La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 39 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 26 septembre 2026
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 22632
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance N-{(1S)-1-(2-chlorophényl)-2-[(3,3-difluorocyclobutyl)amino]-2oxoéthyl}-1-(4-cyanopyridin-2-yl)-N-(5-fluoropyridin3-yl)-5-oxo-L-prolinamide, numéro d’enregistrement 1448347-49-6 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déclarant »
- s’entend de la personne qui, le 4 septembre 2026, a fourni à la ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
- « substance »
- s’entend de la substance N-{(1S)-1-(2-chlorophényl)-2-[(3,3-difluorocyclobutyl)amino]-2oxoéthyl}-1-(4-cyanopyridin-2-yl)-N-(5-fluoropyridin-3-yl)-5-oxo-L-prolinamide, numéro d’enregistrement 1448347-49-6 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve des présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant doit informer par écrit la ministre de l’Environnement et lui fournir les renseignements suivants :
- a) la quantité projetée de la substance à fabriquer au cours de l’année civile;
- b) l’adresse du site de fabrication au Canada;
- c) les renseignements suivants sur l’exposition à la substance :
- (i) une description des modes de transport et d’entreposage prévus pour la substance,
- (ii) le type de contenant utilisé pour entreposer ou transporter la substance et la capacité de ce contenant,
- (iii) l’indication des éléments de l’environnement — eau, air, sol — où est prévu le rejet de la substance, la quantité prévue de substance rejetée dans chacun de ces éléments et, si le rejet a lieu dans l’eau ou le sol, une description de l’étendue d’eau ou du sol dans lequel il est prévu de rejeter la substance,
- (iv) les rejets prévus dans les usines de traitement d’eau des municipalités,
- (v) une description des méthodes recommandées pour sa destruction ou son élimination,
- (vi) l’historique de l’utilisation de la substance et ses autres utilisations probables,
- (vii) les facteurs pouvant restreindre l’exposition environnementale;
- d) les renseignements suivants relatifs aux processus de fabrication de la substance au Canada :
- (i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs de la substance, la stœchiométrie de la réaction ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
- (ii) un diagramme du processus de fabrication montrant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
- (iii) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les matières de base, des points de rejet des substances et des processus d’élimination des rejets environnementaux;
- e) un résumé de tous les autres renseignements et données d’essai à l’égard de la substance dont dispose le déclarant ou auxquels il peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine et le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance.
Rejet environnemental
4. Si un rejet de la substance ou de déchets en contenant se produit dans l’environnement, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, un agent de l’autorité ou un membre du personnel chargé du service téléphonique d’urgence de 24 h en regard de la province ou du territoire où le rejet se produit mentionné à l’annexe du Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale.
Autres exigences
5. Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) obtenir de la personne, avant le premier transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles et qu’elle accepte de se conformer aux présentes conditions ministérielles.
Exigences en matière de tenue de registres
6. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) la déclaration écrite visée à l’alinéa 5b).
(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée à l’alinéa (1)c), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.
(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.
(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :
- a) en anglais, en français ou dans les deux langues;
- b) à l’établissement principal du déclarant au Canada, ou à l’établissement principal de son représentant au Canada, pendant une période d’au moins cinq ans après leur création.
(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.
Entrée en vigueur
7. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 14 septembre 2026.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Conseils sur les microorganismes pathogènes dans la plomberie résidentielle et sur la qualité de l’eau
Conformément au paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis de l’ébauche des Conseils sur les microorganismes pathogènes dans la plomberie résidentielle et sur la qualité de l’eau. Le document de conseils proposé est disponible sur la page Web Consultations concernant la santé de l’environnement et du milieu de travail de Santé Canada. Toute personne peut déposer des commentaires écrits sur les conseils proposés auprès de la ministre de la Santé dans les 60 jours suivant la publication du présent avis. Les commentaires doivent être envoyés par courriel à water-consultations-eau@hc-sc.gc.ca d’ici le 24 novembre 2026.
