La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 36 : DÉCRETS
Le 5 septembre 2026
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026)
C.P. 2026-779 Le 28 août 2026
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’un pays étranger est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie Ebola;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada des personnes qui ont récemment séjourné dans le pays étranger en cause favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026), ci-après.
Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- conjoint de fait
- S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
- enfant Ă charge
- S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- exploitant privé
- S’entend au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien. (private operator)
- Forces canadiennes
- Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
- installation de quarantaine
- Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi. (quarantine facility)
- isolement
- Mise à l’écart de personnes qui présentent des symptômes de la maladie Ebola de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
- membre de la famille immédiate
- S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
- c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa b);
- d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- e) de son tuteur. (immediate family member)
- quarantaine
- Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
- symptĂ´mes de la maladie Ebola
- S’entend notamment de la fièvre, de frissons, d’un mal de gorge, de douleurs articulaires ou musculaires, d’éruptions cutanées, de nausées, de vomissements, de la diarrhée ou de saignements. (symptoms of Ebola disease)
- transporteur aérien
- S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (air carrier)
Exemption
2 Est soustraite à l’application du présent décret, à l’exception des articles 3 et 4, la personne qui arrive à un aéroport au Canada à bord d’un aéronef commercial pour passagers, qui transite vers un pays étranger et qui demeure dans l’espace de transit isolé ou dans la zone d’attente désignée, au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, jusqu’à son départ du Canada.
Interdiction
3 Il est interdit à tout étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, d’entrer au Canada s’il a séjourné en République démocratique du Congo dans les vingt et un jours précédant le jour où il a l’intention d’entrer au Canada.
Personnes exemptĂ©es — interdiction
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 3 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien, ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- b) le membre d’équipage, au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- c) la personne titulaire d’un passeport contenant une acceptation diplomatique, consulaire ou officielle, ou une acceptation en tant que représentant spécial, valide délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;
- d) la personne titulaire d’un visa de résident temporaire qui agit dans le cadre de ses fonctions officielles en tant que représentant d’un État étranger dans le bureau, situé au Canada, d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire, d’une organisation internationale ou d’un représentant spécial ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne qui sont admissibles à l’accréditation par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;
- e) la personne qui assiste à une réunion au Canada organisée par une organisation internationale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, et qui bénéficie des privilèges et immunités accordés en vertu de cette loi ou de la Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord;
- f) le membre d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions;
- g) la personne qui entre au Canada pour fournir des soins médicaux, pour transporter ou recueillir de l’équipement, des fournitures ou des moyens de traitement médicaux essentiels ou pour livrer, installer, entretenir ou réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires;
- h) la personne — individuellement ou au titre de son appartenance Ă une catĂ©gorie de personnes — dont l’entrĂ©e au Canada, de l’avis du ministre, ne prĂ©sente pas de danger grave pour la santĂ© publique et est dans l’intĂ©rĂŞt national;
- i) la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens.
Demande d’exemption
(2) À moins que le ministre juge que l’urgence de la situation rend l’obtention d’une lettre difficilement réalisable, la personne visée aux alinéas (1)g) ou h) n’est exemptée aux termes du paragraphe (1) que si elle obtient d’abord une lettre de l’Agence de la santé publique du Canada lui accordant l’exemption et si, à la fois :
- a) dans le cas où elle a l’intention d’entrer au Canada à bord d’un aéronef, elle présente la lettre à l’exploitant privé ou au transporteur aérien avant d’embarquer sur un vol direct ou indirect à destination du Canada;
- b) sur demande, elle présente celle-ci à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.
Plan de quarantaine approprié
5 (1) Est approprié le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il indique l’adresse municipale du lieu où la personne entend se mettre en quarantaine pendant la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- b) il indique les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- c) il précise que le lieu de quarantaine remplit les conditions prévues au paragraphe (2).
