelle du document énonçant les conditions. Cette obligation constitutionnelle permanente est expressément prise en compte à l’alinéa 7(2)c) de la Loi et doit être mise en œuvre à la lumière de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Dans ce contexte, le gouverneur en conseil est convaincu que les difficultés découlant du caractère limité des renseignements disponibles sur le projet à l’étape de l’inscription pourront être résolues à mesure que le projet se précisera. Son élaboration continuera d’être guidée par les perspectives exprimées par les Autochtones au cours du processus de consultation et par la poursuite des consultations auprès des communautés autochtones. Le gouverneur en conseil estime également que les effets éventuels sur les droits ancestraux ou issus de traités, qu’ils soient revendiqués ou établis, notamment ceux qui ont été relevés lors des consultations menées à ce jour, pourront être pris en compte, atténués ou traités efficacement d’une autre manière, selon les circonstances et conformément aux obligations constitutionnelles du Canada.
b. Protection des droits ancestraux ou issus de traités et des intérêts autochtones
De nombreuses communautés autochtones ont souligné l’importance de veiller à ce que la protection des droits ancestraux ou issus de traités et des intérêts autochtones demeure au cœur de toutes les décisions à venir concernant le projet. Elles ont fait part de préoccupations quant aux effets que le projet pourrait avoir sur l’utilisation traditionnelle des terres et du milieu marin, les activités de récolte, les pêches, les pratiques culturelles, les zones d’importance culturelle, les responsabilités d’intendance et l’exercice continu des droits ancestraux ou issus de traités. De nombreuses communautés ont également insisté sur l’importance de poursuivre les consultations tout au long des prochaines étapes de l’élaboration du projet et sur la nécessité de veiller à une réelle prise en compte du savoir autochtone et des perspectives autochtones lors de la prise de décisions.
Le gouverneur en conseil reconnaît que ces préoccupations sont au cœur des consultations menées aux fins d’une décision sur l’inscription d’un projet au titre de la Loi. Le gouverneur en conseil a donc examiné la question de savoir si les effets préjudiciables que le projet pourrait avoir sur les droits ancestraux ou issus de traités pourraient être évalués adéquatement et, s’il y a lieu, faire l’objet de mesures de mesures d’adaptation dans le cadre de l’examen réglementaire qui suivrait l’inscription.
Compte tenu des mesures prévues dans le cadre du processus réglementaire suivant l’inscription, décrites précédemment, le gouverneur en conseil a conclu que les préoccupations exprimées lors des consultations quant aux effets éventuels du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités ne justifient pas d’écarter son inscription en vertu de la Loi. Ce processus prévoira la poursuite des consultations de la Couronne et permettra aux communautés autochtones de transmettre leur savoir ainsi que des renseignements techniques. Il comprendra également une évaluation détaillée des impacts propres au projet et l’établissement de conditions juridiquement contraignantes auxquelles celui-ci serait assujetti. À titre d’exemple, les audiences de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada donneront aux communautés autochtones l’occasion de formuler des observations sur les conditions qui pourraient être imposées au projet, de présenter oralement leur savoir concernant les impacts potentiels de celui-ci et d’adresser des demandes de renseignements au promoteur. Le gouverneur en conseil est convaincu que ces processus offrent un cadre approprié permettant d’examiner plus avant les effets préjudiciables éventuels sur les droits ancestraux ou issus de traités, y compris les préoccupations précises déjà soulevées lors des consultations, avant la délivrance de toute autorisation fédérale définitive.
c. Participation autochtone et débouchés économiques
Le gouverneur en conseil note que le Canada, l’Alberta et le groupe de propriétaires du projet se sont engagés à offrir aux communautés autochtones la possibilité d’acquérir une participation d’au moins 10 p. 100 dans le projet. Le gouverneur en conseil reconnaît également que les discussions sur la participation au capital, les débouchés économiques, les ententes sur les avantages et les autres formes de participation des Autochtones se poursuivront à mesure que des renseignements propres au projet seront disponibles dans le cadre du processus d’examen réglementaire.
Les communautés ont manifesté un vif intérêt quant aux possibilités de participation économique, notamment la participation au capital, l’emploi, la formation, l’approvisionnement, le partage des revenus et les ententes sur les avantages. Bon nombre d’entre elles ont toutefois souligné qu’une participation véritable des Autochtones devait aller au-delà des avantages économiques et se traduire par une contribution continue à la planification, à l’évaluation et à l’examen réglementaire du projet, ainsi qu’aux activités de surveillance, d’intendance et de supervision et aux processus de gouvernance connexes. Elles ont constamment fait valoir que les débouchés économiques devaient compléter, sans les remplacer, la protection des droits ancestraux ou issus de traités et des intérêts autochtones, l’exercice des responsabilités en matière d’intendance de l’environnement, les processus de consultation et d’accommodement ainsi que les mesures nécessaires pour remédier aux impacts potentiels du projet.
Le gouverneur en conseil reconnaît que la participation véritable et la participation économique des Autochtones comptent parmi les priorités constamment exprimées par les communautés autochtones au cours des consultations. Il reconnaît également que de nombreuses communautés ont discuté conjointement de la participation économique, de la participation au capital, des ententes sur les avantages, des éventuelles mesures d’atténuation et d’accommodement ainsi que de la protection des droits et des intérêts, considérant qu’il s’agit d’éléments qui devront continuer d’éclairer les prochaines étapes de l’élaboration du projet, de la consultation et de l’examen réglementaire.
Le gouverneur en conseil est convaincu que le processus réglementaire et les consultations menées après l’inscription du projet offriront un cadre approprié pour examiner, de façon intégrée et globale, la participation des Autochtones, les débouchés économiques, les effets négatifs potentiels sur les droits ancestraux ou issus de traités et les intérêts autochtones, ainsi que pour élaborer les mesures d’atténuation et d’accommodement connexes.
d. Impacts environnementaux, intendance et effets cumulatifs
De nombreuses communautés autochtones ont exprimé des préoccupations quant aux répercussions négatives potentielles du projet sur les terres, les eaux, les espèces sauvages, les ressources importantes sur le plan culturel et la santé des écosystèmes, de même qu’aux effets cumulatifs des projets d’aménagement existants et proposés sur leurs territoires. Elles ont insisté sur l’importance de la protection de l’environnement, des responsabilités en matière d’intendance et de la prise en compte des connaissances autochtones dans les futurs processus d’évaluation et de prise de décisions. Elles ont également fait valoir la nécessité d’évaluer la contribution du projet aux effets cumulatifs et ses répercussions sur l’exercice des droits ancestraux ou issus de traités.