Le 25 septembre 2026
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
But du document et public cible
Le document aborde la question de la détérioration de la qualité de l’eau dans la plomberie du bâtiment, désignée sous le nom de plomberie du bâtiment, ainsi que les répercussions possibles sur la santé des consommateurs. Le document se concentre sur la plomberie des bâtiments résidentiels, c’est-à -dire la plomberie dans les lieux de résidence, aussi appelés habitations, qui sont alimentés par des réseaux municipaux d’approvisionnement en eau potable, des réseaux d’eau potable de petite taille ou des puits privés. Il ne couvre pas les systèmes qui recueillent l’eau de pluie ni les systèmes qui recyclent l’eau à des fins potables ou non potables.
Résumé
Après avoir quitté une installation de production d’eau potable, l’eau entre dans le réseau de distribution d’eau potable, où elle peut être exposée à des conditions qui diminuent sa qualité. De même, lorsque l’eau du réseau de distribution entre dans les bâtiments par la plomberie du bâtiment, elle est exposée à un environnement qui peut encore plus compromettre sa qualité. Si cette dégradation est importante, elle pourrait présenter des risques pour la santé des consommateurs.
Santé Canada a terminé son examen des microorganismes pathogènes de la plomberie du bâtiment et de la qualité de l’eau dans les sources d’approvisionnement d’eau potable au Canada. Ce document de conseils a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable et évalue l’ensemble des renseignements disponibles sur ce sujet dans le contexte de la qualité et de la salubrité de l’eau potable.
Dans le contexte des risques pour la santé associés aux conditions de la plomberie du bâtiment, la gestion des risques nécessite des efforts à la fois de la part des fournisseurs d’eau potable, qui sont responsables de la gestion des conditions dans le réseau de distribution, et des propriétaires d’immeubles et gestionnaires résidentiels, qui sont responsables de la gestion des conditions de leur plomberie du bâtiment.
L’objectif de ce document est de décrire les mesures que les fournisseurs d’eau potable, les propriétaires et gestionnaires d’immeubles, ainsi que les propriétaires de maisons et les locataires peuvent prendre afin de réduire les risques d’exposition des consommateurs aux microorganismes pathogènes opportunistes et aux contaminants, comme le plomb, provenant des systèmes de plomberie résidentiels.
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
- Maisons Canada
- Président du conseil d’administration
- Siddall, Evan W., décret 2026-747
- Président du conseil d’administration
- Juge en chef du Québec
- Cotnam, L’hon. Geneviève, décret 2026-751
- Centre de la sécurité des télécommunications
- Chef, décret 2026-783
- et
- Conseiller supérieur, décret 2026-782
- Jones, Scott
- Conseiller supérieur, décret 2026-782
- Cour du Banc du Roi de l’Alberta
- Juge
- Cour d’appel de l’Alberta
- Membre d’office
- Maj, Linda A., c.r., décret 2026-753
- Membre d’office
- Investir au Canada
- Président du conseil d’administration
- Barton, Dominic, décret 2026-709
- Président-directeur général
- Grewal, Gurinder, décret 2026-780
- Président du conseil d’administration
- Président de Services partagés Canada, devant porter le titre de président-directeur général de Transformation numérique Canada
- Pichette, Patrick, décret 2026-781
- Cour supérieure du Québec pour les districts d’Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue
- Juge
- Gaudreault, L’hon. Gabriel, décret 2026-752
- Juge
Le 18 septembre 2026
La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Sénateur appelé
Il a plu à Son Excellence la gouverneure générale de mander au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada portant la date du 24 juillet 2026 :
- Martel, Richard, de Chicoutimi, dans la province de Québec, membre du Sénat et sénateur pour la division de Rougemont, dans la province de Québec.
Le 18 septembre 2026
La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 3 de 2026 visant certaines exigences de l’OACI (suivi des aéronefs et localisation des aéronefs en détresse)
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 3 de 2026 visant certaines exigences de l’OACI (suivi des aéronefs et localisation des aéronefs en détresse), ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public et de mettre en vigueur des normes internationales;
Attendu que les dispositions de l’arrêté ci-après peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu des articles 4.9référence a et 4.901référence b de la Loi sur l’aéronautique référence c;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence d de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence e de la Loi sur l’aéronautique référence c, prend l’Arrêté d’urgence no 3 de 2026 visant certaines exigences de l’OACI (suivi des aéronefs et localisation des aéronefs en détresse), ci-après.
