La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numĂ©ro 36 : DÉCRETS

Le 5 septembre 2026

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

DĂ©cret no 2 visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la maladie Ebola au Canada (2026)

C.P. 2026-779 Le 28 aoĂ»t 2026

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’un pays étranger est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie Ebola;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrĂ©e au Canada des personnes qui ont rĂ©cemment sĂ©journĂ© dans le pays Ă©tranger en cause favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prĂ©venir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,

Ă€ ces causes, sur recommandation de la ministre de la SantĂ© et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret no 2 visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la maladie Ebola au Canada (2026), ci-après.

DĂ©cret no 2 visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la maladie Ebola au Canada (2026)

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

conjoint de fait
S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
enfant Ă  charge
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
exploitant privé
S’entend au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien. (private operator)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
installation de quarantaine
Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi. (quarantine facility)
isolement
Mise à l’écart de personnes qui présentent des symptômes de la maladie Ebola de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
membre de la famille immédiate
S’entend, à l’égard d’une personne :
  • a) de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • b) de son enfant Ă  charge ou de celui de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • c) de l’enfant Ă  charge de l’enfant Ă  charge visĂ© Ă  l’alinĂ©a b);
  • d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son Ă©poux ou conjoint de fait;
  • e) de son tuteur. (immediate family member)
quarantaine
Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
symptĂ´mes de la maladie Ebola
S’entend notamment de la fièvre, de frissons, d’un mal de gorge, de douleurs articulaires ou musculaires, d’éruptions cutanées, de nausées, de vomissements, de la diarrhée ou de saignements. (symptoms of Ebola disease)
transporteur aérien
S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (air carrier)

Exemption

2 Est soustraite Ă  l’application du prĂ©sent dĂ©cret, Ă  l’exception des articles 3 et 4, la personne qui arrive Ă  un aĂ©roport au Canada Ă  bord d’un aĂ©ronef commercial pour passagers, qui transite vers un pays Ă©tranger et qui demeure dans l’espace de transit isolĂ© ou dans la zone d’attente dĂ©signĂ©e, au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, jusqu’à son dĂ©part du Canada.

Interdiction

3 Il est interdit Ă  tout Ă©tranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, d’entrer au Canada s’il a sĂ©journĂ© en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo dans les vingt et un jours prĂ©cĂ©dant le jour oĂą il a l’intention d’entrer au Canada.

Personnes exemptĂ©es — interdiction

4 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), l’article 3 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Demande d’exemption

(2) Ă€ moins que le ministre juge que l’urgence de la situation rend l’obtention d’une lettre difficilement rĂ©alisable, la personne visĂ©e aux alinĂ©as (1)g) ou h) n’est exemptĂ©e aux termes du paragraphe (1) que si elle obtient d’abord une lettre de l’Agence de la santĂ© publique du Canada lui accordant l’exemption et si, Ă  la fois :

Plan de quarantaine approprié

5 (1) Est appropriĂ© le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :

Lieu de quarantaine — conditions

(2) Les conditions applicables au lieu de quarantaine sont les suivantes :

Contrôle médical au point d’entrée

6 (1) Toute personne qui, au cours des vingt et un jours prĂ©cĂ©dant le jour de son entrĂ©e au Canada, a sĂ©journĂ© en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo, en Ouganda ou au Soudan du Sud — ou dans un autre pays Ă©tranger qui, selon le ministre, prĂ©sente un risque Ă©levĂ© ou très Ă©levĂ© d’éclosion de la maladie Ebola — est tenue, au moment de son entrĂ©e au Canada, Ă  la fois :

Éléments

(2) Pour Ă©valuer le risque, le ministre tient compte de ce qui suit :

Évaluation ou réévaluation du ministre

(3) Le ministre peut, Ă  n’importe quel moment, Ă©valuer ou réévaluer le risque d’éclosion de la maladie Ebola que prĂ©sente un pays Ă©tranger visĂ© au paragraphe (1) en tenant compte des Ă©lĂ©ments prĂ©vus au paragraphe (2).