Le gouverneur en conseil reconnaît l’importance de ces préoccupations. Il reconnaît également que le processus réglementaire qui suivra l’inscription du projet permettra de réaliser les études et les évaluations environnementales détaillées et de recueillir les renseignements propres au projet nécessaires pour bien comprendre ses effets environnementaux.
Par conséquent, le gouverneur en conseil est convaincu que ces préoccupations ne font pas obstacle à l’inscription du projet. Le processus d’examen réglementaire vise précisément à recueillir et à évaluer, à la lumière des connaissances autochtones et des études techniques, les renseignements environnementaux détaillés nécessaires pour définir les mesures d’atténuation et d’accommodement appropriées et établir des conditions juridiquement contraignantes visant à protéger l’environnement et à remédier aux répercussions négatives potentielles du projet.
e. Impacts sur le poisson, son habitat, les espèces marines et les espèces en péril
De nombreuses communautés autochtones se sont dites préoccupées par les impacts potentiels du projet sur le poisson, son habitat, les espèces marines et les espèces en péril. Leurs préoccupations portent notamment sur les populations de saumon, les ressources en poisson et les ressources marines dont dépendent leurs activités de récolte, les mammifères marins, dont les épaulards résidents du Sud, les autres espèces importantes sur le plan culturel et la santé globale des écosystèmes aquatiques et marins.
Le gouverneur en conseil reconnaît l’importance de ces préoccupations. Il reconnaît également que de nombreuses communautés autochtones considèrent la protection du poisson, de son habitat, des espèces marines et des espèces en péril comme un facteur essentiel dans l’évaluation des impacts potentiels du projet sur leurs droits ancestraux ou issus de traités, leurs intérêts, leurs activités de récolte et leurs responsabilités en matière d’intendance.
Le processus d’examen réglementaire permettra de coordonner la délivrance globale des permis et autorisations fédéraux requis au titre des lois énumérées à l’annexe 2 de la Loi. Ainsi, si les ouvrages ou entreprises liés au projet sont susceptibles d’avoir des répercussions négatives sur le poisson, sur des espèces terrestres ou aquatiques en péril ou sur leur habitat essentiel, le promoteur devra fournir des renseignements équivalents à ceux qui seraient exigés pour obtenir une autorisation au titre de la Loi sur les pêches ou un permis au titre de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Ces renseignements permettront aux spécialistes fédéraux d’évaluer les répercussions potentielles du projet sur le poisson et son habitat ainsi que sur les espèces terrestres et marines inscrites à la liste de la LEP. Les communautés autochtones seront consultées tout au long du processus afin que les évaluations tiennent compte des effets négatifs potentiels du projet sur leurs droits ancestraux ou issus de traités et leurs intérêts.
Le gouverneur en conseil est convaincu que le processus d’examen réglementaire fournit le cadre approprié pour approfondir l’examen, l’évaluation et la prise en compte des répercussions potentielles sur le poisson, son habitat, les espèces marines et les espèces en péril lors de l’élaboration des conditions propres au projet, avant la délivrance d’un document assorti des conditions à remplir et en fonction des consultations continues menées auprès des communautés autochtones.
f. Gestion des urgences, transport maritime et intervention en cas de déversement en milieu marin
Tout au long de la consultation, un thème est revenu fréquemment. Il s’agit du caractère adéquat des efforts de prévention des déversements, de la préparation aux situations d’urgence et des mesures d’intervention d’urgence ainsi que la capacité des systèmes d’intervention existants de protéger les ressources ayant une importance culturelle, les terres, les eaux et les activités de récolte des Autochtones s’il survenait un accident ou un dysfonctionnement. Les communautés autochtones ont exprimé des préoccupations concernant les incidents liés aux pipelines terrestres et les scénarios de déversement en milieu marin.
Le gouverneur en conseil est conscient que ces préoccupations concernent non seulement les conséquences potentielles des accidents ou des dysfonctionnements, mais aussi la confiance à l’égard des systèmes sur lesquels on compterait pour prévenir de tels événements, s’y préparer et intervenir. En se penchant sur les préoccupations soulevées par les communautés autochtones, le gouverneur en conseil s’est demandé si ces questions pouvaient être examinées de manière appropriée dans le cadre du processus d’examen réglementaire tenu après l’inscription.
Comme il s’agit d’un oléoduc interprovincial, le projet serait réglementé par la Régie de l’énergie du Canada tout au long de son cycle de vie. En cas d’accident ou de dysfonctionnement, la Régie tient responsables les compagnies qu’elle réglemente. Ces dernières doivent mener une intervention appropriée dans le cadre de leur programme de gestion des situations d’urgence, comme l’exige le Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres.
La composante de transport maritime du projet fonctionnerait dans le cadre d’un régime de sécurité maritime bien établi. Au Canada, les mouvements des navires-citernes sont assujettis à un éventail d’exigences visant à prévenir les accidents et les déversements d’hydrocarbures, y compris les normes sur la sécurité des navires, les exigences en matière de navigation et de pilotage, et les protocoles de gestion de la circulation. Le Régime canadien de préparation et d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures de Transports Canada est en place pour renforcer la capacité de préparation aux accidents potentiels.