Lieu de quarantaine — conditions
(2) Les conditions applicables au lieu de quarantaine sont les suivantes :
- a) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec toute autre personne qui n’a pas voyagé avec elle, à moins qu’elle ne soit un mineur, auquel cas elle peut entrer en contact avec les personnes qui résident avec elle et qui lui offrent un soutien ou des soins jusqu’à la fin de la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- b) il permet à la personne d’y être seule, à moins que d’autres personnes y résident habituellement;
- c) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
- d) il permet à la personne de suivre toute instruction de l’agent de quarantaine concernant ses contacts avec les autres personnes qui y résident habituellement.
Contrôle médical au point d’entrée
6 (1) Toute personne qui, au cours des vingt et un jours prĂ©cĂ©dant le jour de son entrĂ©e au Canada, a sĂ©journĂ© en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo, en Ouganda ou au Soudan du Sud — ou dans un autre pays Ă©tranger qui, selon le ministre, prĂ©sente un risque Ă©levĂ© ou très Ă©levĂ© d’éclosion de la maladie Ebola — est tenue, au moment de son entrĂ©e au Canada, Ă la fois :
- a) de déclarer ce séjour à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine au point d’entrée;
- b) de subir immédiatement un contrôle médical tel qu’exigé par l’agent de quarantaine.
Éléments
(2) Pour évaluer le risque, le ministre tient compte de ce qui suit :
- a) toute preuve scientifique et toutes autres données concernant l’éclosion de la maladie Ebola dans le pays étranger;
- b) toutes données épidémiologiques pertinentes, y compris la taille et la gravité de l’éclosion dans le pays étranger et le rythme auquel le nombre de cas augmente;
- c) toutes mesures de santé publique prises dans le pays étranger;
- d) tous autres éléments, notamment l’intérêt public, que le ministre juge pertinents pour la réduction du risque lié à la maladie Ebola.
Évaluation ou réévaluation du ministre
(3) Le ministre peut, à n’importe quel moment, évaluer ou réévaluer le risque d’éclosion de la maladie Ebola que présente un pays étranger visé au paragraphe (1) en tenant compte des éléments prévus au paragraphe (2).
Risque n’est plus élevé ou très élevé
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui a séjourné dans un pays étranger visé au paragraphe (1) si, avant le jour de l’entrée au Canada de celle-ci, le ministre, à la fois :
- a) a évalué ou réévalué le risque d’éclosion de la maladie Ebola que présente le pays;
- b) juge, sur la base de l’évaluation ou de la réévaluation, que le pays ne présente plus un risque élevé ou très élevé d’éclosion de la maladie Ebola.
Conclusion
7 En se fondant sur le contrôle médical prévu à l’alinéa 6(1)b), l’agent de quarantaine conclut, selon le cas :
- a) soit que la personne est asymptomatique;
- b) soit que la personne est symptomatique, dans le cas où elle présente des symptômes de la maladie Ebola qui ne sont pas liés à un autre problème de santé.
Asymptomatique
8 (1) Toute personne qui, selon l’agent de quarantaine, est asymptomatique est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) fournir à l’agent de quarantaine un plan de quarantaine approprié;
- b) se rendre sans délai à son lieu de quarantaine conformément aux instructions de l’agent de quarantaine et se mettre en quarantaine conformément au plan de quarantaine;
- c) demeurer en quarantaine jusqu’à la fin de la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Installation de quarantaine
(2) Toute personne qui ne fournit pas un plan de quarantaine approprié ou un nouveau plan de quarantaine approprié est tenue de se mettre en quarantaine sans délai à une installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, et de demeurer en quarantaine à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à la fin de la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Nouveau lieu de quarantaine
(3) La personne peut, avec l’approbation de l’agent de quarantaine et conformément à ses instructions, changer son lieu de quarantaine si elle fournit à celui-ci un nouveau plan de quarantaine approprié et satisfait aux exigences prévues aux alinéas (1)b) et c).
Changement de lieu obligatoire
(4) Si un lieu de quarantaine cesse de satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 5(2) ou si l’agent de quarantaine le juge nécessaire pour la santé publique, la personne est tenue, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, de fournir à celui-ci un nouveau plan de quarantaine approprié et de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas (1)b) et c).
Quitter l’installation de quarantaine
(5) La personne peut quitter l’installation de quarantaine avant la fin de sa période de quarantaine avec l’approbation de l’agent de quarantaine et conformément à ses instructions si, au cours de cette période, elle fournit à celui-ci un plan de quarantaine approprié et satisfait aux exigences prévues aux alinéas (1)b) et c).
