La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 39 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 26 septembre 2026

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 22632

Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance N-{(1S)-1-(2-chlorophényl)-2-[(3,3-difluorocyclobutyl)amino]-2oxoéthyl}-1-(4-cyanopyridin-2-yl)-N-(5-fluoropyridin3-yl)-5-oxo-L-prolinamide, numéro d’enregistrement 1448347-49-6 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],

Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom de la ministre de l’Environnement

ANNEXE

Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« déclarant Â»
s’entend de la personne qui, le 4 septembre 2026, a fourni à la ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
« substance »
s’entend de la substance N-{(1S)-1-(2-chlorophényl)-2-[(3,3-difluorocyclobutyl)amino]-2oxoéthyl}-1-(4-cyanopyridin-2-yl)-N-(5-fluoropyridin-3-yl)-5-oxo-L-prolinamide, numéro d’enregistrement 1448347-49-6 du Chemical Abstracts Service.

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve des présentes conditions ministérielles.

Restrictions

3. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant doit informer par écrit la ministre de l’Environnement et lui fournir les renseignements suivants :

Rejet environnemental

4. Si un rejet de la substance ou de déchets en contenant se produit dans l’environnement, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, un agent de l’autorité ou un membre du personnel chargé du service téléphonique d’urgence de 24 h en regard de la province ou du territoire où le rejet se produit mentionné à l’annexe du Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale.

Autres exigences

5. Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance à toute personne :

Exigences en matière de tenue de registres

6. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée à l’alinéa (1)c), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.

(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.

(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :

(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.

Entrée en vigueur

7. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 14 septembre 2026.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Conseils sur les microorganismes pathogènes dans la plomberie résidentielle et sur la qualité de l’eau

Conformément au paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis de l’ébauche des Conseils sur les microorganismes pathogènes dans la plomberie résidentielle et sur la qualité de l’eau. Le document de conseils proposé est disponible sur la page Web Consultations concernant la santé de l’environnement et du milieu de travail de Santé Canada. Toute personne peut déposer des commentaires écrits sur les conseils proposés auprès de la ministre de la Santé dans les 60 jours suivant la publication du présent avis. Les commentaires doivent être envoyés par courriel à water-consultations-eau@hc-sc.gc.ca d’ici le 24 novembre 2026.

Le 25 septembre 2026

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

But du document et public cible

Le document aborde la question de la détérioration de la qualité de l’eau dans la plomberie du bâtiment, désignée sous le nom de plomberie du bâtiment, ainsi que les répercussions possibles sur la santé des consommateurs. Le document se concentre sur la plomberie des bâtiments résidentiels, c’est-à-dire la plomberie dans les lieux de résidence, aussi appelés habitations, qui sont alimentés par des réseaux municipaux d’approvisionnement en eau potable, des réseaux d’eau potable de petite taille ou des puits privés. Il ne couvre pas les systèmes qui recueillent l’eau de pluie ni les systèmes qui recyclent l’eau à des fins potables ou non potables.

Résumé

Après avoir quitté une installation de production d’eau potable, l’eau entre dans le réseau de distribution d’eau potable, où elle peut être exposée à des conditions qui diminuent sa qualité. De même, lorsque l’eau du réseau de distribution entre dans les bâtiments par la plomberie du bâtiment, elle est exposée à un environnement qui peut encore plus compromettre sa qualité. Si cette dégradation est importante, elle pourrait présenter des risques pour la santé des consommateurs.

Santé Canada a terminé son examen des microorganismes pathogènes de la plomberie du bâtiment et de la qualité de l’eau dans les sources d’approvisionnement d’eau potable au Canada. Ce document de conseils a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable et évalue l’ensemble des renseignements disponibles sur ce sujet dans le contexte de la qualité et de la salubrité de l’eau potable.

Dans le contexte des risques pour la santé associés aux conditions de la plomberie du bâtiment, la gestion des risques nécessite des efforts à la fois de la part des fournisseurs d’eau potable, qui sont responsables de la gestion des conditions dans le réseau de distribution, et des propriétaires d’immeubles et gestionnaires résidentiels, qui sont responsables de la gestion des conditions de leur plomberie du bâtiment.

L’objectif de ce document est de décrire les mesures que les fournisseurs d’eau potable, les propriétaires et gestionnaires d’immeubles, ainsi que les propriétaires de maisons et les locataires peuvent prendre afin de réduire les risques d’exposition des consommateurs aux microorganismes pathogènes opportunistes et aux contaminants, comme le plomb, provenant des systèmes de plomberie résidentiels.

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Le 18 septembre 2026

La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Sénateur appelé

Il a plu à Son Excellence la gouverneure générale de mander au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada portant la date du 24 juillet 2026 :

Le 18 septembre 2026

La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 3 de 2026 visant certaines exigences de l’OACI (suivi des aéronefs et localisation des aéronefs en détresse)

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 3 de 2026 visant certaines exigences de l’OACI (suivi des aéronefs et localisation des aéronefs en détresse), ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public et de mettre en vigueur des normes internationales;

Attendu que les dispositions de l’arrêté ci-après peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu des articles 4.9référence a et 4.901référence b de la Loi sur l’aéronautique référence c;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence d de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence e de la Loi sur l’aéronautique référence c, prend l’Arrêté d’urgence no 3 de 2026 visant certaines exigences de l’OACI (suivi des aéronefs et localisation des aéronefs en détresse), ci-après.