Au cours du processus d’examen réglementaire coordonné par le BGP, Transports Canada, la Garde côtière canadienne et d’autres organisations maritimes participantes entreprendront un processus d’évaluation de la sécurité de la navigation (PESN) fondé sur les données et les études sur le transport maritime qui seront fournis par le promoteur. Les études tirées du PESN appuieront l’évaluation et l’établissement de mesures d’atténuation en cas d’accidents et de dysfonctionnements potentiels liés au transport maritime. Toute recommandation découlant du PESN sera fournie à la Commission de la Régie de l’énergie du Canada dans le cadre de son audience publique afin de cerner les possibles conditions à imposer au projet. La consultation continue des communautés autochtones et leur participation aux audiences de la Commission contribueront à faire en sorte que les perspectives et les préoccupations des Autochtones guideront la détermination de ces conditions.
À la lumière de ce qui précède, le gouverneur en conseil est convaincu que le processus réglementaire mené après l’inscription fournit un cadre approprié permettant d’examiner soigneusement et de prendre en compte ces préoccupations avant la publication d’un document sur les conditions.
Prochaines étapes
Pour la suite, le BGP coordonnera un processus d’examen réglementaire afin de rédiger des conditions techniques précises pour atténuer, éviter et, le cas échéant, compenser les effets potentiels du projet, et en tenir compte. Cela comprend des mesures visant à protéger l’environnement et les droits des peuples autochtones.
Dès réception de renseignements complets sur le projet par l’entremise d’une demande réglementaire, un processus d’examen sera lancé et comprendra des audiences publiques dirigées par la Commission de la Régie de l’énergie du Canada. Ces audiences permettront d’examiner et d’évaluer plus en détail les éléments techniques, environnementaux, sociaux, culturels et ceux en matière de santé, de sûreté et de sécurité du projet, ainsi que les effets négatifs potentiels sur les droits des peuples autochtones. Il s’agira également d’un forum transparent où les communautés autochtones et d’autres personnes, y compris les propriétaires fonciers, les intervenants et le public, pourront fournir des commentaires sur les conditions qui peuvent être imposées au projet. Une fois les audiences de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada terminées, le BGP coordonnera les travaux avec les ministères fédéraux concernés pour déterminer les conditions finales à inclure dans un document énonçant les conditions. Des consultations avec les communautés autochtones auront lieu tout au long de ce processus.
Une fois l’examen réglementaire terminé, le BGP, pour le compte du ministre, évaluera les avis, puis élaborera des conditions définitives qui seront transmises au promoteur et rendues publiques au moyen d’un document énonçant les conditions. Le document sur les conditions remplacera les permis et autorisations qui seraient autrement requis en vertu des autorités fédérales énoncées à l’annexe 2 de la Loi.
Ce document sur les conditions sera l’équivalent juridique des permis, décisions ou autorisations applicables du gouvernement fédéral, et il sera exécutoire à ce titre. Si le promoteur ne respecte pas ces conditions, le projet ne peut pas aller de l’avant.
Conclusion
Afin de déterminer que le projet est dans l’intérêt national, le gouverneur en conseil a tenu compte des facteurs énoncés au paragraphe 5(6) de la Loi, des renseignements recueillis lors de consultations avec les peuples autochtones, des commentaires des Canadiens fournis en réponse à l’avis publié dans la Gazette du Canada et de la mobilisation des provinces et des ministères fédéraux concernés, entre autres facteurs et sources d’information. Le gouverneur en conseil est convaincu que l’obligation de consulter les peuples autochtones en ce qui concerne la décision d’inscription a été remplie. Le gouverneur en conseil a en outre confiance que les consultations avec les peuples autochtones continueront d’être menées dans le cadre de l’examen réglementaire du projet après son inscription en vertu de la Loi, afin de guider la rédaction du document sur les conditions.
Le gouverneur en conseil a déterminé que le projet renforcerait l’autonomie, la résilience et la sécurité du Canada tout en créant des avantages économiques substantiels qui amélioreront la prospérité du pays, ce qui sera essentiel dans un contexte d’incertitude commerciale croissante et de rupture économique. Le promoteur du projet démontre aussi qu’il existe une approche crédible pour en assurer la réalisation avec succès, et ce, grâce à un groupe de propriétaires expérimentés et une approche de développement stratégique. Le projet devrait procurer des avantages aux peuples autochtones et promouvoir leurs intérêts en raison de l’équité et du partage des avantages, des occasions d’emploi et des possibilités d’approvisionnement. Bien que le projet ne contribue pas directement aux objectifs de réduction des émissions de GES du Canada et qu’on prévoit qu’il ait des effets négatifs sur les milieux marins et terrestres, le gouverneur en conseil a conclu que ces impacts peuvent être atténués par le processus réglementaire et qu’ils n’éliminent pas le caractère d’intérêt national du projet. Le projet peut également être un levier majeur pour la mise en œuvre d’autres mesures environnementales importantes.
Compte tenu des considérations susmentionnées, le gouverneur en conseil est d’avis que le projet d’oléoduc pétrolier de la côte ouest est dans l’intérêt national et a, par décret, modifié l’annexe I pour y ajouter le nom du projet et une description détaillée.
Coordonnées
Bureau des grands projets
WCOPComment-CommentaireOCO@mpo-bgp.gc.ca
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret no 3 visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026)
C.P. 2026-873 Le 25 septembre 2026
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’un pays étranger est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie Ebola;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada des personnes qui ont récemment séjourné dans le pays étranger en cause favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret no 3 visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026), ci-après.
Décret no 3 visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- conjoint de fait
- S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
- enfant Ă charge
- S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- exploitant privé
- S’entend au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien. (private operator)
- Forces canadiennes
- Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
- installation de quarantaine
- Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi. (quarantine facility)
- isolement
- Mise à l’écart de personnes qui présentent des symptômes de la maladie Ebola de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
- membre de la famille immédiate
- S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
- c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa b);
- d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- e) de son tuteur. (immediate family member)
- quarantaine
- Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
- symptĂ´mes de la maladie Ebola
- S’entend notamment de la fièvre, de frissons, d’un mal de gorge, de douleurs articulaires ou musculaires, d’éruptions cutanées, de nausées, de vomissements, de la diarrhée ou de saignements. (symptoms of Ebola disease)
- transporteur aérien
- S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (air carrier)
Exemption
2 Est soustraite à l’application du présent décret, à l’exception des articles 3 et 4, la personne qui arrive à un aéroport au Canada à bord d’un aéronef commercial pour passagers, qui transite vers un pays étranger et qui demeure dans l’espace de transit isolé ou dans la zone d’attente désignée, au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, jusqu’à son départ du Canada.