Quarantaine — exigences supplĂ©mentaires
9 Toute personne visée à l’article 8 est tenue de suivre les instructions de l’agent de quarantaine et de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) signaler son arrivée au lieu de quarantaine et fournir l’adresse municipale de celui-ci, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, selon les modalités précisées par l’agent de quarantaine;
- b) pendant qu’elle est en quarantaine :
- (i) surveiller l’apparition de symptômes de la maladie Ebola,
- (ii) communiquer, selon les modalités précisées par l’agent de quarantaine, son état de santé relativement aux symptômes de la maladie Ebola;
- c) signaler immédiatement tout symptôme de la maladie Ebola qu’elle développe, puis satisfaire aux exigences prévues aux articles 11 et 12.
Personnes exemptĂ©es — mise en quarantaine
10 (1) Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien, ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- b) le membre d’équipage, au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- c) la personne titulaire d’un passeport contenant une acceptation diplomatique, consulaire ou officielle, ou une acceptation en tant que représentant spécial, valide délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;
- d) la personne titulaire d’un visa de résident temporaire qui agit dans le cadre de ses fonctions officielles en tant que représentant d’un État étranger dans le bureau, situé au Canada, d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire, d’une organisation internationale ou d’un représentant spécial, situé au Canada, ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne qui sont admissibles à l’accréditation par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;
- e) la personne qui assiste à une réunion au Canada organisée par une organisation internationale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, et qui bénéficie des privilèges et immunités accordés en vertu de cette loi ou de la Loi sur les privilèges et immunités de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord;
- f) la personne qui entre au Canada pour fournir des soins médicaux, pour transporter ou recueillir de l’équipement, des fournitures ou des moyens de traitement médicaux essentiels ou pour livrer, installer, entretenir ou réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires;
- g) le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions;
- h) le membre d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions;
- i) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, satisfait aux conditions suivantes :
- (i) selon l’avis du ministre, la dispense de l’obligation de se mettre en quarantaine conformément aux articles 8 et 9 du présent décret ne présente pas de danger grave pour la santé publique et est dans l’intérêt national,
- (ii) la personne respecte les conditions qui lui sont imposées par l’agent de quarantaine pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la maladie Ebola.
Surveillance des symptĂ´mes
(2) La personne visée au paragraphe (1) surveille l’apparition de symptômes de la maladie Ebola jusqu’à la fin de la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada, et si elle développe des symptômes de la maladie Ebola, les signale immédiatement, selon les instructions de l’agent de quarantaine, et satisfait aux exigences prévues aux articles 11 et 12.
Symptomatique
11 Toute personne qui, selon l’agent de quarantaine, est symptomatique, ou qui devient symptomatique au cours de la période pendant laquelle elle est en quarantaine conformément au présent décret, est tenue de suivre les instructions de l’agent de quarantaine et de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) subir immédiatement un examen médical, comme le précise l’agent de quarantaine;
- b) s’isoler sans délai à une installation médicale ou à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié à cette fin et demeurer en isolement à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à ce que les conditions ci-après soient réunies :
- (i) la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou, s’il est postérieur, le jour de l’apparition des symptômes, prend fin,
- (ii) l’agent de quarantaine conclut qu’elle ne présente plus un risque pour la santé publique.
Isolement — exigences supplĂ©mentaires
12 Toute personne visée à l’article 11 est tenue également de suivre les instructions de l’agent de quarantaine et de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) signaler son arrivée au lieu d’isolement et fournir l’adresse municipale de celui-ci, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada ou, s’il est postérieur, le jour de l’apparition des symptômes de la maladie Ebola, selon les modalités précisées par l’agent de quarantaine;
- b) pendant qu’elle est en isolement, subir tout examen médical exigé par l’agent de quarantaine, surveiller ses symptômes de la maladie Ebola et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de quarantaine.
Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale
13 (1) Toute personne est soustraite aux exigences relatives à la quarantaine et à l’isolement prévues par le présent décret pendant les périodes suivantes :
- a) pendant la durée de toute urgence médicale, ou de tout service ou traitement médicaux essentiels, l’obligeant à se rendre à un établissement de santé situé à l’extérieur du lieu où elle est en quarantaine ou en isolement;
- b) pendant la durée nécessaire pour subir un test de diagnostic pour la maladie Ebola.
Accompagnateur
(2) Si la personne qui est soustraite aux exigences relatives à la quarantaine et à l’isolement aux termes du paragraphe (1) est un enfant à charge ou une personne ayant besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, ou à des tests de diagnostic, l’exception prévue à ce paragraphe s’applique également à une seule autre personne qui l’accompagne.
Exigences
(3) Les personnes visées aux paragraphes (1) et (2) sont tenues de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) ne pas prendre de moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage pour se rendre ou revenir :
- (i) soit de l’établissement de santé visé à l’alinéa (1)a),
- (ii) soit du lieu où la personne subit le test de diagnostic visé à l’alinéa (1)b);
- b) ne se rendre Ă aucun autre lieu.
Loi sur la mise en quarantaine — pouvoirs et obligations
14 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Dispositions transitoires
15 (1) Au présent article, ancien décret s’entend du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026).
Personnes en quarantaine en application de l’ancien décret
(2) La personne qui était tenue de se mettre en quarantaine en application de l’article 5 de l’ancien décret et qui est en quarantaine conformément à un plan de quarantaine approprié ou qui se trouve dans une installation de quarantaine à la date d’entrée en vigueur du présent décret, est tenue de se conformer à cette obligation pour le reste de sa période de quarantaine en application de l’ancien décret et de se conformer aux exigences des articles 8 et 9 du présent décret.
Personnes en isolement en application de l’ancien décret
(3) La personne qui était en isolement en application de l’article 8 de l’ancien décret et qui est en isolement à la date d’entrée en vigueur du présent décret est tenue de se conformer aux exigences des articles 11 et 12 du présent décret.
Durée d’application
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent décret s’applique pendant la période commençant à 0 h 0 min, heure avancée de l’Est, le 30 août 2026 ou, si elle est postérieure, à 0 h 0 min, heure avancée de l’Est, à la date de sa prise, et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 28 septembre 2026.
Obligation continue
(2) Dans le cas d’une personne visée à l’article 6 qui est entrée au Canada pendant la période commençant à 0 h 0 min, heure avancée de l’Est, le 8 septembre 2026 et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 28 septembre 2026, le présent décret continue de s’appliquer jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 19 octobre 2026.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026) [le Décret] est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine afin de réduire le risque d’introduction ou de propagation de la maladie Ebola au Canada.
Le décret donne suite au décret C.P. 2026-0522 tel que modifié par le décret C.P. 2026-0711, respectivement entrés en vigueur le 30 mai 2026 et le 20 juillet 2026.
Le présent décret est en vigueur à partir du dimanche 30 août 2026 à 0 h, heure avancée de l’Est (HAE); toutefois, s’il est pris après cette date, il prend effet à 0 h (HAE) le jour même, et prend fin le 28 septembre 2026 à 23 h 59 min 59 s (HAE). Pour les voyageurs soumis au décret qui entrent au Canada du 8 septembre 2026 à 0 h (HAE) au 28 septembre 2026 à 23 h 59 min 59 s (HAE), le décret demeure en vigueur jusqu’au 19 octobre 2026 à 23 h 59 min 59 s (HAE).
Objectif
Le présent décret a pour objectif de protéger la santé publique en réduisant le risque d’introduction ou de propagation de la maladie Ebola au Canada. Par mesure de précaution, le gouvernement du Canada maintient une interdiction temporaire d’entrée pour les ressortissants étrangers qui, au cours des 21 derniers jours, se sont rendus en République démocratique du Congo (RDC), sauf pour un nombre limité d’exceptions. Des mesures de santé publique ciblées s’appliqueront à tous les autres voyageurs admissibles à l’entrée au Canada qui, au cours des 21 derniers jours, se sont rendus en RDC, au Soudan du Sud ou en Ouganda, ou dans tout autre pays étranger jugé à risque « élevé » ou « très élevé » d’éclosion de la maladie Ebola par la ministre de la Santé du Canada.