Risque n’est plus élevé ou très élevé

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  une personne qui a sĂ©journĂ© dans un pays Ă©tranger visĂ© au paragraphe (1) si, avant le jour de l’entrĂ©e au Canada de celle-ci, le ministre, Ă  la fois :

Conclusion

7 En se fondant sur le contrĂ´le mĂ©dical prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a 6(1)b), l’agent de quarantaine conclut, selon le cas :

Asymptomatique

8 (1) Toute personne qui, selon l’agent de quarantaine, est asymptomatique est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :

Installation de quarantaine

(2) Toute personne qui ne fournit pas un plan de quarantaine approprié ou un nouveau plan de quarantaine approprié est tenue de se mettre en quarantaine sans délai à une installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, et de demeurer en quarantaine à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à la fin de la période de vingt et un jours qui commence le jour de son entrée au Canada.

Nouveau lieu de quarantaine

(3) La personne peut, avec l’approbation de l’agent de quarantaine et conformĂ©ment Ă  ses instructions, changer son lieu de quarantaine si elle fournit Ă  celui-ci un nouveau plan de quarantaine appropriĂ© et satisfait aux exigences prĂ©vues aux alinĂ©as (1)b) et c).

Changement de lieu obligatoire

(4) Si un lieu de quarantaine cesse de satisfaire aux conditions prĂ©vues au paragraphe 5(2) ou si l’agent de quarantaine le juge nĂ©cessaire pour la santĂ© publique, la personne est tenue, conformĂ©ment aux instructions de l’agent de quarantaine, de fournir Ă  celui-ci un nouveau plan de quarantaine appropriĂ© et de satisfaire aux exigences prĂ©vues aux alinĂ©as (1)b) et c).

Quitter l’installation de quarantaine

(5) La personne peut quitter l’installation de quarantaine avant la fin de sa pĂ©riode de quarantaine avec l’approbation de l’agent de quarantaine et conformĂ©ment Ă  ses instructions si, au cours de cette pĂ©riode, elle fournit Ă  celui-ci un plan de quarantaine appropriĂ© et satisfait aux exigences prĂ©vues aux alinĂ©as (1)b) et c).

Quarantaine — exigences supplĂ©mentaires

9 Toute personne visĂ©e Ă  l’article 8 est tenue de suivre les instructions de l’agent de quarantaine et de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptĂ©es — mise en quarantaine

10 (1) Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Surveillance des symptĂ´mes

(2) La personne visĂ©e au paragraphe (1) surveille l’apparition de symptĂ´mes de la maladie Ebola jusqu’à la fin de la pĂ©riode de vingt et un jours qui commence le jour de son entrĂ©e au Canada, et si elle dĂ©veloppe des symptĂ´mes de la maladie Ebola, les signale immĂ©diatement, selon les instructions de l’agent de quarantaine, et satisfait aux exigences prĂ©vues aux articles 11 et 12.

Symptomatique

11 Toute personne qui, selon l’agent de quarantaine, est symptomatique, ou qui devient symptomatique au cours de la pĂ©riode pendant laquelle elle est en quarantaine conformĂ©ment au prĂ©sent dĂ©cret, est tenue de suivre les instructions de l’agent de quarantaine et de satisfaire aux exigences suivantes :

Isolement — exigences supplĂ©mentaires

12 Toute personne visĂ©e Ă  l’article 11 est tenue Ă©galement de suivre les instructions de l’agent de quarantaine et de satisfaire aux exigences suivantes :

Personnes exemptĂ©es — raison mĂ©dicale

13 (1) Toute personne est soustraite aux exigences relatives Ă  la quarantaine et Ă  l’isolement prĂ©vues par le prĂ©sent dĂ©cret pendant les pĂ©riodes suivantes :

Accompagnateur

(2) Si la personne qui est soustraite aux exigences relatives à la quarantaine et à l’isolement aux termes du paragraphe (1) est un enfant à charge ou une personne ayant besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, ou à des tests de diagnostic, l’exception prévue à ce paragraphe s’applique également à une seule autre personne qui l’accompagne.

