La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 41 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 10 octobre 2026
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Arrêté no 2 modifiant le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (demandes et documents d’immigration)
En vertu de l’alinéa 5(2)c) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (demandes et documents d’immigration) référence a, la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration prend l’Arrêté no 2 modifiant le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (demandes et documents d’immigration), ci-après.
Ottawa, le 24 septembre 2026
La ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Lena Metlege Diab
Arrêté no 2 modifiant le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (demandes et documents d’immigration)
Modification
1 L’article 7 du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (demandes et documents d’immigration) référence a est remplacé par ce qui suit :
Période d’application
7 Le présent décret s’applique durant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 27 mai 2026 et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 27 novembre 2026.
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à 22 h 00, heure avancée de l’Est, le 28 septembre 2026.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Rapport au Parlement relativement au Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (demandes et documents d’immigration) pris en vertu de l’article 87.3031 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Proposition
La ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (la ministre), estimant que l’intérêt public le justifie, modifie le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (demandes et documents d’immigration) [le Décret], pris en vertu des paragraphes 87.301(1), 87.302(1) et 87.302(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), en prolongeant la période de validité.
Le présent décret modifié sera en vigueur pour une période de 60 jours, à compter du 28 septembre 2026 à 22 h 00 min, heure avancée de l’Est.
Le présent décret s’applique à certains documents d’immigration et à certaines demandes de documents d’immigration présentées par des étrangers se trouvant à l’extérieur du Canada dont le pays de résidence, selon ce qui est précisé dans leur demande, est la République démocratique du Congo (RDC), le Soudan du Sud ou l’Ouganda.
Le Décret s’applique aux étrangers à l’extérieur du Canada qui résident dans un pays visé et suspend :
- l’achèvement du traitement des demandes de visa de résident permanent, de visa de résident temporaire, d’autorisation de voyage électronique, de permis de travail, de permis d’études et de permis de séjour temporaire;
- les visas de résident permanent, les visas de résident temporaire, les autorisations de voyage électroniques et les permis de séjour temporaire délivrés à ces étrangers.
En vertu du Décret, la ministre peut exempter tout étranger de l’application du présent décret, après avoir tenu compte des risques pour la santé publique, des mesures d’atténuation, de la possibilité que l’étranger ait un besoin urgent de protection ou d’autres considérations d’ordre humanitaire.
Le Décret confère aussi à la ministre le pouvoir de l’abroger ou de le modifier, c’est-à -dire d’en prolonger la période de validité, d’en exempter certains étrangers, d’ajouter à sa portée des types de documents d’immigration et de demandes, ou d’y soustraire de tels documents.
Objet
Le présent décret vise à appuyer l’intervention globale du gouvernement du Canada (GC) quant à la protection des intérêts du pays en matière de santé publique en réduisant au minimum le risque d’importation et de transmission de la maladie Ebola au Canada et en préservant la capacité d’intervention du Canada en matière de santé publique.
Contexte
Le 17 mai 2026, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie Ebola en République démocratique du Congo constituait une urgence de santé publique d’envergure internationale.
L’OMS surveille l’éclosion de la maladie Ebola causée par le virus Bundibugyo et assure le suivi du nombre total de personnes infectées, de sa propagation géographique et des liens épidémiologiques entre les cas. L’OMS signale que l’éclosion continue de s’intensifier en RDC en raison d’une transmission soutenue et croissante. À l’origine confinée à la zone de santé de Mongbwalu (province de l’Ituri), l’éclosion s’était étendue en date du 13 septembre à sept provinces (Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Haut-Uélé, Tshopo, Bas-Uélé et Sud Ubangi) et touche désormais 62 zones de santé. Le 13 septembre 2026, l’OMS a signalé qu’il y avait en RDC 7 258 cas confirmés et 3 510 décès attribuables à la maladie Ebola, ce qui correspond à un taux de létalité de 48,4 %. L’éclosion est sans précédent en termes d’ampleur parmi les éclosions de la maladie Ebola précédemment signalées en RDC. L’OMS l’a caractérisée comme étant la deuxième plus importante épidémie de la maladie Ebola jamais enregistrée et comme étant celle qui s’est propagée le plus rapidement à ce jour, la transmission dans certaines régions dépassant les efforts de confinement. L’OMS continue d’évaluer le risque en RDC comme étant « très élevé », citant l’expansion géographique en cours, la transmission communautaire soutenue, un taux de létalité élevé, un retard dans la détection des cas et des chaînes de transmission non identifiées, ainsi que les défis liés à l’instabilité, à la mobilité de la population et à la capacité limitée en soins de santé, des facteurs qui augmentent tous le risque de propagation au sein des communautés touchées et au-delà des frontières.
Le 27 août 2026, l’OMS et les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies ont officiellement reconnu la fin de l’éclosion de la maladie Ebola en Ouganda. L’Ouganda a signalé 20 cas confirmés au cours de l’éclosion, sans transmission communautaire soutenue. Néanmoins, l’éclosion dans la RDC voisine présente un risque continu de réintroduction. L’OMS continue d’estimer que le risque est élevé pour les pays voisins, déterminant que l’Ouganda et le Soudan du Sud sont particulièrement préoccupants pour l’importation en raison de leur proximité, de la mobilité de la population et de leur connectivité avec les régions de la RDC qui connaissent un taux de transmission intense. En particulier, les déplacements de la RDC vers l’Ouganda présentent un risque de propagation transfrontalière, car l’Ouganda partage une frontière terrestre avec la province de l’Ituri en RDC, qui compte le plus grand nombre de cas dans l’éclosion. Par conséquent, l’Ouganda et les autres pays voisins doivent continuer de faire preuve d’une vigilance accrue, compte tenu de la situation épidémiologique régionale mouvante.