Interdiction
3 Il est interdit à tout étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, d’entrer au Canada s’il a séjourné en République démocratique du Congo dans les vingt et un jours précédant le jour où il a l’intention d’entrer au Canada.
Personnes exemptĂ©es — interdiction
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 3 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien, ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- b) le membre d’équipage, au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- c) la personne titulaire d’un passeport contenant une acceptation diplomatique, consulaire ou officielle, ou une acceptation en tant que représentant spécial, valide délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;
- d) la personne titulaire d’un visa de résident temporaire qui agit dans le cadre de ses fonctions officielles en tant que représentant d’un État étranger dans le bureau, situé au Canada, d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire, d’une organisation internationale ou d’un représentant spécial ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne qui sont admissibles à l’accréditation par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;
- e) la personne qui assiste à une réunion au Canada organisée par une organisation internationale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, et qui bénéficie des privilèges et immunités accordés en vertu de cette loi ou de la Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord;
- f) le membre d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions;
- g) la personne qui entre au Canada pour fournir des soins médicaux, pour transporter ou recueillir de l’équipement, des fournitures ou des moyens de traitement médicaux essentiels ou pour livrer, installer, entretenir ou réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires;
- h) la personne — individuellement ou au titre de son appartenance Ă une catĂ©gorie de personnes — dont l’entrĂ©e au Canada, de l’avis du ministre, ne prĂ©sente pas de danger grave pour la santĂ© publique et est dans l’intĂ©rĂŞt national;
- i) la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens.
Demande d’exemption
(2) À moins que le ministre juge que l’urgence de la situation rend l’obtention d’une lettre difficilement réalisable, la personne visée aux alinéas (1)g) ou h) n’est exemptée aux termes du paragraphe (1) que si elle obtient d’abord une lettre de l’Agence de la santé publique du Canada lui accordant l’exemption et si, à la fois :
- a) dans le cas où elle a l’intention d’entrer au Canada à bord d’un aéronef, elle présente la lettre à l’exploitant privé ou au transporteur aérien avant d’embarquer sur un vol direct ou indirect à destination du Canada;
- b) sur demande, elle présente celle-ci à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.
Plan de quarantaine approprié
5 (1) Est approprié le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il indique l’adresse municipale du lieu où la personne entend se mettre en quarantaine pendant la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- b) il indique les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- c) il précise que le lieu de quarantaine remplit les conditions prévues au paragraphe (2).
Lieu de quarantaine — conditions
(2) Les conditions applicables au lieu de quarantaine sont les suivantes :
- a) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec toute autre personne qui n’a pas voyagé avec elle, à moins qu’elle ne soit un mineur, auquel cas elle peut entrer en contact avec les personnes qui résident avec elle et qui lui offrent un soutien ou des soins jusqu’à la fin de la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- b) il permet à la personne d’y être seule, à moins que d’autres personnes y résident habituellement;
- c) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
- d) il permet à la personne de suivre toute instruction de l’agent de quarantaine concernant ses contacts avec les autres personnes qui y résident habituellement.
Contrôle médical au point d’entrée
6 (1) Toute personne qui, au cours des vingt et un jours prĂ©cĂ©dant le jour de son entrĂ©e au Canada, a sĂ©journĂ© en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo, en Ouganda ou au Soudan du Sud — ou dans un autre pays Ă©tranger qui, selon le ministre, prĂ©sente un risque Ă©levĂ© ou très Ă©levĂ© d’éclosion de la maladie Ebola — est tenue, au moment de son entrĂ©e au Canada, Ă la fois :
- a) de déclarer ce séjour à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine au point d’entrée;
- b) de subir immédiatement un contrôle médical comme l’exige l’agent de quarantaine.
Éléments
(2) Pour évaluer le risque, le ministre tient compte de ce qui suit :
- a) toute preuve scientifique et toutes autres données concernant l’éclosion de la maladie Ebola dans le pays étranger;
- b) toutes données épidémiologiques pertinentes, y compris la taille et la gravité de l’éclosion dans le pays étranger et le rythme auquel le nombre de cas augmente;
- c) toutes mesures de santé publique prises dans le pays étranger;
- d) tous autres éléments, notamment l’intérêt public, que le ministre juge pertinents pour la réduction du risque lié à la maladie Ebola.
Évaluation ou réévaluation du ministre
(3) Le ministre peut, à n’importe quel moment, évaluer ou réévaluer le risque d’éclosion de la maladie Ebola que présente un pays étranger visé au paragraphe (1) en tenant compte des éléments prévus au paragraphe (2).
Risque n’est plus élevé ou très élevé
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui a séjourné dans un pays étranger visé au paragraphe (1) si, avant le jour de l’entrée au Canada de celle-ci, le ministre, à la fois :
- a) a évalué ou réévalué le risque d’éclosion de la maladie Ebola que présente le pays;
- b) juge, sur la base de l’évaluation ou de la réévaluation, que le pays ne présente plus un risque élevé ou très élevé d’éclosion de la maladie Ebola.
Conclusion
7 En se fondant sur le contrôle médical prévu à l’alinéa 6(1)b), l’agent de quarantaine conclut, selon le cas :
- a) soit que la personne est asymptomatique;
- b) soit que la personne est symptomatique, dans le cas où elle présente des symptômes de la maladie Ebola qui ne sont pas liés à un autre problème de santé.
