La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 36 : COMMISSIONS
Le 5 septembre 2026
AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION
ContreplaquĂ©s dĂ©coratifs et autres contreplaquĂ©s non structuraux — DĂ©cisions
Le 24 août 2026, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu des décisions provisoires de dumping et de subventionnement à l’égard des contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux de Chine.
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) mènera une enquête complète sur la question du dommage causé à l’industrie canadienne et rendra une ordonnance ou des conclusions au plus tard 120 jours après avoir reçu l’avis des décisions provisoires de dumping et de subventionnement.
Conformément à l’article 8 de la LMSI, des droits provisoires sont exigibles sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC au cours de la période commençant le 24 août 2026 et se terminant à la première des dates suivantes : le jour où l’on met fin aux enquêtes, le jour où le TCCE rend une ordonnance ou des conclusions ou le jour où un engagement est accepté.
Le montant des droits provisoires exigibles n’est pas supérieur à la marge de dumping estimative et le montant de subventionnement estimatif. La Loi sur les douanes s’applique en ce qui a trait à la déclaration en détail et au paiement des droits provisoires. À ce titre, le non-paiement des droits exigibles dans le délai prescrit donnera lieu à l’application des dispositions de la Loi sur les douanes concernant les intérêts.
Renseignements
La définition complète du produit et les numéros de classement tarifaire potentiellement applicables se retrouvent sur la page Web Enquêtes sur le dumping et le subventionnement de l’ASFC. L’Énoncé des motifs concernant ces décisions sera émis dans les 15 jours suivant les décisions.
Ottawa, le 24 août 2026
Le directeur général
Direction des programmes et des opérations liés aux échanges commerciaux
Richard StMarseille
AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION
Corps de broyage forgĂ©s — DĂ©cisions
Le 24 août 2026, conformément à l’alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a mis fin à l’enquête de subventionnement à l’égard des corps de broyage forgés originaires ou exportés de la Chine par Jiangyin Xingcheng Magotteaux Steel Balls Co., Ltd. et par Tangshan ZWell Equipment Manufacturing Co., Ltd. En outre, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision définitive de subventionnement à l’égard des corps de broyage forgés originaires ou exportés de la Chine à l’égard des exportateurs pour lesquels une clôture d’enquête de subventionnement n’a pas eu lieu conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI.
Le même jour, conformément à l’alinéa 41(1)b) de la LMSI, l’ASFC a rendu une décision définitive concernant le dumping de corps de broyage forgés originaires ou exportés de la Chine.
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) poursuivra son enquête sur la question de dommage à la branche de production nationale et rendra sa décision d’ici le 22 septembre 2026. Les droits provisoires continueront d’être imposés sur les marchandises en cause en provenance de la Chine jusqu’à ce moment-là .
Si le TCCE détermine que le dumping et/ou le subventionnement ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage, les importations futures des marchandises en cause seront assujetties à des droits antidumping et/ou compensateurs. Dans ce cas, l’importateur au Canada doit payer ces droits imposés. Toutefois, des droits provisoires ne seront plus imposés sur les marchandises en cause pour lesquelles l’enquête de subventionnement a été clôturée. Tout droit provisoire payé ou toute garantie déposée sera remboursé, selon le cas.
La Loi sur les douanes s’applique, avec toute modification que les circonstances exigent, à l’égard de la déclaration en détail et le paiement des droits antidumping et compensateurs.
Renseignements
La définition complète du produit et les numéros de classement tarifaire potentiellement applicables se trouvent sur la page Web Corps de broyage forgés : Mesures en vigueur de l’ASFC. L’Énoncé des motifs concernant ces décisions sera disponible d’ici 15 jours.
Ottawa, le 24 août 2026
Le directeur général
Direction des programmes et des opérations liés aux échanges commerciaux
Richard StMarseille
RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA
DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS
KPT Energy GP Inc., pour le compte de KPT Energy LP
Dans une demande datée du 26 août 2026, KPT Energy GP Inc., pour le compte de KPT Energy LP (le demandeur), a demandé à la Régie de l’énergie du Canada (la Régie), aux termes de la section 2 de la partie 7 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la Loi), l’autorisation d’exporter annuellement jusqu’à 2 628 000 MWh d’énergie garantie et interruptible combinée, pendant une période de 10 ans.
La Commission de la Régie de l’énergie du Canada (la Commission) souhaite obtenir les points de vue des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recommander au gouverneur en conseil que la demande soit désignée pour faire l’objet de la procédure d’octroi de licence. Les instructions relatives à la procédure qui suivent expliquent en détail la procédure qui sera utilisée.
- Le demandeur doit fournir une copie de la demande par courriel à toute personne qui en fait la demande en écrivant à dan@kptenergy.ca. La demande est également accessible au public sur le site Web de la Régie.