Bien que le Soudan du Sud n’ait encore signalé aucun cas confirmé de la maladie Ebola, le Bureau régional de l’OMS juge encore que le risque de transmission transfrontalière est « élevé », citant la proximité du pays avec la province de l’Ituri en RDC, la porosité des frontières, le conflit en cours et les problèmes permanents de nature humanitaire, les mouvements de population importants et la capacité limitée de surveillance des autorités de santé publique, ce qui complique le recensement des cas. En conséquence, le Soudan du Sud reste très vulnérable à l’introduction de la maladie Ebola, les contraintes du système de santé augmentant la probabilité que les cas ne soient pas détectés. Ces facteurs vont dans le sens du maintien de l’intervention de santé publique axée sur la précaution et la gestion des risques dans la région, afin d’atténuer l’exposition potentielle.
La maladie Ebola est grave et a des conséquences importantes. Pour l’heure, il n’existe aucun vaccin approuvé ni traitement spécifique contre le virus Bundibugyo. Compte tenu de la gravité de la maladie, de la transmission continue dans les régions touchées par l’éclosion et des conséquences possibles d’une détection différée, une intervention pangouvernementale demeure nécessaire pour aider à prévenir l’introduction et la propagation de la maladie au Canada. À ce titre, le GC a pris une série de mesures ciblées (voir ci-dessous) ayant trait aux frontières, à l’immigration et à la santé publique en vue d’atténuer le risque d’importation et de renforcer la capacité d’intervention du Canada sur le plan de la santé publique.
- Maintien des mesures en vertu de deux autres décrets, plus précisément :
- Les mesures prises en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, qui exigent une évaluation sanitaire obligatoire et comprennent l’obligation pour les voyageurs asymptomatiques de se mettre en quarantaine pendant 21 jours et prévoient la mise en isolement des voyageurs présentant des symptômes de la maladie Ebola. Cela s’applique aux voyageurs qui, au cours des 21 derniers jours, se sont rendus en RDC, au Soudan du Sud, en Ouganda ou dans tout autre pays étranger qui a été évalué comme présentant un risque « élevé » ou « très élevé » d’éclosion de la maladie Ebola par la ministre de la Santé.
- Les mesures prises en vertu du paragraphe 6.41(1.1) de la Loi sur l’aéronautique interdisant l’embarquement dans un aéronef à destination du Canada aux personnes qui se sont rendues en RDC dans les 21 jours précédant le jour où elles cherchent à entrer au pays.
- Renforcement des mesures de dépistage applicables aux voyageurs revenant de régions où des cas détectés ont été documentés.
- Amélioration des questions de dépistage sur les bornes d’inspection primaire pour les voyageurs qui se sont rendus en RDC, en Ouganda ou au Soudan du Sud au cours des 21 derniers jours.
- Installation d’affiches et distribution de documents sur les symptômes de la maladie Ebola et prestation de conseils aux voyageurs qui pourraient présenter des symptômes aux aéroports de Montréal, de Toronto (Pearson), de Vancouver, de Calgary, d’Edmonton et d’Ottawa.
Le 27 mai 2026, pour compléter ces mesures, le gouverneur en conseil a également pris le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (demandes et documents d’immigration), en vertu des articles 87.301 et 87.302 de la LIPR. Ce décret avait pour effet de suspendre temporairement les documents d’immigration des étrangers qui avaient précisé, dans leur demande d’immigration, que leur dernier pays de résidence était l’un des pays visés. De plus, pendant la période de validité du décret, le traitement des demandes — nouvelles et déjà présentées — de documents d’immigration par des personnes qui résident dans les pays touchés allait se poursuivre, mais ne serait pas achevé.
Ensemble, ces mesures offrent des niveaux de protection qui favorisent la gestion des risques pour la santé publique et maintiennent la capacité du système de santé publique du Canada à préparer et à coordonner efficacement son intervention relative à tout risque de la maladie Ebola, si nécessaire.
Intérêt public
Le GC fait preuve de précaution pour atténuer le risque de maladie Ebola à plusieurs points du parcours du voyageur. Les mesures frontalières et migratoires se veulent complémentaires à celles qui permettent d’assurer la protection du système de santé publique du Canada, puisque le GC reconnaît que les voyages internationaux créent des occasions où des personnes infectées pourraient traverser la frontière avant l’apparition des symptômes. Ensemble, ces mesures forment un régime réglementaire à plusieurs niveaux qu’utilise le gouvernement du Canada pour réduire la probabilité d’importation et de transmission de la maladie Ebola au Canada, et aident à soutenir la détection précoce des voyageurs potentiellement malades.
Dans le cadre de cette approche élargie, l’une des principales fonctions du présent décret est d’assurer en amont le maintien d’un contrôle des documents d’immigration, avant même que certaines personnes puissent amorcer leur voyage. L’intervention des autorités de santé publique en cas d’éclosion est plus efficace lorsqu’elle vise plusieurs points distincts et ciblés, plutôt qu’être axée sur une seule mesure de contrôle, comme l’interdiction d’entrée, qui dépend de l’évaluation rapide des voyageurs dans un environnement opérationnel très achalandé, comme un aéroport. Par le contrôle des documents d’immigration, le gouvernement du Canada est en mesure de prévenir les déplacements vers le Canada avant que les personnes touchées atteignent le point d’embarquement, réduisant ainsi les possibilités d’exposition de Canadiens ou d’autres voyageurs entre le départ et l’arrivée au Canada. Ainsi, les mesures prévues par le présent décret visent à réduire, le plus tôt possible, le risque pour les Canadiens et le système de santé publique du Canada.