Asymptomatique
8 (1) Toute personne qui, selon l’agent de quarantaine, est asymptomatique est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) fournir à l’agent de quarantaine un plan de quarantaine approprié;
- b) se rendre sans délai à son lieu de quarantaine conformément aux instructions de l’agent de quarantaine et se mettre en quarantaine conformément au plan de quarantaine;
- c) demeurer en quarantaine jusqu’à la fin de la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Installation de quarantaine
(2) Toute personne qui ne fournit pas un plan de quarantaine approprié ou un nouveau plan de quarantaine approprié est tenue de se mettre en quarantaine sans délai à une installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, et de demeurer en quarantaine à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à la fin de la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Nouveau lieu de quarantaine
(3) La personne peut, avec l’approbation de l’agent de quarantaine et conformément à ses instructions, changer son lieu de quarantaine si elle fournit à celui-ci un nouveau plan de quarantaine approprié et satisfait aux exigences prévues aux alinéas (1)b) et c).
Changement de lieu obligatoire
(4) Si un lieu de quarantaine cesse de satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 5(2) ou si l’agent de quarantaine le juge nécessaire pour la santé publique, la personne est tenue, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, de fournir à celui-ci un nouveau plan de quarantaine approprié et de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas (1)b) et c).
Quitter l’installation de quarantaine
(5) La personne peut quitter l’installation de quarantaine avant la fin de sa période de quarantaine avec l’approbation de l’agent de quarantaine et conformément à ses instructions si, au cours de cette période, elle fournit à celui-ci un plan de quarantaine approprié et satisfait aux exigences prévues aux alinéas (1)b) et c).
Quarantaine — exigences supplĂ©mentaires
9 Toute personne visée à l’article 8 est tenue de suivre les instructions de l’agent de quarantaine et de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) signaler son arrivée au lieu de quarantaine et fournir l’adresse municipale de celui-ci, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, selon les modalités précisées par l’agent de quarantaine;
- b) pendant qu’elle est en quarantaine :
- (i) surveiller l’apparition de symptômes de la maladie Ebola,
- (ii) communiquer, selon les modalités précisées par l’agent de quarantaine, son état de santé relativement aux symptômes de la maladie Ebola;
- c) signaler immédiatement tout symptôme de la maladie Ebola qu’elle développe, puis satisfaire aux exigences prévues aux articles 11 et 12.
Personnes exemptĂ©es — mise en quarantaine
10 (1) Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien, ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- b) le membre d’équipage, au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- c) la personne titulaire d’un passeport contenant une acceptation diplomatique, consulaire ou officielle, ou une acceptation en tant que représentant spécial, valide délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;
- d) la personne titulaire d’un visa de résident temporaire qui agit dans le cadre de ses fonctions officielles en tant que représentant d’un État étranger dans le bureau, situé au Canada, d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire, d’une organisation internationale ou d’un représentant spécial, situé au Canada, ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne qui sont admissibles à l’accréditation par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;
- e) la personne qui assiste à une réunion au Canada organisée par une organisation internationale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, et qui bénéficie des privilèges et immunités accordés en vertu de cette loi ou de la Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord;
- f) la personne qui entre au Canada pour fournir des soins médicaux, pour transporter ou recueillir de l’équipement, des fournitures ou des moyens de traitement médicaux essentiels ou pour livrer, installer, entretenir ou réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires;
- g) le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions;
- h) le membre d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions;
- i) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, satisfait aux conditions suivantes :
- (i) selon l’avis du ministre, la dispense de l’obligation de se mettre en quarantaine conformément aux articles 8 et 9 du présent décret ne présente pas de danger grave pour la santé publique et est dans l’intérêt national,
- (ii) la personne respecte les conditions qui lui sont imposées par l’agent de quarantaine pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la maladie Ebola.
Surveillance des symptĂ´mes
(2) La personne visée au paragraphe (1) surveille l’apparition de symptômes de la maladie Ebola jusqu’à la fin de la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada, et si elle développe des symptômes de la maladie Ebola, les signale immédiatement, selon les instructions de l’agent de quarantaine, et satisfait aux exigences prévues aux articles 11 et 12.
Symptomatique
11 (1) Toute personne qui, selon l’agent de quarantaine, est symptomatique, ou qui devient symptomatique au cours de la période pendant laquelle elle est en quarantaine conformément au présent décret, est tenue de suivre les instructions de l’agent de quarantaine et de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) subir immédiatement un examen médical, comme le précise l’agent de quarantaine;
- b) s’isoler sans délai à un établissement de santé ou à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié à cette fin;
- c) demeurer en isolement pendant qu’elle est en attente de l’examen médical ou qu’elle subit un tel examen et, si elle a subi un test pour la maladie Ebola, pendant qu’elle est en attente des résultats visant à déterminer si elle est atteinte de la maladie Ebola.
Isolement — personne atteinte de la maladie Ebola
(2) La personne visée au paragraphe (1) qui, selon l’agent de quarantaine, est atteinte de la maladie Ebola est tenue de demeurer en isolement jusqu’à ce que celui-ci conclut qu’elle ne présente plus un risque pour la santé publique.
Symptômes non liés à la maladie Ebola
(3) La personne visée au paragraphe (1) dont les symptômes, selon l’agent de quarantaine, ne sont pas liés à la maladie Ebola est tenue, si elle obtient son congé de l’établissement de santé ou de tout autre lieu que l’agent de quarantaine avait jugé approprié, de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) se mettre en quarantaine et continuer à surveiller l’apparition de symptômes de la maladie Ebola pour le reste de la période de vingt et un jours pendant laquelle elle était tenue de le faire conformément au présent décret;
- b) s’agissant de la personne visée au paragraphe 10(1), continuer à surveiller l’apparition de symptômes de la maladie Ebola pour le reste de la période de vingt et un jours pendant laquelle elle était tenue de le faire conformément au présent décret.
Isolement — exigences supplĂ©mentaires
12 Toute personne visée au paragraphe 11(1) est tenue également de suivre les instructions de l’agent de quarantaine et de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) signaler son arrivée au lieu d’isolement et fournir l’adresse municipale de celui-ci, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada ou, s’il est postérieur, le jour de l’apparition des symptômes de la maladie Ebola, selon les modalités précisées par l’agent de quarantaine;
- b) pendant qu’elle est en isolement, subir tout examen médical exigé par l’agent de quarantaine, surveiller ses symptômes de la maladie Ebola et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de quarantaine.
Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale
13 (1) Toute personne est soustraite aux exigences relatives à la quarantaine et à l’isolement prévues par le présent décret pendant la durée de toute urgence médicale, ou de tout service ou traitement médicaux essentiels, l’obligeant à se rendre à un établissement de santé situé à l’extérieur du lieu où elle est en quarantaine ou en isolement.
Accompagnateur
(2) Si la personne qui est soustraite aux exigences relatives à la quarantaine et à l’isolement aux termes du paragraphe (1) est un enfant à charge ou une personne ayant besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou traitements médicaux, l’exception prévue à ce paragraphe s’applique également à une seule autre personne qui l’accompagne.
Exigences
(3) Les personnes visées aux paragraphes (1) et (2) sont tenues de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) ne pas prendre de moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à l’établissement de santé visé au paragraphe (1) ou en revenir;
- b) ne se rendre Ă aucun autre lieu.
Loi sur la mise en quarantaine — pouvoirs et obligations
14 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Dispositions transitoires
15 (1) Au présent article, ancien décret s’entend du Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026).
Personnes en quarantaine en application de l’ancien décret
(2) La personne qui était tenue de se mettre en quarantaine en application de l’article 8 de l’ancien décret et qui est en quarantaine conformément à un plan de quarantaine approprié ou qui se trouve dans une installation de quarantaine à la date d’entrée en vigueur du présent décret, est tenue de se conformer à cette obligation pour le reste de sa période de quarantaine en application de l’ancien décret et de se conformer aux exigences prévues aux articles 8 et 9 du présent décret.
Personnes en isolement en application de l’ancien décret
(3) La personne qui était en isolement en application de l’article 11 de l’ancien décret et qui est en isolement à la date d’entrée en vigueur du présent décret est tenue de se conformer aux exigences prévues aux articles 11 et 12 du présent décret.
Personnes surveillant leurs symptômes en application de l’ancien décret
(4) La personne qui était tenue de surveiller l’apparition de symptômes de la maladie Ebola en application du paragraphe 10(2) de l’ancien décret à la date d’entrée en vigueur du présent décret est tenue de se conformer à cette obligation pour le reste de la période au cours de laquelle elle surveillait ses symptômes en application de l’ancien décret et de se conformer aux exigences du paragraphe 10(2) du présent décret.
Durée d’application
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent décret s’applique pendant la période commençant à 0 h 0 min, heure avancée de l’Est, le 29 septembre 2026 ou, si elle est postérieure, à 0 h 0 min, heure avancée de l’Est, à la date de sa prise, et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 27 novembre 2026.
Obligation continue
(2) Dans le cas d’une personne visée à l’article 6 qui est entrée au Canada pendant la période commençant à 0 h 0 min, heure normale de l’Est, le 8 novembre 2026 et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 27 novembre 2026, le présent décret continue de s’appliquer jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 17 décembre 2026.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le Décret no 3 visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026) [le Décret] est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine afin de réduire le risque d’introduction ou de propagation de la maladie Ebola au Canada.
Le Décret succède au décret C.P. 2026-779, qui est entré en vigueur le 30 août 2026.
Le présent décret entrera en vigueur le mardi 29 septembre 2026 à 0 h, heure avancée de l’Est (HAE); toutefois, s’il est pris après cette date, il prendra effet à 0 h HAE le jour même, et prendra fin le 27 novembre 2026 à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est (HNE). Pour les voyageurs soumis au Décret qui entrent au Canada du 8 novembre 2026 à 0 h HNE au 27 novembre 2026 à 23 h 59 min 59 s HNE, le Décret demeurera en vigueur jusqu’au 17 décembre 2026 à 23 h 59 min 59 s HNE.
Objectif
Le présent décret a pour objectif de protéger la santé publique en réduisant le risque d’introduction ou de propagation de la maladie Ebola au Canada. Par mesure de précaution, le gouvernement du Canada continue de mettre en œuvre une interdiction temporaire d’entrée pour les ressortissants étrangers qui, au cours des 21 jours précédents, se sont rendus en République démocratique du Congo (RDC), sauf pour un nombre limité d’exceptions. Des mesures de santé publique ciblées continuent également de s’appliquer à tous les voyageurs admissibles à l’entrée au Canada qui, au cours des 21 jours précédents, se sont rendus en RDC, au Soudan du Sud, en Ouganda ou dans tout autre pays étranger considéré comme présentant un risque « élevé » ou « très élevé » d’éclosion de la maladie Ebola par la ministre de la Santé du Canada. Dès leur arrivée, ces voyageurs seront identifiés, aiguillés vers un agent de quarantaine aux fins d’un contrôle médical et tenus de se conformer aux mesures de santé publique. À moins d’en être exemptés, ces voyageurs devront rester en quarantaine pendant 21 jours à compter du jour de leur entrée au Canada. Ils doivent surveiller eux-mêmes l’apparition de symptômes de la maladie Ebola et, si des symptômes se manifestent, ils doivent les signaler et se mettre en isolement dans un établissement de soins de santé.
Contexte
La maladie Ebola est une maladie grave et souvent mortelle causée par des virus du genre Orthoebolavirus, dont le virus Bundibugyo, pour lequel il n’existe actuellement aucun vaccin approuvé ni traitement spécifique. L’éclosion actuelle du virus Bundibugyo continue de s’étendre en RDC. La transmission demeure soutenue dans plusieurs provinces, et les données disponibles indiquent une transmission communautaire continue ainsi qu’une sous-détection des cas. En date du 13 septembre 2026, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) avait signalé 7 258 cas confirmés et 3 510 décès. L’éclosion est désormais la deuxième plus importante éclosion de la maladie Ebola jamais enregistrée. Selon l’OMS, dans certaines zones touchées, la transmission continue de progresser en dépit des efforts visant à l’endiguer. Les efforts d’interventions continuent d’être mis à rude épreuve par l’insécurité, la mobilité de la population, la capacité limitée des soins de santé et la méfiance des communautés dans les zones touchées par l’éclosion. Combinés au manque de spécificité des premiers symptômes et à la période d’incubation pouvant aller jusqu’à 21 jours, ces facteurs continuent d’entraver la détection des cas et le contrôle de l’éclosion.