Conformément au décret, les voyageurs entrant au Canada seront identifiés à leur arrivée, dirigés vers un agent de quarantaine aux fins d’évaluation de santé et tenus de se conformer aux mesures de santé publique. À moins d’être exemptés, ces voyageurs doivent rester en quarantaine jusqu’à la fin de leur quarantaine de 21 jours à compter du jour de leur entrée au Canada. Ils doivent surveiller eux-mêmes l’apparition de symptômes de la maladie Ebola, et s’ils développent des symptômes, ils doivent les signaler et s’isoler dans une installation de soins de santé.
Contexte
La maladie Ebola est une maladie grave et souvent mortelle causée par des virus du genre Orthoebolavirus, y compris le virus Bundibugyo, pour lesquels il n’existe actuellement aucun traitement précisément indiqué ou vaccin approuvé. Le 17 mai 2026, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que l’éclosion actuelle du virus Bundibugyo constituait une urgence de santé publique de portée internationale. La propagation du virus se poursuit en RDC, avec une transmission soutenue dans plusieurs provinces, des preuves de propagation communautaire continue ainsi qu’une sous-détection des cas. L’OMS avait signalé 5 105 cas confirmés et 2 420 décès en date du 17 août 2026. Il s’agit désormais de la deuxième plus importante éclosion d’Ebola jamais recensée. L’OMS indique que la transmission dans certaines zones touchées par l’éclosion prend le pas sur les efforts de confinement. Les efforts d’intervention continuent d’être mis à rude épreuve par l’insécurité, les déplacements de la population, la capacité limitée en matière de soins de santé et la méfiance au sein des communautés en ce qui a trait aux zones touchées par l’éclosion. Combinés à de premiers symptômes non spécifiques et à une période d’incubation pouvant aller jusqu’à 21 jours, ces facteurs continuent de présenter des défis pour la détection des cas et le contrôle des éclosions.
L’éclosion en RDC continue de présenter un risque pour les pays voisins, notamment l’Ouganda et le Soudan du Sud, en raison des mouvements transfrontaliers de population, du commerce et des liens épidémiologiques permanents entre les zones touchées. L’OMS continue d’évaluer le risque comme étant « élevé » en Ouganda et dans les pays voisins. Le Soudan du Sud reste sous étroite surveillance, bien que les 10 cas suspects recensés à ce jour n’étaient pas reliés au virus Bundibugyo. Les problèmes humanitaires en cours, l’insécurité, les déplacements de population et la capacité limitée des systèmes de santé dans la région continuent d’accroître le risque d’importation et de transmission ultérieure.
En réponse à la nature changeante de l’éclosion, le gouvernement du Canada a adopté une approche préventive pour appuyer la détection précoce et la prise en charge par la santé publique des voyageurs potentiellement exposés. Bien que l’éclosion actuelle demeure limitée sur le plan géographique et que l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) estime que le risque général pour la population canadienne est faible, il y a un risque, dans le contexte des voyages internationaux, que des personnes infectées traversent les frontières avant l’apparition de symptômes. Il est donc essentiel d’identifier rapidement les personnes qui pourraient avoir été exposées afin de soutenir l’évaluation des risques, la surveillance et la mise en œuvre de mesures de santé publique appropriées en temps opportun.