Le Décret remplit une fonction importante de santé publique, renforçant la résilience des mesures sanitaires frontalières en aval et assurant la capacité d’intervention du Canada en matière de santé publique. S’étant assuré le contrôle des documents d’immigration et de l’achèvement des demandes de ces documents au moyen de ses pouvoirs de suspension, le gouvernement est en mesure de mieux gérer le volume et le calendrier des flux d’immigration en provenance des régions touchées. De telles mesures allègent la pression sur les opérations aéroportuaires à volume élevé et la nécessité des activités de dépistage, de quarantaine et d’intervention de santé publique exigeant beaucoup de ressources à l’arrivée, ce qui permet à ces dernières lignes de défense de concentrer leurs ressources sur les personnes qui demeurent autorisées à entrer au Canada, moyennant les mesures de précaution sanitaires adéquates. Sans ces mesures de suspension, un nombre supérieur de personnes potentiellement exposées, prêtes à voyager, pourraient devoir être traitées à la frontière, ce qui pourrait accroître le nombre de personnes potentiellement exposées entrant au Canada qui pourraient avoir besoin de ressources de santé publique du Canada. Ainsi, la suspension des documents d’immigration et du règlement des demandes permet au Canada de gérer les risques pour la santé publique avant les points d’intervention les plus intensifs, ce qui lui permet d’utiliser plus efficacement des mesures frontalières supplémentaires.
En même temps, le maintien d’un alignement général sur les États-Unis et le Mexique améliore l’efficacité globale des mesures de précaution prises par le Canada contre la maladie Ebola en Amérique du Nord. Compte tenu de la nature hautement intégrée des déplacements transfrontaliers et des mouvements de population, la coordination entre les trois pays pourrait contribuer à soutenir une approche régionale cohérente de la gestion du risque d’importation et de transmission, tout en réduisant au minimum les lacunes potentielles qui pourraient découler de mesures nationales très différentes.
En fin de compte, le recours combiné aux mesures relatives à l’immigration, aux frontières et à la santé publique constitue une approche coordonnée et mutuellement renforcée de la gestion des risques liés à la maladie Ebola, à l’appui des intérêts du Canada en matière de santé publique. Ensemble, ces mesures complémentaires renforcent la résilience de l’intervention du Canada en maintenant de multiples points d’intervention avant les déplacements, durant le transit et à l’arrivée, en protégeant la capacité en matière de santé publique et en assurant la continuité de la protection si des mesures individuelles devaient être modifiées ou levées au fil de l’évolution de la situation.
Répercussions
Le présent décret s’applique aux étrangers à l’extérieur du Canada qui ont déclaré dans leur demande que leur pays de résidence était la RDC, le Soudan du Sud ou l’Ouganda. Les mesures ne s’appliquent pas aux personnes se trouvant au Canada, comme celles qui demandent une prolongation de permis de travail ou d’études.
Les demandes présentées par des étrangers résidant à l’extérieur du Canada dans les pays visés ne seront pas achevées. Ces clients ne pourront pas se rendre au Canada, car ils ne détiendront pas de documents d’immigration valide. À l’expiration ou à l’abrogation du Décret, les demandes ne seront plus visées par ce dernier, et le traitement reprendra. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) fera en sorte d’accélérer le traitement de ces demandes une fois écarté le risque pour la santé publique.
Les documents d’immigration détenus par des étrangers qui avaient indiqué dans leur demande qu’ils résidaient dans l’un des pays visés demeureront suspendus. Par conséquent, un message de refus d’embarquement sera envoyé aux compagnies aériennes au moyen des systèmes existants entre celles-ci et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) : ces étrangers ne pourront pas monter à bord de l’avion et se rendre au Canada. IRCC informera ces clients du maintien de la suspension et leur fournira tous les détails pertinents et leurs coordonnées, le cas échéant. Cette suspension vise les visas de résident temporaire, les autorisations de voyage électroniques, les vignettes de permis de séjour temporaire et les visas de résident permanent. Une fois que le Décret cessera d’avoir effet, les documents d’immigration seront rétablis, et les voyages au Canada pourront reprendre. Il se peut que les étrangers demeurent tenus de se conformer aux mesures de santé publique une fois la suspension levée.
Le Décret autorise la ministre à l’abroger ou à le modifier. Cela peut inclure l’ajout ou la suspension des demandes et des documents d’immigration du champ d’application du Décret, exclure certains étrangers du champ d’application de certains paragraphes du Décret, et prolonger ou modifier la période d’application du Décret. Enfin, le Décret autorise la ministre, au cas par cas, à exempter certains étrangers de ces mesures. Pour exercer ce pouvoir discrétionnaire, elle tiendrait compte de plusieurs facteurs, notamment le niveau de risque que l’étranger exempté pourrait poser pour la santé publique, toute mesure en place pour atténuer le niveau de risque, la possibilité que l’étranger ait un besoin urgent de protection au sens de l’article 138 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou toute autre considération d’ordre humanitaire. L’exercice du pouvoir discrétionnaire dans ces circonstances tiendrait compte de toutes les mesures pertinentes visant à atténuer, dans la mesure du possible, tout risque pour la santé publique.
Le Décret ne s’applique pas aux citoyens canadiens, aux résidents permanents, aux personnes inscrites conformément à la Loi sur les Indiens, aux citoyens et aux résidents permanents légitimes des États-Unis, ni aux représentants étrangers accrédités, ainsi qu’aux membres de leur famille, puisqu’ils n’ont pas besoin d’obtenir un visa pour voyager au Canada ou sont exemptés de cette obligation.
Le Décret pris en vertu de la LIPR est une disposition distincte des mesures de santé publique établies en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. Par conséquent, quiconque est visé à la fois par le Décret no 3 visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026) et l’Arrêté no 2 modifiant le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (demandes et documents d’immigration) les deux décrets en question pourrait devoir, pour chacun, obtenir une dispense distincte ou être visé par une exception distincte. Quiconque peut être exempté d’un décret n’est pas automatiquement admissible à être exempté de l’autre.