Exigences

(3) Les personnes visĂ©es aux paragraphes (1) et (2) sont tenues de satisfaire aux exigences suivantes :

Loi sur la mise en quarantaine — pouvoirs et obligations

14 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.

Dispositions transitoires

15 (1) Au présent article, ancien décret s’entend du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie Ebola au Canada (2026).

Personnes en quarantaine en application de l’ancien décret

(2) La personne qui Ă©tait tenue de se mettre en quarantaine en application de l’article 5 de l’ancien dĂ©cret et qui est en quarantaine conformĂ©ment Ă  un plan de quarantaine appropriĂ© ou qui se trouve dans une installation de quarantaine Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret, est tenue de se conformer Ă  cette obligation pour le reste de sa pĂ©riode de quarantaine en application de l’ancien dĂ©cret et de se conformer aux exigences des articles 8 et 9 du prĂ©sent dĂ©cret.

Personnes en isolement en application de l’ancien décret

(3) La personne qui Ă©tait en isolement en application de l’article 8 de l’ancien dĂ©cret et qui est en isolement Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret est tenue de se conformer aux exigences des articles 11 et 12 du prĂ©sent dĂ©cret.

Durée d’application

16 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le prĂ©sent dĂ©cret s’applique pendant la pĂ©riode commençant Ă  0 h 0 min, heure avancĂ©e de l’Est, le 30 aoĂ»t 2026 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  0 h 0 min, heure avancĂ©e de l’Est, Ă  la date de sa prise, et se terminant Ă  23 h 59 min 59 s, heure avancĂ©e de l’Est, le 28 septembre 2026.

Obligation continue

(2) Dans le cas d’une personne visĂ©e Ă  l’article 6 qui est entrĂ©e au Canada pendant la pĂ©riode commençant Ă  0 h 0 min, heure avancĂ©e de l’Est, le 8 septembre 2026 et se terminant Ă  23 h 59 min 59 s, heure avancĂ©e de l’Est, le 28 septembre 2026, le prĂ©sent dĂ©cret continue de s’appliquer jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure avancĂ©e de l’Est, le 19 octobre 2026.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le DĂ©cret no 2 visant la rĂ©duction du risque d’exposition Ă  la maladie Ebola au Canada (2026) [le DĂ©cret] est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine afin de rĂ©duire le risque d’introduction ou de propagation de la maladie Ebola au Canada.

Le dĂ©cret donne suite au dĂ©cret C.P. 2026-0522 tel que modifiĂ© par le dĂ©cret C.P. 2026-0711, respectivement entrĂ©s en vigueur le 30 mai 2026 et le 20 juillet 2026.

Le prĂ©sent dĂ©cret est en vigueur Ă  partir du dimanche 30 aoĂ»t 2026 Ă  0 h, heure avancĂ©e de l’Est (HAE); toutefois, s’il est pris après cette date, il prend effet Ă  0 h (HAE) le jour mĂŞme, et prend fin le 28 septembre 2026 Ă  23 h 59 min 59 s (HAE). Pour les voyageurs soumis au dĂ©cret qui entrent au Canada du 8 septembre 2026 Ă  0 h (HAE) au 28 septembre 2026 Ă  23 h 59 min 59 s (HAE), le dĂ©cret demeure en vigueur jusqu’au 19 octobre 2026 Ă  23 h 59 min 59 s (HAE).