Compte tenu de la gravité de la maladie Ebola, de la transmission continue dans la région touchée et des conséquences possibles d’une détection tardive, les mesures frontalières ciblées ont été renouvelées pour une période de 30 jours afin de réduire le risque d’introduction et de propagation de la maladie Ebola au Canada. Les mesures frontalières constituent un moyen de limiter l’introduction ou la propagation de la maladie Ebola au Canada et, en cas d’importation, de limiter l’exportation à l’extérieur du Canada. L’utilisation des pouvoirs prévus à l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine vise à faciliter le contrôle ciblé des voyageurs en provenance des pays touchés, à appuyer un cadre uniforme à l’échelle nationale et à étendre la surveillance et la compétence fédérales sur les voyageurs entrants au-delà de leur arrivée. Ces protections sont plus fortes que celles obtenues en s’appuyant sur les pouvoirs existants, car ces dernières rendraient nécessaire un dépistage individuel au cas par cas à l’aide des pouvoirs conférés par la Loi sur la mise en quarantaine. Le recours aux pouvoirs existants comporte un risque d’incohérence dans la mise en pratique. De plus, cela nécessiterait l’évaluation d’un volume beaucoup plus élevé de voyageurs, ce qui engendrerait une augmentation importante des pressions opérationnelles pour l’Agence des services frontaliers du Canada et l’ASPC. Cela nécessiterait également le signalement des cas présumés aux autorités provinciales ou territoriales, qui n’ont peut-être pas la capacité de gérer un volume plus élevé de ces renvois. En parallèle, il est avantageux pour le Canada de rester en phase avec les États-Unis et le Mexique. Une intervention régionale coordonnée demeure essentielle en raison de la nature hautement intégrée des voyages et du commerce transfrontaliers.
Le maintien de l’interdiction d’entrée pour les ressortissants étrangers qui, au cours des 21 derniers jours, ont séjourné en RDC réduit les risques associés à une augmentation du nombre de ressortissants étrangers tentant d’entrer au Canada à partir du pays le plus durement touché par l’éclosion de la maladie Ebola, tout en permettant de mettre les ressources limitées à contribution pour la prise en charge des voyageurs ayant le droit d’entrer au pays. Les personnes ayant un droit d’entrée au Canada (comme les citoyens et les résidents permanents) sont prises en charge par le système de santé publique national. Les ressortissants étrangers sans droit d’entrée qui ont été en RDC au cours des 21 derniers jours se voient quant à eux interdire l’entrée au Canada (sous réserve d’exemptions limitées) afin d’éviter une augmentation du nombre de ressortissants étrangers potentiellement exposés arrivant au pays et susceptibles d’avoir besoin de ressources de santé publique au Canada. De plus, compte tenu des changements récemment apportés aux mesures américaines, qui entraînent un risque important de voir davantage de ressortissants étrangers ayant séjourné en RDC tenter de se rendre aux États-Unis en passant par le Canada, l’harmonisation des interdictions d’entrée avec celles des États-Unis contribue à atténuer les risques liés à toute augmentation du nombre de voyageurs qui tentent d’entrer au Canada en raison d’un décalage entre les mesures régionales.
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs et l’industrie
Le présent décret prévoit les mesures frontalières qui touchent les voyageurs selon leurs voyages récents. Sous réserve de certaines exceptions restreintes, les ressortissants étrangers qui, au cours des 21 derniers jours, se sont rendus en RDC ne sont pas autorisés à entrer au Canada. Les citoyens canadiens, les résidents permanents et les personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens qui ont séjourné en RDC au cours des 21 derniers jours peuvent entrer au Canada. Les voyageurs qui, au cours des 21 derniers jours, se sont rendus au Soudan du Sud, en Ouganda ou dans tout autre pays étranger qui, selon la ministre de la Santé, présentent un risque « élevé » ou « très élevé » d’éclosion de la maladie Ebola, peuvent également entrer au Canada.
Tous les voyageurs entrant au Canada qui, au cours des 21 derniers jours, se sont rendus en RDC, au Soudan du Sud, en Ouganda ou dans tout autre pays désigné seront dirigés vers un agent de quarantaine aux fins d’un contrôle médical à leur arrivée au Canada. Les voyageurs asymptomatiques devront présenter un plan de quarantaine adéquat à leur arrivée, se mettre en quarantaine pendant 21 jours et faire l’objet d’une surveillance régulière. Si des voyageurs asymptomatiques commencent à se sentir mal, ils sont tenus d’en informer un agent de quarantaine et de s’isoler immédiatement pendant 21 jours à compter du jour où leurs symptômes sont apparus.
Le décret prévoit la possibilité pour les personnes en quarantaine de passer d’une installation de quarantaine désignée ou d’un lieu de quarantaine approprié à un autre lieu de quarantaine approuvé, sous réserve de l’approbation de l’agent de quarantaine. Les personnes en transit vers un pays étranger qui séjournent exclusivement dans un espace de transit isolé d’aéroport ou dans une aire d’attente désignée pendant leur séjour au Canada seraient exemptées du décret, à l’exception de l’interdiction d’entrée.