Volumes touchés
| Catégorie d’immigration | Pays de résidence | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| République démocratique du Congo | République du Soudan du Sud | Ouganda | |||
| Résident permanent | Économique | 35 | 0 | 5 | 40 |
| Regroupement familial | 60 | 0 | 205 | 270 | |
| Considérations d’ordre humanitaire et politiques d’intérêt public | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| Personnes protégées note a du tableau a1 | 45 | 140 | 1 015 | 1 195 | |
| Total | 140 | 145 | 1 250 | 1 530 | |
| Résident temporaire | Étudiants | 2 295 | 10 | 670 | 2 975 |
| Visiteurs | 10 445 | 305 | 9 280 | 20 035 | |
| Travailleurs | 280 | 5 | 120 | 405 | |
| Total | 13 020 | 320 | 10 070 | 23 410 | |
| Total | 13 160 | 460 | 11 320 | 24 945 | |
Note(s) du tableau a1
|
|||||
| Catégorie d’immigration | Résident permanent | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| République démocratique du Congo | République du Soudan du Sud | Ouganda | ||
| Économique | 185 | 5 | 55 | 245 |
| Regroupement familial | 460 | 30 | 1 510 | 2 000 |
| Considérations d’ordre humanitaire et politiques d’intérêt public | 5 | 10 | 140 | 155 |
| Titulaires de permis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personnes protégées | 625 | 400 | 17 865 | 18 890 |
| Total | 1 275 | 450 | 19 565 | 21 295 |
| Catégorie d’immigration | Résident temporaire | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| République démocratique du Congo | République du Soudan du Sud | Ouganda | ||
| Étudiants | 1 120 | 0 | 200 | 1 320 |
| Visiteurs note a du tableau a2 | 8 160 | 60 | 2 795 | 11 010 |
| Travailleurs | 60 | 0 | 50 | 115 |
| Permis de séjour temporaire | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Total | 9 345 | 60 | 3 095 | 12 500 |
Note(s) du tableau a2
|
||||
Les données correspondent à l’ensemble des demandeurs de résidence temporaire ou permanente qui ont indiqué que leur pays de résidence était la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud ou l’Ouganda, peu importe leur citoyenneté.
Les chiffres sont susceptibles de changer au fil de l’expiration de certains documents, de l’arrivée de clients au Canada ou de l’achèvement de demandes en attente.
Les tableaux sommaires publiés en août indiquaient le nombre de personnes dont une demande a été suspendue plutôt que le nombre de demandes suspendues, tandis que les tableaux sommaires actuels de septembre indiquent le nombre de demandes et de documents comme l’exige la LIPR. Cela explique ce qui semble être un changement important dans les volumes.
Pour protéger la vie privée, les nombres de 0 à 4 sont supprimés et indiqués par « 0 ». Les nombres de 5 sont affichés tels qu’ils sont indiqués. Tous les autres chiffres sont arrondis au multiple de 5 le plus proche; par conséquent, les totaux peuvent ne pas correspondre en raison de l’arrondissement.
Les données sont opérationnelles et sujettes à changement.
Consultation
Le gouvernement du Canada a consulté l’ASFC, l’Agence de la santé publique du Canada, Transports Canada et Affaires mondiales Canada.
Personne-ressource
Tara Lang
Directrice générale
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Courriel : Tara.Lang@cic.gc.ca
MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
RÈGLEMENT SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
Résolution
Conformément à l’article 66.5 de la Loi sur l’assurance-emploi, avis est par les présentes donné que le taux de cotisation à l’assurance-emploi pour l’année 2027 est de 1,64 $ par tranche de 100 $ de la rémunération assurable.
Conformément aux articles 76.07 et 76.35 du Règlement sur l’assurance-emploi, avis est par les présentes donné que la réduction du taux de cotisation à l’assurance-emploi pour les résidents du Québec qui sont couverts dans le cadre du Régime québécois d’assurance parentale pour l’année 2027 est 0,35 $. Ainsi, le taux de cotisation à l’assurance-emploi pour les habitants du Québec est de 1,29 $ par tranche de 100 $ de la rémunération assurable.
Commission de l’assurance-emploi du Canada
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de police de Toronto à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Cherri-Ann Valentine
Ottawa, le 21 septembre 2026
La directrice générale
Secteur de la prévention du crime
Lesley Soper
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante du service de police de Toronto à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Cherri-Anne Valentine
Ottawa, le 21 septembre 2026
La directrice générale
Secteur de la prévention du crime
Lesley Soper
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 4 de 2026 visant certaines exigences de l’OACI (services de navigation aérienne — licences et formation, procédures d’utilisation normalisées, zones de conflit, listes d’équipement minimal et programme de surveillance des données de vol)
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 4 de 2026 visant certaines exigences de l’OACI (services de navigation aérienne — licences et formation, procédures d’utilisation normalisées, zones de conflit, listes d’équipement minimal et programme de surveillance des données de vol), ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public et pour mettre en vigueur des normes internationales;
Attendu que les dispositions de l’arrêté ci-après peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu des articles 4.9référence b et 4.901référence c de la Loi sur l’aéronautique référence d;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence e de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence f de la Loi sur l’aéronautique référence c, le sous-ministre des Transports prend l’Arrêté d’urgence no 4 de 2026 visant certaines exigences de l’OACI (services de navigation aérienne — licences et formation, procédures d’utilisation normalisées, zones de conflit, listes d’équipement minimal et programme de surveillance des données de vol), ci-après.