- Les observations écrites des parties intéressées doivent être déposées en ligne auprès de la Régie, à l’attention de la secrétaire de la Commission, et transmises par courriel au demandeur au plus tard le 5 octobre 2026.
- Conformément au paragraphe 359(2) de la Loi, la Commission souhaite connaître les points de vue des déposants sur les questions suivantes :
- a) les conséquences de l’exportation de l’électricité sur les provinces autres que la province exportatrice;
- b) le fait que le demandeur :
- (i) a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,
- (ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles précisées dans la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada.
- Toute réponse du demandeur aux observations concernant les points 2 et 3 du présent avis de demande et instructions relatives à la procédure doit être déposée auprès de la Régie, à l’attention de la secrétaire de la Commission, et transmise par courriel à la partie ayant déposé les observations au plus tard le 20 octobre 2026.
- Pour de plus amples renseignements sur la procĂ©dure rĂ©gissant l’examen de la Commission, veuillez communiquer avec la secrĂ©taire de la Commission par tĂ©lĂ©phone au 403‑292‑4800.
La Régie privilégie la méthode de dépôt en ligne au moyen de son outil de dépôt électronique, qui fournit des instructions détaillées. S’il vous est impossible de faire un dépôt de cette manière, veuillez envoyer vos documents par courriel à secretaire@rec-cer.gc.ca.
La secrétaire de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada
Ramona Sladic
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
APPEL
Avis no HA-2026-014
Le Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur tiendra une audience publique afin d’instruire l’appel mentionnĂ© ci-dessous. L’audience dĂ©butera Ă 9 h 30 HE et aura lieu dans la salle d’audience no 2 du Tribunal, 18e Ă©tage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario). Les personnes intĂ©ressĂ©es qui ont l’intention d’assister Ă l’audience doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613‑993‑3595 ou en Ă©crivant Ă tcce-citt@tribunal.gc.ca si elles dĂ©sirent des renseignements additionnels ou si elles veulent confirmer la date de l’audience.
| Date de l’audience | 15 septembre 2026 |
|---|---|
| Appel | AP-2025-022 |
| Marchandises en cause | Laveuses, sécheuses et laveuses-sécheuses superposées |
| Questions en litige | Déterminer si les laveuses et les laveuses-sécheuses superposées sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8450.11.10 à titre de machines à laver le linge entièrement automatiques d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg, comme l’a déterminé le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou si elles doivent être classées dans le numéro tarifaire 8450.20.00 à titre de machines à laver le linge d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg, comme le prétend Whirlpool Canada LP; et déterminer si les sécheuses sont correctement classées dans le numéro tarifaire 8451.21.00 à titre de machines à sécher d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg, comme l’a déterminé le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, ou si elles devraient être classées dans le numéro tarifaire 8451.29.00 à titre d’autres machines à sécher, comme le prétend Whirlpool Canada LP. |
| NumĂ©ros tarifaires en cause | Whirlpool Canada LP – 8450.20.00 et 8451.29.00 PrĂ©sident de l’Agence des services frontaliers du Canada – 8450.11.10 et 8451.21.00 |
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DOSSIER PR-2026-017 — AVIS DE DÉCISION
Collecte et élimination de compost et de sciure de bois
Avis est donné que le Tribunal canadien du commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu une décision le 25 août 2026 concernant une plainte déposée par Oceanside Properties Limited (Oceanside), de Hammonds Plains (Nouvelle-Écosse), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, au sujet d’un marché (appel d’offres WS5487993563) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale. L’appel d’offres portait sur la collecte et l’élimination de compost et de sciure de bois.
Oceanside alléguait que TPSGC ne lui avait pas fourni le compte rendu qu’elle avait demandé après l’attribution du contrat et que TPSGC avait commis une erreur dans l’évaluation financière des soumissions.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de divers accords commerciaux, le Tribunal a jugé que la plainte n’était pas fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (tĂ©lĂ©phone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 25 août 2026
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ENQUĂŠTE NQ-2026-004 — AVIS D’OUVERTURE D’ENQUĂŠTE
Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux
Le Tribunal canadien du commerce extérieur a été avisé le 24 août 2026, par le directeur général de la Direction des programmes commerciaux et antidumping de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), que des décisions provisoires avaient été rendues concernant le dumping et le subventionnement de contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux, comme définis ci-dessous (les marchandises en cause). Les marchandises en cause sont définies comme suit :
- Contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux, même à surface revêtue ou recouverte, et plateformes à âme en placage pour la production de contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux, originaires ou exportés de la République populaire de Chine. Les contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux sont définis comme des contreplaqués multicouches plats ou autres panneaux plaqués, constitués d’au moins deux couches ou épaisseurs de placages en bois et d’une âme, dont la face et/ou le dos sont plaqués en bois. Les placages ainsi que l’âme sont collés ou autrement liés entre eux. Les contreplaqués décoratifs et autres contreplaqués non structuraux comprennent les produits répondant à l’American National Standard for Hardwood and Decorative Plywood, ANSI/HPVA HP-1-2016 (y compris toute révision de cette norme).