Objectif

Le prĂ©sent dĂ©cret a pour objectif de protĂ©ger la santĂ© publique en rĂ©duisant le risque d’introduction ou de propagation de la maladie Ebola au Canada. Par mesure de prĂ©caution, le gouvernement du Canada maintient une interdiction temporaire d’entrĂ©e pour les ressortissants Ă©trangers qui, au cours des 21 derniers jours, se sont rendus en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo (RDC), sauf pour un nombre limitĂ© d’exceptions. Des mesures de santĂ© publique ciblĂ©es s’appliqueront Ă  tous les autres voyageurs admissibles Ă  l’entrĂ©e au Canada qui, au cours des 21 derniers jours, se sont rendus en RDC, au Soudan du Sud ou en Ouganda, ou dans tout autre pays Ă©tranger jugĂ© Ă  risque « Ă©levĂ© Â» ou « très Ă©levĂ© Â» d’éclosion de la maladie Ebola par la ministre de la SantĂ© du Canada.

ConformĂ©ment au dĂ©cret, les voyageurs entrant au Canada seront identifiĂ©s Ă  leur arrivĂ©e, dirigĂ©s vers un agent de quarantaine aux fins d’évaluation de santĂ© et tenus de se conformer aux mesures de santĂ© publique. Ă€ moins d’être exemptĂ©s, ces voyageurs doivent rester en quarantaine jusqu’à la fin de leur quarantaine de 21 jours Ă  compter du jour de leur entrĂ©e au Canada. Ils doivent surveiller eux-mĂŞmes l’apparition de symptĂ´mes de la maladie Ebola, et s’ils dĂ©veloppent des symptĂ´mes, ils doivent les signaler et s’isoler dans une installation de soins de santĂ©.

Contexte

La maladie Ebola est une maladie grave et souvent mortelle causĂ©e par des virus du genre Orthoebolavirus, y compris le virus Bundibugyo, pour lesquels il n’existe actuellement aucun traitement prĂ©cisĂ©ment indiquĂ© ou vaccin approuvĂ©. Le 17 mai 2026, l’Organisation mondiale de la santĂ© (OMS) a dĂ©clarĂ© que l’éclosion actuelle du virus Bundibugyo constituait une urgence de santĂ© publique de portĂ©e internationale. La propagation du virus se poursuit en RDC, avec une transmission soutenue dans plusieurs provinces, des preuves de propagation communautaire continue ainsi qu’une sous-dĂ©tection des cas. L’OMS avait signalĂ© 5 105 cas confirmĂ©s et 2 420 dĂ©cès en date du 17 aoĂ»t 2026. Il s’agit dĂ©sormais de la deuxième plus importante Ă©closion d’Ebola jamais recensĂ©e. L’OMS indique que la transmission dans certaines zones touchĂ©es par l’éclosion prend le pas sur les efforts de confinement. Les efforts d’intervention continuent d’être mis Ă  rude Ă©preuve par l’insĂ©curitĂ©, les dĂ©placements de la population, la capacitĂ© limitĂ©e en matière de soins de santĂ© et la mĂ©fiance au sein des communautĂ©s en ce qui a trait aux zones touchĂ©es par l’éclosion. CombinĂ©s Ă  de premiers symptĂ´mes non spĂ©cifiques et Ă  une pĂ©riode d’incubation pouvant aller jusqu’à 21 jours, ces facteurs continuent de prĂ©senter des dĂ©fis pour la dĂ©tection des cas et le contrĂ´le des Ă©closions.

L’éclosion en RDC continue de prĂ©senter un risque pour les pays voisins, notamment l’Ouganda et le Soudan du Sud, en raison des mouvements transfrontaliers de population, du commerce et des liens Ă©pidĂ©miologiques permanents entre les zones touchĂ©es. L’OMS continue d’évaluer le risque comme Ă©tant « Ă©levĂ© Â» en Ouganda et dans les pays voisins. Le Soudan du Sud reste sous Ă©troite surveillance, bien que les 10 cas suspects recensĂ©s Ă  ce jour n’étaient pas reliĂ©s au virus Bundibugyo. Les problèmes humanitaires en cours, l’insĂ©curitĂ©, les dĂ©placements de population et la capacitĂ© limitĂ©e des systèmes de santĂ© dans la rĂ©gion continuent d’accroĂ®tre le risque d’importation et de transmission ultĂ©rieure.