Ottawa, le 5 septembre 2026

Le sous-ministre des Transports
Michael Vandergrift

Arrêté d’urgence no 3 de 2026 visant certaines exigences de l’OACI (suivi des aéronefs et localisation des aéronefs en détresse)

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions ci-après s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

Règlement
Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
service de transport aérien international
Service aérien commercial qui est exploité pour le transport de passagers, d’effets personnels, de bagages, de biens ou de fret à bord d’un aéronef entre un point au Canada et un point dans un autre pays, entre des points dans un autre pays ou au-dessus d’un autre pays, y compris ses eaux territoriales. (international air transportation service)

Terminologie

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

Application — partie VII du Règlement

Application

2 Le présent arrêté d’urgence s’applique aux exploitants aériens qui exploitent des aéronefs sous le régime, selon le cas :

Suivi des aéronefs

Suivi des aéronefs — dispositions générales

3 (1) L’exploitant aérien est tenu d’établir et de maintenir, dans le cadre de son système de contrôle d’exploitation, une capacité de suivi des aéronefs lui permettant d’assurer le suivi de ses aéronefs dans sa région d’exploitation.

Suivi automatisé des aéronefs

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’exploitant aérien est tenu de suivre la position quadridimensionnelle des aéronefs au moyen de comptes rendus automatisés de position transmis à des intervalles d’au plus quinze minutes pendant les parties du vol où l’unité ATS compétente obtient des renseignements sur la position des aéronefs à des intervalles supérieurs à quinze minutes, si ces aéronefs :

Exception

(3) Si l’exploitant aérien n’est pas en mesure de suivre les aéronefs, ou d’établir des communications avec ceux-ci, il en avise l’unité ATS compétente ou les autorités de recherches et de sauvetage.

Manuel d’exploitation de la compagnie

(4) L’exploitant aérien est tenu d’établir et de maintenir, dans son manuel d’exploitation de la compagnie, des procédures relatives au suivi des aéronefs qui comprennent, notamment :

Formation

(5) L’exploitant aérien est tenu de veiller à ce que tout le personnel chargé du suivi des aéronefs reçoive la formation nécessaire et possède les compétences requises pour exercer leurs fonctions.

Collecte d’éléments de preuve pour l’audit de l’OACI

4 L’exploitant aérien est tenu de soumettre au ministre, au plus tard le 9 octobre 2026, les modifications apportées à son manuel d’exploitation de la compagnie qui comprennent les procédures relatives au suivi des aéronefs.

Programme de formation

Formation relative au suivi des aéronefs

5 (1) L’exploitant aérien est tenu d’établir et de maintenir un programme de formation initiale et périodique pour tout le personnel participant au contrôle d’exploitation et au suivi des vols pour qu’il possède les compétences requises pour exercer ses fonctions.

Contenu du programme de formation

(2) Le programme de formation est axé sur les compétences et porte sur les sujets suivants :

Évaluation périodique du programme de formation

(3) L’exploitant aérien est tenu d’examiner et de mettre à jour son programme de formation périodiquement afin de tenir compte des modifications apportées aux exigences de suivi des aéronefs, aux risques opérationnels et aux capacités technologiques.

Dossiers de formation

6 (1) L’exploitant aérien est tenu de conserver un dossier de formation, pour chaque personne qui suit la formation prévue à l’article 5, pendant trois ans après la date à laquelle la dernière formation a été suivie.

Ministre

(2) Il met les dossiers de formation à la disposition du ministre sur préavis raisonnable de celui-ci.

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

RÈGLEMENT SUR LES COTISATIONS DES RÉGIMES DE PENSION

Taux de base

Avis est par les présentes donné qu’en vertu de l’article 5 du Règlement sur les cotisations des régimes de pension, le surintendant des institutions financières fixe le taux de base, établi conformément à l’article 4 dudit règlement, à 12,00 $ pour l’année administrative commençant le 1er avril 2027. En vertu du paragraphe 1(1) dudit règlement, ce taux s’applique à tous les régimes agréés aux termes de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.

Le 18 septembre 2026

La dirigeante principale des finances
Secteur de la stratégie, du risque et de la gouvernance
Adelle Laniel

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nomination

Le gouvernement du Canada s’engage à nommer des candidats hautement qualifiés aux postes pourvus par le gouverneur en conseil au moyen d’évaluations des compétences. Les nominations par le gouverneur en conseil sont guidées par les principes de la compétence, de la transparence et du respect de la diversité. Ainsi, les personnes nommées sont tenues de respecter des normes élevées de professionnalisme, de responsabilité et de comportement éthique. Les nominations de haute qualité qui ont lieu en temps opportun permettent au gouvernement de s’acquitter de son mandat et d’atteindre ses objectifs avec efficacité.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de Canadiens provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nomination des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Président Société canadienne des postes Le 6 octobre 2026
Membre Commission des lieux et monuments historiques du Canada Le 23 septembre 2026
Membre Comité consultatif sur la pension de la fonction publique Le 2 octobre 2026