L’éclosion en RDC continue de représenter un risque pour les pays voisins en raison des mouvements transfrontaliers de population, des échanges commerciaux et d’autres liens constants avec les régions touchées. Le Soudan du Sud, en particulier, fait l’objet d’une surveillance étroite en raison des difficultés humanitaires persistantes, de l’insécurité, des déplacements de population et des capacités limitées du système de santé dans toute la région, qui continuent de présenter un risque accru d’importation et de transmission ultérieure du virus. L’OMS continue de considérer comme élevé le risque au Soudan du Sud, en Ouganda et dans tous les autres pays partageant une frontière terrestre avec la RDC, bien que l’OMS et les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies aient récemment déclaré la fin de l’éclosion de la maladie Ebola en Ouganda en date du 27 août 2026, après 42 jours consécutifs sans cas confirmé.
En réponse à l’évolution de l’éclosion, le gouvernement du Canada a, jusqu’à présent, adopté une approche préventive pour appuyer la détection précoce et la prise en charge par la santé publique des voyageurs potentiellement exposés. Bien que l’éclosion actuelle demeure limitée sur le plan géographique et que le risque général soit faible pour la population canadienne, selon l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), il y a un risque, dans le contexte des voyages internationaux, que des personnes infectées se rendent à l’étranger avant l’apparition de symptômes. Il est donc essentiel de détecter rapidement les personnes qui pourraient avoir été exposées pour permettre l’évaluation rapide des risques, la surveillance et la mise en œuvre de mesures de santé publique appropriées.
Compte tenu de la gravité de la maladie Ebola, de la transmission soutenue dans la région touchée et des conséquences possibles d’une détection tardive, les mesures frontalières ciblées ont été renouvelées pour une période de 60 jours afin de réduire le risque d’introduction et de propagation de la maladie Ebola au Canada. Les mesures frontalières sont un moyen de limiter l’introduction ou la propagation de la maladie Ebola au Canada et, en cas d’importation, de limiter l’exportation à l’extérieur du Canada. L’utilisation des pouvoirs prévus à l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine vise à faciliter le contrôle ciblé des arrivées en provenance des pays touchés, à soutenir un cadre uniforme à l’échelle nationale et à étendre la surveillance et la compétence fédérales sur les voyageurs entrants au-delà de leur arrivée. Ces protections sont plus robustes que celles associées aux pouvoirs existants, qui nécessiteraient un contrôle individuel au cas par cas en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. Le recours aux pouvoirs existants pourrait mener à des incohérences dans l’application. De plus, le nombre de voyageurs à évaluer serait beaucoup plus élevé, ce qui augmenterait considérablement les pressions opérationnelles pour l’Agence des services frontaliers du Canada et l’ASPC. Cela nécessiterait également le signalement des cas présumés aux autorités provinciales ou territoriales, qui n’ont peut-être pas la capacité de gérer un volume accru de signalements de ce type. En même temps, il est avantageux pour le Canada de conserver une approche globale conforme à celle des États-Unis et du Mexique. Une intervention régionale coordonnée demeure importante en raison de la nature hautement intégrée des déplacements et du commerce transfrontaliers, tout en reconnaissant que les mesures de santé publique peuvent être déterminées par chaque administration en fonction de ses pouvoirs, circonstances et considérations de santé publique respectifs.
Le maintien de l’interdiction d’entrée pour les ressortissants étrangers qui, au cours des 21 derniers jours, ont séjourné en RDC réduit les risques associés à une augmentation du nombre de personnes tentant d’entrer au Canada à partir du pays le plus durement touché par l’éclosion de la maladie Ebola, tout en permettant de concentrer des ressources limitées sur la prise en charge des voyageurs ayant le droit d’entrer au pays. Les personnes ayant le droit d’entrée au Canada (comme les citoyens et les résidents permanents) et qui ont besoin de soins de santé sont prises en charge par le système de santé publique national, alors que les ressortissants étrangers ne disposant pas de ce droit et qui ont séjourné en RDC au cours des 21 jours précédents se voient interdire l’entrée au Canada (sous réserve d’exceptions limitées) afin d’éviter une augmentation du nombre de ressortissants étrangers potentiellement exposés arrivant au Canada et susceptibles de devoir recourir aux ressources de santé publique au Canada. De plus, compte tenu de l’interdiction de voyager imposée par les États-Unis et du risque important qui en découle de voir d’autres ressortissants étrangers ayant séjourné en RDC tenter de se rendre au Canada pour rejoindre les États-Unis, l’harmonisation de l’approche du Canada avec celle des États-Unis contribue à atténuer les risques liés à une augmentation du nombre de voyageurs tentant d’entrer au Canada en raison d’un manque de cohérence entre les mesures régionales.
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs et l’industrie
Ce décret prévoit les mesures frontalières qui touchent les personnes en fonction de leurs voyages récents. Sous réserve de certaines exceptions restreintes, les ressortissants étrangers ayant séjourné en RDC au cours des 21 jours précédant la date à laquelle ils ont l’intention d’entrer au Canada ne sont pas autorisés à entrer au pays. Les citoyens canadiens, les résidents permanents et les personnes inscrites à titre d’Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens qui ont séjourné en RDC au cours des 21 jours précédant la date à laquelle ils ont l’intention d’entrer au Canada sont autorisés à entrer au Canada.
Le Décret n’interdit pas l’entrée sur le territoire aux personnes qui, au cours des 21 jours précédents, ont séjourné au Soudan du Sud, en Ouganda ou dans tout autre pays étranger que la ministre de la Santé a évalué comme présentant un risque « élevé » ou « très élevé ».