En réponse à la nature changeante de l’éclosion, le gouvernement du Canada a adopté une approche préventive pour appuyer la détection précoce et la prise en charge par la santé publique des voyageurs potentiellement exposés. Bien que l’éclosion actuelle demeure limitée sur le plan géographique et que l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) estime que le risque général pour la population canadienne est faible, il y a un risque, dans le contexte des voyages internationaux, que des personnes infectées traversent les frontières avant l’apparition de symptômes. Il est donc essentiel d’identifier rapidement les personnes qui pourraient avoir été exposées afin de soutenir l’évaluation des risques, la surveillance et la mise en œuvre de mesures de santé publique appropriées en temps opportun.

Compte tenu de la gravitĂ© de la maladie Ebola, de la transmission continue dans la rĂ©gion touchĂ©e et des consĂ©quences possibles d’une dĂ©tection tardive, les mesures frontalières ciblĂ©es ont Ă©tĂ© renouvelĂ©es pour une pĂ©riode de 30 jours afin de rĂ©duire le risque d’introduction et de propagation de la maladie Ebola au Canada. Les mesures frontalières constituent un moyen de limiter l’introduction ou la propagation de la maladie Ebola au Canada et, en cas d’importation, de limiter l’exportation Ă  l’extĂ©rieur du Canada. L’utilisation des pouvoirs prĂ©vus Ă  l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine vise Ă  faciliter le contrĂ´le ciblĂ© des voyageurs en provenance des pays touchĂ©s, Ă  appuyer un cadre uniforme Ă  l’échelle nationale et Ă  Ă©tendre la surveillance et la compĂ©tence fĂ©dĂ©rales sur les voyageurs entrants au-delĂ  de leur arrivĂ©e. Ces protections sont plus fortes que celles obtenues en s’appuyant sur les pouvoirs existants, car ces dernières rendraient nĂ©cessaire un dĂ©pistage individuel au cas par cas Ă  l’aide des pouvoirs confĂ©rĂ©s par la Loi sur la mise en quarantaine. Le recours aux pouvoirs existants comporte un risque d’incohĂ©rence dans la mise en pratique. De plus, cela nĂ©cessiterait l’évaluation d’un volume beaucoup plus Ă©levĂ© de voyageurs, ce qui engendrerait une augmentation importante des pressions opĂ©rationnelles pour l’Agence des services frontaliers du Canada et l’ASPC. Cela nĂ©cessiterait Ă©galement le signalement des cas prĂ©sumĂ©s aux autoritĂ©s provinciales ou territoriales, qui n’ont peut-ĂŞtre pas la capacitĂ© de gĂ©rer un volume plus Ă©levĂ© de ces renvois. En parallèle, il est avantageux pour le Canada de rester en phase avec les États-Unis et le Mexique. Une intervention rĂ©gionale coordonnĂ©e demeure essentielle en raison de la nature hautement intĂ©grĂ©e des voyages et du commerce transfrontaliers.

Le maintien de l’interdiction d’entrĂ©e pour les ressortissants Ă©trangers qui, au cours des 21 derniers jours, ont sĂ©journĂ© en RDC rĂ©duit les risques associĂ©s Ă  une augmentation du nombre de ressortissants Ă©trangers tentant d’entrer au Canada Ă  partir du pays le plus durement touchĂ© par l’éclosion de la maladie Ebola, tout en permettant de mettre les ressources limitĂ©es Ă  contribution pour la prise en charge des voyageurs ayant le droit d’entrer au pays. Les personnes ayant un droit d’entrĂ©e au Canada (comme les citoyens et les rĂ©sidents permanents) sont prises en charge par le système de santĂ© publique national. Les ressortissants Ă©trangers sans droit d’entrĂ©e qui ont Ă©tĂ© en RDC au cours des 21 derniers jours se voient quant Ă  eux interdire l’entrĂ©e au Canada (sous rĂ©serve d’exemptions limitĂ©es) afin d’éviter une augmentation du nombre de ressortissants Ă©trangers potentiellement exposĂ©s arrivant au pays et susceptibles d’avoir besoin de ressources de santĂ© publique au Canada. De plus, compte tenu des changements rĂ©cemment apportĂ©s aux mesures amĂ©ricaines, qui entraĂ®nent un risque important de voir davantage de ressortissants Ă©trangers ayant sĂ©journĂ© en RDC tenter de se rendre aux États-Unis en passant par le Canada, l’harmonisation des interdictions d’entrĂ©e avec celles des États-Unis contribue Ă  attĂ©nuer les risques liĂ©s Ă  toute augmentation du nombre de voyageurs qui tentent d’entrer au Canada en raison d’un dĂ©calage entre les mesures rĂ©gionales.

Répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs et l’industrie

Le prĂ©sent dĂ©cret prĂ©voit les mesures frontalières qui touchent les voyageurs selon leurs voyages rĂ©cents. Sous rĂ©serve de certaines exceptions restreintes, les ressortissants Ă©trangers qui, au cours des 21 derniers jours, se sont rendus en RDC ne sont pas autorisĂ©s Ă  entrer au Canada. Les citoyens canadiens, les rĂ©sidents permanents et les personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens qui ont sĂ©journĂ© en RDC au cours des 21 derniers jours peuvent entrer au Canada. Les voyageurs qui, au cours des 21 derniers jours, se sont rendus au Soudan du Sud, en Ouganda ou dans tout autre pays Ă©tranger qui, selon la ministre de la SantĂ©, prĂ©sentent un risque « Ă©levĂ© Â» ou « très Ă©levĂ© Â» d’éclosion de la maladie Ebola, peuvent Ă©galement entrer au Canada.

Tous les voyageurs entrant au Canada qui, au cours des 21 derniers jours, se sont rendus en RDC, au Soudan du Sud, en Ouganda ou dans tout autre pays dĂ©signĂ© seront dirigĂ©s vers un agent de quarantaine aux fins d’un contrĂ´le mĂ©dical Ă  leur arrivĂ©e au Canada. Les voyageurs asymptomatiques devront prĂ©senter un plan de quarantaine adĂ©quat Ă  leur arrivĂ©e, se mettre en quarantaine pendant 21 jours et faire l’objet d’une surveillance rĂ©gulière. Si des voyageurs asymptomatiques commencent Ă  se sentir mal, ils sont tenus d’en informer un agent de quarantaine et de s’isoler immĂ©diatement pendant 21 jours Ă  compter du jour oĂą leurs symptĂ´mes sont apparus.

Le décret prévoit la possibilité pour les personnes en quarantaine de passer d’une installation de quarantaine désignée ou d’un lieu de quarantaine approprié à un autre lieu de quarantaine approuvé, sous réserve de l’approbation de l’agent de quarantaine. Les personnes en transit vers un pays étranger qui séjournent exclusivement dans un espace de transit isolé d’aéroport ou dans une aire d’attente désignée pendant leur séjour au Canada seraient exemptées du décret, à l’exception de l’interdiction d’entrée.

Les voyageurs qui prĂ©sentent des symptĂ´mes correspondant Ă  ceux de la maladie Ebola (notamment de la fièvre, des maux de tĂŞte, de la fatigue, des Ă©ruptions cutanĂ©es, des douleurs abdominales et des saignements internes et externes) seront immĂ©diatement orientĂ©s vers un examen mĂ©dical et devront s’isoler pendant 21 jours et jusqu’à ce qu’un agent de quarantaine dĂ©termine s’ils ne prĂ©sentent plus de risque pour la santĂ© publique.

