La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 37 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 12 septembre 2026

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 2 de 2026 visant certaines exigences de l’OACI (procédures d’utilisation normalisées, zones de conflit, listes d’équipement minimal, programme de surveillance des données de vol et services de navigation aérienne — licences et formation)

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 2 de 2026 visant certaines exigences de l’OACI (procédures d’utilisation normalisées, zones de conflit, listes d’équipement minimal, programme de surveillance des données de vol et services de navigation aérienne — licences et formation), ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public et pour mettre en vigueur des normes internationales;

Attendu que les dispositions de l’arrêté ci-après peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu des articles 4.9référence a et 4.901référence b de la Loi sur l’aéronautique référence c;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence d de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence e de la Loi sur l’aéronautique référence c, prend l’Arrêté d’urgence no 2 de 2026 visant certaines exigences de l’OACI (procédures d’utilisation normalisées, zones de conflit, listes d’équipement minimal, programme de surveillance des données de vol et services de navigation aérienne — licences et formation), ci-après.

Ottawa, le 20 août 2026

Le sous-ministre des Transports
Michael Vandergrift

Arrêté d’urgence no 2 de 2026 visant certaines exigences de l’OACI (procédures d’utilisation normalisées, zones de conflit, listes d’équipement minimal, programme de surveillance des données de vol et services de navigation aérienne — licences et formation)

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions ci-après s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

Règlement
Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
service de transport aérien international
Service aérien commercial qui est exploité pour le transport de passagers, d’effets personnels, de bagages, de biens ou de fret à bord d’un aéronef entre un point au Canada et un point dans un autre pays, entre des points dans un autre pays ou au-dessus d’un autre pays, y compris ses eaux territoriales. (international air transportation service)

Terminologie

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

Procédures d’utilisation normalisées

Partie VII du Règlement

Sous-partie 3 — Exploitation d’un taxi aérien

Exploitation internationale — un seul pilote

2 (1) À compter du 24 septembre 2026, tout exploitant aérien qui exploite l’un des aéronefs visés à l’article 703.01 du Règlement est tenu, pour chacun de ses aéronefs qui sont utilisés par un seul pilote pour une exploitation internationale, d’établir et de tenir à jour des procédures d’utilisation normalisées permettant au pilote d’utiliser l’aéronef dans les limites précisées dans le manuel de vol de l’aéronef et qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial.

Copie à bord

(2) L’exploitant aérien veille à ce qu’une copie des procédures d’utilisation normalisées applicables à l’aéronef soit transportée à bord de l’aéronef.

Sous-partie 4 — Exploitation d’un service aérien de navette

Exploitation internationale — un seul pilote

3 (1) À compter du 24 septembre 2026, tout exploitant aérien qui exploite l’un des aéronefs visés à l’article 704.01 du Règlement est tenu, pour chacun de ses aéronefs utilisés par un seul pilote pour une exploitation internationale, d’établir et de tenir à jour des procédures d’utilisation normalisées permettant au pilote d’utiliser l’aéronef dans les limites précisées dans le manuel de vol de l’aéronef et conformes aux Normes de service aérien commercial.

Copie à bord

(2) L’exploitant aérien veille à ce qu’une copie des procédures d’utilisation normalisées applicables à l’aéronef soit transportée à bord de l’aéronef.

Zones de conflit

Partie VII du Règlement

Plans ou procédures

4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout exploitant aérien est tenu d’établir et de tenir à jour des plans ou des procédures :

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’exploitant aérien qui exploite des aéronefs en vertu de la sous-partie 2 de la partie VII du Règlement ou qui exploite des hélicoptères.

Définition de zone de conflit

(3) Dans le présent article, zone de conflit s’entend de toute zone où un conflit est en cours ou est susceptible de se produire entre des parties militarisées, notamment des acteurs étatiques et non étatiques, ou de tout endroit où il existe des tensions accrues entre de telles parties.

Exploitation d’un taxi aérien — listes d’équipement minimal (MEL)

Partie VII du Règlement

Sous-partie 3 — Exploitation d’un taxi aérien

Application

5 L’article 6 s’applique aux exploitants aériens qui exploitent un service de transport aérien international régulier en vertu de la sous-partie 3 de la partie VII du Règlement.

Exigence

6 À compter du 24 septembre 2026, pour l’application du paragraphe 703.07(1) du Règlement, le titulaire ou le demandeur d’un certificat d’exploitation aérienne est tenu, en plus de satisfaire aux exigences visées au paragraphe 703.07(2) du Règlement, de disposer, dans le cas où une liste principale d’équipement minimal a été établie pour un type d’aéronef, d’une liste d’équipement minimal pour chaque aéronef de ce type approuvée par le ministre conformément aux procédures précisées dans le Manuel des politiques et procédures, MMEL/MEL.

Système de gestion de la sécurité — programme de surveillance des données de vol

Partie VII du Règlement

Sous-partie 5 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien

Application

7 Les articles 8 et 9 s’appliquent aux exploitants aériens qui exploitent des aéronefs pour un service de transport aérien international régulier en vertu de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement au moyen :

Programme de surveillance des données de vol

8 (1) En plus des éléments prévus au paragraphe 705.152(1) du Règlement, le système de gestion de la sécurité exigé en vertu de l’article 107.02 du Règlement à l’égard du demandeur, ou du titulaire, d’un certificat d’exploitation aérienne comprend un programme de surveillance des données de vol conforme aux exigences du paragraphe (2).