Le 1er octobre 2026
Le sous-ministre des Transports
Michael Vandergrift
Arrêté d’urgence no 4 de 2026 visant certaines exigences de l’OACI (services de navigation aérienne — licences et formation, procédures d’utilisation normalisées, zones de conflit, listes d’équipement minimal et programme de surveillance des données de vol)
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions ci-après s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- Norme provisoire 1 (vérification des compétences)
- La Norme provisoire pour la vérification des compétences des contrôleurs de la circulation aérienne, publiée par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (Interim Standard 1 (Proficiency Checks))
- Norme provisoire 2 (programmes de formation des CCA)
- La Norme provisoire pour les programmes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne, publiée par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (Interim Standard 2 (ATC Training Programs))
- Norme provisoire 3 (organismes de formation agréés SNA)
- La Norme provisoire pour les organismes de formation agréés pour les services de la navigation aérienne (OFA SNA), publiée par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (Interim Standard 3 (ANS Approved Training Organizations))
- organisme de formation agréé SNA
- Le titulaire d’un certificat d’organisme de formation agréé SNA délivré en vertu de l’article 3. (ANS approved training organization)
- programme de formation approuvé ATC
- Le programme de formation approuvé par le ministre en vertu du paragraphe 14(3) de l’Arrêté d’urgence no 2 de 2026 visant certaines exigences de l’OACI (procédures d’utilisation normalisées, zones de conflit, listes d’équipement minimal, programme de surveillance des données de vol et services de la navigation aérienne — licences et formation) ou en vertu de l’article 4 du présent arrêté d’urgence. (ATC approved training program)
- Règlement
- Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- service de transport aérien international
- Service aérien commercial qui est exploité pour le transport de passagers, d’effets personnels, de bagages, de biens ou de fret à bord d’un aéronef entre un point au Canada et un point dans un autre pays, entre des points dans un autre pays ou au-dessus d’un autre pays, y compris ses eaux territoriales. (international air transportation service)
- vérification de compétence
- Évaluation des connaissances opérationnelles, des habiletés et du jugement du titulaire ou du demandeur d’une licence ou d’une qualification de contrôleur de la circulation aérienne, en ce qui concerne la prestation à un emplacement opérationnel de services de circulation aérienne requis liés à cette licence ou à cette qualification qui est conforme aux exigences de la Norme provisoire 1 (vérification des compétences). (proficiency check)
Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.
Services de navigation aérienne — licences et formation
Organismes de formation agréés SNA
Interdiction
2 À compter du 2 novembre 2026, il est interdit de dispenser de la formation portant sur le contrôle de la circulation aérienne ou la fourniture des services d’information aéronautique à moins d’être un organisme de formation agréé SNA.
Délivrance ou modification du certificat
3 Le ministre délivre ou modifie un certificat d’organisme de formation agréé SNA si le demandeur qui lui en fait la demande conformément à la Norme provisoire 3 (Organismes de formation agréés SNA) lui démontre qu’il a :
- a) un programme de formation des instructeurs qui respecte les exigences de la Norme provisoire 3 (Organismes de formation agréés SNA) et qui a été développé par des personnes qui respectent les exigences de formation de cette norme;
- b) s’il se propose de dispenser de la formation à l’égard de la fourniture des services d’information aéronautique, un programme de formation relatif aux services d’information aéronautique qui respecte les exigences de la Norme provisoire 3 (Organismes de formation agréés SNA) et qui a été développé par des personnes qui respectent les exigences de formation de cette norme;
- c) s’il se propose de dispenser de la formation à l’égard du contrôle de la circulation aérienne, un programme de formation approuvé ATC qui a été développé par des personnes qui respectent les exigences de formation de la Norme provisoire 3 (Organismes de formation agréés SNA);
- d) un manuel de formation et de procédures qui respecte les exigences de la Norme provisoire 3 (Organismes de formation agréés SNA);
- e) un système de gestion de la sécurité qui comprend les éléments prévus aux alinéas 107.03a) à h) du Règlement;
- f) un personnel de gestion qui est employé à temps plein et qui :
- (i) est responsable des opérations ou des activités autorisées en vertu du certificat,
- (ii) est tenu de rendre compte, au nom du demandeur, du respect des exigences du présent arrêté d’urgence,
- (iii) exerce les fonctions liées au développement du curriculum, à la dispense de formation, à l’assurance de la qualité, à la formation des instructeurs, à l’équipement de formation et aux installations de formation;
- g) de l’équipement et des installations de formation suffisants pour le type de formation dispensée, dont au moins une installation au Canada, et une procédure pour assurer que ceux-ci demeurent suffisants et sont maintenus adéquatement;
- h) un personnel qualifié suffisant pour le type de formation dispensée.
Programme de formation — approbation
4 Le ministre approuve le programme de formation pour les contrôleurs de la circulation aérienne qui lui est présenté si celui-ci est conforme aux exigences de la Norme provisoire 2 (programmes de formation CCA).
Contenu du certificat
5 Le certificat d’organisme de formation agréé SNA contient les renseignements suivants :
- a) la dénomination sociale, le nom commercial et l’adresse de l’organisme;
- b) la date de délivrance du certificat;
- c) les conditions générales prévues à l’article 6;
- d) les conditions précises en ce qui concerne le type de formation autorisée;
- e) une liste de tout fournisseur tiers de formation qui exerce des activités au nom de l’organisme et une description de ces activités.