Ottawa, le 5 septembre 2026
Le sous-ministre des Transports
Michael Vandergrift
Arrêté d’urgence no 3 de 2026 visant certaines exigences de l’OACI (suivi des aéronefs et localisation des aéronefs en détresse)
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions ci-après s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- Règlement
- Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- service de transport aérien international
- Service aérien commercial qui est exploité pour le transport de passagers, d’effets personnels, de bagages, de biens ou de fret à bord d’un aéronef entre un point au Canada et un point dans un autre pays, entre des points dans un autre pays ou au-dessus d’un autre pays, y compris ses eaux territoriales. (international air transportation service)
Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.
Application — partie VII du Règlement
Application
2 Le présent arrêté d’urgence s’applique aux exploitants aériens qui exploitent des aéronefs sous le régime, selon le cas :
- a) des sous-parties 3 et 4 de la partie VII du Règlement pour exploiter un service de transport aérien international;
- b) de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement.
Suivi des aéronefs
Suivi des aéronefs — dispositions générales
3 (1) L’exploitant aérien est tenu d’établir et de maintenir, dans le cadre de son système de contrôle d’exploitation, une capacité de suivi des aéronefs lui permettant d’assurer le suivi de ses aéronefs dans sa région d’exploitation.
Suivi automatisé des aéronefs
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’exploitant aérien est tenu de suivre la position quadridimensionnelle des aéronefs au moyen de comptes rendus automatisés de position transmis à des intervalles d’au plus quinze minutes pendant les parties du vol où l’unité ATS compétente obtient des renseignements sur la position des aéronefs à des intervalles supérieurs à quinze minutes, si ces aéronefs :
- a) d’une part, ont une MMHD supérieure à 45 500 kg;
- b) d’autre part, sont exploités sous le régime de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement.
Exception
(3) Si l’exploitant aérien n’est pas en mesure de suivre les aéronefs, ou d’établir des communications avec ceux-ci, il en avise l’unité ATS compétente ou les autorités de recherches et de sauvetage.
Manuel d’exploitation de la compagnie
(4) L’exploitant aérien est tenu d’établir et de maintenir, dans son manuel d’exploitation de la compagnie, des procédures relatives au suivi des aéronefs qui comprennent, notamment :
- a) une procédure relative à l’activation et à la désactivation de tout équipement de suivi, ainsi qu’une procédure applicable à tout tiers qui effectue des activités de suivi des aéronefs pour le compte de l’exploitant;
- b) une procédure visant à aviser, selon le cas, l’unité ATS compétente ou les autorités de recherches et sauvetage lorsque la position d’un aéronef ne peut être suivie et que les tentatives d’établir des communications avec l’aéronef ont échoué;
- c) une procédure relative à la conservation des données de suivi des aéronefs afin d’aider le personnel de recherches et sauvetage à déterminer la dernière position connue de l’aéronef;
- d) une procédure permettant de cerner, d’évaluer et d’atténuer toute limitation opérationnelle ou technique susceptible de compromettre la capacité de l’exploitant aérien à respecter les exigences de compte rendu visées au paragraphe (2).
Formation
(5) L’exploitant aérien est tenu de veiller à ce que tout le personnel chargé du suivi des aéronefs reçoive la formation nécessaire et possède les compétences requises pour exercer leurs fonctions.
Collecte d’éléments de preuve pour l’audit de l’OACI
4 L’exploitant aérien est tenu de soumettre au ministre, au plus tard le 9 octobre 2026, les modifications apportées à son manuel d’exploitation de la compagnie qui comprennent les procédures relatives au suivi des aéronefs.
Programme de formation
Formation relative au suivi des aéronefs
5 (1) L’exploitant aérien est tenu d’établir et de maintenir un programme de formation initiale et périodique pour tout le personnel participant au contrôle d’exploitation et au suivi des vols pour qu’il possède les compétences requises pour exercer ses fonctions.