- Sont exclus les produits suivants :
- a) Contreplaqués structuraux (i) qui sont fabriqués pour répondre aux normes CSA O121 (contreplaqué de sapin de Douglas), CSA O151 (contreplaqué de bois résineux canadien), CSA O153 (contreplaqué de peuplier), ou à la norme de produits des États-Unis PS 1-09, PS 2-09 ou PS 2-10 destinée aux contreplaqués structuraux (y compris toute révision de cette norme ou de toute norme internationale sensiblement équivalente destinée aux contreplaqués structuraux), (ii) dont la face et le dos sont plaqués en bois de conifères, et (iii) qui sont destinés à des applications structurales;
- b) Produits de contreplaqués finis pour revêtement de sol;
- c) Contreplaqués ayant une forme ou des caractéristiques autres que celles d’un panneau plat;
- d) Panneaux Plyform à face de film phénolique (PFF), aussi appelés contreplaqués à film de surface phénolique (PSF), définis comme des panneaux relevant de la classe de liaison « Exterior » ou « Exposure 1 » de l’Engineered Wood Association, ayant une couche de film phénolique opaque d’un poids égal ou supérieur à 90 grammes par mètre cube, liée en permanence sur la face et le dos des placages, ainsi qu’un revêtement opaque résistant à l’humidité appliqué sur les bords; et
- e) Composants de portes et de fenêtres en bois de placage stratifié ayant (1) une largeur maximale de 44 millimètres, une épaisseur de 30 millimètres à 72 millimètres et une longueur inférieure à 2413 millimètres, (2) un adhésif extérieur à point d’ébullition de l’eau, (3) un module d’élasticité de 1 500 000 livres par pouce carré ou plus, (4) un placage d’âme assemblé par entures multiples ou par recouvrement, dont toutes les couches sont orientées de manière à ce que le grain soit parallèle, ou dont au plus trois couches dispersées de placage sont orientées de manière à ce que le grain soit perpendiculaire aux autres couches, et (5) une couche supérieure usinée comportant un bord incurvé et un ou plusieurs canaux profilés sur toute la longueur.
Aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le Tribunal a ouvert une enquête en vue de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage, d’enquêter sur les importations massives, et d’examiner toute autre question qu’il revient au Tribunal de trancher en vertu dudit article.
Chaque personne ou chaque gouvernement qui souhaite participer Ă l’enquĂŞte et Ă l’audience Ă titre de partie doit dĂ©poser auprès du Tribunal un Formulaire I — Avis de participation au plus tard le 8 septembre 2026. Chaque avocat qui prĂ©voit reprĂ©senter une partie Ă l’enquĂŞte et Ă l’audience doit dĂ©poser auprès du Tribunal un Formulaire II — Avis de reprĂ©sentation et un Formulaire III — Acte de dĂ©claration et d’engagement, au plus tard le 8 septembre 2026.
Le 13 octobre 2026, le Tribunal distribuera la liste des participants. Les avocats et les participants se reprĂ©sentant eux-mĂŞmes doivent se signifier mutuellement leurs exposĂ©s aux dates mentionnĂ©es dans l’avis sur le site Web du Tribunal. Les exposĂ©s publics doivent ĂŞtre remis aux avocats et aux participants qui ne sont pas reprĂ©sentĂ©s. Les exposĂ©s confidentiels ne doivent ĂŞtre remis qu’aux avocats qui ont accès au dossier confidentiel et qui ont dĂ©posĂ© auprès du Tribunal un Formulaire III — Acte de dĂ©claration et d’engagement. Ces renseignements figureront sur la liste des participants. Une version Ă©lectronique complète de tous les exposĂ©s doit ĂŞtre dĂ©posĂ©e auprès du Tribunal.
Le Tribunal tiendra une audience dans le cadre de la présente enquête au cours de la semaine du 23 novembre 2026, afin d’entendre la preuve et les témoignages des parties intéressées. Le type d’audience ainsi que la date de début et la durée de l’audience seront communiqués aux parties et publiés sur le site Web du Tribunal à une date ultérieure.
La correspondance, les demandes de renseignements et les exposĂ©s Ă©crits au sujet du prĂ©sent avis doivent ĂŞtre envoyĂ©s au greffe du Tribunal canadien du commerce extĂ©rieur, Ă l’adresse tcce-citt@tribunal.gc.ca. Il est Ă©galement possible de communiquer avec le greffe par tĂ©lĂ©phone au 613‑993‑3595.