Conditions générales relatives au certificat
6 Le certificat d’organisme de formation agréé SNA comporte les conditions générales suivantes :
- a) l’organisme dispense de la formation conformément à son programme de formation des instructeurs visé à l’alinéa 3a), son programme de formation à l’égard des services d’information aéronautique visé à l’alinéa 3b) et son programme de formation approuvé ATC visé à l’alinéa 3c), selon le cas;
- b) l’organisme s’assure que son programme de formation des instructeurs, son programme de formation à l’égard des services d’information aéronautique et son programme de formation approuvé ATC, selon le cas, continuent de respecter les exigences de la Norme provisoire 2 (programmes de formation CCA) et de la Norme provisoire 3 (Organismes de formation agréés SNA), selon le cas;
- c) l’organisme se conforme avec son manuel de formation et de procédures visé à l’alinéa 3d);
- d) l’organisme s’assure que les instructeurs qui dispensent de la formation en son nom respectent les exigences de formation et de qualifications de la Norme provisoire 3 (Organismes de formation agréés SNA);
- e) l’organisme maintient suffisamment d’équipement de formation, d’installations et de personnel qualifié pour le type de formation dispensée;
- f) l’organisme maintient le système de gestion de la sécurité visé à l’alinéa 3e);
- g) l’organisme informe le ministre de toute modification apportée à sa dénomination sociale, à son nom commercial ou à sa structure organisationnelle dans les dix jours ouvrables suivant la date de cette modification.
Programme de formation — modifications majeures
7 (1) L’organisme de formation agréé SNA ne doit pas apporter de modifications majeures, tel que prévu par la Norme provisoire 2 (programmes de formation CCA), à son programme de formation approuvé ATC à moins que le ministre n’ait approuvé ces modifications.
Modification — approbation
(2) Le ministre approuve les modifications majeures si celles-ci sont conformes aux exigences de la Norme provisoire 2 (programmes de formation CCA).
Autres modifications
(3) L’organisme de formation agréé SNA présente chaque année au ministre, de la manière prévue dans la Norme provisoire 2 (programmes de formation CCA), toute autre modification qu’il a apportée à son programme de formation approuvé ATC.
Manuel de formation et de procédures — révision annuelle
8 (1) L’organisme de formation agréé SNA revoit chaque année son manuel de formation et de procédures visé à l’alinéa 3d) et met à jour son contenu, au besoin.
Communication des mises à jour
(2) L’organisme veille à ce que toute mise à jour du manuel soit communiquée dès que possible aux personnes à qui il a été délivré.
Ministre
(3) L’organisme s’assure que toute mise à jour du manuel soit présentée au ministre dans les dix jours ouvrables suivant la date de la mise à jour.
Dossiers de formation
9 (1) L’organisme de formation agréé SNA est tenu de conserver un dossier de formation qui respecte les exigences de la Norme provisoire 2 (programmes de formation CCA) ou de la Norme provisoire 3 (Organismes de formation agréés SNA), selon le cas, pour chaque personne qui suit la formation. Il le conserve pendant :
- a) deux ans après la date à laquelle la dernière formation a été suivie, dans le cas de la formation à l’égard des contrôleurs de la circulation aérienne et à l’égard des fournisseurs de services d’information aéronautique;
- b) deux ans après la date à laquelle la personne cesse d’exercer des fonctions au nom de l’organisme, dans le cas de la formation à l’égard des instructeurs.
Fourniture du dossier
(2) À la demande d’une personne qui suit ou qui a suivi une formation dispensée par l’organisme, l’organisme lui fournit une copie de son dossier de formation.
Fourniture du dossier — ministre
(3) L’organisme met les dossiers de formation à la disposition du ministre sur préavis raisonnable de celui-ci.
Partie IV du Règlement
Sous-partie 2 — licences et qualifications de contrôleur de la circulation aérienne
Demande — article 402.03 du Règlement
10 (1) À compter du 2 novembre 2026, toute demande présentée au titre de l’article 402.03 du Règlement doit comprendre :
- a) des documents qui établissent que le demandeur a réussi un programme de formation approuvé ATC, au lieu de documents à l’égard des exigences de connaissance visés au sous-alinéa 402.03(1)b)(iii) du Règlement;
- b) des documents qui établissent que le demandeur a réussi une vérification de compétence.
Exemption
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas au demandeur qui a commencé une formation relative au contrôle de la circulation aérienne avant le 2 novembre 2026.
Paragraphe 402.04(2) du Règlement — formation initiale
11 (1) À compter du 2 novembre 2026, la personne visée au paragraphe 402.04(2) du Règlement doit avoir terminé avec succès la formation initiale conformément à la Norme provisoire 2 (programmes de formation des CCA) avant d’agir en qualité de contrôleur de la circulation aérienne ou d’exercer les avantages d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne.
Exemption
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, avant le 2 novembre 2026, complète la formation élémentaire théorique et les examens visés à l’alinéa 422.03(2)c) des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux licences et qualifications de contrôleur de la circulation aérienne, publiées par le ministère des Transports.
Paragraphe 402.04(2) du Règlement — surveillance
(3) À compter du 2 novembre 2026, la surveillance visée au paragraphe 402.04(2) du Règlement doit être effectuée par une personne qui respecte les exigences de formation et de qualifications de la Norme provisoire 3 (Organismes de formation agréés SNA) pour les instructeurs à l’égard de la formation en cours d’emploi.
Nouveau secteur de responsabilité
12 Le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée en application du paragraphe 402.03(1) du Règlement doit, avant d’exercer les avantages octroyés par sa licence dans un nouveau secteur de responsabilité, réussir une vérification de compétence pour une qualification dans le nouveau secteur de responsabilité à l’égard d’une annotation en vigueur.
Absence de 180 jours ou plus
13 Malgré l’article 402.05 du Règlement, le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée en application du paragraphe 402.03(1) du Règlement qui s’absente du travail pendant cent quatre-vingts jours consécutifs ou plus ne peut exercer les avantages octroyés par la licence dans une unité de contrôle de la circulation aérienne avant d’avoir réussi une vérification de compétence.
Formation périodique
14 À compter du 31 août 2027, en plus des exigences relatives à la mise à jour des connaissances prévues à l’article 402.05 du Règlement, le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée en vertu du paragraphe 402.03(1) du Règlement ne peut exercer les avantages octroyés par la licence dans une unité de contrôle de la circulation aérienne à moins d’avoir complété la formation périodique conformément à la Norme provisoire 2 (programmes de formation des CCA) au cours des douze mois précédents.