Exigences du programme

(2) Le programme de surveillance des données de vol :

Copie au ministre

(3) L’exploitant aérien présente au ministre, à sa demande, une copie de son programme de surveillance des données de vol.

Déclaration de conformité

9 L’exploitant aérien présente au ministre, en la forme et la manière que celui-ci prévoit, une déclaration de conformité à l’article 8 :

Services de navigation aérienne — licences et formation

Définitions

Définitions

10 Les définitions ci-après s’appliquent aux articles 11 à 16.

Norme provisoire 1 (vérification des compétences)
La Norme provisoire pour la vérification des compétences des contrôleurs de la circulation aérienne, publiée par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (Interim Standard 1 (Proficiency Checks))
Norme provisoire 2 (programmes de formation CCA)
La Norme provisoire pour les programmes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne, publiée par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (Interim Standard 2 (ATC Training Programs))
vérification de compétence
Évaluation des connaissances opérationnelles, des habiletés et du jugement du titulaire ou du demandeur d’une licence ou d’une qualification de contrôleur de la circulation aérienne, en ce qui concerne la prestation à un emplacement opérationnel de services de circulation aérienne requis liés à cette licence ou à cette qualification qui est conforme aux exigences de la Norme provisoire 1 (vérification des compétences). (proficiency check)

Partie IV du Règlement

Sous-partie 2 — Licences et qualifications de contrôleur de la circulation aérienne

Demande – article 402.03 du Règlement

11 (1) À compter du 2 novembre 2026, toute demande présentée au titre de l’article 402.03 du Règlement doit comprendre des documents qui établissent que le demandeur a réussi, à la fois :

Exemption

(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas au demandeur qui a commencé une formation relative au contrôle de la circulation aérienne avant le 2 novembre 2026.

Nouveau secteur de responsabilité

12 Le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée en application du paragraphe 402.03(1) du Règlement doit, avant d’exercer les avantages octroyés par sa licence dans un nouveau secteur de responsabilité, réussir une vérification de compétence pour une qualification dans le nouveau secteur de responsabilité à l’égard d’une annotation en vigueur.

Absence de 180 jours ou plus

13 Malgré l’article 402.05 du Règlement, le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée en application du paragraphe 402.03(1) du Règlement qui s’absente du travail pendant cent quatre-vingts jours consécutifs ou plus ne peut exercer les avantages octroyés par la licence dans une unité de contrôle de la circulation aérienne avant d’avoir réussi une vérification de compétence.

Partie VIII du Règlement

Sous-partie 1 — Services de la circulation aérienne

Programme de formation

14 (1) Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS délivré en application de l’article 801.08 du Règlement établit, pour les contrôleurs de la circulation aérienne, un programme de formation conforme aux exigences prévues par la Norme provisoire 2 (programmes de formation CCA).

Présentation au ministre

(2) Au plus tard le 11 septembre 2026, le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS présente son programme de formation au ministre pour approbation.

Approbation

(3) Le ministre approuve le programme de formation si celui-ci est conforme aux exigences prévues par la Norme provisoire 2 (programmes de formation CCA).

Obligation de modification

(4) Si le ministre n’approuve pas le programme de formation, le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS le modifie jusqu’à ce que le ministre soit convaincu qu’il est conforme aux exigences prévues par la Norme provisoire 2 (programmes de formation CCA).

Vérification de compétence

15 (1) Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS délivré en application de l’article 801.08 du Règlement élabore des vérifications de compétence conformes aux exigences prévues par la Norme provisoire 1 (vérification des compétences).

Vérification de compétence — ministre

(2) Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS veille à ce que les vérifications de compétence soient réalisées par le ministre.

Liste d’évaluateurs

(3) Au plus tard le 31 août 2026, et à chaque fois que la liste est modifiée après cette date, le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS soumet au ministre la liste de ceux de ses employés qu’il recommande pour la réalisation des vérifications de compétence au nom du ministre.

Renseignements à jour

16 (1) Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS établit une procédure conforme aux exigences de l’article 9 de la Norme provisoire 1 (vérification des compétences) pour que tout contrôleur de la circulation aérienne reçoive des renseignements à jour sur la fourniture de services.

Confirmation de compréhension

(2) Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS établit également une procédure conforme aux exigences de l’article 9 de la Norme provisoire 1 (vérification des compétences) pour confirmer que chaque contrôleur de la circulation aérienne comprend les renseignements reçus en application de la procédure visée paragraphe (1).

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nomination

Le gouvernement du Canada s’engage à nommer des candidats hautement qualifiés aux postes pourvus par le gouverneur en conseil au moyen d’évaluations des compétences. Les nominations par le gouverneur en conseil sont guidées par les principes de la compétence, de la transparence et du respect de la diversité. Ainsi, les personnes nommées sont tenues de respecter des normes élevées de professionnalisme, de responsabilité et de comportement éthique. Les nominations de haute qualité qui ont lieu en temps opportun permettent au gouvernement de s’acquitter de son mandat et d’atteindre ses objectifs avec efficacité.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de Canadiens provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nomination des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Membre Commission des lieux et monuments historiques du Canada Le 23 septembre 2026