Des renseignements complémentaires et le calendrier de l’enquête figurent dans l’avis publié sur le site Web du Tribunal.
Ottawa, le 25 août 2026
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ces documents peuvent être consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences ».
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DEMANDES DE LA PARTIE 1
La demande de renouvellement ou de modification ou la plainte suivante a été affichée sur le site Web du Conseil entre le 21 août et le 27 août 2026.
| Demande présentée par | Numéro de la demande | Entreprise | Ville | Province | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses |
|---|---|---|---|---|---|
| Trafalgar Broadcasting Limited | 2026-0374-5 | CJMR | Mississauga | Ontario | 25 septembre 2026 |
| Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province | Date de la décision |
|---|---|---|---|---|
| Société Radio-Canada | CBYZ-FM et CBYK-FM | Vavenby et Kamloops | Colombie-Britannique | 24 août 2026 |
| Numéro de l’avis | Date de publication de l’avis | Ville | Province | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses OU date de l’audience |
|---|---|---|---|---|
| 2026-220 | 26 août 2026 | Région de la capitale nationale | Ontario et Québec | 25 septembre 2026 |
| Numéro de la décision | Date de publication | Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-216 | 24 août 2026 | Divers titulaires | Divers services de radio | L’ensemble du Canada | L’ensemble du Canada |
TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE
LOI SUR LA CONCURRENCE
Demande d’ordonnances
Prenez avis que, le 18 août 2026, la commissaire de la concurrence a déposé une demande en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, auprès de la soussignée au Tribunal de la concurrence concernant le projet d’acquisition de sensiblement l’ensemble des actifs des marques Géant Vert et Le Sieur de B&G Foods Canada, ULC par Nortera Foods Inc. (le « projet d’acquisition »).
Les détails des ordonnances sollicitées sont les suivants :
- une ordonnance en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence enjoignant Nortera Foods Inc. et B&G Foods Canada, ULC à ne pas donner suite au projet d’acquisition;
- une ordonnance exigeant que Nortera Foods Inc. et B&G Foods Canada, ULC assument les dépens de la présente procédure;
- toute autre mesure de redressement que la commissaire de la concurrence pourrait demander et que le Tribunal pourrait juger appropriée.
Prenez avis que toute requête pour autorisation d’intervenir dans la présente affaire doit être déposée auprès du greffe au plus tard le jeudi 15 octobre 2026.
L’avis de demande peut ĂŞtre examinĂ© au greffe du Tribunal. Il est possible d’en obtenir une copie sur le site Web du Tribunal de la concurrence. Toute demande de renseignement concernant la prĂ©sente demande doit ĂŞtre adressĂ©e Ă la soussignĂ©e, par Ă©crit au Tribunal de la concurrence, 333, avenue Laurier Ouest, 17e Ă©tage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, par courriel Ă tribunal@ct-tc.gc.ca, ou par tĂ©lĂ©phone en composant le 613‑941‑2440.
Le 5 septembre 2026
L’agente principale du greffe
Sarah Sharp-Smith
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Brar, Ajeet)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Ajeet Brar, Agence du revenu du Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de solliciter une investiture et de se porter candidat, avant et pendant la période électorale, à un poste de conseiller de la Ville de Penticton (Colombie-Britannique), à l’élection municipale prévue pour le 19 octobre 2026.
Le 28 août 2026
La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des activités politiques
Kimberley Jessome
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Fruttarol, Noah)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Noah Fruttarol, Environnement et Changement climatique Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de solliciter une investiture et de poser sa candidature, avant et pendant la période électorale, pour faire partie du conseil municipal de Saanich (Colombie-Britannique), à l’élection municipale prévue pour le 17 octobre 2026.
Le 25 août 2026
La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des activités politiques
Kimberley Jessome
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (He, Edward)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Edward He, Emploi et Développement social Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de solliciter une investiture et de se porter candidat, avant et pendant la période électorale, à un poste de conseiller de la Ville de Richmond (Colombie-Britannique), à l’élection municipale prévue pour le 17 octobre 2026.
Le 26 août 2026
La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des activités politiques
Kimberley Jessome
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Rimmer, Linnet)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Linnet Rimmer, Agence du revenu du Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de solliciter une investiture et de se porter candidate, avant et pendant la période électorale, au poste de conseillère, quartier 12, de la Ville de Grand Sudbury (Ontario), à l’élection municipale prévue pour le 26 octobre 2026.
Le 21 août 2026
La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des activités politiques
Kimberley Jessome
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Young, Alexis)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Alexis Young, Défense nationale, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de solliciter une investiture et de se porter candidate, avant et pendant la période électorale, à un poste de conseillère de la Ville d’Arnprior (Ontario), à l’élection municipale prévue pour le 26 octobre 2026.
Le 20 août 2026
La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des activités politiques
Kimberley Jessome