Partie VIII du Règlement
Sous-partie 1 — Services de la circulation aérienne
Vérification de compétence
15 (1) À compter du 2 novembre 2026, le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS délivré en application de l’article 801.08 du Règlement élabore des vérifications de compétence conformes aux exigences prévues par la Norme provisoire 1 (vérification des compétences).
Vérification de compétence — ministre
(2) À compter du 2 novembre 2026, le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS veille à ce que les vérifications de compétence soient réalisées par le ministre.
Liste d’évaluateurs
(3) Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS soumet au ministre la liste de ceux de ses employés qu’il recommande pour la réalisation des vérifications de compétence au nom du ministre et doit soumettre au ministre toute modification à la liste chaque fois qu’elle est modifiée.
Renseignements à jour
16 (1) Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS établit une procédure conforme aux exigences de l’article 9 de la Norme provisoire 1 (vérification des compétences) pour que tout contrôleur de la circulation aérienne reçoive des renseignements à jour sur la fourniture de services.
Confirmation de compréhension
(2) Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS établit également une procédure conforme aux exigences de l’article 9 de la Norme provisoire 1 (vérification des compétences) pour confirmer que chaque contrôleur de la circulation aérienne comprend les renseignements reçus en application de la procédure visée au paragraphe (1).
Procédures d’utilisation normalisées
Partie VII du Règlement
Sous-partie 3 — Exploitation d’un taxi aérien
Exploitation internationale — un seul pilote
17 (1) Tout exploitant aérien qui exploite l’un des aéronefs visés à l’article 703.01 du Règlement est tenu, pour chacun de ses aéronefs qui sont utilisés par un seul pilote pour une exploitation internationale, d’établir et de tenir à jour des procédures d’utilisation normalisées permettant au pilote d’utiliser l’aéronef dans les limites précisées dans le manuel de vol de l’aéronef et qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial.
Copie à bord
(2) L’exploitant aérien veille à ce qu’une copie des procédures d’utilisation normalisées applicables à l’aéronef soit transportée à bord de l’aéronef.
Sous-partie 4 — Exploitation d’un service aérien de navette
Exploitation internationale — un seul pilote
18 (1) Tout exploitant aérien qui exploite l’un des aéronefs visés à l’article 704.01 du Règlement est tenu, pour chacun de ses aéronefs utilisés par un seul pilote pour une exploitation internationale, d’établir et de tenir à jour des procédures d’utilisation normalisées permettant au pilote d’utiliser l’aéronef dans les limites précisées dans le manuel de vol de l’aéronef et conformes aux Normes de service aérien commercial.
Copie à bord
(2) L’exploitant aérien veille à ce qu’une copie des procédures d’utilisation normalisées applicables à l’aéronef soit transportée à bord de l’aéronef.
Zones de conflit
Partie VII du Règlement
Plans ou procédures
19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout exploitant aérien est tenu d’établir et de tenir à jour des plans ou des procédures :
- a) faisant en sorte que, avant le commencement d’un vol, il connaisse bien les renseignements pertinents à l’égard de celui-ci;
- b) prévoyant que, si les renseignements indiquent que le vol pourrait s’effectuer dans des zones de conflit ou à proximité de celles-ci, il utilise tous les moyens raisonnables, notamment en consultant les renseignements officiels publiés par un fournisseur de services d’information aéronautique ou tout autre renseignement facilement accessible, pour procéder à une évaluation des risques et atténuer ceux-ci à la lumière de l’évaluation, et élabore des mesures d’urgence pour réagir aux renseignements émergeant pendant le vol.
Exception
(2) Le présent article ne s’applique pas à l’exploitant aérien qui exploite des aéronefs en vertu de la sous-partie 2 de la partie VII du Règlement ou qui exploite des hélicoptères.
Définition de zone de conflit
(3) Au présent article, zone de conflit s’entend de toute zone où un conflit est en cours ou est susceptible de se produire entre des parties militarisées, notamment des acteurs étatiques et non étatiques, ou de tout endroit où il existe des tensions accrues entre de telles parties.
Exploitation d’un taxi aérien — listes d’équipement minimal (MEL)
Partie VII du Règlement
Sous-partie 3 — Exploitation d’un taxi aérien
Application
20 L’article 21 s’applique aux exploitants aériens qui exploitent un service de transport aérien international en vertu de la sous-partie 3 de la partie VII du Règlement.
Exigence
21 À compter du 6 novembre 2026, pour l’application du paragraphe 703.07(1) du Règlement, le titulaire ou le demandeur d’un certificat d’exploitation aérienne est tenu, en plus de satisfaire aux exigences visées au paragraphe 703.07(2) du Règlement, de disposer, dans le cas où une liste principale d’équipement minimal a été établie pour un type d’aéronef, d’une liste d’équipement minimal pour chaque aéronef de ce type approuvée par le ministre conformément aux procédures précisées dans le Manuel des politiques et procédures, MMEL/MEL.
Système de gestion de la sécurité — programme de surveillance des données de vol
Partie VII du Règlement
Sous-partie 5 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien
Application
22 Les articles 23 et 24 s’appliquent aux exploitants aériens qui exploitent des aéronefs pour un service de transport aérien international régulier en vertu de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement au moyen :
- a) d’aéronefs ayant une MMHD supérieure à 27 000 kg;
- b) d’aéronefs ayant une MMHD supérieure à 15 000 kg et une capacité de transport de 20 passagers ou plus, lorsque le certificat de navigabilité initial est délivré le 1er janvier 2027 ou après cette date.