Toutes les personnes entrant au Canada qui ont séjourné en RDC, au Soudan du Sud, en Ouganda ou dans tout autre pays jugé par la ministre de la Santé comme présentant un risque « élevé » ou « très élevé » au cours des 21 jours précédant leur entrée au Canada seront orientées vers un agent de quarantaine aux fins d’un contrôle médical dès leur arrivée au pays. Les voyageurs asymptomatiques devront présenter un plan de quarantaine adéquat à leur arrivée, se mettre en quarantaine pendant 21 jours et faire l’objet d’une surveillance régulière. Si des voyageurs asymptomatiques commencent à présenter des symptômes de la maladie Ebola, ils sont tenus d’en informer un agent de quarantaine et de se conformer aux exigences applicables aux personnes symptomatiques, notamment en se soumettant à un examen médical et, s’il est établi qu’ils sont atteints de la maladie Ebola, en respectant une mesure d’isolement jusqu’à ce que l’agent de quarantaine estime qu’ils ne représentent plus un risque pour la santé publique.
Le Décret prévoit la possibilité pour les personnes en quarantaine de passer d’une installation de quarantaine désignée ou d’un lieu de quarantaine approprié à un autre lieu de quarantaine approuvé, sous réserve de l’approbation de l’agent de quarantaine. Les personnes en transit vers un pays étranger qui séjournent exclusivement dans un espace de transit isolé d’un aéroport ou dans une zone d’attente désignée pendant leur séjour au Canada seront exemptées du Décret, à l’exception de l’interdiction d’entrée.
Les voyageurs présentant des symptômes compatibles avec la maladie Ebola (y compris de la fièvre, des maux de tête, de la fatigue, des éruptions cutanées, des douleurs abdominales et des hémorragies internes et externes) seront immédiatement soumis à un examen médical et, s’il est établi qu’ils sont atteints de la maladie Ebola, ils devront s’isoler jusqu’à ce qu’un agent de quarantaine détermine qu’ils ne représentent plus un risque pour la santé publique. Les voyageurs symptomatiques chez qui il est déterminé que la maladie Ebola n’est pas à l’origine de leurs symptômes (c’est-à -dire ceux dont le résultat au test de dépistage de la maladie Ebola est négatif) doivent continuer de se conformer au reste de leur obligation de quarantaine initiale ou à leur autosurveillance (s’ils sont exemptés de quarantaine).
Le Décret n’impose pas de nouvelles exigences aux intervenants de l’industrie, y compris les conducteurs de véhicules servant au transport aérien, maritime ou terrestre. Les conducteurs de véhicules demeurent assujettis aux obligations existantes découlant de la Loi sur la mise en quarantaine, y compris celle de signaler, le plus tôt possible avant l’arrivée au Canada, tout motif raisonnable de soupçonner qu’une personne, des marchandises ou toute autre chose à bord risque de propager une maladie transmissible inscrite à l’annexe de la Loi sur la mise en quarantaine, ou la survenue d’un décès à bord du véhicule. Ces obligations courantes continuent de s’appliquer indépendamment du présent décret.
Bien que l’arrêté d’urgence pris par Transports Canada en vertu de la Loi sur l’aéronautique impose des exigences aux transporteurs aériens, ce n’est pas le cas du présent décret. Il soutient les transporteurs aériens qui doivent vérifier que les voyageurs remplissent les conditions d’embarquement à bord d’un vol à destination du Canada, en vertu de l’Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la maladie Ebola de Transports Canada, en imposant l’obligation d’obtenir une lettre d’exemption de l’ASPC à certains voyageurs admissibles à une exemption des interdictions d’entrée, et ce, avant de venir au Canada. Les voyageurs qui arrivent par voie aérienne sont tenus de présenter cette lettre aux transporteurs aériens avant de monter à bord d’un vol à destination du Canada.
Les voyageurs doivent savoir qu’une exemption en vertu du présent décret ne les dispense pas automatiquement de l’application d’un décret pris en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. De même, si un voyageur bénéficie d’une exemption en vertu de l’Arrêté no 2 modifiant le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (demandes et documents d’immigration) lui permettant de voyager et d’entrer au Canada, il sera tout de même assujetti aux dispositions du Décret no 3 visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026) à l’entrée au Canada, ce qui peut inclure l’obligation de se mettre en quarantaine.
La ministre de la Santé pourrait déterminer que ces mesures sont nécessaires pour d’autres pays; elle pourrait aussi retirer certains pays de la liste si elle estime que lesdites mesures ne sont plus nécessaires, et ce, pour toute la période de validité du Décret. Les facteurs dont la ministre tiendra compte pour évaluer le risque « élevé » ou « très élevé » comprennent des preuves scientifiques et d’autres données relatives à une éclosion de la maladie Ebola ou au risque d’une éclosion de la maladie Ebola dans un pays étranger, l’épidémiologie (y compris la gravité de la maladie et l’augmentation des taux de morbidité) dans le pays, les mesures de santé publique en place dans le pays, et tout autre facteur que la ministre juge pertinent pour réduire au minimum le risque lié à la maladie, notamment l’intérêt public.
Les personnes arrivant au Canada sans avoir voyagĂ© en RDC, au Soudan du Sud ou en Ouganda — ou dans tout autre pays jugĂ© par la ministre de la SantĂ© comme prĂ©sentant un risque « Ă©levĂ© » ou « très Ă©levĂ© » — au cours des 21 jours prĂ©cĂ©dant la date Ă laquelle elles entrent ou ont l’intention d’entrer au Canada ne seront pas visĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret. Toutes les personnes qui arrivent au Canada sont assujetties Ă la Loi sur la mise en quarantaine.
Sanctions
Le non-respect du présent décret et d’autres mesures connexes prises en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à cette loi. Les peines maximales sont une amende pouvant atteindre 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. Les cas de manquement à une obligation sont également passibles d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mobilisé des intervenants clés (partenaires provinciaux et territoriaux, ministères et organismes pertinents du gouvernement du Canada, intervenants de l’industrie des transports, organisations humanitaires) afin d’harmoniser les efforts et de faire progresser les plans de mise en œuvre.
Conformément aux engagements pris dans le cadre du Règlement sanitaire international, le Canada informera également l’OMS de cette mesure.
Personne-ressource
Luc Brisebois
Agence de la santé publique du Canada
Courriel : Luc.Brisebois@phac-aspc.gc.ca
TĂ©lĂ©phone : 613‑960‑6637