Le présent décret n’impose pas de nouvelles exigences aux intervenants de l’industrie, y compris les opérateurs de dispositifs de transport aérien, maritime et terrestre. Les opérateurs de dispositifs de transport demeurent assujettis aux obligations existantes en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, y compris celle de signaler, le plus tôt possible avant l’arrivée au Canada, tout motif raisonnable à soupçonner qu’une personne, la cargaison ou toute autre chose à bord pourrait causer la propagation d’une maladie transmissible inscrite à l’annexe de la Loi sur la mise en quarantaine, ou si un décès est survenu à bord. Ces obligations sont courantes et continuent de s’appliquer indépendamment du présent décret.

Bien que l’arrĂŞtĂ© d’urgence de Transports Canada en vertu de la Loi sur l’aĂ©ronautique impose des exigences aux transporteurs aĂ©riens, ce n’est pas le cas du prĂ©sent dĂ©cret. Il aide plutĂ´t les entreprises de transport aĂ©rien Ă  confirmer que les voyageurs respectent les conditions d’embarquement Ă  bord d’un vol Ă  destination du Canada en vertu de l’ArrĂŞtĂ© d’urgence no 2 visant Ă  interdire Ă  certaines personnes d’embarquer sur les vols Ă  destination du Canada en raison de la maladie Ebola, en imposant l’obligation d’obtenir une lettre d’exemption de l’ASPC Ă  certains voyageurs admissibles Ă  une exemption des interdictions d’entrĂ©e, et ce, avant de venir au Canada. Les voyageurs qui arrivent par voie aĂ©rienne sont tenus de prĂ©senter cette lettre aux entreprises de transport aĂ©rien avant de prendre un avion Ă  destination du Canada.

Les voyageurs doivent savoir qu’une exemption en vertu du présent décret ne les soustrait pas automatiquement aux exigences du décret pris en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Lorsque les deux décrets s’appliquent, il peut incomber aux voyageurs de satisfaire séparément aux exigences de chaque cadre avant de voyager.

Pendant que le dĂ©cret demeure en vigueur, la ministre de la SantĂ© peut Ă©valuer d’autres pays qui exigent l’imposition de mesures ou retirer des pays si elle estime que les mesures ne sont plus nĂ©cessaires. Les facteurs dont la ministre tiendra compte pour Ă©valuer le risque « Ă©levĂ© Â» ou « très Ă©levĂ© Â» comprennent des preuves scientifiques et d’autres donnĂ©es relatives Ă  une Ă©closion de la maladie Ebola ou au risque d’une Ă©closion de la maladie Ebola dans un pays Ă©tranger, l’épidĂ©miologie (y compris la gravitĂ© de la maladie et son taux de propagation) dans le pays, les mesures de santĂ© publique en place dans le pays, et tout autre facteur que la ministre juge pertinent pour rĂ©duire au minimum le risque liĂ© Ă  la maladie, notamment l’intĂ©rĂŞt public.

Les voyageurs arrivant au Canada sans avoir voyagĂ© au cours des 21 derniers jours en RDC, au Soudan du Sud, en Ouganda ou dans tout autre pays dĂ©signĂ© ne seront pas visĂ©s par le prĂ©sent dĂ©cret. Toutes les personnes qui arrivent au Canada sont assujetties Ă  la Loi sur la mise en quarantaine.

Sanctions

Le non-respect du prĂ©sent dĂ©cret et d’autres mesures connexes prises en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction Ă  cette Loi. Les peines maximales sont une amende pouvant atteindre 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformitĂ© peut Ă©galement ĂŞtre assujettie Ă  des amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fĂ©dĂ©ral.

Consultation

Le gouvernement du Canada a mobilisé des intervenants clés (partenaires provinciaux et territoriaux, ministères et organismes pertinents du gouvernement du Canada, intervenants de l’industrie des transports, organismes humanitaires) afin d’harmoniser les efforts visant à faire progresser les plans de mise en œuvre.

Dans le cadre de ses engagements pris dans le cadre du Règlement sanitaire international, le Canada informera également l’OMS de cette mesure.

Personne-ressource

Luc Brisebois
Agence de la santé publique du Canada
Courriel : Luc.Brisebois@phac-aspc.gc.ca
TĂ©lĂ©phone : 613‑960‑6637