Programme de surveillance des données de vol
23 (1) En plus des éléments prévus au paragraphe 705.152(1) du Règlement, le système de gestion de la sécurité exigé en vertu de l’article 107.02 du Règlement à l’égard du demandeur, ou du titulaire, d’un certificat d’exploitation aérienne comprend un programme de surveillance des données de vol conforme aux exigences du paragraphe (2).
Exigences du programme
(2) Le programme de surveillance des données de vol :
- a) établit des paramètres opérationnels de référence;
- b) comprend une procédure pour déterminer si un vol s’est écarté des paramètres opérationnels de référence établis par l’exploitant aérien;
- c) permet de relever les risques opérationnels par la mise en évidence des écarts non normalisés ou dangereux par rapport aux paramètres opérationnels de référence;
- d) comprend une procédure pour que des mesures correctives soient prises après qu’un risque opérationnel est relevé.
Copie au ministre
(3) L’exploitant aérien présente au ministre, à sa demande, une copie de son programme de surveillance des données de vol.
Déclaration de conformité
24 Avant d’exploiter un aéronef, l’exploitant aérien présente au ministre, en la forme et de la manière que celui-ci prévoit, une déclaration de conformité à l’égard des exigences prévues à l’article 23.
Abrogation
25 L’Arrêté d’urgence no 2 de 2026 visant certaines exigences de l’OACI (procédures d’utilisation normalisées, zones de conflit, listes d’équipement minimal, programme de surveillance des données de vol et services de navigation aérienne — licences et formation), pris le 20 août 2026, est abrogé.
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la maladie Ebola
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la maladie Ebola, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence g et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence h et b)référence h et de l’article 7.7référence i de la Loi sur l’aéronautique référence d;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence e de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence f de la Loi sur l’aéronautique référence i, prend l’Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la maladie Ebola, ci-après.
Ottawa, le 24 septembre 2026
Le sous-ministre des Transports
Michael Vandergrift
Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la maladie Ebola
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- étranger
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- Loi
- La Loi sur l’aéronautique. (Act)
- Règlement
- Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- transporteur aérien
- Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.
Interdiction
Exploitants privés et transporteurs aériens
2 (1) Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger qui a été en République démocratique du Congo de monter ou d’être transporté à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada à moins que cet étranger ait été en dehors de la République démocratique du Congo pendant vingt et un jours consécutifs immédiatement avant le vol.
Étrangers
(2) Il est interdit à tout étranger qui a été en République démocratique du Congo d’embarquer sur un vol direct ou indirect à destination du Canada à moins d’avoir été en dehors de la République démocratique du Congo pendant vingt et un jours consécutifs immédiatement avant le vol.
Exception
3 L’article 2 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu du Décret no 3 visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026).
Textes désignés
Désignation
4 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme dispositions dont la violation est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.61 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Procès-verbal
(3) Le procès-verbal visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire du procès-verbal doit soit payer la somme fixée dans le procès-verbal, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans le procès-verbal sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire du procès-verbal pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire du procès-verbal dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire du procès-verbal de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Cessation d’effet
27 novembre 2026
5 Le présent arrêté d’urgence cesse d’avoir effet à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 27 novembre 2026.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
6 Le présent arrêté d’urgence entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Décret no 3 visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026) ou si elle est postérieure, à la date de sa prise.
ANNEXE
(paragraphes 4(1) et (2))
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal de l’amende ($) |
|
|---|---|---|
| Personne physique | Personne morale | |
| Paragraphe 2(1) | 150 000 | 1 500 000 |
| Paragraphe 2(2) | 150 000 | 1 500 000 |
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SPB-006-26 — Décision sur les révisions du plan de répartition de la bande de 2 500 à 2 690 MHz
Le présent avis annonce la publication de la Décision sur les révisions du plan de répartition de la bande de 2 500 à 2 690 MHz afin de réviser le plan de répartition pour les services radio à large bande (SRLB) dans la bande de 2 500 à 2 690 MHz (la bande de 2 500 MHz), à la suite de la Consultation sur les révisions du plan de répartition de la bande de 2 500 à 2 690 MHz.
Cette décision soutient l’utilisation durable à long terme de la bande de 2 500 MHz pour les réseaux 5G et futurs grâce à la reconfiguration de la bande pour résoudre les problèmes de brouillage transfrontalier, améliorer la disponibilité de l’équipement, soutenir la croissance de l’écosystème et permettre une utilisation du spectre plus efficace.
Les documents susmentionnés sont disponibles en version électronique sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
Le 24 septembre 2026
Le directeur principal
Politique réglementaire
Direction générale de la politique du spectre
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nomination
Le gouvernement du Canada s’engage à nommer des candidats hautement qualifiés aux postes pourvus par le gouverneur en conseil au moyen d’évaluations des compétences. Les nominations par le gouverneur en conseil sont guidées par les principes de la compétence, de la transparence et du respect de la diversité. Ainsi, les personnes nommées sont tenues de respecter des normes élevées de professionnalisme, de responsabilité et de comportement éthique. Les nominations de haute qualité qui ont lieu en temps opportun permettent au gouvernement de s’acquitter de son mandat et d’atteindre ses objectifs avec efficacité.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de Canadiens provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nomination des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
| Poste | Organisation | Date de clôture |
|---|---|---|
| Président et premier dirigeant de la Société | Société canadienne des postes | Le 6 octobre 2026 |
| Commissaire permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | Le 21 octobre 2026 |
| Membre | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | Le 21 octobre 2026 |
| Président du conseil | Société du Centre national des Arts | Le 22 octobre 2026 |
| Membre (candidat fédéral) | Comité consultatif sur la pension de la fonction publique | Le 16 octobre 2026 |
| Vice-président | Tribunal de la sécurité sociale du Canada | Le 29 octobre 2026 |
| Membre | Tribunal de la sécurité sociale et Conseil d’appel en assurance-emploi | Le 2 novembre 2026 |