Contenu du programme de formation
(2) Le programme de formation est axé sur les compétences et porte sur les sujets suivants :
- a) la capacité de suivi des aéronefs de l’exploitant aérien, y compris les comptes rendus automatisés de position, et la surveillance de la position des aéronefs à toutes les phases du vol;
- b) les exigences à l’égard des intervalles de compte rendu de position des aéronefs et les risques opérationnels du non-respect de ces exigences;
- c) la procédure d’escalade des situations anormales, la procédure relative à l’activation, à la surveillance et à la réponse aux alertes de détresse et la procédure relative à la coordination avec les unités ATS et les autorités de recherches et sauvetage, y compris la communication rapide des renseignements de position de l’aéronef;
- d) la détermination, l’évaluation et l’atténuation de toute limitation opérationnelle ou technique susceptible d’affecter la capacité de respecter les exigences à l’égard des intervalles de compte rendu de position des aéronefs, notamment :
- (i) toute défaillance de l’équipement de l’aéronef détectée avant le départ,
- (ii) toute défaillance systémique ou interruption de l’infrastructure de communication ou de tout service indépendant de l’aéronef,
- (iii) les opérations comportant des vols au cours desquels il y a régulièrement de courtes périodes où la couverture de suivi n’est pas disponible,
- (iv) les opérations effectuées dans des zones technologiquement difficiles, y compris les régions polaires,
- (v) les restrictions ou fermetures temporaires de l’espace aérien,
- (vi) tout autre scénario dans lequel, sur la base d’une évaluation des risques documentée, les limitations techniques ou le niveau d’exposition ne permettent pas de respecter les exigences à l’égard des intervalles de compte rendu de position des aéronefs;
- e) la procédure de conservation, de récupération et de communication des données de suivi des aéronefs au ministre et aux autorités de recherches et sauvetage afin de soutenir l’intervention d’urgence et les enquêtes sur les accidents.
Évaluation périodique du programme de formation
(3) L’exploitant aérien est tenu d’examiner et de mettre à jour son programme de formation périodiquement afin de tenir compte des modifications apportées aux exigences de suivi des aéronefs, aux risques opérationnels et aux capacités technologiques.
Dossiers de formation
6 (1) L’exploitant aérien est tenu de conserver un dossier de formation, pour chaque personne qui suit la formation prévue à l’article 5, pendant trois ans après la date à laquelle la dernière formation a été suivie.
Ministre
(2) Il met les dossiers de formation à la disposition du ministre sur préavis raisonnable de celui-ci.
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
RÈGLEMENT SUR LES COTISATIONS DES RÉGIMES DE PENSION
Taux de base
Avis est par les présentes donné qu’en vertu de l’article 5 du Règlement sur les cotisations des régimes de pension, le surintendant des institutions financières fixe le taux de base, établi conformément à l’article 4 dudit règlement, à 12,00 $ pour l’année administrative commençant le 1er avril 2027. En vertu du paragraphe 1(1) dudit règlement, ce taux s’applique à tous les régimes agréés aux termes de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
Le 18 septembre 2026
La dirigeante principale des finances
Secteur de la stratégie, du risque et de la gouvernance
Adelle Laniel
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nomination
Le gouvernement du Canada s’engage à nommer des candidats hautement qualifiés aux postes pourvus par le gouverneur en conseil au moyen d’évaluations des compétences. Les nominations par le gouverneur en conseil sont guidées par les principes de la compétence, de la transparence et du respect de la diversité. Ainsi, les personnes nommées sont tenues de respecter des normes élevées de professionnalisme, de responsabilité et de comportement éthique. Les nominations de haute qualité qui ont lieu en temps opportun permettent au gouvernement de s’acquitter de son mandat et d’atteindre ses objectifs avec efficacité.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de Canadiens provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nomination des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
| Poste | Organisation | Date de clôture |
|---|---|---|
| Président | Société canadienne des postes | Le 6 octobre 2026 |
| Membre | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | Le 23 septembre 2026 |
| Membre | Comité consultatif sur la pension de la fonction publique | Le 2 octobre 2026 |