Les voyageurs qui présentent des symptômes correspondant à ceux de la maladie Ebola (notamment de la fièvre, des maux de tête, de la fatigue, des éruptions cutanées, des douleurs abdominales et des saignements internes et externes) seront immédiatement orientés vers un examen médical et devront s’isoler pendant 21 jours et jusqu’à ce qu’un agent de quarantaine détermine s’ils ne présentent plus de risque pour la santé publique.
Le présent décret n’impose pas de nouvelles exigences aux intervenants de l’industrie, y compris les opérateurs de dispositifs de transport aérien, maritime et terrestre. Les opérateurs de dispositifs de transport demeurent assujettis aux obligations existantes en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, y compris celle de signaler, le plus tôt possible avant l’arrivée au Canada, tout motif raisonnable à soupçonner qu’une personne, la cargaison ou toute autre chose à bord pourrait causer la propagation d’une maladie transmissible inscrite à l’annexe de la Loi sur la mise en quarantaine, ou si un décès est survenu à bord. Ces obligations sont courantes et continuent de s’appliquer indépendamment du présent décret.
Bien que l’arrêté d’urgence de Transports Canada en vertu de la Loi sur l’aéronautique impose des exigences aux transporteurs aériens, ce n’est pas le cas du présent décret. Il aide plutôt les entreprises de transport aérien à confirmer que les voyageurs respectent les conditions d’embarquement à bord d’un vol à destination du Canada en vertu de l’Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la maladie Ebola, en imposant l’obligation d’obtenir une lettre d’exemption de l’ASPC à certains voyageurs admissibles à une exemption des interdictions d’entrée, et ce, avant de venir au Canada. Les voyageurs qui arrivent par voie aérienne sont tenus de présenter cette lettre aux entreprises de transport aérien avant de prendre un avion à destination du Canada.
Les voyageurs doivent savoir qu’une exemption en vertu du présent décret ne les soustrait pas automatiquement aux exigences du décret pris en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Lorsque les deux décrets s’appliquent, il peut incomber aux voyageurs de satisfaire séparément aux exigences de chaque cadre avant de voyager.
Pendant que le décret demeure en vigueur, la ministre de la Santé peut évaluer d’autres pays qui exigent l’imposition de mesures ou retirer des pays si elle estime que les mesures ne sont plus nécessaires. Les facteurs dont la ministre tiendra compte pour évaluer le risque « élevé » ou « très élevé » comprennent des preuves scientifiques et d’autres données relatives à une éclosion de la maladie Ebola ou au risque d’une éclosion de la maladie Ebola dans un pays étranger, l’épidémiologie (y compris la gravité de la maladie et son taux de propagation) dans le pays, les mesures de santé publique en place dans le pays, et tout autre facteur que la ministre juge pertinent pour réduire au minimum le risque lié à la maladie, notamment l’intérêt public.
Les voyageurs arrivant au Canada sans avoir voyagé au cours des 21 derniers jours en RDC, au Soudan du Sud, en Ouganda ou dans tout autre pays désigné ne seront pas visés par le présent décret. Toutes les personnes qui arrivent au Canada sont assujetties à la Loi sur la mise en quarantaine.
Sanctions
Le non-respect du présent décret et d’autres mesures connexes prises en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à cette Loi. Les peines maximales sont une amende pouvant atteindre 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformité peut également être assujettie à des amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mobilisé des intervenants clés (partenaires provinciaux et territoriaux, ministères et organismes pertinents du gouvernement du Canada, intervenants de l’industrie des transports, organismes humanitaires) afin d’harmoniser les efforts visant à faire progresser les plans de mise en œuvre.
Dans le cadre de ses engagements pris dans le cadre du Règlement sanitaire international, le Canada informera également l’OMS de cette mesure.
Personne-ressource
Luc Brisebois
Agence de la santé publique du Canada
Courriel : Luc.Brisebois@phac-aspc.gc.ca
TĂ©lĂ©phone : 613‑960‑6637